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Séparation des pouvoirs

séparation des pouvoirs de l'État

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La séparation des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire est un principe fondamental des démocraties représentatives. Au contraire, les régimes dictatoriaux recherchent une concentration des pouvoirs. Ces pouvoirs sont influencés par des contre-pouvoirs (associatifs, syndicats professionnels, lobbies, presses, opinion publique, etc.). L'indépendance et la séparation de ces pouvoirs est un idéal délicat quand bien même la bonne volonté est à l'œuvre. Dans sa constitution les grandes lignes de la séparation des pouvoirs sont définies répartissant les fonctions ou missions de l'État, en confiant leur exercice exclusif à différents corps ou élus, spécifiant les règles de leurs indépendances, et les moyens de protection des pressions.

Certaines instances consultatives d'état, plus ou moins indépendantes, par exemple en France le Conseil d’État, le Médiateur de la République, le Défenseur des droits, la Cour des comptes ou l'INSEE, ont aussi pour rôle de tempérer préventivement ou curativement, rechercher des solutions à des problèmes précis, donner de la hauteur aux dialogues entre parties, élaborer des quantifications, préparer des évolutions des règles. La séparation des pouvoirs ne concerne donc pas que l'État au sens strict, mais d'une manière générale tout organe chargé de trancher entre plusieurs parties, afin d'éviter les collusions et les conflits d'intérêts, et qui doit donc rechercher l'impartialité dans ses décisions.

Sommaire

Principes et origine

La sĂ©paration des pouvoirs a Ă©tĂ© dans un premier temps thĂ©orisĂ©e par Thucydide puis par John Locke et enfin reprise par Montesquieu. Toutefois, compte tenu des diffĂ©rences de rĂ©gimes politiques que ces deux derniers connaissent - le premier Ă©tant en Angleterre (rĂ©gime politique : Monarchie parlementaire), le second en France (rĂ©gime politique : Monarchie absolue) - Montesquieu, après un voyage en Angleterre, va « importer Â» sa version de la sĂ©paration des pouvoirs.

La classification de Montesquieu dĂ©finie dans De l'esprit des lois concerne en effet la limitation du pouvoir par le pouvoir « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrĂŞte le pouvoir Â»[1] :

Ce principe de séparation qui ne s'applique qu'au pouvoir politique, a remplacé le principe plus ancien et plus large de séparation qui distinguait et hiérarchisait dans l'ensemble de la vie sociale les fonctions religieuses ou spirituelles (culte, enseignement, culture, assistance) qui étaient attribuées au Clergé, les fonctions politiques (justice, armée, administration) qui étaient exercées par la Noblesse, et les fonctions économiques et financières. Cette séparation des trois ordres, qui existait chez les Gaulois ou les Romains, était l'expression d'une tradition constitutionnelle antérieure, la tripartition dans les sociétés indo-européennes.

Ainsi, comme le remarque Simone Goyard-Fabre, Montesquieu n'a pas spécialement théorisé la notion de séparation des pouvoirs, puisqu'il parle en réalité de limitation du pouvoir par le pouvoir[2].

La Constitution française, est l'une des rares oĂą l'exĂ©cutif est mentionnĂ© avant le lĂ©gislatif, par contre les constitutions belge et suisse respectent la norme. En revanche, le judiciaire est invariablement le « troisième pouvoir Â» : Ă  cet effet, Montesquieu considère le pouvoir judiciaire comme « la bouche de la loi Â», en deçà des pouvoirs exĂ©cutif et lĂ©gislatif.

Les expressions « quatrième pouvoir Â» et « cinquième pouvoir Â» sont parfois utilisĂ©es pour qualifier respectivement les institutions telles que le pouvoir mĂ©diatique et le pouvoir monĂ©taire.

Les philosophes ont conclu à la nécessité de la séparation des pouvoirs afin de lutter contre l'oppression.

Évolution du concept

Chez les philosophes grecs

Platon : La RĂ©publique et Les lois

Platon dans son livre La RĂ©publique estime que les gouvernements offrent cinq types de base (quatre Ă©tant des formes existantes et l'une Ă©tant la forme idĂ©ale de Platon, qui existe « seulement dans la parole Â») :

« Le lĂ©gislateur ne doit pas constituer de pouvoirs qui ne s’équilibrent pas du fait de leur mĂ©lange. […] La totale libertĂ© et l’indĂ©pendance Ă  l’égard de toute autoritĂ© sont infĂ©rieures Ă  une autoritĂ© que d’autres autoritĂ©s limitent et mesurent. Â» Lois, III, 693b, 698b.

Aristote : la classification des pouvoirs

Aristote (-384 Ă  -322) compara, dans La Politique, les constitutions des diffĂ©rentes nations aux diffĂ©rentes Ă©poques de l'histoire. Il cherche Ă  introduire plus de rationalitĂ© pour organiser la citĂ© grecque. Comme son maĂ®tre Platon, il Ă©tait en partie un idĂ©aliste, puisqu'il souhaitait crĂ©er une citĂ© idĂ©ale ; mais sa mĂ©thode de travail reste fondĂ©e sur l'observation du rĂ©el (il Ă©tait donc Ă©galement un rĂ©aliste), ce qui lui permet de classer les diffĂ©rentes constitutions des citĂ©s, afin de les analyser et de les comparer.

« Dans tout État, il est trois parties, dont le lĂ©gislateur, s'il est sage, s'occupera, par-dessus tout, Ă  bien rĂ©gler les intĂ©rĂŞts. Ces trois parties une fois bien organisĂ©es, l'État tout entier est nĂ©cessairement bien organisĂ© lui-mĂŞme ; et les États ne peuvent diffĂ©rer rĂ©ellement que par l'organisation diffĂ©rente de ces trois Ă©lĂ©ments Â»[3].

Aristote distingue ainsi trois parties de l'État :

Classification des pouvoirs selon Aristote
Organe Terminologie moderne Fonction
Assemblée générale Parlement Délibère sur les affaires publiques
Corps des magistrats Gouvernement Gouverne
Corps judiciaire Juge Juge les différends

L'apport d'Aristote n'est pas de proposer un mode de répartition des compétences dans l'État, mais de distinguer des composantes de celui-ci, afin de mieux comprendre son fonctionnement et pour qu'il soit bien organisé.

Cette rĂ©partition tripartite est une simple distinction fonctionnelle. Les pouvoirs sont intellectuellement classifiĂ©s mais en rĂ©alitĂ© aucunement sĂ©parĂ©s :

La philosophie d'Aristote et Platon n'eut donc qu'une influence limitée sur la théorie de la séparation des pouvoirs. Leur philosophie illustre plutôt les prémisses de la balance des pouvoirs.

Constitution romaine

Bien qu'il soit trop tĂ´t pour parler de sĂ©paration des pouvoirs au sens strict, certaines pĂ©riodes politiques romaines paraissaient avoir rĂ©alisĂ© une saine distinction des pouvoirs. Le gouvernement romain, spĂ©cialement du gouvernement de la RĂ©publique romaine, avait une constitution mixte, un seul État avec des Ă©lĂ©ments de ces trois formes de gouvernement Ă  la fois : la monarchie (sous la forme de ses dirigeants Ă©lus, les consuls), l'aristocratie (reprĂ©sentĂ©e par le SĂ©nat), et de la dĂ©mocratie (sous la forme d'assemblĂ©es populaires, tels que les comices centuriates). Dans une constitution mixte, chacune des trois branches du gouvernement vĂ©rifie les points forts et compense les faiblesses des deux autres.

Selon Montesquieu, « les lois de Rome avaient sagement divisĂ© la puissance publique en un grand nombre de magistratures, qui se soutenaient, s’arrĂŞtaient et se tempĂ©raient l’une l’autre ; et, comme elles n’avaient, toutes, qu’un pouvoir bornĂ©, chaque citoyen Ă©tait bon pour y parvenir. Â» - ConsidĂ©rations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur dĂ©cadence, chapitre XI.

Balance des pouvoirs vue par les philosophes des Lumières

Article dĂ©taillĂ© : balance des pouvoirs.

La balance des pouvoirs Ă©tait une thĂ©orie mĂ©diĂ©vale anglaise selon laquelle le modèle anglais Ă©tait l'un des meilleurs rĂ©gimes car l'un des plus stables. La raison en Ă©tait que la formation politique de la curia regis (cour du roi) reprĂ©sentait l'ensemble des institutions : le roi, accompagnĂ© de quelques conseillers juges, les lords et les reprĂ©sentants des bourgs et comtĂ©s (circonscriptions rurales et urbaines) : c'est-Ă -dire une rĂ©partition Ă©quilibrĂ©e entre le roi, les nobles et le peuple.

Cette thĂ©orie va ĂŞtre reprise entre les deux rĂ©volutions anglaises (milieu XVIIe siècle) par les philosophes des Lumières pour expliquer la distribution des pouvoirs entre ces trois organes de l'État.

Locke : reprise de la thĂ©orie mĂ©diĂ©vale de la balance des pouvoirs.

Contexte

Au XVIIe siècle, en Angleterre, les institutions font face Ă  des crises (les deux rĂ©volutions : Première RĂ©volution anglaise 1641-1649 et Glorieuse RĂ©volution 1688-1689), car le parlement, qui Ă©merge lentement, s'oppose au roi qui tente de rĂ©affirmer l'absolutisme. Ce faisant, le parlement dĂ©signe son homme de main Oliver Cromwell pour rĂ©organiser les rangs de l'armĂ©e. Mais, face au refus du Parlement de juger le roi, Cromwell prend le pouvoir et instaure une dictature, qui amène Ă  la condamnation Ă  mort de Charles Ier par le Parlement croupion (Rump Parliament), rĂ©duit Ă  une simple chambre d'enregistrement des actes ministĂ©riels.

Petit Ă  petit, l'idĂ©e d'une certaine sĂ©paration des pouvoirs apparaĂ®t, car l'on ne veut pas :

La théorie médiévale de la balance des pouvoirs est alors reprise et réutilisée pour justifier une certaine séparation entre le législatif et l'exécutif.

À partir de cela, John Locke (1632-1704) va élaborer la première théorie d'une distribution (plutôt qu'une véritable séparation) des pouvoirs.

Son analyse est clairement liĂ©e au contexte historique de la rĂ©daction de ses essais. Il justifie la Glorieuse RĂ©volution (1688-1689), dirigĂ©e contre l’absolutisme des Stuart et qui a permis la limitation du pouvoir royal au profit du parlement anglais. Il plaide pour une monarchie qu'il qualifie de « contractuelle Â» (c'est-Ă -dire « constitutionnelle Â» au sens anglo-saxon, puisqu'il Ă©tait l'un des premiers thĂ©oriciens du contrat social).

L'un des principaux axes de son Ĺ“uvre est une rĂ©flexion sur les moyens Ă©tatiques pour Ă©tablir la libertĂ© des citoyens, en particulier les libertĂ©s Ă©conomiques. Pour lui, la libertĂ© ne peut exister que grâce Ă  la conjonction de deux facteurs :

Contenu

John Locke, dans son second TraitĂ© du gouvernement civil (1690), a d'abord introduit trois formes de pouvoirs. Il distinguait :

Traitant « Du pouvoir lĂ©gislatif, exĂ©cutif et confĂ©dĂ©ratif d'un État Â» au chapitre XII, il constate « que le pouvoir lĂ©gislatif, et le pouvoir exĂ©cutif, se trouvent souvent sĂ©parĂ©s Â» et il place le premier au-dessus du second[4]. Il commence le chapitre suivant en indiquant que « quand le pouvoir lĂ©gislatif et le pouvoir exĂ©cutif sont en diffĂ©rentes mains, comme cela se trouve dans toutes les monarchies modĂ©rĂ©es, et dans tous les gouvernements modĂ©rĂ©s… Â».

Classification des pouvoirs selon Locke
Pouvoir Fonction
Législatif Crée les lois
Exécutif Veille à l'exécution des lois
Fédératif ou Confédératif Mène les relations internationales
Critiques

L'aspect intéressant est la dichotomie du pouvoir exécutif entre d'une part un pouvoir gouvernemental (appelé exécutif) qui exécute les lois et qui n'a pas d'attributions dans les domaines de la représentation étrangère et de la guerre, et d'autre part le pouvoir du chef de l'État (appelé fédératif) qui représente et fédère la nation pour assurer la paix et établir des bonnes relations avec les nations étrangères, la séparation entre un pouvoir exécutif qui gouverne et un pouvoir exécutif qui règne.

La doctrine de Locke (tout comme celle de Montesquieu par la suite) n'est pas celle d'une vĂ©ritable sĂ©paration des pouvoirs et ce, pour deux raisons :

Montesquieu : reprise de la philosophie de Locke

Montesquieu n'admet pas non plus une séparation, mais une simple distinction ou distribution des pouvoirs entre les puissances.

Contexte

L'Ĺ“uvre politique principale de Montesquieu (1689-1755), prĂ©sident Ă  mortier au Parlement de Bordeaux, est De l'Esprit des lois publiĂ©e en 1748 et sur laquelle il travaillait depuis 1734. Sa rĂ©flexion repose de façon très importante sur une analyse des rĂ©gimes politiques des sociĂ©tĂ©s antiques et exotiques, mais il pose une dĂ©finition très empirique des lois juridiques comme « des rapports nĂ©cessaires dĂ©rivant de la nature des choses Â».

Il récuse l'absolutisme de Louis XIV qui consiste, selon lui, en la centralisation et la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'un seul. Au contraire, son analyse l'amène à justifier un modèle de société où les nobles, comme lui, retrouveraient un plus grand rôle politique.

Pour contribuer Ă  sa thĂ©orie, Montesquieu prit pour exemple la monarchie britannique, dans laquelle se dĂ©veloppait le parlementarisme depuis quelques annĂ©es (Livre XI). Cependant, il n'a fait qu'Ă©tudier sommairement ce système monarchique ; de nombreuses erreurs de fait sont prĂ©sentes dans son Ĺ“uvre .

Contenu

Le but de cette distinction est d'empĂŞcher qu'une seule personne ou un groupe restreint de personnes concentrent excessivement en leurs mains tous les pouvoirs de l'État : « C'est une expĂ©rience Ă©ternelle, que tout homme qui a du pouvoir est portĂ© Ă  en abuser ; il va jusqu'Ă  ce qu'il trouve des limites Â»[5].

Son objectif est d'instaurer la libertĂ© ; celle-ci sera mieux Ă  mĂŞme d'ĂŞtre effective dans un système modĂ©rĂ©. La sĂ©paration des pouvoirs est donc un moyen pour arriver Ă  cette fin.

Il propose donc de distribuer les pouvoirs à différents organes, pour que les pouvoirs des uns limitent les pouvoirs des autres. Ces organes pouvant avoir des intérêts non convergents, il estime que les droits des sujets sont mieux garantis. L'établissement d'un régime despotique devient également plus difficile (quoique non impossible).

Reprenant Locke, il opère une distinction tripartite appelĂ©e Trias Politica :

« Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir : la puissance lĂ©gislative, la puissance exĂ©cutrice des choses qui dĂ©pendent du choix des gens et la puissance exĂ©cutrice de celles qui dĂ©pendent du droit civil. […] Lorsque, dans la mĂŞme personne ou dans le mĂŞme corps de magistrature, la puissance lĂ©gislative est rĂ©unie Ă  la puissance exĂ©cutrice, il n'y a point de libertĂ© ; […] il n'y a point encore de libertĂ©, si la puissance de juger n'est pas sĂ©parĂ©e de la puissance lĂ©gislative et de l'exĂ©cutrice Â».

Au sein du pouvoir lĂ©gislatif, Montesquieu a par ailleurs thĂ©orisĂ© la division du pouvoir lĂ©gislatif en deux chambres (bicamĂ©risme). Pour lui, le bicamĂ©risme est une condition essentielle Ă  la thĂ©orie de l'Ă©quilibre des pouvoirs, c'est-Ă -dire lorsque « le pouvoir arrĂŞte le pouvoir».

Trias Politica de Montesquieu
Fonction Corps social identifié
Fonction lĂ©gislative (crĂ©e les lois) Parlement bicamĂ©ral : chambre basse (le peuple) et chambre haute (la noblesse)
Fonctions exécutive et fédérative (exécution des lois et conduite des relations internationales) Roi
Fonction judiciaire (applique les lois) Pas d'identification (tirage au sort)

Sa thĂ©orie fait plutĂ´t rĂ©fĂ©rence Ă  une distribution des pouvoirs qui assure un Ă©quilibre entre les institutions. Ces puissances vont « de concert Â» : les organes sont sĂ©parĂ©s mais leurs fonctions peuvent ĂŞtre partagĂ©es (sĂ©paration organique mais non fonctionnelle).

Chacun d'entre eux a Ă  la fois la facultĂ© de statuer et d'empĂŞcher : « J'appelle facultĂ© de statuer, le droit d'ordonner par soi-mĂŞme ou de corriger ce qui a Ă©tĂ© ordonnĂ© par un autre. J'appelle facultĂ© d'empĂŞcher, le droit de rendre nulle une rĂ©solution prise par quelqu'un d'autre Â».

Dans l'esprit de Montesquieu, seule la puissance de juger doit être séparée des autres pouvoirs, car la justice doit être indépendante. Cela permet d'éviter le risque toujours présent d'un retour au despotisme (absolutisme royal), vu que l'exécutif et le législatif ne sont pas séparés mais simplement distribués entre le roi et les chambres.

Toutefois, Montesquieu prĂ©conise que le pouvoir judiciaire ne soit pas une institution permanente. En effet, « la puissance de juger ne doit pas ĂŞtre donnĂ©e Ă  un sĂ©nat permanent, mais exercĂ©e par des personnes tirĂ©es du corps du peuple, dans certains temps de l'annĂ©e, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nĂ©cessitĂ© le requiert Â»[6].

Ainsi, Montesquieu envisageait :

N.B. : Il faut rappeler qu'en France sous l'Ancien RĂ©gime, il n'y avait pas comme en Angleterre un parlement national, mais des parlements qui Ă©taient d'abord et essentiellement des cours de justice de dernier ressort, sans pouvoir lĂ©gislatif autre que celui de faire une synthèse de la jurisprudence dans leur ressorts. ComposĂ©s exclusivement de magistrats professionnels titulaires de charges inamovibles, ces parlements n'avaient aucun caractère de reprĂ©sentativitĂ© et exerçaient leur pouvoir en vertu d'une dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© royale. Ă€ la fin du règne de Louis XIV et pendant le règne de Louis XV, il existait chez les membres des diffĂ©rents parlements de France un mouvement puissant, appelĂ© fronde parlementaire ou jansĂ©nisme parlementaire, qui exigeait la fusion de tous les parlements en un parlement unique et qui revendiquait un pouvoir lĂ©gislatif qui s'exercerait au nom de la nation française.

L'exemple qu'il choisit pour illustrer ses propos est la Grande-Bretagne, où le Roi, la chambre des Communes et la chambre des Lords participent à la fonction législative mais la chambre des Communes est la seule à statuer, tandis que les deux autres pouvoirs empêchent.

De plus, selon lui, la Grande-Bretagne est une quasi rĂ©publique, car la puissance judiciaire se contenterait d'ĂŞtre la bouche du roi en raison de son inexistence institutionnelle permanente (la fonction de juge est exercĂ©e par des jurys renouvelĂ©s) : « Des trois pouvoirs, celui de juger est en quelque façon nul Â». Cela est faux historiquement, puisqu'il y a eu de grandes constructions jurisprudentielles en Grande-Bretagne .

« Il y a dans chaque Ă©tat trois sortes de pouvoirs, la puissance lĂ©gislative, la puissance exĂ©cutrice des choses qui dĂ©pendent du droit des gens, & la puissance exĂ©cutrice de celles qui dĂ©pendent du droit civil.

Par la premiere, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, & corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, Ă©tablit la suretĂ©, prĂ©vient les invasions. Par la troisieme il punit les crimes, ou juge les diffĂ©rents des particuliers. On appellera cette derniere la puissance de juger ; & l’autre, simplement la puissance exĂ©cutrice de l’état. Â»

— De l'esprit des lois, Livre XI[7].

Montesquieu argumente que chaque Pouvoir ne devrait exercer que ses propres fonctions, c'Ă©tait assez explicite ici :

« Lorsque dans la mĂŞme personne ou dans le mĂŞme corps de magistrature, la puissance lĂ©gislative est rĂ©unie Ă  la puissance exĂ©cutrice, il n’y a point de libertĂ© ; parce qu’on peut craindre que le mĂŞme monarque ou le mĂŞme sĂ©nat ne fasse des lois tyranniques, pour les exĂ©cuter tyranniquement.

Il n’y a point encore de libertĂ©, si la puissance de juger n’est pas sĂ©parĂ©e de la puissance lĂ©gislative & de l’exĂ©cutrice. Si elle Ă©toit jointe Ă  la puissance lĂ©gislative, le pouvoir sur la vie & la libertĂ© des citoyens seroit arbitraire ; car le juge seroit lĂ©gislateur. Si elle Ă©toit jointe Ă  la puissance exĂ©cutrice, le juge pourroit avoir la force d’un oppresseur.

Tout seroit perdu, si le mĂŞme homme, ou le mĂŞme corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçoient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exĂ©cuter les rĂ©solutions publiques, & celui de juger les crimes ou les diffĂ©rents des particuliers. Â»

— De l'esprit des lois, Livre XI[7]

La séparation des pouvoirs exige une source différente de légitimation, ou un acte différent de légitimation provenant de la même source, pour chacune des puissances distinctes. Si le pouvoir législatif nomme les pouvoirs exécutif et judiciaire, comme l'a indiqué Montesquieu, il n'y aura pas de séparation ou de partage des pouvoirs, puisque le pouvoir de nomination comporte le pouvoir de révoquer.

« La puissance exĂ©cutrice doit ĂŞtre entre les mains d’un monarque ; parce que cette partie du gouvernement, qui a presque toujours besoin d’une action momentanĂ©e, est mieux administrĂ©e par un que par plusieurs ; au lieu que ce qui dĂ©pend de la puissance lĂ©gislative, est souvent mieux ordonnĂ© par plusieurs, que par un seul.

Que s’il n’y avoit point de monarque, & que la puissance exĂ©cutrice fĂ»t confiĂ©e Ă  un certain nombre de personnes tirĂ©es du corps lĂ©gislatif, il n’y auroit plus de libertĂ© ; parce que les deux puissances seroient unies, les mĂŞmes personnes ayant quelquefois, & pouvant toujours avoir part Ă  l’une & Ă  l’autre. Â»

— De l'esprit des lois, Livre XI[7]

Critique

Le but de Montesquieu est de faire du juge, et donc des intermédiaires, une institution permanente, une puissance visible ayant une vraie marge de manœuvre en ce qui concerne l'application de la loi, justifiant cette position par le fait que les lois sont complexes et qu'il faut articuler les différents droits.

Mais mĂŞme Montesquieu lui-mĂŞme reconnaĂ®t que cette nouvelle catĂ©gorie de pouvoir n'est pas l'Ă©gale des deux autres. « Qui ne voit, messieurs, Ă  la lecture de ce passage que Montesquieu n'a fait qu'une subdivision de la puissance exĂ©cutrice en « puissance exĂ©cutrice des choses qui dĂ©pendent du droit des gens et puissance exĂ©cutrice des choses qui dĂ©pendent du droit civil. Â» C'est cette seconde qu'il appelle puissance de juger ou pouvoir judiciaire et certes ce n'est pas un troisième pouvoir primitif indĂ©pendant et distinct du pouvoir exĂ©cutif Â»[8].

En ce qui concerne les libertĂ©s individuelles, la conception de Montesquieu se limitait surtout au respect de la loi et plus particulièrement des privilèges (« lois privĂ©es Â»). Les nobles et autres corps intermĂ©diaires Ă©tant ceux qui avaient le plus d'intĂ©rĂŞt Ă  la sauvegarde des libertĂ©s, il leur revenait de les protĂ©ger contre l'absolutisme royal (idĂ©e reprise de la philosophie de Locke, pour qui le propriĂ©taire [terrien], ayant le plus de libertĂ©, est celui le mieux Ă  mĂŞme de dĂ©fendre la libertĂ© de tous ; il justifiait donc par lĂ  mĂŞme le fait que seul les propriĂ©taires pussent voter, c'est-Ă -dire l'usage du suffrage censitaire).

Sa vision n'a donc rien de démocratique, puisque l'objectif de sa pensée est un retour à une société archaïque où les nobles auraient le pouvoir (l'analyse sociologique de la philosophie de Montesquieu a notamment été faite par Althusser , voir infra). L'aboutissement de la distinction des puissances est donc, pour lui, la décentralisation (retour au pouvoir des seigneurs locaux au détriment du roi). Cette idée d'un mode de répartition du pouvoir à différents niveaux territoriaux a souvent été reprise, notamment par Tocqueville.

Rousseau : l'intermĂ©diaire

Contexte

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) est au carrefour des philosophies. Grandement influencé par les philosophes classiques, en particulier Hobbes, Locke et Montesquieu , ainsi que par Machiavel, il est aussi un précurseur de l'idée révolutionnaire.

Il en résulte une philosophie hybride toute en nuances.

Son point de départ est une réflexion sur la nature de la souveraineté.

Contenu

Rousseau prĂ©conisa Ă©galement le rejet du cumul de la fonction exĂ©cutive et lĂ©gislative par un mĂŞme organe : « il n'est pas bon que celui qui fait les lois les exĂ©cute, ni que le corps du peuple dĂ©tourne son attention des vues gĂ©nĂ©rales pour les donner aux objets particuliers Â»[9].

Il fit une étude plus poussée sur les formes d'imbrication des composantes de l'État dans l'une de ses dernières œuvres, Considérations sur le gouvernement de Pologne, qu'il écrivit entre 1771 et 1772 pour le compte de propriétaires terriens polonais qui souhaitaient établir une constitution[10].

Il se posa la question de savoir par quels moyens éviter la dictature (confusion des pouvoirs au profit de l'exécutif), c'est-à-dire comment conserver la puissance législative.

Pour Ă©tayer sa thĂ©orie, il analysa le rĂ©gime de la Pologne. Selon lui, deux moyens furent utilisĂ©s en Pologne :

Par consĂ©quent, « la puissance exĂ©cutive, ainsi divisĂ©e et passagère, sera plus subordonnĂ©e Ă  la lĂ©gislative Â».

NĂ©anmoins, il ne recommanda pas ce système, car selon lui « si [les parties de l'exĂ©cutif] sont trop sĂ©parĂ©es, elles manqueront de concert, et bientĂ´t, se contrecarrant mutuellement, elles useront presque toutes leurs forces les unes contre les autres, jusqu'Ă  ce qu'une d'entre elles ait pris l'ascendant et les domine toutes… Â».

Ainsi, s'il est impossible de gouverner à cause de la trop grande fragmentation du puissance exécutive, l'un des détenteurs de cette puissance s'imposera comme pouvoir unificateur sur tous les autres et ce sera alors la dictature.

Rousseau prĂ´na ainsi le modèle :

Critique

Rousseau prend pour point de dĂ©part de son analyse le fait qu'il est nĂ©cessaire d'Ă©viter la dictature . Il ne prend donc pas en compte le danger inverse des rĂ©gimes d'assemblĂ©e (confusion des pouvoirs au profit du lĂ©gislatif), car l'assemblĂ©e est dĂ©tentrice de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale, qui « prĂ©sente certains caractères qui font qu'elle ne saurait ni errer ni opprimer Â»[11].

Il ne prĂ´ne pas un dĂ©membrement de la souverainetĂ© entre diffĂ©rents pouvoirs indĂ©pendants, mais une simple sĂ©paration des fonctions qui rĂ©sulte d'une nĂ©cessitĂ© pratique : le fait que les fonctions d'exĂ©cution ne peuvent ĂŞtre confiĂ©es Ă  l'ensemble des citoyens. Toutefois, le groupe restreint chargĂ© de ces fonctions, le gouvernement, doit rester subordonnĂ© Ă  l'assemblĂ©e , seule souveraine ; il ne s'agit donc pas d'un vĂ©ritable pouvoir pour Rousseau.

Sieyès et les juristes du XIXe siècle : la sĂ©paration des pouvoirs

Contexte

Au dĂ©but du XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, Henri Saint Jean de Bolingbroke (1678-1751) donne une valeur constitutionnelle (donc s'imposant aux diffĂ©rentes institutions Ă©tatiques, en particulier le roi) au principe d'indĂ©pendance mutuelle des pouvoirs (couronne, chambre des communes et chambre des lords). Cette thĂ©orie sera reprise par la suite par les colons amĂ©ricains lorsqu'ils Ă©laboreront la Constitution fĂ©dĂ©rale des États-Unis.

Cependant ce n'était encore qu'un simple principe, pas une théorie juridique d'une véritable séparation des pouvoirs étatiques. L'abbé Sieyès, dans la manière dont il a rédigé les textes constitutionnels sous la Révolution française (Constitutions de 1791 et 1793), et à sa suite, des spécialistes du droit public de la seconde moitié du XIXe, comme Léon Duguit ou Adhémar Esmein, ont élaboré une telle théorie[12].

Contenu

Reprenant et déformant Montesquieu, il va séparer les trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, en empêchant que les uns aient une influence sur les autres.

Deux caractĂ©ristiques se recoupent dans ces doctrines :

En pratique, cela se traduit par le fait que :

Critique

Selon le juriste Raymond Carré de Malberg (1861-1935), la séparation des pouvoirs, telle que redéfinie par Sieyès, n'existe nulle part en pratique (même dans les régimes présidentiels à séparation stricte, voir infra, les États-Unis), car une séparation aussi rigide ne peut fonctionner.

Selon lui, la séparation des pouvoirs est conditionnée par leur équilibre entre eux. Dans cette théorie classique, comme les pouvoirs sont complètement séparés, ils ne peuvent se faire équilibre car il n'y a pas de point de contact entre eux (responsabilité gouvernementale ou dissolution de l'assemblée). Un équilibre des pouvoirs supposerait donc que les fonctions exercées soient équivalentes par nature et qu'elles restent ainsi (un pouvoir subordonné ne pouvant jamais arrêter un pouvoir supérieur, les pouvoirs doivent être de force strictement égale si l'on veut un quelconque équilibre).

Or, l’activité de faire les lois n’est pas équivalente à celle qui consiste à les exécuter. L’exécution est, par définition, subordonnée à la législation. De même, le pouvoir judiciaire n'a jamais été l'équivalent des deux autres, même dans la conception la plus poussée de Montesquieu.

Bilan de la classification antique par Hobbes

Le modèle typique antique fut simplifiĂ© par Thomas Hobbes (1588-1679) : « La diffĂ©rence qui existe entre les RĂ©publiques [gouvernements] repose sur celle qui se trouve entre leurs souverains Â»[13]. Il en rĂ©sulte une classification tripartite entre :

Classification des régimes selon Hobbes
Nature du régime Base du gouvernement
Monarchie Gouvernement d'un seul
Aristocratie Gouvernement de plusieurs
Démocratie Gouvernement de tous

Montesquieu : classification des rĂ©gimes selon les gouvernĂ©s

Montesquieu va essayer de prĂ©senter une nouvelle classification des rĂ©gimes politiques. Ce faisant, il va ĂŞtre amenĂ© Ă  prendre comme point de dĂ©part les gouvernĂ©s. Plus prĂ©cisĂ©ment, son modèle de classification rĂ©pond Ă  la question : « les gouvernĂ©s peuvent-ils jouir de leurs libertĂ©s ? Â».

Son modèle est donc le suivant :

On voit tout de même l'influence des typologies antiques, notamment celles de la constitution romaine antique, dans la classification de Montesquieu. La sous-distinction entre républiques aristocratique et démocratique repose essentiellement sur les gouvernants. En outre, il associe, comme ces deux précédents auteurs, les régimes à un principe.

Classification des régimes selon Montesquieu
Caractéristique Principe
Despotisme Confusion des pouvoirs Crainte (du peuple envers le despote)
Monarchie Séparation des pouvoirs limitée Honneur (des nobles et du roi)
République Séparation des pouvoirs Vertu (de tous)
Article dĂ©taillĂ© : Montesquieu.

Pour Montesquieu, peu importe le régime choisi, tant que ce n'est pas le despotisme. Cependant,

Par conséquent, Montesquieu ne préconise pas une séparation des pouvoirs totale mais une séparation des pouvoirs limitée (que la doctrine qualifiera par la suite de séparation des pouvoirs souple).

NĂ©anmoins, avec l'Ă©volution des rĂ©gimes, on ne peut plus aujourd'hui garder cette classification : on peut difficilement classer dans un mĂŞme rĂ©gime les monarchies telles que le Royaume-Uni oĂą le roi est effacĂ© et les monarchies comme le Maroc oĂą le roi au contraire est, de fait, Ă  la tĂŞte de l'exĂ©cutif. Cependant, on a gardĂ© de cette classification de Montesquieu la distinction entre les rĂ©gimes de sĂ©paration des pouvoirs (connotation positive) et les rĂ©gimes de confusion des pouvoirs (connotation nĂ©gative).

Weber : synthèse des deux types de classifications

Le sociologue Max Weber (1864-1920) indique que dans toute science humaine, il y a nĂ©cessairement intervention humaine, donc une part d'irrationnel. Cependant, il est possible de dĂ©terminer certains schĂ©mas, qu'il nomme « idĂ©al-type Â», qui sont une simplification du rĂ©el et ne permettent pas de tout comprendre.

Mais classer des rĂ©gimes politiques, ce n'est donc pas seulement les comprendre, il y a toujours une part de jugement de valeur. En particulier, chez Montesquieu, un « mauvais Â» rĂ©gime sera celui oĂą il n'y aura pas de sĂ©paration des pouvoirs. Toute la pensĂ©e constitutionnelle du XXe siècle sera fondĂ©e sur ce postulat qu'un bon rĂ©gime politique est un rĂ©gime assurant une sĂ©paration Ă©quilibrĂ©e des pouvoirs.

Max Weber en 1894

La classification des rĂ©gimes rĂ©pond alors Ă  deux questions :

Le problème est que souvent ces deux questions sont confondues, alors qu'elles répondent à deux logiques différentes. Ainsi,

Classification des régimes selon Weber
Qui gouverne ? De quelle manière est amĂ©nagĂ© le pouvoir ?
Régime parlementaire Parlement Chef du gouvernement
Régime présidentiel Président Parlement*

* En rĂ©alitĂ©, c'est plutĂ´t le parlement qui domine dans un rĂ©gime prĂ©sidentiel de sĂ©paration des pouvoirs stricte, car le prĂ©sident a très peu de pouvoirs (d'ailleurs, en anglais, le terme de rĂ©gime prĂ©sidentiel est synonyme de « congressional system Â»).

RĂ©gimes de sĂ©paration des pouvoirs : parlementaire ou prĂ©sidentiel

Après Sieyès, on va considérer que la forme de distinction des pouvoirs de Montesquieu était une forme de séparation souple, à l'opposé d'une séparation des pouvoirs stricte ou rigide, qui qualifiait la séparation présentée par Sieyès.

Cette diffĂ©rence entre les deux se traduit dans les rĂ©gimes politiques par une diffĂ©rence entre :

Régime parlementaire Régime présidentiel
Interdépendance Indépendance
Collaboration Spécialisation

Néanmoins cette distinction classique est imparfaite, puisque certains régimes ne peuvent être classés avec ces seuls critères, en particulier à cause de l'évolution des régimes. D'autres catégories sont alors venues se rajouter au couple régime présidentiel / régime parlementaire, mais ces catégories sont critiquables également.

Alors qu'au dĂ©part, une multitude de critères jouaient pour la distinction entre rĂ©gimes prĂ©sidentiels et rĂ©gimes parlementaires (correspondant respectivement Ă  une sĂ©paration stricte ou souple des pouvoirs), on n'en retient aujourd'hui gĂ©nĂ©ralement plus que deux : l'absence ou la prĂ©sence de moyens de rĂ©vocabilitĂ© mutuels, que sont le droit de dissolution (du parlement ou d'une de ses chambres) exercĂ© par l'exĂ©cutif et la responsabilitĂ© gouvernementale (devant le parlement), c'est-Ă -dire que l'on ne prend plus en compte que le seul critère de l'indĂ©pendance ou interdĂ©pendance des pouvoirs.

Moyens d'actions réciproques Interdépendance Indépendance
Droit de dissolution Oui Non
Responsabilité du gouvernement Oui Non
Nature du régime Parlementaire Présidentiel

Origine du dĂ©bat : soutien de la couronne britannique par les parlementaires

Au XVIIe siècle, la Couronne d'Angleterre connaĂ®t une profonde dĂ©stabilisation en raison de l'utilisation systĂ©matisĂ©e de la procĂ©dure de l'impeachment (1670-1680) par les parlementaires Ă  l'encontre des ministres du roi qui appliquent sa politique. En riposte, la Couronne va se mettre Ă  acheter les votes des parlementaires pour avoir un groupe de soutien permanent de sa politique (apparition du système des partis politiques). D'abord ne reprĂ©sentant qu'une trentaine de parlementaires sous Charles Ier, la corruption va se gĂ©nĂ©raliser, Ă  tel point que sous le ministère du Lord High Treasurer Robert Walpole (1721-1742), un tiers des chambres (ainsi que les Ă©lecteurs) seront acquis au roi de la sorte.

Article dĂ©taillĂ© : impeachment (Royaume-Uni).

Ă€ partir de ces faits, deux positions vont s'opposer.

Walpole : la corruption comme moyen d'harmoniser les pouvoirs

Ceux qui sont pour le renforcement du gouvernement et estiment qu'il est lĂ©gitime qu'il ait un soutien au parlement vont prĂ´ner un rĂ©gime parlementaire avec sĂ©paration des pouvoirs souple. C'est la position de Robert Walpole (1676-1745) : selon lui, mĂŞme s'il y a de la corruption, celle-ci n'est pas criminelle. De plus, elle a un Ă©norme avantage : elle permet de donner de l'Ă©lasticitĂ© ou souplesse Ă  la sĂ©paration des pouvoirs car les positions des trois organes du king in parliament (formation politique de la curia regis) sont harmonisĂ©es :

Par la suite, le gouvernement lui-même deviendra un facteur d'assouplissement, car le cabinet sera conçu comme l'intermédiaire entre la couronne et le parlement.

Ce sera la position adoptée par la Grande-Bretagne.

Bolingbroke : la corruption menace de la balance des pouvoirs

Ceux qui sont contre la corruption des parlementaires par la couronne vont adopter une position de séparation des pouvoirs stricte, d'où va résulter le régime présidentiel américain. Elle sera défendue notamment par Henri Saint Jean de Bolingbroke (1678-1751), parlementaire opposé à Walpole. Il donne une valeur constitutionnelle (donc s'imposant aux différentes institutions étatiques, en particulier le roi) au principe d'indépendance mutuelle des pouvoirs (couronne, chambre des communes et chambre des lords). La couronne, par la corruption, devient un danger pour ce principe. Si elle réussissait à obtenir un soutien parlementaire, il y aurait un risque de retour à l'absolutisme (qui a déjà provoqué deux révolutions). Le roi pourrait alors faire adopter toutes les lois qu'il souhaiterait, même à l'encontre de la liberté des sujets.

En particulier, il dĂ©veloppe une thĂ©orie selon laquelle les parlementaires corrompus, au lieu de prĂ©server le principe de reprĂ©sentation du peuple qui est Ă  leur charge en matière de vote de tout nouvel impĂ´t, vont augmenter ceux-ci, car il est dans leur intĂ©rĂŞt :

Cette théorie, qui ne sera pas appliquée au Royaume-Uni, sera pourtant reprise par les colons des États-Unis où la majorité des contestataires partirent.

Régimes politiques et séparation des pouvoirs

Régimes parlementaires et séparation souple des pouvoirs

Dans un régime parlementaire, la séparation des pouvoirs est souple, puisque les pouvoirs ont des moyens d'actions les uns sur les autres (système de poids et contrepoids), notamment la possibilité pour l'exécutif de dissoudre le parlement, qui est la contrepartie de la responsabilité du gouvernement devant le parlement.

Critères

Interdépendance

Le critère principal d'un rĂ©gime parlementaire est l’existence de moyens d’action rĂ©ciproques entre l'exĂ©cutif et le lĂ©gislatif. Ainsi, ils ont des moyens de rĂ©vocabilitĂ© mutuelle :

Ces moyens permettent de résoudre une crise institutionnelle (sans passer par la violence d'un coup d'État), au contraire du régime présidentiel où il est nécessaire qu'il n'y ait pas de crise pour que le régime puisse subsister (ce qui amène à systématiser les compromis).

Collaboration

L'objectif principal de Montesquieu est que les pouvoirs s'Ă©quilibrent. Chacun peut agir sur l’autre ; les pouvoirs doivent « aller de concert Â» et « s'arrĂŞter mutuellement Â» :

Régime très répandu et applications variées

Les régimes parlementaires sont, de loin, les régimes de séparation des pouvoirs les plus répandus dans le monde, quoique l'on puisse situer leur foyer initial dans l'Europe occidentale. On peut en retrouver ainsi au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Italie, mais aussi au Japon ou encore au Canada.

Le rĂ©gime parlementaire rĂ©sulte d’une lente Ă©volution ; il dĂ©buta dans la Grande-Bretagne monarchique au XVIIe siècle. On peut dĂ©gager deux Ă©tapes, qui suivent l'Ă©volution chronologique de l'affaiblissement du pouvoir du roi.

Les catĂ©gories de rĂ©gimes parlementaires : dualiste ou moniste

Dans le rĂ©gime parlementaire dualiste, il y a :

Dans le rĂ©gime parlementaire moniste, il n'y a plus que deux organes, le gouvernement et le parlement, car le chef d'État s'est effacĂ© :

Évolution de l'un vers l'autre

Ainsi, l'on passe progressivement d'une monarchie absolue Ă  une monarchie modĂ©rĂ©e (avec respect des lois fondamentales et un certain pouvoir du parlement autonome), puis d'une monarchie modĂ©rĂ©e Ă  un rĂ©gime parlementaire, comme l'explique Maurice Duverger[15]. Ces rĂ©gimes parlementaires eux-mĂŞmes ont Ă©voluĂ©. D'une part, ils se sont dĂ©mocratisĂ©s : alors qu'Ă  l'origine la base Ă©lectorale Ă©tait limitĂ©e (vote censitaire), elle s'est progressivement Ă©largie Ă  toutes les couches de la sociĂ©tĂ© (le suffrage universel, direct ou indirect, est aujourd'hui devenu la norme dans les rĂ©gimes dĂ©mocratiques). D'autre part, la nature des rĂ©gimes parlementaires elle-mĂŞme a Ă©voluĂ©, puisque l'on passe de rĂ©gimes parlementaires dualistes Ă  des rĂ©gimes monistes.

Tout au long de cette évolution, la logique suivie par le parlement était qu'il fallait limiter le pouvoir du roi.

Le rĂ©gime parlementaire dualiste rĂ©pond Ă  la double question : comment maintenir un Roi, qui par son essence ne peut ĂŞtre responsable de ses actes (Ă  cause de son caractère sacrĂ©), et rĂ©pondre aux exigences de la reprĂ©sentation (concilier roi et reprĂ©sentation populaire) ?

Pour rĂ©pondre Ă  cela, deux mĂ©canismes vont se dĂ©gager dans la pratique :

Mais ce rĂ©gime dualiste est un rĂ©gime transitoire : il est peu durable car les possibilitĂ©s de conflits au sein de l’exĂ©cutif sont grandes et celles-ci ne peuvent ĂŞtre rĂ©solues que par l'effacement de l'un des organes (historiquement, le roi). Ainsi, LĂ©on Gambetta (chef du parti rĂ©publicain aux dĂ©buts de la IIIe, Ă  propos du prĂ©sident McMahon, en opposition avec la chambre) disait de ce dernier qu'il lui fallait « se soumettre ou se dĂ©mettre Â».

On n'en retrouve donc que peu d'exemples :

Le rĂ©gime parlementaire dualiste laisse alors place Ă  un rĂ©gime parlementaire moniste, car le premier conduit presque invariablement Ă  l'effacement du chef d'État au profit du chef du Gouvernement. Cela est dĂ» aux deux mĂ©canismes utilisĂ©s pour associer un roi inviolable et sacrĂ© avec la reprĂ©sentation populaire :

Par consĂ©quent, le rĂ©gime parlementaire moniste est le rĂ©gime que l'on retrouve dans la majoritĂ© des États :

En France, le dĂ©bat entre rĂ©gime parlementaire dualiste et moniste eut lieu les 27 et . Guizot, soutenant la Couronne, disait que : « Le trĂ´ne n'est pas un fauteuil vide Â». Il s'opposait en cela Ă  Thiers, qui souhaitait un rĂ©gime parlementaire et pour qui « le roi règne mais ne gouverne pas Â»[16].

RenĂ© Capitant[17] va synthĂ©tiser cette classification[18] en associant rĂ©gimes dualiste et moniste Ă  des modèles pratiques :

Description des rapports de force à l'intérieur des institutions de la Ve république française instaurée en 1958.

Régimes présidentiels et séparation stricte des pouvoirs

Dans un régime présidentiel, au contraire, on assiste à une séparation rigide des pouvoirs. Aujourd'hui, on retient surtout le critère fondamental de l'absence de moyens de révocabilité mutuelle entre le législatif et l'exécutif (le couple dissolution / responsabilité). Mais d'autres critères entrent aussi en jeu.

Critères

Indépendance

Elle se traduit par :

Spécialisation

Il y a un seul organe pour une seule fonction, ce qui se traduit par une spĂ©cialisation organique doublĂ©e d'une spĂ©cialisation fonctionnelle (un seul organe pour une seule fonction), ces deux spĂ©cialisations Ă©tant d'application limitĂ©e :

Régime fragile et donc rare

Régime fragile

Ainsi, le rĂ©gime prĂ©sidentiel est un rĂ©gime d’équilibre des pouvoirs : aucun pouvoir ne peut dominer durablement l’autre, car ils se font contrepoids et se freinent. Cependant, le pouvoir qui a le plus de lĂ©gitimitĂ© (celui dont le mode d'Ă©lection permet la meilleure reprĂ©sentation du peuple) aura tendance Ă  prĂ©dominer sur la scène politique. Contrairement Ă  ce que semble indiquer son nom, ce n’est donc pas un rĂ©gime qui consacre l’omnipotence du prĂ©sident, puisqu'au contraire l'exĂ©cutif peut-ĂŞtre diminuĂ© face au lĂ©gislatif.

Les causes de l'Ă©chec des rĂ©gimes prĂ©sidentiels, c'est-Ă -dire la perte de l'Ă©quilibre des pouvoirs, peuvent ĂŞtre de deux ordres :

Régime rare

En pratique, il existe peu d'exemples de rĂ©gimes prĂ©sidentiels ; il peut s'instaurer :

Il n'existe plus aujourd'hui comme exemple pratique de rĂ©gime prĂ©sidentiel que les États-Unis. De par l'obligation qui est faite aux diffĂ©rents acteurs de coopĂ©rer pour Ă©viter un blocage des institutions, il est nĂ©cessaire que chacun accepte des compromis, mĂŞme avec des adversaires politiques. Cela n'est possible que si deux conditions sont rĂ©unies :

Le bipartisme quasi intĂ©gral qui prĂ©vaut aux États-Unis permet la rĂ©alisation de ces deux conditions : en effet, les deux principaux partis se prĂ©sentent avant tout comme de vastes coalitions d'intĂ©rĂŞts, non construites autour d'une idĂ©ologie particulière ; de plus, du fait du système Ă©lectoral, les « extrĂŞmes Â» y ont relativement peu d'influence. Cela permet Ă  l'exĂ©cutif d'espĂ©rer mener une politique modĂ©rĂ©e si le lĂ©gislatif passe dans l'opposition.

Ainsi, par quatre fois, prĂ©sident de la RĂ©publique et congrès ont eu des bords diffĂ©rents aux États-Unis, sans qu'il y ait pour autant blocage des institutions :

N.B. : l'utilisation de l'expression sĂ©paration des pouvoirs en rĂ©fĂ©rence Ă  la Constitution fĂ©dĂ©rale des États-Unis (1787) est un anachronisme, puisque celle-ci fut dĂ©gagĂ©e par Sieyès sous la RĂ©volution française. L'instrument conceptuel de la sĂ©paration des pouvoirs n'existait donc pas encore Ă  l'Ă©poque ; les Pères fondateurs ont simplement appliquĂ© le principe de la balance des pouvoirs ainsi que celui de l'indĂ©pendance mutuelle des pouvoirs dĂ©gagĂ© par Bolingbroke (voir supra Bolingbroke).

Régimes de confusion des pouvoirs

On peut distinguer deux types de rĂ©gimes ici :

Dans le régime de démocratie directe

Dans le régime de démocratie directe, il n'y a pas de séparation des pouvoirs au sens strict, en tant que le peuple est censé y détenir tous les pouvoirs et qu'il n'y existe pas de parlement ni de gouvernement. C'est la raison pour laquelle Karl Popper s'oppose à la démocratie directe.

Cependant, s'il n'existe aujourd'hui aucune démocratie directe (considérée comme un régime impossible à mettre en œuvre dans les sociétés contemporaines complexes par la plupart des penseurs défendant le régime représentatif ou la démocratie libérale, tel par exemple Benjamin Constant), il est à noter que la démocratie athénienne, qui en tant que démocratie directe ne connaissait effectivement pas de séparation institutionnelle des pouvoirs, recourait en revanche a différents dispositifs dans le but de prévenir les dérives possibles du pouvoir populaire (par exemple graphè paranomôn, accusation d'illégalité, procédure par laquelle il était possible de traîner devant la justice un citoyen qui aurait proposé une loi à l'assemblée que l'on estime comme contredisant par ailleurs d'autres lois, la loi en question pouvant alors être annulée et celui qui l'a proposé condamné[22]). De plus, le pouvoir exécutif et judiciaire (mise en œuvre et application des décisions législatives), et donc administratif, ne peut de fait être dans les mains de tous les citoyens, mais doit être, aussi bien pour la plupart des penseurs de la démocratie directe (Castoriadis, penseurs anarchistes…) que lors des expériences historiques de celle-ci (Athènes, Commune de Paris, etc.) délégué à des individus particuliers, qui cependant sont révocables, ont un mandat impératif, ou sont tirées au sort.

Il existe néanmoins des démocraties semi directes, qui mélangent à la fois des mécanismes de démocratie directe et indirecte (ces régimes faisant souvent appel également à des mécanismes de démocratie participative). Celles-ci ont alors tendance à faire pencher la balance des pouvoirs en faveur du peuple.

Ainsi, en France, « La souverainetĂ© nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses reprĂ©sentants [dĂ©mocratie indirecte] ou par la voie du rĂ©fĂ©rendum [dĂ©mocratie directe] Â»[23]. Pour autant, contrairement par exemple Ă  la Suisse ou l'Italie, le peuple ne peut avoir l'initiative des rĂ©fĂ©rendums, ce qui limite notablement le caractère « direct Â» du pouvoir qu'il peut exercer par ce biais.

Lorsqu'en France il est fait le choix de faire passer une loi référendaire,

Dans les régimes représentatifs

Les rĂ©gimes de confusion des pouvoirs, que ce soient des dictatures ou des rĂ©gimes d'assemblĂ©e, sont le plus souvent dĂ©considĂ©rĂ©s. Mais ce n'est pas toujours le cas : certains dictateurs, en jouant sur le populisme, sont au contraire très aimĂ©s par le peuple, comme Augusto Pinochet, qui a reçu tout au long de sa carrière politique et après un large soutien de la population chilienne.

Néanmoins, n'est pas dictature ou régime d'assemblée tout régime où l'exécutif ou le législatif (respectivement) sont très puissants vis-à-vis de leur poids sur les institutions. Un simple déséquilibre des pouvoirs au profit de l'un ou de l'autre ne suffit pas à caractériser ce type de régimes, il faut véritablement une confusion des pouvoirs. L'un des organes concentre tous les pouvoirs et la séparation entre législatif et exécutif, si elle existe, n'est que purement formelle.

Au profit de l'exĂ©cutif : la dictature
Article dĂ©taillĂ© : dictature.

Une dictature, au sens juridique classique du terme[25], est la confusion des pouvoirs au profit de l'exécutif, en particulier de son chef.

Structure des pouvoirs exécutif et législatif

Cette confusion de tous les pouvoirs au profit de l'exĂ©cutif peut ĂŞtre Ă©tablie dans deux cas (subdivisĂ©s en cinq hypothèses) :

Absence du lĂ©gislatif :

Le lĂ©gislatif existe mais n'a aucun pouvoir en pratique (la sĂ©paration des pouvoirs est une pure fiction juridique qui ne se traduit pas dans la rĂ©alitĂ©) :

La séparation de la fonction législative entre Tribunat et Corps législatif a, dans les faits, entraîné une impossibilité pratique pour toute assemblée législative de contrôler l'action du gouvernement. Les projets de loi étaient alors préparés sous le contrôle direct de Napoléon.
Négation de tout type de séparations des pouvoirs

Rejet de la sĂ©paration des pouvoirs classique :

Rejet de la sĂ©paration verticale des pouvoirs (voir infra Tocqueville : la sĂ©paration des pouvoirs sur diffĂ©rents niveaux territoriaux) : l'État est centralisĂ©. Les autoritĂ©s locales mettent en Ĺ“uvre la politique du pouvoir central, par lequel elles sont Ă©troitement contrĂ´lĂ©es. Ces autoritĂ©s ne sont pas indĂ©pendantes (ni dĂ©centralisation, ni fĂ©dĂ©ralisme), mĂŞme s'il est possible qu'elles le soient en droit.

Ce critère de l'absence de pouvoirs locaux forts est la raison pour laquelle aujourd'hui certains refusent de qualifier la Chine de dictature. En effet, quoique les historiens s'accordent à affirmer que Mao Zedong ait été un dictateur, Hu Jintao est président d'une République fortement décentralisée, voire quasi fédérale, où les pouvoirs locaux conduisent le plus souvent leur propre politique, indépendamment des souhaits du pouvoir central. On pourrait donc plus difficilement le qualifier de dictateur, puisqu'il n'y a plus vraiment de pouvoir central omnipotent, même si d'autres critères que cette séparation verticale des pouvoirs entre pouvoir central et pouvoirs locaux (notamment le respect des droits de l'homme qui n'est toujours pas assuré) sont remplis. On parle plutôt alors de régime autoritaire, notion plus générique.

Rejet de la sĂ©paration des pouvoirs entre diffĂ©rents partis politiques (voir infra Duverger : l'opposition entre majoritĂ© et minoritĂ©). Deux hypothèses sont envisageables :

De manière plus gĂ©nĂ©rale, toute opposition est rĂ©primĂ©e. Pour ce faire, le pluralisme est restreint sous toutes ses formes : suppression de la libertĂ© de la presse, de la libertĂ© d'opinion, de la libertĂ© syndicale…
Au profit du lĂ©gislatif : le rĂ©gime d'assemblĂ©e
Article dĂ©taillĂ© : rĂ©gime d'assemblĂ©e.

Ce régime est aussi appelé régime conventionnel, en référence à la Convention nationale. Il naît de la dérive du régime parlementaire.

Structure des pouvoirs exécutif et législatif

Un lĂ©gislatif monocamĂ©ral : ce rĂ©gime est notamment dĂ» Ă  l'absence d'une seconde chambre parlementaire. Une assemblĂ©e unique et souveraine dĂ©tient la totalitĂ© des pouvoirs politiques.

Le pouvoir exécutif est subordonné au pouvoir législatif.

Pour exemples, on peut citer en France :

Pour contre-exemples, on peut citer :

Reprenant ce modèle, Philippe Ardant[32] propose une classification qui permet d'incorporer les rĂ©gimes qui en ont de nombreuses caractĂ©ristiques. Ainsi, il distingue :

Négation de tout type de séparations des pouvoirs

Critique de la séparation des pouvoirs

La sĂ©paration des pouvoirs, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, est une vision juridique de la rĂ©partition des fonctions au sein de l'État. Cette vision est attaquĂ©e sur deux fronts principaux :

Remise en cause de la théorie de la séparation des pouvoirs

Analyse juridique : Ă©cueils frĂ©quents

Imputation de la théorie à Montesquieu

La plupart des thĂ©oriciens de droit n'imputent plus Ă  Montesquieu la thĂ©orie de la sĂ©paration des pouvoirs (voir supra, Évolution du concept). Montesquieu n'a Ă©tĂ© que l'un des penseurs, avec Locke notamment, de la balance des pouvoirs ; la vĂ©ritable thĂ©orie de la sĂ©paration des pouvoirs est, elle, due Ă  Sieyès.

Ainsi, le juriste Eisenmann parle, quant Ă  lui, du « mythe de la sĂ©paration des pouvoirs Â»[33], dont l'auteur n'est pas Montesquieu mais les juristes qui ont isolĂ© ses propos et ont formulĂ© un « modèle thĂ©orique imaginaire Â».

Contenu de la théorie

Telle qu'on la conçoit le plus souvent aujourd'hui, la thĂ©orie de la sĂ©paration des pouvoirs traite de trois pouvoirs (ou puissances) Ă©gaux, c'est-Ă -dire que l'on se rĂ©fère au Trias Politica (voir supra, Introduction). Or, le judiciaire n'a jamais Ă©tĂ© conçu pour ĂŞtre l'Ă©gal des deux autres, si tant est que l'on reconnaisse son existence mĂŞme (voir infra, RĂ©alitĂ© de l'existence d'un pouvoir judiciaire). Pour Montesquieu, la puissance de juger n'est en rĂ©alitĂ© qu'une sous-catĂ©gorie de l'exĂ©cutif, puisqu'il s'agit de la « puissance exĂ©cutrice [des choses] qui dĂ©pendent du droit civil Â» (voir supra, Montesquieu : reprise de la philosophie de Locke#contenu).

Eisenmann critique la thĂ©orie de la sĂ©paration des pouvoirs telle que dĂ©finie par les juristes sur ses deux caractĂ©ristiques, car Montesquieu n'a jamais conçu :

Analyse sociologique : nouvelle conception de la sĂ©paration

Eisenmann

Charles Eisenmann[4] (1903-1980) fonde une analyse sociologique de l'Ĺ“uvre de Montesquieu[34]. Celui-ci fait un lien entre les puissances et les forces sociales. Ainsi, il y a :

Toute l'analyse de Montesquieu tend à démontrer comment les puissances doivent être associées et se partager les fonctions.

Montesquieu propose donc une conception politico-sociale du partage du pouvoir, un rapport de force entre les trois puissances, alors que la doctrine [de Sieyès] établit une théorie juridique, par conséquent dénaturée et limitative.

Althusser

Le philosophe Louis Althusser[35] (1918-1990) poursuit l'analyse sociologique d'Eisenmann tout en reprenant la notion d'Ă©quilibre de CarrĂ© de Malberg (voir supra, Sieyès et les juristes du XIXe siècle).

La question pertinente est alors de savoir au profit de qui se fait le partage du pouvoir.

Selon Althusser, ce partage se fait au profit :

Montesquieu, qui appartient à la noblesse, cherche donc à garantir la pérennité d’une classe décadente qui a perdu ses pouvoirs.

La noblesse est donc conçue par Montesquieu Ă  la fois comme le meilleur garant de la libertĂ© et comme le meilleur soutien de la monarchie : « point de monarque, point de noblesse ; point de noblesse, point de monarque, mais on a un despote Â».

Montesquieu n’est donc pas, comme certains révolutionnaires français l'ont dit, un Républicain favorable au Tiers état et à la seule représentation du peuple. Il est pour une monarchie, mais non despotique.

La doctrine d'Althusser permet ainsi de comprendre l'interprĂ©tation qui a Ă©tĂ© faite de la sĂ©paration des pouvoirs de Montesquieu sous la RĂ©volution française : la bourgeoisie ne voulant pas partager le pouvoir avec la noblesse, il n'y eut, par consĂ©quent, qu'une seule chambre dans la Constitution de 1791.

Insuffisances de la classification classique des régimes

Évolution des pouvoirs non prise en compte

Évolution des pouvoirs classiques

Tant au niveau des rapports entre l'exécutif et le législatif qu'au niveau de l'existence d'un pouvoir judiciaire, les pouvoirs ne ressemblent guère plus à ce qu'ils avaient été définis auparavant.

Mélange des fonctions législative et exécutive

L'exĂ©cutif est dĂ©sormais celui qui exerce Ă  titre principal la fonction lĂ©gislative :

La distinction fonctionnelle entre le lĂ©gislatif et l'exĂ©cutif est alors remplacĂ©e par celle entre les fonctions de direction de la politique nationale assurĂ©e par l'exĂ©cutif (« Le Gouvernement dĂ©termine et conduit la politique de la Nation Â»[37]) et celles de dĂ©libĂ©ration et de contrĂ´le assurĂ©es par le parlement.

Séparation fonctionnelle des pouvoirs
Pouvoir Fonction traditionnelle Fonction nouvelle
Législatif Crée les lois Délibération et contrôle
Exécutif Veille à l'exécution des lois Direction de la politique nationale

Cette substitution est rendue possible notamment par le phĂ©nomène des partis politiques (voir infra, Duverger : l'opposition entre majoritĂ© et minoritĂ©).

Réalité de l'existence d'un pouvoir judiciaire

La postérité de la doctrine de Montesquieu quant à l'existence d'un troisième pouvoir qui serait judiciaire tient en la reprise qui en a été faite par les révolutionnaires des États-Unis. Il est conçu par eux comme un autre poids ou contrepoids (checks and balances), permettant de limiter le pouvoir des autres organes.

En France, les constitutionnalistes ont toujours refusĂ© d'accorder au judiciaire le caractère de pouvoir. Dans la Constitution de la Ve, par exemple, le titre VIII est appelĂ© « De l'autoritĂ© judiciaire Â». On entend ainsi rejeter tout risque de gouvernement des juges, tel qu'il a pu y en avoir aux États-Unis. En particulier, le contrĂ´le de constitutionnalitĂ© a Ă©tĂ© difficile Ă  mettre en place (comment justifier qu'un juge puisse contrĂ´ler une loi, qui est l'expression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale ?). L'une des justifications de ce contrĂ´le tient en la thĂ©orie du juge-aiguilleur Ă©laborĂ©e par Hans Kelsen.

Apparition d'autres facteurs influant sur la séparation des pouvoirs
Répartition territoriale des pouvoirs ou séparation verticale

La rĂ©partition territoriale des pouvoirs et les contre-pouvoirs : Alexis de Tocqueville (1805-1859)

Institutionnalisation d'autres (contre-)pouvoirs

La presse, parfois nommé pouvoir d'informer, permet dans les démocraties d'exercer une pression sur les autres pouvoirs en fonction de l'audience rencontrée.

Certains, comme Benjamin Constant[38] (1767-1830), estiment que la presse est le vecteur de l'opinion publique, qu'elle en est donc indissociable. Gabriel Tarde[39] (1843-1904), qui est le premier véritable penseur de l'opinion publique en tant que telle, accorde à la presse un rôle structurant.

D'autres, comme Paul Lazarsfeld[40] ou W. Phillips Davison[41] (1901-1976) ont dissocié les contre-pouvoirs de la presse (et des médias en général) et de l'opinion publique[42].

Partis politiques modifient la répartition des pouvoirs

Régimes parlementaires majoritaires et non majoritaires (appelés aussi régimes de partis).

Les régimes présidentiels, on l'a vu, ne sont viables que s'il y a un système de partis souple.

Régimes inclassables

Le Directoire : rĂ©gime d'assemblĂ©e ou rĂ©gime prĂ©sidentiel (sĂ©paration stricte des pouvoirs) ?

Même problématique pour la Suisse aujourd'hui.

Pour Philippe Lauvaux, seul le critère de la responsabilité du gouvernement devant le parlement est à retenir.

ex : Norvège : responsabilitĂ©, mais pas de dissolution, pourtant, on le classe dans les rĂ©gimes parlementaires.

C'est d'autant plus vrai que le droit de dissolution est :

Ex : IsraĂ«l, la Knesset peut s'autodissoudre. InstabilitĂ© gouvernementale mais pas d'usage du droit de dissolution par le gouvernement.

Le problème, c'est que dans la mĂŞme hypothèse, il y a stabilitĂ© ou non des gouvernements : ce n'est donc pas un critère exhaustif.

La création de la Ve répond au besoin d'une stabilité ministérielle. On pose le postulat de départ que pour qu'il y ait une stabilité, il faut un chef de l'État fort (on refuse le modèle de la Constitution Grévy).

Néanmoins, ce postulat ne se vérifie pas en pratique, puisqu'en Allemagne, le chef de l'État est faible mais il y a une grande stabilité ministérielle.

Autres propositions

Modèles de séparation des pouvoirs

Si séparation des pouvoirs il y a, alors le modèle classique du Trias Politica n'est plus adapté (si tant est qu'il l'ai jamais été) à la réalité politique.

Tocqueville : la rĂ©partition territoriale des pouvoirs et les contre-pouvoirs

Alexis de Tocqueville (1805-1859), dans De la démocratie en Amérique[5], va reprendre la séparation des pouvoirs, mais en la modifiant grandement.

Les deux premiers pouvoirs, sont, pour lui, issus de la rĂ©partition du pouvoir sur plusieurs niveaux territoriaux, dans lesquels on retrouve la sĂ©paration des pouvoirs classique (lĂ©gislatif, exĂ©cutif et judiciaire). Ensuite, viennent les deux autres [contre]-pouvoirs. Ainsi, on a :

Tocqueville est donc Ă  l'origine de l'expression selon laquelle la presse est le quatrième pouvoir. Cependant, il ne faut pas confondre sa vision avec la vision classique : la presse ne fait pas suite au lĂ©gislatif, Ă  l'exĂ©cutif et au judiciaire.

Par la suite, le fédéralisme sera appelé séparation verticale des pouvoirs, par opposition à la séparation classique horizontale.

Duverger : l'opposition entre majoritĂ© et minoritĂ©

Selon Maurice Duverger (1917-2014), « la sĂ©paration des pouvoirs revĂŞt deux formes principales dans les dĂ©mocraties occidentales, suivant les modes de relations entre le Parlement et le gouvernement : le rĂ©gime parlementaire et le rĂ©gime prĂ©sidentiel […]. Mais ces dĂ©nominations se fondent trop exclusivement sur les rapports juridiques entre Parlement et gouvernement : elles ignorent trop les rĂ©alitĂ©s politiques et notamment le rĂ´le des partis Â».

Ainsi, la majoritĂ© du parlement sera la mĂŞme que celle du gouvernement, ce dernier sera alors un simple instrument de la politique du parlement ; parler de la sĂ©paration des pouvoirs entre parlement et gouvernement dans ce contexte devient absurde.

Selon lui, la véritable séparation, ou articulation, se fait entre la majorité et la minorité (qu'elles soient issues de coalitions ou non).

Ainsi, à l'intérieur de chaque institution (nationales comme le gouvernement ou le parlement, ou locales, comme un conseil municipal), le parti politique (ou la coalition de partis) qui a la majorité fait passer ses décisions, tandis que la minorité tente de les bloquer. Les partis politiques ont une action transcendante ou verticale, c'est-à-dire qu'ils appliquent une même politique à tous les échelons.

Il est surprenant, cependant, qu'il n'ait pas tenu compte de cette nouvelle séparation pour proposer une nouvelle classification des régimes. Il a au contraire préféré reprendre la distinction classique entre régime présidentiel et régime parlementaire, pour y adjoindre une troisième catégorie (voir supra, le régime semi-présidentiel).

Maurice Duverger n'est pourtant pas celui qui a théorisé une nouvelle séparation des pouvoirs sur ce modèle, il s'agit d'un constitutionnaliste espagnol qui a repris ses travaux

Modèles de catégorisation des régimes

Présidentialisme

Le présidentialisme n'est pas une catégorie en soi. C'est le fait pour le président de dominer l'ensemble des institutions.

Les États des Amériques
Sauf le Canada, qui est un rĂ©gime parlementaire. Imitation du rĂ©gime des États-Unis, mais une application dĂ©formĂ©e, qui rĂ©sulte en des rĂ©gimes autoritaires, voire dictatoriaux[43]. Il en rĂ©sulte que l'expression de « prĂ©sidentialisme Â» est aujourd'hui très pĂ©jorative.
PrĂ©sidentialisme « Ă  la française Â»
voir infra, régimes semi-présidentiels.

Maurice Duverger a refusé cette nouvelle dénomination qui regroupe dans une même catégorie dictatures et régimes de séparation des pouvoirs. C'est pour cela qu'il a créé la catégorie des régimes semi-présidentiels (voir infra).

Régimes semi-présidentiels

Maurice Duverger propose une troisième catĂ©gorie de rĂ©gimes, qui fait office de catĂ©gorie « fourre-tout Â» : tous les rĂ©gimes qui prĂ©senteraient les caractĂ©ristiques seraient des rĂ©gimes semi-prĂ©sidentiels.

Trois critères convergent :

Cela regrouperait notamment les régimes de l'Allemagne de Weimar (de 1919 à 1933), de la Finlande (jusqu'à la révision de la Constitution de 2000), de la France (Ve République), de l'Islande, de l'Irlande, de l'Autriche, du Portugal et de la plupart des pays européens sortis du communisme dans les années 1990.

Cette notion reste très critiquĂ©e, cependant, puisque :

Le rĂ©gime semi-prĂ©sidentiel serait donc une variante du rĂ©gime parlementaire. Certains, comme Marie-Anne Cohendet ou Jean Gicquel[44], lui prĂ©fèrent le terme de « rĂ©gime parlementaire bireprĂ©sentatif Â» (reprĂ©sentation Ă  la fois par le chef du gouvernement et par le chef de l'État). Cette catĂ©gorie regroupe aujourd'hui en Europe, par ordre chronologique de leur constitution : l'Autriche, l'Irlande, l'Islande, la France, le Portugal, la Croatie, la Bulgarie, la MacĂ©doine, la Roumanie, la SlovĂ©nie, la Lituanie, la Russie, l'Ukraine, la Pologne et la Finlande. Cette catĂ©gorie est donc en nette expansion.

Pour ce qui est de la France sous la Ve (hors cohabitations), le terme exact est « rĂ©gime parlementaire prĂ©sidentialisĂ© Â» (la lecture de la Constitution se faisant en faveur d'une extension des pouvoirs du prĂ©sident).

Pratique institutionnelle de la séparation des pouvoirs aujourd'hui

Dans la pratique, les régimes parlementaires et présidentiels ne peuvent se conformer totalement aux modèles théoriques. Cependant, on peut tout de même classer les régimes de cette manière, si l'on précise les limites de ces distinctions.

RĂ©gime parlementaire : l'Allemagne sous la Loi fondamentale de 1949

Séparation classique

Répartition territoriale

Contre-pouvoirs

RĂ©gime prĂ©sidentiel : les États-Unis sous la Constitution de 1787

Séparation classique

Le régime politique américain est un régime de séparation stricte des pouvoirs. Il est aujourd'hui un des seuls exemples au monde d'un régime présidentiel[7], avec certains autres pays comme le Brésil.

Ainsi, dans la Constitution américaine, trois pouvoirs (Président, Congrès, Cour suprême) occupent des secteurs définis (pouvoir exécutif, législatif et judiciaire). Quant à leurs interactions, le Congrès a le pouvoir de révoquer des membres des deux autres branches via la procédure de l'impeachment. Le Sénat confirme de plus la nomination des ministres (Cabinet) et des juges fédéraux, qui sont nommés par le Président. Les juges fédéraux (dont la Cour suprême est la tête) contrôlent la légalité des lois et des décrets présidentiels.

Il faut cependant prĂ©ciser que les constituants de 1787 avaient fait une autre lecture : ils partaient du principe que « le pouvoir arrĂŞte le pouvoir Â» et ont effectivement sĂ©parĂ© des pouvoirs qui occupent cependant des fonctions concurrentes. Fidèles en cela Ă  Montesquieu, les Pères fondateurs ont donc Ă©laborĂ© un système complexe de poids et de contrepoids qui vient invalider partiellement la thèse de la sĂ©paration stricte des pouvoirs.

Certains comparent souvent cette constitution avec la constitution française de 1791, car elles instaurent toutes deux un rĂ©gime prĂ©sidentiel. Cependant, ces deux constitutions ne sont pas liĂ©es : les constituants de 1791 ne se sont pas inspirĂ©s de la constitution fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine (quoi qu'ils se soient inspirĂ©s des constitutions fĂ©dĂ©rĂ©es antĂ©rieures), car le seul Ă  connaĂ®tre cette constitution (les moyens de communication de l'Ă©poque obligeant) et Ă  appartenir Ă©galement Ă  la Constituante Ă©tait le marquis de la Fayette. Or, celui-ci, royaliste, ne participa que très peu aux dĂ©bats trop houleux de l'assemblĂ©e. La raison pour laquelle ces deux constitutions se ressemblent tant est due au fait que les constituants des deux pays ont appliquĂ© les mĂŞmes thĂ©ories (celles de Locke et Montesquieu). Mais l'objectif n'Ă©tait pas du tout le mĂŞme : les AmĂ©ricains souhaitaient instituer un prĂ©sident de la RĂ©publique fort, tandis que les Français, eux, voulaient limiter au maximum les pouvoirs de Louis XVI.

Répartition territoriale

Le fédéralisme et l'opposition confédéraliste (guerre de Sécession, rôle de la Cour suprême dans Marbury v. Madison en 1803 et le revirement de jurisprudence en faveur des États fédérés depuis United States v. Lopez en 1995).

Contre-pouvoirs

RĂ©gime mixte : la France sous la Constitution de 1958

Séparation classique

En France sous la Ve République, il n'y a pas à proprement parler de séparation des pouvoirs, puisque les différentes instances de pouvoir (Parlement, Président, Gouvernement) partagent des compétences et ont des moyens d'interaction discrétionnaires et politiques (dissolution de l'Assemblée par le Président, 49-3…) en plus de ceux qui sont équivalents à ceux qu'on peut voir aux États-Unis (nomination du gouvernement par le Président, nomination du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil constitutionnel par le Président et le Parlement conjointement…).

On assiste à un Exécutif bicéphale, où chef de gouvernement et chef de l'État collaborent. Avant l'alignement du calendrier des élections parlementaires sur les législatives, l'un prédominait sur l'autre selon qu'il s'agisse d'une période de concordance des majorités ou d'une période de cohabitation. Ce n'est plus le cas depuis l'instauration du quinquennat, puisque le président nouvellement élu dispose systématiquement d'une majorité à l'Assemblée, donc d'un Premier ministre qu'il peut nommer librement.

La France est dotĂ©e d'un rĂ©gime parlementaire, la sĂ©paration des pouvoirs y est donc quasi inexistante, puisque l'on assiste Ă  une confusion des pouvoirs au profit du prĂ©sident de la RĂ©publique en pĂ©riode normale [8] quand bien mĂŞme la DĂ©claration des droits de l'Homme et du Citoyen la consacre en son article 16 : « Toute SociĂ©tĂ© dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurĂ©e ni la sĂ©paration des pouvoirs dĂ©terminĂ©e n'a point de constitution Â».

Il faut noter tout d'abord que la Constitution française de 1958 ne parle pas, volontairement, de « pouvoir exĂ©cutif Â», « pouvoir lĂ©gislatif Â» ou de « pouvoir judiciaire Â», mais bien des pouvoirs du prĂ©sident de la RĂ©publique ou du Gouvernement (titres II et III), des pouvoirs du Parlement (titre IV) et de l'autoritĂ© judiciaire (titre VIII).

L'exĂ©cutif dispose d'un pouvoir rĂ©glementaire autonome : dans un très large domaine, dĂ©fini par l'article 34 de la constitution, les normes obligatoires de portĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peuvent ĂŞtre Ă©dictĂ©es que par le parlement et portent le nom de lois. En dehors de ce domaine, le gouvernement, au terme de l'article 37 peut Ă©dicter lui-mĂŞme par dĂ©cret des normes ou règlements. Il peut aussi Ă©dicter des normes dans le domaine de la loi, alors nommĂ©es ordonnances, uniquement toutefois lorsque le parlement l'y a habilitĂ©.

Si les magistrats du siège jouissent d'une certaine indépendance, ceux du parquet restent plus étroitement contrôlés, en matière de carrière, par le pouvoir exécutif. Ainsi, les magistrats du siège peuvent être sanctionnés directement par le conseil de discipline des magistrats du siège, tandis que le conseil de discipline des magistrats de parquet peut seulement proposer des sanctions à l'égard des magistrats du parquet au Ministère de la Justice[45].

La collaboration étroite entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif est délicate dans l'autre sens aussi. Le pouvoir législatif, en plus de voter les lois, peut faire obstacle aux actions du pouvoir exécutif (à travers une motion de censure, par exemple). À l'inverse, le pouvoir exécutif, selon certaines procédures, peut faire adopter des lois (et non de simples décrets) sans qu'il y ait ratification par le pouvoir législatif (en France à travers la procédure 49-3 par exemple). Certains considèrent toutefois que la procédure 49-3 n'est pas une véritable entorse à la séparation des pouvoirs, car le Parlement a alors la possibilité de censurer le gouvernement en contrepartie de l'impossibilité d'amender le texte présenté. Il ne s'agirait, sous cet angle, que d'une modification des modalités d'application du principe de séparation des pouvoirs. Cependant, le fait que la motion de censure n'ait été appliquée qu'une seule fois en plus de 50 ans, et qu'elle soit restée sans effet du fait de la dissolution de l'Assemblée par le Président, remet en question cet équilibre théorique.

En effet, contrairement à un régime réellement parlementaire où l'exécutif et le législatif ont des pouvoirs de dissolution mutuels, dans le cas de la France c'est le président qui peut dissoudre l'assemblée, alors que l'assemblée ne peut dissoudre que le premier ministre. En cas de désaccord généralisé, dans un régime parlementaire, tout le monde dissout et censure tout le monde, et les électeurs tranchent par les urnes. En France, en cas de désaccord, le Président reste.

De plus, le pouvoir législatif peut détenir le pouvoir judiciaire en ce qui concerne le jugement de l'exécutif. La Haute Cour, qui juge et, le cas échéant, prononce la destitution du président de la République, est composée de 24 parlementaires, tandis que la Cour de Justice de la République, compétente en matière de responsabilité pénale des ministres, est composée de 6 députés, 6 sénateurs et 3 membres de la Cour de Cassation.

Enfin, des contestations ont été soulevées lors de la création d'une commission parlementaire d'enquête concernant l'affaire d'Outreau, puisque, en pratique, ces parlementaires ont remis en cause le travail des juges.

IndĂ©pendance des juges :

Mais les juges ne forment pas un pouvoir, seulement une autorité.

Répartition territoriale

Article dĂ©taillĂ© : Union europĂ©enne.
Article dĂ©taillĂ© : dĂ©centralisation.

Contre-pouvoirs

L'Église catholique elle-même se prononce sur les contre-pouvoirs pour les approuver[46].

Suisse

En Suisse, le Tribunal fĂ©dĂ©ral considère la sĂ©paration des pouvoirs comme « un principe du droit constitutionnel fĂ©dĂ©ral non Ă©crit qui rĂ©sulte de la rĂ©partition des tâches Ă©tatiques entre divers organes Â»[47].

TaĂŻwan

Une innovation particulière Ă  la thĂ©orie de la sĂ©paration des pouvoirs est la thĂ©orie de la constitution des cinq pouvoirs du gouvernement (chinois : 五權憲法 ; pinyin : WÇ” Quán XiĂ nfÇŽ ; litt. « Constitution des cinq pouvoirs Â») de Sun Yat-sen. Il s'agit essentiellement d'une combinaison de la sĂ©paration des pouvoirs en Occident avec l'ancien système politique chinois pour proposer un système politique aux caractĂ©ristiques chinoises.

Sun Yat-sen estimait que dans les pays occidentaux dotés de droits civiques développés, le peuple s'inquiète du fait que le gouvernement ne puisse pas être géré par le peuple, et à quel point la protection contre le gouvernement rend le gouvernement incompétent.

De plus, Sun Yat-sen estime que le parlement dans la démocratie représentative occidentale a trop de pouvoir par rapport à l'agence exécutive et forme souvent une dictature parlementaire.

Sun a critiqué les systèmes électoraux occidentaux pour ce qu'il considérait comme simplement permettre aux riches d'être élus et pour que la plupart des nominations exécutives soient basées sur le népotisme. En outre, le fait que les pouvoirs de nomination et de confirmation appartenaient généralement aux pouvoirs exécutif et / ou législatif, et non à une branche indépendante, ne garantissait pas un niveau élevé de transparence et de responsabilité.

Sun a fait valoir que, dans le constitutionnalisme occidental, la séparation tripartite du pouvoir et les diverses formes de système de contrôle et de contrepoids ne permettaient pas de protéger adéquatement le pouvoir politique souverain individuel contre le gouvernement, et c'était l'une des principales raisons pour lesquelles la transplantation directe des modèles constitutionnels occidentaux avaient continuellement échoué en Chine.

Il a donc proposĂ© d'adopter les forces des trois constitutions de pouvoir que sont l'administration, la lĂ©gislation et la justice dans les pays occidentaux, et d'incorporer les avantages de l'indĂ©pendance du pouvoir d'examen et du pouvoir de supervision de la Chine ancienne, pour crĂ©er une constitution Ă  cinq pouvoirs avec le concept de sĂ©paration des pouvoirs comme concept central. Selon lui, un rĂ©gime idĂ©al exige que « le peuple possède les droits, et le gouvernement dĂ©tient les fonctions Â», et les droits principaux du peuple se divisent en quatre catĂ©gories, soit l’élection, la rĂ©vocation, l’initiative et le rĂ©fĂ©rendum.

L'objectif de la constitution à cinq pouvoirs était de donner au peuple le pouvoir de destituer, de créer et d'opposer son veto au gouvernement en plus du droit de vote; de restreindre le gouvernement; d'éviter que le pouvoir exécutif et le pouvoir d'examen entraînent l'usage privé du personnel à des fins personnels comme le "système des dépouilles" et le népotisme et d'empêcher que le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle ne crée une tyrannie du Congrès.

Selon Sun Yat-sen, ce n'est que lorsque les pouvoirs politiques sont entre les mains du peuple, qui a la souveraineté de contrôler directement les affaires de l'État, et que les pouvoirs administratifs sont placés dans des organes gouvernementaux ayant le pouvoir de gérer les affaires de la nation, qu'un gouvernement véritablement démocratique peut être établi[48].

Le pouvoir d'examen pourra ainsi sélectionner les meilleurs candidats pour devenir fonctionnaires.

Les Corps de l’Examen et du Contrôle ont pour vocation d’être régulateurs de la vie politique[49].

Elle est actuellement appliquée à Taïwan, étant inscrite dans la Constitution de la république de Chine.

La structure de la constitution à cinq pouvoirs dessinée par Sun Yat-sen dans son discours sur la constitution des cinq pouvoirs

Selon la thĂ©orie de Sun Yat-sen de « sĂ©paration des cinq pouvoirs Â», le gouvernement de la RĂ©publique de Chine a cinq branches appelĂ©s Yuan :

Critiques de l'application taïwanaise de la séparation des cinq pouvoirs

Les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont mal définies. Un exemple des problèmes que cela pose est la paralysie politique presque totale qui se produit lorsque le président, qui n'a ni le pouvoir de veto ni la capacité de dissoudre le Yuan législatif et de convoquer de nouvelles élections, ne peut pas négocier avec le pouvoir législatif lorsque son parti est minoritaire[50].

Le Yuan d'examen et le Yuan de contrôle sont des branches marginales; leurs dirigeants ainsi que les dirigeants des Yuans exécutif et judiciaire sont nommés par le président et confirmés par le Yuan législatif. Le parlement est la seule branche qui choisit sa propre direction. Le vice-président n'a pratiquement aucune responsabilité.

Union européenne

Il n'existe pas de sĂ©paration des pouvoirs au sens classique dans l'Union europĂ©enne. Les fonctions sont partagĂ©es parmi les trois institutions principales :

Par contre, la banque centrale européenne a seule le pouvoir d’émission monétaire. À ce titre, elle est théoriquement indépendante du pouvoir politique pour ce qui est le pouvoir de l'argent. Chacune des banques centrales européennes doivent donc emprunter des euros sur les marchés financiers pour contracter leurs dettes souveraines.

Notes et références

  1. Montesquieu, « Esprit des lois (1777)/L11/C4 - Wikisource Â», sur fr.wikisource.org (consultĂ© le )
  2. Les trois pouvoirs et la dĂ©mocratie : De Montesquieu au temps prĂ©sent, sur asmp.fr, consultĂ© le 2 janvier 2019
  3. Politique, livre VI, chapitre XI, § 1, 3e Ă©dition, Paris, Ladrange, 1874 (Lire en ligne).
  4. John Locke :TraitĂ© du gouvernement civil, Ă©dition française, C. Volland Ă©d., Paris, 1802, p. 229, sur bnf.fr.
  5. De l'esprit des lois, livre XI, 1748.
  6. De l'esprit des lois, livre XI, Chap. 6 1748.
  7. « Montesquieu, Complete Works, vol. 1 (The Spirit of Laws) Â», sur oll.libertyfund.org (consultĂ© le )
  8. L. S. Balestrier de Canilhac, Politicon ou Choix des meilleurs discours, sur tous les sujets de politique, traitĂ©s dans la première AssemblĂ©e nationale de France; avec une analyse historique et critique des motions et opinions sur les mĂŞmes sujets, p. 297, 1792 (texte)
  9. Du contrat social ou Principes du droit politique, 1762.
  10. ConsidĂ©rations sur le gouvernement de Pologne et sur sa rĂ©formation projetĂ©e, 1882 (publication posthume), p. 975 et suivantes (texte).
  11. Michel Troper, Encyclopaedia Universalis, vol. 6, Paris, , Le Contrat Social, p. 475
  12. Voir le site rediris.es
  13. Le Léviathan, 1651, (texte en anglais sur Wikisource).
  14. Économie et sociĂ©tĂ©, tomes 1 et 2, Plon, 1921 (publication posthume), p. 289 et suivantes.
  15. Les constitutions de la France, PUF, Que sais-je ?, 2004.
  16. Non trouvé le 2 janvier 2019, sur sciences-po.fr
  17. Capitant, René, sur jurispedia.org, consulté le 2 janvier 2019
  18. RĂ©gimes parlementaires, dans « MĂ©langes en l'honneur Â» de R. CarrĂ© de Malberg, Paris, Sirey, 1933.
  19. Suède, sur agora.qc.ca, consulté le 3 janvier 2019
  20. Norvège, sur agora.qc.ca, consulté le 3 janvier 2019
  21. « Barack Obama plus isolĂ© que jamais après la perte du SĂ©nat Â», sur lesechos.fr
  22. Castoriadis, Domaine de l'Homme, « La "polis" grecque et la crĂ©ation de la dĂ©mocratie Â», Seuil, Paris, 1999, p. 373
  23. Titre I De la souveraineté, article 3 de la Constitution de la Ve République française.
  24. DĂ©cision no 62-20 DC du 6 novembre 1962.
  25. Georges Vedel, "Le Régime présidentiel", in Encyclopædia universalis, 1995.
  26. Article unique de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 sur Wikisource. Le décompte des votes fut de 569 pour, 80 contre [1] 17 abstentions (ce qui fait 666 personnes présentes) et 184 absents.
  27. Projet de constitution du 30 janvier 1944 sur Wikisource.
  28. Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, 5e Ă©dition, Paris, L.J.D.J., 1993, p. 352.
  29. Moyo, Gugulethu, Comment Mugabe a détruit le système judiciaire, The Independent, republié dans le Courrier international, [2]
  30. Alain Bancaud, La magistrature et la rĂ©pression politique de Vichy ou l’histoire d’un demi-Ă©chec, Droit et SociĂ©tĂ© no 34, 1996, (Lire en ligne).
  31. Non trouvé le 2 janvier 2019, sur un-echo-israel.net
  32. Institutions politiques et droit constitutionnel, 5e Ă©dition, Paris, L.J.D.J., 1993, p. 342 et suiv.
  33. L'Esprit des Lois et la séparation des pouvoirs, in Mélanges en l'honneur de R. Carré de Malberg, Paris, Sirey, 1933.
  34. id.
  35. Montesquieu : la politique et l'histoire, 1959.
  36. « Statistiques de l'activitĂ© parlementaire - AssemblĂ©e nationale Â», sur www2.assemblee-nationale.fr (consultĂ© le )
  37. Titre III Du Gouvernement, article 20 de la Constitution de la Ve République française.
  38. Discours devant les parlementaires en 1820 et 1827 en faveur de la liberté de la presse.
  39. L'Opinion et la foule, 1901.
  40. The People's Choice, 1944 : thĂ©orie de l'effet limitĂ© des mĂ©dias.
  41. The Third-person Effect in Communication, in Public Opinion Quarterly no 47, 1983.
  42. Dossier La Fabrique de l’opinion publique, sur le site du magazine Sciences humaines
  43. [PDF] JUAN J.LINZ ET LE PRÉSIDENTIALISME SUD-AMÉRICAIN, sur msh-paris.fr, consulté le 2 janvier 2019
  44. Céline Amar (dir.), Le président de la République dans les régimes parlementaires bireprésentatifs européens, 2003.
  45. Bertrand Mathieu, « Du Conseil supĂ©rieur de la magistrature Ă  un conseil de justice? Perspectives et conditions d'une rĂ©forme du CSM Â», Revue française de criminologie et de droit pĂ©nal, vol. 6,‎ (lire en ligne)
  46. CatĂ©chisme § 1904 : Il est prĂ©fĂ©rable que tout pouvoir soit Ă©quilibrĂ© par d’autres pouvoirs et par d’autres compĂ©tences qui le maintiennent dans de justes limites. C’est lĂ  le principe de « l’État de droit Â» dans lequel la souverainetĂ© appartient Ă  la loi et non pas aux volontĂ©s arbitraires des hommes.
  47. Christian Bovet et Angela Carvalho, Glossaire juridique [suisse], Éditions Schulthess, coll. Â« Quid iuris Â», , 230 p. (ISBN 978-3-7255-8536-6), p. 170 .
  48. (en) « The Chinese System of Government Â», sur Taiwan Today, Ministère des Affaires Ă©trangères de la RĂ©publique de Chine (Taiwan), (consultĂ© le )
  49. Ke GONG, « LA PORTÉE DE LA CONSTITUTION EN FRANCE ET EN CHINE L’enchantement et le dĂ©senchantement du constitutionnalisme rĂ©volutionnaire Â» [archive du ] [PDF] (Thèse de doctorat en droit public interne), sur https://docassas.u-paris2.fr/,
  50. (en-US) Shelley Rigger, « "E-Notes: Why Taiwan's Political Paralysis PersistsFPRI" Â» [archive du ], sur Foreign Policy Research Institute,

Voir aussi

Bibliographie

Bibliographie générale

Bibliographie spécifique

Articles connexes

Auteurs majeurs

Théories connexes

Différents pouvoirs

Différents régimes

Liens externes

Liens généraux

Liens spécialisés