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Raymond Carré de Malberg

Raymond Carré de Malberg, né le à Strasbourg et mort le dans la même ville, est un juriste positiviste et constitutionnaliste français.

Raymond Carré de Malberg
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Biographie

Louis, Antoine, Julien, Raymond CarrĂ© naĂ®t le Ă  10 h du soir, au no 4 du quai de Paris, sur la Grande ĂŽle de Strasbourg[1] - § 3_2-0">[2]. Il est le fils de Louis-Auguste CarrĂ© et de son Ă©pouse, Marie-Geneviève nĂ©e Thomas[1] - s.v.''CarrĂ©_de_Malberg_3-0">[3] - [4]. Il est l'aĂ®nĂ© des quatre enfants du couples.v.''CarrĂ©_de_Malberg_3-1">[3]. Son frère, FĂ©lix CarrĂ© de Malberg (1866-1949), licenciĂ© en droit, fut avocat puis magistrat (prĂ©sident du Tribunal civil de Belfort puis de la Cour d'appel de Colmar), commandeur de la LĂ©gion d'honneur et membre de la SociĂ©tĂ© de droit comparĂ©. Son père nĂ© en Ă  Sarreguemines, est commandant de chasseurs Ă  pied[4], chevalier de la LĂ©gion d'honneur. Il est le neveu de Caroline CarrĂ© de Malberg.

Il passe une grande partie de son enfance à Strasbourg[4]. En , son père meurt devant Metz lors de la guerre franco-allemande[4]. Raymond est élève au collège d'Arcueil puis au collège Stanislas à Paris[4].

Le , il soutient sa thèse sur l'histoire de l'exception en droit romain et dans l'ancienne procĂ©dure française§ 2_5-0">[5]. Il exerce la profession d'avocat Ă  Paris§ 4_6-0">[6]. Le § 8_7-0">[7], il est major du concours d'agrĂ©gation de droit§ 3_2-1">[2]. Des six postes d'enseignants ouverts§ 3,_n. 3_8-0">[8], il choisit celui de Caen§ 4_6-1">[6] - § 8_7-1">[7]. Il y enseigne, comme chargĂ© de cours, le droit international privĂ© ainsi que, dès , le droit international public§ 8_7-2">[7]. Il publie aux Pandectes ses premières notes de jurisprudence§ 4_6-2">[6]. Le , il est affectĂ© Ă  la facultĂ© de droit de Nancy§ 9_9-0">[9]. Le , il est nommĂ© professeur par dĂ©cret§ 10_10-0">[10]. Il enseigne ensuite Ă  Strasbourg.

Il meurt le § 3,_n. 2_11-0">[11].

Pensée : positivisme juridique étatique

D'après Carré de Malberg, le droit doit impérativement être séparé de la morale mais également du droit naturel et de la politique. Il postule que le droit émane de l'État, que l'État est souverain et que l'État est auto-limité.

L'État émane tout d'abord d'un consensus entre les individus dont la principale préoccupation est de mettre en commun leurs biens afin qu'ils soient gérés de façon commune. C'est d'abord ce besoin qui a créé l'État.

Il est à l'origine d'une étude sur la distinction entre souveraineté populaire et souveraineté nationale. Il a dénoncé le « parlementarisme absolu » sous la IIIe République. Il propose une alternative à ce parlementarisme absolu : donner plus de pouvoir au gouvernement. Ainsi, l'exécutif sera plus fort et le législatif soumis au gouvernement. Il explique que l'État est caractérisé par la puissance et qu'il est la personne juridique suprême mais qu'il n'est pas supérieur au droit.

Selon sa théorie, le positivisme juridique restreint l’objet de la science du droit aux seules normes valides posées par un acte de volonté de l’État souverain. Le positivisme ne peut appréhender comme moyen de limitation de l’État que le seul droit positif. L’État respecte le droit qu'il a lui-même posé et qu’il est seul habilité à édicter et à modifier. À cet égard, Carré de Malberg souscrit à la théorie allemande de l’auto-limitation permanente de l’État. Pour lui, il n’y a pas de droit antérieur à l’État qui viendrait en contrôler la puissance ; il ne saurait y avoir de transcendance du droit par rapport à l’État, car il n’y a de droit que celui validé par l’État.

Cette théorie de l’auto-limitation permet de concevoir l’État comme un être juridique et cela sans sacrifier son caractère souverain. En quelque sorte, l’État est à la fois puissance de domination et puissance de nature juridique. Pour réaliser cette démonstration, Carré de Malberg reprend essentiellement les analyses défendues par Georg Jellinek (juriste allemand) sur l’auto-limitation : « l’État ne peut supprimer tout ordre juridique et fonder l’anarchie, car il se détruirait lui-même ». Carré de Malberg démontre en outre que le droit positif est une contrainte qui pèse en permanence sur l’État, mais aussi que cette contrainte ne peut être que volontaire : l’État est consubstantiel au droit.

L’État détenteur du pouvoir normatif initial

Le postulat de toute la doctrine de Carré de Malberg est le suivant : la règle de Droit est la règle créée et sanctionnée par l’État. Cette définition implique les trois principes suivants :

  • L’unitĂ© de l’ordre juridique : l’unitĂ© de l’État impliquerait sa personnalitĂ© juridique. L’État est un sujet unique de droit, une personne juridique. Toutes les autres personnes juridiques sont subordonnĂ©es Ă  l’État et ne peuvent parvenir elles-mĂŞmes Ă  l’existence que dans la mesure oĂą elles remplissent les conditions fixĂ©es par l’État. Il n’y a donc de personnalitĂ© juridique que consentie par l’État.
  • Le caractère formel de la règle de Droit : CarrĂ© de Malberg explique que la règle de droit tire son caractère formel de son appartenance Ă  un ordre juridique caractĂ©risĂ© par son unitĂ©. Ă€ cet Ă©gard on a pu dire que CarrĂ© de Malberg Ă©tait le vĂ©ritable fondateur de la construction du droit par degrĂ©, que Kelsen lui empruntera plus tard.
  • La règle de droit est la règle crĂ©Ă©e mais Ă©galement sanctionnĂ©e par l’État : CarrĂ© de Malberg dit : « le droit c’est la règle qui dans un État social dĂ©terminĂ© s’impose au respect des individus Ă  raison de la sanction dont l’ont assortie les autoritĂ©s organiquement constituĂ©es pour l’exercice de la puissance publique. ». En quelque sorte, la règle de droit se distingue ainsi de la règle morale qui n’est pas sanctionnĂ©e socialement.

L’auto-limitation formelle de l’État par la constitution (par la souveraineté nationale)

La Constitution détermine les formes ou les conditions d’exercice de la puissance publique et énumère les pouvoirs qu’elle confère aux organes de l’État. Par conséquent, la Constitution exclut implicitement tout pouvoir qui s’exercerait en dehors de ses conditions de forme. Carré de Malberg montre que tous les organes de l’État sont des pouvoirs institués et limités par la Constitution y compris l’organe de révision constitutionnelle. Ainsi aucun des organes pris séparément ne peut posséder une puissance illimitée.

La thèse positiviste de l’inexistence d’un droit antérieur à l’État va conduire Carré de Malberg à défendre l’idée que la naissance de l’État ne peut être que factuelle. Selon lui, la constitution originelle ainsi que l’État ne sont que des purs faits non susceptibles de qualification juridique. Carré de Malberg reprend cette thèse de Jellinek, toutefois, alors que les juristes allemands accompagnent cette thèse de celle de la souveraineté de l’État, Carré de Malberg se référant à la tradition française, l’accompagne lui de l’affirmation de la souveraineté nationale. Il souscrit à la définition française de l’État comme personnification juridique de la Nation souveraine. L’État est une puissance juridique liée par le droit parce qu’il personnifie la nation souveraine. Ce critère de domination de l’État n’est transposable au droit public français qu’à la condition d’être modifié et adapté au principe de la souveraineté de la nation personnifiée par l’État. Certains auteurs comme Maurice Hauriou ou Léon Duguit ne retiendront pas l’idée d’auto-limitation mais d’hétéro-limitation.

Hommages posthumes

Publications

Ouvrages

  • Raymond CarrĂ© de Malberg (prĂ©f. Georges Burdeau), La Loi, expression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale, Paris, Economica, coll. « Classiques », , 228 p. (ISBN 2-7178-0811-6)
  • Raymond CarrĂ© de Malberg, Contribution Ă  la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale de l'État, Paris, CNRS Éditions, , 1530 p. (ISBN 978-2-222-00579-7, prĂ©sentation en ligne)
  • Raymond CarrĂ© de Malberg (prĂ©f. Éric Maulin), Confrontation de la thĂ©orie de la formation du droit par degrĂ©s avec les idĂ©es et les institutions consacrĂ©es par le droit positif français relativement Ă  sa formation, Paris, Dalloz, coll. « Bibliothèque Dalloz », , 214 p. (ISBN 978-2-247-07302-3, lire en ligne)

Articles

  • « La condition juridique de l'Alsace-Lorraine dans l'Empire allemand », RDP,‎ , p. 5-47 (lire en ligne).
  • « Du fondement du droit Ă  la rĂ©paration intĂ©grale pour les victimes des dommages de guerre », ?,‎ ?
  • « Y a-t-il lieu de rĂ©viser les lois constitutionnelles ? », L'Alsace française,‎ , p. 912-917
    Repris dans : Revue française d'histoire des idées politiques, no 4, , p. 369-378.
  • « La question du caractère Ă©tatique des pays allemands et l'article 76 de la Constitution de Weimar », Bulletin de la sociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e,‎ , p. 285-325 (lire en ligne).
  • « La question de la dĂ©lĂ©gation de puissance lĂ©gislative et les rapports entre la loi et l'ordonnance selon la Constitution de Weimar », Bulletin de la sociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e,‎ , p. 321-347 (lire en ligne) et p. 398-425 (lire en ligne).
  • « La constitutionnalitĂ© des lois et la Constitution de 1875 », Revue politique et parlementaire,‎ , p. 339-354 (lire en ligne).
  • « Observations sur le fondement juridique de la force obligatoire de la loi », Revista de drept public,‎ , p. 4-43.
  • « La distinction des lois matĂ©rielles et formelles et le concept de loi dans la Constitution de Weimar », Bulletin de la sociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e,‎ , p. 597-619.
  • « La distinction des lois matĂ©rielles et formelles et le concept de loi dans la Constitution de Weimar », Bulletin de la sociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e,‎ , p. 155-173.
  • « La sanction juridictionnelle des principes constitutionnels », Annuaire de l'Institut international de droit public,‎ , p. 144-161.
  • « ConsidĂ©rations thĂ©oriques sur la question de la combinaison du rĂ©fĂ©rendum avec le parlementarisme », RDP,‎ , p. 225-244.
  • « RĂ©flexions très simples sur l'objet de la science juridique », dans Recueil d'Ă©tudes sur les sources du droit en l'honneur de F. GĂ©ny, Paris, Librairie du Recueil Sirey, , p. 192-203.
  • « L'État agit par voie lĂ©gislative, administrative et juridictionnelle », dans EncyclopĂ©die française, t. X, , p. 10.30.5-10.30.10.

Notes et références

  1. Acte de naissance.
  2. § 3-2" class="mw-reference-text">Fardet 2015, § 3.
  3. s.v.''Carré_de_Malberg-3" class="mw-reference-text">Chaix d'Est-Ange 1909, s.v.Carré de Malberg, p. 312.
  4. Jacquelin 1985, p. 463.
  5. § 2-5" class="mw-reference-text">Fardet 2015, § 2.
  6. § 4-6" class="mw-reference-text">Fardet 2015, § 4.
  7. § 8-7" class="mw-reference-text">Fardet 2015, § 8.
  8. § 3,_n. 3-8" class="mw-reference-text">Fardet 2015, § 3, n. 3.
  9. § 9-9" class="mw-reference-text">Fardet 2015, § 9.
  10. § 10-10" class="mw-reference-text">Fardet 2015, § 10.
  11. § 3,_n. 2-11" class="mw-reference-text">Fardet 2015, § 3, n. 2.

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes

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