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-Le droit est défini comme « l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'Homme en société, les rapports sociaux »[1], ou de façon plus complète « l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante »[2].
Ces règles, appelées règles de droit sont impersonnelles, abstraites, obligatoires et indiquent ce qui « doit être fait ». Ces règles juridiques peuvent trouver leur source dans une source normative « supérieure », extérieure, transcendante, comme le droit naturel[3], ou découler de normes intrinsèques. Dans ce second cas, les règles sont issues d'usages constatés et acceptés (droit coutumier) ou sont édictées et consacrées par un organe officiel chargé de régir l'organisation et le déroulement des relations sociales (droit écrit).
La « force» obligatoire du droit suppose :
- que la source du droit soit reconnue et acceptée comme légitime ;
- que l'énoncé de la loi soit connu de tous, ce qui implique qu'il fasse l'objet d'une large publication ou d'une accessibilité certaine. Cette exigence est reflétée par l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi » ;
- que l'application de la loi puisse être garantie par l'existence de moyens de contrainte prévus par elle et organisés soit par toute procédure d'arbitrage convenue entre les parties, soit par l'État ou par une instance spécialisée.
Dans les sociétés revendiquant la séparation des pouvoirs, l'application du droit résulte d'une collaboration entre le pouvoir législatif qui définit le droit, le pouvoir exécutif qui veille à son exécution — en collaboration avec les citoyens — et le pouvoir judiciaire qui reçoit mission d'interpréter et de sanctionner les éventuels manquements ou contestations soulevées par son application.
Sommaire
Sources primaires du droit
Droit et société
Selon les tenants du positivisme juridique, le droit est un phénomène social[4]. La société établit des règles destinées à régir son fonctionnement et à organiser les relations, économiques ou politiques, des personnes physiques qui la composent. Cela lui donne une importance considérable[4].
Droit, morale, Ă©thique et justice
Le droit se distingue des règles morales et de politesse par l'intervention possible d'une sanction positive prévue et attachée à la règle de droit.
Le droit est également distinct de l'éthique car son objectif premier n'est pas de caractériser la valeur morale des actes (en bien ou en mal) mais de définir ce qui est permis ou défendu par la règle instituée dans une société donnée.
L'étude du droit pose des questions récurrentes, quant à l'égalité, la justice, la sûreté. Selon Aristote, la règle de droit « est meilleure que celle de n'importe quel individu »[5]. Anatole France écrit quant à lui, en 1894 : « La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. »[6] (est-ce de l'ironie ?)
Typologie des sources du droit
Les sources de la règle juridique sont généralement classées en quatre ordres :
- Les sources d'exception qui expriment et créent une légitimité de rupture à l'exemple de mouvement de revendication, révolution, démonstration de force, etc.
- Les sources institutionnelles sont celles qui rendent concrète l'existence du droit, ce sont les trois pouvoirs classiques qui existent dans l'État : le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Ils sont appelés à donner matériellement naissance au droit.
- Les sources documentaires du droit national qui émanent de tous procédés par lesquels le droit s'exprime. Ainsi la loi, les règlements, la coutume, les codes, les publications parues dans les Journaux Officiels, etc.
- Les sources documentaires du droit international qui émanent des conventions internationales, protocoles, chartes, la coutume internationale, la jurisprudence internationale et les principes généraux du droit reconnus par la plupart des pays.
Dans les pays de tradition civiliste et de droit écrit comme la France, les seules sources formelles sont la loi au sens large, comprenant la constitution, la loi au sens strict, les textes subordonnés (règlements), comme les décrets, les arrêtés, les circulaires et la coutume.
La jurisprudence, les principes généraux du droit formulés notamment par la doctrine ne sont que partiellement reconnues comme des sources du droit.
Aux sources du droit correspond une hiérarchie des normes qui établit la place des normes dans l'ordre juridique. Le droit européen a un rôle de plus en plus important. De nos jours, il est dans notre droit supérieur aux lois ; mais inférieur aux lois organiques qui sont contenues dans la constitution.
Autres approches du droit
D'autres sciences humaines s'intéressent au droit mais avec une approche non strictement juridique.
- L'analyse économique du droit cherche la raison d'être des institutions juridiques en faisant appel à des concepts empruntés à la science économique.
- La sociologie du droit étudie le droit en tant que phénomène social.
- La philosophie du droit étudie les fondements et la définition de notions juridiques comme le droit, la loi ou l'État.
- L'histoire du droit Ă©tudie le droit dans la perspective historique avec ses constances et son Ă©volution.
- L'anthropologie juridique étudie les phénomènes juridiques avec une approche culturelle, sociale et symbolique.
La géographie du droit étudie le droit dans ses rapports avec l'espace au sein duquel il évolue.
Typologie des systèmes de droit
Le droit est un phénomène social constant, qui se crée ou se recrée de façon naturelle dès que deux individus sont réunis. La création ou l'élaboration de règles, qui ne soient fondées ni sur des considérations morales, ni religieuses, est un phénomène qui se retrouve dans chaque société, considérée développée ou non. Chaque système juridique élabore des règles juridiques, des droits comme des responsabilités, de différentes manières.
- La plupart des pays ont un système juridique codifié, dit de droit civiliste ou romano-germanique, qui s'est développé à travers la doctrine, mais qui adhère de nos jours au positivisme légaliste selon lequel la doctrine et la jurisprudence sont subordonnées à la loi qui est modifiée plus ou moins régulièrement.
- D'autres utilisent un système dit de common law, qui s'est développé à travers la jurisprudence des juridictions royales anglaises, mais qui met de nos jours la jurisprudence et la loi sur un pied d'égalité, les deux en rapport complémentaire, s'apportant des modifications l'une à l'autre. La doctrine y joue un rôle minime.
- Certains pays fondent leurs règles sur les textes religieux.
Mais dans chaque pays il existe une riche histoire juridique, avec des philosophies différentes, qui parfois s'affrontent.
Droit objectif
En première approche, le droit est un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société[7]. Le droit est alors vu sous l'angle de son objet : organiser la vie sociale. Elles sont donc formulées de manière générale et impersonnelle, sans concerner personne en particulier, mais en visant toutes les personnes qui forment le corps social. Cette vision du terme droit est qualifiée de droit objectif. On envisage la règle de droit en elle-même et pour elle-même[4].
Le droit objectif est l'ensemble des règles juridiques obligatoires applicables dans un pays. Ces règles sont établies par le pouvoir régulièrement en place dans le pays et sont destinées au maintien de l'ordre et de la sécurité, et par suite à « préserver les intérêts subjectifs légitimes et de réprimer les intérêts subjectifs illégitimes (Huguette Jones, 2002-03) ». On parle alors plus volontiers du Droit.
Dans le droit français, comme dans beaucoup de droits romano-germaniques, on distingue le droit public et le droit privé. Cette distinction est moins présente au sein des systèmes juridiques anglo-saxons également nommés systèmes de common law.
Droit subjectif
Cependant, une vision subjective est aussi possible, rattachée à un sujet de droit, et non plus abstraite et impersonnelle : on parle de droit subjectif. Dans ce sens, le droit, s'il est envisagé de façon plus concrète, correspond aux prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le droit objectif[4]. Cependant, l'existence de cette notion est critiquée, « au nom de la logique »[7]. Michel Villey[8] avait rejeté la conception subjective : le droit serait une discipline sociale qui se construit d'après des considérations générales, et non à partir de revendications individuelles que l'on mettrait bout à bout. De tels auteurs condamnent alors la primauté du subjectif sur le droit objectif, qu'ils jugent contraires au bien commun, sinon à l'intérêt général. Ils tentent d'affirmer en réalité la supériorité du groupe sur l'individu : les prérogatives individuelles ne sont que le produit de la règle de droit objectif, et ne résulteraient en aucun cas de la volonté individuelle. Ils sont qualifiés de « maximalistes » par la doctrine, car ils rejettent l'existence même du droit subjectif[4].
Les droits subjectifs sont l'ensemble des prérogatives reconnues à l'individu par le droit objectif. Ils sont opposables aux tiers. Ce sont par exemple, le droit de propriété, le droit de créance (le droit de possession), le droit à la vie… On parle alors plus volontiers des droits.
Un droit subjectif peut être absolu ou relatif :
- Les droits absolus s'appliquent à l'égard de tout tiers (ex. : droit de propriété, droit à la vie). On dit qu'ils s'appliquent erga omnes donc opposables à tous.
- Les droits relatifs s'appliquent à l'égard d'un ou plusieurs tiers déterminés (ex. : droits découlant d'un contrat).
Courant relativiste
Un autre courant d'auteurs qui rejettent la notion de droit subjectif s'est formé et a été qualifié de « relativiste »[9]. Pour ce courant, cette notion, si elle n'a pas d'intérêt juridique absolu, a un intérêt sociologique[7] : l'individu ne voit dans la norme que l'intérêt qu'il en retire, il revendique des droits, et les règles de droit objectif sont parfois élaborées en fonction du besoin individuel[10]. La notion de droit subjectif n'a qu'un caractère parcellaire.
Cependant, aujourd'hui, pour un auteur comme Jean-Luc Aubert, « ces deux sens du mot droit ne s'opposent pas. Ils ne sont que deux façons distinctes d'envisager un même phénomène : le droit. Ils sont complémentaires. »[11]. Ce n'est qu'une question de mise en œuvre du droit objectif.
Le droit positif est l'ensemble des textes de loi d'une communauté, et de leur application par la justice, la jurisprudence. Il vise une approche scientifique où « le droit s'explique par le droit » selon la hiérarchie des normes. Cette manière de voir le droit permet de faire abstraction de toutes questions religieuses, sociologiques, ethnologiques ou historiques. C'est le droit des juristes, enseigné dans les universités actuellement.
Organisation du droit
Domaines d'application du droit
- L'essentiel des rapports sociaux peut être analysé en obligations juridiques, soit du fait de l'exercice des consentements (contrat), soit au titre de la mise en œuvre de la responsabilité.
- Le fait d'intenter un dommage peut également être pénalisé, et le droit pénal ou criminel peut alors réprimer de tels faits.
- L'organisation sociale, étatique, administrative, est également construite sur le fondement de règles de droit. Il peut s'agir de la Constitution, c'est-à -dire de l'ensemble des règles suprêmes qui organisent la société, ainsi que ses principes d'organisation. Le droit administratif soumet les organes administratifs aux règles de droit et permet à la fois aux citoyens de contrôler l'action administrative par le moyen d'une juridiction, mais également permet à l'administration de disposer de prérogatives que de simples personnes privées ne pourraient avoir.
Branches du droit
Les branches du droit se décomposent en droit privé (ex. droit civil, commercial, social, des affaires), droit public (ex. droit constitutionnel, droit administratif) et droit mixte ou droit interface (ex. droit pénal, fiscal, économique).
On distingue également le droit interne (ex. droit public interne) et droit international (ex. droit international privé).
Elles se divisent en droit substantiel (ex. règles de fonds) et droit procédural ou processuel (ex. règles de procédure).
On distingue également le droit naturel, droit immanent à la nature (ex. justice, équité) du droit positif, droit posé par l’homme, droit en vigueur (ex. législation et réglementation en vigueur dans un pays).
Une autre distinction est faite entre droit objectif (ensemble de règles régissant les rapports sociaux) et droits subjectifs (prérogatives individuelles ou collectives).
- Le droit privé est la partie du droit qui régit les rapports entre les particuliers qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé.
- Le droit pénal est généralement rattaché au droit privé, car sa sanction dépend des juridictions judiciaires, mais, par nature, le droit pénal appartient plutôt au droit public en ce qu'il organise les rapports entre l'État et les individus : il a pour objet la répression de comportements nuisibles à la société et à l'État.
- Le droit public régit l'existence et l'action de la puissance publique. Il diffère par la place laissée à la jurisprudence.
MĂ©tiers du droit
Notes et références
- Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1863, [lire en ligne]
- Dictionnaire de l'Ă©conomie et des sciences sociales, Nathan, Paris 1993
- « Article », sur www.reds.msh-paris.fr (consulté le )
- Jean-Luc Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Paris, Dalloz, coll. « Droit privé », , 366 p. (ISBN 2-247-05524-9)
- Aristote (autour de 350 av. J.-C.) La politique Livre 3, Ch. XVI n.b.
- Anatole France, (1894) Le lys rouge
- Jean-Luc Aubert (dir.), Éric Savaux (dir.) et Philippe Jestaz, Répertoire de droit civil, Paris, Dalloz, (ISBN 2-247-03244-3, présentation en ligne), « Droit »
- Villey, Leçons d'histoire de la philosophie du droit, 2e éd., 1962, Seize essais de philosophie du droit, 1969
- Jean-Luc Aubert cite ainsi Léon Duguit, dans son Traité de droit constitutionnel, mais également Hans Kelsen.
- Alain Sayag, Henri Serbat et Centre de recherche sur le droit des affaires (préf. Jean Carbonnier), Essai sur le besoin créateur de droit ..., Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Bibliothèque de droit privé » (no 94), , 320 p. (OCLC 10741358)
- Jean-Luc Aubert et Eric Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Paris, Sirey, coll. « Sirey université », , 366 p. (ISBN 978-2-247-08944-4 et 2247089445, présentation en ligne)
Voir aussi
Articles connexes
- État de droit
- Justice
- Organisation judiciaire
- Procédure
- Domaines du droit
- Philosophie du droit
- Legaltech
- JurisPedia
Bibliographie indicative
- Sécurité juridique et complexité du droit rapport public 2006 : jurisprudence et avis de 2005, Paris, La Documentation française, (ISBN 978-2-11-006050-1)
- Huguette Jones, Éléments de droit privé, Notes de synthèse, 4e édition, Presses universitaires de Bruxelles, Bruxelles, 2002-2003
- Terry Olson et Paul Cassia, Le droit international, le droit européen et la hiérarchie des normes, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Droit et justice, Notes de la Mission », , 59 p. (ISBN 978-2-13-055494-3, OCLC 470228988)
- Lexique des termes juridiques, Dalloz [détail des éditions]