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Constitution française du 4 octobre 1958

La Constitution française du est la constitution de la Cinquième République, régime actuellement en vigueur en France. Norme juridique suprême du pays, elle est, malgré vingt-quatre révisions, l'une des constitutions les plus stables que la France ait connues.

Constitution du 4 octobre 1958
Description de cette image, également commentée ci-après
La Constitution de la Ve République
scellée du Grand sceau de France.
Présentation
Titre Constitution du 4 octobre 1958 instituant la Ve République
Pays Drapeau de la France France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Constitution
Branche Droit constitutionnel
Adoption et entrée en vigueur
Rédacteur(s) Michel Debré et Charles de Gaulle (inspirateurs) - Par autorisation de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958
Adoption 28 septembre 1958 par référendum
Signataire(s) René Coty et les membres du gouvernement Charles de Gaulle
Promulgation
Version en vigueur Version consolidée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
Modifications Voir : Révisions constitutionnelles sous la Cinquième République

Lire en ligne

Dossier sur Légifrance.
Sur Wikisource : Version consolidée, version initiale, avec les modifications.

Elle est rédigée en pleine guerre d'Algérie dans le but de mettre un terme à l'instabilité gouvernementale et au risque de coup d'État militaire ; elle est marquée par le retour d'un pouvoir exécutif fort. Deux hommes y ont notamment imprimé leurs idées : Michel Debré, inspiré par le modèle britannique d'un Premier ministre fort, et le général de Gaulle, entendant ériger le président de la République en garant des institutions, conformément aux principes énoncés dans ses discours de Bayeux et d'Épinal en .

La Constitution de accorde un poids institutionnel très important au président de la République. Toutefois, elle ne remet nullement en question le caractère parlementaire du régime : en effet, à l'instar des constitutions de la IIIe République et de la IVe République, celle de la Ve République demeure fondée sur une séparation souple des pouvoirs (l'exécutif peut dissoudre l'Assemblée nationale, laquelle peut renverser le Gouvernement), par opposition aux régimes présidentiels fondés sur une séparation stricte des pouvoirs (l'exécutif n'a pas le pouvoir de dissoudre le législatif, lequel ne peut renverser l'exécutif). Le rôle politique central du président de la République semble toutefois résulter beaucoup moins du texte initial de la Constitution de que de deux éléments majeurs :

  • la pratique institutionnelle insufflée par le premier président de la Ve République, Charles de Gaulle, dont l'aura politique et le poids historique sont considérables à la différence de ceux de ses prédécesseurs ;
  • l'élection du président de la République au suffrage universel direct à partir de , laquelle a très fortement élargi le poids politique du chef de l'État (jusque-là élu au suffrage indirect), donnant naissance à la notion de « majorité présidentielle », inconcevable en .

Certains constitutionnalistes, tels que Maurice Duverger, concluent à ce titre au caractère « semi-présidentiel » des institutions de la Ve République qui, sur le plan formel, établissent pourtant un régime parlementaire.

C'est en fait dans les rapports au sein du pouvoir exécutif que la Constitution de instaure un système politique à géométrie variable, selon que l'on soit en période de concordance des majorités présidentielle et législative ou, au contraire, de cohabitation. En période de concordance, l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le Gouvernement et le président de la République, sont du même bord politique : le président exerce alors une autorité importante qui limite l'exercice des attributions constitutionnelles du Premier ministre. À l'inverse, ce sont paradoxalement les périodes de cohabitation qui se rapprochent le plus de la lettre et de l'esprit originels de la Constitution de : le Premier ministre y joue seul le rôle de chef de majorité (parlementaire), puisqu'il n'existe pas de majorité présidentielle. À cet égard, le président de la République François Mitterrand, confronté par deux fois à ce cas de figure (- et -), disait que « la cohabitation c'est la Constitution, rien que la Constitution mais toute la Constitution »[1].

Le préambule de la Constitution de la Cinquième République renvoie à deux textes fondamentaux : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; la Charte de l'environnement de 2004 leur a été adjointe par la suite. Ces textes, ainsi que les principes jurisprudentiels qu'ils ont permis de dégager (notamment les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République issus du préambule de ) forment, avec la Constitution stricto sensu, le « bloc de constitutionnalité » depuis que le Conseil constitutionnel a accordé valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution en [2].

Le Conseil constitutionnel vérifie la conformité des lois à la Constitution lorsqu'il est saisi. Il peut le faire a priori, avant la promulgation des lois, en étant saisi par des parlementaires par exemple, ou a posteriori par voie d'exception via la question prioritaire de constitutionnalité, introduite par la réforme constitutionnelle de 2008. Cette dernière procédure peut être enclenchée par tout citoyen lorsqu'il estime que des droits et libertés garantis par la Constitution sont en jeu. Le Conseil d'État vérifie quant à lui la conformité à la Constitution des actes réglementaires du Gouvernement (décrets, ordonnances prises sur habilitation du Parlement, arrêtés ministériels).

Contexte historique de son adoption

Crise de 1958

Le putsch d'Alger mené par l'armée et la crise du 13 mai 1958 ont entraîné le retour au pouvoir du général de Gaulle. Le , celui-ci est investi par le Parlement comme président du Conseil : il accepte de reprendre le pouvoir et « d'assumer les pouvoirs de la République » à condition de pouvoir gouverner par ordonnance pour une durée de six mois et de pouvoir modifier la Constitution. Le Parlement accepte ses conditions et adopte la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui autorise le gouvernement de Gaulle à proposer une modification de la Constitution, tout en soumettant cette révision à des conditions de fond et de forme.

Les conditions de fond sont au nombre de cinq : « le suffrage universel est la seule source du pouvoir » ; « le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés » ; « le gouvernement doit être responsable devant le Parlement » ; « l'autorité judiciaire doit demeurer indépendante » ; « la Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la France avec les peuples qui lui sont associés »[3]. La volonté du Parlement est donc de voir créée une Constitution démocratique, instaurant un régime parlementaire et permettant de régler les problèmes qu'a la France avec ses colonies, surtout en Algérie. La révision devra ainsi être soumise à référendum. Cette procédure reste discutée et n'est pas exempte de certains reproches, attendu qu'elle permet au gouvernement de Charles de Gaulle de déroger à la procédure de révision contraignante de la Constitution de la IVe République.

Élaboration

À partir du , le général de Gaulle forme un comité informel et réduit, dont fait partie notamment Yves Guéna, chargé de rédiger une ébauche de constitution. Sur le plan formel, la première phase de la rédaction a lieu jusqu'au 29 juillet 1958. Elle est assurée par deux comités, sous l'influence du Conseil d’État : le Comité d’experts et le Comité interministériel présidé par de Gaulle ; le premier « est principalement composé de conseillers d’État » et trois conseillers d’État sont présents dans le second, dont Michel Debré[4]. Le intervient la seconde phrase de la rédaction : le Comité consultatif constitutionnel est créé et reprend les travaux préparatoires[5] avec le gaulliste Michel Debré et d'autres hommes politiques d'autres bords. On distingue trois grandes étapes :

  • la première est l'élaboration d'un avant-projet, qui débute le 15 juin. Deux organes participent à sa préparation : un comité d'experts, présidé par Michel Debré[6], constitué de hauts fonctionnaires (Jérôme Solal-Céligny[Note 1], Jean Mamert[Note 2]...), et un comité interministériel, formé notamment du général de Gaulle et du garde des Sceaux, Michel Debré[Note 3]. Ces deux comités s'appuient sur différentes propositions faites par la gauche comme par la droite depuis et fondées sur le renforcement du pouvoir exécutif par rapport au pouvoir législatif. À l'été , Debré et trois autres membres du comité d'experts (Solal-Céligny, Mamert et Raymond Janot[Note 4]) s'isolent au château de La Celle pour finaliser la rédaction de l'ensemble de l'avant-projet[7] ;
  • la deuxième étape est l'intervention du comité consultatif formé par le Parlement : il propose quelques changements, qui ne modifient pas l'économie générale du texte et dont certains seront retenus ;
  • enfin, dernière étape, l'avant-projet modifié est, dès le , examiné par le Conseil d'État.

Le texte issu de ces interventions est, le , adopté par les électeurs français, consultés par référendum, à une majorité de 79,25 % des voix[10], avec une abstention faible (15,6 %). La Constitution est promulguée par René Coty le .

Exemplaires originaux

Page des signatures de la Constitution du 4 octobre 1958 conservée aux Archives nationales[Note 5].

Il existe plusieurs exemplaires originaux de la Constitution[11]. Les Archives nationales en conservent trois, en réserve dans l'Armoire de fer[12]. Le , un des dix exemplaires originaux a été déchiré, dans une intention symbolique, lors d'une occupation du Conseil constitutionnel par une centaine de chômeurs[13].

Le texte est publié au Journal officiel le .

L'article 16 comprend depuis l'origine une faute d'orthographe puisqu'il est ainsi libellé : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate[14][…] » Le terme « menacés » devrait en fait s'écrire « menacées » car il se rapporte exclusivement à des substantifs féminins. Selon les publications, le mot est soit correctement orthographié[15], soit annoté[16], soit orthographié avec la faute[17]. Un amendement adopté le par l'Assemblée nationale, sur un projet de loi constitutionnelle avorté, proposait de corriger cette erreur[18].

Contenu

La Constitution de contient essentiellement des articles organisant les institutions françaises. On se référera donc aux articles correspondants pour leurs missions, leurs attributions et les rapports entre elles.

Les droits fondamentaux, eux, ne sont reconnus qu'indirectement, par renvoi du préambule à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au préambule de la Constitution de 1946 puis à la Charte de l'environnement de . L'inscription de ces droits dans le droit positif a été permise par la décision du Conseil constitutionnel du , qui reconnait la valeur constitutionnelle du préambule et des textes auxquels il renvoie, créant le bloc de constitutionnalité.

La Constitution, dans sa rédaction actuelle, comporte un préambule et un premier article hors titre, suivis de 16 titres (dont un, le Titre XI, possède un titre bis), réunissant en tout 108 articles[15].

  • Titre III (articles 20 à 23) - Le Gouvernement : sur les fonctions du Gouvernement :
  • Titre V (articles 34 à 51-2) - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement : responsabilité du Gouvernement envers le Parlement et du Parlement envers le Gouvernement :
  • Titre VI (articles 52 à 55) - Des traités et accords internationaux : modalités de négociation et ratification des traités :
    • article 54 : solution en cas de conflit déclaré entre la Constitution française et un traité ;
    • article 55 : supériorité des traités sur les lois.
  • Titre IX (article 67 et 68) - La Haute Cour.
  • Titre X (articles 68-1 à 68-3) - De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement.
  • Titre XII (articles 72 à 75-1) - Des collectivités territoriales : statut et compétences des collectivités territoriales :
    • article 73 : départements et régions d'outre-mer (principe d'assimilation législative) ;
    • article 74 : collectivités d'outre-mer et leurs compétences législatives locales.
  • Titre XIII (articles 76 et 77) - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie : législation spéciale sur le statut de la Nouvelle-Calédonie :
    • articles 76 et 77 : statut sui generis de la Nouvelle-Calédonie, approuvé par le référendum de 1998 portant sur le maintien du territoire dans la République ou sur son accession future à l'indépendance, et organisation issue de ce référendum d’un second système législatif local de droit civil coutumier et d’une assemblée locale commune et transitoire, avant que sa population ne se prononce sur l'accession à la pleine souveraineté.
  • Titre XIV (articles 87 et 88) - De la francophonie et des accords d'association : coopération entre États francophones :
    • articles 87 et 88 : Francophonie et accords d'association avec d’autres pays.
  • Titre XV (articles 88-1 à 88-7) - De l'Union européenne : sur la valeur juridique dans le droit français des normes de l'Union européenne :
    • articles 88-1 à 88-7 : relations entre la France et l'Union européenne. Ces articles ont été introduits à l'occasion de la ratification du traité de Maastricht en 1992, et modifiés en février 2008 pour le traité de Lisbonne entré en vigueur le ;
    • article 88-5 : obligation, remplacée par une simple faculté, d'organiser un référendum d'approbation de toute nouvelle adhésion à l'Union européenne.
  • Titre XVI (article 89) - De la révision : modalités de révision de la Constitution :
    • article 89 : modalités de révision de la Constitution.

Par ailleurs :

  • les articles 78 à 86 ont été abrogés (ils portaient sur les relations et les domaines communs ou partagés de compétence entre la France et les autres États membres dans la Communauté) ;
  • les articles 90 et suivants ont été modifiés en 1993 puis abrogés en 1995 (ils portaient sur des dispositions transitoires permettant la mise en application de la Constitution entre 1958 et 1959 en suspendant ou transférant certaines attributions des anciennes institutions avant la formation des nouvelles, puis l’entrée de la France en 1993 dans la Communauté européenne).

Contenu détaillé

⚠ En cours de 🚧 (construction)
Préambule

1° Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

2° En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article 1er

1° La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

2° La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Titre premier
DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2

1° La langue de la République est le français.

2° L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

3° L'hymne national est « La Marseillaise ».

4° La devise de la République est : « Liberté, Égalité, Fraternité ».

5° Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3

1° La souveraineté nationale au peuple qui l'exerce par ses représentants et pas la voie du référendum.

2° Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

3° Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

4° Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 4

1° Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement.

2° Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

3° La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie de la Nation.

Titre II
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5

1° Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

2° Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 6

1° Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

2° Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

3° Les modalités d'application du présent article sont fixés par une loi organique.

Article 7

1° Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

2° Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

3° L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

4° En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

5° En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

6° Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

7° Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

8° Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

9° Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

10° Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Article 8

1° Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fins à ses fonctions sur la présentation de celui-ci de la démission du Gouvernement.

2° Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fins à leurs fonctions.

Article 9

1° Le Président de la République préside le conseil des ministres.

Article 10

1° Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

2° Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 11

1° Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

2° Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

3° Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

4° Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

5° Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

6° Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans le délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

7° Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de scrutin.

8° Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 12

1° Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

2° Les elections générales ont lieu au moins vingt jours et quarante jours au plus après la dissolution.

3° L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

4° Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 13

1° Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

2° Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

3° Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

4° Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

5° Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquième des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Article 14

1° Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15

1° Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 16

1° Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacé d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

2° Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

3° Le Parlement se réunit de plein droit.

4° L'assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

5° Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Article 17

1° Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Article 18

1° Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

2° Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.

3° Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Article 19

1° Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (alinéa 1er), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Titre III
LE GOUVERNEMENT
Article 20

Révision

Procédure

La révision de la Constitution se fait selon l'article 89 et s'effectue en quatre phases spécifiques :

  • initiative : la révision constitutionnelle peut être proposée soit par le président de la République sur proposition du Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale, soit par le président du Sénat soit par 60 membres d'une des deux assemblées. Le président de la République doit donc avoir l'accord du Premier ministre pour lancer la procédure ;
  • Discussion et adoption : la révision doit être examinée puis adoptée en termes identiques par les deux assemblées parlementaires ;
  • Ratification : soit par référendum (de plein droit), soit par le Congrès du Parlement (réunion des deux assemblées) à la majorité des trois cinquièmes. La ratification par le Congrès ne peut être réalisée que si l'initiative de la révision émane du pouvoir exécutif ;
  • Promulgation par le Président de la République dans les quinze jours au plus tard qui suivent son adoption.

Deux révisions ont également été entreprises sur le fondement de l'article 11 : celle du relative à l'élection du président de la République au suffrage universel direct (adoptée) et celle du sur la régionalisation et la réorganisation du Sénat (rejetée par référendum). L'utilisation de la procédure de référendum prévue par l'article 11, permettant de se passer de l'accord des deux assemblées, a suscité une polémique juridique et politique. Cette procédure est parfois envisagée pour des évolutions constitutionnelles[19].

Jusqu'à la révision constitutionnelle du , certaines dispositions du titre XIII (qui portait le numéro XII jusqu'en 1993) relatives à la Communauté pouvaient être modifiées par une procédure spécifique prévue à l'ancien article 85, procédure qui a été utilisée une seule fois pour la révision constitutionnelle du .

Liste des révisions

  1. 1960 : Loi constitutionnelle no 60-525 du tendant à compléter les dispositions du titre XII de la Constitution : dispositions modifiées : articles 85 et 86 ;
  2. 1962 : Loi constitutionnelle no 62-1292 du relative à l'élection du président de la République au suffrage universel : dispositions modifiées : articles 6 et 7 ;
  3. 1963 : Loi constitutionnelle no 63-1327 du : dispositions modifiées : article 28 ;
  4. 1974 : Loi constitutionnelle no 74-904 du portant révision de l'article 61 de la Constitution : dispositions modifiées : article 61 ;
  5. 1976 : Loi constitutionnelle no 76-527 du modifiant l'article 7 de la Constitution : dispositions modifiées : article 7 ;
  6. 1992 : Loi constitutionnelle no 92-554 du ajoutant à la Constitution un titre : « Des communautés européennes et de l'Union européenne » : Titres renumérotés : XIV et XV ; dispositions modifiées : articles 2, 54 et 74 ; dispositions ajoutées : titre XIV, articles 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4 ;
  7. 1993 : Loi constitutionnelle no 93-952 du portant révision de la Constitution du et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI : Titres renumérotés : X, XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI ; dispositions modifiées : articles 65 et 68 ; dispositions ajoutées : titre X, articles 68-1, 68-2 et 93 ;
  8. 1993 : Loi constitutionnelle no 93-1256 du relative aux accords internationaux en matière de droit d'asile : dispositions ajoutées : article 53-1 ;
  9. 1995 : Loi constitutionnelle no 95-880 du portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires : dispositions modifiées : articles 1, 2, 5, 11, 12, 26, 28, 48, 49, 51, 70 et 88 ; dispositions ajoutées : article 68-3 ; dispositions abrogées : titres XIII et XVII, articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92 et 93 ;
  10. 1996 : Loi constitutionnelle no 96-138 du : dispositions modifiées : articles 34 et 39 ; dispositions ajoutées : articles 47-1 ;
  11. 1998 : Loi constitutionnelle no 98-610 du relative à la Nouvelle-Calédonie : dispositions ajoutées : titre XIII, articles 76 et 77 ;
  12. 1999 : Loi constitutionnelle no 99-49 du modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution : dispositions modifiées : articles 88-2 et 88-4 ;
  13. 1999 : Loi constitutionnelle no 99-568 du insérant, au titre VI de la Constitution, un article 53-2 et relative à la Cour pénale internationale : dispositions ajoutées : article 53-2 ;
  14. 1999 : Loi constitutionnelle no 99-569 du relative à l'égalité entre les femmes et les hommes : dispositions modifiées : articles 3 et 4 ;
  15. 2000 : Loi constitutionnelle no 2000-964 du relative à la durée du mandat du Président de la République : dispositions modifiées : article 6 ;
  16. 2003 : Loi constitutionnelle no 2003-267 du relative au mandat d'arrêt européen : dispositions modifiées : article 88-2 ;
  17. 2003 : Loi constitutionnelle no 2003-276 du relative à l'organisation décentralisée de la République : dispositions modifiées : articles 1, 7, 13, 34, 39, 60, 72, 73 et 74, ; dispositions ajoutées : articles 37-1, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4 et 74-1 ;
  18. 2005 : Loi constitutionnelle no 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution : dispositions modifiées : intitulé du Titre XV, articles 60, 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4 ; dispositions ajoutées : article 88-5, 88-6 et 88-7 ;
  19. 2005 : Loi constitutionnelle no 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement : dispositions modifiées : Préambule, article 34, dispositions ajoutées : Charte de l'environnement ;
  20. 2007 : Loi constitutionnelle no 2007-237 du complétant l'article 77 de la Constitution : dispositions modifiées : article 77 ;
  21. 2007 : Loi constitutionnelle no 2007-238 du portant modification du titre IX de la Constitution : dispositions modifiées : intitulé du Titre XI, articles 67 et 68 ;
  22. 2007 : Loi constitutionnelle no 2007-239 du relative à l'interdiction de la peine de mort : dispositions ajoutées : article 66-1 ;
  23. 2008 : Loi constitutionnelle no 2008-103 du modifiant le titre XV de la Constitution : dispositions modifiées : intitulé du Titre XI, articles 88-1, 88-2 et 88-5 ; dispositions modifiées : articles 88-6 et 88-7 ;
  24. 2008 : Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République : dispositions modifiées : intitulés des Titres XI et XIV, articles 1, 3, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 56, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 72-3, 73, 74-1, 88-4, 88-5, 88-6 et 89 ; dispositions ajoutées : Titre XI bis, articles 34-1, 47-2, 50-1, 51-1, 51-2, 61-1, 71-1, 75-1 et 87.

Chronologie des constitutions françaises

Notes et références

Notes

  1. Maître des requêtes au Conseil d'État, et membre du cabinet de Michel Debré[7]
  2. Auditeur au conseil d'État de 1re classe, appelé par Michel Debré pour diriger le groupe de travail[8].
  3. Outre les deux premiers nommés, la Comité interministériel comprend : les quatre ministres d'État Guy Mollet, Pierre Pflimlin, Louis Jacquinot, Félix Houphouët-Boigny ; le vice-président du Conseil d'État, René Cassin ; le secrétaire général du gouvernement, Roger Belin, et deux conseillers du Président du Conseil, Georges Pompidou et Raymond Janot[9]
  4. Conseiller du général de Gaulle[7].
  5. Pour voir toutes les pages en version numérisée, consulter la page dédiée sur le site du ministère de la Culture.

Références

  1. Droit constitutionnel de la Ve République 2014-2015, Gilles Toulemonde, Université de Lille 2.
  2. « Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 | Conseil constitutionnel », sur www.conseil-constitutionnel.fr (consulté le )
  3. Parlement de la 4e République Française, Loi constitutionnelle du 3 juin 1958, France, .
  4. Antoine Faye, Les bases administratives du droit constitutionnel français : Recherche sur la culture administrative du droit constitutionnel français, Institut universitaire Varenne, , 596 p. (ISBN 978-2-37032-139-8, lire en ligne), p. 132-133
  5. Interview de Yves Guéna le 17 février 2008, les enfants d'Europe1, Europe1.
  6. FTV Education, « L’élaboration de la Constitution de 1958 : entretien avec Michel Debré », sur education.francetv.fr (consulté le ).
  7. Béatrice Gurrey, « Jérôme Solal-Céligny, l’inconnu de la rédaction de la Constitution de 1958 », Le Monde,‎ (lire en ligne).
  8. « M. MAMERT EST PROPOSÉ comme secrétaire général du Conseil économique et social », Le Monde,‎ (lire en ligne)
  9. Georgette Elgey, Histoire de la IVe République Tome II de 1956 à janvier 1959 - Robert Laffont rééd. 2018 p. 627
  10. « Quels ont été les temps forts de l’élaboration de la Constitution ? », sur Vie publique.fr (consulté le )
  11. Voir « La Constitution a cinquante ans (dossier sur le site de l'Assemblée nationale).
  12. Les exemplaires sont côtés AE/I/30/1/1, AE/I/30/1/2 et AE/I/29/19 (cette dernière fut versée en 1996 par le ministère de la justice, elle était conservée à l'hôtel de Bourvallais). Elles sont également référencées sur la base de données Archim.
  13. Voir La constitution déchirée, par Stéphane Beaumont, (ISBN 2849181080) (Aperçu sur Google Books d'une section consacrée à ce fait divers par le même auteur dans un autre ouvrage, Un président pour une VIe République ?).
  14. Source : texte de la Constitution publié au Journal officiel (site du Sénat).
  15. « Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur », sur Conseil constitutionnel (consulté en )
  16. Article 16 de la Constitution dans sa rédaction de 2008 sur le site Légifrance.
  17. Constitution de la Ve République, Sénat, , 48 p. (ISBN 978-2-11-141421-1), p. 10.
  18. « Assemblée nationale, compte rendu intégral, deuxième séance du lundi 16 juillet 2018 », sur www.assemblee-nationale.fr, .
  19. Voir par exemple la proposition de la Convention pour la Sixième République.

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

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