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Loi littoral

La loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, est une loi française qui vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et à permettre le libre accès du public aux sentiers littoraux. Cette loi a été votée à l'unanimité par le Parlement français les 19 et et est entrée en vigueur le [1], le lendemain de sa parution au Journal officiel. Elle comporte un ensemble de mesures relatives à la protection et à l'aménagement du littoral et des plans d'eau intérieurs les plus importants. La loi littoral tente de trouver un équilibre entre le développement durable et la protection des espaces littoraux.

Sentier du littoral sur la CĂ´te d'Azur en France.
Loi littoral
Présentation
Titre Loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
Référence NOD:1LX9862
Pays Drapeau de la France France
Territoire d'application Spécifique
(cf. Champ d'application)
Type Loi ordinaire
Branche Droit de l'environnement

Lire en ligne

version de légifrance

Elle est codifiée au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme que l’on retrouve aux articles L.121-1 à L.121-51 et R.121-1 à R.121-43 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2015-1174 du .

En 2005, le ministre de l'Équipement a fait voter une loi qui revient en partie sur le dispositif mis en place.

L'article premier de la loi du , aujourd'hui codifiĂ© Ă  l'article L. 321-1 du Code de l'environnement, dĂ©finit le littoral comme « une entitĂ© gĂ©ographique qui appelle une politique spĂ©cifique d'amĂ©nagement, de protection et de mise en valeur Â».

Historique

Le littoral français dispose d'environ 7 000 kilomètres de cĂ´tes dont 1500 outre-mer. Diverses activitĂ©s s'exercent sur le littoral, parmi lesquelles la pĂŞche, le tourisme, l'industrie, l'agriculture et les loisirs. L'urbanisation s'y est donc considĂ©rablement dĂ©veloppĂ©e. La loi littoral se situe au sommet de la hiĂ©rarchie des normes d’urbanisme, elle s’impose dès lors Ă  tous les documents de planification et aux autorisations d’urbanisme. Le littoral est dĂ©sormais un espace rare et fragile, que les pouvoirs publics tentent de protĂ©ger par la maĂ®trise foncière et la rĂ©glementation.

Le Digeste du 15 décembre 533

La loi littoral s’est pendant très longtemps appuyée sur la théorie de la domanialité publique. Ce n’est pas un texte récent. On retrouve les premières traces dans le Digeste. Un recueil de lois compilant le droit romain écrit par l’empereur Justinien. Le rivage de la mer était alors régi par plusieurs règles issues du droit romain.

L'Ă©dit de 1539

Lors de la dynastie des Capétiens (987-1328), le rivage appartenait aux seigneurs riverains du littoral. Le changement va s'opérer lorsque l’autorité du roi s'affirme. La souveraineté du roi sur les rivages de la mer va, par un édit du 30 juin 1539, marquer le caractère inaliénable du domaine de la couronne. Ce principe d’inaliénabilité sera ensuite réaffirmé par l’édit de Moulins de 1566.

L'ordonnance Colbert 1681

C’est l’ordonnance de Jean-Baptiste Colbert sur la marine de 1681 qui définit pour la première fois l’étendue du rivage de la mer :”sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves.”. Dans ce texte, il est seulement question de ne pas faire obstacle à la pêche et à la navigation. La protection du littoral pour sa beauté et sa mise en valeur n’est pas la préoccupation principale. De plus, on ne voit pas apparaître dans ce texte la question de l’utilisation du rivage par le public, car ces lieux étaient perçus comme des lieux de naufrages et d’épidémies.

Au XVIIIème siècle se manifeste une nouvelle perception du littoral due à l’émergence des loisirs, au développement de la science et de la théologie scientifique, l’hygiénisme et la description des voyages dans grands explorateurs.

Arrêt Conseil d’État du 3 mai 1858 “Vernes”, Arrêt Conseil d’État du 30 avril 1963 “Bourjois contre ville de Boulogne”

Au milieu du XIXème siècle, il y a un essor de la jurisprudence. Le premier arrêt de la commune de Trouville datant des années 1850 met en place un service public des bains de mer et instaure en conséquence un monopole au profit de son établissement de bains à Vernes. Il y avait une forme de taxe de baignade. Ce mécanisme a ensuite été repris par la commune de Boulogne-sur-Mer à Bourjois. Dans ces deux communes, les requérants ont contesté les décisions municipales devant le juge administratif. Dans ces deux arrêts (1858 pour la commune de Trouville et 1963 pour la commune de Boulogne-sur-Mer) le Conseil d'État a rappelé que les rivages font partie du domaine public et que son accès y est libre.

Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963

Le deuxième texte est loi 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime. Elle va intégrer le rivage de la mer dans “le domaine public maritime”. Elle intègre le sol et le sous-sol de la mer territoriale, les lais et les relais futurs. Elle ne prend en compte que ceux constitués après l’entrée en vigueur de la loi.

Le tourisme se développe et il est donc important de considérer cette variable dans l’élaboration du droit du littoral. Cette loi va tenir compte de l'articulation entre le domaine privé et public sur le rivage. Elle avait prévu l’instauration de réserve en bordure de mer dans un but d’intérêt public. C’est l’arrêt du conseil d’état du 12 octobre 1973 “Kreitmann” qui va compléter cette loi. À la suite d'un problème de construction de mur pour empêcher les touristes de se balader en bas de chez lui, les services de l’État vont dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie. Le requérant va saisir le Conseil d'État. Il statue en concluant sur le fait que les dispositions de l’ordonnance de Colbert s'appliquent sur tous les rivages.

Loi n° 75-602 du 10 juillet 1975

Les années 1970 ont vu se développer des projets immobiliers de grande ampleur sur les côtes françaises avec les hôtels, commerces, ou encore campings. La conséquence immédiate de cette forte urbanisation a été l'atteinte au milieu naturel et une menace pour l’écologie. Ainsi, la loi du 10 juillet 1975 a créé le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministère de l'écologie, qui a pour objectif d'acquérir des espaces afin d'en assurer la conservation ou la restauration. Ce conservatoire, comprend 9 conseils de rivage dont la composition, le fonctionnement et les limites territoriales sont fixés par décret en Conseil d’État. Le conservatoire a pour objectif d'obtenir d'ici 2050 un tiers du littoral.

Instruction du 4 août 1976

L'instruction du prise par le Premier ministre, concernant la protection et l'amĂ©nagement du littoral et des rivages des grands lacs a dĂ©gagĂ© trois orientations qui restent d'actualitĂ© : l'urbanisation linĂ©aire du bord de mer doit ĂŞtre Ă©vitĂ©e, les constructions doivent ĂŞtre reportĂ©es le plus en arrière possible du rivage de la mer, des zones naturelles doivent sĂ©parer les zones urbanisĂ©es. L'instruction recommandait Ă©galement d'interdire les nouvelles routes de transit Ă  moins de 2 000 mètres du rivage. Enfin, elle prĂ©voyait la protection des zones naturelles. Son impact fut toutefois limitĂ©. Le Conseil d’État lui ayant dĂ©niĂ© tout caractère rĂ©glementaire, elle n'Ă©tait pas opposable aux permis de construire ou aux documents d'urbanisme. Toutefois, cette instruction a tout de mĂŞme posĂ© les bases des principales dispositions urbanistiques de la future loi littoral.

Directive d'aménagement national du

Cette directive, dite « directive d'Ornano », relative à la protection et à l'aménagement du littoral, prévoit la préservation d'une bande littorale d'une profondeur de l'ordre de cent mètres le long du rivage et la généralisation des dispositifs d'assainissement. Elle a été introduite dans le code de l'urbanisme par le décret 79-716 du [2]. Son efficacité fut limitée, puisqu'elle n'était pas opposable aux documents d'urbanisme[3].

Loi n°83-8 du 7 janvier 1983

Article 57: « Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent, dans le respect des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral. À cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin.»

Ces schémas sont élaborés par l'État. Ils sont soumis pour avis aux communes, aux départements et aux régions intéressés. Ils sont approuvés par décret en Conseil d'État.

Les schémas de mise en valeur de la mer ont les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

Un décret en Conseil d'État fixe le contenu et les modalités d'élaboration de ces schémas[4].

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986

La loi 86-2 du 3 janvier 1986 a réformé le dispositif de protection et de mise en valeur du littoral, dont les dispositions d'urbanisme sont codifiées aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme depuis le (autrefois articles L. 146-1 et suivants du même code). Cette loi, née dans un contexte d’importante urbanisation des côtes, a ainsi apporté un frein aux grands projets immobiliers ou portuaires. Elle doit toujours permettre aujourd'hui la protection des côtes d’une urbanisation mal maîtrisée. Elle a fixé des principes fondamentaux: la sauvegarde des espaces naturels, le refus du mitage du territoire, ou encore l'utilisation économe de l'espace.

Cette loi a été adoptée à l'unanimité par le Parlement. La loi littoral reprend les principaux axes de la directive de 1979, mais dans le contexte de la décentralisation des compétences en matière d'urbanisme.

Contexte

Avant les annĂ©es 1980, l’activitĂ© humaine due au tourisme a engendrĂ© Ă©normĂ©ment de destruction sur le rivage. On peut noter que la densitĂ© de population est de 285 habitants au km2 alors que la moyenne est trois fois moins dense en France.  La loi littoral a Ă©tĂ© votĂ©e Ă  la suite d'une prise de conscience de l’importance Ă©conomique et Ă©cologique du littoral. Au dĂ©part, la loi littoral avait pour objet de contrĂ´ler l’urbanisation des cĂ´tes françaises mĂ©tropolitaines et celle des territoires d’outre-mer.

Mais il y a eu un changement de vision. Il faut dĂ©sormais protĂ©ger le littoral car il y a beaucoup d'espaces fragiles, d’espèces vĂ©gĂ©tales et animales. On va venir protĂ©ger la diversitĂ© gĂ©ographique, gĂ©ologique, floristique et faunistique en prĂ©servant les espaces rares ou sensibles tout en dĂ©veloppant l’activitĂ© humaine. Le moyen de dĂ©fense est alors le droit de l’urbanisme. La loi littoral est un texte d’équilibre entre le dĂ©veloppement et le durable.

Le projet de loi n°2947 relatifs à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral a été proposé par Laurent Fabius (premier ministre) et Monsieur Guy Lengagne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Urbanisme. Ce projet a été enregistré à la présidence de l’Assemblée Nationale le 5 septembre 1985. Le projet de loi a été voté le 19 décembre 1985 par l’Assemblée Nationale et le 20 décembre 1985 par le Sénat. La loi n’a pas été saisie par le Conseil constitutionnel malgré le fait qu’elle est critiquée.

Contenu de la loi

Buts recherchés

Le littoral fait partie de ces textes d’équilibre de développement durable. Le littoral fait partie des espaces qui ne peuvent pas être rendus intégralement à la nature car il y a des enjeux économiques majeurs et une population importante.

Les buts de la loi littoral sont indiqués à l'article L. 321-1 du Code de l’environnement et reflètent bien une volonté de développement durable :

  • innovation : « la mise en Ĺ“uvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularitĂ©s et les ressources du littoral » ;
  • La protection, la prĂ©vention et la prĂ©servation de l'environnement : « la protection des Ă©quilibres biologiques et Ă©cologiques, la lutte contre l'Ă©rosion, la prĂ©servation des sites et paysages et du patrimoine » ;
  • pĂ©rennitĂ© d'une Ă©conomie aquatique : « la prĂ©servation et le dĂ©veloppement des activitĂ©s Ă©conomiques liĂ©es Ă  la proximitĂ© de l'eau, telles que la pĂŞche, les cultures marines, les activitĂ©s portuaires, la construction et la rĂ©paration navales et les transports maritimes » ;
  • pĂ©rennitĂ© d'une Ă©conomie non aquatique : « le maintien ou le dĂ©veloppement, dans la zone littorale, des activitĂ©s agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. »

C’est en mettant en place une protection graduée en fonction de la proximité avec le rivage que la protection sera effective. La loi littoral va donner aux décideurs locaux les moyens de parvenir à un aménagement durable des territoires littoraux. Elle va laisser aux décideurs locaux la possibilité d’adapter la loi au territoire pour s’adapter aux spécificités locales. Elle va permettre la réalisation de projets proportionnés et adaptés aux enjeux économiques et environnementaux.

La loi littoral a notamment pour objectif l'orientation et la limitation de l'urbanisation dans les zones littorales, l'affectation du littoral au public, la gestion de l'implantation des nouvelles routes et des terrains de camping et de caravanage. De plus, elle vise à la protection des espaces remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, des espaces boisés les plus significatifs. La préservation des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques et écologiques, ainsi que la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau rentrent également dans les objectifs de la loi littoral. Enfin, cette loi s'inscrit dans une logique de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral.

Champ d'application

Aux termes des articles L.321-2 du Code de l'environnement « sont considĂ©rĂ©es comme communes littorales [...] les communes de mĂ©tropole et des dĂ©partements d'outre-mer riveraines des mers et ocĂ©ans, des Ă©tangs salĂ©s, des plans d'eau intĂ©rieurs d'une superficie supĂ©rieure Ă  1 000 hectares. »[5], mais aussi les « communes riveraines des estuaires et des deltas ».

Cependant les dispositions particulières de la loi littoral s’appliquent à trois catégories de communes :

  • Aux communes riveraines des mers et ocĂ©ans, des Ă©tangs salĂ©s et des plans d'eau d'une superficie supĂ©rieure Ă  1 000 hectares comme le Lac de Vassivière par exemple (1° de l'article L.321-2 Code de l'environnement). On notera que l’article L.121-2 du Code de l'urbanisme prĂ©voit la situation des lacs de montagne de plus de 1000 hectares qui devraient Ă  la fois ĂŞtre soumis Ă  la loi Littoral et Ă  la loi Montagne. Dans ces hypothèses, la loi Littoral prime sur la loi Montagne notamment en vertu de l’arrĂŞt du Conseil d’État, 3 octobre 2008 Commune d’Annecy.
  • Aux communes riveraines des estuaires et des deltas (2° de l'article L.321-2 Code de l'environnement) lorsqu’elles sont situĂ©es en aval de la salure des eaux et participent aux Ă©quilibres Ă©conomiques et Ă©cologiques littoraux. Le dĂ©cret en Conseil d’État n°2004-311 du 29 mars 2004 dĂ©termine la liste des rives des estuaires les plus importants oĂą s’appliquent les règles d’extension limitĂ©e de l’urbanisation et d’inconstructibilitĂ© de la bande littorale des 100 mètres. Il s’agit des estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde. Il fixe une liste de ces 87 communes littorales des estuaires et deltas, on la retrouve aujourd’hui Ă  l’article R.321-1 du Code de l’environnement[6]. Dans l’ensemble de ces communes, le droit applicable est marquĂ© par le principe d’équilibre qui impose de concilier la prĂ©servation des espaces et milieux, la protection et le dĂ©veloppement des activitĂ©s agricoles, pastorales, forestières et maritimes, ainsi que la frĂ©quentation par le public des espaces naturels, du rivage et des Ă©quipements qui y sont liĂ©s. Il s’agit d’une conciliation entre la nature, l’agriculture et le tourisme.
  • Aux communes proches des prĂ©cĂ©dentes qui participent aux Ă©quilibres Ă©conomiques et Ă©cologiques littoraux lorsqu’elles en font la demande auprès du prĂ©fet. La liste de ces communes est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État après avis du conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Aucun dĂ©cret n’a encore Ă©tĂ© pris Ă  ce titre.

Conséquences

Cette loi s'applique aussi bien aux décisions d'aménagement de l'État (directives territoriales d'aménagement, projets d'intérêt général, plans de sauvegarde et de mise en valeur de la mer) qu'aux orientations d'aménagement locales (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, cartes communales, communes sans document d'urbanisme).

  • Au regard des documents d'urbanisme : En vertu des dispositions des articles L. 131-1[7], L. 131-4[8] et L. 131-7[9] du code de l'urbanisme, la loi littoral s'applique dans un rapport de compatibilitĂ© avec les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale ou, en leur absence, aux plans locaux d'urbanisme suivant un principe dit de compatibilitĂ© limitĂ©e. Les modalitĂ©s d'application de la loi littoral fixĂ©es dans les anciennes directives territoriales d'amĂ©nagement (DTA) continuent Ă  s'appliquer aux schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale, ce qui n'est plus le cas pour les nouvelles DTA.
  • Au regard des autorisations individuelles d'occupation du sol : L'article L. 121-3[10] du code de l'urbanisme pose le principe de l'opposabilitĂ© directe des dispositions de la loi littoral Ă  tous travaux, constructions, dĂ©frichements, plantations, amĂ©nagements, installations et travaux divers, la crĂ©ation de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'Ă©tablissement de clĂ´tures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classĂ©es pour la protection de l'environnement. Elle s'applique ainsi dans un rapport de conformitĂ© aux autorisations d'urbanisme (permis de construire, permis d'amĂ©nager, permis de dĂ©molir, dĂ©clarations prĂ©alables de travaux). En revanche, l'article L. 121-4[11] prĂ©voit que la loi littoral ne s'impose pas Ă  un certain nombre d'opĂ©rations : « les installations, constructions, amĂ©nagements de nouvelles routes et ouvrages nĂ©cessaires Ă  la sĂ©curitĂ© maritime et aĂ©rienne, Ă  la dĂ©fense nationale, Ă  la sĂ©curitĂ© civile et ceux nĂ©cessaires au fonctionnement des aĂ©rodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation rĂ©pond Ă  une nĂ©cessitĂ© technique impĂ©rative ».
  • Critiques : Le rapport de compatibilitĂ© qui prĂ©vaut dans les relations entre la loi littoral et les planifications locales et entre les planifications locales elles-mĂŞmes (SCOT => PLU) est plus souple[12] que le rapport de conformitĂ© qui s'impose aux autorisations d'urbanisme. Ainsi le Conseil d'Etat a estimĂ© que la circonstance qu'une autorisation d'urbanisme soit conforme Ă  un PLU ne permet pas de conclure Ă  la conformitĂ© d'une telle autorisation aux dispositions de la loi littoral[13]. Autrement dit, si un plan local d'urbanisme peut lĂ©galement classer un terrain en zone constructible (zones U ou AU) dès lors qu'il est compatible avec les dispositions d'un SCOT qui sont elles-mĂŞmes compatibles avec les dispositions la loi littoral, une autorisation d'urbanisme dĂ©livrĂ©e dans une telle zone peut souffrir d'une non-conformitĂ© directe avec les dispositions de la loi littoral. D'autre part, le principe de compatibilitĂ© limitĂ© a des consĂ©quences contentieuses difficilement comprĂ©hensibles, y compris pour les professionnels du droit, qui se voient dĂ©nier la possibilitĂ© de faire prĂ©valoir la loi littoral sur les PLU dès lors que ces documents d'urbanisme sont couverts par un SCOT[14]. Il appartient ainsi au requĂ©rant qui conteste la lĂ©galitĂ© d'un PLU, soit d'invoquer son incompatibilitĂ© avec les orientations du SCOT prĂ©cisant l'application de la loi littoral, soit, en vue de permettre une application directe de la loi littorale au PLU, de soutenir que le SCOT est incompatible avec cette loi et devrait ĂŞtre Ă©cartĂ©.

Protection des espaces remarquables

Théoule-sur-Mer (plage du Suveret) : le restaurant de plage Chez Philippe peu avant sa démolition rendue obligatoire en vertu de la "loi Littoral" car il est construit sur le domaine public maritime.
Théoule-sur-Mer : permis de construire autorisant la démolition du restaurant de plage Chez Philippe sur la plage du Suveret car il a été construit sur le domaine public maritime et son remplacement par une construction démontable.

Un des objectifs de la loi littoral est de protĂ©ger les espaces littoraux remarquables. En ce sens l'article L.121-23 du code de l'urbanisme[15] se donne pour objectif de prĂ©server « les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractĂ©ristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nĂ©cessaires au maintien des Ă©quilibres biologiques Â». Le dĂ©cret d’application est transcrit Ă  l'article R.121-4 du code de l’urbanisme. IL liste l’ensemble des espaces concernĂ©s. On y retrouve par exemple les dunes, les landes cĂ´tières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises.

Afin de déterminer si les exigences posées par l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme (caractère remarquable, maintien des équilibres ou intérêt écologique) sont réunies, il est essentiel de tenir compte du classement de l'espace considéré en tant que, notamment à titre d'exemple :

Il faut noter que l’article L.121-23 s'applique sur l'intégralité du territoire de la commune littorale, nonobstant tout critère de proximité du littoral (CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, n°275923) . Il s’applique également à tous les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols. Parmi ces documents on retrouve à titre d'exemple :

La qualitĂ© d’espace remarquable est tirĂ©e de la proximitĂ© avec les parties naturelles des sites classĂ©s ou inscrits ou de zones naturelles protĂ©gĂ©es[16]. Il en rĂ©sulte donc des espaces remarquables prĂ©sumĂ©s qui seront ceux inscrits dans des rĂ©gimes de protection tels que celui de la ZNIEFF ou Natura 2000. Le principe d’interdiction de construire prĂ©vĂ´t dans ces espaces nĂ©anmoins, il existe des exceptions au titre de l’article R.121-5 du code de l’urbanisme.

Parmi ces exceptions on retrouve les aménagements légers qui peuvent être implantés dans les espaces remarquables lorsqu’ils sont nécessaires “ leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site.” La circulaire circulaire UHC/PS1 n° 2005-57 du 15 septembre 2005 relative aux nouvelles dispositions prévues par le décret n°2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant le code de l’urbanisme, fixe la liste des aménagements légers autorisés et les modalités de leur réalisation

Le conseil d'État dans un arrĂŞt du , CommunautĂ© de communes Saint Malo de la Lande[17], prĂ©cise qu’une cale d’accès Ă  la mer en bĂ©ton n’est pas un amĂ©nagement lĂ©ger. La jurisprudence vient donc limiter la notion « d’amĂ©nagement lĂ©gers Â». Ces amĂ©nagements ne doivent pas porter atteinte Ă  la prĂ©servation des milieux ni dĂ©naturer le caractère des sites. L’article R.121-5 du code de l’urbanisme Ă©numère les installations autorisĂ©es dans les espaces remarquables. Ces installations concernent notamment les chemins piĂ©tonniers, les amĂ©nagements nĂ©cessaires Ă  l’activitĂ© ou encore les petites constructions pour l’activitĂ© de la pĂŞche par exemple. Mais ces constructions ne sont pas destinĂ©es Ă  l’habitat. Les amĂ©nagements doivent ĂŞtre conçus de manière Ă  permettre un retour du site Ă  l’état naturel[18].

Maîtrise de l'urbanisation

La loi interdit toute construction et installation nouvelle Ă  moins de 100 mètres du rivage en dehors des zones urbanisĂ©es. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de cette bande littorale Ă  plus de 100 mètres, lorsque des motifs liĂ©s Ă  la sensibilitĂ© des milieux ou Ă  l'Ă©rosion des cĂ´tes le justifient.

Concernant les règles d'urbanisation en zone littorale, il convient de distinguer 4 situations : les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s, l'extension de l'urbanisation, l'extension limitĂ©e de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, et enfin l'inconstructibilitĂ© dans la bande des 100 mètres. L'article L.121-8 du Code de l’urbanisme rĂ©glemente l'urbanisation en zone littorale.

Première situation : les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s

Dans ces espaces, peuvent ĂŞtre exĂ©cutĂ©es au titre de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme :

  • "Des constructions et installations peuvent ĂŞtre autorisĂ©es, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnĂ©s Ă  l'article L. 121-13, Ă  des fins exclusives d'amĂ©lioration de l'offre de logement ou d'hĂ©bergement et d'implantation de services publics". Elles ne doivent pas avoir pour effet d'Ă©tendre le pĂ©rimètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractĂ©ristiques de ce bâti.
  • "Ces secteurs dĂ©jĂ  urbanisĂ©s se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densitĂ© de l'urbanisation, sa continuitĂ©, sa structuration par des voies de circulation et des rĂ©seaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'Ă©lectricitĂ©, d'assainissement et de collecte de dĂ©chets, ou la prĂ©sence d'Ă©quipements ou de lieux collectifs".

Enfin, l’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Deuxième situation : l'extension de l'urbanisation

La loi ELAN portant Ă©volution du logement de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique du 23 novembre 2018 prĂ©voit une extension de l’urbanisation “en continuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants”  dans les “secteurs dĂ©jĂ  urbanisĂ©s” on retrouve cela Ă  l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme. L'extension de l'urbanisation doit se rĂ©aliser en continuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants sous rĂ©serve de respecter ces espaces.

L’arrĂŞt du Conseil d’Etat du 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio prĂ©cise ce que sont les “zones dĂ©jĂ  urbanisĂ©es caractĂ©risĂ©es par un nombre et une densitĂ© significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut ĂŞtre autorisĂ©e, mĂŞme en continuitĂ© avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse Ă©loignĂ©es de ces agglomĂ©rations et villages.”  Le critère de l’éloignement de l’agglomĂ©ration est ici difficile Ă  apprĂ©hender.

Il existe des dérogations à l’extension en continuité s’agissant de la construction de routes et ouvrages nécessaires à la sécurité nationale et au fonctionnement des ports et aéroports lorsque la nécessité technique le rend impossible (article L.121-4 code de l'urbanisme), les dérogations s’appliquent aussi aux stations d’épuration (article L.121-5 code de l'urbanisme).

Par dĂ©rogation au principe de continuitĂ© (loi du 17 aoĂ»t 2015), peuvent ĂŞtre implantĂ©s : des ouvrages de production d'Ă©nergie mĂ©canique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es après avis de la commission de protection des sites en vertu de l'article L.121-10 et -12 Code de l'urbanisme). Cette dĂ©rogation est exclue dans les espaces proches du village et dans une borne de 1 kilomètre Ă  partir du rivage de la mer.

Les limites à l’extension d’urbanisation traduisent un volonté d’avoir des zones naturelles ce qui rejoint l’idée de “zéro artificialisation nette” (ZAN), un objectif fixé en 2050 par la loi Climat résilience du 22 août 2021 afin de lutter contre l’étalement urbain, l’artificialisation des sols, la réduction des atteintes à la biodiversité et permettre le développement de la nature. Il existe au titre de l’article L.121-21 du code de l’urbanisme prévoit une “capacité d’accueil” des zones urbanisées, permettant d’envisager leur développement. Cela permet de préserver les espaces et milieux, des risques littoraux et d’inondations, du maintien des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes et de la fréquentation des espaces par le public.

La densification de l’urbanisation peut s’effectuer dans les espaces déjà urbanisés grâce à la possibilité de réaliser “des opérations de rénovations des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant” ainsi que “l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des constructions existantes” (au dernier alinéa de l’article L.121-21 code de l'urbanisme) et la réalisation de mise aux normes des exploitations agricoles “ à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus” (art. L.121-11 code de l'urbanisme).

Par ailleurs, il existe des coupures d’urbanisation qui servent à définir des zones dans lesquelles l’urbanisation ne pourra pas s’étendre. Ces coupures sont des zones naturelles ou agricoles qui vont encadrer le développement de la ville. L’article L.121-22 du Code de l’urbanisme en son dernier alinéa dispose que “les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation”.

La jurisprudence est venue préciser la notion de coupures d’urbanisation en effet, ces coupures doivent avoir une dimension minimum (CE, 31 juillet 1996, Levavasseur), et qu’il faille prendre en compte la configuration des lieux notamment la proximité et la visibilité avec la mer et les caractéristiques de l’urbanisation à proximité. Une fois ces coupures effectuées, les zones vont devoir être classées en zone A ou N mais elles ne peuvent être classées en zone U.

Troisième situation : l'extension limitĂ©e de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Selon l’article L.121-13 du Code de l’urbanisme, « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs [...] est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l’autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. »

Le législateur n’a cependant pas donné de définition de la notion d'« espace proche du rivage ».

La jurisprudence apprécie cette notion en se basant sur plusieurs critères, c’est la technique du faisceau d’indices.

Grâce à diverses décisions du Conseil d'Etat dont notamment celle du 12 février 1993, Commune de Gassin, et celle du 3 juin 2009, Commune de Rognac, pour apprécier si un espace est proche du rivage, le juge prend en compte :

  • la distance entre le rivage et la construction ;
  • la densification de l’urbanisation autour du terrain en cause ;
  • le caractère de "covisibilitĂ©", c’est-Ă -dire la visibilitĂ© de la construction depuis le rivage et la visibilitĂ© du rivage depuis cette mĂŞme construction ;
  • les caractĂ©ristiques et la topographie des lieux concernĂ©s.

N’étant également pas défini, le caractère limité de l’urbanisation est aussi vérifié par le juge par la technique du faisceau d’indices. Par exemple, la décision de la CAA de Lyon du 16 avril 2019, Commune d’Yvoire, déduit que le projet envisagé n’est pas une « extension limitée de l’urbanisation » selon :

  • ses dimensions
  • sa localisation
  • les caractĂ©ristiques du secteur d'implantation (urbanisation du voisinage immĂ©diat, routes, espaces naturels, etc.)


Dans les documents d’urbanisme :

Lorsqu’il en existe, les dispositions résultant de la loi littoral sont reprises dans les documents d’urbanisme :

  • un PLU peut prĂ©voir l’extension limitĂ©e de l’urbanisation des espaces proches du rivage si elle est justifiĂ©e et motivĂ©e par la configuration des lieux ou par une activitĂ© exigeant la proximitĂ© immĂ©diate de l’eau, sous peine d’annulation
  • Si un SCOT, SAR ou SMVM s’applique sur le terrain du projet et comporte « des dispositions suffisamment prĂ©cises et compatibles », l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage s’apprĂ©cie selon les dispositions du schĂ©ma (CE 11 mars 2020, ConfĂ©dĂ©ration Environnement MĂ©diterranĂ©e) et le PLU n’a plus Ă  justifier l’extension d’urbanisation.

Dans les DOM, l’article L.121-40 du Code de l’urbanisme autorise l’extension de l’urbanisation dans les zones d’urbanisation diffuse.

Quatrième situation : l'inconstructibilitĂ© dans la bande des 100 mètres

Selon l’article L.121-16 du Code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs ».

Ce principe a été précisé par la jurisprudence : l’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres vaut pour les constructions nouvelles mais aussi pour les extensions de constructions existantes (CE, 21 mai 2008, min. Transports c/ Assoc. pour le libre accès aux plages et la défense du littoral).

Ce principe connaît des exceptions pour les constructions et installations nécessaires à des services publics et pour les activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (article L.121-17 Code de l’urbanisme).

Dans cet article est notamment visé l’établissement des canalisations électriques et de leurs jonctions, dérogations instaurées par la Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique. De plus, la Loi ELAN a ajouté à ces exceptions les « réseaux ouverts au public de communications électroniques », pour assurer la couverture de la fibre à la suite du plan « Très Haut Débit » lancé en 2013 par le gouvernement.


Dans les DOM, on parle de la zone des cinquante pas géométriques, l’article L.121-45 la définit comme la « bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale ». En l’absence de délimitation ou de réserve domaniale, elle « présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage ».

Elle fait partie du domaine public maritime de l’Etat (article L5111-1 CGPPP).

Cette zone impose des interdictions uniquement en dehors des espaces urbanisĂ©s : les terrains sont rĂ©servĂ©s pour les installations nĂ©cessaires aux services publics, ou pour les activitĂ©s en lien avec la mer (article L.121-46). Ainsi dans les zones dĂ©jĂ  urbanisĂ©es, il est possible d’y effectuer des constructions et des amĂ©nagements, sous rĂ©serve qu’il n’y ait pas de plages, d’espaces boisĂ©s, de parcs, de jardins publics ou d’espaces naturels, et selon les documents d’urbanismes en vigueur.  

Réalisation de voies nouvelles encadrée

Le « rapport Piquard » établi en pour la DATAR a inspiré la question de l'implantation de nouvelles routes sur le littoral. La rareté et la fragilité de l’espace littoral contigu au rivage nécessitent une répartition des différentes fonctions selon leur nature, du rivage vers l’intérieur des terres. Cette nouvelle répartition doit contribuer à la mise en valeur de l’arrière-pays et mettre fin au contraste entre la côte congestionnée et l’arrière-pays déserté.

La création de nouvelles routes est autorisée :

  • en cas de contraintes liĂ©es Ă  la configuration des lieux ou Ă  l'insularitĂ©. La CDNPS doit ĂŞtre consultĂ©e afin d’apprĂ©cier l’impact de ces nouvelles routes sur l’environnement. L’absence de cette consultation entache la dĂ©cision d'illĂ©galitĂ© pour vice de procĂ©dure.
  • En cas de « nĂ©cessitĂ© de service public ou d’activitĂ©s Ă©conomiques exigeant la proximitĂ© immĂ©diate de l’eau », après avis de la CDNPS.

Au-delà de la bande de 2000 mètres, tout projet de création de route nouvelle, notamment les routes de transit, est autorisé.

L'article L.121-6 du code de l’urbanisme encadre la rĂ©alisation de nouvelles routes, ainsi que les travaux effectuĂ©s sur une voie existante et qui en modifient l’usage. Sont distinguĂ©es par cet article les routes de transit et les routes de dessertes locales :

  • les nouvelles routes de transit doivent ĂŞtre localisĂ©es Ă  au moins 2000 mètres du rivage ;
  • les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent ĂŞtre Ă©tablies sur le rivage, ni le longer.

Il est par ailleurs interdit de créer de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires ou en corniche. Dans les espaces remarquables, et quelle que soit leur localisation de ces espaces par rapport au rivage, la création de route est interdite.

L'ensemble des dispositions précédentes relatives aux activités et aménagements littoraux ne s’applique pas lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, aux installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et services publics portuaires autres que les ports de plaisance. De ce fait, à titre exceptionnel, la réalisation de stations d’épuration d’eaux usées avec rejet en mer et non liée à une opération d’urbanisation nouvelle a été autorisée et introduite dans la loi littoral en . L'article L.121-5 du Code de l’urbanisme prévoit cela.

Avenir de la loi littoral

Le rapport du 10 octobre 2007

Le , Nathalie Kosciusko-Morizet, secrĂ©taire d’État chargĂ©e de l’Écologie, a prĂ©sentĂ© un « bilan de la loi littoral et des mesures en faveur du littoral » alors que le Gouvernement transmettait au Parlement le rapport[19] sur l’application de cette loi. Les aspects « amĂ©nagement » et « dĂ©veloppement » de la loi ont portĂ© leurs fruits (« L’attractivitĂ© rĂ©sidentielle, Ă©conomique et touristique du littoral s’est fortement accĂ©lĂ©rĂ©e » ; avec plus d'un demi-million d'habitants supplĂ©mentaires de 1986 Ă  2006 (+ 530 000 habitants, selon le rapport), mais les mesures de protection des milieux naturels n'ont permis que de freiner l'expansion de l'urbanisation, de la pĂ©riurbanisation et de la fragmentation Ă©cologique du territoire. Le rapport note que cette loi a une très bonne image dans la population : 94 % des Français sont en 2007 favorables au principe d’une loi rĂ©gissant spĂ©cialement le littoral, 53 % estiment que l’état du littoral s’est amĂ©liorĂ© en 20 ans. Le rapport rappelle aussi l'importance des achats du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres qui a pu en 20 ans acquĂ©rir 67 000 hectares (sur 102 000 hectares Ă  protĂ©ger).

Le rapport cite en exemple la première aire marine protégée sous forme du premier parc naturel marin créé le en mer d’Iroise, il promet d'augmenter la lutte contre les « pollutions diffuses d’origine terrestre » et une meilleure cohérence entre la gestion de l’arrière-pays et des espaces côtiers immédiats, via les SCOT notamment.

Rapport d'information du 29 janvier 2014

Le , Jean Bizet et Odette Herviaux, co-rapporteurs pour la commission du dĂ©veloppement durable, des infrastructures, des Ă©quipements et de l’amĂ©nagement du territoire ont dĂ©livrĂ© un rapport d’information concernant la loi littoral[20]l. L’objectif Ă©tait d’abord de faire un bilan des difficultĂ©s d’application de la loi. Il a Ă©tĂ© rapportĂ© que :

  1. la loi littoral est une loi indispensable pour gĂ©rer la forte pression qui s’exerce sur le littoral.
  2. Les Ă©lus et les services de l’État reconnaissent les difficultĂ©s d’application de cette loi de par : l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© de son application, son manque d’équitĂ© structurel, l’incohĂ©rence des politiques publiques, l’abondance du contentieux et des recours abusifs des associations de protection de l’environnement
  3. Cette loi serait trop vague permettant ainsi des interprétations diverses. Une des critiques serait que la loi ne territorialise pas son action. Le législateur avait pourtant tenté de pallier cette carence avec la création des directives territoriales d'aménagement, des schémas de mise en valeur de la mer ou des schémas de cohérence territoriale mais le succès reste mitigé.
  4. Les collectivités territoriales ne jouent pas toujours le jeu. Certaines ont adopté des plans d’occupation des sols illégaux.
  5. L’administration de son côté n’accorde pas entièrement sa confiance aux élus locaux en matière d’urbanisme.
  6. L’interprĂ©tation de la loi « littoral » est laissĂ©e au juge parfois au dĂ©triment de la volontĂ© initiale du lĂ©gislateur.

Ă€ la suite de ce constat, douze recommandations ont Ă©tĂ© communiquĂ©es. Elles ont Ă©tĂ© regroupĂ©es en cinq thèmes :

  1. L’interprĂ©tation de la loi littoral serait dĂ©centralisĂ©e au profit des Ă©lus locaux qui devraient en contrepartie appliquer strictement la loi en matière de document d’urbanisme.
  2. L’ajustement de trois règles d’urbanisme : « densification par comblement des dents creuses des hameaux existants Â», renforcer le rĂ©gime des coupures d’urbanisation, crĂ©er un autre motif d’extension de la bande littorale.
  3. Un volet Ă©conomique plus fort axĂ© sur un « lissage Â» de la rente foncière, la solidaritĂ© financière et l’élargissement du champ d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
  4. « RĂ©aliser un travail prospectif pour intĂ©grer les nouveaux dĂ©fis Â»
  5. Unifier la doctrine administrative et faire en sorte que les élus et agents publics aient des compétences suffisantes en matière d’urbanisme.

Instruction du 7 décembre 2015

Le , la ministre du logement, Sylvia Pinel, délivre une instruction aux préfets relative à la loi littoral[21]. La ministre annonce : « Dans toutes les régions littorales, vos services ont développé une expertise de grande qualité sur l'application de la loi littoral et des outils méthodologiques d'aide à la décision ont été élaborés. Il convient désormais de capitaliser ces outils et de favoriser l'échange entre les différents services dans un objectif de mutualisation des expériences ». L’objectif est donc de faire collaborer les collectivités et les services préfectoraux mais aussi de « renforcer la sécurité juridique des documents d’urbanisme et celle des autorisations de construire ». Il s’agit de rappeler les différents outils permettant l’intégration de la loi littoral au niveau local. La ministre souhaite mettre en place un réseau de diffusion des dernières actualités juridiques qui serait également un lieu d’échange. La loi littoral doit être présentée comme autre chose qu’un frein au développement des communes littorales[22].

Concrètement, la demande est celle de la mise en place d'un réseau regroupant les directions départementales des territoires et les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement à l'image de ce qui a été fait en Bretagne avec les DDTM des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan qui ont permis « une approche illustrée, unifiée et juridiquement sécurisée des modalités d'application de la loi littoral »[23].

Cas de la commune de Plouvien

Ă€ Plouvien, ville de 3 800 habitants dans le nord du Finistère, puisque la loi littoral contrariait le dĂ©veloppement Ă©conomique de sa commune[24], le maire Christian Calvez a contestĂ© la suprĂ©matie de l'État et a cĂ©dĂ© la partie maritime (19 hectares) de sa commune au village voisin de TrĂ©glonou en prĂ©cisant : « La solution trouvĂ©e peut paraĂ®tre baroque, mais je n'allais pas changer la loi Ă  moi seul ». « Je ne veux pas donner l’impression qu’on veut s’exonĂ©rer de la loi littoral », a-t-il cependant soulignĂ©. « On veut juste Ă©viter les effets pervers de cette loi dans une commune qui est très peu littorale ».

La commune ne possède ni plage ni grève et n'a aucun accès à l'océan, mais elle est traversée par l'Aber-Benoît, un fleuve côtier (décret du ), envahi par la mer selon les marées. Cela suffisait pour qu'elle soit assujettie à la loi littoral et à ses restrictions en matière d'urbanisme. Après enquête publique, le préfet a donné son accord. Cette première en France est officielle le , et la commune perd alors son « caractère maritime », pour devenir une commune rurale[25] - [26].

Les apports de la loi ELAN n°2018-2021 du 23 novembre 2018

Elle vient modifier le Code de l’urbanisme pour intégrer une nouvelle catégorie d’espaces constructibles entre agglomérations, villages et zones d’urbanisation diffuses. La nouvelle rédaction de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme vient modifier certaines dispositions telles que :

  • Elle consacre la primautĂ© du SCoT pour l’acceptabilitĂ© de l’acte de construire sur le littoral.
  • Elle met en place le nouveau principe d’extension en continuitĂ© de l’urbanisation. Notamment elle vient supprimer la notion de “hameaux nouveaux intĂ©grĂ©s Ă  l’environnement” posĂ©e par la loi littoral du 3 janvier 1986.
  • Elle confirme que l’extension de l’urbanisation au sein des communes littorales doit s’inscrire en continuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants, qui seront identifiĂ©s et localisĂ©s comme tels par le SCOT, et dĂ©limitĂ©s prĂ©cisĂ©ment par le PLU;
  • Elle confirme que l’extension de l’urbanisation est impossible :

– au sein de la bande littorale de cent mètres ;

– au sein des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau.

  • Elle crĂ©e une nouvelle hypothèse d’extension possible, dans les secteurs certes dĂ©jĂ  urbanisĂ©s, mais non identifiĂ©s par les documents d’urbanisme comme agglomĂ©rations ou villages existants : des constructions et installations peuvent ĂŞtre autorisĂ©es, Ă  des fins exclusives d’amĂ©lioration de l’offre de logement ou d’hĂ©bergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le pĂ©rimètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractĂ©ristiques de ce bâti.

L’application par le juge

La loi littoral n’a pas été accompagnée de documents d’interprétation ni de décrets d’application. C’est donc au juge administratif qu’est revenu le rôle de combler les lacunes de la loi. En outre, il a presque toujours fait prévaloir une protection conservatrice de l’environnement sur toute autre considération.

On peut noter que la loi Littoral ne donne pas de définition des agglomérations et des villages. Le juge doit alors déterminer si l’espace considéré est urbanisé comme on peut le voir dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, il vient préciser que seuls les espaces qui comportent une densité significative de constructions sont des agglomérations ou des villages

Par ailleurs, dans une autre décision du Conseil d’Etat du 9 juillet 2021, il est venu préciser le nouveau rôle du SCot dans le cadre de la déclinaison des règles de densification. En effet, pour être pris en compte dans le cadre de l’application de la loi Littoral à une décision d’urbanisme, le contenu du SCoT doit être suffisamment précis et compatible avec les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

L'adaptation de la loi littoral

Face aux changements climatiques et à l’érosion des côtes, la loi littoral a dû s’adapter en effet, dans la loi « Climat et résilience » d'août 2021 on retrouve de nouvelles obligations aux communes littorales concernant le recul du trait de côte. Elle a inséré dans le code de l’environnement plusieurs dispositions.

A l’article. L. 321-15 du Code de l’environnement il est fait mention des “communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret.” et d’autre part dans l’article L.321-16 du même code, il est précisé que “des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer”.


Notes et références

  1. Le texte de la loi sur légifrance.
  2. Texte du décret sur le site Légifrance
  3. Information sur le site du SĂ©nat
  4. Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 - Article 57, sur le site legifrance.gouv.fr
  5. « Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
    1Âş Riveraines des mers et ocĂ©ans, des Ă©tangs salĂ©s, des plans d'eau intĂ©rieurs d'une superficie supĂ©rieure Ă  1 000 hectares;
    2º Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État, après consultation des conseils municipaux intéressés. »

    — Article L321-2 du code de l'environnement

  6. « Sont considérées comme communes littorales au sens du 2º de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :
    1º Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;
    2º Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;
    3º Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;
    4º Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;
    5º Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;
    6º Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;
    7º Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h et Clohars-Fouesnant ;
    8º Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;
    9º Dans le département de la Loire-Atlantique : Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimbœuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;
    10º Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Île-d'Olonne et Angles ;
    11º Dans le département de la Charente-Maritime : Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Échillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;
    12º Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;
    13º Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;
    14º Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;
    15º Dans le département du Gard : Vauvert. »

    — R.321-1 du code de l'environnement

  7. Code de l'urbanisme - Article L131-1 (lire en ligne)
  8. Code de l'urbanisme - Article L131-4 (lire en ligne)
  9. Code de l'urbanisme - Article L131-7 (lire en ligne)
  10. Code de l'urbanisme - Article L121-3 (lire en ligne)
  11. Code de l'urbanisme - Article L121-4 (lire en ligne)
  12. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 18/12/2017, 395216, (lire en ligne)
  13. Conseil d'État, Section, 31/03/2017, 392186, Publié au recueil Lebon, (lire en ligne)
  14. CAA de NANTES, Formation de chambres réunies D, 14/03/2018, 16NT01335, Inédit au recueil Lebon (lire en ligne)
  15. L. 146-6 du code de l'urbanisme.
  16. Conseil d'État, 7 / 5 SSR, du 13 novembre 2002, 219034, sur le site Légifrance
  17. Conseil d'État, 3e et 8e sous-sections réunies, 13/02/2009, 295885sur le site Légifrance
  18. « III- Les principes d'aménagement du littoral », extrait du rapport de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de 2004.
  19. Rapport obligatoire, écrit avec le Conseil national du littoral. Ce rapport est prévu par la loi du sur le développement des territoires ruraux. Télécharger le rapport
  20. Note de synthèse du rapport sur la loi « littoral » du 29 janvier 2015 sur le site du SĂ©nat
  21. Instruction du Gouvernement du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme
  22. « Loi littoral : le gouvernement appelle les préfets à travailler plus en amont avec les élus », sur maire-info.com
  23. « Loi littoral et urbanisme : Sylvia Pinel souhaite mutualiser les expériences », sur actu-environnement.com (consulté le )
  24. Conseil d'État - 6ème / 1ère SSR, 14/11/2012, 347778, sur le site legifrance.gouv.fr, consulté le 24 janvier 2015
  25. Le Télégramme - Loi littoral : Plouvien cède du terrain à Tréglonou, sur le site letelegramme.fr, consulté le 18 janvier 2015
  26. Une commune bretonne va céder des terres pour s’exonérer de la loi littoral, sur le site lagazettedescommunes.com, consulté le 21 janvier 2015

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

  • Bernard Drobenko “Droit de l’urbanisme”, collection MĂ©mentos, Gualino
  • GrĂ©gory Kalflèche “Droit de l’urbanisme” 3ème Ă©dition mise Ă  jour, ThĂ©mis droit, PUF
  • Code de l’Urbanisme, annotĂ© et commentĂ©, 2020, Dalloz
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