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SystĂšme politique de la Suisse

Le systĂšme politique de la Suisse est celui d'un État fĂ©dĂ©ral comportant trois niveaux politiques : la ConfĂ©dĂ©ration, les cantons et les communes[1]. Les 26 États fĂ©dĂ©rĂ©s (cantons) cĂšdent une partie de leur souverainetĂ© Ă  l'État fĂ©dĂ©ral, suivant le principe de subsidiaritĂ©. Cet État dĂ©mocratique se caractĂ©rise par une dĂ©mocratie semi-directe, alliant dĂ©mocratie directe et reprĂ©sentativitĂ©, grĂące au systĂšme bicamĂ©ral. La politique interne respecte la sĂ©paration des pouvoirs et la politique extĂ©rieure suit un principe de neutralitĂ©. Elle rĂ©pond Ă  la nĂ©cessitĂ© de recherche de consensus liĂ©e aux diversitĂ©s rĂ©gionales et linguistiques, par une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e au sein des institutions[2].

Dans un pays oĂč cohabitent de multiples communautĂ©s linguistiques et religieuses, le systĂšme politique est l'un des principaux dĂ©nominateurs culturels communs de la Suisse[3]. Ce systĂšme constitue un des fondements de l'identitĂ© nationale[4] et il assure la stabilitĂ© des institutions politiques suisses depuis 1848.

Principes

La Suisse s'est formée au cours du temps à partir de réseaux d'alliances, de pactes, afin de se défendre contre le Saint-Empire et la Royauté française. Ces accords englobÚrent de plus en plus de cantons suisses et de plus en plus de domaines au cours du temps. Selon le principe d'« un pour tous, tous pour un » qui est la devise traditionnelle suisse (sans statut officiel), les cantons commencÚrent à traiter ensemble leurs accords avec de grandes nations européennes (par exemple avec le roi de France en 1444, sur le maintien de relations amicales, ou avec le Pape au début du XVIe siÚcle). Cependant, les différents cantons présents étaient totalement souverains et il n'existait pas d'organe supra-étatique[dhs 1]. L'adoption d'un systÚme fédéral en 1848 marqua la naissance de la Suisse moderne. Ce systÚme est un retour partiel à la Confédération, qui prévalait avant les invasions militaires françaises de 1792 et 1798.

Jusqu'en 1892, le Conseil fédéral, pouvoir exécutif, était formé exclusivement de personnalités issues du parti radical, qui non seulement introduisirent des changements profonds, mais jetÚrent aussi les bases de la politique suisse actuelle. Leurs idées reposaient sur deux piliers qui au premier abord semblent contradictoires : un systÚme politique libéral, favorisant les libertés aussi bien individuelles qu'économiques, et un systÚme de solidarité visant l'intégration de tous les citoyens, issus de tous les courants politiques et sociaux, au sein de la communauté. Ces deux principes constituent toujours une base importante de la Suisse et un facteur de stabilité et de cohésion intérieure[dhs 2] - [5].

Caractéristiques de la neutralité suisse

La neutralité perpétuelle de la Suisse est une composante importante de sa politique extérieure[dhs 3] - [6] et possÚde le soutien, sur la période de 1993 à 2021, de 80 à 96 % de ses habitants[7].

Si la neutralitĂ© suisse a acquis un certain statut « mythique », elle n'est pourtant pas un principe Ă©thique absolu, mais un moyen considĂ©rĂ© comme le meilleur pour atteindre les buts que sont l’indĂ©pendance et la sĂ©curitĂ© du pays[8]. Si ces buts sont explicitement mentionnĂ©s dans les diffĂ©rentes Constitutions suisses depuis 1848[dhs 4] - [loi 1], ce n'est pas le cas de la neutralitĂ©, qui n'est mentionnĂ©e qu'indirectement, dans les tĂąches et compĂ©tences de l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale[loi 2]. En pratique, la politique de neutralitĂ© de la Suisse n'est pas fixĂ©e de façon explicite, et elle a souvent Ă©voluĂ© au fil du temps en fonction des contraintes de la politique internationale[9].

Cependant, trois caractĂ©ristiques peuvent ĂȘtre retenues ; la neutralitĂ© suisse est :

  • perpĂ©tuelle, en ce sens qu'elle ne commence ni ne s'Ă©teint en temps de guerre ;
  • librement choisie, puisque son existence est nommĂ©e dans la Constitution de la Suisse ;
  • armĂ©e, puisque la Suisse dispose d'une armĂ©e de dĂ©fense.

Histoire de la neutralité suisse

La Suisse n'a pas Ă©tĂ© neutre dĂšs sa fondation : le territoire correspondant Ă  la Suisse centrale appartenait Ă  la maison de Habsbourg et l'indĂ©pendance de la confĂ©dĂ©ration a dĂ» ĂȘtre conquise de haute lutte, par exemple lors de la bataille de Morgarten. Jusqu'au XVIe siĂšcle, les diffĂ©rents cantons ont Ă©tĂ© partie prenante dans de nombreux conflits, tels que les guerres de Bourgogne, oĂč les victoires des Suisses se sont soldĂ©es par l'effondrement de l'État bourguignon, et les guerres d'Italie, oĂč leur dĂ©faite Ă  Marignan a marquĂ© la fin de la politique d'expansion du pays. Celui-ci Ă©volue vers la neutralitĂ© au XVIIe siĂšcle, avec une premiĂšre dĂ©claration officielle de la DiĂšte fĂ©dĂ©rale en 1674. La guerre de Trente Ans, qui ravage l'Europe centrale, a un grand Ă©cho en Suisse, oĂč diverses formes de christianisme coexistent. Mais tout en exportant vers les belligĂ©rants armes et mercenaires, le pays se maintient Ă  l'Ă©cart des opĂ©rations militaires. EntraĂźnĂ© dans les remaniements territoriaux qui accompagnent la RĂ©volution française puis le Premier Empire, il doit renoncer Ă  cette position en 1798, Ă  la suite de l'intervention de l'armĂ©e française. C'est aprĂšs la dĂ©faite de celle-ci Ă  Leipzig en 1813 que la Suisse proclame sa neutralitĂ©, qui est reconnue du point de vue du droit international public par le congrĂšs de Vienne, en 1815[10].

DiffĂ©rentes raisons de politique intĂ©rieure et extĂ©rieure ont poussĂ© la Suisse Ă  adopter une politique de neutralitĂ©. En tant que petit pays entourĂ© de grandes puissances, elle lui permet d'Ă©viter de devenir la scĂšne d'affrontements militaires. Étant donnĂ© les diffĂ©rents courants religieux, linguistiques et culturels qui traversent le pays, elle permet d'en assurer la cohĂ©sion, ainsi que, par une absence d'engagements actifs sur le plan international, de garantir l'autonomie des cantons. Elle a Ă©galement contribuĂ© Ă  l'Ă©quilibre europĂ©en[11].

La neutralitĂ© a eu d'importants effets Ă©conomiques, en permettant de conserver un niveau de commerce Ă©levĂ© avec diffĂ©rents belligĂ©rants. Elle a Ă©galement permis Ă  la Suisse d'offrir ses bons offices et de jouer un rĂŽle de mĂ©diatrice pour le rĂšglement de conflits internationaux[dhs 5] ; on peut citer le traitĂ© de Lausanne qui rĂ©gla les frontiĂšres de la Turquie moderne, la participation de la Suisse depuis 1953 Ă  la surveillance de l'armistice entre la CorĂ©e du Nord et la CorĂ©e du Sud dans le cadre de la Commission de supervision des nations neutres[12], ainsi que des nĂ©gociations de paix entre le gouvernement de Colombie et des groupes rebelles. La Suisse assure Ă©galement la reprĂ©sentation d'intĂ©rĂȘts Ă©trangers, tels que ceux des États-Unis Ă  Cuba et inversement jusqu'en 2015[13], et ceux des États-Unis en Iran[14].

Fédéralisme

Généralités

Le fĂ©dĂ©ralisme dĂ©signe une sĂ©paration verticale des pouvoirs. Le but recherchĂ© est d'Ă©viter la concentration du pouvoir au sein d'une instance, afin de modĂ©rer la puissance Ă©tatique et d'allĂ©ger les devoirs de l'État fĂ©dĂ©ral.

Les principes de subsidiarité et de proportionnalité

Le pouvoir de l'État fĂ©dĂ©ral suisse est limitĂ© par les principes de subsidiaritĂ© (principe ancrĂ© dans la Constitution fĂ©dĂ©rale, article 5a) et de proportionnalitĂ©.

Le principe de subsidiarité signifie qu'une instance étatique d'un niveau donné ne doit intervenir que lorsque les autorités situées hiérarchiquement en dessous ne sont pas en mesure d'agir pour l'objet concerné.

Le principe de proportionnalitĂ©, quant Ă  lui, pose trois conditions relatives aux mesures utilisĂ©es par l'État pour atteindre un but donnĂ© :

  • la convenance : le moyen doit convenir Ă  la nature du but ;
  • la nĂ©cessitĂ© : le moyen utilisĂ© doit ĂȘtre nĂ©cessaire, c'est-Ă -dire qu'il doit ĂȘtre le plus clĂ©ment possible ;
  • l'acceptabilitĂ© : la gravitĂ© du moyen utilisĂ© doit ĂȘtre adaptĂ©e au but poursuivi.

Caractéristiques du fédéralisme suisse

Le fédéralisme suisse repose sur trois niveaux :

La Suisse compte vingt-six cantons sur un territoire plus petit que le plus grand Land allemand de BaviÚre, ce qui pousse un auteur à qualifier son systÚme de micro-fédéralisme[4].

Relation entre la Confédération et les cantons

La totalitĂ© des devoirs et compĂ©tences de la ConfĂ©dĂ©ration est Ă©numĂ©rĂ©e dans la Constitution fĂ©dĂ©rale, contrairement aux devoirs et compĂ©tences des cantons. Ainsi les cantons sont compĂ©tents pour toutes les tĂąches qui ne sont pas explicitement attribuĂ©es Ă  la ConfĂ©dĂ©ration. Cette clause gĂ©nĂ©rale au bĂ©nĂ©fice des cantons se retrouve dans l'article 3 : « Les cantons [...] exercent tous les droits qui ne sont pas dĂ©lĂ©guĂ©s Ă  la ConfĂ©dĂ©ration » et garantit une attribution complĂšte des compĂ©tences. MĂȘme dans les domaines qui sont du ressort de la ConfĂ©dĂ©ration, les cantons conservent une certaine marge de manƓuvre. La ConfĂ©dĂ©ration ne dispose en effet pas de personnel ni d'antennes de terrain pour mettre en Ɠuvre la plupart de ses politiques ; ce sont les cantons qui s'en chargent Ă  leur place, ce qui leur laisse une certaine libertĂ©[4].

Souveraineté des cantons

La Suisse est formĂ©e de 26 cantons ; ceux-ci sont souverains dans tous les domaines qui ne sont pas limitĂ©s par la Constitution fĂ©dĂ©rale[loi 3]. En particulier, ils sont autonomes constitutionnellement, chacun ayant sa propre constitution, et sont libres de leur propre organisation, aussi bien du point de vue lĂ©gislatif, judiciaire et fiscal qu’administratif ; toutefois, il leur est interdit d’adopter une forme de constitution qui ne correspondrait pas aux rĂšgles de la dĂ©mocratie, Ă  savoir qu’elle doit ĂȘtre acceptĂ©e par le peuple et qu’il doit exister une possibilitĂ© de la modifier si le corps Ă©lectoral du canton le demande[loi 4]. Un certain nombre de domaines sont ainsi gĂ©rĂ©s uniquement au niveau cantonal, comme l'Ă©ducation (sauf les universitĂ©s fĂ©dĂ©rales[loi 5]), les hĂŽpitaux (sauf les hĂŽpitaux communaux et privĂ©s), la construction et l’entretien de la majoritĂ© des routes (sauf les routes nationales dont la plupart des autoroutes) et la police (contrairement Ă  l’armĂ©e[loi 6]), ou encore le contrĂŽle de la fiscalitĂ© directe. Chaque canton possĂšde son propre parlement (appelĂ© « Grand Conseil » dans la plupart des cantons francophones) et son gouvernement (appelĂ© « Conseil d’État » dans la plupart des cantons francophones) et ses propres tribunaux.

Certains cantons ou rĂ©gions sont regroupĂ©s dans des espaces (Espace Mittelland, Espace BEJUNE, etc.) qui leur permettent de dĂ©fendre des intĂ©rĂȘts communs, notamment Ă©conomiques ; ces espaces ne sont pas des entitĂ©s politiques en tant que telles. Les cantons peuvent Ă©galement conclure entre eux des conventions intercantonales prĂ©voyant la crĂ©ation d'organisations et d'institutions communes[loi 7] - [15]. Dans cette perspective, les cantons peuvent se consulter, Ă©changer et se coordonner dans des confĂ©rences intercantonales.

Autonomie des communes

Les cantons sont eux-mĂȘmes subdivisĂ©s en communes, dont l'autonomie est principalement dĂ©terminĂ©e par les diffĂ©rentes constitutions cantonales[loi 8]. Toutefois il est possible de dĂ©gager trois autonomies gĂ©nĂ©rales limitĂ©es :

  • responsabilitĂ© pour les affaires locales, dans le cadre du droit fĂ©dĂ©ral et cantonal ;
  • lĂ©gislation et autoritĂ© propres, dans le cadre de leurs habilitations ;
  • publication de dĂ©crets dans des domaines prĂ©cis, tant que :
    • le droit cantonal ne prĂ©voit pas de norme lĂ©gale prĂ©cise dans ce domaine,
    • le domaine tombe complĂštement ou du moins en partie dans la juridiction communale,
    • le canton laisse une considĂ©rable libertĂ© de dĂ©cision Ă  la commune.

Les activités des communes restent toutefois surveillées par les cantons qui ont à leur disposition plusieurs mesures telles que :

  • l'examen de l'accomplissement des tĂąches communales ;
  • la coordination entre les communes ;
  • l'examen de l'utilitĂ© des mesures communales.

Les communes peuvent par ailleurs contester un empiétement sur leur autonomie par un recours au Tribunal fédéral (art 189 al. 1 lettre e de la Constitution fédérale).

Au nombre de 2 551 au dĂ©but de 2011[16] (en constante diminution), elles reprĂ©sentent la plus petite entitĂ© politique du pays. Certains cantons ont une subdivision intermĂ©diaire nommĂ©e district ou arrondissement, qui n'a gĂ©nĂ©ralement qu'un rĂŽle administratif sans autonomie propre.

DĂ©mocratie directe

La démocratie directe permet au peuple d'exercer directement son pouvoir politique, par opposition à la démocratie représentative[17]. La démocratie suisse les combine toutes deux, sous une forme dite « semi-directe » : les citoyens élisent leurs représentants aux différents conseils (communes, cantons et Confédération), mais peuvent se prononcer également sur l'approbation de textes législatifs ou constitutionnels décidés par ces conseils (par le biais du référendum), ou proposer des modifications constitutionnelles ou légales par le biais de l'initiative populaire. Ces consultations populaires sont organisées en général quatre fois par an au niveau fédéral, toujours pendant la fin de semaine[18].

Les premiĂšres formes de dĂ©mocratie directe en Suisse sont relevĂ©es dĂšs le XVe siĂšcle dans les villes de Berne, Lucerne, Soleure et Zurich, oĂč sont organisĂ©es des Volksanfragen (« consultations populaires »[dhs 6]), rĂ©unions de citoyens devant se prononcer sur certaines dĂ©cisions politiques importantes[19]. L'exemple le plus typique de dĂ©mocratie directe suisse se retrouve sous la forme de la Landsgemeinde (littĂ©ralement « AssemblĂ©e du pays »), oĂč les citoyens se rĂ©unissent pĂ©riodiquement sur la place du village pour procĂ©der aux votes Ă  main levĂ©e ; cette tradition subsiste encore dans les deux cantons d'Appenzell Rhodes-IntĂ©rieures et de Glaris, ainsi que, au niveau communal, dans quelques cercles grisons et districts schwytzois[dhs 7] et dans les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de nombreuses petites communes.

Ce systÚme politique, qui permet aux citoyens de faire contrepoids et office de pression à l'égard de l'exécutif et des partis politiques, a toujours rencontré un degré élevé de satisfaction de la population suisse, autour de 80 %[20].

Toutefois il entraßne une certaine lenteur des réformes politiques, due en particulier à la « menace référendaire » que peut brandir toute organisation en désaccord avec une proposition de loi ; selon une théorie avancée en 1970 par le professeur Leonard Neidhart[21], cette menace aurait conduit à mettre en place progressivement, avant toute proposition, des consultations réunissant l'ensemble des organisations concernées qui aboutissent à des compromis difficilement modifiables par le Parlement[22], transformant ainsi de fait la démocratie directe en « démocratie de négociation »[23].

La démocratie directe influence tout le systÚme politique suisse ; il pousse les autorités à chercher un consensus et à faire des compromis trÚs tÎt dans le processus de décision, pour éviter qu'une loi soit attaquée en référendum[4].

SystĂšme de concordance

Le systĂšme gouvernemental suisse est basĂ© sur le « systĂšme de concordance », ou « dĂ©mocratie proportionnelle », qui caractĂ©rise le style politique national par la composition proportionnelle des organes de l'État fĂ©dĂ©ral, l'intĂ©gration des forces politiques, le rejet des conflits et la recherche de solutions nĂ©gociĂ©es aux problĂšmes[24] - [dhs 8]. Les politologues l'attribuent gĂ©nĂ©ralement Ă  l'impact du rĂ©fĂ©rendum et de l'initiative populaire, du bicamĂ©risme intĂ©gral, du fĂ©dĂ©ralisme et du systĂšme Ă©lectoral qui contraignent les acteurs politiques Ă  coopĂ©rer avec le maximum de forces politiques pour minimiser le risque d'Ă©chec de leurs projets devant le peuple[25]. Certains y ajoutent Ă©galement les diffĂ©rences culturelles qui poussent Ă  assurer une reprĂ©sentation la plus large possible des minoritĂ©s. L'homogĂ©nĂ©itĂ© gouvernementale est tout de mĂȘme assurĂ©e par le mode d'Ă©lection des conseillers fĂ©dĂ©raux, qui ne peuvent s'appuyer sur les voix de leur seul parti et doivent donc s'en distancer pour espĂ©rer rassembler des majoritĂ©s sur leurs projets[26]. En l'absence d'un vĂ©ritable programme politique commun, des « lignes directrices » en tiennent lieu pour la pĂ©riode d'une lĂ©gislature[27]. Cette absence d'une ligne politique est une des particularitĂ©s du systĂšme suisse : il n'y a pas de notion de majoritĂ© et d'opposition ou de coalition de pouvoir Ă  l'issue de l'Ă©lection. La majoritĂ© et l'opposition se dessinent sujet par sujet, voire article par article, tant au niveau de l'exĂ©cutif (conseil fĂ©dĂ©ral) que du lĂ©gislatif. Ce point est essentiel au bon fonctionnement du systĂšme rĂ©fĂ©rendaire : le projet contestĂ© n'est jamais le projet d'un parti ou d'une ligne gouvernementale, mais le projet du Parlement. Contrairement aux autres pays, le rĂ©fĂ©rendum n'est donc jamais un enjeu pour conserver ou quitter le pouvoir, de sorte qu'on ne peut pas parler d'un dĂ©saveu du Parlement lors du rejet d'un projet par le peuple[28].

SystĂšme de milice

La politique suisse est caractĂ©risĂ©e par un systĂšme de milice qui s'inscrit dans une longue tradition[29], non seulement dans le domaine de la dĂ©fense, l'armĂ©e suisse Ă©tant une armĂ©e de milice, mais aussi dans le domaine politique. C'est ainsi que l'on parle de « Parlement de milice » pour dĂ©signer l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale[30], et on retrouve le mĂȘme fonctionnement au niveau cantonal et communal dans la plupart des cantons.

Le systĂšme de milice est une « prise en charge bĂ©nĂ©vole, extra-professionnelle et honorifique d'une charge ou d'une fonction publique, peu ou pas dĂ©dommagĂ©e[31] » ; ainsi, la majoritĂ© des dĂ©putĂ©s exercent « une activitĂ© professionnelle parallĂšlement Ă  leur mandat parlementaire »[32] pour lequel ils ne perçoivent pas de salaire, mais une indemnitĂ© de prĂ©sence[30] d'approximativement 100 000 francs suisses par an pour un Conseiller national[33] qui dispose Ă©galement d'un accĂšs gratuit aux transports publics. Dans les faits, une fraction substantielle du parlement fĂ©dĂ©ral a toujours Ă©tĂ© composĂ©e de personnes faisant de la politique Ă  plein-temps, soit parce qu'elles vivent de leurs indemnitĂ©s, soit parce que leur activitĂ© politique est un prolongement de leur activitĂ© professionnelle[4].

Ce systĂšme, dĂ©jĂ  prĂ©sent dans l'ancienne confĂ©dĂ©ration suisse, louĂ© par Machiavel et inscrit dans la Constitution de la RĂ©publique helvĂ©tique[dhs 9], bien que disposant d’un large soutien au sein de la population suisse, est pĂ©riodiquement remis en question, en particulier en ce qui concerne l'armĂ©e, avec notamment la crĂ©ation du Groupe pour une Suisse sans armĂ©e et les initiatives pour une Suisse sans armĂ©e[chancellerie 1] - [chancellerie 2]. Les arguments citĂ©s en faveur du systĂšme de milice sont l'absence de forme de « caste politique », le lien direct avec la population et des politiciens aux horizons professionnels divers[31], ainsi que le faible coĂ»t d'un tel systĂšme qui ne reprĂ©sente qu'environ 0,2 % des dĂ©penses de la ConfĂ©dĂ©ration[34], ce qui en fait l'un des systĂšmes parlementaires les moins chers au sein de l'OCDE[35]. Parmi les arguments en dĂ©faveur d'un tel systĂšme, certains citent l'absentĂ©isme, tant il est difficile d'associer vie politique et vie professionnelle, mais aussi la difficultĂ© croissante due aux dossiers qui deviennent de plus en plus techniques et complexes[36]. On constate d'ailleurs dans certaines communes un manque d'intĂ©rĂȘt des citoyens pour participer Ă  la politique communale[37] - [38].

Autorités fédérales

La Constitution de la Suisse dĂ©finit trois grandes autoritĂ©s au niveau fĂ©dĂ©ral : l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale (pouvoir lĂ©gislatif), le Conseil fĂ©dĂ©ral (pouvoir exĂ©cutif) et les tribunaux fĂ©dĂ©raux (pouvoir judiciaire). En thĂ©orie, l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale est l'autoritĂ© prĂ©pondĂ©rante : non seulement elle Ă©lit les membres du Conseil fĂ©dĂ©ral et du Tribunal fĂ©dĂ©ral, mais elle est Ă©galement chargĂ©e du contrĂŽle de ces instances. Cependant, les faibles moyens de l'AssemblĂ©e (formĂ©e de miliciens accompagnĂ©s par un nombre restreint de personnel de soutien) par rapport au Conseil fĂ©dĂ©ral donnent en pratique un poids plus important Ă  ce dernier.

Pouvoir législatif

Le pouvoir lĂ©gislatif est exercĂ© par l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale (parlement), qui est l'autoritĂ© suprĂȘme de la Suisse (sous rĂ©serve des droits du peuple et des cantons)[loi 9]. En plus de la lĂ©gislation, sa fonction la plus importante, l'AssemblĂ©e est chargĂ©e d'Ă©lire les membres du Conseil fĂ©dĂ©ral, mais sans possibilitĂ© de les dĂ©mettre, le chancelier de la ConfĂ©dĂ©ration, les juges au Tribunal fĂ©dĂ©ral et, en cas de guerre ou de crise grave, le gĂ©nĂ©ral commandant des armĂ©es. Elle remplit aussi une fonction de contrĂŽle de l'administration et de la justice fĂ©dĂ©rales[39].

L'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale est formĂ©e de deux chambres : le Conseil national, formĂ© des reprĂ©sentants du peuple (200 dĂ©putĂ©s), et le Conseil des États, formĂ© des reprĂ©sentants des cantons (46 dĂ©putĂ©s). Les deux chambres possĂ©dant les mĂȘmes compĂ©tences, on qualifie le systĂšme suisse de « bicamĂ©risme parfait »[40]. Les deux conseils siĂšgent sĂ©parĂ©ment la plupart du temps, et toute dĂ©cision requiert l'accord des deux chambres. Pour certaines dĂ©cisions, telles que les Ă©lections, elles siĂšgent simultanĂ©ment, ce qui arrive en gĂ©nĂ©ral quatre fois par annĂ©e. Chaque conseil doit Ă©lire pour un an parmi ses membres un prĂ©sident ainsi qu'un premier et un second vice-prĂ©sidents[loi 10]. Contrairement aux pays voisins, ĂȘtre un parlementaire en Suisse n'est pas considĂ©rĂ© comme un mĂ©tier ou une activitĂ© professionnelle. Les dĂ©putĂ©s exercent donc leur mandat parallĂšlement Ă  leur activitĂ© professionnelle et ne reçoivent pas un salaire, mais une indemnitĂ©.

Chaque conseil institue un certain nombre de commissions parlementaires[loi 11], chacune chargĂ©e des sujets liĂ©s Ă  un ou plusieurs thĂšmes[dhs 10]. Les groupes parlementaires (formĂ©s de reprĂ©sentants d'un ou plusieurs partis politiques, un minimum de cinq Ă©lus Ă©tant requis pour crĂ©er un groupe[dhs 11]) y sont reprĂ©sentĂ©s de façon proportionnelle aux nombres de siĂšges qu'ils dĂ©tiennent. Jusqu'en 1991, les commissions Ă©taient crĂ©Ă©es de façon ad hoc, et on pouvait en compter plus de 200 au sein d'un conseil. Depuis cette date, une douzaine de commissions permanentes ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©es, et on estime que les parlementaires y passent environ trois quarts de leur temps[40]. Les commissions sont entre autres chargĂ©es du premier examen de chaque projet de loi prĂ©sentĂ© aux conseils, et elles occupent une place importante, puisque dans plus de 90 % des cas, les chambres suivent l'avis de leurs commissions[41]. Contrairement aux sĂ©ances des conseils, celles des commissions ne sont pas ouvertes au public. En cas d'Ă©vĂ©nements d'une grande portĂ©e sur lesquels il est nĂ©cessaire de faire la lumiĂšre, l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale peut constituer une commission d'enquĂȘte parlementaire, qui dispose de moyens d'enquĂȘte Ă©tendus au sein des autres organes fĂ©dĂ©raux.

Afin d'assurer l'indĂ©pendance des membres de l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale, plusieurs catĂ©gories de personnes ne peuvent en faire partie, parmi lesquels les juges des tribunaux fĂ©dĂ©raux, les commandants de l'armĂ©e ou les fonctionnaires fĂ©dĂ©raux[loi 12]. De plus, les deux chambres ont Ă©ditĂ©, le 17 fĂ©vrier 2006, une communication sur les « IncompatibilitĂ©s entre le mandat de conseiller national ou de conseiller aux États et d’autres mandats ou fonctions »[42], dans laquelle ces catĂ©gories sont encore prĂ©cisĂ©es, tenant en particulier compte des Ă©ventuels conflits de loyautĂ© ou d’intĂ©rĂȘt pouvant survenir entre la fonction de membre de l'AssemblĂ©e et « l’exercice d’un quelconque autre mandat ou fonction », ce qui ne va pas sans causer de nombreux problĂšmes d'interprĂ©tation. Jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur de la constitution de 1999, les ecclĂ©siastiques Ă©taient dans l'impossibilitĂ© lĂ©gale de se faire Ă©lire au Conseil national[dhs 12].

Comme les deux conseils sont Ă©lus selon des modes diffĂ©rents (proportionnel pour le Conseil national, gĂ©nĂ©ralement majoritaire pour le Conseil des États), les majoritĂ©s y sont trĂšs diffĂ©rentes[4].

Conseil national

Le Conseil national reprĂ©sente le peuple. Il est composĂ© de 200 conseillers nationaux (dĂ©putĂ©s) Ă©lus au suffrage proportionnel tous les 4 ans[loi 13]. Chaque canton constitue une circonscription Ă©lectorale qui Ă©lit au moins 1 dĂ©putĂ© mĂȘme si sa population est infĂ©rieure Ă  la moyenne nationale d’habitants pour un siĂšge, qui est actuellement de 36 000 habitants (Zurich a 34 siĂšges, Appenzell Rhodes-IntĂ©rieures, Appenzell Rhodes-ExtĂ©rieures, Glaris, Nidwald et Obwald en ont 1 chacun).

Le Conseil national a subi peu de modification au cours de l'histoire. Lors de sa crĂ©ation, en 1848, le nombre total de siĂšges est de 111 soit 1 siĂšge pour 20 000 habitants. Ce nombre n'est pas fixe et Ă©volue proportionnellement Ă  la croissance de la population suisse jusqu'en 1962 oĂč l'on Ă©tablit le nombre de siĂšges dĂ©finitif Ă  200. La durĂ©e du mandat, d'abord fixĂ©e Ă  3 ans, passe Ă  4 ans en 1931.

Jusqu'en 1919, les membres du Conseil national sont Ă©lus au systĂšme majoritaire. En 1900, une premiĂšre initiative populaire demandant l'introduction du systĂšme proportionnel est soumise Ă  la sanction de la « double majoritĂ© » : elle est rejetĂ©e par le peuple (59,1 %) et par les cantons[chancellerie 3] ; en 1910, une deuxiĂšme initiative est acceptĂ©e par les cantons, mais refusĂ©e par le peuple (52,5 %)[chancellerie 4]. Finalement, en 1918 une troisiĂšme initiative sur le mĂȘme sujet est acceptĂ©e Ă  la fois par le peuple (66,8 %) et par les cantons[chancellerie 5]. Le systĂšme proportionnel est appliquĂ© pour la premiĂšre fois lors des Ă©lections fĂ©dĂ©rales de 1919, provoquant la perte pour le parti radical[43]de 45 de ses 105 siĂšges.

Les Ă©lections fĂ©dĂ©rales de 2019 ont vu une trĂšs forte augmentation des siĂšges Verts (+17) et Vert'libĂ©raux (+8). Tous les partis gouvernementaux perdent du terrain : L'union dĂ©mocratique du centre (−11), le parti socialiste (−4), le parti libĂ©ral-radical (−4) et le parti dĂ©mocrate-chrĂ©tien (−2).

Pour la législature 2019-2023, la composition du Conseil national est la suivante :

Partis Sigles Groupe Tendances politiques SiÚges CN (± 2015) % des voix (± 2015)
Union dĂ©mocratique du centreUDCVconservateur/libĂ©ral/souverainiste53 (−12) 25,6 (−3,8)
Parti socialistePSSSsocial-dĂ©mocrate39 (−4) 16,8 (−2)
Parti libĂ©ral-radicalPLRRLlibĂ©ral/radical29 (−4) 15,1 (−1,3)
Parti Ă©cologistePESGĂ©cologiste28 (+17) 13,2 (+6,1)
Parti dĂ©mocrate-chrĂ©tienPDCCEdĂ©mocrate chrĂ©tien/centre droit25 (−2) 11,4 (−0,2)
Vert'libĂ©rauxPVLGLĂ©cologiste/social-libĂ©ral16 (+9) 7,8 (−+3,2)
Parti bourgeois-dĂ©mocratiquePBDBDlibĂ©ral/conservateur3 (−4) 2,4 (−1,7)
Parti évangéliquePEVCEchrétien/centre gauche3 (+1) 2,1 (+0,1)
Parti suisse du travail-SolidaritĂ©SPST-POP/SolGextrĂȘme gauche2 (+1) 1,0 (+0,1)
Union dĂ©mocratique fĂ©dĂ©raleUDFVrĂ©gionaliste/populiste1 (+1) 1,0 (−0,2)
Ligue des TessinoisLegaVrĂ©gionaliste/populiste1 (−1) 0,8 (−0,2)
  • BD = Bourgeois dĂ©mocratique
  • CE = Christlich, Evangelisch (ChrĂ©tien & Ă©vangĂ©lique)
  • G = GrĂŒn (Verts)
  • GL = GrĂŒnliberal (Verts libĂ©raux)
  • RL = Radical libĂ©ral
  • S = Socialiste
  • V = Volkspartei (traduction de l'UDC en français littĂ©ral : parti du Peuple (Volks))

Conseil des États

Le Conseil des États (Ă  ne pas confondre avec le « Conseil d'État », qui est souvent le nom de l'exĂ©cutif dans les cantons suisses) reprĂ©sente les cantons. Il compte 46 conseillers aux États rĂ©partis Ă  raison d’un siĂšge pour chacun des 6 cantons d'Obwald, Nidwald, BĂąle-Ville, BĂąle-Campagne, Appenzell Rhodes-ExtĂ©rieures et Appenzell Rhodes-IntĂ©rieures (appelĂ©s demi-cantons dans la constitution de 1874, aujourd’hui remplacĂ©e par celle de 1999 qui n'utilise plus ce terme) et de deux siĂšges pour chacun des 20 autres cantons. Le mode de dĂ©signation des conseillers est dĂ©terminĂ© par la lĂ©gislation de chaque canton[loi 14]. Le nombre de siĂšges n'a changĂ© qu'une fois au cours du temps, lors de la crĂ©ation en 1979 du Canton du Jura, qui a nĂ©cessitĂ© l'ajout de deux siĂšges.

Actuellement, tous les cantons ont instaurĂ© l’élection par le peuple et au suffrage majoritaire, Ă  l’exception des cantons du Jura et de NeuchĂątel[loi 15] qui ont adoptĂ© le suffrage proportionnel. L'utilisation prĂ©pondĂ©rante du suffrage majoritaire a pour consĂ©quence une composition relativement stable, et gĂ©nĂ©ralement plus conservatrice que celle du Conseil national, avec une majoritĂ© rĂ©partie entre le Parti libĂ©ral-radical et le Parti dĂ©mocrate-chrĂ©tien[dhs 13]. Lors des Ă©lections fĂ©dĂ©rales de 2019, on observe une forte progression des Verts avec 5 siĂšges (+4), une faible progression de l'UDC avec 6 siĂšges (+1), une stagnation du PDC qui reste la plus grande force de la chambre haute avec 13 siĂšges, une lĂ©gĂšre baisse du Parti libĂ©ral-radical avec 12 siĂšges (−1) et une baisse importante du Parti socialiste avec 9 siĂšges (−3). Le conseiller aux États Thomas Matter conserve son siĂšge en tant qu'indĂ©pendant, tandis que le PBD perd son unique siĂšge.

RĂ©sultats des Ă©lections au Conseil des États de 2019

Processus législatif

L'impulsion pour un nouveau projet lĂ©gislatif peut venir de diffĂ©rents acteurs. Le plus souvent, c'est le Conseil fĂ©dĂ©ral qui propose une loi Ă  l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale. Celle-ci peut Ă©galement demander au Conseil, par le biais d'une motion ou d'un postulat, de faire une telle proposition, ou proposer directement un projet de loi. Le peuple lui-mĂȘme peut, via le droit d'initiative, pousser le parlement Ă  lĂ©gifĂ©rer. Finalement, les cantons disposent eux aussi d'un droit d'initiative.

En gĂ©nĂ©ral, une fois l'impulsion donnĂ©e, l'administration fĂ©dĂ©rale prĂ©pare un avant-projet de loi (ou de modification de la constitution), qui peut ensuite ĂȘtre soumis Ă  diffĂ©rents fonctionnaires de l'administration ou experts extĂ©rieurs. Une commission d'experts comprenant des reprĂ©sentants de diffĂ©rents groupes d'intĂ©rĂȘts, partis politiques et autoritĂ©s publiques Ă©tablit alors un projet de loi qui fera l'objet d'une procĂ©dure de consultation organisĂ©e par le Conseil fĂ©dĂ©ral. Au cours de celle-ci, prĂ©vue par la Constitution[loi 16] et encadrĂ©e par la loi[loi 17], les partis politiques, les cantons et les milieux intĂ©ressĂ©s sont invitĂ©s Ă  soumettre leurs commentaires sur le projet. L'administration fĂ©dĂ©rale rĂ©dige ensuite le projet de loi qui sera soumis Ă  l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale par le Conseil fĂ©dĂ©ral, accompagnĂ© de son « message » qui dĂ©taille les motivations du projet, la procĂ©dure suivie et commente le texte proposĂ©.

Les prĂ©sidents des deux chambres s'accordent tout d'abord sur le choix de celle qui traitera le projet en premier lieu. Le projet est alors transmis Ă  la commission compĂ©tente de cette chambre prioritaire, pour examen et Ă©laboration d’une recommandation de dĂ©cision pour le plĂ©num (l'ensemble des parlementaires de la chambre concernĂ©e). Celui-ci dĂ©cidera d'abord de l'entrĂ©e en matiĂšre sur le projet, puis, si elle est acceptĂ©e, discutera du texte article par article en le modifiant si nĂ©cessaire, avant de voter sur l'ensemble du projet. S'il est acceptĂ©, le projet passera ensuite Ă  l'autre chambre, qui peut l'accepter ou l'amender. Dans ce dernier cas, il fait la « navette » entre les deux chambres, jusqu'Ă  ce que toutes deux acceptent le mĂȘme texte (ce qui arrive dans 90 % des cas aprĂšs que chaque chambre a traitĂ© le projet deux fois[44]). Dans le cas contraire, une procĂ©dure de conciliation est mise en place avec des reprĂ©sentants de chaque chambre pour arriver Ă  un compromis ; si cette procĂ©dure n'aboutit pas, le projet est abandonnĂ©.

Si les deux chambres acceptent le projet, celui-ci est publié et la période référendaire de 100 jours commence. Si elle n'aboutit pas à un référendum, ou si celui-ci échoue en votation, la loi entre en vigueur.

Pouvoir exécutif

Le pouvoir exĂ©cutif qui prend la forme d’un rĂ©gime directorial est exercĂ© par le Conseil fĂ©dĂ©ral[loi 18], formĂ© de sept membres, Ă©lus ou rĂ©Ă©lus par l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale — le mĂȘme jour, mais l'un aprĂšs l'autre[loi 19] — pour un mandat de quatre ans renouvelable[loi 20]. Traditionnellement, un conseiller fĂ©dĂ©ral est rĂ©Ă©lu jusqu'Ă  sa dĂ©mission et les cas de non rĂ©Ă©lections sont extrĂȘmement rares (quatre entre 1848 et 2007, sur un total de 110 conseillers fĂ©dĂ©raux). La loi ne prĂ©voit aucune procĂ©dure pour destituer un conseiller ou dissoudre le Conseil avant l'Ă©chĂ©ance.

Chacun des membres du Conseil est responsable de l'un des sept dĂ©partements de l'administration fĂ©dĂ©rale[dhs 14], mais le Conseil lui-mĂȘme fonctionne selon le principe de la collĂ©gialitĂ©[loi 21] - [loi 22] - [dhs 15]. Le plus possible, les dĂ©cisions sont prises par consensus. À dĂ©faut, un vote a lieu parmi les 7 conseillers fĂ©dĂ©raux, et ceux qui se sont opposĂ©s Ă  une mesure finalement adoptĂ©e par le collĂšge doivent tout de mĂȘme la dĂ©fendre au nom de celui-ci ; ce principe a connu quelques entorses ces derniĂšres annĂ©es, notamment lors de campagnes prĂ©cĂ©dant des votations[45] - [46].

Le président de la Confédération est élu au sein du Conseil par l'Assemblée fédérale, pour un an[loi 23]. C'est un primus inter pares avec un simple rÎle de représentation et dont l'élection se fait traditionnellement par tournus d'ancienneté entre les membres.

Avec la Chancellerie fĂ©dĂ©rale, Ă©tat-major du Conseil fĂ©dĂ©ral dirigĂ© par Walter Thurnherr, les dĂ©partements fĂ©dĂ©raux forment l’administration fĂ©dĂ©rale. Au , les dĂ©partements Ă©taient rĂ©partis de la maniĂšre suivante :

La loi ne fixe que peu de critĂšres sur la reprĂ©sentativitĂ© des membres du Conseil. Jusqu'en 1999, un canton ne pouvait y avoir qu'un seul reprĂ©sentant, mais, devant la difficultĂ© d'application de cette rĂšgle, elle fut modifiĂ©e pour une formule plus gĂ©nĂ©rale indiquant que les diffĂ©rentes rĂ©gions et communautĂ©s linguistiques devaient ĂȘtre Ă©quitablement reprĂ©sentĂ©es[loi 24]. Au-delĂ  de ce critĂšre lĂ©gal, toute une sĂ©rie de rĂšgles non Ă©crites entrent en jeu au moment d'Ă©lire un nouveau conseiller fĂ©dĂ©ral, la prise en compte Ă  la fois des parti, langue et canton d'origine des candidats et de la paritĂ© homme-femme, rendant certaines fois difficile le choix d'un candidat idĂ©al.

La rĂšgle informelle la plus importante est la « formule magique », introduite le , qui fixe la rĂ©partition des siĂšges en fonction de la force des partis Ă  l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale. Entre 1959 et 2003, les siĂšges Ă©taient rĂ©partis entre deux socialistes, deux radicaux, deux dĂ©mocrates-chrĂ©tiens et un dĂ©mocrate du centre. À la suite de la progression de l'Union dĂ©mocratique du centre (UDC) dans les annĂ©es 1990, l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale dĂ©cide en dĂ©cembre 2003 de ne pas rĂ©Ă©lire la conseillĂšre fĂ©dĂ©rale dĂ©mocrate-chrĂ©tienne Ruth Metzler-Arnold, Ă©vincĂ©e au profit du candidat de l’UDC Christoph Blocher. Le 12 dĂ©cembre 2007, celui-ci n'est Ă  son tour pas rĂ©Ă©lu, mais devancĂ© et remplacĂ© par la grisonne Eveline Widmer-Schlumpf, membre du mĂȘme parti. Elle n'avait pas fait acte officiel de candidature, mais finit par accepter son Ă©lection le 13 dĂ©cembre, contre l'avis de son parti. L'UDC demande alors Ă  sa section grisonne l'exclusion de la nouvelle conseillĂšre fĂ©dĂ©rale, provoquant la crĂ©ation d'un nouveau parti, le Parti bourgeois-dĂ©mocratique, lequel est ainsi prĂ©sent au Conseil fĂ©dĂ©ral de 2007 Ă  2015, malgrĂ© sa faible reprĂ©sentation Ă  l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale. Son siĂšge a depuis Ă©tĂ© attribuĂ© de nouveau Ă  l'UDC[4].

En 2019, Les Verts deviennent la quatriÚme force politique suisse, dépassant le PDC lors des élections fédérales d'octobre avec 13 % des suffrages. Le parti propose alors sa présidente Regula Rytz comme candidate au Conseil fédéral face au ministre PLR Ignazio Cassis dont le parti est, selon Les Verts, trop représenté au gouvernement. Regula Rytz échoue dans sa tentative et Ignazio Cassis est réélu.

Pouvoir judiciaire

Chaque canton possĂšde son propre systĂšme judiciaire dont les tribunaux statuent, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, dans tous les domaines. Depuis 2011, la procĂ©dure tant civile[loi 25] que pĂ©nale[loi 26] a Ă©tĂ© unifiĂ©e au niveau fĂ©dĂ©ral Ă  la suite d'un processus lancĂ© au dĂ©but des annĂ©es 2000[47]. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF) est l’autoritĂ© judiciaire suprĂȘme de la ConfĂ©dĂ©ration[loi 27] et s'assure de l'application uniforme du droit dans tout le pays ; c'est donc la derniĂšre instance de recours pour toutes les questions touchant au droit fĂ©dĂ©ral. Dans certaines matiĂšres, le Conseil fĂ©dĂ©ral[loi 28] ou, plus rarement encore, l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale[loi 29] peuvent ĂȘtre saisis d’un recours.

La ConfĂ©dĂ©ration dispose de tribunaux compĂ©tents pour les contentieux gĂ©nĂ©rĂ©s par ses administrations ou touchant Ă  des matiĂšres supra-cantonales : le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (TPF), qui siĂšge Ă  Bellinzone juge les crimes fĂ©dĂ©raux ou la grande dĂ©linquance. Depuis le , le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral (TAF), dont le siĂšge est Ă  Saint-Gall, est entrĂ© en fonction dans des locaux provisoires situĂ©s dans le canton de Berne. CrĂ©Ă© comme le TPF dans le but de dĂ©charger le Tribunal fĂ©dĂ©ral, il statue en premiĂšre instance sur les recours dirigĂ©s contre les dĂ©cisions de l’administration fĂ©dĂ©rale, ce qui a entraĂźnĂ© la suppression de nombreuses et diverses commissions de recours qui statuaient en premiĂšre instance.

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral, dont le siĂšge est Ă  Lausanne, comporte diverses subdivisions. Jusqu'au 31 dĂ©cembre 2006, le droit des assurances sociales Ă©tait du ressort du Tribunal fĂ©dĂ©ral des assurances (TFA) (Cour des assurances sociales du Tribunal fĂ©dĂ©ral) dont le siĂšge Ă©tait Ă  Lucerne. Depuis le , le Tribunal fĂ©dĂ©ral des assurances a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© plus complĂštement dans le Tribunal fĂ©dĂ©ral, lequel est dorĂ©navant aussi en matiĂšre d'assurances sociales la derniĂšre instance en Suisse. Les cours compĂ©tentes en matiĂšre de droit des assurances sociales continuent de siĂ©ger Ă  Lucerne. Le TF connaĂźt deux types de recours : le recours ordinaire (dit aussi « unifiĂ© » depuis l'entrĂ©e en vigueur de la LTF) est la voie normale de recours contre les dĂ©cisions cantonales de derniĂšre instance. Le recours constitutionnel subsidiaire, qui ne permet de faire valoir que la violation de droits fondamentaux, n'est ouvert que lorsqu'un recours ordinaire est impossible : il garantit ainsi au justiciable l'accĂšs au juge fĂ©dĂ©ral.

Les juges fĂ©dĂ©raux sont Ă©lus par l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale en tenant compte de la diversitĂ© linguistique du pays. Leur mandat, renouvelable, est de 6 ans. En principe, tout citoyen du pays peut devenir juge fĂ©dĂ©ral, sans condition de formation juridique. Mais en pratique, on favorise les personnes ayant une connaissance du droit et l’on veille Ă  une reprĂ©sentation des principales forces politiques.

Partis politiques

Proportion des partis politiques au Conseil national (1919-2015).

Les partis politiques sont extrĂȘmement nombreux en Suisse, provoquant une fragmentation importante du paysage politique[48], mais tous n'ont pas la mĂȘme importance. Les quatre partis principaux, prĂ©sents dans la plupart des cantons, sont ceux qui ont un reprĂ©sentant au Conseil fĂ©dĂ©ral : parfois nommĂ©s « partis gouvernementaux », ce sont le Parti socialiste, le Parti dĂ©mocrate-chrĂ©tien, le Parti libĂ©ral-radical (crĂ©Ă© par la fusion, au , du Parti radical-dĂ©mocratique et du Parti libĂ©ral) et l’Union dĂ©mocratique du centre qui reprĂ©sentent, Ă  eux quatre, environ 80 % des Ă©lecteurs[20]. Ils ne sont toutefois pas les seuls partis reprĂ©sentĂ©s au Conseil national : le plus important des partis non-gouvernementaux, Les Verts, y compte 28 dĂ©putĂ©s[49].

Certains partis ne sont prĂ©sents qu'Ă  l'Ă©chelle cantonale ou rĂ©gionale[4]. Ainsi, avant sa fusion avec le Parti radical-dĂ©mocratique, le Parti libĂ©ral suisse, premier parti au Grand Conseil du Canton de GenĂšve, Ă©galement prĂ©sent dans les cantons de Vaud et de NeuchĂątel, n'avait qu'une place restreinte Ă  l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale. D'autres occupent soudainement la scĂšne politique Ă  la suite d'un succĂšs Ă©lectoral, certains d'entre eux disparaissant aprĂšs quelques lĂ©gislatures. Ainsi, en 1985, un Parti des automobilistes est crĂ©Ă© en rĂ©action Ă  la vague politique Ă©cologiste d'alors ; comptant jusqu'Ă  8 dĂ©putĂ©s au Conseil national, il deviendra ensuite le Parti suisse de la libertĂ©, proche des idĂ©es de l'UDC. À GenĂšve, le parti d'extrĂȘme-droite Vigilance devient la deuxiĂšme force du canton en 1985, avant de disparaĂźtre totalement en 1993. En 2005, le Mouvement citoyens genevois obtient Ă  sa premiĂšre participation 9 siĂšges au Grand Conseil, puis devient le troisiĂšme parti du canton aux Ă©lections de 2009.

La Suisse se prĂ©sente comme une « dĂ©mocratie de concordance », expression qui rejoint le terme de « consociationalisme » employĂ© par le politologue Arend Lijphart pour dĂ©crire le systĂšme politique du pays : au lieu de ne prendre de dĂ©cision que selon le principe de la majoritĂ©, celui-ci favorise le consensus et la recherche de solutions « Ă  l'amiable » entre les grands partis politiques. Ainsi l'opposition n'a pas en Suisse d'existence significative, n'Ă©tant constituĂ©e que de partis politiques de taille nĂ©gligeable. Ce systĂšme est toutefois rendu responsable de l'immobilisme de la politique et de la faiblesse idĂ©ologique des partis suisses, avec pour consĂ©quences la naissance de mouvements politiques temporaires, spĂ©cialement crĂ©Ă©s lors de votations sur un sujet donnĂ©, et des dissidences dans les grands partis eux-mĂȘmes[dhs 8] - [50].

En lien avec le systĂšme fĂ©dĂ©raliste, les partis suisses sont constituĂ©s tout d'abord de leurs sections cantonales, indĂ©pendantes, qui se rĂ©unissent ensuite au niveau fĂ©dĂ©ral. La ligne du parti cantonal est souvent dictĂ©e avant tout par des considĂ©rations locales et les sections d'un mĂȘme parti peuvent avoir des positionnement trĂšs diffĂ©rents d'un canton Ă  l'autre[4]. Une personnalitĂ© politique est membre du parti de son canton et non d'un parti national. Pour cette raison, quand Eveline Widmer-Schlumpf a acceptĂ© son Ă©lection au Conseil fĂ©dĂ©ral en 2007 contre l'avis de sa formation, l'UDC, celle-ci ne pouvait l'exclure parce que la section grisonne, dont elle Ă©tait membre, s'y opposait. Pour arriver Ă  ses fins, le parti a dĂ» exclure la section entiĂšre[51].

Si la constitution fédérale reconnaßt le rÎle des partis politiques depuis sa révision en 1999[loi 30], leur activité n'est pas encadrée par la loi ; il n'y a par exemple pas, contrairement à d'autres pays, de rÚgles sur leur financement.

Droits civiques

Généralités

Une particularitĂ© de la dĂ©mocratie suisse est que le peuple (tout citoyen suisse majeur et capable de discernement) garde en permanence un contrĂŽle sur ses Ă©lus et peut intervenir directement dans la prise de dĂ©cision. En effet la Suisse est une dĂ©mocratie que l’on peut qualifier de semi-directe, dans le sens oĂč elle rassemble des Ă©lĂ©ments de dĂ©mocratie reprĂ©sentative (Ă©lection des membres des parlements ainsi que des exĂ©cutifs cantonaux) et de dĂ©mocratie directe. Le corps Ă©lectoral dispose de deux instruments qui lui permettent d’agir sur un acte dĂ©cidĂ© par l'État : il s'agit du rĂ©fĂ©rendum, qui peut ĂȘtre facultatif ou obligatoire, et de l’initiative populaire, qui est le droit pour une fraction du corps Ă©lectoral de dĂ©clencher une procĂ©dure permettant l’adoption, la rĂ©vision ou l'abrogation d’une disposition constitutionnelle.

Ces possibilitĂ©s sont frĂ©quemment utilisĂ©es, ce qui fait de la Suisse un pays oĂč l’on vote trĂšs souvent (en moyenne 4 Ă  5 fois par an), avec gĂ©nĂ©ralement plusieurs objets soumis en mĂȘme temps. Depuis 1848, le peuple suisse a votĂ© sur plus de 500 objets fĂ©dĂ©raux (initiatives et rĂ©fĂ©rendums) ; le plus grand nombre de sujets soumis au vote le mĂȘme jour est de 9 (). En cas d’adhĂ©sion Ă  l’Union europĂ©enne, ce systĂšme devrait ĂȘtre rĂ©formĂ© pour garantir une transposition des directives dans les dĂ©lais. De plus, les initiatives incompatibles avec le droit europĂ©en devraient ĂȘtre invalidĂ©es, dans la mesure oĂč le droit communautaire prime sur le droit national. La crainte d’une perte de souverainetĂ© est d’ailleurs l’un des arguments des opposants Ă  cette adhĂ©sion.

Un instrument supplĂ©mentaire, l'initiative « lĂ©gislative » ou « gĂ©nĂ©rale »[loi 31], a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  la constitution en 2003. En permettant Ă  100 000 citoyens de demander Ă  l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale de lĂ©gifĂ©rer sur un sujet donnĂ©, il visait Ă  Ă©viter d’ancrer dans la constitution des points qui devraient plutĂŽt figurer dans une loi. En 2008, l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale a dĂ©cidĂ© de supprimer ce droit, trop compliquĂ© Ă  mettre en application[52] ; cette suppression a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le peuple et les cantons Ă  la suite du rĂ©fĂ©rendum obligatoire du 27 septembre 2009[53].

Initiative populaire

Également nommĂ©e « initiative formulĂ©e », l'initiative populaire permet aux citoyens suisses de rĂ©diger un texte crĂ©ant ou modifiant un article constitutionnel. Pour le faire aboutir, ils doivent, dans un dĂ©lai de 18 mois Ă  compter de la publication officielle de leur initiative par la Chancellerie fĂ©dĂ©rale, rĂ©colter 100 000 signatures (soit environ 2,1 % du corps Ă©lectoral)[20] en vue de le proposer en votation[loi 31]. S'ils y parviennent, la proposition est soumise au peuple et doit obtenir la double majoritĂ©, Ă  savoir celle des votants et celle des cantons (pour tenir compte des petits cantons).

Dans la constitution de 1848, seule une rĂ©vision totale de la constitution pouvait ĂȘtre proposĂ©e par une initiative ; ce n'est qu'en 1891 que la possibilitĂ© d'une rĂ©vision partielle fut introduite[dhs 16]. Sur les 169 initiatives soumises au vote entre 1891 et octobre 2009, seules 16 ont Ă©tĂ© acceptĂ©es[chancellerie 6]. Ce taux d'Ă©chec de plus de 90 % est dĂ» en partie au fait que les initiatives sont souvent utilisĂ©es par des forces d'opposition, et donc gĂ©nĂ©ralement combattues par le gouvernement au moment de la votation ; en particulier, les forces d'opposition de gauche ont beaucoup utilisĂ© cet outil dans le but d'Ă©tendre l'État social en Suisse, tandis que l'opposition d'extrĂȘme-droite a lancĂ© une sĂ©rie d'initiatives xĂ©nophobes[54].

Parmi les derniĂšres acceptĂ©es, on peut noter l'initiative pour un moratoire sur la construction de nouvelles centrales nuclĂ©aires (acceptĂ©e le 23 septembre 1990 par 54,5 % des votants), l'initiative pour l'adhĂ©sion de la Suisse Ă  l'ONU (acceptĂ©e le 3 mars 2002 par 54,6 % des votants ; fait rare, elle Ă©tait soutenue par le gouvernement), l'introduction d'un jour de fĂȘte nationale fĂ©riĂ© le 1er aoĂ»t (le 26 septembre 1993, 83,8 %), l'initiative pour l'internement Ă  vie des dĂ©linquants sexuels (8 fĂ©vrier 2004, 56,2 %) et l'initiative pour l'imprescriptibilitĂ© des actes de pornographie enfantine (30 novembre 2008, 51,9 %)[chancellerie 7].

Cependant, l'influence des initiatives sur la politique fĂ©dĂ©rale est beaucoup plus importante que leur faible taux de succĂšs ne le laisse entendre, car elles ont souvent des effets indirects ; en particulier, l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale peut dĂ©cider d'intĂ©grer tout ou partie du texte d'une initiative dans celui d'une loi. Ainsi, entre 1945 et 1978, si une seule initiative a Ă©tĂ© acceptĂ©e sur 39 soumises au vote, on estime qu'un tiers d'entre elles ont remportĂ© de cette façon au moins un succĂšs partiel. Les initiatives contribuent Ă©galement Ă  modifier l'opinion publique, ou Ă  attirer son attention sur les sujets traitĂ©s ; si cette influence est difficile Ă  mesurer, elle n'est probablement pas nĂ©gligeable[55]. Ainsi, si l'initiative « pour une Suisse sans armĂ©e et pour une politique globale de paix » du Groupe pour une Suisse sans armĂ©e a Ă©tĂ© refusĂ©e le , l'ampleur inattendue du soutien (36,6 % d'avis favorables) a contribuĂ© Ă  faire bouger les esprits, poussant le parlement Ă  rĂ©former l'armĂ©e[56]. De la mĂȘme façon, si Ă  l'exception de celle du 29 novembre 2009 contre la construction de minarets, aucune des initiatives xĂ©nophobes de l'extrĂȘme-droite n'a Ă©tĂ© acceptĂ©e, elles ont eu une influence importante sur l'opinion publique et sur la politique d'immigration du gouvernement[54].

Référendum obligatoire

Toute rĂ©vision de la constitution, toute adhĂ©sion Ă  des organisations supranationales, ainsi que les lois fĂ©dĂ©rales dĂ©clarĂ©es urgentes, dĂ©pourvues de base constitutionnelle et dont la durĂ©e dĂ©passe 1 an doivent ĂȘtre soumises au vote du peuple et des cantons (double majoritĂ© requise)[loi 32]. Entre 1848 et 1997, 201 objets au total ont Ă©tĂ© soumis au rĂ©fĂ©rendum obligatoire et 146 d'entre eux (soit 72 %) ont Ă©tĂ© acceptĂ©s[57].

Le rĂ©fĂ©rendum obligatoire pour toute modification constitutionnelle est introduit dans la constitution de 1848[58]. En 1949, il est Ă©tendu Ă  tous les arrĂȘtĂ©s fĂ©dĂ©raux mis en vigueur d'urgence et qui dĂ©rogent Ă  la constitution. Cette extension fait suite Ă  l'utilisation intensive de la clause d'urgence, qui avait permis de mettre en place dans les annĂ©es 1930 une centaine de mesures non-soumises au rĂ©fĂ©rendum facultatif ; en 1946, l'initiative populaire « Retour Ă  la dĂ©mocratie directe » est lancĂ©e en rĂ©action Ă  ces mesures ; elle est acceptĂ©e le 11 septembre 1949 par 50,7 % des votants et 11 cantons et 3 demi-cantons, introduisant cette extension du rĂ©fĂ©rendum obligatoire[chancellerie 8]. Depuis 1977, l'adhĂ©sion Ă  des organisations de sĂ©curitĂ© collective (telles que l'ONU ou l'OTAN) ou Ă  des communautĂ©s supranationales (telles que l'Union europĂ©enne) est Ă©galement obligatoirement soumise Ă  l'approbation du peuple et des cantons[59].

Référendum facultatif

Introduit Ă  l'occasion de la rĂ©vision de la constitution en 1874, le rĂ©fĂ©rendum facultatif permet Ă  50 000 citoyens ou huit cantons de demander une votation sur une loi, certains arrĂȘtĂ©s fĂ©dĂ©raux et certains traitĂ©s internationaux[loi 33]. Les signatures appuyant la demande doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©es dans un dĂ©lai de 100 jours Ă  compter de la publication officielle du texte contestĂ© dans la Feuille fĂ©dĂ©rale. Contrairement au rĂ©fĂ©rendum obligatoire, seule la majoritĂ© simple (des votants, et non des cantons) est requise.

Le droit de rĂ©fĂ©rendum des cantons n'a Ă©tĂ© utilisĂ© qu'une seule fois entre 1874 et 2009, en 2003. Le seuil de huit cantons a Ă©tĂ© fixĂ© de maniĂšre Ă  empĂȘcher que les sept cantons du Sonderbund ne soient en mesure d'exiger seuls un rĂ©fĂ©rendum et de paralyser ainsi le systĂšme. En pratique, la plupart n'ont pas fixĂ© de rĂšgles pour l'utilisation de ce droit et prĂšs de la moitiĂ© d'entre eux ne seraient pas en mesure de le mettre en Ɠuvre dans le dĂ©lai requis[60].

Entre 1874 et 1997, sur un total de 1 888 dĂ©cisions prises par l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale et pouvant ĂȘtre soumises au rĂ©fĂ©rendum facultatif, celui-ci a Ă©tĂ© demandĂ© 129 fois (7 %) et acceptĂ© dans Ă  peu prĂšs la moitiĂ© de ces cas (62 fois). Si l'utilisation du droit de rĂ©fĂ©rendum peut paraĂźtre faible, sa simple existence a un important effet indirect sur le processus lĂ©gislatif, car les diffĂ©rents acteurs sont poussĂ©s Ă  rechercher des solutions de consensus afin d'Ă©viter sa mise en Ɠuvre[57]. Selon Hans-Peter Kriesi, le rĂ©fĂ©rendum facultatif est un instrument particuliĂšrement apprĂ©ciĂ© de la droite conservatrice, lui permettant de faire Ă©chouer des projets qui vont trop loin Ă  ses yeux[61].

Lors de son introduction en 1874, le rĂ©fĂ©rendum facultatif ne concerne que les lois et les arrĂȘtĂ©s fĂ©dĂ©raux de portĂ©e gĂ©nĂ©rale ; le nombre de citoyens requis pour le demander est alors de 30 000. À partir de 1921, il peut aussi ĂȘtre demandĂ© au sujet des traitĂ©s internationaux Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e et qui ne sont pas dĂ©nonçables ; il est Ă©tendu en 1977 Ă  ceux qui prĂ©voient l'adhĂ©sion Ă  une organisation internationale, ou qui entraĂźnent une unification multilatĂ©rale du droit. En 1949, dans le cadre de l'initiative populaire « Retour Ă  la dĂ©mocratie directe », son champ d’application est Ă©tendu aux arrĂȘtĂ©s fĂ©dĂ©raux mis en vigueur d'urgence. Le 25 septembre 1977, le peuple et les cantons acceptent d'Ă©lever le nombre de signatures requises Ă  50 000[chancellerie 9]. Au-delĂ  de ces exemples, les citoyens se sont le plus souvent opposĂ©s aux propositions d'extension du droit de rĂ©fĂ©rendum, par exemple en matiĂšre financiĂšre (refusĂ©e le 30 septembre 1956)[chancellerie 10], sur l'Ă©quipement en armes atomiques (refusĂ©e le 26 mai 1953)[chancellerie 11], ou en matiĂšre de dĂ©penses militaires (refusĂ©e le 5 avril 1987)[chancellerie 12].

Double majorité

Pour garantir une reprĂ©sentation des cantons de taille modeste et pour tenir compte de la diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique, les votations modifiant la constitution requiĂšrent la « double majoritĂ© du peuple et des cantons » pour ĂȘtre acceptĂ©es.

Entre les petits cantons qui ont une population d'une dizaine de milliers d'habitants et certains qui approchent le million, un systÚme qui prendrait en compte uniquement la population suisse dans sa globalité provoquerait un problÚme de représentation des minorités[30]. Pour pallier ce problÚme, les objets de votation modifiant la constitution (l'initiative populaire et le référendum obligatoire), sont soumis au peuple et aux cantons. En pratique, pour que l'objet soit accepté, il faut que la majorité des votants suisses l'approuvent ainsi que la population de la majorité des cantons. Dans ce systÚme, les six cantons anciennement appelés « demi-cantons » (Obwald, Nidwald, Bùle-Ville, Bùle-Campagne, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures) ne disposent que d'une demi-voix chacun, alors que les autres possÚdent une voix entiÚre.

Cette disposition provoque des incertitudes dans les pronostics[62] lors des votations, Ă©tant donnĂ© les avis diffĂ©rents selon les clivages rĂ©gionaux. Par exemple, en 1994, une votation sur l'introduction dans la constitution d’un article facilitant l'obtention de la nationalitĂ© suisse pour les jeunes Ă©trangers fut rejetĂ©e malgrĂ© l'acceptation de 52,8 % du corps Ă©lectoral, car une majoritĂ© de cantons (11 cantons et 4 demi-cantons, contre 9 cantons et 2 demi-cantons) refusa le projet[chancellerie 13]. À l'inverse, en 1910, une initiative populaire demandant l'Ă©lection du Conseil national au suffrage proportionnel avait Ă©tĂ© refusĂ©e par le peuple (52,5 %), bien qu'acceptĂ©e par les cantons (10 cantons et 4 demi-cantons, contre 9 cantons et 2 demi-cantons)[chancellerie 4].

Différences culturelles

Caricature de la séparation du canton de Bùle en deux.

La population suisse connaĂźt une grande diversitĂ© culturelle, notamment dans le domaine linguistique (4 langues nationales et de nombreux patois) et religieux (cantons historiquement catholiques ou protestants), entraĂźnant par exemple des diffĂ©rences entre les jours fĂ©riĂ©s observĂ©s selon les cantons. Certains cantons sont davantage ruraux, et d'autres davantage citadins. Dans l'histoire de la Suisse, ces diffĂ©rences ont mĂȘme engendrĂ© la division de cantons, comme ce fut le cas lors de la sĂ©paration du canton de BĂąle en BĂąle-Ville et BĂąle-Campagne.

Ces différences se ressentent lors de votations et dans la politique cantonale. Ainsi on parle souvent de Röstigraben, terme allemand signifiant fossé des rösti, pour désigner les différences de mentalité et d'opinion qui surviennent parfois entre les cantons de langue latine (Suisse romande et Tessin) et les cantons germanophones. Par exemple, en 1992, lors de la votation pour l'adhésion de la Suisse à l'Espace économique européen (EEE), 100 % des cantons romands acceptent le projet alors que de l'autre cÎté, les cantons alémaniques (à l'exception de Bùle-Ville et Bùle-Campagne) et le Tessin le refusent. On attribue cette divergence au fameux Röstigraben ainsi qu'à la différence entre cantons urbains et ruraux[63].

Plus récemment, la modification du code pénal pour rendre plus souple l'interruption volontaire de grossesse (IVG), montra une différence entre cantons protestants et catholiques. Dans ces derniers, la part de population favorable était nettement en dessous de la moyenne. Ainsi le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures (catholique) a voté « oui » à 39,9 % seulement, contrairement à celui d'Appenzell Rhodes-Extérieures (protestant) avec 65,1 % de vote favorable.

Suffrage féminin

La participation des femmes Ă  la vie politique fĂ©dĂ©rale est arrivĂ©e tardivement en Suisse et ce n’est qu’en fĂ©vrier 1971, aprĂšs plusieurs Ă©checs, que les Suisses l'ont acceptĂ©e, par 65,7 % de « oui »[chancellerie 14]. Les rĂ©sultats Ă©taient trĂšs disparates : alors que dans le canton de GenĂšve, le « non » ne reprĂ©sentait que 8,9 % des suffrages, il atteignait 63,7 % dans celui d’Uri.

La principale raison de ce retard de la Suisse sur les autres pays europĂ©ens est l'importance de la dĂ©mocratie directe dans le systĂšme politique. L'introduction du suffrage fĂ©minin au niveau fĂ©dĂ©ral et cantonal nĂ©cessitait en effet la double majoritĂ© des Ă©lecteurs (en l’occurrence masculins) ainsi que des cantons. En 1929, une pĂ©tition en ce sens fut dĂ©posĂ©e avec 250 000 signatures, mais sans succĂšs[64]. En 1959, un premier scrutin aboutit Ă  un refus par 66,9 % des votants[chancellerie 15]. Cela dit, la Suisse est le seul pays au monde oĂč le droit de vote fut donnĂ© aux femmes par une voix de majoritĂ© [65].

Toutefois, si l'accĂšs des femmes Ă  la politique fĂ©dĂ©rale a Ă©tĂ© si tardif, il n’en est pas allĂ© de mĂȘme au niveau cantonal oĂč certains cantons leur ont donnĂ© plus tĂŽt (complĂštement ou partiellement) le droit de vote et l'accĂšs aux institutions politiques. Le premier Ă  ouvrir la voie fut le canton de Vaud, en 1959. Il faudra attendre 1990 pour que le Tribunal fĂ©dĂ©ral oblige le canton d'Appenzell Rhodes-IntĂ©rieures Ă  autoriser la participation des femmes Ă  la politique cantonale[66].

Niveau cantonal

Le dÎme du Palais fédéral avec les armoiries des cantons (celles du canton du Jura sont en dehors de la photo).

Les cantons (Kanton en allemand, cantone en italien) sont les États qui forment la ConfĂ©dĂ©ration suisse. Le mot, qui Ă  la base se voulait une traduction du mot allemand Orte, est un dĂ©rivĂ© du mot italien cantone et du latin canto qui signifie « partie d'un pays ». DĂšs 1475, il dĂ©signe dans les documents officiels de Fribourg un État membre de la ConfĂ©dĂ©ration. En allemand Kantone apparaĂźt en 1650, mais son utilisation reste relativement rĂ©duite et on lui prĂ©fĂšre alors Stand ou Ort. Au moment de la crĂ©ation de la RĂ©publique helvĂ©tique, le terme dĂ©signe les principales circonscriptions du pays, mais ce n'est qu'avec la crĂ©ation de l'État fĂ©dĂ©ral de 1848 que Kantone s'impose dĂ©finitivement dans les textes officiels suisses rĂ©digĂ©s en allemand[dhs 17].

L'adoption par la Suisse du systÚme fédéraliste change profondément le fonctionnement des cantons, dont la souveraineté repose dÚs lors sur le principe selon lequel ils « exercent tous les droits qui ne sont pas délégués [par le peuple] à la Confédération »[loi 3]. Dans ce contexte, la gestion de la monnaie, des timbres, de la défense ou de la législation pénale et civile sont progressivement transférés au pouvoir fédéral, dans le but d'uniformiser les normes au sein du pays et de répondre notamment aux besoins du développement économique[dhs 17]. Il existe toutefois des compétences qui demeurent partagées entre les niveaux cantonal et fédéral, telles que l'éducation, les transports, la culture ou la justice[67].

Au cours de son histoire, le pays s'est progressivement constituĂ© par adjonction ou rattachement de nouveaux territoires, dont certains ont connu plusieurs redĂ©coupages plus ou moins durables. Lors de l'institution de l'État fĂ©dĂ©ral en 1848, aucune disposition constitutionnelle ne prĂ©voit la crĂ©ation, la scission ou le dĂ©part d'un canton ; ainsi, lors de la crĂ©ation du canton du Jura par sĂ©paration d'une partie du canton de Berne, une votation populaire doit ĂȘtre organisĂ©e[chancellerie 16] pour modifier la Constitution en y ajoutant le nouveau canton ; cette consultation est acceptĂ©e par 71 % des votants et par l'ensemble des cantons, permettant ainsi Ă  la RĂ©publique et Canton du Jura de devenir, le , le 23e canton du pays[dhs 18].

Sur le plan administratif, chaque canton possĂšde sa propre Constitution, qui doit respecter les dispositions fĂ©dĂ©rales, son corps lĂ©gislatif, appelĂ© Grand Conseil ou Parlement, et son exĂ©cutif, appelĂ© gouvernement cantonal, Conseil d'État ou Conseil-exĂ©cutif.

FĂ©dĂ©ralisme oblige, les droits politiques varient d'un canton Ă  l'autre. Chaque canton reconnaĂźt au moins le rĂ©fĂ©rendum facultatif et obligatoire ainsi que l'initiative populaire cantonale. Certains d'entre eux incluent Ă©galement d'autres droits, tels que la motion populaire et le rĂ©fĂ©rendum constructif ou financier. Le droit de vote cantonal est attribuĂ© aux citoyens suisses ĂągĂ©s de plus de 18 ans (Ă  l'exception du canton de Glaris oĂč, depuis 2007, le droit de vote est accordĂ© aux jeunes dĂšs 16 ans[68]) et enregistrĂ©s auprĂšs de l'administration concernĂ©e ; ce droit est parfois Ă©largi aux Ă©trangers, comme Ă  NeuchĂątel, sous certaines conditions de durĂ©e d'Ă©tablissement en particulier[loi 34].

Niveau communal

Toutes les communes suisses ne jouissent pas des mĂȘmes compĂ©tences ou de la mĂȘme autonomie, du fait du systĂšme fĂ©dĂ©ral suisse. Au fil du temps, l'apparition de tĂąches de plus en plus complexes, exigeant de nouveaux moyens financiers, a poussĂ© plusieurs communes, dĂšs les annĂ©es 1990, Ă  se restructurer ou Ă  fusionner par mesure d'Ă©conomie. Si, au dĂ©part, les communes n'avaient pour rĂŽle que la gestion des biens communaux et un devoir d'assistance publique, la sociĂ©tĂ© moderne exigea de leur part davantage de responsabilitĂ©s et celles-ci ont forcĂ©ment un coĂ»t (gestion de la population, approvisionnement de l'eau, loisir et gestion des dĂ©chets entre autres). Les principales solutions choisies ont Ă©tĂ© le partage des tĂąches entre les communes voisines ou Ă©ventuellement l'appel Ă  des entreprises privĂ©es. Environ 85 % des communes font partie d'un groupement rĂ©gional Ă  l'heure actuelle[dhs 19] - [dhs 20].

En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, sur le plan administratif, les grandes communes sont dotĂ©es d’un parlement communal appelĂ©, dans les cantons romands, Conseil gĂ©nĂ©ral (Fribourg, NeuchĂątel, Valais), communal (Vaud), municipal (GenĂšve) ou Conseil de Ville (Berne, Jura), tandis que les plus petites communes ont une assemblĂ©e de tous les Ă©lecteurs (assemblĂ©e communale ou assemblĂ©e primaire). L’organe exĂ©cutif est appelĂ©, selon les cantons, Conseil communal (Berne, Fribourg, Jura, NeuchĂątel, Valais), Conseil administratif (GenĂšve), Conseil municipal (Berne, Jura) ou municipalitĂ© (Vaud). Il en dĂ©coule que dans certains cantons (comme Fribourg, NeuchĂątel et le Valais) le Conseil communal est l’exĂ©cutif alors que dans d’autres (comme Vaud) il est le lĂ©gislatif.

Dans certains cantons, il est possible de trouver, sur le mĂȘme territoire que la commune dite politique (Einwohnergemiende ou politische Gemeinde en allemand), des communes spĂ©cifiques :

  • la commune bourgeoise (ou bourgeoisie) : institution dans laquelle, Ă  l'origine, seules les personnes originaires de la commune avaient le droit de vote et non l’ensemble des habitants ; depuis la Constitution de 1874, dans toute la Suisse, il suffit d'habiter dans la commune pour obtenir le droit de vote ;
  • la commune ecclĂ©siastique : il y en a 2 600 environ ; ce sont des divisions territoriales d’une Ă©glise disposant d’un statut de droit public ;
  • la commune scolaire s’occupe des Ă©coles sur un territoire donnĂ© ; on trouve ce genre de commune uniquement dans les cantons germanophones comme Zurich ou Saint-Gall ;
  • la commune spĂ©ciale : on en compte environ 400 ; elles sont, en quelque sorte, un mĂ©lange des genres prĂ©cĂ©dents avec Ă©ventuellement d'autres droits[dhs 19].

Sur le plan des droits civiques, il existe, selon les cantons, le référendum municipal et l'initiative régionale et municipale.

Notes et références

Références Législation suisse

  1. Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) du , RS 101, art. 2 al. 1 But.
  2. Constitution, RS 101, art. 173 al. 1 Autres tùches et compétences.
  3. Constitution, RS 101, art. 3 Cantons.
  4. Constitution, RS 101, art. 52 Constitutions cantonales.
  5. Constitution, RS 101, art. 63 Hautes Ă©coles.
  6. Constitution, RS 101, art. 58 al. 3 Armée.
  7. Constitution, RS 101, art. 48 Conventions intercantonales.
  8. Constitution, RS 101, art. 50 Communes.
  9. Constitution, RS 101, art. 148 al. 1.
  10. Constitution, RS 101, art. 152 Présidence.
  11. Constitution, RS 101, art. 153 Commissions parlementaires.
  12. Loi sur l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale (LParl) du , RS 171.10, art. 10 IncompatibilitĂ©s..
  13. Constitution, RS 101, art. 149 Composition et Ă©lection du Conseil national.
  14. Constitution, RS 101, art. 150 Composition et Ă©lection du Conseil des États.
  15. Constitution de la RĂ©publique et Canton de NeuchĂątel (Cst. NE), RS 101, art. 39.
  16. Constitution, RS 101, art. 147 Procédure de consultation.
  17. Loi fédérale sur la procédure de consultation (LCo) du , RS 172.061.
  18. Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), RS 101, art. 174.
  19. Loi sur l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale, RS 171.10, art. 132.
  20. Constitution, RS 101, art. 175.
  21. Constitution, RS 101, art. 177.
  22. Constitution, RS 101, art. 178.
  23. Constitution, RS 101, art. 176 Présidence.
  24. Constitution, RS 101, art. 175 al. 4..
  25. Code de procédure civile (CPC) du , RS 272..
  26. Code de procédure pénal (CPP) du , RS 312..
  27. Constitution, RS 101, art. 188 RÎle du Tribunal fédéral.
  28. Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) du , RS 172.021, art. 72.
  29. Loi sur la procédure administrative, RS 172.021, art. 79.
  30. Constitution, RS 101, art. 137 Partis politiques.
  31. Constitution, RS 101, art. 139 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution.
  32. Constitution, RS 101, art. 140 Référendum obligatoire.
  33. Constitution, RS 101, art. 141 Référendum facultatif.
  34. Constitution de la RĂ©publique et Canton de NeuchĂątel du , RS 131.233, art. 37 al. 1, lettre c Le corps Ă©lectoral.

Références Dictionnaire historique de la Suisse

  1. Martin Körner, « Alliances » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.
  2. Urs Altermatt, « Conseil fĂ©dĂ©ral » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.
  3. Alois Riklin, « NeutralitĂ© » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..
  4. Alois Riklin, « NeutralitĂ© : La consolidation (1815-1914) » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .
  5. Raymond Probst, « Bons offices » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .
  6. Anne-Marie Dubler, « Consultations populaires » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .
  7. Hans Stadler, « Landsgemeinde » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..
  8. Pietro Morandi, « DĂ©mocratie de concordance » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..
  9. Andreas Kley, « Milice, systĂšme de » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..
  10. Martin Graf, « Commissions parlementaires » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..
  11. Martin Graf, « Groupes parlementaires » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..
  12. Martin Graf, « Conseil national » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne..
  13. Martin Graf, « AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale : ReprĂ©sentation et intĂ©rĂȘts » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..
  14. Raimund E. Germann, « Administration fĂ©dĂ©rale » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .
  15. Heinrich Ueberwasser, « CollĂ©gialitĂ© » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .
  16. Bernard Degen, « Initiative populaire » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..
  17. Andreas Kley, « Cantons » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..
  18. François Kohler, « Jura (canton) : La crĂ©ation du canton du Jura (1974-1978) » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..
  19. Andreas Ladner, « Commune : XIXe et XXe siĂšcles - Des tĂąches toujours plus nombreuses » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..
  20. Andreas Ladner et Peter Steiner, « CoopĂ©ration intercommunale » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..

Références Chancellerie fédérale

  1. Initiative populaire « pour une Suisse sans armée et pour une politique globale de paix ».
  2. Initiative populaire pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée.
  3. « Initiative populaire « Élection proportionnelle pour les membres du Conseil national » » (consultĂ© le ).
  4. « Initiative populaire « Élection proportionnelle du Conseil national » », sur Chancellerie fĂ©dĂ©rale (consultĂ© le ).
  5. « Initiative populaire « Élection proportionnelle du Conseil national » », sur Chancellerie fĂ©dĂ©rale (consultĂ© le ).
  6. « Tableau en chiffres des initiatives populaires », sur Chancellerie fédérale, .
  7. « Initiatives ayant fait l'objet d'une votation », sur Chancellerie fédérale, .
  8. « Votation populaire du 11 septembre 1949 : Initiative populaire « Retour à la démocratie directe » », sur Chancellerie fédérale, .
  9. « ArrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral du 25 mars 1977 relevant le nombre de signatures requis pour le rĂ©fĂ©rendum », sur Chancellerie fĂ©dĂ©rale, .
  10. « ArrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral du 27.06.1956 sur l'initiative populaire concernant le vote des dĂ©penses par l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale (contre-projet) », sur Chancellerie fĂ©dĂ©rale, .
  11. « Initiative populaire sur le droit du peuple de décider de l'équipement de l'armée suisse en armes atomiques ».
  12. « Initiative populaire « demandant le droit de référendum en matiÚre de dépenses militaires » », sur Chancellerie fédérale, .
  13. Votation populaire du 12 juin 1994.
  14. « Votation populaire du 7 fĂ©vrier 1971 : ArrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral sur l’institution du suffrage fĂ©minin en matiĂšre fĂ©dĂ©rale », sur Chancellerie fĂ©dĂ©rale, .
  15. « Votation populaire du 1er fĂ©vrier 1959 : ArrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral du 13.06.1958 sur l'institution du suffrage fĂ©minin en matiĂšre fĂ©dĂ©rale », sur Chancellerie fĂ©dĂ©rale, .
  16. ArrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral du 9 mars 1978 sur la crĂ©ation du canton du Jura (art. 1er et 80 cst.), RS 135.1, source RO 1978 1578.

Autres références

  1. L'État fĂ©dĂ©ral, site admin.ch consultĂ© le 19 janvier 2010.
  2. LibertĂ©s, mode d'emploi, Chancellerie de l'État de GenĂšve, 2005.
  3. Kriesi 1998, p. 5
  4. Cormon 2016
  5. PRDV, Radicalisme, disiez-vous..., consulté le 3 mars 2007.
  6. « NeutralitĂ© », sur DĂ©partement fĂ©dĂ©ral des affaires Ă©trangĂšres (consultĂ© le ) : « La neutralitĂ© permanente est un principe de la politique Ă©trangĂšre de la Suisse. Elle constitue un Ă©lĂ©ment gĂ©nĂ©rateur de paix et de sĂ©curitĂ© en Europe et au-delĂ . Elle garantit l’indĂ©pendance du pays et l’inviolabilitĂ© de son territoire. En vertu du droit de la neutralitĂ©, la Suisse ne peut participer Ă  une guerre opposant d’autres États. ».
  7. Confédération suisse, « La neutralité de la Suisse » [PDF], sur Département fédéral des affaires étrangÚres, , p. 10.
  8. Kriesi 1998, p. 33
  9. Kriesi 1998, p. 37
  10. « La garantie de la neutralité de la Suisse », sur etat-ge.ch (version du 28 janvier 1999 sur Internet Archive).
  11. Kriesi 1998, p. 27
  12. Consultations annuelles à Berne de la Commission de supervision des nations neutres. Communiqué de presse du Département fédéral des affaires étrangÚres, 13 mars 2009.
  13. « La Suisse cesse de reprĂ©senter les États-Unis Ă  Cuba », sur France 24, .
  14. « Quelles sont les relations entre la Suisse et l’Iran ? », sur BibliothĂšques municipales de GenĂšve, .
  15. « Réglementation concernant l'approbation des actes législatifs cantonaux et l'information sur les conventions des cantons conclues entre eux ou avec l'étranger », sur Chancellerie fédérale.
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  17. Yannis Papadopoulos, Démocratie directe, economica, coll. « Politique comparée », , 329 p. (ISBN 978-2-7178-3770-4).
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  19. (de) Adrian Vatter, Kantonale Demokratien im Vergleich: EntstehungsgrĂŒnde,Interaktionen und Wirkungen politischer Insitutionen in den Schweizer Kantonen, Opladen, VS Verlag, (ISBN 9783810034311, lire en ligne) citĂ© par SĂ©bastien Micotti et Michael BĂŒtzer, La dĂ©mocratie communale en Suisse : vue gĂ©nĂ©rale, institutions et expĂ©riences dans les villes 1990-2000, p. 21.
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Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

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