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Droit suisse

Le droit suisse est l'ensemble des rÚgles juridiques de la Suisse, à tous ses niveaux de pouvoir (Confédération, cantons, communes). Originaire du droit romain, le droit suisse appartient à la famille des droits romano-germaniques et est une construction composite influencée notamment par le droit français et le droit allemand, ainsi que les autres droits européens.

Statue de la Justice sur une fontaine de Berne.

Présentation et caractéristiques

Fédéralisme

Le droit suisse est celui d'un État fĂ©dĂ©ral et suit le principe du fĂ©dĂ©ralisme organisĂ© sur trois niveaux : la ConfĂ©dĂ©ration, les cantons et les communes. Chaque niveau a un certain degrĂ© d'autonomie et des compĂ©tences propres (lĂ©gislatives, maintien de l'ordre public, etc.)[1]. Selon le principe de subsidiaritĂ©, les tĂąches qui ne relĂšvent pas expressĂ©ment de la ConfĂ©dĂ©ration sont de la compĂ©tence des cantons.

L'autonomie fiscale cantonale entraßne une concurrence fiscale entre les cantons et les communes. Des communes présentant un attrait moindre à d'autres égards (p.ex. places de travail, offre culturelle) peuvent ainsi jouer sur ce tableau pour attirer des contribuables et, d'autre part, les collectivités sont incitées à bien gérer leurs fonds, afin de rester concurrentielles sur le plan fiscal. Ainsi, la concurrence fiscale est, selon le Conseil fédéral, un élément constitutif du fédéralisme suisse et profite à l'économie et à la population du pays. La Suisse la défend fermement face aux pressions étrangÚres et le peuple suisse a rejeté en 2010 une initiative populaire visant à la restreindre[2] - [3] - [4].

DĂ©mocratie directe

La démocratie directe, à chacun des trois niveaux, avec les droits populaires de lancer des initiatives et d'exiger un référendum.

Plurilinguisme

La Suisse ayant trois langues officielles, allemand, français et italien[5] — le romanche n'Ă©tant que « langue nationale » —, son droit s'exprime dans les trois langues officielles. Les trois versions font foi.

Autres spécificités

Parmi les autres spécificités on peut citer :

  • Une juridiction constitutionnelle limitĂ©e : le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'a pas la compĂ©tence de contrĂŽler la constitutionnalitĂ© des lois fĂ©dĂ©rales, de sorte qu'il doit les appliquer mĂȘme si elles violent la Constitution[N 1]. L'idĂ©e sous-jacente est que, dans le systĂšme de dĂ©mocratie directe suisse, les lois trouvent leur lĂ©gitimitĂ© dans la volontĂ© du peuple, de sorte qu'elles n'ont pas Ă  ĂȘtre « corrigĂ©es» par les juges[6].
  • Le droit du sang (ius sanguinis) : une personne de pĂšre ou de mĂšre suisse[N 2] acquiert la nationalitĂ© suisse Ă  sa naissance (il en va de mĂȘme en cas d'adoption, pour autant que l'adoptĂ© soit mineur). En revanche, une personne nĂ©e en Suisse dont les deux parents sont Ă©trangers n'acquiert pas automatiquement la nationalitĂ© suisse[7].
  • La prĂ©voyance Ă  trois piliers : prĂ©voyance publique, prĂ©voyance professionnelle et prĂ©voyance individuelle[8]. Le deuxiĂšme pilier, celui de la prĂ©voyance professionnelle[N 3], est en lui-mĂȘme une particularitĂ© suisse : le travailleur (et, le cas Ă©chĂ©ant, son employeur, Ă  parts Ă©gales) verse des primes Ă  une institution de prĂ©voyance. Les paiements n'alimentent cependant pas un « pot commun » mais sont accumulĂ©s sur un compte propre. En principe, l'assurĂ© touche une rente Ă  la retraite ou en cas d'invaliditĂ© (cas de prĂ©voyance), calculĂ©e en fonction de la somme dont il dispose. À certaines conditions (cas de libre-passage), il peut aussi retirer tout ou partie de son avoir de prĂ©voyance avant la retraite, sous forme de capital, par exemple pour acheter un logement (encouragement Ă  la propriĂ©tĂ© du logement). En cas de divorce, chacun des Ă©poux a en principe droit Ă  la moitiĂ© de la prestation de sortie de l'autre correspondant Ă  la durĂ©e du mariage, mĂȘme en cas de rĂ©gime de la sĂ©paration de biens[9].

Histoire

Le droit suisse émerge d'une histoire compliquée, entre différentes traditions juridiques issues des différences culturelles entre les cantons et partages de compétences. Il suit un mouvement progressif d'unification et de codification, du droit coutumier local aux codes cantonaux, puis fédéraux.

Moyen Âge

Le droit suisse naĂźt du premier Pacte fĂ©dĂ©ral donnant naissance Ă  la ConfĂ©dĂ©ration suisse en 1291. Celui-ci est en effet la premiĂšre manifestation d'un droit confĂ©dĂ©ral ou, en d'autres termes, d'un droit prenant en compte plusieurs États (appelĂ©s aujourd'hui cantons) destinĂ©s Ă  former la Suisse actuelle. Ce pacte prĂ©voyait par exemple des mesures contre l'assassinat ou le brigandage. Son objectif Ă©tait avant tout que ce genre d'affaire finisse devant la justice plutĂŽt que dans une « guerre privĂ©e ».

Au fil du temps, d'autre accords sous formes diverses (pacte, alliance) vinrent s'ajouter et compléter le droit confédéral. Leurs domaines étaient vastes mais ils avaient plusieurs buts essentiels : garantir la paix intérieure, la sécurité collective ainsi qu'une certaine indépendance par rapport aux puissances étrangÚres.

AprĂšs la bataille de Morgarten en 1315, le Pacte de 1291 fut complĂ©tĂ© : il Ă©tait dorĂ©navant interdit Ă  un de ses membres de conclure un accord avec un tiers sans l'accord des autres. L'union entre les cantons devint donc de plus en plus forte, sans compter l'arrivĂ©e de nouveaux membres comme Lucerne en 1332 et de nouvelles alliances avec les cantons environnants (Zurich, Zoug ou Berne pour ne citer qu'eux). En cas de problĂšmes entre les membres, les nouveaux accords prĂ©voyaient les moyens pour les rĂ©gler, toujours dans un but de paix et de cohĂ©sion. Les assemblĂ©es oĂč se rĂ©unissaient les diffĂ©rents membres Ă©taient appelĂ©es DiĂšte fĂ©dĂ©rale : celle-ci naquit principalement de la volontĂ© d'arbitrage, se basait surtout sur la coutume et ne rendait son jugement, en gĂ©nĂ©ral, que s'il y avait l'unanimitĂ©. Le Pacte de Zurich prĂ©voyait, par exemple, de se rĂ©unir Ă  l'Ă©glise d'Einsiedeln pour rĂ©soudre un Ă©ventuel problĂšme[10]. En revanche, elle ne disposait pas d'un pouvoir contraignant et elle laissait la tĂąche d'appliquer la dĂ©cision aux diffĂ©rents cantons.

La Charte des prĂȘtres en 1370 est considĂ©rĂ©e comme le premier accord qui donne Ă  la ConfĂ©dĂ©ration un statut juridique, mĂȘme s'il en reste encore au stade embryonnaire. Cette Charte interdisait dans plusieurs domaines le recours devant la juridiction ecclĂ©siastique, considĂ©rĂ©e par les partis comme Ă©trangĂšre, au profit des tribunaux rĂ©gionaux. Toutefois, ces accords n'Ă©taient pas toujours respectĂ©s et on assista de plus en plus souvent au refus de toute nouvelle clause : ainsi les cantons ne rĂ©ussirent-ils pas Ă  se mettre d'accord sur une unitĂ© confessionnelle. Ce systĂšme dura jusqu'Ă  l'invasion de la ConfĂ©dĂ©ration par la France et l'imposition d'un systĂšme unitaire, la RĂ©publique helvĂ©tique, en 1798[11].

Codifications et unifications

Le Code civil suisse (1907) et son Code des obligations (1911) se fondent sur un avant-projet rédigé par Eugen Huber.

Le Code pénal suisse (1937) a été suivi du Code de procédure pénale suisse (2007) et du Code de procédure civile suisse (2008).

Sources du droit

Les sources du droit suisse découlent de l'article premier du Code civil. La loi (al. 1) vient hiérarchiquement en premier, suivie par la coutume (jurisprudence et doctrine, al. 2), puis par le droit prétorien (pouvoir du juge de combler les lacunes, al. 3)[12].

Loi

Hiérarchiquement, le droit international est au sommet de l'ordre juridique suisse. La droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire (principe de la force dérogatoire du droit fédéral), et le droit cantonal prime en principe le droit communal.

L'ordre juridique suisse distingue au niveau lĂ©gislatif la loi au sens formel de la loi au sens matĂ©riel. Certaines rĂšgles de droit ou restriction de droits fondamentaux ne peuvent en effet ĂȘtre prĂ©vues que par une loi au sens formel ; la distinction importe aussi au niveau des voies de recours[13].

  • la loi au sens formel est l'acte d'autoritĂ© Ă©dictĂ© par l'organe investi du pouvoir lĂ©gislatif, selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă  cet effet (en principe soumise au rĂ©fĂ©rendum facultatif)[14]. C'est donc la procĂ©dure d'adoption qui est importante (et non le contenu de la loi). Il s'agit des constitutions (fĂ©dĂ©rale et cantonales) et des lois fĂ©dĂ©rales et cantonales.
  • la loi au sens matĂ©riel est tout acte contenant une rĂšgle ou un ensemble de rĂšgles de droit[15]. C'est le contenu qui importe pour identifier la prĂ©sence d'une loi au sens matĂ©riel.

Droit international

La Suisse applique une conception moniste du droit international, bien que la pratique Schubert ait suscitĂ© quelques discussions. Les traitĂ©s internationaux sont immĂ©diatement applicables, dĂšs leur ratification[16]. La Constitution matĂ©rialise l'obligation de respecter le droit international[17] : tout projet de rĂ©vision constitutionnel doit s'y conformer, sous peine de nullitĂ©, mĂȘme pour une initiative populaire[16].

Le pays est partie à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et applique donc les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)[18].

La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne et le droit de celle-ci n'est pas applicable dans le pays. Toutefois, il exerce une grande influence : les accords bilatéraux se conforment au droit européen. Le législateur suisse essaie aussi souvent de suivre les rÚglements européens, ceci afin de permettre l'accÚs au marché unique aux entreprises helvétiques (Cassis de Dijon).

Droit fédéral

Classeurs contenant la Feuille fédérale

Le droit fédéral[19] s'applique à toute la Suisse. Il doit découler d'une compétence dévolue à la Confédération (ou par la législation d'urgence).

La Constitution fĂ©dĂ©rale est la loi fondamentale de l'État suisse : elle renferme les principes de base de l'État. Sa procĂ©dure de rĂ©vision est particuliĂšre (rĂ©fĂ©rendum obligatoire).

Les lois fédérales sont les actes adoptées par l'Assemblée fédérale selon la procédure législative ordinaire ; ce sont donc des lois au sens formel. Elle contienne les principes et les rÚgles de droit importantes[20]. Certaines rassemblent l'ensemble des rÚgles relatives à une matiÚre en un tout systématique et rationnel : on parle de Code[21].

Les arrĂȘtĂ©s fĂ©dĂ©raux sont d'autres actes qui peuvent ĂȘtre pris par les autoritĂ©s fĂ©dĂ©ral. On trouve les arrĂȘtĂ©s sujets ou soumis au rĂ©fĂ©rendum et les autres, qui ont le caractĂšre d'une ordonnance[22].

Il existe Ă©galement une sĂ©rie d'ordonnances lĂ©gislatives, une ordonnance Ă©tant une loi au sens matĂ©riel de rang infĂ©rieur qui peut ĂȘtre adoptĂ©e par l'exĂ©cutif, le lĂ©gislatif ou le judiciaire[23]. Le systĂšme juridique suisse (comme le droit allemand) distingue les ordonnances lĂ©gislatives qui s'appliquent aux administrĂ©s des ordonnances administratives qui s'appliquent Ă  l'administration[23]. Les ordonnances permettent de prĂ©ciser les lois et leur applications, tout en Ă©tant modifiables plus rapidement[24]. Comme seul le parlement est habilitĂ© Ă  prendre des rĂšgles de droit, la lĂ©gislation par ordonnance est fondĂ©e sur le principe de la dĂ©lĂ©gation lĂ©gislative[25].

Droit cantonal et communal

Les cantons sont compétents pour tout ce qui n'a pas été délégué à la Confédération. Il existe de nombreuses lois et ordonnances cantonales d'application des lois fédérales ou d'organisation du systÚme. Entre le droit fédéral et le droit se trouve le droit intercantonal, qui découle des traités et concordats que les cantons signent entre eux (par exemple, le concordat HarmoS)[26].

Les communes, via leur exĂ©cutif ou lĂ©gislatif peuvent rĂ©glementer certains domaines (via en principe des rĂšglements communaux). Leur champ dĂ©pend du canton ; en principe, le Conseil d'État cantonal doit approuver les rĂšglements communaux pour que ceux-ci puissent entrer en vigueur[26].

Coutume

Le droit suisse intÚgre la coutume en tant que principes admis par tous selon un long usage. Il peut compléter ou s'opposer au droit écrit formel[27]. Dans le passé, il s'est appliqué en particulier aux droits territoriaux, municipaux et du commerce. DÚs le XIIIe siÚcle, l'écart entre l'oral et l'écrit a diminué lorsque des traditions ont été rédigées sous forme de coutumier ou bonnes coutumes. Au XIVe les décisions des conseils de ville ont été consignées[27].

Actuellement, les traditions s'appliquent par défaut, selon le Code civil suisse :

« À dĂ©faut d’une disposition lĂ©gale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, Ă  dĂ©faut d’une coutume, selon les rĂšgles qu’il Ă©tablirait s’il avait Ă  faire acte de lĂ©gislateur. »[28]

Les pratiques éprouvées peuvent justifier une exception à une disposition légale. Par exemple un texte juridique européen exige des mesures d'hygiÚne trÚs poussées pour des activités de productions agricoles et les locaux de transformation et conditionnement; un article admet que s'il existe une tradition différente qui n'a pas posé de problÚme, celle-ci peut continuer de s'appliquer.

Composition

Le droit suisse s’intĂšgre sur plusieurs niveaux de compĂ©tence rĂ©partis entre la ConfĂ©dĂ©ration, les cantons et les communes.

Droit public

Le droit public ne fait preuve d'aucune unification car il s'agit d'une compĂ©tence parallĂšle s'exerçant Ă  tous les niveaux de pouvoir, le droit public devant rĂ©gler le fonctionnement de l'État. Le droit constitutionnel comprend les rĂšgles de base de l'organisation et du fonctionnement de l'État, ainsi que certaines normes fondamentales (droits fondamentaux)[29] et leur mise en Ɠuvre, comme la loi sur l'Ă©galitĂ©[30].

Le droit des marchés publics est réglé non seulement au niveau fédéral (loi sur les marchés publics)[31] mais dans chaque canton. L'Accord sur les marchés publics fait ainsi l'objet de 27 transpositions en Suisse.

Le droit de la concurrence est relativement récent, avec une premiÚre loi en 1962 et une révision totale en 1995. Il est appliqué par la Commission de la concurrence.

Concernant la procédure, on retrouve au niveau fédéral la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La plupart des cantons disposent d'un code unique de juridiction administrative.

Droit fiscal

La fiscalitĂ© s'exerce Ă  plusieurs niveaux de pouvoir : la ConfĂ©dĂ©ration prĂ©lĂšve l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct (IFD), en thĂ©orie un impĂŽt d'urgence. La marge de manƓuvre des cantons a Ă©tĂ© limitĂ©e depuis l'introduction de la loi sur l'harmonisation des impĂŽts directs des cantons et communes (LHID), qui vise notamment Ă  limiter la concurrence fiscale intercantonale. S'ils doivent prĂ©lever certains impĂŽts directs, comme l'impĂŽt sur la fortune ou celui sur les gains immobiliers, les cantons restent libre de leurs impĂŽts indirects, comme celui sur les successions qui varie Ă©normĂ©ment en fonction de l'endroit.

Assurances sociales

Le droit de la sécurité sociale est fixé en général dans la loi sur la partie générale des assurances (LPGA). On trouve comme assurance :

Droit privé

Le droit privé est regroupé dans un code unique comprenant le Code civil et le Code des obligations, qui bien que disposant d'une numérotation particuliÚre, en est en réalité le 5e livre. La procédure civile est unifiée au niveau fédéral par l'introduction du Code de procédure civile (CPC) en 2008. Le recouvrement de créance pécuniaire passe par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

Droit civil

Il est principalement réglé dans le Code civil (CC). Le Titre préliminaire du CC contient les rÚgles générales de l'application de la loi : sources du droit[32], principe général de la bonne foi[33], pouvoir d'appréciation du juge et lacune juridiques, réserve au sens propre et impropre et fardeau de la preuve[34]. Le Code est ensuite divisé en quatre livres.

Le livre premier (articles 11 à 89a CC) traite du droit des personnes. Le droit des personnes physiques traite des droits de la personnalité (naissance et mort, capacité civile, droit de cité, protection de la personnalité) tandis que le droit des personnes morales traite des associations et des fondations.

Le second livre (articles 90 Ă  456 CC) est celui du droit de la famille. Il traite d'abord des Ă©poux, donc des fiançailles et du mariage, de l'annulation du mariage et du divorce et des effets du mariage (dont les trois rĂ©gimes matrimoniaux : participation aux acquĂȘts, sĂ©paration des biens et communautĂ© des biens) ; les couples de mĂȘme sexe dispose d'un rĂ©gime similaire, le partenariat enregistrĂ©. La loi aborde ensuite les « parents » : elle pose les principes gĂ©nĂ©raux concernant la filiation et la paternitĂ©, ainsi que l'adoption. La loi consacre l'existence juridique de la famille, de l'autoritĂ© parentale et des obligations d'entretiens. La derniĂšre partie est consacrĂ©e Ă  la protection de l'adulte, notamment via les directives anticipĂ©es et le systĂšme de la curatelle (qui remplace la tutelle).

Le livre troisiĂšme (articles 457 Ă  640 CC) contient le droit des successions, soit l'ensemble des rĂšgles qui rĂ©gissent la transmission du patrimoine aprĂšs la mort. Le Code prĂ©cise d'abord qui peut hĂ©riter : les hĂ©ritiers lĂ©gaux (systĂšme des parentĂšles) et les hĂ©ritiers instituĂ©s (ainsi que l'État) ainsi que les façons de disposer (testament olographe, oral et authentique, pacte successoral positif ou abdicatif) puis il dĂ©taille le fonctionnement de la dĂ©volution successorale : ouverture de la succession, acquisition ordinaire, sous bĂ©nĂ©fice d'inventaire ou liquidation officielle, et finalement le partage (avec les rapports successoraux et les rĂ©unions).

Le dernier livre (articles 641 à 977 CC) aborde les droits réels[N 4], les rÚgles relatives à la maßtrise des choses. La loi définit la notion de propriété (ordinaire, copropriété, propriété par étage) et les propriétés immobiliÚre et mobiliÚre, ainsi que les autres droits réels : servitude et charge fonciÚres, droit de gage. Le principe de publicité passe par la possession et le registre foncier.

Droits des obligations

Le droit des obligations est réglé principalement par le Code des obligations (CO), qui est en réalité le 5e livre du Code civil. Le CO est divisé en deux parties principales : la partie générale et la partie spéciale.

La partie générale du CO contient les rÚgles qui s'appliquent aux obligations[35]. Elle traite de la formation des obligations[36], soit des conditions à la naissance d'un contrat (notamment de la représentation), les modalités de l'accord des volontés et de la forme ainsi l'étendue de l'objet du contrat et ses causes de nullité. L'effet des obligations contient les modalités de l'exécution (terme et lieu, paiement) et les rÚgles en cas d'inexécution, soit la demeure et la responsabilité contractuelle. L'extinction des obligations traite des mécanismes de compensation et de remise de dette, et surtout du systÚme général de la prescription et de ses délais. Le Code précise aussi quelques modalités, comme la solidarité passive et active ainsi que les conditions (suspensives ou résolutoires), ainsi que la cession de créance et la reprise de dettes.

Au sein de la partie gĂ©nĂ©rale se trouvent les rĂšgles sur la responsabilitĂ© civile[37]. Le Code fixe le principe gĂ©nĂ©ral du devoir de rĂ©pondre d'un dommage (responsabilitĂ© dite « aquilienne » ou pour faute)[38] et ses conditions d'application : limitation ou attĂ©nuation de la responsabilitĂ©, pluralitĂ©s de responsabilitĂ©s et d'auteurs (solidaritĂ©) et prescription. Il existe Ă©galement d'autres normes de responsabilitĂ©, dites responsabilitĂ©s objectives simples et aggravĂ©es. Certaines se trouvent dans le CO, comme la responsabilitĂ© du propriĂ©taire d'ouvrage ou du dĂ©tenteur d'animal, et les autres sont prĂ©vues par des lois spĂ©ciales comme la LCR, qui peuvent renvoyer au CO concernant la mise en Ɠuvre.

La partie spĂ©ciale du Code dĂ©taille les diverses espĂšces de contrats (appelĂ©s contrats spĂ©ciaux). Elle prĂ©cise les conditions dans lequel un contrat particulier s'applique et son rĂ©gime, qui peut ĂȘtre plus prĂ©cis ou dĂ©roger Ă  la partie gĂ©nĂ©rale[39]. Le code traite ainsi des contrats de vente, de bail, de travail, des contrats d'entreprise et de mandat ainsi que de quelques autres. Des lois spĂ©ciales Ă©tendent et complĂšte le rĂ©gime prĂ©vu par le Code des obligations ; si un contrat s'y trouve, on parle de contrat nommĂ©, sinon de contrat innommĂ© auquel on peut appliquer par analogie le rĂ©gime de certains contrats, selon les cas. La partie spĂ©ciale prĂ©cise aussi que le jeu et le pari ne donnent pas droit Ă  crĂ©ance[40] et traite finalement de la sociĂ©tĂ© simple, faisant la transition avec le droit commercial.


Droit commercial

Le droit commercial ou droit économique traite des différents types de sociétés. Il est traité à la 3e partie du Code des obligations. On y retrouve :

Droit pénal

Le droit pénal est une compétence exclusive de la Confédération depuis 1898, à la suite d'une votation populaire. Le Code pénal suisse n'entrera pourtant en vigueur que prÚs de 50 ans plus tard, en 1942. La procédure pénale est unifiée au niveau fédéral depuis 2007 avec l'introduction du Code de procédure pénale (CPP).

La mise en Ɠuvre du droit pĂ©nal et la lutte contre la criminalitĂ© est principalement cantonale ; on retrouve dans chaque canton une police cantonale qui comporte une section judiciaire et un MinistĂšre public chargĂ© de l'accusation publique. Certains dĂ©lits d'importance ou qui ont trait Ă  des compĂ©tences fĂ©dĂ©rales sont du ressort du MinistĂšre public de la ConfĂ©dĂ©ration (MPC) et du Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral Ă  Bellinzone.

La Suisse connaĂźt Ă©galement une juridiction pĂ©nale spĂ©ciale : la justice militaire. Celle-ci applique le Code pĂ©nal militaire, qui contient lui aussi une partie gĂ©nĂ©rale et une partie spĂ©ciale[N 5]. Sont concernĂ©s les militaires, les gardes-frontiĂšre et les civils dans certains cas. L'instruction est effectuĂ©e par un juge d'instruction, la poursuite par un auditeur et le jugement est rendu par un tribunal composĂ© de cinq membres (dont le prĂ©sident est le seul Ă  ĂȘtre rattachĂ© Ă  la justice militaire) ; tous sont des miliciens.

Ouvrages et publications

LĂ©gislation

Les lois adoptées sont publiées dans la Feuille fédérale (FF)[41], puis une fois le délai référendaire couru, dans le recueil officiel (RO). Les modifications de loi sont aussi publiées au RO, mais uniquement les articles concernés. Le Recueil systématique (RS) présente lui une version consolidée (à jour) des lois ; il était avant publié dans des classeurs, et les mises à jour des lois étaient distribuées sous forme de feuillets mobiles à remplacer dans les classeurs[42]. Depuis l'inversion de primauté (la version électronique du RO est déterminant depuis le [43]), les recueils papier perdent leur valeur juridique, mais restent publiés par la Chancellerie fédérale.

Bien que le RS soit la version la plus aisĂ©e Ă  consulter, c'est le RO qui produit une valeur juridique contraignante (en pratique, il s'agit du mĂȘme texte)[44].

La Chancellerie fédérale publie à intervalles réguliers une version reliée de certaines lois, appelée « édition Chancellerie ». Les publications en français ont une couverture jaune, celles en allemand une verte, celles en italien une grise et celles en romanche une bleue[45]. Elles sont proposées à la vente sur le site de la Confédération ou chez les libraires ; les exemplaires de la Constitution fédérale sont imprimés et distribués gratuitement. Des éditions privées des textes principaux existent également : elles sont pour la plupart agrémentées de commentaires et de références à la jurisprudence[46].

Jurisprudence

Volumes contenant le Recueil Officiel des ArrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF), ici avec les volumes 121 et 122 (1995 et 1996)

Les extraits de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale importante (les arrĂȘts ou ATF) sont publiĂ©s dans leur langue au Recueil officiel des arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral ; on y fait rĂ©fĂ©rence sous la forme « ATF [annĂ©e depuis la crĂ©ation du TF] [chiffre romain de la matiĂšre][N 6] [numĂ©ro de la page au recueil] » (par exemple : ATF 126 IV 188, voir ArrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral). Ce recueil constitue la base de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale suisse, qui unifie et guide l'application du droit fĂ©dĂ©ral. Le TF publie Ă©galement ses autres arrĂȘts (au complet cette fois) sur internet, avec une autre dĂ©nomination (par exemple 1C_285/2009) ; ils sont appelĂ©s « arrĂȘts non publiĂ©s du Tribunal fĂ©dĂ©ral »[47]. Certains arrĂȘts ne sont pas publiĂ©s du tout, mais le cas est trĂšs rare[48].

Les arrĂȘts sont publiĂ©s dans la langue de l'affaire et ne sont pas traduits. Plusieurs revues juridiques assurent la traduction des arrĂȘts importants. En Romandie, c'est le Journal des tribunaux (JdT) et la Semaine judiciaire (SJ)[49]. En Suisse alĂ©manique, ce rĂŽle est repris, entre autres, par Schweizerische Juristen-Zeitung (de) Les publications sont des courtes revues de petit format ; les arrĂȘts y sont regroupĂ©s, traduits ou rĂ©sumĂ©s, par matiĂšre (en suivant le classement du TF) et envoyĂ©s chaque semaine aux abonnĂ©s. À la fin de l'annĂ©e, ceux-ci relient en principe les parutions de l'annĂ©e pour assurer leur conservation[50].

Il existe d'autres revues juridiques, en général spécialisées dans un certain domaine, comme la Revue du droit de la construction et des marchés publics, FamPra (droit de la famille) etc., qui publient et commentent l'évolution de la jurisprudence dans leur domaine[51].

La jurisprudence cantonale fait Ă©galement l'objet de publication sur le mĂȘme principe dans chaque canton[52]. Par exemple la Revue valaisanne de jurisprudence (RVJ), publiĂ©e par le Tribunal cantonal du Valais, regroupe ses jurisprudences importantes[53].

Doctrine

La doctrine regroupe les manuels, avis, commentaires et opinions des divers spécialistes du droit sur la législation et la jurisprudence[54]. Elle sert de guide au juge (art. 1 al. 3 CC).

Il existe tout d'abord les commentaires, qui sont des ouvrages commentant chaque article d'une loi. En Suisse, il existe plusieurs sĂ©ries de commentaires publiĂ©s par des Ă©diteurs diffĂ©rents : on les qualifie selon leur lieu d'Ă©dition[N 7]. Ainsi en Suisse alĂ©manique le Commentaire bernois (BK), qui traite surtout de droit privĂ©), le Commentaire bĂąlois (BSK) et le Commentaire zurichois (ZK), tandis qu'en Suisse romande c'est le Commentaire romand (CR). Chaque commentaire est en principe sous la direction (responsabilitĂ©) d'un ou plusieurs professeurs d'universitĂ©, mais les articles peuvent ĂȘtre commentĂ©s chacun par des auteurs diffĂ©rents.

De nombreux ouvrages traitent d'un domaine (en gĂ©nĂ©ral ou un aspect particulier de celui-ci) du droit : la responsabilitĂ© civile, le droit administratif, la droit des migrations, le droit des avocats, etc. Ils sont dits traitĂ©s ou manuels s'ils prĂ©sentent de maniĂšre systĂ©matique l'ensemble d'une matiĂšre[55] et monographie s'ils traitent d'un problĂšme particulier (comme par exemple une thĂšse)[56]. Les articles quant Ă  eux traitent d'un problĂšme particulier, tout en Ă©tant intĂ©grĂ©s dans un ouvrage gĂ©nĂ©ral (ouvrage qui peut ĂȘtre une revue/pĂ©riodique, un mĂ©lange ou ouvrage thĂ©matique)[57].

Les universitĂ©s ou des organisations spĂ©cialisĂ©es organisent rĂ©guliĂšrement des « journĂ©es juridiques » sur un thĂšme particulier, afin de discuter et de prĂ©senter les Ă©volutions du droit dans ce domaine (par exemple les journĂ©es du droit de la construction ou les journĂ©es du droit de la circulation routiĂšre). À l'issue de ces Ă©vĂšnements, est en gĂ©nĂ©ral publiĂ© un livre qui regroupe les contributions des diffĂ©rents intervenants.

Les principales maisons d'éditions juridiques sont Schulthess, StÀmpfli et Helbing Lichtenhahn.

Organisation et procédures

Schéma de l'organisation judiciaire suisse.

L'organisation judiciaire est dévolue aux cantons ; on retrouve toutefois le systÚme à trois niveaux amené par l'Helvétique, avec dans le canton un tribunal de premiÚre instance et un Tribunal cantonal de deuxiÚme instance. Le Tribunal fédéral fait office d'autorité de recours pour les questions de droit fédéral.

Procédure civile

La procédure civile est réglée par le Code de procédure civile (CPC), introduit en 2008 ; auparavant, chaque canton disposait de son propre systÚme. La procédure civile est en principe une procédure contentieuse, c'est-à-dire qu'elle voit s'opposer deux parties, le demandeur et le défendeur, sur un point de controverse, l'objet du litige.

Une procĂ©dure civile contentieuse commence en gĂ©nĂ©ral par une conciliation[58] - [59]. L'autoritĂ© de conciliation, souvent un juge de commune ou un juge de paix, tente de faire parvenir les parties Ă  un accord. Dans certains cas, il peut mĂȘme rendre une proposition de jugement ou un jugement, si la valeur litigieuse n'est pas trĂšs Ă©levĂ©e. Si la conciliation n'aboutit pas, l'autoritĂ© dĂ©livre une autorisation de procĂ©der, qui permet au demandeur de dĂ©marrer le procĂšs civil. La valeur litigieuse, soit le montant quantitatif sur lequel porte le litige entre les parties dĂ©termine le type de procĂ©dure applicable. SupĂ©rieure Ă  30 000 francs, c'est la procĂ©dure ordinaire qui s'applique, sinon c'est la procĂ©dure simplifiĂ©e.

Procédure pénale

La procédure pénale est régie par le Code de procédure pénale (CPP) entrée en vigueur en 2011. Comme avec la procédure civile, avant l'introduction du CPP, chaque canton disposait de sa propre procédure, pour un total de 27 (26 procédures cantonales et une procédure fédérale[60]). Des procédures spécifiques sont prévues pour les militaires (avec la procécude pénale militaire[61]), certaines infractions administratives (avec le droit pénal administratif[62]).

Procédure administrative

La procĂ©dure administrative ne fait l'objet d'aucune unification, car elle dĂ©pend directement de l'État. Il y a donc 26 procĂ©dures cantonales diffĂ©rentes (qui prĂ©sentent certaines caractĂ©ristiques communes), ainsi qu'une procĂ©dure fĂ©dĂ©rale, la loi fĂ©dĂ©rale sur la procĂ©dure administrative (PA). La procĂ©dure administrative concerne les relations entre l'État et un administrĂ©, et rĂšgle la façon dont la demande de celui-ci est traitĂ©e. Une procĂ©dure administrative commence en gĂ©nĂ©ral de façon gracieuse, c'est-Ă -dire que l'administrĂ© demande la modification d'une dĂ©cision ou d'une situation ; elle peut ensuite devenir contentieuse si l'administration s'oppose Ă  l'administrĂ©. Les premiĂšres Ă©tapes se font au sein de l'administration, mais chaque citoyen a le droit de voir sa cause jugĂ©e par un juge indĂ©pendant[63], ce qui implique une sortie de la pyramide administrative pour porter sa cause devant les tribunaux judiciaires.

La procédure administrative est fondée sur la notion de décision administrative. Cette derniÚre a pour caractéristique de modifier, de façon unilatérale, la situation juridique d'un administré[64] - [65]. C'est la contestation d'une décision administrative qui lui permet d'effectuer ses recours successifs.

Au niveau fédéral, le Tribunal administratif fédéral (TAF) est l'autorité de recours judiciaire de premiÚre instance, pour toutes les affaires qui relÚvent de la procédure fédérale.

Professions juridiques

La formation juridique de base se passe en trois ans au cours d'un bachelor universitaire ; Ă  l'issue de celui-ci, l'Ă©tudiant est considĂ©rĂ© comme juriste. Le cursus comprend les principales branches du droit privĂ©, public et pĂ©nal, ainsi qu'une introduction au droit international et europĂ©en. Il est dispensĂ© dans neuf universitĂ©s : BĂąle, Berne, Fribourg (la seule Ă  proposer une formation bilingue), GenĂšve, Lausanne, Lucerne, NeuchĂątel, Saint-Gall et ZĂŒrich.

Le master dure entre un et deux ans et complÚte la formation, ouvrant l'accÚs à des spécialisations. Il est nécessaire pour passer le brevet d'avocat[66].

Avocat

L'avocat est un mandataire chargĂ© de conseiller et reprĂ©senter ses clients en justice. En Suisse, il est considĂ©rĂ© comme un auxiliaire de justice, et est donc tenu Ă  des rĂšgles particuliĂšres[67]. Les avocats utilisent le titre de maĂźtre (Me), de Rechtsanwalt (RA) en Suisse alĂ©manique et encore FĂŒrsprecher dans certains cantons alĂ©maniques, comme Berne[68].

Pour exercer, l'avocat doit rĂ©ussir le brevet, qui lui permet de s'inscrire au barreau de son canton. À l'issue de son master en droit, le candidat doit effectuer un stage, dont les conditions varient selon les cantons : Ă  GenĂšve par exemple, l'accĂšs au stage est conditionnĂ© Ă  la rĂ©ussite de l'Ă©cole d'avocature (ECAV). Le stage dure en principe 18 mois[69], et est en gĂ©nĂ©ral effectuĂ© chez un avocat (mais une partie est aussi possible au Tribunal, selon les cantons). Au cours de celui-ci, l'avocat-stagiaire apprend les modalitĂ©s pratiques des actions judiciaires et se prĂ©pare Ă  l'examen, en gĂ©nĂ©ral un Ă©crit et un oral. La rĂ©munĂ©ration varient fortement entre les cantons, entre 1 500 francs par mois en Valais et 3 000 Ă  GenĂšve[70].

La profession est cadrĂ©e par la loi sur la libre-circulation des avocats, qui dĂ©finit les exigences de base. Le droit cantonal prĂ©cise certaines modalitĂ©s, notamment les sanctions et la surveillances. Dans les cantons, les avocats sont regroupĂ©s en associations appelĂ©e « Ordre », Ă  la tĂȘte duquel se trouve un bĂątonnier. La basoche subsiste Ă©galement dans les cantons romands.

Notaire

Les différentes formes de notariat en Suisse :
  • Notariat latin (profession libĂ©rale)
  • Notariat officiel
  • Forme mixte

Le notaire est un officier public qui établit des documents publics et garantit leur authenticité. C'est une profession qui n'est pas régulée au niveau fédéral, et qui varie énormément entre les cantons, certains n'en ayant tout simplement pas[71]. On peut distinguer trois formes de notariat en Suisse :

  • le notariat latin : le notaire exerce une profession libĂ©rale, de façon indĂ©pendante. Bien qu'officier public, il n'est pas rattachĂ© Ă  l'État. C'est le systĂšme des cantons latins ainsi que de BĂąle, Argovie, Berne et Uri.
  • le notariat officiel ou fonctionnarisĂ© : les tĂąches du notaire sont entiĂšrement effectuĂ©es par l'État et ses fonctionnaires. Ce systĂšme existe uniquement Ă  Zurich et Schaffhouse.
  • le notariat mixe : combinaison des deux systĂšmes, les compĂ©tences Ă©tant rĂ©parties entre les fonctionnaires et les notaires, et elles n'entrent pas en compĂ©tition. On le trouve en Suisse orientale et Ă  Soleure.

En 2007, une étude de la Surveillance des prix met en évidence une trÚs grande disparité des tarifs des notaires, avec des prix plus élevés chez les notaires privés que chez les notaires étatiques (les cantons a notariat mixte se situant entre les deux)[72].

Dans les cantons qui connaissent le notariat latin, l'exercice de la profession est divers. Dans les cantons de GenĂšve et de Vaud, l'exercice d'une autre profession en sus du notariat n'est pas possible, au contraire des autres cantons dans lesquels les notaires sont en gĂ©nĂ©ral Ă©galement avocats. Fribourg connaĂźt un systĂšme de numerus clausus, seulement 42 notaires pouvant exercer en mĂȘme temps[73].

Le notaire se charge principalement d'établir des documents « en la forme authentique ». Celle-ci est notamment requise pour les actes de ventes immobiliÚres, de testaments publics ou de constitution d'hypothÚques. Il se charge également de la légalisation des signatures.

Procureur

En droit suisse, les procureurs représentent le ministÚre public. Le MinistÚre public de la Confédération est placé sous la responsabilité du procureur général de la Confédération. Chaque canton peut instituer son « premier procureur » ou son « procureur général »[74].

Lors de la procédure préliminaire, le procureur dirige l'instruction, à charge et à décharge. Lors de la procédure de premiÚre instance, la procédure est dirigée par le juge qui préside le tribunal et le procureur se concentre alors sur l'accusation[75].

Greffier

En Suisse, le greffier est un auxiliaire judiciaire responsable de tĂąches administratives pour les juges, en particulier d'Ă©tablir un procĂšs-verbal[76]. Il existe Ă©galement un rĂŽle de greffier-juriste, qui participe plus activement au jugement[76].

Le Code de procédure pénale suisse prévoit que le tribunal soit assisté d'un greffier[77] (le tribunal des mesures de contrainte fait exception[78]). Le greffier prend part aux délibérations du tribunal, avec une voix consultative[79].

Juge

En droit suisse, les juges fédéraux sont élus par le parlement fédéral. Les juges cantonaux sont généralement élus par le parlement cantonal.

Dans certains cantons suisses, dont GenÚve, le peuple élit ses juges et son procureur général, si le nombre des candidatures dépasse les places à pourvoir. Il est cependant courant que les places de juges soient attribuées lors de discussions informelles au sein de commissions judiciaires inter-partis : il n'y alors d'élection par le peuple qu'en cas de désaccord irréconciliable sur l'attribution d'un poste vacant.

Dans le cadre de la justice militaire, les juges sont choisis parmi la troupe, les sous-officiers et les officiers. Ces trois catĂ©gories de militaires doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es. La Tribunal ainsi constituĂ©e est prĂ©sidĂ©e par un magistrat qui est Ă©galement juriste dans le civil. Seul le prĂ©sident a une copie du dossier : les autres juges doivent se forger leur opinion lors des dĂ©bats devant le tribunal. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, aucun des juges n'est militaire contractuel ou professionnel, mais ils font tous partie de la milice.

Notes et références

Notes

  1. Le problĂšme, qui rĂ©sulte de l'article 190 de la Constitution fĂ©dĂ©rale, selon lequel le Tribunal fĂ©dĂ©ral et les autres autoritĂ©s sont tenus d’appliquer les lois fĂ©dĂ©rales et le droit international, est cependant en grande partie corrigĂ© par la primautĂ© du droit international. L'un des arguments des partisans d'une juridiction constitutionnelle plus Ă©tendue est que de facto, le Tribunal fĂ©dĂ©ral examine la conformitĂ© des lois fĂ©dĂ©rales Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l'homme plutĂŽt que leur constitutionnalitĂ©, ce qui dĂ©valorise la Constitution: cette derniĂšre « devrait ĂȘtre le critĂšre premier pour les autoritĂ©s qui lĂ©gifĂšrent et qui appliquent le droit en Suisse ». [PDF] Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 12 aoĂ»t 2011 page 11, consultĂ©e le 4 dĂ©cembre 2011.
  2. Jusqu'au , seul le pÚre pouvait transmettre la nationalité suisse
  3. Principalement régie par la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) et la loi sur le libre-passage (LFLP).
  4. En droit suisse, on ne parle pas de droit des biens.
  5. C'est pour cette raison que les modifications du Code pénal se font en général à l'identique sur le Code pénal militaire.
  6. I Droit constitutionnel ; II Droit administratif ; III Droit civil, poursuite et faillite ; IV Droit pénal et exécution de peine ; V Droit des assurances sociales.
  7. On parle de « Commentaire » pour désigner un ensemble de commentaires d'un éditeur, mais ceux-ci sont composés de commentaires, chacun traitant d'une loi spécifique.

Références

  1. art. 42 et suivants Cst.
  2. Fédéralisme fiscal et concurrence fiscale. Objectifs de la législature 2008-2011, objets parlementaires, site parlament.ch consulté le 4 décembre 2011.
  3. ImpÎts équitables: l'initiative échoue nettement article du 28 novembre 2010 du site tsr.ch, consulté le 4 décembre 2011.
  4. L‘initiative pour des impĂŽts Ă©quitables est la solution juste pour des entreprises responsables article du site sp-ps.ch, consultĂ© le 4 dĂ©cembre 2011.
  5. art. 4 Cst.
  6. [PDF] La rĂ©solution des conflits entre État central et entitĂ©s dotĂ©es du pouvoir lĂ©gislatif par la Cour constitutionnelle Rapport du Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse du 14 et 15 juin 2002, consultĂ© le 4 dĂ©cembre 2011.
  7. Loi sur la nationalité suisse (LN) du (état le ), RS 141.0.
  8. art. 111 Cst.
  9. art. 122 CC
  10. « Dans le cas oĂč nous [...] serions en querelle [...] nous devrons nous rĂ©unir aussi Ă  la maison de Dieu Ă  Einsiedeln », art. 10 du Pacte de Zurich
  11. Peter Steiner (trad. Françoise Senger), « Droit confĂ©dĂ©ral » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .
  12. Le Roy et SchƓnenberger 2015, p. 89.
  13. Le Roy et SchƓnenberger 2015, p. 106.
  14. Le Roy et SchƓnenberger 2015, p. 104.
  15. Le Roy et SchƓnenberger 2015, p. 105.
  16. Le Roy et SchƓnenberger 2015, p. 110.
  17. art. 5 al. 2 Cst.
  18. Alain Chablais, employĂ© de l'Office fĂ©dĂ©ral de la justice, « La Convention europĂ©enne des droits de l’homme et la Suisse », Le Temps,‎ (lire en ligne, consultĂ© le ).
  19. Rainer J. Schweizer (trad. Pierre-G. Martin), « Droit fĂ©dĂ©ral » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .
  20. art. 164 Cst.
  21. Le Roy et SchƓnenberger 2015, p. 127.
  22. Le Roy et SchƓnenberger 2015, p. 132.
  23. Le Roy et SchƓnenberger 2015, p. 134.
  24. Le Roy et SchƓnenberger 2015, p. 139.
  25. art. 182 Cst.
  26. Le Roy et SchƓnenberger 2015, p. 149.
  27. « Droit coutumier », sur hls-dhs-dss.ch (consulté le ).
  28. Code civil suisse (CC) du (Ă©tat le ), RS 210, art. 1..
  29. Le Roy et SchƓnenberger 2015, p. 560
  30. Loi fĂ©dĂ©rale sur l’égalitĂ© entre femmes et hommes (LEg) du (Ă©tat le ), RS 151.1.
  31. Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) du (état le ), RS 172.056.1.
  32. art. 1 CC.
  33. Art. 2 (bonne foi objective; devoir général) et 3 (bonne foi subjective; interdiction de l'abus de droit) CC
  34. art. 8 CC.
  35. Tercier et Pichonnaz 2012, no 47.
  36. Titre premier du CO
  37. Tercier et Pichonnaz 2012, p. 412.
  38. art. 41 CO
  39. Tercier et Pichonnaz 2012, no 50.
  40. art. 513 et suivants CO
  41. Tercier et Roten 2016, no 234
  42. Tercier et Roten 2016, p. 30-31.
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Annexes

Bases légales

Bibliographie

  • Cesla Amarelle (ill. Mix & Remix), Droit suisse, Le Mont-sur-Lausanne, LEP, , 2e Ă©d. (1re Ă©d. 2008), 226 p. (ISBN 978-2-606-01198-7).
  • Yves Le Roy et Marie-Bernadette SchƓnenberger, Introduction gĂ©nĂ©rale au droit suisse, Fribourg, Schulthess, , 4e Ă©d. (1re Ă©d. 2002), 694 p. (ISBN 978-3-7255-8558-8).
  • Christian Bovet et Angela Carvalho, Glossaire juridique [suisse], Éditions Schulthess, coll. « Quid iuris », , 230 p. (ISBN 978-3-7255-8536-6).
  • Denis Tappy, « Introduction historique », dans Andrea Braconi et Blaise Carron, CC & CO annotĂ©s, BĂąle, Helbing Lichtenhahn, , 10e Ă©d., 2178 p. (ISBN 978-3-7190-3175-6)
  • Pierre Tercier et Pascal Pichonnaz, Le droit des obligations, Zurich, Schulthess, , 5e Ă©d. (1re Ă©d. 1996), 500 p. (ISBN 978-3-7255-6640-2).
  • Pierre Tercier et Christian Roten, La recherche et la rĂ©daction juridiques, Fribourg, Schulthess, , 7e Ă©d. (1re Ă©d. 1991), 576 p. (ISBN 978-3-7255-8521-2).

Articles connexes

Liens externes

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