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Jurisprudence Schubert

La jurisprudence Schubert est un mĂ©canisme du droit suisse relatif Ă  l’application du droit interne violant le droit international. Elle dĂ©coule de l’arrĂȘt Schubert rendu par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF) en 1973, et consacre la primautĂ© du droit interne sur le droit international si le lĂ©gislateur a intentionnellement choisi d'y dĂ©roger.

Schubert
Titre Sentenza 2 marzo 1973 nella causa Schubert contro Commissione cantonale ticinese di ricorso per l'applicazione del DF 23 marzo 1961 concernente l'acquisto di beni da parte di persone all'estero[N 1]
Code ATF 99 Ib 39
Pays Drapeau de la Suisse Suisse
Tribunal (it) Tribunal fédéral
Date
Recours Recours de droit administratif
DĂ©tails juridiques
Territoire d’application Drapeau de la Suisse Suisse
Branche Droit international public
Importance Changement de jurisprudence
Chronologie : refus de l'autorisation par la premiĂšre instance
: rejet du recours devant la Commission cantonale de recours
ProblÚme de droit Primauté du droit international en cas de violation par une loi fédérale
Solution Une exception à la primauté du droit international existe, si le législateur édicte une loi fédérale contraire et si le législateur est conscient du conflit avec le droit international
Voir aussi
Mot clef et texte Primauté du droit international ; pacta sunt servanda
Actualité Incertitude quant à son caractÚre obsolÚte, cf. plus bas
Lire en ligne (it) Texte de l'arrĂȘt, texte du regeste en langue française

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral est l'instance judiciaire suprĂȘme de la Suisse, mais il ne peut pas annuler une loi fĂ©dĂ©rale contraire Ă  la Constitution (Cst.) ou au droit international (principe de l'immunitĂ© des lois fĂ©dĂ©rales). L’apparition de la pratique Schubert est donc une tentative de conformer la volontĂ© du lĂ©gislateur suisse et les obligations rĂ©sultant du droit international, qui passent en principe avant le droit interne (conception moniste du droit suisse).

Cette pratique Schubert, trÚs critiquée par la doctrine juridique, a été précisée et complétée au fil du temps, notamment en relation avec la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Au début des années 2010, elle semble avoir été abandonnée, sans avoir été formellement annulée par le Tribunal fédéral.

Contexte

Monisme en Suisse

En matiĂšre de droit international, la Suisse dispose d'un systĂšme moniste[1] - [2] - [3] - [4]. Cela signifie qu'aux yeux des juges suisses, le droit interne (suisse) et le droit international forment un bloc unitaire[5] ; le droit international fait partie intĂ©grante du droit de l'ordre juridique interne[6]. Il est opposĂ© Ă  un systĂšme dualiste, oĂč le droit interne et le droit international sont deux blocs distincts[6]. Dans un systĂšme dualiste, le droit international doit ĂȘtre traduit ou transposĂ© dans le droit interne[6]. La Constitution fĂ©dĂ©rale de 1999 indique par ailleurs que « la ConfĂ©dĂ©ration et les cantons respectent le droit international »[7] - [N 2]

Au niveau international, l'art. 26 de Convention de Vienne sur le droit des traitĂ©s (CVDT) indique que « tout traitĂ© en vigueur lie les parties et doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© par elles de bonne foi » (principe de pacta sunt servanda). De plus, « une partie [Ă  un traitĂ©] ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exĂ©cution d’un traitĂ© » (art. 27 CVDT). Cela signifie que lorsque la Suisse conclut un traitĂ© avec un autre pays, ou bien accĂšde Ă  une convention internationale (comme la CEDH par exemple), elle s'engage Ă  respecter et exĂ©cuter les dispositions du traitĂ© ou de la convention[8] - [9] - [10].

ContrÎle des lois fédérales par le Tribunal fédéral

La Suisse est un Ă©tat fĂ©dĂ©ral. Au niveau fĂ©dĂ©ral, le Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF), l'autoritĂ© judiciaire suprĂȘme de la ConfĂ©dĂ©ration[11], ne dispose pas de juridiction constitutionnelle sur les lois fĂ©dĂ©rales[12]. Cela signifie que le Tribunal fĂ©dĂ©ral ne peut pas invalider une loi fĂ©dĂ©rale si celle-ci est contraire Ă  la Constitution fĂ©dĂ©rale (Cst.), comme pourrait le faire la Cour suprĂȘme amĂ©ricaine avec une loi fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine. De plus, la Constitution fĂ©dĂ©rale prescrit que le Tribunal fĂ©dĂ©ral doit appliquer les lois fĂ©dĂ©rales et le droit international[13].

Historique

Pratique de 1875 Ă  1933

image représentant sur un piédestal une statue tenant dans sa main gauche un drapeau, à ses pieds à gauche un homme en armes et un homme assis, au centre un ange et à droite une femme faisant la lecture à un enfant, tout autour des drapeaux
Affiche commémorative de la révision totale de la Constitution fédérale en 1874.

De 1875 (entrĂ©e en vigueur de la Constitution fĂ©dĂ©rale de 1874 et instauration du Tribunal fĂ©dĂ©ral[14]) Ă  1933, la plus haute instance judiciaire suisse affirme le principe de primautĂ© du droit international sur le droit interne, et ce comme une chose allant de soino 6_17-0">[15]. Cela s'illustre avec l'arrĂȘt Spengler oĂč Mon-Repos (siĂšge du Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă  Lausanne) Ă©nonce qu'une convention internationale « lie les États contractants en vertu des principes universellement admis du droit des gens, et sans Ă©gard Ă  leur lĂ©gislation nationale respective »consid. 5_p. 473_18-0">[16].

ArrĂȘt Steenworden

DĂšs 1923, avec l'arrĂȘt Lepeschkin[17], certains auteurs notent que le principe de primautĂ© du droit international sur le droit interne (et par consĂ©quent les lois fĂ©dĂ©rales) commence Ă  faiblir[18] - [19].

En 1933, le TF effectue un changement de paradigme[20] avec l'arrĂȘt Steenworden, influencĂ© par une conception dualiste[21].

Dans les faits, Henri Steenworden, exploitant genevois de cafĂ©-brasserie, joue quotidiennement des disques de gramophone dans son Ă©tablissementconsid. A_p. 331_s_24-0">[22]. Les disques n'Ă©tant pas fabriquĂ©s en Suisse (sans que l'arrĂȘt n'indique leur origine prĂ©cise), la SociĂ©tĂ© des auteurs, compositeurs et Ă©diteurs de musique (SACEM) française l'assigne en justice pour une violation de droit d'auteurconsid. A_p. 331_s_24-1">[22]. AprĂšs avoir Ă©tĂ© condamnĂ© devant la Cour de justice civile de GenĂšve, il fait recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. Dans son arrĂȘt, le Tribunal fĂ©dĂ©ral mentionne la Convention de Berne pour la protection des Ɠuvres littĂ©raires et artistiques de 1886, sans que l'instance judiciaire mentionne quelle partie qui soulĂšve son invocation (« Vainement prĂ©tendrait-on »consid. 4_p. 337_25-0">[23]).

En rappelant l'arrĂȘt de 1923, le TF affirme ce qui suit :

« Si [
] il y avait opposition entre une loi fĂ©dĂ©rale et une convention internationale rĂ©glant le mĂȘme objet, la convention ne devrait pas forcĂ©ment ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la loi [
] Leur opposition devrait ĂȘtre rĂ©solue comme une opposition entre deux textes de loi contradictoires, en vertu de la maxime « lex posterior derogat priori ». ConformĂ©ment Ă  cette maxime, [
] la loi rĂ©cente paralyse l'application en Suisse des dispositions contraires d'un traitĂ© plus ancien »

— ATF 59 II 331, consid. 3 p. 337 s.

Avec cet arrĂȘt, le Tribunal fĂ©dĂ©ral applique le principe de lex posterior derogat legi priori (« la loi postĂ©rieure dĂ©roge Ă  la loi antĂ©rieure ») dans la rĂ©solution de conflit entre le droit international et le droit national, appliquant par la suite parfois mĂȘme le principe de lex specialis derogat legi generali (« la loi spĂ©ciale dĂ©roge Ă  la loi gĂ©nĂ©rale »)[24].

ArrĂȘt Lang et retour Ă  la primautĂ© du droit international en 1950

Photo prise par temps nuageux montrant au premier plan un cours d'eau puis de la végétation, joncs et arbres, derriÚre un village et à l'arriÚre-plan une chaßne de montagne
Ried Ă  l'ouest de Constance, zone oĂč l'incident entre les deux aviateurs Lang et Legler et les chasseurs a lieu.

Lang et Legler sont deux pilotes amateurs suisses qui effectuent des vols au-dessus du lac de Constance. Fin , une partie de chasse d'oiseaux est organisĂ©e en bateau entre Triboltingen (aujourd'hui Ermatingen), le Konstanzer Ried (rive allemande) et la Reichenaustrasse (au centre-ville de Constance). Les deux pilotes y voient une atteinte Ă  leur droit de voler dans cette zone. Pour effrayer les chasseurs, ils effectuent une sĂ©rie de passages Ă  basse altitude (jusqu'Ă  dix mĂštres au-dessus du niveau de l'eau)consid. A_p. 44_27-0">[25].

Ils sont condamnĂ©s au pĂ©nal en premiĂšre instance devant le tribunal de district de Kreuzlingen en consid. B_p. 44_28-0">[26]. Cette condamnation se base sur la Convention de Paris de 1919 portant rĂ©glementation de la navigation aĂ©rienne, un arrĂȘtĂ© du Conseil fĂ©dĂ©ral[27] et l'art. 237 ch. 2 du Code pĂ©nal suisse[N 3]. Ils sont acquittĂ©s en appel devant la Cour suprĂȘme de Thurgovie en , aux motifs, entre autres, que la Convention de 1919 ne contenait pas de dispositions pĂ©nalesconsid. B_p. 45_31-0">[28]. Le ministĂšre public thurgovien forme un recours en rĂ©forme devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral contre cet acquittementconsid. C_p. 45_32-0">[29].

Lors de ses dĂ©libĂ©rations sur l'arrĂȘt Lang[30] en 1950, la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal fĂ©dĂ©ral se penche sur la compatibilitĂ© entre la Convention de 1919 et les normes internes suisses. Dans son raisonnement, la Cour ne mentionne aucunement l'arrĂȘt Steenworden. En revanche, il fait appel Ă  un arrĂȘt de 1931[31] (prĂ©cĂ©dant donc Steenworden) pour affirmer que « Le droit des traitĂ©s internationaux prime sur le droit fĂ©dĂ©ral »[N 4] - consid. 2_p. 49_36-0">[32].

Par l'arrĂȘt Lang, le TF revient donc Ă  la primautĂ© du droit international sur le droit fĂ©dĂ©ralno 8_37-0">[33].

ArrĂȘt Frigerio

Carte du Haut-Rhin entre Constance et BĂąle
Carte de la rĂ©gion traversĂ©e par le Haut-Rhin, au cƓur du litige portĂ© par Frigerio.

En 1962, Max Frigerio, entrepreneur dans le transport fluvial sur le Rhin, obtient une concession pour transporter des passagers entre Tössegg (confluent de la Töss et le Rhin) et RĂŒdlingen. Par la suite, la concession est Ă©tendue en aval jusqu'Ă  Eglisau. Le , Frigerio dĂ©pose une requĂȘte auprĂšs de l'alors DĂ©partement des transports et communications et de l'Ă©nergie (aujourd'hui DETEC). Cette requĂȘte a pour but de faire constater que le trafic fluvial de passagers entre Neuhausen am Rheinfall (oĂč sont les chutes du Rhin) et BĂąle n'est pas du tout assujetti Ă  l'octroi d'une concessionconsid. B_p. 671_38-0">[34].

Il base son raisonnement sur une convention signée entre la Suisse et le Grand-duché de Bade, datant du [35]. Elle stipule à son article 1 :

« La navigation et le flottage sur le Rhin, de Neuhausen jusqu’en aval de BĂąle, sont permis Ă  tout le monde ; ils ne sont soumis qu’aux restrictions exigĂ©es par les prescriptions relatives aux impĂŽts et aux douanes, ou par les nĂ©cessitĂ©s de police pour la sĂ»retĂ© et la rĂ©gularitĂ© des communications. »

Dans le cadre d'un obiter dictum[N 5] - [36] (remarque incidente[37]) dans l'arrĂȘt Frigerio, le TF laisse la porte ouverte Ă  la possibilitĂ© de dĂ©roger au droit international. Il y affirme en effet que les traitĂ©s de droit international sont en vigueur en Suisse, tant que le lĂ©gislateur ne se dĂ©cide pas, de maniĂšre claire, Ă  Ă©dicter une norme de droit interne qui leur serait contraire[38] ; la voie est alors pavĂ©e pour l'adoption de l'arrĂȘt Schubertno 8_44-0">[39] - [40].

Faits

Photographie montrant des maisons sur la gauche et un lac sur la droite, au fond des montagnes enneigées
La commune de Brissago au Tessin.

En 1972, le recourant[N 6], Ernst Schubert, ressortissant autrichien domiciliĂ© Ă  Vienne, est propriĂ©taire de deux parcelles dans la commune de Brissago, au Tessinconsid. A_p. 41_47-0">[41].

Le , Schubert acquiert d'une Suissesse installĂ©e aux États-Unis deux parcelles supplĂ©mentaires, dont l'une est attenante aux terrains qu'il possĂšde dĂ©jĂ . Or depuis 1961 est en vigueur un arrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral (AF) qui rĂ©git les acquisitions par des rĂ©sidents Ă©trangers[42] (prĂ©curseur de la loi fĂ©dĂ©rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes Ă  l'Ă©tranger[43]). Selon cet arrĂȘtĂ©, l'achat d'immeubles en Suisse est sujet Ă  autorisation de l'autoritĂ© cantonale, si l'acheteur a son domicile Ă  l'Ă©tranger[44]. Sur base de cet arrĂȘtĂ©, l'autoritĂ© tessinoise compĂ©tente lui refuse l'autorisation d'acquĂ©rirconsid. B_p. 41_51-0">[45].

Schubert dĂ©cide d'attaquer la dĂ©cision devant l'instance supĂ©rieure tessinoise (Commission cantonale de recours en matiĂšre d'acquisitions d'immeubles par des personnes rĂ©sidant Ă  l'Ă©tranger), mais cette commission maintient la dĂ©cision, au motif que le recourant ne dĂ©montre pas un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime suffisant requis par l'art. 6 AF de 1961consid. B_p. 41_51-1">[45].

Le ressortissant autrichien dĂ©cide d'attaquer la dĂ©cision par voie de recours au Tribunal fĂ©dĂ©ralconsid. C_p. 41_52-0">[46]. Il invoque pour se dĂ©fendre un traitĂ© avec l'Autriche-Hongrie conclu en 1875[47], en particulier son article 2consid. C_p. 42_54-0">[48], qui stipule ce qui suit :

« En ce qui concerne l’acquisition, la possession et l’aliĂ©nation des immeubles et biens—fonds de tout genre, ainsi que la libre disposition de ces propriĂ©tĂ©s et le paiement des impĂŽts, taxes et droits de mutation sur ces immeubles, les ressortissants de chacune des parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre, des mĂȘmes droits que les nationaux »

— art. 2 du TraitĂ© de 1875.

MalgrĂ© son anciennetĂ© et la dislocation de l'Autriche-Hongrie, le TraitĂ© de 1875 est toujours considĂ©rĂ© comme valable, en vertu d'un Ă©change de note de 1950 entre les gouvernements suisse et autrichien[49] - consid. C_p. 42_54-1">[48].

ArrĂȘt Schubert

Arguments des parties

Le recourant prĂ©tend qu'il y a conflit entre le TraitĂ© de 1875 et l'arrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral de 1961. Il avance que le TraitĂ© constitue une norme spĂ©ciale, contrairement Ă  l'AF de 1961, qui serait une norme gĂ©nĂ©raleconsid. 3_p. 43_56-0">[50]. Selon le principe lex specialis derogat legi generali, le TraitĂ© doit primer sur l'AF de 1961consid. 3_p. 43_56-1">[50].

Il invoque en mĂȘme temps d'autres violations du droit administratif fĂ©dĂ©ral, ces derniĂšres Ă©tant toutefois rejetĂ©es par le TFconsid. 1_p. 43_57-0">[51].

La Commission cantonale et le DFJP proposent de rejeter le recours de Schubertconsid. D_p. 42_58-0">[52].

Décision du Tribunal fédéral

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral commence par rappeler l'arrĂȘt Frigerio. Selon cet arrĂȘt, le lĂ©gislateur fĂ©dĂ©ral entend maintenir la validitĂ© d'un traitĂ© international liant la Suisse, tant que le mĂȘme lĂ©gislateur ne dĂ©cide d'Ă©dicter, de maniĂšre consciente et volontaire, des normes de droit interne contraire au droit internationalconsid. 6_p. 678_s_59-0">[53]. Le TF rappelle toutefois que le droit interne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© de maniĂšre conforme au droit international.

Tout en Ă©voquant que le lĂ©gislateur est « source suprĂȘme du droit interne », le Tribunal fĂ©dĂ©ral affirme que cette possibilitĂ© de dĂ©rogation consciente de la part du lĂ©gislateur permet deux choses : d'une part, remĂ©dier Ă  certaines rigiditĂ©s quant Ă  l'interprĂ©tation de la loi ; d'autre part, sauvegarder dans la pratique des intĂ©rĂȘts particuliers Ă  la Suisse qui seraient (aux yeux du Parlement) impĂ©rieux[N 7] - consid. 3_p. 44_61-0">[54].

AprĂšs une analyse des dĂ©bats aux Chambres fĂ©dĂ©rales, les juges de Mon-Repos arrivent Ă  la conclusion que le lĂ©gislateur suisse Ă©tait pleinement conscient d'une potentielle violation de ses obligations internationales en adoptant l'AF de 1961consid. 4_p. 44_62-0">[55].

Reconduisant les conclusions de l'arrĂȘt Frigerio, le Tribunal fĂ©dĂ©ral applique l'arrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral, au dĂ©triment du TraitĂ© de 1875consid. 4_p. 45_63-0">[56], en se justifiant de l'art. 113, al. 3 Cst. 1874[N 8] - consid. 4_p. 45_63-1">[56].

RĂ©ception

L'arrĂȘt Schubert est accueilli par une critique trĂšs nourrie de la part de la doctrine[57] - [58] - [40] - [59], car « presque aussi souvent critiquĂ© que citĂ© »[60]. Cet arrĂȘt est dĂ©crit comme « notoirement pas clair »no 2_69-0">[61], « questionnable » pour ne pas dire « ne convaincant pas »[58], dotĂ© d'« incohĂ©rences »[62], « crĂ©ant de nouveau une insĂ©curitĂ© juridique »[63], « laissant une mauvaise sensation aprĂšs [sa] lecture »[64]. Il est considĂ©rĂ© par certains auteurs comme l'arrĂȘt « le plus controversĂ© pour ce qui est de la question de la primautĂ© du droit international »[40]. SassĂČli s'exprime en faveur de la pratique, mais la dĂ©crit comme dĂ©routante ou confuse (« verwirrend »)[65]. Andreas Auer la voit comme une Ă©pĂ©e de DamoclĂšsno 46,_p. 434_74-0">[66].

Selon certains auteurs, l'arrĂȘt Schubert ne s'exprime que sur la question du rang du droit international dans l'ordre juridique suisse, pas sur sa validitĂ© ni sur son applicabilitĂ©no 6_75-0">[67] - no 2_76-0">[68], mĂȘme si de facto l'application de normes internationales est touchĂ©eno 2_76-1">[68]. Dans cette ligne de pensĂ©e, l'arrĂȘt n'affecte en rien la primautĂ© du droit international aux yeux du droit international mĂȘmeno 1436_77-0">[69].

Une partie de la doctrine considĂšre les critĂšres posĂ©s par l'arrĂȘt Schubert tantĂŽt comme restrictifs[70], tantĂŽt comme ne pouvant ĂȘtre appliquĂ©s que trĂšs rarementno 26_79-0">[71] (ce qui diminurait sa portĂ©e pratique).

Selon Baumann, il n'est pas clair dans quelle mesure l'arrĂȘt et sa jurisprudence s'appliquent au droit international coutumierno 3_80-0">[72]. Il considĂšre que ni la jurisprudence (en gĂ©nĂ©ral), ni la doctrine, ni la pratique ne font la diffĂ©rence entre droit des traitĂ©s, droit coutumier et principes gĂ©nĂ©raux du droitno 3_80-1">[72]. En prenant la formulation de l'art. 190 Cst.[N 9], il est possible d'affirmer que la pratique Schubert s'applique aussi au droit coutumier, car englobĂ© dans la notion de « droit international »no 3_80-2">[72]. Toutefois, Baumann soutient plutĂŽt une diffĂ©rence entre le droit des traitĂ©s (qui peut ĂȘtre l'objet de la jurisprudence Schubert) et le droit coutumier. En effet, le droit coutumier ne pourrait ĂȘtre changĂ© que par la pratique entre États (« Staatenpraxis ») et non pas par les tribunaux d'un seul Étatno 3_80-3">[72].

Le Conseil fĂ©dĂ©ral et l'administration fĂ©dĂ©rale prennent note de la dĂ©cision, tout en affirmant « qu'il n'appartient pas au juge [comprendre : le Tribunal fĂ©dĂ©ral] de censurer le lĂ©gislateur [l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale], alors que celui-ci a acceptĂ© d'assumer les consĂ©quences d'une violation dĂ©libĂ©rĂ©e du droit international »[73]. Le passage Ă  la Constitution fĂ©dĂ©rale de 1999 ne change en rien cette jurisprudenceno 21_83-0">[74]. Le Conseil fĂ©dĂ©ral y voit, en 2010, un certain parallĂšle avec le droit amĂ©ricain et leur rapport au droit international[75].

KĂ€lin ose une comparaison avec La Ferme des animaux de George Orwell en affirmant que les lois fĂ©dĂ©rales seraient, aux yeux du TF, plus Ă©gales que les traitĂ©s internationaux (reprenant le fameux passage « All animals are equal, but some animals are more equal than others »)no 15_85-0">[76]. Wildhaber y voit le Tribunal fĂ©dĂ©ral recevant une patate chaude dans les mains, cherchant Ă  s'en dĂ©barrasser le plus rapidement possible[64].

Conséquences pour la Suisse

Cette pratique n'est pas sans conséquences pour la Suisse. Elle lui fait courir le risque de se retrouver en violation d'une disposition de droit international, ce qui peut conduire à une dénonciation du texte touché[77].

Une consĂ©quence immĂ©diate se manifeste en 1975 : l'Autriche essaye de trouver une solution avec la ConfĂ©dĂ©ration pour remĂ©dier Ă  cette situation, sans succĂšsno 26_87-0">[78]. En consĂ©quence, l'Autriche informe la Suisse en mai que l'art. 2 du TraitĂ© de 1875 (garantissant l'Ă©galitĂ© de traitement) n'est plus appliquĂ©e par Vienne par manque de garantie sur la rĂ©ciprocitĂ© de la part de Berne[79] - no 26_87-1">[78].

L'administration fĂ©dĂ©rale reconnaĂźt dĂšs 1989 que la crĂ©dibilitĂ© de la Suisse sur la scĂšne serait remise en cause si le TF se borne « Ă  affirmer le principe de la primautĂ© du droit international uniquement quand ce dernier ne [...] pose aucun problĂšme [Ă  la Suisse] »[80]. De plus, en 2010, le Conseil fĂ©dĂ©ral rĂ©pĂšte que la responsabilitĂ© de la Suisse peut ĂȘtre engagĂ©e si la jurisprudence Schubert est appliquĂ©e dans un cas futur[81].

DĂ©veloppements de la pratique

Confirmation et contradiction

Le Tribunal fédéral confirme sa pratique décidée dans l'affaire Schubert plusieurs fois[82] - [83]. C'est le cas en 1986[84], 1991[85] et 1992[86], et ce, en ignorant le débat doctrinal intervenu à partir de 1973[82].

Le TF a toutefois mentionnĂ© et rĂ©affirmĂ©, dans le cadre d'obiter dicta, la primautĂ© du droit international sur le droit interne, sans mentionner l'arrĂȘt Schubert[87], notamment en 1996[88], oĂč il affirme ce qui suit :

« Le principe de la primautĂ© du droit international sur le droit interne dĂ©coule de la nature mĂȘme de la rĂšgle internationale, hiĂ©rarchiquement supĂ©rieure Ă  toute rĂšgle interne, de sorte que l'argument tirĂ© de la lex posterior est inapplicable. »

— ATF 122 II 485 du [lire en ligne], consid. 3a p. 355.

L'arrĂȘt de 1996, commentĂ© par Astrid Epiney, est identifiĂ© comme se dissociant de la jurisprudence Schubert, et ceci « Ă  la surprise du lecteur/de la lectrice »[89].

Exception dans le domaine des droits humains

La jurisprudence Schubert est partiellement relativisĂ©e[65] dans le droit des droits humains, lors de l'arrĂȘt PKK de 1999[90].

ArrĂȘt PKK

En 1997, l'Administration fĂ©dĂ©rale des douanes saisit Ă  Riehen (commune du canton de BĂąle-Ville, Ă  la frontiĂšre avec l'Allemagne) du matĂ©riel de propagande du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Par la suite, le MinistĂšre public de la ConfĂ©dĂ©ration ouvre une enquĂȘte pĂ©nale pour violation de l'article 1 de l'arrĂȘtĂ© du Conseil fĂ©dĂ©ral sur la propagande[91]. Ayant formulĂ© un recours contre la procĂ©dure, les requĂ©rants font valoir devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral une violation de l'article 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme (CEDH), en l’occurrence droit Ă  un procĂšs Ă©quitableconsid. 4a_p. 420_101-0">[92].

Dans ses considĂ©rants, la Ire cour de droit public s'attaque au conflit entre la norme de droit interne suisse[93] et l'article 6 CEDHconsid. 4_p. 420_ss_103-0">[94]. À titre liminaire, le TF rĂ©affirme que le droit international lie tous les organes Ă©tatiques et qu'une norme interne violant le droit international ne peut ĂȘtre appliquĂ©e[95]. Autrement dit, l'administration et les tribunaux doivent se conformer au droit international et ne peuvent pas en refuser l'application (une manifestation du monisme)[2]. Cette non-application du droit interne (en faveur du droit international) a en particulier lieu d'ĂȘtre si cela sert la protection des droits humains[N 10], relativisant dans la phrase suivante le principe Ă©noncĂ© dans Schubertconsid. 4c_p. 425_106-0">[96] - no 12_107-0">[97] - [37].

Le TF considĂšre dĂšs alors qu'une loi fĂ©dĂ©rale, Ă©dictĂ©e aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur d'un texte international relatif aux droits humains liant la Suisse (comme la CEDH), ne saurait ĂȘtre appliquĂ©e si elle viole les droits humains. La pratique est confirmĂ©e et renforcĂ©eno 13_108-0">[98] - [65] par le TF dans des arrĂȘts successifs, comme en 2002[99], 2010[100] ou encore en 2018[101], rendant inopĂ©rante la pratique Schubert dans le domaine des droits humainsno 13_108-1">[98].

RĂ©ception de l'arrĂȘt PKK

Certains auteurs critiquent le manque de clartĂ© de l'arrĂȘt PKK, car selon eux, le TF cache ses rĂ©elles intentionsno 12_107-1">[97]. Une piste, selon Baumann[102] et l'administration fĂ©dĂ©rale[75] - [103], serait la volontĂ© du TF d'effectuer une sorte de contrĂŽle prĂ©ventif afin d'Ă©viter une condamnation par la CourEDH. En effet, si la CourEDH Ă©tablit une violation de la Convention par la Suisse, cette derniĂšre est obligĂ©e de se conformer Ă  l'arrĂȘt rendu par Strasbourg (siĂšge de la CEDH) et de prendre des mesures pour faire cesser la violation[104]. De plus, certains auteurs accusent le TF de dĂ©river la primautĂ© du droit international d'un texte touchant les droits humains, et non pas Ă  cause du principe (plus gĂ©nĂ©ral et reconnu internationalement) de pacta sunt servanda (ces auteurs retenant la justification dogmatique comme peu convaincante)no 12_107-2">[97].

En termes de droits humains en Suisse, certaines auteures critiquent cet arrĂȘt car il crĂ©e deux catĂ©gories de droits humains : l'une contenant les droits protĂ©gĂ©s par la CourEDH et par la Constitution fĂ©dĂ©rale (et par consĂ©quent bĂ©nĂ©ficiant de l'arrĂȘt PKK), l'autre les droits seulement garantis par la Constitution fĂ©dĂ©rale (ne bĂ©nĂ©ficiant pas de l'arrĂȘt PKK et pouvant ĂȘtre derogĂ© par une loi fĂ©dĂ©rale)[105].

Tout en reconnaissant sa signification sur le papier, d'autres auteurs encore remettent en doute la portĂ©e pratique de l'arrĂȘt PKK, car celui n'est que rarement invoquĂ© par Mon-Repos (siĂšge du Tribunal fĂ©dĂ©ral)[106].

Le Conseil fĂ©dĂ©ral considĂšre l'arrĂȘt PKK comme « l'exception Ă  l’exception » Schubert[107]. Il se joint en revanche Ă  une partie de la doctrine quant Ă  la portĂ©e pratique de l'arrĂȘt. En effet, il considĂšre que peu nombreux sont les arrĂȘts aprĂšs 1997 qui, invocant l'arrĂȘt PKK, donne la primautĂ© Ă  un traitĂ© international face Ă  une loi fĂ©dĂ©rale contraire[75].

Exception dans le domaine de l'ALCP

Dans un autre arrĂȘt de 2007[108], le Tribunal fĂ©dĂ©ral prĂ©tend, toujours dans un obiter dictum, que l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ratifiĂ© par la Suisse lors d'une consultazione popolare (« consultation populaire » en italien)[109] jouit d'une lĂ©gitimitĂ© dĂ©mocratique affirmant leur primautĂ© face Ă  une norme contraire de droit interne[110]. Cette conclusion est balayĂ©e par la doctrine, retenant le critĂšre de la lĂ©gitimitĂ© dĂ©mocratique tout aussi applicable pour les lois adoptĂ©es par rĂ©fĂ©rendumno 14_121-0">[111] - [65]. En effet, les lois fĂ©dĂ©rales Ă©dictĂ©es par l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale peuvent aussi ĂȘtre portĂ©es devant le peuple pour approbation, si 50 000 signatures sont rĂ©coltĂ©es en 100 jours aprĂšs la publication de ladite loi Ă  la Feuille fĂ©dĂ©rale (possibilitĂ© du rĂ©fĂ©rendum facultatif)[112].

Toutefois, dans le mĂȘme arrĂȘt, la Ire cour de droit social identifie dans l'ALCP certaines dispositions relevant des droits humains (dont le principe de non-discrimination prĂ©vu Ă  l'art. 9, al. 3, de son annexe 3) et par consĂ©quent peut jouir d'une extension du champ d'action de l'arrĂȘt PKKconsid. 11.2_p. 388_123-0">[113] - no 28_124-0">[114]. Cette jurisprudence est confirmĂ©e par la suite en 2015, dans un arrĂȘt de la IIe cour de droit public[115], considĂ©rĂ© par certains auteurs comme « trĂšs controversĂ© »[116] - no 1432_127-0">[117]. Le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral semble vouloir confirmer cette jurisprudence dans un arrĂȘt de 2018[118], alors qu'un recours contre ce dernier arrĂȘt est pendant devant le TFno 1432_127-1">[117], ce qui est toujours le cas en juillet 2020.

HĂ©sitations en 2010

Photographie d'une salle, avec siÚges bleus et logo européen sur le sol
La salle d'audience de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), à Strasbourg, chargée de faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Au cours d'une mĂȘme annĂ©e, en 2010, le Tribunal fĂ©dĂ©ral montre une indĂ©cision sur la validitĂ© Ă  donner Ă  la jurisprudence Schubertno 15_129-0">[119].

Dans un premier arrĂȘt (de la IIe cour de droit civil)[120] ayant pour objet une norme du Code civil et la CEDH, Mon-Repos tente d'annuler sa dĂ©cision de principe de l'arrĂȘt PKK et d'appliquer la jurisprudence Schubert de nouveau au domaine des droits humainsno 15_129-1">[119].

Dans un second arrĂȘt (dĂ©cidĂ© le lendemain par la IIe cour de droit public)[121], le TF (re)confirme la jurisprudence PKK et Ă©tend la primautĂ© sur le droit suisse Ă  tout le droit international contenant des droits fondamentauxno 15_129-2">[119] - no 16_132-0">[122] - [123]. Pour se justifier de cette extension, le TF se rĂ©fĂšre Ă  un arrĂȘt de 1996[124] (donc trois ans avant l'arrĂȘt PKK) en lien avec une demande d'extradition pĂ©nale. Toutefois, le TF insĂšre la locution « en principe » dans le principe de ce second arrĂȘt, ce qui laisse selon certains commentateurs la porte ouverte Ă  de nouvelles exceptionsno 15_129-3">[119]. Cela n'empĂȘche pas certains auteurs d'affirmer que ces hĂ©sitations ont lieu au dĂ©triment de la sĂ©curitĂ© juridique[123].

Une origine possible Ă  ses hĂ©sitations serait un conflit entre les civilistes et les publicistes peuplant le Tribunal fĂ©dĂ©ral quant au rĂŽle et la jurisprudence expansive de la CourEDH, les premiers demandant plus de « self-restraint » (retenue ou modĂ©ration) des juges strasbourgeois comparĂ©s aux secondsno 17_135-0">[125] - [126].

Ces deux arrĂȘts de 2010 ne sont toutefois pas mentionnĂ©s dans le rapport du Conseil fĂ©dĂ©ral sur le rapport entre droit international et droit interne, publiĂ© Ă  la Feuille fĂ©dĂ©rale pourtant quelques mois aprĂšs la publication desdits arrĂȘtsno 21_83-1">[74].

Fin de la jurisprudence Schubert en 2012 ?

À la suite de l'adoption de l'initiative populaire « Pour le renvoi des Ă©trangers criminels » en 2010, le Tribunal fĂ©dĂ©ral est confrontĂ© de nouveau Ă  un conflit entre le droit national et le droit international (ici de nouveau avec la CEDH)[12].

Dans un arrĂȘt d'[127], il est confrontĂ© au nouvel article constitutionnel 121 al. 3-6 Cst. 1999[N 11], qui est en contradiction avec le droit international, constituant une situation nouvelle (car la jurisprudence Schubert ne s'occupe que du conflit entre loi fĂ©dĂ©rale et droit international).

Le TF affirme ce qui suit, aprĂšs avoir rappelĂ© la jurisprudence Schubert et l'arrĂȘt PKK (qui ne touchent que des lois fĂ©dĂ©rales et non directement la Constitution) : « En consĂ©quence, une loi fĂ©dĂ©rale contraire au droit international demeure en principe inapplicable »[N 12] - [128]. Certains auteurs y voient lĂ  un signal indiquant que la jurisprudence Schubert appartient au passĂ©[129], alors que d'autres ne peuvent pas affirmer son abandon avec l'arrĂȘt de 2012[130] - [131] - [132] - no 1430_145-0">[133]. Un tel abandon nĂ©cessite, aux yeux de certains, « un renversement formel et confirmĂ© par d’autres arrĂȘts ultĂ©rieurs »[132].

Une partie de la doctrine critique le Tribunal fĂ©dĂ©ral pour ces dĂ©veloppements dans les annĂ©es 2010, le taxant d'ĂȘtre incohĂ©rent dans sa pratique[134] et de tarder Ă  prendre une position claire[135]. Andreas Auer exhorte la doctrine Ă  continuer d'exiger la fin de la pratiqueno 47,_p. 434_148-0">[136].

Fin 2019, le Tribunal fĂ©dĂ©ral refuse de s'exprimer sur l'actualitĂ© de la jurisprudence Schubert[137]. En 2020, dans deux arrĂȘts, un premier en janvier[138], un second en juillet[139], le TF mentionne de nouveau cette jurisprudence, mais ne l'applique pas dans les cas d'espĂšce.

RĂ©ception politique et influence

Photographie d'une grande salle munie de pupitres et de chaises, au fond une tribune et sur la droite en haut une grande peinture représentant un paysage
La salle du Conseil national.

La pratique Schubert a exercé un certain attrait sur les parlementaires et politiciens sceptiques par rapport à la primauté du droit international ou au pouvoir des tribunaux internationaux comme la CourEDH[140].

Débat lors de la révision totale de la Constitution fédérale

Dans son message sur la révision totale de la Constitution fédérale en , le Conseil fédéral mentionne la jurisprudence Schubert : une premiÚre fois dans le contexte de l'art. 4 al. 1 du projet (P-Cst. ; aujourd'hui repris dans l'art. 5 al. 4 Cst. 1999)[141] et une deuxiÚme fois dans le cadre du « maintien de la primauté des traités internationaux » et le conflit entre loi fédérale et droit international (sans commenter la jurisprudence)[142]. Lors des débats parlementaires sur le P-Cst., les Chambres fédérales l'aborde plusieurs fois[143].

La jurisprudence reste une importante clef pour comprendre les relations entre le droit suisse et le droit international[59]. Dans le systÚme de la démocratie directe suisse, les conflits entre la volonté populaire et les obligations découlant de traités et principes internationaux sont possibles ; à cet égard, le mécanisme Schubert est souvent vu comme une solution[144].

Objets parlementaire déposés par l'UDC

À mesure de la rĂ©duction de la portĂ©e de la jurisprudence, plusieurs parlementaires fĂ©dĂ©raux ont tentĂ© de faire inscrire Schubert dans la loi ou la Constitution. Ainsi, le conseiller national agrarien saint-gallois Lukas Reimann propose en de crĂ©er une « base constitutionnelle pour la pratique Schubert »[145]. Dans sa rĂ©ponse, le Conseil fĂ©dĂ©ral souligne que les auteurs de la Constitution de 1999 ont souhaitĂ© volontairement ne pas se prononcer, de façon Ă  consacrer le principe de la primautĂ© du droit international, tout en laissant ouvert la possibilitĂ© de quelques exceptions[145]. La motion est rejetĂ©e par le Conseil national en [146].

Reimann rĂ©itĂšre sa proposition en 2016[147], notamment Ă  cause de l'arrĂȘt sur le renvoi des criminels Ă©trangers[148] : il lui est rĂ©torquĂ© que la codification de la pratique Schubert, trop rigide, prĂ©sente des dangers pour la mise en Ɠuvre du droit international[147]. LĂ  encore, le Conseil national refuse de donner suite en [149].

Le groupe UDC tente également en de faire inscrire dans la Constitution l'idée que « lorsqu'il y a contradiction entre un ancien traité international ou une autre norme du droit international et une nouvelle loi fédérale, le Tribunal fédéral doit s'en tenir à cette derniÚre »[150]. La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) répond que la flexibilité de la solution jurisprudentielle est plus adaptée à des solutions au cas par cas[151]. Le Conseil national décide en 2010 de ne pas donner suite[152].

Le conseiller national agrarien grison Luzi Stamm propose lui en la primauté du droit national, avec une certaine codification de la pratique Schubert[153]. Il propose notamment que le TF applique systématiquement un traité international seulement si celui-ci ait été sujet à référendum[153]. Cette initiative parlementaire est refusée par le Conseil national, refusant de lui donner suite en [154].

La controverse culmine lors des dĂ©bats sur la votation de l'initiative populaire sur les « juges Ă©trangers »[155]. À l'AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale, qui discute d'un possible contre-projet, il est Ă©voquĂ© l'idĂ©e de « rĂ©animer Schubert »[156], mais le projet est Ă  nouveau dĂ©savouĂ©, notamment pour protĂ©ger la crĂ©dibilitĂ© de la Suisse sur la scĂšne internationale[156].

Notes et références

Notes

  1. En français : ArrĂȘt du 2 mars 1974 dans l'affaire Schubert contre Commission cantonale tessinoise de recours pour l'application de l'arrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral du 23 mars 1961 concernant l'acquisition de biens de la part de personnes rĂ©sidentes Ă  l'Ă©tranger.
  2. Il doit ĂȘtre rappelĂ© ici que l'art. 5 al. 4 Cst. 1999 est issu de la rĂ©vision de la Constitution fĂ©dĂ©rale dans les annĂ©es 1990, donc aprĂšs que le Tribunal fĂ©dĂ©ral ait prononcĂ© l'arrĂȘt Schubert faisant l'objet du prĂ©sent article.
  3. La teneur de l'art. 237 ch. 1 CP au moment des faits est : « Celui qui, intentionnellement, aura empĂȘchĂ©, troublĂ© ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par lĂ  sciemment mis en danger la vie ou l'intĂ©gritĂ© corporelle des personnes sera puni de l'emprisonnement », et celle du ch. 2 : « La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le dĂ©linquant a agi par nĂ©gligence » [lire en ligne].
  4. En allemand : « [
] das Staatsvertragsrecht dem Bundesrecht vorgeht [
] ».
  5. Un obiter dictum n'est pas constitutif pour le raisonnement juridique d'un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral. Autrement dit, le TF aurait pu arriver Ă  la mĂȘme conclusion dans l'arrĂȘt sans l'obiter dictum. La fonction d'un obiter dictum est celle de clarifier un point abstrait de la jurisprudence (pas forcĂ©ment liĂ© au litige au principal), surtout quand ce point est sujet Ă  discorde dans la doctrine, selon Hangartner 2013, p. 701.
  6. En droit suisse, on parle de « recourant » pour une personne introduisant un recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral, cf. ATF 139 III 120 du [lire en ligne], consid. C p. 120 (recours en matiĂšre civile) ou bien ATF 144 I 43 du [lire en ligne], consid. B et 2 p. 44 (recours en matiĂšre de droit public).
  7. En italien : « La possibilità d'una eventuale e consapevole deroga da parte del legislatore, fonte suprema del diritto interno, consente di mitigare certi rigori e di salvaguardare in pratica determinati imperiosi interessi ».
  8. « [
] le Tribunal fĂ©dĂ©ral appliquera les lois votĂ©es par l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale [
] Il se conformera Ă©galement aux traitĂ©s que l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale aura ratifiĂ©s » ; cette disposition est reprise et rĂ©Ă©crite dans l'art. 190 Cst. 1999.
  9. « Le Tribunal fĂ©dĂ©ral et les autres autoritĂ©s sont tenus d’appliquer les lois fĂ©dĂ©rales et le droit international ».
  10. En allemand : « Dies hat zur Folge, dass eine völkerrechtswidrige Norm des Landesrechts im Einzelfall nicht angewendet werden kann. Diese Konfliktregelung drÀngt sich umso mehr auf, wenn sich der Vorrang aus einer völkerrechtlichen Norm ableitet, die dem Schutz der Menschenrechte dient ».
  11. Cette modification constitutionnelle prévoit, en substance, que les auteurs de certaines infractions pénales soient automatiquement privés de titre de séjour, expulsé du territoire suisse et/ou interdits d'entrée sur le territoire.
  12. En allemand : « Entsprechend bleibt eine dem Völkerrecht entgegenstehende Bundesgesetzgebung regelmÀssig unanwendbar ».

Références

  1. (de) ATF 127 II 177 du [lire en ligne], consid. 2c p. 181 : Normen des Völkerrechts sind, sobald sie fĂŒr die Schweiz rechtskrĂ€ftig geworden sind, fester Bestandteil der innerstaatlichen Rechtsordnung und von allen Staatsorganen einzuhalten und anzuwenden ... Eines besonderen Aktes fĂŒr die Transformation der völkerrechtlichen Regel in das Landesrecht bedarf es nicht (« Les normes de droit international, dĂšs qu'elles sont juridiquement contraignantes pour la Suisse, sont une partie intĂ©grante de l'ordre juridique interne et doivent ĂȘtre respectĂ©es et appliquĂ©es par tous les organes Ă©tatiques ... Aucun acte de transformation dans le droit national n'est nĂ©cessaire »).
  2. Publication OFJ/DDIP 1989, p. 38.
  3. Yves Le Roy et Marie-Bernadette SchƓnenberger, Introduction gĂ©nĂ©rale au droit suisse, Fribourg, Schulthess, , 4e Ă©d. (1re Ă©d. 2002), 694 p. (ISBN 978-3-7255-8558-8), p. 110.
  4. Hangartner 1998, p. 204.
  5. (de) Astrid Epiney, « Das Primat des Völkerrechts als Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips », Schweizerisches Zentralblatt fĂŒr Staats- und Verwaltungsrecht, vol. 95,‎ , p. 537-561 (ISSN 1422-0709), p. 541.
  6. Publication OFJ/DDIP 1989, p. 36.
  7. Art. 5 al. 4 Cst. 1999.
  8. Publication OFJ/DDIP 1989, p. 35.
  9. Grisel et Monnier 1987, p. 390.
  10. Hangartner 2013, p. 703.
  11. Art. 188 al. 1 Cst. 1999.
  12. Masmejan 2017, p. 26.
  13. Art. 190 Cst. 1999.
  14. Tribunal fédéral, « Naissance et rÎle du Tribunal fédéral suisse » [PDF], sur bger.ch, , p. 3.
  15. no 6-17" class="mw-reference-text">Baumann 2010, no 6, p. 1010.
  16. consid. 5_p. 473-18" class="mw-reference-text">ATF 35 I 467, consid. 5 p. 473.
  17. ATF 49 I 188 (« Lepeschkin ») du [lire en ligne], consid. 3 p. 196.
  18. (de) Dietrich Schindler, Die Schweiz und das Völkerrecht in (de) Alois Riklin (dir.), Hans Haug (dir.) et Raymond Probst (dir.), Neues Handbuch der schweizerischen Aussenpolitik [« Nouveau manuel de la politique extérieure suisse »], Berne/Stuttgart/Vienne, Haupt, , 1125 p. (ISBN 978-3-258-04565-8), p. 114.
  19. Lammers 2015, p. 78.
  20. Cottier et Pannatier 1995, p. 14.
  21. Baumann 2010, p. 1010.
  22. consid. A_p. 331_s-24" class="mw-reference-text">ATF 59 II 331, consid. A p. 331 s.
  23. consid. 4_p. 337-25" class="mw-reference-text">ATF 59 II 331, consid. 4 p. 337.
  24. Baumann 2010, p. 1010 et référence citée.
  25. consid. A_p. 44-27" class="mw-reference-text">ATF 76 IV 43, consid. A p. 44.
  26. consid. B_p. 44-28" class="mw-reference-text">ATF 76 IV 43, consid. B p. 44.
  27. ArrĂȘtĂ© du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant la rĂ©glementation de la circulation aĂ©rienne en Suisse du 27 janvier 1920.
  28. consid. B_p. 45-31" class="mw-reference-text">ATF 76 IV 43, consid. B p. 45.
  29. consid. C_p. 45-32" class="mw-reference-text">ATF 76 IV 43, consid. C p. 45.
  30. ATF 76 IV 43.
  31. ATF 57 I 19 (« Heini contre Pietsch ») du [lire en ligne], consid. 1 p. 23.
  32. consid. 2_p. 49-36" class="mw-reference-text">ATF 76 IV 43, consid. 2 p. 49.
  33. no 8-37" class="mw-reference-text">Baumann 2010, no 8, p. 1010.
  34. consid. B_p. 671-38" class="mw-reference-text">ATF 94 I 669, consid. B p. 671.
  35. Convention entre la Suisse et le Grand-DuchĂ© de Bade au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen jusqu’en aval de BĂąle du (Ă©tat le ), RS 0.747.224.32..
  36. De l'aveu mĂȘme du Tribunal fĂ©dĂ©ral en 2002, cf. (de) ATF 128 IV 201 du [lire en ligne], consid. 1.3 p. 205.
  37. Rapport Conseil fédéral 2011, p. 3443.
  38. ATF 94 I 669, consid. 6a p. 678.
  39. no 8-44" class="mw-reference-text">Baumann 2010, no 8, p. 1011.
  40. Lammers 2015, p. 79.
  41. consid. A_p. 41-47" class="mw-reference-text">ATF 99 Ib 39, consid. A p. 41.
  42. AF de 1961.
  43. Loi fĂ©dĂ©rale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes Ă  l’étranger (LFAIE) du , RS 211.412.41..
  44. Art. 1 AF de 1961.
  45. consid. B_p. 41-51" class="mw-reference-text">ATF 99 Ib 39, consid. B p. 41.
  46. consid. C_p. 41-52" class="mw-reference-text">ATF 99 Ib 39, consid. C p. 41.
  47. Traité de 1875.
  48. consid. C_p. 42-54" class="mw-reference-text">ATF 99 Ib 39, consid. C p. 42.
  49. Validité des traités entre la Suisse et l'Autriche, RO 1950 57, p. 82 en ligne.
  50. consid. 3_p. 43-56" class="mw-reference-text">ATF 99 Ib 39, consid. 3 p. 43.
  51. consid. 1_p. 43-57" class="mw-reference-text">ATF 99 Ib 39, consid. 1 p. 43.
  52. consid. D_p. 42-58" class="mw-reference-text">ATF 99 Ib 39, consid. D p. 42.
  53. consid. 6_p. 678_s-59" class="mw-reference-text">ATF 94 I 669, consid. 6 p. 678 s.
  54. consid. 3_p. 44-61" class="mw-reference-text">ATF 99 Ib 39, consid. 3 p. 44.
  55. consid. 4_p. 44-62" class="mw-reference-text">ATF 99 Ib 39, consid. 4 p. 44.
  56. consid. 4_p. 45-63" class="mw-reference-text">ATF 99 Ib 39, consid. 4 p. 45.
  57. Publication OFJ/DDIP 1989, p. 42 et références citées à la note 187.
  58. KĂ€lin 1997, p. 75.
  59. Masmejan 2017, p. 23.
  60. Grisel et Monnier 1987, p. 391.
  61. no 2-69" class="mw-reference-text">Hangartner 1997, no 2, p. 634.
  62. Epiney 1997, p. 352.
  63. Wildhaber 1974, p. 198.
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  65. SassĂČli 2012, p. 188.
  66. no 46,_p. 434-74" class="mw-reference-text">Auer 2013, no 46, p. 434.
  67. no 6-75" class="mw-reference-text">Hangartner 1997, no 6, p. 635.
  68. no 2-76" class="mw-reference-text">Baumann 2010, no 2, p. 1009.
  69. no 1436-77" class="mw-reference-text">Besson 2019, no 1436.
  70. SchĂŒrer 2015, p. 117.
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  72. no 3-80" class="mw-reference-text">Baumann 2010, no 3, p. 1009.
  73. « Message du Conseil fĂ©dĂ©ral du 20 novembre 1996 relatif Ă  une nouvelle constitution fĂ©dĂ©rale », Feuille fĂ©dĂ©rale, vol. I, no 1,‎ , p. 1-653 (lire en ligne) p. 522.
  74. no 21-83" class="mw-reference-text">Baumann 2010, no 21, p. 1015.
  75. Rapport Conseil fédéral 2010, p. 2113.
  76. no 15-85" class="mw-reference-text">KĂ€lin 1997, p. 75 et la note de pied de page no 15.
  77. Hangartner 1998, p. 205.
  78. no 26-87" class="mw-reference-text">Baumann 2010, no 26, p. 1016.
  79. Échanges de notes des 28 avril/9 mai 1975 concernant la suspension de l’application de l’art. 2 du TraitĂ© d’établissement du , RS 0.142.111.631.2..
  80. Publication OFJ/DDIP 1989, p. 43.
  81. Rapport Conseil fédéral 2010, p. 2112.
  82. Publication OFJ/DDIP 1989, p. 42.
  83. SassĂČli 2012, p. 187.
  84. (de) ATF 112 II 1 du [lire en ligne], consid. 8 p. 13.
  85. (de) ATF 117 Ib 367 du [lire en ligne], consid. 2b p. 370.
  86. ATF 118 Ib 277 du [lire en ligne], consid. 3 p. 281.
  87. SassĂČli 2012, p. 187 et rĂ©fĂ©rences citĂ©es.
  88. ATF 122 II 485 du [lire en ligne], consid. 3a p. 355.
  89. Epiney 1997, p. 351.
  90. ATF 125 II 417.
  91. ArrĂȘtĂ© du Conseil fĂ©dĂ©ral visant la propagande subversive du , RS 127. (cet ACF n'est plus en vigueur).
  92. consid. 4a_p. 420-101" class="mw-reference-text">ATF 125 II 417, consid. 4a p. 420.
  93. Art. 98 let. a et 100, al. 1 let. a de la Loi fĂ©dĂ©rale d’organisation judiciaire (OJ) du 16 janvier 1943 (Ă©tat au 1er janvier 1998), ex RS 173.110 (cette loi n'est plus en vigueur) ; la disposition de l'art. 100 OJ est remplacĂ©e par l'art. 83 let. a de la Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF) du (Ă©tat le ), RS 173.110..
  94. consid. 4_p. 420_ss-103" class="mw-reference-text">ATF 125 II 417, consid. 4 p. 420 ss.
  95. ATF 125 II 417, consid. 4c p. 425 en citant la Publication OFJ/DDIP 1989.
  96. consid. 4c_p. 425-106" class="mw-reference-text">ATF 125 II 417, consid. 4c p. 425.
  97. no 12-107" class="mw-reference-text">Baumann 2010, no 12, p. 1012.
  98. no 13-108" class="mw-reference-text">Baumann 2010, no 13, p. 1012.
  99. (it) ATF 128 IV 117 du [lire en ligne], consid. 3b p. 122, en lien avec la Convention relative à la répression de la traite des femmes majeures ; (de) ATF 128 IV 201 du [lire en ligne], consid. 1.3 p. 205, de nouveau en lien avec l'art. 6 CEDH.
  100. (de) ATF 136 II 120 du [lire en ligne], consid. 3.5.3 p. 131, en lien avec l'art. 14 CEDH.
  101. (de) ATF 144 I 126 du [lire en ligne], consid. 3 p. 130.
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Doctrine

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Messages et rapports du Conseil fédéral

Autres documents administratifs

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Annexes

Bases légales

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