Pacta sunt servanda
Pacta sunt servanda (« Les conventions doivent être respectées ») est une locution latine signifiant que les parties sont désormais liées au contrat venant d'être conclu et qu'à ce titre elles ne sauraient déroger aux obligations issues de cet accord[1].
Cette locution, qui traduit la force obligatoire des conventions, est à la fois un principe de droit des obligations, de droit international public et de droit constitutionnel français.
Droit des obligations
L'article 1103 du Code civil français y fait une référence expresse : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »[2].
L'article 1134 du Code civil belge garde le texte de l'ancien article 1134[3] du Code civil français (ce qui s'explique par le fait que le code belge est fondé sur le code Napoléon) :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
— Article 1134 alinéa 1er du Code civil.
Les articles 1434 à 1439 du Code civil du Québec traitent de la force obligatoire du contrat. L'article 1434 énonce que « Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi »[4]. L'article 1439 dispose que « Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties »[5].
Droit constitutionnel français
Ce principe a valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil Constitutionnel du (no 92-308 DC).
Droit international public
En matière de droit international, c'est l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 qui l'énonce :
- « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. »
Ce principe implique également que les États parties à un traité ne peuvent se prévaloir d'obstacles posés par leur ordre juridique interne pour éviter d'exécuter leurs obligations internationales.
« Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement » (convention de Vienne, article 46.1)
En outre, le contrat ne peut valoir que s'il respecte l'ordre public international, notamment le jus cogens qui recouvre les normes impératives du droit international, la Charte des Nations unies qui affirme sa primauté sur tout autre accord international, etc.[6].
En matière d’endettement, selon le juriste David Ruzié dans son ouvrage Droit international public[7], un principe comme le Pacta sunt servanda ne vaut que pour « des dettes contractées dans l’intérêt général de la collectivité ».
Notes et références
- Renzo Tosi, Dictionnaire des sentences grecques et latines, préface par Umberto Eco, Milan, Jérôme Millon, trad. Rebecca Lenoir, 2010 (2282 sentences).
- Code civil - Article 1103 (lire en ligne)
- Article 1134 ancien du Code civil sur LĂ©gifrance
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1434 <http://canlii.ca/t/6bl7r#art1434> consulté le 2019-09-06
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1439 <http://canlii.ca/t/6bl7r#art1439> consulté le 2019-09-06
- Quelques fondements juridiques pour suspendre le paiement des dettes publiques
- David Ruzié, Droit international public, 17e édition, Dalloz, 2004, p. 93.