Dette odieuse
La dette odieuse est une doctrine[1] fondĂ©e sur une sĂ©rie de jurisprudences[2] avancĂ©e par certains auteurs en matiĂšre de droit international. Une dette est odieuse dĂšs lors qu'elle est contractĂ©e par un rĂ©gime pour satisfaire des besoins contraires aux intĂ©rĂȘts de la population et lorsque les crĂ©anciers avaient connaissance. On parle aussi de « dette odieuse » lorsqu'elle a Ă©tĂ© contractĂ©e par une dictature et qu'elle doit ĂȘtre remboursĂ©e lors de la transition dĂ©mocratique.
Dans cette optique, ces dettes sont considĂ©rĂ©es comme des dettes du rĂ©gime qui les a contractĂ©es, et non pas de l'Ătat en entier.
Historique
La doctrine de la dette odieuse a émergé au cours du 19e siÚcle. Elle concerne l'annulation de la dette contractée par un régime despotique pour subvenir à ses besoins personnels et non à ceux de son peuple[3].
Mexique
La doctrine a Ă©tĂ© formalisĂ©e sur le fait qu'en 1883 le Mexique avait dĂ©noncĂ© la dette contractĂ©e par l'empereur Maximilien en promulguant une loi dite « de rĂšglement de la dette nationale » qui dĂ©clare : « Nous ne pouvons pas reconnaĂźtre, et par consĂ©quent ne pourront ĂȘtre converties, les dettes Ă©mises par le gouvernement qui prĂ©tendait avoir existĂ© au Mexique entre le 17 dĂ©cembre 1857 et le 24 dĂ©cembre 1860 et du 1er juin 1863 au 21 juin 1867 ».
Cuba
Le second exemple est fourni par les Ătats-Unis, qui ont refusĂ© que Cuba paye les dettes contractĂ©es par le rĂ©gime colonial espagnol. La Commission de nĂ©gociation des Ătats-Unis a refusĂ© cette dette, la qualifiant de « poids imposĂ© au peuple cubain sans son accord ». Selon ses arguments, « la dette fut crĂ©Ă©e par le gouvernement de lâEspagne pour ses propres intĂ©rĂȘts et par ses propres agents. Cuba nâa pas eu voix au chapitre ». La Commission ajouta que « les crĂ©anciers ont acceptĂ© le risque de leurs investissements ».
Les Ătats-Unis ont obtenu gain de cause via le TraitĂ© de Paris en 1898[4]. La dette a alors Ă©tĂ© entiĂšrement annulĂ©e.
Costa Rica
En 1923, une Cour dâarbitrage internationale, prĂ©sidĂ©e par le juge Taft, prĂ©sident de la Cour suprĂȘme des Ătats-Unis, dĂ©clara que les prĂȘts concĂ©dĂ©s par la Royal Bank of Canada, une banque britannique (Ă©tablie au Canada) au dictateur Federico Tinoco Granados du Costa Rica Ă©taient nuls parce quâils nâavaient pas servi les intĂ©rĂȘts du pays mais bien l'intĂ©rĂȘt personnel dâun gouvernement non dĂ©mocratique. Pour rappel, en vertu d'une loi Law of Nullities adoptĂ©e en 1922 , le gouvernement costaricain avait annulĂ© tous les contrats passĂ©s par le rĂ©gime du dictateur Tinoco entre 1917 et 1919, aprĂšs avoir constatĂ© le dĂ©tournement par Tinoco des fonds versĂ©s par la Royal Bank of Canada (une banque britannique)[5]. La Grande-Bretagne a alors contestĂ© cette loi et portĂ© le diffĂ©rend devant ladite Cour dâarbitrage internationale prĂ©sidĂ©e par le juge Taft, prĂ©sident de la Cour suprĂȘme des Ătats-Unis. Le juge Taft dĂ©clara Ă cette occasion que « le cas de la Banque royale ne dĂ©pend pas simplement de la forme de la transaction, mais de la bonne foi de la banque lors du prĂȘt pour l'usage rĂ©el du gouvernement costaricien sous le rĂ©gime de Tinoco. La Banque doit prouver que lâargent fut prĂȘtĂ© au gouvernement pour des usages lĂ©gitimes. Elle ne lâa pas fait »[6].
C'est donc que c'est bien le fait que la Royal Bank of Canada ait concĂ©dĂ© des prĂȘts Ă Federico Tinoco Granados pour son usage personnel (allant Ă l'encontre de l'intĂ©rĂȘt des populations et de la nation) qui est remis en cause par le jugement de la Cour d'arbitrage et non le caractĂšre despotique ou dictatorial de son rĂ©gime.
Irak
AprĂšs leur invasion en Irak, les Ătats-Unis ont appliquĂ© ce concept pour ne pas hĂ©riter de la dette de Saddam Hussein lors de l'annexion Ă©conomique du pays[7]. MĂ©diatiquement, tout a Ă©tĂ© fait pour que le terme « dette odieuse » n'apparaisse pas au grand jour, car son application par les Ătats-Unis indiquerait que cette jurisprudence est bien existante au XXIe siĂšcle, ouvrirait la porte Ă tout pays hĂ©ritier d'une dette de la part d'anciens rĂ©gimes ainsi que des pays comme la GrĂšce, l'Irlande ou le Portugal qui pourraient en bĂ©nĂ©ficier, afin de se protĂ©ger du dĂ©labrement social. La situation sâest rĂ©glĂ©e au sein du Club de Paris, qui a annulĂ© 80 % de la dette globale sur trois tranches[8], sans finalement faire rĂ©fĂ©rence Ă la notion de dette odieuse, pour Ă©viter que dâautres pays rĂ©clament lâannulation de leurs dettes en invoquant le mĂȘme motif.
Développements récents
Récemment, de nombreux modÚles pour prévenir la conclusion de contrats odieux sont discutés, notamment les "sanctions de crédit" développées par Kremer et Jayachandran[9]. Ce modÚle a été modifié par le Centre for Global Development[10] et a été la base pour d'autres projets[11].
DĂ©finition de la dette odieuse
DĂ©finition d'Alexander Sack et controverses
Alexander Nahum Sack (en) est un juriste conservateur russe qui a enseignĂ© le droit pendant la pĂ©riode tsariste Ă Saint-PĂ©tersbourg puis Ă Paris oĂč il sâest exilĂ© dans les annĂ©es 1920 avant dâĂ©migrer aux Ătats-Unis. ThĂ©oricien de la doctrine de la dette odieuse, il Ă©crivait en 1927 : « Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas selon les besoins et les intĂ©rĂȘts de l'Ătat, mais pour fortifier son rĂ©gime despotique, pour rĂ©primer la population qui le combat, cette dette est odieuse pour la population de l'Ătat entier. Cette dette nâest pas obligatoire pour la nation : c'est une dette de rĂ©gime, dette personnelle du pouvoir qui l'a contractĂ©e ; par consĂ©quent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir »[12]. La formulation utilisĂ©e par Sack dans ce paragraphe a donnĂ© lieu Ă un malentendu et rĂ©pandu une interprĂ©tation erronĂ©e de sa doctrine.
Beaucoup de commentateurs du passage prĂ©citĂ© tels que Patricia Adams ou Jeff King en ont erronĂ©ment dĂ©duit que, selon Sack, pour quâune dette puisse ĂȘtre caractĂ©risĂ©e comme odieuse, elle devait avoir Ă©tĂ© contractĂ©e par un rĂ©gime despotique. Le CADTM a Ă©galement fait lâerreur de penser, jusqu'en 2016, que Sack considĂ©rait que le caractĂšre despotique du rĂ©gime constituait une condition sine qua non. Mais le CADTM, ainsi que des auteurs comme Sarah Ludington, G. Mitu Gulati, Alfred L. Brophy[13], Ă©taient en dĂ©saccord avec la doctrine de Sack sur ce point : la nature despotique du rĂ©gime ne pouvait pas constituer une condition obligatoire, câest une condition facultative et aggravante.
En effet, ce nâest pas la position de Sack. Le juriste considĂšre quâil y a plusieurs situations dans lesquelles une dette peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e dâodieuse. La citation prĂ©cĂ©dente concerne un seul cas de figure, mais il y en a dâautres. Dans son ouvrage, Sack dĂ©finit de maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale les critĂšres qui permettent de dĂ©terminer si une dette est odieuse ou non : « Par consĂ©quent, pour quâune dette rĂ©guliĂšrement contractĂ©e par un gouvernement rĂ©gulier puisse ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme incontestablement odieuse, avec toutes les consĂ©quences sus-indiquĂ©es qui en rĂ©sultent, il conviendrait que fussent Ă©tablies les conditions suivantes (âŠ). Dans cette citation, Sack dĂ©crit donc le cas de figure le plus gĂ©nĂ©ral et dit clairement que des dettes odieuses peuvent ĂȘtre attribuĂ©es Ă un gouvernement rĂ©gulier. Et plus loin, il dĂ©finit la notion de gouvernement rĂ©gulier comme "le pouvoir suprĂȘme qui existe effectivement dans les limites dâun territoire dĂ©terminĂ©. Que ce pouvoir soit monarchique (absolu ou limitĂ©) ou rĂ©publicain ; quâil procĂšde de la « grĂące de Dieu » ou de la « volontĂ© du peuple » ; quâil exprime la « volontĂ© du peuple » ou non, du peuple entier ou seulement dâune partie de celui-ci ; quâil ait Ă©tĂ© Ă©tabli lĂ©galement ou non, etc., tout cela nâa pas dâimportance pour le problĂšme qui nous occupe ». Par lĂ , il ne retient pas comme condition le caractĂšre despotique du rĂ©gime. Selon Sack, tous les gouvernements rĂ©guliers, quâils soient despotiques ou dĂ©mocratiques, sous diffĂ©rentes variantes, sont susceptibles dâĂȘtre accusĂ©s dâavoir contractĂ© des dettes odieuses. Par ailleurs, Sack Ă©voque la notion de ce qui est contraire Ă lâintĂ©rĂȘt dâune population. Cependant, cette notion, tout comme le droit international, a Ă©voluĂ© depuis les annĂ©es 1920. En effet, la plupart des instruments juridiques contraignants comme le PIDESC (Pacte international relatif aux droits Ă©conomiques, sociaux et culturels[14]) ou le PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques[15]), qui permettent de dĂ©terminer ce qui est conforme ou contraire Ă lâintĂ©rĂȘt dâune population, ont Ă©tĂ© construits aprĂšs la Seconde guerre mondiale. Il y aurait donc une nĂ©cessitĂ© Ă actualiser cette doctrine.
De maniĂšre synthĂ©tique, on peut dire que selon Sack deux critĂšres permettent d'Ă©tablir qu'une dette est odieuse: une dette est odieuse si elle a Ă©tĂ© contractĂ©e pour satisfaire des besoins franchement contraires aux intĂ©rĂȘts de la population et si, au moment dâoctroyer le crĂ©dit, les crĂ©anciers en Ă©taient conscients. Si ces deux critĂšres se trouvent satisfaits, alors ces dettes contractĂ©es par un gouvernement antĂ©rieur sont odieuses, le nouveau rĂ©gime et sa population ne sont pas tenus de les rembourser. Pour finir, dĂšs lors que le premier critĂšre est avĂ©rĂ©, c'est aux crĂ©anciers de faire la preuve qu'ils ne pouvaient pas le savoir.
L'article « The Doctrine of Odious Debts in International Law »[16], de la juriste Sabine Michalowski rĂ©sume correctement ces deux critĂšres dĂ©finis par Sack, sans inclure parmi ceux-ci le caractĂšre despotique du rĂ©gime. Le jugement de Taft sur lâaffaire Tinoco est Ă©galement sur ce point intĂ©ressant car, dans le jugement, lâex-prĂ©sident des Ătats-Unis omet de mettre en avant ce caractĂšre despotique de son rĂ©gime.
Finalement, une Ă©tude de Michael Kremer et Seema Jayachandran publiĂ©e par le FMI en 2002 dans sa revue « Finance et dĂ©veloppement » revient sur la dĂ©finition de la dette odieuse[17]. Selon les deux auteurs, « La doctrine de la dette âodieuseâ Ă©nonce que la dette souveraine encourue sans le consentement des populations et sans bĂ©nĂ©fice pour elles ne doit pas ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă lâĂtat successeur, en particulier si les crĂ©anciers avaient connaissance de cet Ă©tat de fait ». Ils attestent donc que la nature despotique du rĂ©gime n'est pas une condition obligatoire de la dette odieuse. cependant, ils vont plus loin que Sack en ce que « lâabsence de consentement des populations » constitue, selon eux, une troisiĂšme condition qui doive ĂȘtre rĂ©unie pour quâune dette soit odieuse. Or, le fait que Sack nâait pas indiquĂ© cette condition est tout Ă fait cohĂ©rent avec sa position puisquâil dit clairement que la nature du gouvernement nâa aucune importance.
L'Ă©largissement de la doctrine de Sack
Depuis les travaux de Sack au siĂšcle dernier, de nombreux auteurs ont travaillĂ© sur le sujet, notamment Patricia Adams, Joseph Hanlon ou encore les Canadiens Jeff King, Ashfaq Khalfan et Bryan Thomas. En 2002, le Centre for International Sustainable Development Law (CISDL) a proposĂ© la dĂ©finition suivante : « Les dettes odieuses sont celles qui ont Ă©tĂ© contractĂ©es contre les intĂ©rĂȘts de la population dâun Ătat, sans son consentement et en toute connaissance de cause par les crĂ©anciers »[18]. Le CISDL dĂ©finit trois critĂšres qui fondent le caractĂšre "odieux" d'une dette[19]:
- l'absence de consentement : la dette a été contractée contre la volonté du peuple.
- l'absence de bĂ©nĂ©fice : les fonds ont Ă©tĂ© dĂ©pensĂ©s de façon contraire aux intĂ©rĂȘts de la population.
- la connaissance des intentions de l'emprunteur par les créanciers.
Jeff King s'est fondĂ© sur ces trois critĂšres en proposant une mĂ©thode de caractĂ©risation de la dette odieuse[20]. Ainsi, comme beaucoup de commentateurs des Ă©crits de Sack, King explique qu'il ne s'agit plus de dettes odieuses si le gouvernement est issu d'une Ă©lection libre et dĂ©mocratique. Cette idĂ©e est largement critiquĂ©e par d'autres Ă©conomistes, prenant l'exemple des gouvernements Ă©lus dĂ©mocratiquement comme ceux dâAdolf Hitler et de Fujimori au PĂ©rou et constituant pourtant des dictatures violentes ayant commis des crimes contre lâhumanitĂ©. En effet, ce nâest pas la position de Sack, comme expliquĂ© dans le chapitre ci-dessus sur la controverse autour de la doctrine.
La dĂ©finition donnĂ©e par le CISDL permet d'Ă©largir la notion de 'dette odieuse' aux dettes contractĂ©es Ă l'Ă©gard de crĂ©anciers tant privĂ©s que publics (Banque mondiale, FMI, Ătats, etc.) indĂ©pendamment de la nature du rĂ©gime (qu'il soit lĂ©gitime ou non). Au-delĂ de la nature de rĂ©gime, la destination des fonds devrait donc suffire Ă caractĂ©riser une dette dâodieuse, lorsque ces fonds sont utilisĂ©s contre lâintĂ©rĂȘt majeur des populations ou lorsquâils vont directement enrichir le cercle du pouvoir. Dans ce cas, ces dettes deviennent des dettes personnelles et non plus des dettes dâĂtat qui engageraient le peuple et ses reprĂ©sentants. Rappelons dâailleurs lâune des conditions de la rĂ©gularitĂ© des dettes selon Sack : « les dettes dâĂtat doivent ĂȘtre contractĂ©es et les fonds qui en proviennent utilisĂ©s pour les besoins et dans les intĂ©rĂȘts de lâĂtat ». Les dettes multilatĂ©rales contractĂ©es par des rĂ©gimes, qu'ils soient dictatoriaux ou lĂ©gitimes, auprĂšs des institutions de Bretton Woods (FMI, Banque mondiale, banques rĂ©gionales de dĂ©veloppement) dans le cadre de politiques dâajustement structurel prĂ©judiciables aux populations tombent donc Ă©galement dans la catĂ©gorie des dettes odieuses.
Lâexpert indĂ©pendant des Nations unies sur la dette extĂ©rieure, Fantu Cheru, affirmait en 2000 que les plans d'ajustement structurel vont au-delà « de la simple imposition dâun ensemble de mesures macroĂ©conomiques au niveau interne. Elles [sont] lâexpression dâun projet politique, dâune stratĂ©gie dĂ©libĂ©rĂ©e de transformation sociale Ă lâĂ©chelle mondiale, dont lâobjectif principal est de faire de la planĂšte un champ dâaction oĂč les sociĂ©tĂ©s transnationales pourront opĂ©rer en toute sĂ©curitĂ©. Bref, les programmes dâajustement structurel (PAS) jouent un rĂŽle de « courroie de transmission » pour faciliter le processus de mondialisation qui passe par la libĂ©ralisation, la dĂ©rĂ©glementation et la rĂ©duction du rĂŽle de lâĂtat dans le dĂ©veloppement national »[21].
Finalement, on observe de nombreuses avancées du droit international depuis la premiÚre théorisation de la dette odieuse en 1927 qui continue de faire débat encore aujourd'hui et connaitra certainement d'autres évolutions.
Une reconnaissance de la doctrine de la dette odieuse par les institutions internationales
DĂ©jĂ en 1977, dans son projet dâarticle sur la succession en matiĂšre de dettes d'Ătat pour la Convention de Vienne de 1983, le rapporteur spĂ©cial Mohammed Bedjaoui affirme : « En se plaçant du point de vue de la communautĂ© internationale, on pourrait entendre par dette odieuse toute dette contractĂ©e pour des buts non conformes au droit international contemporain, et plus particuliĂšrement aux principes du droit international incorporĂ©s dans la Charte des Nations Unies »[22].
En 2002, le FMI publie une opinion dans sa revue « Finance et développement » de Michael Kremer et Seema Jayachandran qui reviennent sur la doctrine de la dette odieuse, tandis qu'en 2007 la Banque mondiale publie un rapport intitulé « Odious Debt : some considerations » et consacre en 2008 une table ronde dédié à la doctrine de la dette odieuse. Le document de travail qui en découle a été commenté par les juristes Michalowski et Bohoslavsky[23]. La définition de la dette odieuse fait donc débat au sein de ces institutions.
En 2007 un rapport rĂ©alisĂ© par un professeur de droit de lâUniversitĂ© du Michigan, Robert Howse, pour le compte de la CNUCED, examine les fondements juridiques de la dette odieuse[24]. Ce rapport revient sur la dimension politique de la doctrine de la dette odieuse en observant quâelle peut ĂȘtre invoquĂ©e par les Ătats lorsquâils dĂ©cident de rĂ©pudier ou dâannuler une dette. Il rappelle Ă©galement lâabsence dâobligation juridique absolue pour un gouvernement de rembourser les dettes du rĂ©gime ou du gouvernement prĂ©cĂ©dent. Ce rapport, et donc la doctrine de la dette odieuse, seront Ă©galement discutĂ© lors de la 6e confĂ©rence de la CNUCED en novembre 2007.
L'avocat Hubert de Vauplane, propose une définition de la dette juste qui intégrerait certains aspects de la théorie de la dette odieuse mais aussi certains éléments économique comme la soutenabilité d'une dette. "une théorie de la dette juste appliquée au cas de la dette souveraine serait une réponse concrÚte à la situation de certains Etats"[3].
En dépit des divergences de positions sur les éléments de définition de la dette odieuse par différentes institutions internationales, les travaux qu'elles mÚnent sur la question atteste de l'enjeu que représente cette doctrine au niveau de ces institutions.
C'est Ă©galement le cas pour les institutions privĂ©es Ă©tant donnĂ© qu'en 1982, la First National Bank of Chicago rappelait aux institutions financiĂšres : « Les consĂ©quences exercĂ©es sur les accords de prĂȘt par un changement de souverainetĂ© peuvent dĂ©pendre en partie de l'usage des prĂȘts par l'Ătat prĂ©dĂ©cesseur. Si la dette du prĂ©dĂ©cesseur est jugĂ©e « odieuse », c'est-Ă -dire si le montant du prĂȘt a Ă©tĂ© utilisĂ© contre les intĂ©rĂȘts de la population locale, alors il se peut que la dette ne soit pas mise Ă la charge du successeur ».
La dette odieuse des pays en développement
Les gouvernements Ă©lus qui ont pris la suite des dictatures militaires pourraient pleinement sâappuyer sur la doctrine de la dette odieuse pour rĂ©pudier les dettes contractĂ©es par ces rĂ©gimes : c'est le cas pour de nombreux pays d'AmĂ©rique latine, pour les Philippines ou l'IndonĂ©sie en Asie, la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo aprĂšs la chute de Mobutu, le Rwanda en 1994 aprĂšs le gĂ©nocide perpĂ©trĂ© par le rĂ©gime dictatorial[25], pour les gouvernements dĂ©mocratiques succĂ©dant aux rĂ©gimes de Moubarak en Ăgypte et de Ben Ali en Tunisie, etc.
D'aprĂšs les travaux de Ăric Toussaint et Damien Millet du CADTM (ComitĂ© pour l'abolition des dettes illĂ©gitimes), qui ont Ă©laborĂ© un tableau qui synthĂ©tise les dettes odieuses dans diffĂ©rents pays, celles-ci reprĂ©senteraient au moins les montants suivants (en MDS $)[26] :
Pays | Régime dictatorial | Période de la dictature | Dette odieuse (en Mds $US) | Dette extérieure publique en 2012 (en Mds $US) |
---|---|---|---|---|
Indonésie | Soeharto | 1965-1998 | 77 | 121 |
Brésil | Junte militaire | 1965-1985 | 77 | 117 |
Argentine | Junte militaire | 1976-1983 | 27 | 68 |
Philippines | Ferdinand Marcos | 1965-1986 | 21 | 43 |
Turquie | RĂ©gime militaire | 1980-1989 | 23 | 99 |
Maroc | Hassan II | 1961-1999 | 19 | 25 |
Ăgypte | Hosni Moubarak | 1981-2011 | 16 | 32 |
ThaĂŻlande | Militaires | 1966-1988 | 14 | 35 |
Chili | Augusto Pinochet | 1973-1990 | 9 | 16 |
Tunisie | Ben Ali | 1987-2011 | 9 | 17 |
Zaire (actuel RDC) | Mobutu Sese Seko | 1965-1997 | 10 | 4 |
Nigeria | Muhammadu Buhari/Sani Abacha | 1984-1998 | 2,3 | 7 |
Pakistan | Militaires | 1978-1988 | 7 | 45 |
Pakistan | Pervez Musharraf | 1999-2008 | 16 | 45 |
PĂ©rou | Alberto Fujimori | 1990-2000 | 7 | 20 |
Soudan | Gaafar Nimeiry | 1969-1985 | 7 | 16 |
Ăthiopie | Mengistu Haile Mariam | 1977-1991 | 9 | 10 |
Kenya | Daniel Arap Moi | 1978-2003 | 5 | 9 |
Congo | Denis Sassou-Nguesso | 1979- | 4 | 2 |
Bolivie | Junte militaire | 1964-1982 | 3 | 4 |
Birmanie (Myanmar) | RĂ©gime militaire | 1988- | 1,7 | 2 |
Guinée | Lansana Conté | 1984-2008 | 1,7 | 1 |
Guatemala | RĂ©gime militaire | 1954-1985 | 2,3 | 6 |
Mali | Moussa Traoré | 1968-1991 | 2,5 | 3 |
Paraguay | Alfredo Stroessner | 1954-1989 | 2,1 | 2 |
Uruguay | Junte militaire | 1973-1985 | 2,7 | 12 |
Somalie | Mohamed Siad Barre | 1969-1991 | 2,1 | 2 |
Malawi | Hastings Kamuzu Banda | 1966-1994 | 2 | 1 |
Gabon | Omar Bongo | 1967-2009 | 2 | 3 |
Togo | Gnassingbé Eyadema | 1967- | 1,6 | 0 |
Cambodge | Khmers Rouges | 1976-1989 | 1,6 | 5 |
Tchad | Idriss DĂ©by | 1990- | 2 | 1,3 |
Liberia | Samuel Doe | 1980-1990 | 0,9 | 0 |
Rwanda | Juvénal Habyarimana | 1973-1994 | 0,9 | 1 |
Salvador | Junte militaire | 1962-1980 | 0,5 | 7 |
NĂ©pal | Gyanendra Bir Bikram Shah Dev | 2001-2006 | 0,5 | 4 |
Nicaragua | Anastasio Somoza Debayle | 1974-1979 | 0,8 | 3 |
Haïti | François Duvalier | 1957-1986 | 0,7 | 1 |
Ouganda | Idi Amin Dada | 1971-1979 | 0,4 | 3 |
Cameroun | Paul Biya | 1982- | 0,2 | 3 |
Niger | Ibrahim Baré Maïnassara | 1996-1999 | 0,2 | 2 |
Centrafrique | Bokassa | 1966-1979 | 0,1 | 0 |
Pour estimer le montant de la dette odieuse, Stephen Mandel[27] va au-delĂ de la part de la dette contractĂ©e par des rĂ©gimes despotiques : il intĂšgre Ă©galement les arriĂ©rĂ©s et Ă©chĂ©ances odieuses dĂ©jĂ remboursĂ©s. Puisquâune dette odieuse est nulle et non avenue, aucune des obligations qui en dĂ©coulent nâaurait dĂ» ĂȘtre honorĂ©e. L'annulation de la dette odieuse est donc une mesure insuffisante : les dĂ©biteurs doivent Ă©galement se voir restituer les montants remboursĂ©s Ă tort Ă ce titre. Câest ce quâavancent diffĂ©rents experts tels que le CISDL citĂ© plus haut et des organisations travaillant sur la question de la dette (CADTM, JubilĂ© Sud, etc.).
Dans son ouvrage La grande dĂ©sillusion, Joseph Stiglitz, ancien Ă©conomiste en chef Ă la Banque mondiale dĂ©finit ainsi la responsabilitĂ© des crĂ©anciers : « La responsabilitĂ© morale des crĂ©anciers est particuliĂšrement nette dans le cas des prĂȘts de la guerre froide. Quand le FMI et la Banque mondiale prĂȘtaient de lâargent Ă Mobutu, le cĂ©lĂšbre prĂ©sident du ZaĂŻre (aujourdâhui RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo), ils savaient (ou auraient dĂ» savoir) que ces sommes, pour lâessentiel, ne serviraient pas Ă aider les pauvres de ce pays mais Ă enrichir Mobutu. On payait ce dirigeant corrompu pour quâil maintienne son pays fermement alignĂ© sur lâOccident. Beaucoup estiment injuste que les contribuables des pays qui se trouvaient dans cette situation soient tenus de rembourser les prĂȘts consentis Ă des gouvernants corrompus qui ne les reprĂ©sentaient pas ».
La dette odieuse des pays du Nord
Aujourd'hui, de nombreuses voix s'Ă©lĂšvent en Europe, notamment parmi les organisations et mouvements sociaux tels que ATTAC, le ComitĂ© pour l'annulation de la dette du tiers monde (CADTM), pour dĂ©noncer le caractĂšre odieux des plans dâaustĂ©ritĂ© imposĂ©s par le FMI, la Banque centrale europĂ©enne et lâUnion europĂ©enne aux pays du Nord et des dettes qui en dĂ©coulent. Ces plans sont assortis de conditions qui violent la Charte des Nations unies (licenciements massifs dans la fonction publique, dĂ©mantĂšlement de la protection sociale et des services publics, diminution des budgets sociaux, augmentation des impĂŽts indirects comme la TVA, baisse du salaire minimum, etc). Parmi les obligations contenues dans cette charte, on trouve notamment aux articles 55 et 56 : « le relĂšvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrĂšs et de dĂ©veloppement dans l'ordre Ă©conomique et social (âŠ), le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Par ailleurs, d'autres critiques font valoir que les crĂ©anciers abusent de leurs droits en prĂ©levant des taux dâintĂ©rĂȘts prohibitifs. La France ou lâAllemagne empruntent Ă 2 % sur les marchĂ©s financiers et prĂȘtent Ă plus de 5 % Ă la GrĂšce et Ă lâIrlande ; les banques privĂ©es empruntent Ă 1,25 % auprĂšs de la Banque centrale europĂ©enne et prĂȘtent Ă la GrĂšce, Ă lâIrlande et au Portugal Ă plus de 4 % Ă 3 mois et entre 14 et 17 % sur le long terme[28].
Pour avancer dans la perspective de lâidentification de la dette odieuse, ces organisations (ATTAC, CADTM, etc.) prĂ©conisent le recours Ă des audits consistant Ă analyser les prĂȘts sous lâangle Ă©conomique, politique, juridique, pour ensuite ĂȘtre fondĂ©s lĂ©galement Ă rĂ©pudier toutes les dettes odieuses. Certains pays sont dotĂ©s de dispositions constitutionnelles qui prĂ©voient explicitement le recours Ă l'audit (BrĂ©sil, Constitution de 1988).
Les pouvoirs publics disposent de la compĂ©tence souveraine pour mettre en place ces audits, qui peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par le pouvoir exĂ©cutif, comme cela a Ă©tĂ© le cas en 1931 dans le BrĂ©sil de Getulio Vargas ou plus rĂ©cemment en Ăquateur en 2007-2008. En effet, le prĂ©sident Rafael Correa Ă©lu fin 2006 a pris en juillet 2007 un dĂ©cret prĂ©sidentiel organisant une Commission dâaudit intĂ©gral sur le crĂ©dit (CAIC) portant sur la pĂ©riode 1976-2006. Sur base du rapport de la CAIC dĂ©montrant clairement lâillĂ©gitimitĂ© de certaines dettes[29], Rafael Correa a imposĂ© une importante rĂ©duction de la dette commerciale, permettant ainsi au pays dâĂ©conomiser la somme de 7 milliards de dollars, qui a pu ĂȘtre rĂ©affectĂ©e Ă des projets sociaux et environnementaux ainsi quâĂ la crĂ©ation dâemplois et au dĂ©veloppement dâinfrastructures. En outre, dans son rapport d'audit, la CAIC dĂ©nonce le transfert Ă l'Ătat des dettes privĂ©es rĂ©alisĂ© en 1983 et 1984 sous la pression du FMI et de la Banque mondiale tandis que le pays traversait une grave crise financiĂšre. La nouvelle Constitution de lâĂquateur adoptĂ©e en septembre 2008 interdit expressĂ©ment lâĂ©tatisation des dettes privĂ©es[30]. Le transfert des dettes privĂ©es Ă l'Ătat s'est Ă©galement produit dans les pays du Nord, notamment lors de la crise qui a dĂ©butĂ© en 2007-2008, Ă la suite de l'intervention des gouvernements pour sauver les banques en faillite.
Notes et références
- La doctrine, tout comme les traitĂ©s, la coutume, les principes gĂ©nĂ©raux du droit et la jurisprudence, est une des sources du droit international public, en vertu de lâarticle 38 du statut de la Cour internationale de justice (CIJ).
- Arbitrage Grande-Bretagne contre Costa Rica (1923)
- « Quelques fondements juridiques de lâannulation de la dette », sur cadtm.org (consultĂ© le )
- SĂ©bastien Dubas, « La dette publique, une vieille histoire : Cuba, ou quand la dette devient odieuse », Le Monde.fr,â (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consultĂ© le )
- (en) Odette Lienau, Rethinking Sovereign Debt : Politics, Reputation, and Legitimacy in Modern Finance, Harvard, Harvard University Press,
- Juge Taft, citĂ© dans Patricia Adams, Odious Debts, Probe International, Toronto, 1991, p. 168 in Ăric Toussaint, La finance contre les peuples. La bourse ou la vie, CADTM/ CETIM Syllepse/ LiĂšge/GenĂšve/Paris, 2004
- http://www.cato.org/pubs/pas/pa-526es.html
- « Club de Paris », sur clubdeparis.org (consulté le )
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- (en) « Prevention of Odious Debt Working Group (June 2009 â November 2010) » (consultĂ© le )
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- « A. Sack, Les effets des transformations des Ătats sur leurs dettes publiques et autres obligations financiĂšres : traitĂ© juridique et financier, Recueil Sirey, Paris, 1927, citĂ© dans CADTM - La dette odieuse selon Alexandre Sack et selon le CADTM », sur cadtm.org (consultĂ© le )
- (en) Sarah Ludington, G. Mitu Gulati, Alfred L. Brophy,, Applied Legal History : Demystifying the Doctrine of Odious Debts,
- (en) « PIDESC »
- (en) « PIDCP »
- (en) Sabine Michalowski, The Doctrine of Odious Debts in International Law, Basel, Max Mader and AndrĂ© RothenbĂŒhler, , p. 17
- Michael Kremer et Seema Jayachandran, La dette odieuse », Finances et développement, Washington DC, FMI,
- âKhalfan et al., â Advancing the Odious Debt Doctrine â, 2002, citĂ© dans Global Economic Justice Report, Toronto, July 2003.
- Khalfan, King et Thomas, Advancing the odious debt doctrine, CISDL (Centre for International Sustainable Development Law) (Montreal), 2003.
- (en) Jeff King, Odious Debt : the Terms of the Debate, North Carolina, Journal of International Law and Commercial Regulation, vol. 32, n° 4, 2007, p. 605-68
- ONU-CDH, Rapport commun de lâExpert indĂ©pendant Fantu Cheru et du Rapporteur spĂ©cial, E/CN.4/2000/51, 14 janvier 2000.
- Bedjaoui Mohammed, « NeuviÚme rapport sur la succession dans les matiÚres autres que les traités », A/CN.4/301et Add.l, p. 73.
- (en) Sabine Michalowski et Juan Pablo Bohoslavsky, Ius Cogens, Transitional Justice and Other Trends of the Debate on Odious Debts : A Response to the World Bank Discussion Paper on Odious Debts, Columbia Journal of Transnational Law, , 48-59 p.
- R. HOWSE, « The concept of odious debt in public international law », juillet 2007, cf. <http://unctad.org/en/docs/osgdp20074_en.pdf>
- Dans le cas du Rwanda, le ComitĂ© du dĂ©veloppement international du Parlement britannique a explicitement Ă©voquĂ© la notion de dette odieuse pour plaider son annulation : âUne grande partie de la dette extĂ©rieure du Rwanda fut contractĂ©e par un rĂ©gime gĂ©nocidaire⊠Certains avancent lâargument que ces prĂȘts furent utilisĂ©s pour acheter des armes et que lâadministration actuelle, et en derniĂšre instance la population du Rwanda, ne devrait pas payer ces dettes âodieusesâ. Nous recommandons au gouvernement quâil pousse tous les crĂ©anciers bilatĂ©raux, et en particulier la France, Ă annuler la dette contractĂ©e par le rĂ©gime antĂ©rieurâ (in Report of the British International Development Committee, mai 1998, citĂ© par Chris Jochnich, 2000).
- Toussaint et Millet signale que "La dette odieuse calculĂ©e est celle contractĂ©e durant la dictature, sans compter la partie contractĂ©e aprĂšs la dictature pour rembourser une dette odieuse de la dictature. La Banque mondiale ne donne pas de donnĂ©es sur la dette de lâIran et de lâIrak, ni sur celle de lâAfrique du Sud sous lâApartheid." Tableau extrait de Les Chiffres de la dette 2015, disponible en ligne sur http://cadtm.org/Panorama-global-de-la-dette-au-Sud
- Mandel Stephen, Odious Lending - Debt as if morals mattered, New economics foundation, 2006.
- Sur les dettes et les plans d'austérité en Europe, voir notamment les travaux des organisations CADTM et ATTAC. Sur la crise et la dette grecque, voir le documentaire Debtocracy
- Le rapport de la CAIC est disponible sur le site de la Commission d'audit : http://www.auditoriadeuda.org.ec/
- Art. 290, point 7 : « LâĂ©tatisation des dettes privĂ©es est interdite ».
Voir aussi
Bibliographie
- (fr) « Les effets des transformations des Ătats sur leurs dettes publiques et autres obligations financiĂšres », in Alexander Sack, Recueil Sirey, 1927
- (en) « The Doctrine of Odious Debt Under International Law: Definition, Evidence ans Issues concerning Application » in Advancing the Odious Debt Doctrine, CISDL Working Paper.
- (en) « The International Convention on the Prevention of Odious Agreements: A Human Rights-Based Mechanism to Avoid Odious Debts», Leiden Journal of International Law 2015, p. 557-578
- Hubert de Vauplane, Endettez-vous ! Plaidoyer pour une juste dette, Ă©ditions PremiĂšre Partie, 2020, p. 222 et suiv.
Liens externes
- La doctrine de la dette "odieuse" ou lâutilisation du droit international dans les rapports de puissance par AnaĂŻs Tamen (site du CADTM)
- (en) Cité ci-dessus