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Grenelle II

La loi « Grenelle II », ou loi no 2010-788 du portant engagement national pour l'environnement[1] (parfois appelée loi ENE) est la loi française qui complète, applique et territorialise une loi votée l'année précédente, dite « Loi Grenelle I » (précédemment adoptée en et validée le [2]) ;

Cette précédente loi Grenelle I déclinait en programme les engagements du « Grenelle de l'Environnement ». Elle est une loi programmatique, « de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle des 268 engagements de l'État et de la nation (Trame Verte et Bleue, l’agriculture à Haute Valeur Environnementale, primauté du principe de prévention des déchets...) retenus parmi les propositions plus nombreuses encore faites en 2007 par les ateliers du Grenelle de l'environnement. Elle les a organisés et reformulés juridiquement.
Les rectangles de ce schéma représentent les six grands chantiers de la loi Grenelle II.
Loi Grenelle II
Présentation
Titre Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi ENE)
Référence NOR: DEVX0822225L
Pays Drapeau de la France France
Territoire d'application France et Collectivités d'outre-mer
Type Loi ordinaire, faisant suite Ă  la Loi Grenelle I
Branche Droit de l'environnement
Droit administratif
Adoption et entrée en vigueur
Législature XIIIe législature (Constitution du 4 octobre 1958)
Adoption
Promulgation
Version en vigueur

Lire en ligne

sur Légifrance (version mise automatiquement à jour) ou sur le site de l'assemblée nationale (version initiale)

La loi « Grenelle II » décline à son tour la loi Grenelle I, par objectif, chantier, et secteur.

Elle comprend aussi une partie du projet initial du projet de Grenelle III (antérieurement prévu pour contenir les propositions concernant l'agriculture et la gouvernance, et abandonnée début 2008 au profit de mesures déjà intégrées au projet de loi de Finances 2009 et au profit d'une intégration partielle dans la fin du texte du projet de loi Grenelle II).

Elle a été la première loi à « expérimenter » la « réforme constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République » du , qui fait que le projet de loi proposé par le gouvernement en a d'abord été examiné par la Commission de l'Économie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, qui l'a amendé, avant sa présentation en séance plénière du Sénat du , ceci après la loi de finances pour 2009.

Elle décline plus concrètement les orientations de la loi « Grenelle I » adoptées en en de nombreuses mesures techniques, qui concernent les domaines (ou secteurs) suivants :

Le premier examen du projet de loi Grenelle II au Sénat s'est clos (après divers retraits, ajouts et modifications) le jeudi , avec un vote par 177 voix contre 135. La majorité UMP et l'Union centriste ont voté pour. L'opposition PS-PCF a voté contre au motif de « reculs surtout par rapport aux engagements du Grenelle 1 » et le Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) ainsi que les Verts se sont abstenus, en raison de la « timidité » des mesures retenues par rapport aux engagements initiaux et aux demandes du Grenelle de l'environnement de 2007.

Objectifs généraux du « Grenelle II »

Cette Loi Grenelle II devait concrétiser l'« engagement national pour l'environnement » issu du Grenelle de l'environnement et le traduire en obligations, interdictions ou permissions :

ceci afin notamment :

  • de pouvoir les dĂ©cliner aux Ă©chelles territoriales prĂ©vues par la loi ;
  • de pouvoir y associer des outils fonciers, financiers, d'Ă©valuation, etc.

Six grands « chantiers »

Ce sont ceux listés par la loi Grenelle I (bâtiments et urbanisme, transports, énergie et climat, biodiversité, risques santé déchets et gouvernance).

201 décrets d'application

201 décrets sont nécessaires à la pleine application de cette loi. 135 sont des décrets en Conseil d'État et 56 seront soumis à la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN)[3].

Certains des projets de décrets concernant des sujets innovants (pollution lumineuse par exemple) sont ou seront aussi soumis à consultation publique (via le site internet du ministère).

Le cabinet du ministre chargé de l'environnement a annoncé en qu'il faudrait 18 mois pour les publier, mais la cinquantaine de décrets principaux ou jugés prioritaires (dont relatifs au tarif d'achat du biogaz, l'éolien en mer) devraient être publiés avant fin 2010 ou début 2011[3]. Sont également prioritaires les décrets sur les diagnostics de performance énergétique, la nouvelle Réglementation Thermique (RT 2012), l'affichage publicitaire, la limitation de la pollution lumineuse, l'évaluation environnementale des DTADD, de certains PLU, de certaines cartes communales et des schémas d'aménagement. Les décrets sur la taxe sur la valorisation foncière liée à la réalisation des transports en commun en site propre et des projets ferroviaires, sur les schémas régionaux climat-air-énergie, les certificats d'économies d'énergie et schémas régionaux éoliens, les zones de captages d'eau potable, la certification environnementale des exploitations agricoles, la composition du comité national trames vertes et bleues, les bandes enherbées, le raccordement de l'éolien en mer, etc.

En 2020, plusieurs décrets et arrêtés d'applications sont encore en attente de publication[4], c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été adoptés par le gouvernement.

Ce que change la loi

Les grands thèmes sont ici repris par ordre alphabétique.

Agriculture

Dans ce domaine[5] figurent :

  • Certification : Elle est volontaire et concerne les exploitants souhaitant la mention HVE (Exploitation de haute valeur environnementale) ;
  • Agriculture Bio : Un rapport annuel suivra l'approvisionnement de la restauration collective et l'Ă©volution des surfaces ;
  • Nitrates : DĂ©limitation des bassins versants les plus touchĂ©s par les marĂ©es vertes ; DĂ©claration annuelle des quantitĂ©s d'azote Ă©pandues ;
  • Bandes enherbĂ©es d'au moins m (largeur) le long de la plupart des cours d’eau ;
  • Pesticides : Ils seront mieux rĂ©glementĂ©s (Article 104), avec un agrĂ©ment obligatoire (peine de 6 mois de prison et amende de 15 000 â‚¬) pour la vente, la distribution et le conseil Ă  l'utilisation (art 94). Cet agrĂ©ment repose sur une assurance responsabilitĂ© civile professionnelle, une certification par un tiers reconnu, des certificats de compĂ©tence (Ă  renouveler pĂ©riodiquement)[6]... ;
    Un certificat sera demandé à certains usagers ; Le conseil doit être plus précis (avec « préconisation écrite » précisant « la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre »). Les usages sont limités dans les espaces publics (et lieux où vivent des personnes vulnérables) ; La publicité est plus strictement encadrée (pour les amateurs et les professionnels) ; Un avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) et une évaluation socio-économique devient préalable au retrait des pesticides, sauf s'il s'agit d'appliquer une décision européenne ; Ceci s'accompagne d'une responsabilité élargie des fabricants ou importateurs de pesticides lors de l'élimination des produits ayant perdu leur autorisation. L'épandage aérien est interdit (sauf dérogation)[7]. Le Gouvernement rend au Parlement un rapport (public) sur l'impact sanitaire, environnemental, social et économique des pesticides en France. Ce rapport détaillera le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, sur les avancées de la recherche agronomique dans ce domaine, de la diffusion de méthodes alternatives auprès des agriculteurs, des résultats du programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation, sur la santé des agriculteurs et des salariés agricoles, et les résultats du programme de surveillance épidémiologique[8]. Ce rapport précisera la portée des nouvelles normes relatives aux produits pesticides adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l'Union européenne.
  • PharmacopĂ©e traditionnelle (outre-mer) : Le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur les « mĂ©thodes d’encouragement et de dĂ©veloppement de la recherche en matière de valorisation et d’exploitation de la pharmacopĂ©e des territoires ultramarins » (art 97)

Air

Dans ce domaine[9] :

Bâtiment (Neuf & réhabilitation)

La loi vise un bâti moins énergivore et une diminution de la précarité énergétique (redéfinie par la loi)[10].

Le diagnostic de performance énergétique, qui peut être fait par un agent de la collectivité pour les bâtiments publics est (sans être opposable au vendeur) ajouté au contrat de location (bail commercial, sauf bail rural ou saisonnier) ; il sera transmis à l'Ademe et mentionné dans les annonces immobilières (dès 2011). Il devra calculer les émissions de gaz à effet de serre (à partir de 2013). Il sera obligatoire à partir de 2017 pour les bâtiments à chauffage ou climatisation collectifs (copropriétés dont le permis de construire est antérieur à ou si l'installation collective de chauffage dessert à plus de 90 % des lots d'habitation ou si la SHON totale représente 51 % d'habitations ou si la copropriété a plus de 50 lots, caves et parkings inclus) (Décret en attente). Un état des risques naturels et technologiques (ou risque de pollution du sol) sera joint aux baux commerciaux. Les contrôles de la réglementation thermique seront renforcés.

Bâtiment neuf
  • Performances Ă©nergĂ©tiques et environnementales Ă  mesurer (concernant la production de Gaz Ă  effet de serre (GES) et de dĂ©chets, et les consommations d'Ă©nergie et d'eau...) et - dans certains cas - Ă  publier ;
  • Ă©mission de GES limitĂ©e Ă  partir de 2020 ;
  • Attestation d'Ă©tude sur l'approvisionnement en ENR et sur la prise en compte de la rĂ©glementation thermique lors du permis de construire.
Existant et réhabilitation
  • Performances Ă©nergĂ©tiques et environnementales Ă  mesurer (concernant Ă©nergie, Ă©missions de GES, production de dĂ©chets, consommation d'eau...) ;
  • rĂ©novation thermique obligatoire des bâtiments tertiaires avant 2020 (et bail vert pour les commerces ou bureaux de plus de 2 000 km2 et baux conclus Ă  partir de 2012 ;
  • Attestation de prise en compte de la rĂ©glementation thermique et acoustique ;
  • Information obligatoire de l'acheteur ou locataire d'un risque de pollution du sol, s'il est connu de l'État (Art 188) ;
  • Pour les rĂ©sidences principales situĂ©es autour d'un site classĂ© Seveso seuil haut, la loi augmente les aides aux travaux de renforcement du bâti (crĂ©dit d'impĂ´t Ă  40 % du montant de ces travaux, contre 15 % auparavant, avec un plafond de 30 000 euros) ;
  • Certains bâtiments importants, avant dĂ©molition ou rĂ©habilitation lourde, devront faire l'objet d'un diagnostic relatif Ă  la gestion des dĂ©chets issus de la dĂ©molition ou rĂ©habilitation (des dĂ©crets en Conseil d'État prĂ©ciseront le type de bâtiments concernĂ©s et la nature du diagnostic Ă  produire);

Urbanisme

La loi cherche à « verdir »[11], simplifier ou mettre en cohérence les outils d'urbanisme en groupant les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales (art. 14[12])[13]. La loi fixe des objectifs environnementaux à introduire dans les SCOT, PLU et cartes communales, qui doivent intégrer les enjeux d'effet de serre, de maîtrise de l'énergie, de production énergétique propre et sûre à partir de sources renouvelables, de qualité de l'air, de l'eau et des sols, de restauration et protection de la biodiversité (via notamment la restauration d'espaces naturels, forestiers et des continuités écologiques, avec une répartition «géographiquement équilibrée» et économe en espace de l'emploi, l'habitat, du commerce et des services et du rural et de l'urbain. La loi autorise le gouvernement par voie d'ordonnance à rénover le code de l'urbanisme, et notamment à « clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d'aménagement et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de gouvernance »[14];

Plusieurs articles[15] renforcent la règlementation de la publicité extérieure (publicité, enseignes et préenseignes) ou l'interdisent dans un certain nombre de lieux et conditions. La publicité lumineuse et soumise à des conditions « d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses »[16]. Les pouvoirs du maire sont renforcés, s'il y a un règlement local de publicité, sinon la police de la publicité est faite par le Préfet. Un amendement du édicte toutefois un allongement « de 2 à 6 ans du délai de mise en conformité des publicités, enseignes et pré-enseignes préexistantes à l'entrée en vigueur de la loi Grenelle II »[17].

Modifications

Face à la charge de travail des collectivités, le , le Sénat a voté à l'unanimité le report à (au lieu de ) de la date avant laquelle les collectivités locales devront avoir mis en conformité de leurs documents d'urbanisme (PLU et SCOT) avec le Grenelle de l'environnement. L'assemblée nationale doit confirmer ce report[18].

La mise en conformitĂ© des SCOT et PLU par rapport Ă  la loi Grenelle II, Ă  la suite d'une nouvelle disposition lĂ©gislative introduite en 2011[19] (pour le domaine de l'urbanisme) rĂ©tablit la facultĂ© de dĂ©passer de 20 % les limites de gabarit et de densitĂ© d’occupation des sols dans des zones protĂ©gĂ©es, pour des constructions remplissant certains critères de performance Ă©nergĂ©tique ou comportant des Ă©quipements de production d'Ă©nergie renouvelable. Un nouvel article 20 accroit la pĂ©riode transitoire dont bĂ©nĂ©ficient les communes et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) pour mettre en conformitĂ© leurs SCOT et PLU avec les règles du Grenelle 2 (demande faites par certains dĂ©putĂ©s en sĂ©ance publique le ). Les SCOT et PLU approuvĂ©s avant le auront jusqu'au pour intĂ©grer les dispositions du Grenelle 2. Les documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou de rĂ©vision approuvĂ©s avant le , dont le projet de schĂ©ma ou de plan aura Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© avant le , pourront opter pour l’application des dispositions antĂ©rieures. Ils auront ensuite jusqu’au pour intĂ©grer les dispositions du Grenelle 2.

Biodiversité, espèces et milieux

Dans ce domaine[20] :

  • Espèces et milieux : Des plans d'actions nationaux concerneront les espèces menacĂ©es. Plusieurs mesures (dont d'acquisition foncière, qui a fait l'objet d'une Ă©valuation financière[21]) visent une meilleure protection ou restauration des zones humides et de la « continuitĂ© Ă©cologique au sein des bassins hydrographiques », avec l'aide des Agences de l'eau et de certains conservatoires. Le code de l'environnement (art. L. 411-1) intègre la double notion d'habitat naturel et d'habitat d'espèces (art. 124). Les peines et amendes sont rĂ©Ă©valuĂ©es (de « six mois d’emprisonnement et de 9 000 â‚¬ d’amende », on passe Ă  « un an d'emprisonnement et de 15 000 â‚¬ d’amende » (art 126), sachant que l'amende est en outre doublĂ©e pour certaines infractions commises dans le cĹ“ur d'un parc national ou dans une rĂ©serve naturelle ;
  • Protection de la mer : Elle devrait ĂŞtre amĂ©liorĂ©e par une stratĂ©gie nationale de gestion intĂ©grĂ©e de la mer et du littoral (dĂ©cret en attente), un Conseil national de la mer et des littoraux et un Ă©colabel sur la pĂŞche durable (Les critères de labellisation du label seront fixĂ©s « dans un rĂ©fĂ©rentiel dont les modalitĂ©s d'Ă©laboration et de contrĂ´le de son application par des organismes accrĂ©ditĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret »[22] ;
  • Inventaire naturaliste : Un inventaire du patrimoine naturel spĂ©cifique Ă  la Guyane est prĂ©vu (art 130) ;
  • Conservatoires : L'Ă©tat et la RĂ©gion, pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e agrĂ©ent conjointement les conservatoires rĂ©gionaux d'espaces naturels pour mieux prĂ©server les « espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maĂ®trise foncière et d’usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire rĂ©gional »[23] ;
  • Trame verte et bleue : elle sera dĂ©veloppĂ©e ou confortĂ©e puis mise Ă  jour dans les rĂ©gions (via les SRCE (schĂ©mas rĂ©gionaux de cohĂ©rence Ă©cologique) et un comitĂ© rĂ©gional “trames verte et bleue”, conformĂ©ment Ă  des orientations nationales pour la prĂ©servation et la remise en bon Ă©tat des continuitĂ©s Ă©cologiques, elles-mĂŞmes proposĂ©es par un ComitĂ© national Trame verte et bleue. Ceci se fera avec l'aide de guides mĂ©thodologiques rĂ©digĂ©s par le Comop TVB du Grenelle, et en intĂ©grant les Ă©lĂ©ments pertinents des SDAGEs. Une agence pour la biodiversitĂ© a Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e Vers la crĂ©ation d’une agence nationale du patrimoine naturel ?, mais ne figure pas dans la loi qui Ă©voque une « instance de gouvernance et de pilotage, ayant pour mission de contribuer Ă  dĂ©finir les objectifs Ă  atteindre dans ce domaine et les programmes d'actions correspondants » (Ă  crĂ©er avant le ) (art. 123).
  • Les incidences sur les sites Natura 2000 doivent ĂŞtre mieux Ă©valuĂ©es (Art. 125).

Bruit

Dans ce domaine[24] :

  • Bruit et nuisances aĂ©riennes : Le champ de compĂ©tence de l'autoritĂ© de contrĂ´le des nuisances sonores et aĂ©roportuaires (ACNUSA est Ă©largie Ă  toutes les nuisances (Ă  partir d'). Elle peut faire « des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales gĂ©nĂ©rĂ©es par le transport aĂ©rien sur et autour des aĂ©roports ». Les EPCI et communes peuvent maintenant saisir l'ACNUSA qui doit ĂŞtre consultĂ©e pour l'Ă©laboration des SRCAE ou plans de protection de l'atmosphère s'ils sont concernĂ©s par certains aĂ©rodromes[25].
    « Un plan de gêne sonore commun est institué pour deux ou plusieurs aérodromes dont les zones de bruit se recouvrent partiellement et dont l’un au moins est soumis à l’obligation d’instituer un plan de gêne sonore (...)[25]» ;
  • Bruit ferroviaire : Des mesures visent Ă  rĂ©duire le bruit des trains (roulage et freinage[26] ;
  • Sources sonores sous-marines d’origine anthropique : une telle source est qualifiĂ©es de pollution si « elle entraĂ®ne ou est susceptible d’entraĂ®ner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les Ă©cosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversitĂ©, des risques pour la santĂ© humaine, des obstacles pour les activitĂ©s maritimes, et notamment la pĂŞche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altĂ©ration de la qualitĂ© des eaux du point de vue de leur utilisation, et une rĂ©duction de la valeur d’agrĂ©ment du milieu marin ».

DĂ©chets

La responsabilité élargie des producteurs (telle que définie par l'Europe[27]) est élargie aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d’être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux[28], avec notamment :

  • un dispositif harmonisĂ© de consignes de tri sur les emballages mĂ©nagers est Ă  dĂ©finir avant le et Ă  appliquer avant le [29] « Tout produit recyclable soumis Ă  un dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs fait l'objet d’une signalĂ©tique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri »[29] ;
  • Au-delĂ  de 2 500 m2, et avant le , les grands magasins vendant des produits alimentaires et de grande consommation devront proposer « Ă  la sortie des caisses » « un point de reprise des dĂ©chets d’emballage issus des produits achetĂ©s dans cet Ă©tablissement »[29] ;
  • une nouvelle filière de collectes et traitement pour les dĂ©chets de soins (Ă©chĂ©ance non prĂ©cisĂ©e), les dĂ©chets dangereux diffus, les meubles[30] et pneus est Ă  crĂ©er avant le , sous la responsabilitĂ© des producteurs (qui sans cela seront soumis Ă  la TGAP) ;
  • concernant les Ă©quipements Ă©lectroniques ; quand ils sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier doit « pourvoir ou contribuer Ă  la collecte, Ă  l'enlèvement et au traitement des dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marchĂ© national ces Ă©quipements (...) quelle que soit la technique de vente utilisĂ©e, notamment la vente Ă  distance et la vente Ă©lectronique »[31]. En France, il existe quatre organismes prenant en charge le recyclage des Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques : Ecologic, Eco-systèmes et ERP sont gĂ©nĂ©ralistes, RĂ©cylum est spĂ©cialisĂ© dans les lampes usagĂ©es ;
  • une nouvelle signalĂ©tique, « appropriĂ©e », doit ĂŞtre apposĂ©e sur les contenants de produits chimiques « pouvant prĂ©senter un risque significatif pour la santĂ© et l'environnement » (...) « pour Ă©viter aux usagers de les faire collecter en mĂ©lange avec les dĂ©chets municipaux rĂ©siduels ». Ceci relève de la responsabilitĂ© de celui qui fabrique, importe ou introduit ces produits sur le marchĂ© national. Celui-ci doit « prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociĂ©tĂ©s spĂ©cialisĂ©es, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des dĂ©chets mĂ©nagers des dits produits (contenants et contenus) », faute de quoi, il sera soumis Ă  la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes[32]..
  • Plans de rĂ©ception et de traitement des dĂ©chets d'exploitation des navires et des rĂ©sidus de cargaison, Ă  mettre en place dans les ports maritimes dĂ©centralisĂ©s (Voir aussi Ă  ce propos l'article Ecoport) ;
  • DĂ©chets mĂ©nagers : Les plans dĂ©partementaux sont Ă©valuĂ©s tous les 6 ans et rĂ©visĂ©s avec des objectifs accrus de « prĂ©vention quantitative et qualitative Ă  la source des dĂ©chets »[33], de tri et collecte sĂ©lective (dont de biodĂ©chets, avec objectifs de valorisation - matière, y compris pour composts issus des dĂ©chets organiques). La loi limite les capacitĂ©s et autorisations annuelles d’incinĂ©ration et d'enfouissement de dĂ©chets ultimes et encourage les transports alternatifs (pĂ©niche, train Ă  privilĂ©gier). De nouvelles Ă©chĂ©ances de rĂ©vision et d'Ă©valuation sont fixĂ©es. Les collectivitĂ©s doivent dĂ©finir avant un « programme local de prĂ©vention des dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s » (avec des objectifs de rĂ©duction des quantitĂ©s de dĂ©chet, et des mesures pour les atteindre, qui feront l'objet d'un bilan annuel) ;
  • DĂ©chets du bâtiment : Un diagnostic-dĂ©chets devient obligatoire pour la dĂ©molition ou rĂ©habilitation de certains gros bâtiments. CrĂ©ation de plans dĂ©partementaux de gestion des dĂ©chets du bâtiment et des travaux publics, avec obligation d’installation de stockage des dĂ©chets inertes, d'une collecte et d’une valorisation-matière.
  • FiscalitĂ© : Le lĂ©gislateur n'a pas souhaitĂ© introduire d'Ă©cotaxe, mais - expĂ©rimentalement et pour 5 ans - les communes, EPCI ou syndicat mixte peuvent sur tout ou partie de leur territoire moduler une part de la taxe d'enlèvement des ordures mĂ©nagères (TEOM) selon le poids ou volume des dĂ©chets, selon l'habitat ou le nombre de rĂ©sidents). Dans un habitat collectif, la personne chargĂ©e de sa gestion est considĂ©rĂ©e comme l'usager du service public des dĂ©chets mĂ©nagers et procède Ă  la rĂ©partition de la part variable entre ses occupants[34].
    Les éco-organismes doivent être agréés pour 6 ans (renouvelable) par l'État. Ils ne doivent pas avoir de but lucratif, ils sont soumis à un cahier des charges fixé par arrêté interministériel et sont contrôlés par un senseur d'État[35].
    L'écocontribution (taxe) qu'ils perçoivent peut être modulée selon « la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière » (avant ).

Eau (Protection des eaux douces et marines, assainissement)

Dans ce domaine[36] :

  • L'irrigation groupĂ©e dispose de nouvelles possibilitĂ©s d'encadrement (et de financement), dont via la chambre d'agriculture ;
  • Taxes et Redevances : La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prĂ©cisĂ©e (art 165).
    La redevance à l'Agence de l'eau était triplée pour les élevages verbalisés. Désormais, il faut pour cela qu'ils soient aussi « condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux[37] ». L'une des redevances dues par les pêcheurs à l'Agence est diminuée (« 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs (au lieu de quinze), au sein de certaines structure mentionnée(...) »[38]) ;
  • Les Établissements publics territoriaux de bassin contribuent Ă©laborer et suivre le SAGE (schĂ©ma d’amĂ©nagement et de gestion des eaux) et leur pĂ©rimètre est prĂ©cisĂ© [39] et peuvent - dans certaines circonstances et avec des conditions - demander Ă  l'Agence de l'eau une augmentation (doublement au maximum) de la redevance pour protection du milieu aquatique perçue pour prĂ©lèvement sur la ressource[40]. La loi crĂ©e un « Établissement public de l’État Ă  caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversitĂ© du marais poitevin »[41] (organisme Ă  vocation de maĂ®trise d'ouvrage, mais non compĂ©tent pour la gestion des risques liĂ©s aux inondations).
  • Une communautĂ© d'agglomĂ©ration peut au lieu et place des communes exercer une nouvelle compĂ©tence (l'une des trois obligatoires) : l'assainissement des eaux usĂ©es ainsi que la collecte et le stockage de ces eaux (si des mesures doivent ĂŞtre prises pour assurer la maĂ®trise de l'Ă©coulement des eaux pluviales ou des pollutions apportĂ©es au milieu par le rejet des eaux pluviales. Elle peut aussi prendre en charge le traitement de ces pollutions dans les zones dĂ©limitĂ©es par la communautĂ©[42] ;
  • Assainissement non collectif[43]: il sera contrĂ´lĂ© par la commune qui vĂ©rifie la conformitĂ© et les risques liĂ©s aux installations, dont pour les installations neuves ou Ă  rĂ©habiliter. Le cas Ă©chĂ©ant, elle « Ă©tablit un document prĂ©cisant les travaux Ă  rĂ©aliser pour Ă©liminer les dangers pour la santĂ© des personnes et les risques avĂ©rĂ©s de pollution de l’environnement » selon des modalitĂ©s qui seront prĂ©cisĂ©es par un arrĂŞtĂ© interministĂ©riel. Elle peut faire exĂ©cuter les travaux prescrits dans le document de contrĂ´le, en accord avec le propriĂ©taire qui la remboursera. Sinon le propriĂ©taire aura 4 ans pour faire ces travaux (le cas des travaux Ă  faire après la vente d'une maison est pris en compte[44]). Certains dispositifs de traitement (« n'entrant pas dans la catĂ©gorie des installations avec traitement par le sol ») devront ĂŞtre agrĂ©Ă©s par les ministres chargĂ©s de l’environnement et de la santĂ©. ». L'article 161 impose aux communes de rĂ©parer les fuites du rĂ©seau d'eau potable, Ă  partir d'un certain seuil, faute de quoi le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” qu'elle doit Ă  l'Agence de l'eau sera doublĂ©e (art 161).
    La commune doit (avant fin 2013) produire un schéma d'assainissement collectif incluant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, à mettre à jour à un rythme qui sera fixée par décret ;
  • Des mesures concernent la protection des captages[45] ;
  • RĂ©cupĂ©rer et utiliser des eaux pluviales est autorisĂ© « pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d’habitation ou assimilĂ©s est Ă©tendue aux Ă©tablissements recevant du public[45]» » Ă  condition de dĂ©clarer le dispositif en mairie.
    Si l'eau de pluie est destinée à la consommation humaine, « les informations relatives à la déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département, et transmises aux agents des services publics d’eau potable et de la collecte des eaux usées »[45] ;
  • Milieu marin : Il est dĂ©clarĂ© « patrimoine commun de la Nation ». « Sa protection, la conservation de sa biodiversitĂ© et son utilisation durable par les activitĂ©s maritimes et littorales dans le respect des habitats et des Ă©cosystèmes marins sont d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral ». Une stratĂ©gie nationale de gestion intĂ©grĂ©e de la mer et du littoral est prĂ©vue (dĂ©cret en attente) qui devra dĂ©cliner le « Plan d’action pour le milieu marin », Ă  intĂ©grer dans un chapitre spĂ©cifique du document stratĂ©gique de façade (prĂ©vu Ă  l’article L. 219-3). La notion de pollution marine est prĂ©cisĂ©e.

Énergie et climat

Dans ce domaine[46]...

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE)[47]doit être produit avant un an par le préfet de région et le président du conseil régional (du Président du conseil exécutif en Corse) après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements (art. 68).

  • Il fixe des objectifs de maĂ®trise de l’énergie (Ă  l’horizon 2020 et 2050) conformes aux orientations qu'il a dĂ©fini pour attĂ©nuer les effets du changement climatique et s'y adapter, diviser par quatre les Ă©missions françaises de gaz Ă  effet de serre entre 1990 et 2050.
    -Il fixe aussi des orientations pour atteindre des normes de qualité de l’air (mentionnées à l’article L. 221-1) et diminuer la pollution de l'air, en définissant donc des « normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ».
    - Il fixe par zones géographiques, « les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat[48] ».
  • Ce schĂ©ma rĂ©gional du climat, de l’air et de l’énergie vaut schĂ©ma rĂ©gional des Ă©nergies renouvelables au sens du III de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 aoĂ»t 2009 de programmation relative Ă  la mise en Ĺ“uvre du Grenelle de l'environnement.
  • Le schĂ©ma rĂ©gional Ă©olien en constitue un volet annexĂ©, dĂ©finissant les zones favorables au dĂ©veloppement de l'Ă©nergie Ă©olienne, en cohĂ©rence avec les objectifs europĂ©ens sur l'Ă©nergie et le climat (art. 90)».
  • Ce SRCAE peut intĂ©grer le Plan climat-Ă©nergie territorial (PCET) des RĂ©gions[49].
Procédure : Le projet de schéma est élaboré (« en compte les aspects économiques ainsi que sociaux ») sur la base de :
- un inventaire régional des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre,
- un bilan énergétique régional
- une évaluation régionale du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération,
- une évaluation régionale des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique,
- une évaluation régionale de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement (rem : dans le même temps les PRSE2 sont en cours d'élaboration)
  • Ce projet de SRCAE est soumis Ă  consultation publique (au moins durant 1 mois, et dont sous format Ă©lectronique), puis soumis pour approbation au Conseil rĂ©gional avant d'ĂŞtre arrĂŞtĂ© par le prĂ©fet de rĂ©gion.
  • Le SRCAE est Ă©valuĂ© après 5 ans, et Ă©ventuellement rĂ©visĂ©.
  • Les modalitĂ©s d'application seront prĂ©cisĂ©es par DĂ©cret en Conseil d'État.
  • Ajustement d'autres plans en cours : Les plans rĂ©gionaux pour la qualitĂ© de l'air (PRQA) dĂ©jĂ  Ă©tablis ou en cours restent valables s'ils sont conformes au code de l'environnement avant qu'il soit modifiĂ© par la loi Grenelle II. « Pour les plans de dĂ©placements urbains approuvĂ©s avant l'adoption du schĂ©ma rĂ©gional du climat, de l’air et de l’énergie, l’obligation de compatibilitĂ© avec ce schĂ©ma (...) s’applique lors de la rĂ©vision du plan ».

Ces schémas ont été remaniés par la loi NOTRe et la loi du 22 août 2021[50].

Bilan des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre

  • Le Bilan des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) (art. 75 codifiĂ© Ă  l'article L. 229-25 du Code de l'environnement) est Ă  rĂ©aliser avant le , selon une mĂ©thode gratuitement mise Ă  disposition des collectivitĂ©s concernĂ©es. Il porte sur le patrimoine et les compĂ©tences de l'entitĂ© qui le produit. Il est public et mis Ă  jour tous les 3 ans. Il est obligatoire pour les personnes morales de droit privĂ© employant plus de 500 personnes (250 en outre-mer). Il l'est aussi pour l'État et certaines collectivitĂ©s (rĂ©gions, dĂ©partements, communautĂ©s urbaines, communautĂ©s d'agglomĂ©ration et communes ou communautĂ©s de communes de plus de 50 000 habitants) et toutes autres personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes qui doivent y adjoindre une synthèse des actions envisagĂ©es pour rĂ©duire ces Ă©missions.
  • En rĂ©gion, le prĂ©fet et le prĂ©sident du conseil rĂ©gional coordonnent la collecte des donnĂ©es, font un Ă©tat des lieux et vĂ©rifient la cohĂ©rence des bilans.

Données pour l'évaluation

  • les donnĂ©es permettant d’élaborer et d'Ă©valuer les SRCAE et les PCET, et un« bilan dĂ©taillĂ© de la contribution du concessionnaire aux plans climat-Ă©nergie territoriaux qui le concernent » doivent ĂŞtre comprises dans les donnĂ©es tenues Ă  disposition des autoritĂ©s concĂ©dante, par les organismes de distribution d'Ă©lectricitĂ© et de gaz (avec les informations Ă©conomiques, commerciales, industrielles, financières ou techniques utiles Ă  l'exercice des concĂ©dants, dans les conditions prĂ©vues par la Loi[51]. La valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concĂ©dĂ©s sont, notamment, communiquĂ©es chaque annĂ©e[52].

Plan climat-Ă©nergie territorial

  • Plan climat-Ă©nergie territorial (PCET) (Art. 75) dĂ©finit pour la collectivitĂ© qui l'Ă©tablie (et en tenant donc compte de ses compĂ©tences) et en tenant compte de son bilan des Ă©missions de GES :
    • 1° des objectifs stratĂ©giques et opĂ©rationnels pour la collectivitĂ© visant Ă  la fois une lutte efficace contre le rĂ©chauffement climatique et une adaptation ;
    • 2° un programme d'actions visant notamment l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, une croissance des Ă©nergies renouvelables, de moindres Ă©missions de GES (conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation europĂ©enne) ;
  • 3° Un dispositif de suivi et d'Ă©valuation des rĂ©sultats.
  • Certains organismes de propriĂ©taires ou gestionnaires de logements concernĂ©s[53] peuvent donner un avis (s'ils le demandent) sur le projet de PCET (Art. 75 du Grenelle II, et Article L229-26 du Code de l'environnement);
  • Ce PCET est public et mis Ă  jour tous les 5 ans. Il doit ĂŞtre compatible avec le SRCAE. Les dĂ©partements l'intègrent dans leur rapport sur la situation en matière de dĂ©veloppement durable (Art. 75), ainsi que les communautĂ©s d'agglomĂ©ration ou de communes de plus de 50 000 habitants[54] ;
  • Ce PCET a valeur de « volet climat » pour tout projet territorial de dĂ©veloppement durable ou Agenda 21 local en cours d'Ă©laboration (Art. 75) .

Énergies renouvelables (art 71, 84 à 86)

  • Un « comitĂ© de suivi des Ă©nergies renouvelables » est crĂ©Ă©, au sein du Conseil supĂ©rieur de l'Ă©nergie, pour « Ă©valuer la progression vers l’objectif de 23 % d'Ă©nergies renouvelables dans la consommation d'Ă©nergie finale en 2020 » (art 84)
  • Les gestionnaires des rĂ©seaux publics de transport et de distribution d’électricitĂ© voient (art. 71) leurs missions Ă©largies aux mers territoriales, plateau continental et zone Ă©conomique maritime pour le raccordement aux rĂ©seaux publics terrestres qu'ils exploitent.
  • Ils doivent Ă©laborer un schĂ©ma rĂ©gional de raccordement au rĂ©seau des Ă©nergies renouvelables, Ă  faire approuver par le prĂ©fet dans les 6 mois suivant l'Ă©tablissement du SRCAE.
    « Les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ». (art. 71) ;
  • Les collectivitĂ©s peuvent dans certaines conditions prolonger une DSP (dĂ©lĂ©gation de service public), et classer (pour 30 ans au maximum, et après avis de la commission consultative des services publics locaux) « un rĂ©seau de distribution de chaleur et de froid existant ou Ă  crĂ©er situĂ© sur son territoire, lorsqu’il est alimentĂ© Ă  plus de 50 % par une Ă©nergie renouvelable ou de rĂ©cupĂ©ration, qu’un comptage des quantitĂ©s d’énergie livrĂ©es par point de livraison est assurĂ© et que l’équilibre financier de l’opĂ©ration pendant la pĂ©riode d’amortissement des installations est assurĂ© au vu des besoins Ă  satisfaire, de la pĂ©rennitĂ© de la ressource en Ă©nergie renouvelable ou de rĂ©cupĂ©ration, et compte tenu des conditions tarifaires prĂ©visibles. Les rĂ©seaux existants font l’objet d'un audit Ă©nergĂ©tique examinant les possibilitĂ©s d'amĂ©lioration de leur efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. » (Art 85). Les collectivitĂ©s doivent veiller Ă  la bonne coordination des diffĂ©rents plans de dĂ©veloppement des rĂ©seaux d’énergie et peuvent obliger certains bâtiments très Ă©nergivores, neufs ou en rĂ©novation lourde Ă  se raccorder au rĂ©seau (dans les zones dĂ©limitĂ©es par le ou les pĂ©rimètres de dĂ©veloppement prioritaire). Un dĂ©cret en Conseil d'État doit prĂ©ciser certaines conditions d'application du texte (contrĂ´le, Ă©valuation, seuils de dĂ©cision et dĂ©rogation..) (art. 85).
  • Tout rĂ©seau de chaleur doit se doter d’un système de comptage de l'Ă©nergie livrĂ©e aux points de livraison avant mi-2015 (art 86), et les bâtiments rĂ©habilitĂ©s pourront justifier d'une renĂ©gociation de la puissance souscrite (art 87).
  • Ă€ certaines conditions, les DĂ©partements, RĂ©gions et EPCI, sur leurs territoires, peuvent amĂ©nager, exploiter, faire amĂ©nager et faire exploiter des installations de production d’électricitĂ© en bĂ©nĂ©ficiant de l'obligation d'achat de l’électricitĂ©[55], dans un dĂ©lai maximum fixĂ© par la loi (art 88). De mĂŞme pour toute personne morale (quelle que soit la mission pour laquelle elle a Ă©tĂ© constituĂ©e) peut exploiter une installation de production d’électricitĂ© utilisant l’énergie radiative du soleil dont les gĂ©nĂ©rateurs sont fixĂ©s ou intĂ©grĂ©s aux bâtiments dont elle est propriĂ©taire, en bĂ©nĂ©ficiant de l'obligation d'achat de l’électricitĂ©, qui est par ailleurs Ă©largie Ă  « l'Ă©nergie marine, l'Ă©nergie solaire thermique ou l'Ă©nergie gĂ©othermique ou hydrothermique » ; « Les installations dont la puissance installĂ©e par site de production est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un seuil, dĂ©pendant du type d’énergie utilisĂ©e et fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'État, sont rĂ©putĂ©es autorisĂ©es d'office au titre de l’article 7 ». Les moulins Ă  vent ou Ă  eau rĂ©habilitĂ©s pour la production d’électricitĂ© peuvent demander Ă  vendre leur courant au rĂ©seau public Ă©lectrique (art 89).
  • Les Ă©oliennes implantĂ©es dans une zone de dĂ©veloppement de l'Ă©olien terrestre (dĂ©finie par le prĂ©fet), sur le domaine public maritime ou dans la zone Ă©conomique exclusive ainsi que les installations solaires, gĂ©othermiques, hydrothermiques ou utilisant l'Ă©nergie marine doivent constituer des unitĂ©s de production composĂ©es d'un nombre de machines Ă©lectrogènes au moins Ă©gal Ă  cinq (sauf si le permis de construire a Ă©tĂ© demandĂ© avant publication de la loi Grenelle II, ou si la machine Ă©lectrogène a une puissance de moins de 250 kilowatts et un mât de moins de 30 mètres) ;
  • HydroĂ©lectricitĂ© : Lors de renouvellement ou nouvelle concession, la part de la redevance (crĂ©Ă©e en 1919[56]) due Ă  l'Ă©tat et affectĂ©e aux dĂ©partements oĂą passent les cours d'au va diminuer (1/3 contre 40 % avant), mais 1/6ème de la redevance ira aux communes (art 91) ; la rĂ©partition entre communes se fait Ă  proportion de la puissance moyenne hydraulique rendue indisponible dans chaque commune « du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroĂ©lectrique ».
  • Biogaz : il fait l'objet d'une obligation de rachat (avec si nĂ©cessaire une « procĂ©dure de dĂ©signation de l'acheteur de dernier recours »), pour certains producteurs et dans des conditions Ă  prĂ©ciser par dĂ©cret et « Les surcoĂ»ts Ă©ventuels qui en rĂ©sultent pour le fournisseur font l’objet d’une compensation », mais le producteur aura certaines obligations, et un dispositif de « garantie d'origine » du biogaz est crĂ©Ă©e. (art 92)
  • Bois ; Les bĂ©nĂ©ficiaires de bois d'affouage dĂ©livrĂ©s en nature par les communes disposant de forĂŞts ne sont plus autorisĂ©s Ă  le vendre (art 93)

Gouvernance (art 224 Ă  238)

Cette loi étend les obligations d'information environnementale et de concertation avec un public à mieux informer. Elle encourage et encadre l'affichage environnemental. Elle étend la responsabilité des sociétés-mères pour les dommages environnementaux causés par leurs filiales, y compris sociétés, entreprises ou compagnies de crédit, d'investissement, financières, quelle que soit leur forme juridique.
Conformément au droit européen[57], elle réforme certains outils juridiques et techniques d'information et de participation du public (études d'impact et enquêtes publiques type « Bouchardeau », procédures de concertation et Commission nationale du débat public).

  • Plus de transparence et de responsabilitĂ© dans le monde du commerce : une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital variable ou une sociĂ©tĂ© de gestion doit dĂ©sormais produire, Ă©crire et Ă©valuer ses objectifs et critères « sociaux, environnementaux et de qualitĂ© de gouvernance », dans son bilan annuel, et vers ses souscripteurs. La sociĂ©tĂ© doit prĂ©ciser comment elle exerce « es droits de vote attachĂ©s aux instruments financiers rĂ©sultant de ces choix »[58] ; Dès , certaines grandes sociĂ©tĂ©s (celles dont les titres sont Ă©changĂ©s sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou dont le bilan ou chiffre d'affaires ou nombre de salariĂ©s excèdent des seuils fixĂ©s par dĂ©cret) doivent prĂ©ciser la manière dont elles prennent « en compte les consĂ©quences sociales et environnementales » de leur activitĂ©, ainsi que leurs « engagements sociĂ©taux »[59], pour elles et leurs filiales et sociĂ©tĂ©s qu'elles contrĂ´lent. « Les institutions reprĂ©sentatives du personnel et les parties prenantes participant Ă  des dialogues avec les entreprises peuvent prĂ©senter leur avis sur les dĂ©marches de responsabilitĂ© sociale environnementale et sociĂ©tale des entreprises en complĂ©ment des indicateurs prĂ©sentĂ©s », et tous les 3 ans, le gouvernement produit un rapport sur la manière dont il promeut en France et dans le monde la responsabilitĂ© sociĂ©tale des entreprises[59] ;
  • Les informations socio-environnementales : elles deviennent obligatoires, et Ă  faire vĂ©rifier par un « organisme tiers indĂ©pendant » (Ă  partir du ou de 2016, selon les types d'entreprise). Les oublis ou lacunes sont signalĂ©es par ce tiers (selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret). Cette vĂ©rification donnera lieu Ă  un avis. Cet avis doit ĂŞtre transmis aux actionnaires ou associĂ©s, avec le rapport du conseil d’administration ou du directoire. Un dĂ©cret listera les informations obligatoires, « en cohĂ©rence avec les textes europĂ©ens et internationaux, ainsi que les modalitĂ©s de leur prĂ©sentation de façon Ă  permettre une comparaison des donnĂ©es ».
  • ResponsabilitĂ© solidaire : une sociĂ©tĂ© en contrĂ´lant une autre (en Ă©tat majoritaire dans son capital, parce qu'il s'agit d'une filiale, ou par d'autres moyens) doit assumer - en cas de dĂ©faillance de la seconde « tout ou partie des obligations de prĂ©vention et de rĂ©paration qui incombent Ă  cette dernière »[60]. Lors d'une liquidation judiciaire d'IPCE, s'il y a faute caractĂ©risĂ©e de la sociĂ©tĂ© mère ayant contribuĂ© Ă  une insuffisance d’actif de la filiale, des poursuites peuvent contraindre la sociĂ©tĂ©-mère Ă  financer tout ou partie de la remise en Ă©tat du ou des sites en fin d'activitĂ©[61].
  • Affichage environnemental et allĂ©gations : Pour les produits et emballages : affichage du contenu carbone et de certains impacts (« consommation de ressources naturelles (...)impact sur les milieux naturels qui sont imputables Ă  ces produits au cours de leur cycle de vie »), expĂ©rimentalement et pour 1 an, Ă  partir du (art 228). Un bilan sera suivi d'un autre dĂ©cret prĂ©cisant les modalitĂ©s de gĂ©nĂ©ralisation de cette information.
    Tout transporteur (de bien ou personnes), taxi, déménageur y compris devra fournir au bénéficiaire la quantité de CO2 émise par l'opération (les modalités dont méthodes de calcul et calendrier seront fixés par décret) (art 228). Toute publicité pour un produit soumis à étiquetage énergétique communautaire, et affichant un prix de vente, devra mentionner la classe énergétique du produit aussi clairement que le prix de vente » ; Un décret définira les « exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l’élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes[62] ».
  • Associations : Les associations agrĂ©Ă©es au titre de l'environnement, et certaines associations rĂ©gulièrement dĂ©clarĂ©es depuis au moins cinq ans Ă  la date des faits, peuvent se porter partie civile concernant les pratiques commerciales et les publicitĂ©s trompeuses ou de nature Ă  induire en erreur quand ces pratiques et publicitĂ©s comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
  • Études d'impact : Leur objet ne change pas : elles concernent tout « projets de travaux, d'ouvrages ou d'amĂ©nagements publics et privĂ©s qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santĂ© humaine », mais certains critères et seuils sont prĂ©cisĂ©s, et elles sont simplifiĂ©es pour respecter 2 modèles (contre 180 antĂ©rieurement). Les critères et seuils seuils rĂ©glementaires fixant l'obligation d'Ă©tude d'impact tiendront compte des recommandations de l'Europe. L'exclusion d'obligation d'enquĂŞte ne se fera plus sur la base du seul critère financier (qui n'a pas de sens objectif en termes d'impact, et que la Cour de justice de l'Union europĂ©enne a condamnĂ©)[63]), mais un « examen au cas par cas » peut aussi ĂŞtre effectuĂ© par l'État. Elles doivent ĂŞtre plus globales ou unique dans le cas de projets conjoints ou Ă©chelonnĂ©s dans le temps, mĂŞme s'ils sont rĂ©alisĂ©s par des maĂ®tres d'ouvrage diffĂ©rents. Après enquĂŞte, si l'autoritĂ© est favorable au projet, elle fixe « les mesures Ă  la charge du pĂ©titionnaire ou du maĂ®tre d’ouvrage destinĂ©es Ă  Ă©viter, rĂ©duire et, lorsque c'est possible, compenser les effets nĂ©gatifs notables du projet sur l'environnement ou la santĂ© humaine ainsi que les modalitĂ©s de leur suivi ». L'autoritĂ© publie au minium : la teneur et les motifs de la dĂ©cision, les conditions Ă©ventuellement assortie, les mesures « destinĂ©es Ă  Ă©viter, rĂ©duire et, lorsque c’est possible, compenser les effets nĂ©gatifs notables du projet sur l’environnement ou la santĂ© », les informations sur le processus de participation du public, les lieux oĂą l'Ă©tude peut ĂŞtre consultĂ©e. Sauf en situation d'urgence, quand une Ă©tude d'impact est obligatoire mais que la consultation publique ne l'est pas, le pĂ©titionnaire ou le maĂ®tre d'ouvrage met l'Ă©tude d'impact Ă  disposition du public (durant au moins 15 jours, et le public Ă©tant prĂ©venu au moins 8 jours avant), avant toute dĂ©cision. Il fournit aussi la demande d'autorisation, le nom des autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©cider, et ceux des personnes pouvant renseigner le public sur le projet, et - quand ils sont obligatoires - les avis Ă©mis d'autoritĂ©s administratives sur le projet. « Les observations et propositions recueillies au cours de la mise Ă  disposition du public sont prises en considĂ©ration par le pĂ©titionnaire ou le maĂ®tre d’ouvrage et l’autoritĂ© compĂ©tente pour prendre la dĂ©cision ». Le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă  fournir sera prĂ©cisĂ© par un dĂ©cret. Le pĂ©titionnaire ou maĂ®tre d’ouvrage peut demander une rĂ©union de concertation (organisĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente). L'Ă©tude doit intĂ©grer une analyse couts/bĂ©nĂ©fices des projets. Tout projet de plus de 150 M€ fait l'objet d'une consultation publique en amont.
    La loi n'allège cependant pas « la règle du secret qui fait obstacle à l’information environnementale », ont regretté des juristes telles que Corinne Lepage[64] ou Marie-Béatrice Lahorgue[65]. La proposition de la mission Lepage de ne pas autoriser le secret concernant « toutes les données relatives à l'impact sanitaire et environnemental lié au fonctionnement d'une entreprise ou aux conséquences d'un produit ou d'un service, que ces informations soient ou non obligatoirement communiquées à l'administration[64] » n'a pas été retenue.
  • information et Concertation sur les projets, plans, programmes et autres documents de planification (art 245, applicable 6 mois après parution d'un dĂ©cret[66]); Plusieurs nouveaux articles du code de l'environnement permettent (sauf dispositions lĂ©gales plus prĂ©cises) Ă  la personne (ou entitĂ©) responsable d'un projet, plan ou programme ou dĂ©cision (au sens de l'article L. 123-2 du code de l'environnement) de « procĂ©der, Ă  la demande le cas Ă©chĂ©ant de l'autoritĂ© compĂ©tente pour prendre la dĂ©cision, Ă  une concertation prĂ©alable Ă  l'enquĂŞte publique associant le public pendant la durĂ©e d'Ă©laboration du projet, plan, programme ou dĂ©cision ». « Dans le dossier dĂ©posĂ© auprès de l'autoritĂ© administrative en vue de l'enquĂŞte publique, cette personne prĂ©cise les concertations dĂ©jĂ  menĂ©es ainsi que la façon dont est conduite la concertation entre le dĂ©pĂ´t de son dossier et le dĂ©but de l'enquĂŞte ». L'autoritĂ© compĂ©tente peut aussi demander l'organisation d'une concertation avec un comitĂ© rassemblant des reprĂ©sentants de l'État, des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es par le projet, d'associations ou fondations[67], des organisations syndicales reprĂ©sentatives de salariĂ©s et des entreprises. Un projet de modification d'installation nuclĂ©aire de base (INB) qui pourrait changer sa consommation d'eau ou ses rejets doit ĂŞtre mis Ă  « disposition du public » mais non soumis Ă  enquĂŞte publique[68].
    Un autre article (246[69]) impose au maître d'ouvrage (ou à la personne publique responsable du projet) d'informer la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l'amélioration du projet. La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre. Le porteur du projet peut demander à la commission de désigner un « garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d'information et de participation du public ».
  • Chasse : Un article (art.143) prĂ©cise la gouvernance de la chasse dans le parc national des CĂ©vennes ; ».

Usages rationnels et Ă©conomes de l'Ă©nergie

Les Ă©conomies d'Ă©nergie deviennent obligatoires pour :

  1. Les personnes morales vendant des carburants automobiles au delà d'un seuil de ventes annuelles (fixé par décret en Conseil d’État). Après 3 ans un bilan est présenté par le Gouvernement au Parlement[70];
  2. Les personnes morales vendant du gaz, Fioul/fioul domestique, de la chaleur, du froid ou de l'électricité, au consommateur final, au delà d'un seuil de ventes annuelles (fixé par décret en Conseil d’État). Pour le fioul domestique, cette obligation ne concerne que les ventes dépassant ce seuil[70] ;
  3. « Les vendeurs cités aux 1° et 2° sont libérés de ces obligations s'ils réalisent (directement ou indirectement) des économies d’énergie, ou s'ils acquièrent des certificats d'économie d'énergie (CEE) ; « Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique » et dans une certaine mesure via programmes d’information, de formation et d’innovation [70].
  • Les acteurs citĂ©s ci-dessus (au 1° et 2°) peuvent se regrouper dans une structure rĂ©alisant en leur nom des Ă©conomies d'Ă©nergie ou pour acquĂ©rir des certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie. Une pĂ©nalitĂ© est prĂ©vue pour ceux qui ne pourront prĂ©senter de certificats d'Ă©conomie d'Ă©nergie (pĂ©nalitĂ© maximale de 0,02 euros par kilowattheure, avec une pĂ©nalitĂ© supplĂ©mentaire de 10 % du montant dĂ» par semestre de retard). Le cas des clients bĂ©nĂ©ficiant de tarifs de vente d'Ă©nergie rĂ©glementĂ© est pris en compte[70]. Un dĂ©cret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de ces obligations.
  • Les collectivitĂ©s publiques ne peuvent obtenir de certificat que pour des actions portant sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs

compétences (art 78).

  • Certaines actions en faveur des mĂ©nages les plus dĂ©favorisĂ©s et d'information, formation et innovation en faveur de la maĂ®trise de la demande Ă©nergĂ©tique, notamment via la mobilitĂ© durable et les vĂ©hicules propres (moins Ă©missif en CO2) pourra donner lieu Ă  des certificats d'Ă©conomies d’énergie. Les actions Ă©ligibles seront prĂ©cisĂ©es dans un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel.
  • Un dĂ©cret pourra prescrire Ă  certains fournisseurs d'Ă©nergie (Ă©lectricitĂ©, gaz ou chaleur) de communiquer pĂ©riodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation Ă©nergĂ©tique accompagnĂ© d'Ă©lĂ©ments de comparaison et de conseils pour rĂ©duire cette consommation et une Ă©valuation financière des Ă©conomies Ă©ventuelles[71].

Le régime ICPE intègre désormais une rubrique « utilisation rationnelle de l'énergie » comme motivation de classement ;

Stockage et puits de carbone (art 80, 83)

  • Un rapport du Gouvernement au Parlement portera sur « l’évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers » et leur « possible valorisation financière pour les territoires » (art 83).
  • Un chapitre sur la recherche de formations souterraines aptes au stockage gĂ©ologique de dioxyde de carbone (hors « de dioxyde de carbone Ă  destination industrielle. ») est ajoutĂ© au Code de l'environnement. Il confirme l'obligation d'obtenir un permis exclusifs de recherche de stockage souterrain de dioxyde de carbone, l'application du code minier. Il prĂ©cise la nature du fluide dont l'injection peut ĂŞtre autorisĂ©e, les conditions des essais d'injection, les modalitĂ©s de règlement de litiges Ă©ventuels. Il dispose que le transport de CO2 par canalisations, mĂŞme pour un essai d'injection, sera[72] d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral (au sens de la loi de 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations[73]. Le classement en ICPE est possible (art. 82)

Historique (déroulement législatif)

Dans le contexte de crise écologique, climatique et économique des années 2008, 2009, le gouvernement a déclaré l'urgence pour ce texte (une seule lecture devant chaque chambre du Parlement a donc avoir lieu, au lieu des classiques navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat).

  • DĂ©but 2008 ; Ă  la suite des travaux du Grenelle 1 et parallèlement Ă  ceux-ci ; les services de l'Ă©tat commencent Ă  rĂ©diger des Ă©lĂ©ments d'un avant projet de texte, sur la base des propositions retenues parmi les travaux des 33 chantiers opĂ©rationnels. Ce projet est inhabituel par son caractère pluridisciplinaire et transversal ainsi que par sa taille (7 titres traitant du bâtiments et de l'urbanisme, des transports, de l'Ă©nergie, de la biodiversitĂ©, des risques, de la santĂ© environnementale, des dĂ©chets et de la gouvernance, en 104 articles).
    Du point de vue de la prĂ©paration technique, ce projet de loi est principalement suivi par le MEEDDAT (devenu MEEDDM durant la pĂ©riode de prĂ©paration). Au sĂ©nat quatre rapporteurs ont Ă©tĂ© nommĂ©s par la Commission de l'Économie, du DĂ©veloppement durable et de l'AmĂ©nagement du territoire (Dominique Braye pour l’urbanisme et les dĂ©chets, Louis Nègre pour les transports et les risques, Bruno Sido pour l'Ă©nergie et la biodiversitĂ© et Daniel Dubois pour la gouvernance). Les , 10 et , et , 1 089 amendements ont Ă©tĂ© examinĂ©s par la commission. Le texte adoptĂ© a intĂ©grĂ© 349 amendements. Il sera la base de la discussion en sĂ©ance publique du sĂ©nat (nouvelle procĂ©dure consĂ©cutive Ă  la rĂ©vision constitutionnelle).
  • : DĂ©but des consultations sur le projet de loi Grenelle II
  • : Un projet de loi Grenelle II comportant 104 articles est prĂ©sentĂ© par le Ministre de l’Écologie et du DĂ©veloppement durable lors d’une rĂ©union du ComitĂ© de suivi du Grenelle de l’environnement.
  • : DĂ©pĂ´t au SĂ©nat du projet de loi portant engagement national pour l’environnement
  • Du au ; Premier examen, au SĂ©nat, du Projet de Loi Grenelle II, par la Commission de l'Économie, du DĂ©veloppement durable et de l'AmĂ©nagement du territoire.
    La commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication[74] et la commission des lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale[75] ont aussi donnés leurs avis sur ce texte.
  • Ă€ partir du : Le SĂ©nat commence son travail sur le projet de loi Grenelle II (titre par titre, et en se prononçant sur les avis donnĂ©s par les 3 commissions citĂ©es ci-dessus), alors que dans le mĂŞme temps, les Ă©lus de l'AssemblĂ©e nationale s'appuieront sur des auditions d'experts et acteurs de la sociĂ©tĂ© civile invitĂ©s par les rapporteurs pour affiner la prĂ©paration de leurs avis (Ă©galement pour chacun des titres de la loi). Les commissions de l’AssemblĂ©e Nationale donneront alors leurs avis sur le texte votĂ© au SĂ©nat.
  • La version finale du texte a Ă©tĂ© votĂ©e dans son intĂ©gralitĂ© le [76], dans la version Ă©laborĂ©e par une commission mixte paritaire. La loi a Ă©tĂ© promulguĂ©e le .
  • De nombreux dĂ©crets et arrĂŞtĂ©s doivent encore ĂŞtre pris Ă  partir de 2010 pour en dĂ©cliner le contenu. Certains projets de dĂ©crets seront soumis Ă  consultation (par exemple le projet de dĂ©cret rĂ©glementant la pollution lumineuse (Grenelle), en aout/[77]

Parcours législatif

  • Travaux prĂ©paratoires : loi no 2009-967
  • AssemblĂ©e nationale : Projet de loi n° 955 ; Rapport de M. Christian Jacob (au nom de la commission des affaires Ă©conomiques), n° 1133 ; Avis de M. Eric Diard (au nom de la commission des lois), n° 1125 ; Discussion les 8, 9, 13 Ă  puis adoption le (TA n° 200).
  • SĂ©nat : Projet de loi, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e nationale, n° 42 (2008-2009) ; Rapport de M. Bruno Sido (au nom de la commission des affaires Ă©conomiques), n° 165 (2008-2009) ; Discussion les 27 Ă  , 3 Ă  6 et puis adoption le (TA n° 49).
  • AssemblĂ©e nationale : Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat, n° 1442 ; Rapport de M. Christian Jacob, au nom de la commission des affaires Ă©conomiques, n° 1692 ; Discussion les 10, 11 et puis adoption le (TA n° 301).

Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 472 (2008-2009) ; Rapport de M. Bruno Sido au nom de la commission des affaires économiques), n° 488 (2008-2009) ; Texte de la commission n° 489 (2008-2009) ; Discussion le puis adoption le (TA n° 104).

  • AssemblĂ©e nationale : Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat en deuxième lecture, n° 1795 ; Rapport de M. Christian Jacob (au nom de la commission mixte paritaire), n° 1864 ; Discussion puis adoption le (TA n° 325).

Sénat : Rapport de M. Bruno Sido, rapporteur (au nom de la commission mixte paritaire), n° 581 (2008-2009) ; Discussion et adoption le (TA n° 128).

Bâtiment et Urbanisme

C'est le titre 1er de la loi, qui comprend 15 articles regroupés en 2 chapitres ; « Amélioration de la performance énergétique des bâtiments » (neuf et existant) et « Modifications du Code de l’urbanisme ».

Depuis le , des Ă©tudes de faisabilitĂ© Ă©nergĂ©tiques Ă©taient dĂ©jĂ  obligatoires pour les bâtiments de plus de 1 000 m2 de surface hors Ĺ“uvre nette, avant de demander le permis de construire. Dans un premier temps la commission sĂ©natoriale a d'abord ajoutĂ© au projet initial ;

  • l'affichage des performances Ă©nergĂ©tiques dans les annonces immobilières
  • un rĂ´le renforcĂ© des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale (SCOT) visant une meilleure cohĂ©rence les politiques locales d'urbanisme, d'habitat et de transport.

Les sénateurs ont confirmé ;

  • Pour le secteur tertiaire (Commerces, services...) : obligation de travaux d'amĂ©lioration Ă©nergĂ©tique des bâtiments dès 2012 (et dans un dĂ©lai de 8 ans). Les sĂ©nateurs ont supprimĂ© 2 mesures qui avaient Ă©tĂ© adoptĂ©es en commission des Affaires Ă©conomiques : sur extension aux communes de l'Ă©co-prĂŞt Ă  taux zĂ©ro ; possibilitĂ© pour des propriĂ©taires d'augmenter le loyer au motif d'une amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique Ă  la suite des travaux qu'il aurait fait.

Transport

Dans un premier temps (avant examen en séance plénière) la commission sénatoriale a d'abord ajouté au texte initial ;

  • une taxe sur les plus-values immobilières effectives liĂ©es Ă  la rĂ©alisation d'un Ă©lĂ©ment du rĂ©seau de transport collectif, pour contribuer au financement des nombreux projets de transport qui devraient ĂŞtre suscitĂ©s par le Grenelle.

Énergie-climat

Dans un premier temps (avant examen en séance plénière) la commission sénatoriale a d'abord ajouté au texte initial ;

  • synthèse obligatoire des actions prĂ©vues pour diminuer les Ă©missions de gaz des entreprises de plus de 500 personnes et des collectivitĂ©s de plus de 50 000 habitants, Ă  joindre Ă  leurs bilans de gaz Ă  effet de serre ;
  • report d'un an de l'intĂ©gration des Ă©oliennes dans le rĂ©gime ICPE.
  • crĂ©ation d'un SchĂ©ma rĂ©gional du climat, de l'air et de l'Ă©nergie.

Biodiversité/Trame verte et bleue

Dans un premier temps (avant examen en séance plénière) la commission sénatoriale a d'abord ajouté au texte initial ;

  • concernant la Loi Littoral : un article autorisant l'implantation d'installations agricoles (ex: bergeries en prĂ©s salĂ©s littoraux) Ă  moins de 100 mètres du rivage (zone protĂ©gĂ©e par la loi littoral). Cet article Ă©tĂ© retirĂ© () par les sĂ©nateurs qui ont Ă©tĂ© dans le sens de l'avis de Benoist Apparu (SecrĂ©taire d’État au Logement et Ă  l'Urbanisme) qui craignait un affaiblissement de la loi Littoral et la simple mise aux normes de bâtiments agricoles existants sans contraintes nouvelles de rejets ;
  • rĂ©glementation prĂ©cisĂ©e concernant la vente et l'usage de pesticides (Ă©pandage aĂ©rien et modalitĂ©s concernant les bandes enherbĂ©es de cinq mètres le long des cours d'eau) ;
  • crĂ©ation de comitĂ©s nationaux et rĂ©gionaux associant l'ensemble des acteurs Ă  l'Ă©laboration et la gestion de la trame verte et bleue ;
  • limitation des conditions d'acquisition de zones humides Ă  fin de protection, gestion et restauration par les agences de l'eau ;
  • rĂ©duction du dispositif d'incitation Ă  la rĂ©duction des fuites d'eau en rĂ©seaux aux zones oĂą la ressource en eau est critique.

Au premier examen par le SĂ©nat :

Santé-environnement

Dans un premier temps (avant examen en séance plénière)la commission sénatoriale a d'abord ajouté au texte initial ;

  • intĂ©gration des publicitĂ©s et enseignes lumineuses dans le texte cadrant les « pollutions lumineuses »,
  • seuil relevĂ© de 12 Ă  14 ans pour l'interdiction de la publicitĂ© en matière de tĂ©lĂ©phonie mobile, interdiction d'usage du tĂ©lĂ©phone portable par les Ă©lèves de maternelles et Ă©cole Ă©lĂ©mentaire, et dans les collèges.

Gouvernance

Dans un premier temps (avant examen en séance plénière), la commission sénatoriale a d'abord ajouté au texte initial :

  • DĂ©chets et gouvernance ; responsabilitĂ© Ă©largie du Producteur (REP) pour la filière d'ameublement des mĂ©nages,
  • ÉcoĂ©ligibilitĂ© : Utilisation obligatoire de critères environnementaux dans le choix des investissements proposĂ©s par les gestionnaires de portefeuilles,
  • Obligation de reporting environnemental pour les filiales françaises aussi..

DĂ©bats

  • Mer : Un grenelle de la mer ayant eu lieu durant la prĂ©paration de la loi et n'ayant pu y ĂŞtre initialement intĂ©grĂ©, le gouvernement a proposĂ© via plusieurs amendements que les conclusions et engagements de ce travail le soient intĂ©grĂ©s dans le texte par la Commission ad hoc du SĂ©nat.
  • RĂ´le des Architectes des bâtiments de France (ABF). L'avis conforme des ABF pour les permis de construire en zone protĂ©gĂ©e prĂ©sentant un intĂ©rĂŞt architectural, urbain ou paysager, devait selon les conclusions des discussions du Grenelle 1 ĂŞtre supprimĂ© (avec accord du gouvernement et des dĂ©putĂ©s). Les sĂ©nateurs ont en septembre 2009 proposĂ© de rĂ©tablir cet avis-conforme (mais, comme pour l'Eco-PTZ qui devait ĂŞtre Ă©tendue aux collectivitĂ©s, la discussion n'est pas close en rappelait Dominique Braye[78].

Critiques

Mi-, la fédération FNE (France Nature Environnement), l'un des principaux partenaires environnementaux du Grenelle de l'environnement publie son bilan[79], qu'elle juge "contrasté".

  • La FNE y regrette l'abandon dans le texte de la Commission de l'Économie, du DĂ©veloppement durable et de l'AmĂ©nagement du territoire de « la totalitĂ© des amendements relatifs aux transports et de la plupart de ceux soutenus en matière de bâtiment et d’urbanisme ». Elle y reconnaĂ®t certains progrès faits dans le domaine des transports, de l'agriculture et de la biodiversitĂ©, mais avec des problèmes persistants sur la dĂ©finition de la Trame Verte et Bleue et son opposabilitĂ© aux grandes infrastructures.
  • Elle alerte sur le fait que le Grenelle II devrait ĂŞtre plus qu'un simple « catalogue de mesures ».
  • Elle juge que persistent certaines lacunes (sur l’eau, sur les risques industriels, le manque d'outils concrets de maĂ®trise de la pĂ©riurbanisation et la reconquĂŞte des centres-villes ; engagement 48 du Grenelle). Elle dĂ©plore que pour les performances thermiques dans l'habitat, le projet de loi ait fixĂ© une obligation de moyen plutĂ´t qu'une obligation de rĂ©sultat.
  • La FNE estime que le seuil visĂ© de 150 kWh/m2/an pour les rĂ©habilitations thermiques est trop laxiste et qu'il pourrait et devrait ĂŞtre fixĂ© Ă  80 kWh/m2/an.
  • La FNE dĂ©plore aussi une revue Ă  la baisse de beaucoup des objectifs initiaux ainsi que la non prise en compte des recommandations des experts d'une taxation de la tonne de CO2 Ă  32 â‚¬ et la volontĂ© de « rĂ©aliser les projets routiers en cours » (sic) dans le domaine des transports, volontĂ© qui risque de s'opposer encore Ă  des projets de mobilitĂ© douce, tout en soulignant les avancĂ©es permises par le Grenelle (ex. : reconnaissance de l'autopartage),
  • La FNE pointe d'autres lacunes (peu d'ambition sur les dĂ©chets, fiscalitĂ© Ă©cologique mal comprise, absence de remise en cause de la part du nuclĂ©aire dans le modèle Ă©nergĂ©tique, absence de propositions pour les sites et sols polluĂ©s ou le risque industriel).
  • La FNE souhaite la gĂ©nĂ©ralisation obligatoire des SchĂ©mas de CohĂ©rence Territoriale et leur opposabilitĂ©, et une vraie politique en faveur des Ă©coquartiers.
  • La FNE attend aussi l'adoption de la loi Grenelle II, et surtout les dĂ©crets d'application pour faire un bilan plus complet de cette loi et dit qu'elle restera vigilante quant aux dĂ©marches-sĹ“ur que sont le Grenelle de la mer, le Plan Nature en ville, le Grenelle des ondes.

Un groupement d'ONG craint un retour en arrière avec un affaiblissement de l'art. 4 de la loi Grenelle 1 relative à la réglementation thermique des bâtiments en France[80]

L’alliance pour la planète, autre collectif d'ONG environnementales, a mis en ligne sur son site une carte de France des projets jugés incompatibles avec les lois Grenelle[81].

Selon la cour des comptes et Didier Migaud (premier président de la Cour) audité par la commission des finances de l'Assemblée nationale le , les taxes qui devaient financer une partie des actions du grenelle n'ont pas été collectées dans les temps, ce qui a nui à sa mise en œuvre[82].

Notes et références

  1. Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
  2. Validation par le Sénat en première lecture le ; la deuxième lecture a eu lieu en juin 2009 à l'Assemblée, avant que la loi ne soit définitivement adoptée par le parlement lors de sa deuxième lecture au Sénat le 23 juillet 2009.
  3. Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire ; audition, ouverte à la presse, de Jean-François Carenco (directeur du cabinet de JL Borloo, ministre de l’écologie, sur les décrets d'application de la loi Grenelle II), 5 oct 2010
  4. Selon la veille effectuée par le Sénat sur l'application des lois
  5. Articles 94 Ă  120 du Grenelle II, et cf. Article 31 du Grenelle I)
  6. Certificats mentionnés à l’article L. 254-3 du Code rural et de la pêche maritime
  7. Article L253-3 du Code rural et de la pĂŞche maritime
  8. programme de surveillance épidémiologique tels que définis à l'article 31 de la loi Grenelle I
  9. Articles 179 Ă  182 de la loi Grenelle II
  10. Articles 1 Ă  11 de la loi Grenelle II
  11. Analyse juridique de la loi Grenelle II, faite par Bernadette Le Baut-Ferrarese, maître de conférences à l'université Lyon 3, pour les communes.
  12. Art. 14 de la loi Grenelle II modifiant le Code de l'urbanisme (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90D513DD9C340B6D997AB79D6059A4DB.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022493637&dateTexte=20100921&categorieLien=id#LEGIARTI000022493637 L.121-1).
  13. Articles 12 Ă  50 de la loi Grenelle II
  14. Article 25 de la loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
  15. Art. 36 Ă  50 de la loi Grenelle II
  16. Article L581-9 du code de l'environnement, modifié par l'art. 40 de al loi no 2010-788 du 12 juillet 2010
  17. « Principaux amendements des commissions », Assemblée nationale (consulté le ) Article 55, modification à l'initiative d'Éric Straumann.
  18. Brève intitulée La mise en conformité des documents d’urbanisme repoussée à janvier 2013 dans le journal La gazette des collectivités citant une dépêche de l'AFP (19/11/2010 publiée dans : A la une - Actu juridique - France)
  19. Art. 19 de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, adoptée selon la procédure accélérée, vient de paraître au Journal officiel du 6 janvier
  20. Articles 123 Ă  150 de la loi Grenelle II
  21. Évaluation Ă©conomique des services rendus par les zones humides ; selon ce rapport, si 20.000 ha de zones humides disparaissaient, les pertes de fonctions et bĂ©nĂ©fices correspondant seraient de 18,1 Ă  62,6 M€/an soit, de 405 et 1 400 M€ en actualisant sur 50 ans, Ă  comparer au coĂ»t d'acquisition et d'entretien de ces 20 000 ha (200 Ă  300 M€ sur 50 ans)
  22. Article L644-15 du Code rural et de la pêche maritime modifié par l'art 170 de la loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
  23. (Art. L. 414-11 qui doit être précisé par un décret)
  24. Articles 174 Ă  178 de la loi Grenelle II
  25. Il s'agit des aérodrome visé au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts), cf art. 175 de la loi Grenelle II (voir page 205/308)
  26. Article 178, voir p. 207 de la Grenelle II
  27. Le principe de responsabilité élargie des producteurs est défini dans l'article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (28 pages)
  28. Articles 186 Ă  209 de la loi Grenelle II
  29. art. L541-10-5 (V) du Code de l'environnement modifié par l'article 199 de la loi Grenelle II
  30. Article L541-10-6 du code de l'environnement modifié par l'art 200 de la loi Grenelle II
  31. Article L541-10-2 du Code de l'Environnement, modifié par La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 - art. 191, sur légifrance
  32. Article 198 de la loi Grenelle II, qui a modifié l'art. L541-10-4 (V) du Code de l'environnement
  33. déchets produits au sens de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives
  34. Article 195 de la loi Grenelle II (voir aussi Loi de finance 2011)
  35. prévu à l’article 46 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
  36. Articles 151 Ă  161 de la loi Grenelle II
  37. Article 152 de la loi Grenelle II
  38. Article L213-10-12 du code de l'environnement modifié par l'art 154 de la Loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
  39. Article L212-4 du Code de l'environnement, modifié par l'art. 153 de la Loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
  40. Article L213-10-12 du Code de l'environnement modifié par l'art. 154 de la Loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
  41. Art. L. 213-12-1. – I du code de l'environnent, créé par l'art. 158 de la loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
  42. Article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l'art. 156 (V) de la Loi Grenelle II, no 2010-788 du 12 juillet 2010
  43. Voir art. 159 de la loi Grenelle II
  44. Article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation
  45. art 164 du Grenelle II et articleL. 2224-9 du code général des collectivités territoriales)
  46. (Tire III, articles 67 Ă  93 de la loi Grenelle II)
  47. article 68 du Grenelle II, qui modifie le code de l'environnement (Art. L222-1, Art. L222-2, Art. L222-3)
  48. Paquet climat-Ă©nergie
  49. défini par l’article L. 229-26 du code de l'Environnement
  50. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
  51. Art. 20 de la Loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et art. 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie
  52. Article L2224-31 modifié par l'article art. 7 de la loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
  53. Ces organismes sont mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation
  54. cf. article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales
  55. Conditions prévues par l’article 10 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000
  56. Redevance, définie par l'Article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, modifié par l'art 91 de la LoiGrenelle II (no 2010-788 du 12 juillet 2010)
  57. Cette loi transpose les directives du 27 juin 1985, et du 27 juin 2001
  58. L’article L. 214-12 du code monétaire et financier, modifié par l'art 224 de la loi Grenelle II
  59. Article L. 225-102-1 du code du commerce, modifié par l'art 225 de la loi Grenelle II
  60. Article L233-5-1 du Code de commerce, modifié par l'art 227 de la Loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
  61. Article L512-17 du Code de l'environnement, modifié par l'art. 227 de la Loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
  62. Article L214-1 du Code de la consommation, modifié l'art. 228 (V) de la Loi Grenelle II (n° 2010-788 du 12 juillet 2010)
  63. Cf. Annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985,sur l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement
  64. Mission Lepage Rapport de mission, final 1re phase, voir chap 1.2. Limiter le secret industriel et le secret défense page 13/118
  65. lors du colloque "Que change la loi « Grenelle 2 » ? Les apports juridiques de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement" sur le Grenelle II organisé par le Conseil d'État en oct 2010, à l'école nationale d'administration (Programme)
  66. Décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement (et cité par l'art 245 de la loi Grenelle II)
  67. « Fondation » ; au sens de l'article L. 141-3 du Code de l'environnement
  68. [Article 243] de la loi Grenelle II qui a modifié la http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C643B480C32BACAE792B5B9E5192B87.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000819043&dateTexte=20101006 Loi n°2006-686 du 13 juin 2006] relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
  69. Article L121-13-1 du Code de l'environnement, créé par l'art. 246 de la loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
  70. Article 14 de la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifiée par l'art. 78 de la Loi Grenelle II
  71. Article L224-1 du Code de l'environnement, modifié par les art. 79 et 180 de la Loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
  72. Art. L. 229-31 du code de l'environnement, modifié par l'art. 80 (V) de la loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
  73. Article 1 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations
  74. Avis n° 563 (2008-2009) de M. Ambroise DUPONT, pour la commission de la culture (2009/07/16), Avis n° 576 (2008-2009)]
  75. Avis n° 576 (2008-2009) de M. Dominique de LEGGE, pour la commission des lois (2009/07/21)
  76. « Grenelle II: la version finale adoptée », sur www.lefigaro.fr
  77. Le décret réglementant la pollution lumineuse est (ou était) consultable sur une page dédiée du site du ministère de l'environnement
  78. Dominique Braye, sénateur, est rapporteur du projet de loi pour sa partie Urbanisme, source : Actu environnement Discussions du Grenelle 2 au Sénat : 300 modifications déjà apportées ! brève du 15/09/2009
  79. Dossier de Presse de FNE intitulé « Grenelle II ; Analyse de FNE », daté du 2009/11/11 (PDF, 37 pages)
  80. « Bâtiments basse consommation : haro sur le « gang des grille-pains » ! », Comité de liaisons énergies renouvelables, Réseau action climat France, Greenpeace, WWF et Les Amis de la Terre.
  81. page d'Accueil de l'ONG Alliance pour la planète (consulté le 27 septembre 2009).
  82. « La Cour des comptes constate « l’échec » du volet fiscal du Grenelle de l’environnement », La Gazette des communes.

Voir aussi

Nouveaux schémas créés, ou modifiés par le Grenelle II

Articles concernant des sujets proches

Concepts et projets Ă©cologiques :

Aménagement et Droit de l'urbanisme :

Bibliographie

Liens externes

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