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Bail commercial (droit français)

Le bail commercial étudié en cet article, concerne exclusivement celui qui a été conclu ou renouvelé depuis le 1er septembre 2014, suivant décret d'application du 3 novembre 2014 répertorié sous Identifiant Européen de la Législation (European Legislation Identifier, ELI)[1]. Ledit article traite donc de l'ensemble des règles relatives à l'application du statut des baux commerciaux en France.

Droit des Baux Commerciaux
Description de l'image Droit des Baux Commerciaux (2022-2023).pdf.
Présentation
Branche Droit commercial
Adoption et entrée en vigueur
Version en vigueur 18 juin 2014

Depuis le [2], en matière civile, le recours à un Avocat est obligatoire pour toutes les questions relatives aux baux commerciaux (il en est de même pour les contestations attachées à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé).

En droit des baux commerciaux, la relation contractuelle entre le propriétaire d'un bien immobilier, dénommé « Bailleur » et une personne dénommée « Preneur » à bail, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, et quelle que soit la nature du domaine d'activité (artisanale, commerciale ou industrielle), doit le plus souvent s'envisager sous l'angle du statut des baux commerciaux, lequel admet des droits particuliers pour le preneur, lui octroyant le bénéfice de la « propriété commerciale ».

Pour le preneur, il s'agit d'assurer la pérennité de son exploitation en vue de la cession de son fonds de commerce. Le bailleur, quant à lui, recherche surtout à prendre en compte le rapport (en termes de loyer et de valeur locative), mais aussi le coût de l'indemnité d'éviction qu'il devra verser au preneur, s'il décide de reprendre la propriété commerciale afin de reconstituer sa pleine et entière propriété immobilière.

Incipit

Exception faite de l'hypothèse de résiliation, la contrepartie directe du refus de renouvellement (non fondé) est le versement par le propriétaire des murs au preneur d'une indemnité d'éviction avec pour corollaire direct que ledit preneur devra être indemnisé de tous les préjudices en rapport avec la destination, et qui sont la conséquence immédiate et directe du défaut de renouvellement du bail commercial.

Le droit au renouvellement du preneur étant d'ordre public : « sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de lui faire échec »[3].

La matière est régie dans son ensemble par les articles L145-1 à L145-60 et R145-1 à R145-38 du code de commerce, par les dispositions supplétives et-ou impératives des articles 1709 et suivants du Code civil, par des textes issus d'un ensemble de codes : civil, monétaire et financier, construction et habitation, environnement, urbanisme, santé publique, expropriation, copropriété, procédure civile, assurances, général des impôts, code pénal, mais aussi par de diverses lois et décrets, hors-codes et certains adages latins ou maximes juridiques : Pacta sunt servanda, Interpretatio cessat in claris, Fraus omnia corrumpit.

Selon l'article L145-1 du code de commerce, texte fondateur en la matière, le statut présuppose la réunion de quatre conditions cumulatives, et non alternatives, qui sont, l'existence d'un contrat de bail, d'un local, d'une exploitation, et d'une immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM) au titre des lieux loués ; qu'il s'agisse du local principal ou du local accessoire[4].

En d'autres termes, le preneur doit être seul titulaire du bail et propriétaire exclusif d'un fonds qu'il doit exploiter dans les lieux loués ; l'immatriculation étant une condition sine qua non.

La complexité de la matière nécessite la rédaction des clauses principales et substantielles par un juriste, qu'importe la forme : acte authentique (notaire), acte d'avocats (avocat) ou acte sous seing-privé, et ce afin de garantir le principe de la force obligatoire des contrats sous l'égide de la maxime interpretatio cessat in claris

Puis, la rĂ©daction du bail n'est soumise, ni Ă  une publication dans un Journal d'annonces lĂ©gales, ni mĂŞme au Bulletin BODACC. Toutefois, afin de lui confĂ©rer une date certaine, le bail commercial peut faire l'objet d'un enregistrement Ă  la recette des impĂ´ts ce qui donne lieu Ă  la perception d'un droit fixe de 125 â‚¬ tel que prĂ©vu par l'article 738,1° du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts.

Enfin, seule l'analyse de la jurisprudence récente de la Cour de cassation pourra permettre une vision de l'ensemble des questions épineuses en cette matière : « Expertus disces quam gravis iste labor »[note 1] - [note 2].

Index rerum ou Terminologie alphabétique

Le bail commercial est à distinguer d'autres opérations juridiques, telles que la vente ou cession d'un fonds de commerce, le prêt à usage, le bail emphytéotique, le dépôt, le crédit-bail, la concession immobilière, la convention d'occupation précaire, le bail à construction, la location-gérance, la cession d'un droit au bail mais aussi de concepts juridiques, tels que la détention, la possession, l'usucapion[note 3].

Acte d'avocat

L'ordonnance no 2016-131[5] du a intégré l'acte d'avocat dans le cadre de la réforme générale du droit des obligations en insérant un article 1374 dans le Code civil : « L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Il résulte du 3e alinéa de ce texte que l'exigence formelle ad validitatem du cautionnement n'est pas exigée quand ledit cautionnement est fait par acte d'avocat ; ainsi, le contreseing du bail commercial par l'avocat rédacteur améliore la sécurité de l'acte qui fait alors pleine foi de l'écriture et de la signature des parties[6].

Acte authentique

La conclusion d'un bail commercial sous la forme d'un acte authentique n'est une condition de validité dudit bail que si les parties l'ont érigée en élément constitutif de leur consentement[Jurisprudences 1].

Ă€ titre d'exemples

  • le notaire, tenu dans le cadre de son devoir de conseil d'assurer l'efficacitĂ© des actes qu'il rĂ©dige, engage sa responsabilitĂ© par un acte imprĂ©cis et lacunaire au regard des objectifs des parties ;
  • le notaire doit informer les parties Ă  un contrat de bail commercial de l'obligation du preneur de faire concourir le bailleur aux sous-locations, nonobstant l'autorisation gĂ©nĂ©rale figurant dans le contrat... et ce quelle que soit le type de sous-location, y compris saisonnière[Jurisprudences 2].

Ademe

L'ADEME est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. Chaque partie au bail commercial[note 4] est tenue de transmettre annuellement les éléments relatifs à la consommation d'énergie la concernant (en fonction des stipulations du bail) sur une plateforme numérique dénommée OPERAT[7] (Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire) gérée par l'ADEME.

Airbnb

La réglementation nationale soumettant à autorisation la location, de manière répétée, d’un local destiné à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, est conforme au droit de l’Union Européenne[8]. Ce principe résultant de l'article 631-7 code de la construction et de l' habitation[note 5] s'applique pour la conclusion d'un bail commercial portant sur une telle activité locative et le dispositif doit répondre aux principes de la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée[note 6].

Agent d'assurances

L'agent d'assurances ne bénéficie pas du statut puisque cette activité, qui est par nature civile, ne constitue pas un fonds de commerce.

Agent immobilier

L'agent immobilier est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation d'information et de conseil à l'occasion des opérations réalisées par son entremise.

Ă€ titre d'exemples

  • l'agent immobilier qui a dĂ©livrĂ© au locataire une offre de renouvellement du bail commercial sans dĂ©plafonnement, alors que le bailleur avait l'intention du bailleur de refuser le renouvellement sans offre d'indemnitĂ© d'Ă©viction, doit rĂ©parer le prĂ©judice subi par le mandant[9] - [note 7].

Artistes

Afin de pouvoir bénéficier du statut des baux commerciaux, sans être immatriculés au registre du commerce et des sociétés, les artistes doivent remplir trois conditions :

  1. Être admis à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes ;
  2. Être reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques visées à l'article 98A de l'annexe III du Code général des impôts[10] ;
  3. Réaliser ou commercialiser dans les lieux loués des travaux de création.

Ă€ titre d'exemples

  • pour bĂ©nĂ©ficier de cette extension lĂ©gale, l'artiste n'a pas besoin de procĂ©der Ă  l'enregistrement du local louĂ© dans les fichiers tenus par la maison des artistes[Jurisprudences 3].

Bail Ă  paliers

Le bail commercial à loyer progressif, aussi connu sous le nom de bail à paliers est un contrat prévoyant l’augmentation du loyer dès la signature.

A titre d'exemple, le loyer pourra être fixé à 800 euros la première année, 850 euros la deuxième année et 900 euros la troisième année ; ce peut être aussi sous la forme d'un pourcentage.

La variation du montant du loyer est convenue en avance, ainsi que la date à laquelle elle se produira, indépendamment des évolutions liées à l’indexation ou à la révision.

Bail dérogatoire ou bail de courte durée

Il faut impérativement distinguer le bail dérogatoire, du bail saisonnier et de la convention d'occupation précaire. Le code de commerce permet aux parties de conclure un bail dérogeant aux dispositions statutaires ; toutefois, le statut bénéficiant d'une protection liée à un ordre public impératif, il existe un risque judiciaire de requalification de la convention faussement désignée par les parties, comme étant dérogatoire. Il existe de nombreuses et réelles différences entre ledit bail et un bail statutaire.

A titre d'exemples

  • dans le bail commercial, le preneur peut sans doute donner congĂ© pour la fin de la pĂ©riode triennale mais pas le bailleur (sauf exceptions lĂ©gales) et ce sont le plus souvent les bailleurs qui contraignent un preneur Ă  conclure un bail dĂ©rogatoire plutĂ´t qu’un bail commercial soumis au statut ;
  • le preneur titulaire d’un bail commercial soumis au statut devra respecter un prĂ©avis de six mois pour la fin d’une pĂ©riode triennale alors que, pour un bail dĂ©rogatoire, il n’y a pas de prĂ©avis Ă  respecter, sauf convention contraire.

Le code de commerce enferme donc ce bail, que l'on pourrait qualifier de préalable ou de probatoire, dans des limites et à des conditions très précises, savoir qu'il doit volontairement être conclu lors de l'entrée dans les lieux du locataire pour une durée maximale de trois ans. En conséquence, ce bail de courte durée est un contrat de louage de droit commun régi par les dispositions supplétives du Code civil en ses articles 1709 et suivants.

Enfin, l'article L145-5 autorise désormais de conclure un nouveau bail dérogatoire au-delà des trois ans mais à la condition d’ y exploiter un nouveau fonds, ce qui fait échec à la jurisprudence récente[note 8] ; ainsi, la succession de baux dérogatoires pour un même fonds et même lieu, en alternance avec une clause de renonciation, est contraire aux droits statutaires[Jurisprudences 4]. L'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas nécessaire pour que s'opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux[Jurisprudences 5].

Bail emphytéotique

Le bail emphytéotique est un contrat d'une durée comprise en 18 et 99 ans par lequel le bailleur confère au locataire (emphytéote) un droit réel immobilier spécial (emphytéose) sur un immeuble. Si le bail fait l'objet d'une requalification lors d'une instance judiciaire, et que le titulaire du contrat disqualifié en bail ordinaire est propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans les lieux, celui-ci bénéficiera alors d'un droit au renouvellement ou à une indemnité d'éviction.

Ă€ titre d'exemples

  • la clause soumettant la cession ou la sous-location Ă  l'autorisation du bailleur ;
  • la clause requĂ©rant l'autorisation du bailleur pour tous travaux, ou toute modification de l'activitĂ© commerciale[Jurisprudences 6].

Bail hĂ´telier

Le bail hôtelier est à la fois régi par les dispositions générales applicables en matière de baux commerciaux et par des dispositions particulières fixées aux articles L.311-1 et suivants du Code du Tourisme. Une classification des hôtels de tourisme en France a été entreprise afin de permettre de regrouper l'ensemble des questions juridiques attachées à cette question.

Bail de locaux en l'état futur d'achèvement

Lorsque le bail porte sur un immeuble à construire ou en cours de construction, il faut distinguer la période d'avant et celle qui se situe après l'achèvement de l'immeuble.

Un bail[note 9] en l'état futur d'achèvement ou b.e.f.a., peut être conclu avec report de la date d'effet dès la constatation de l'achèvement des locaux. Après l'achèvement de l'immeuble, le statut des baux commerciaux s'appliquera sous la condition du respect de l'article L145-1 du code de commerce.

Les baux portant sur des locaux en l'état futur d'achèvement contiennent des clauses par lesquelles le promoteur-bailleur limite son obligation de délivrance à la mise à disposition d'un local brut de gros œuvre fluides en attente, la réalisation des travaux de second œuvre permettant l'utilisation des locaux conformément à leur destination étant transférée au locataire.

Bail saisonnier

La location saisonnière est exclusive du statut des baux commerciaux. Elle est caractérisée par une exploitation de l'activité en saison (et non toute l'année) avec un loyer convenu forfaitairement pour la totalité de la durée d'occupation[Jurisprudences 7].

Ă€ titre d'exemples

  • le statut n'est pas applicable Ă  une location saisonnière d'une durĂ©e de six mois, renouvelĂ©e chaque annĂ©e moyennant majoration du loyer, le magasin restant fermĂ© tout l'hiver, et le contrat d'Ă©lectricitĂ© Ă©tant au nom du bailleur[Jurisprudences 8] ;
  • la location est saisonnière mĂŞme quand le preneur conserve les clefs toute l'annĂ©e et laisse des marchandises en dehors de la saison en vertu d'une simple tolĂ©rance du bailleur[Jurisprudences 9].

Bail verbal

L'écrit n'étant pas une condition de validité de cet acte, le bail verbal est parfaitement valide. Le bail commercial peut donc être verbal et la preuve de cet acte peut être rapportée par tout moyen dès lors qu’il a reçu un commencement d’exécution.

A titre d'exemples

  • Le bail commercial verbal qui a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© peut ĂŞtre prouvĂ© par tĂ©moins ou prĂ©somptions mais cette preuve ne peut rĂ©sulter de la simple occupation des lieux dès lors qu’elle suppose, de la part de celui qui s’en prĂ©vaut, aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits dĂ©coulant du prĂ©tendu bail[Jurisprudences 10]

En vertu du principe du consensualisme, réaffirmé par la réforme du droit des contrats du en l'article 1172 du Code civil : « Les contrats sont par principe consensuels. », la conclusion d'un contrat résulte du seul échange des consentements.

Ă€ titre d'exemples

  • un bail commercial peut rĂ©sulter de simples lettres dans la mesure oĂą les Ă©nonciations stipulĂ©es sont suffisamment prĂ©cises quant aux Ă©lĂ©ments essentiels du contrat[Jurisprudences 11] ;
  • la durĂ©e d'un bail verbal est automatiquement de 9 annĂ©es[note 10] dont le dĂ©compte sera dĂ©terminĂ© Ă  partir de tout Ă©lĂ©ment probant[note 11] ;
  • la consistance des locaux peut ĂŞtre Ă©tablie pour tout mode de preuve[Jurisprudences 12] - [note 12] ;
  • la seule occupation des lieux sans paiement des loyers ne suffit pas Ă  caractĂ©riser l'existence d'un bail commercial verbal qui suppose l'accord des parties sur la chose et sur le prix[Jurisprudences 13] ;
  • l'absence d'un bail Ă©crit n'Ă©tant pas un obstacle Ă  l'inscription au registre du commerce, le bail verbal peut bĂ©nĂ©ficier du statut des baux commerciaux[Jurisprudences 14] :
  • dans une lettre du 5 octobre 2011 adressĂ©e au preneur, le maire de la commune[note 13] s'Ă©tait rĂ©fĂ©rĂ© Ă  une entrevue, nĂ©cessairement antĂ©rieure Ă  la vente, au cours de laquelle il avait Ă©voquĂ© « les parcelles que vous louez » de sorte que la commune avait eu connaissance de l'existence des baux commerciaux avant la vente[Jurisprudences 15] ;
  • le bail pouvant ĂŞtre verbal, et le versement des loyers, non arguĂ©s d’excessifs, ayant une contrepartie, ces seuls motifs sont impropres Ă  caractĂ©riser l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines entre la SARL et M. et Mme E.[Jurisprudences 16].

Bail Ă©crit

Le paraphe apposé par une partie à l'endroit des signatures vaut signature, ce qui a pour effet direct de rejeter toute action en contestation élevée par l'une des parties sur la validité du bail[Jurisprudences 17].

Bureau

L'activité de bureau, qui est commerciale par nature et non civile[note 14], est régie par l'article L110-1 du code de commerce ; elle est donc soumise de facto à la règle de l'article L145-1 du code de commerce.

Toutefois, il demeure possible afin d'échapper à cette attractivité du statut des baux commerciaux, et de conclure des baux de nature différente.

Ă€ titre d'exemples

  • un bail dĂ©rogatoire ;
  • un bail commercial saisonnier ;
  • un bail professionnel pour une profession libĂ©rale rĂ©glementĂ©e et non rĂ©glementĂ©e ;
  • un contrat de prestation de services de mise Ă  disposition de bureaux ;
  • un bail mixte, c’est-Ă -dire un bail Ă  la fois Ă  usage professionnel et Ă  usage d’habitation[note 15].

Sur la question de la valeur locative, l'article R145-11 du code de commerce ne définit pas la notion de bureau, et la cour de cassation adopte une conception intellectualiste[note 16] qui s'attache davantage à l'activité autorisée par le bail qu'aux caractéristiques physiques des locaux[Jurisprudences 18].

Ă€ titre d'exemples

Le loyer des locaux à usage exclusif de bureaux échappe à la règle du plafonnement[Jurisprudences 19].

Caisses d'épargne et de prévoyance

Les caisses d'épargne et de prévoyance bénéficient du statut.

Carrières

Le bail à carrière est un contrat de vente de matériaux à extraire ; la jurisprudence se fonde sur le fait que la matière objet du contrat (argile, granit…) est un meuble par anticipation. Il s'agit ici de règles attachées au droit minier.

L'acte de référence en la matière est un contrat de fortage (ou foretage) qui porte sur une activité d’exploitation de carrière pour laquelle un propriétaire foncier concède à un exploitant la superficie d’un terrain en vue d’extraire les matériaux[11].

Cautionnement

Le paiement des loyers est en général garanti par un cautionnement qui peut être donné par un tiers, qu'il soit ou non professionnel. L'article 2288 du Code civil précise que « le cautionnement est l'acte par lequel une personne se soumet envers le créancier à satisfaire à une obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

Il y a aussi lieu de respecter les termes de l'article L331-1 du code de la consommation : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " »

Cette exigence formelle ad validitatem n'est pas exigée quand le cautionnement est fait par acte d'avocat, en application du 3e alinéa de l'article 1374 du Code civil : « Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Cession de bail

Il convient de distinguer entre deux opérations juridiques :

  • la cession du droit au bail : elle peut ĂŞtre interdite par une clause du bail, ce qui traduit un retour Ă  la libertĂ© contractuelle ;
  • la cession du fonds de commerce : qu'il s'agisse d'une cession partielle ou totale, qu'il s'agisse de la cession du droit Ă  renouvellement ou du droit Ă  indemnitĂ© d'Ă©viction, toute clause visant Ă  interdire la cession du fonds de commerce est rĂ©putĂ©e non Ă©crite[note 17].

Clause d'interdiction

Ce principe d'interdiction résulte de l'article L145-16 du code de commerce : « Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. »

Clause de réglementation

Toutefois, les clauses qui visent à réglementer et non à interdire la cession du fonds de commerce, sont valables[note 18].

Ă€ titre d'exemples

  • la rĂ©glementation de la cession est toujours possible mĂŞme Ă  des conditions très strictes[note 19] ;
  • la clause d'agrĂ©ment est contraire aux dispositions d'ordre public de la cession de bail en cas de dĂ©part Ă  la retraite du locataire[Jurisprudences 20] - [note 20] ;
  • La clause qui stipule que la cession du droit au bail est subordonnĂ©e Ă  la condition expresse d'avoir recueilli l'accord prĂ©alable et Ă©crit du bailleur est valable mais le refus que le refus opposĂ© par le bailleur ne peut ĂŞtre discrĂ©tionnaire et doit revĂŞtir un caractère lĂ©gitime et motivĂ©[Jurisprudences 21].

Transfert universel de patrimoine

Enfin, l’article L. 145-16 du code de commerce ne distingue pas selon que la transmission du droit au bail par un transfert universel de patrimoine professionnel se fait avec ou sans un fonds de commerce.

Clause compromissoire ou d'arbitrage

Depuis la loi 15 mai 2001 le champ d'application de la clause compromissoire s'est étendu aux contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ; ainsi le bail commercial.

Cette clause bénéficie d'une autonomie juridique qui exclut, sauf clause contraire, qu'elle puisse être affectée par la nullité du contrat.

Clause réputée non écrite

La loi Pinel ayant substitué la nullité par le réputé non écrit, il en résulte nécessairement que les actions visant à contester la validité d’une clause au regard du statut ne seront plus soumises à la prescription biennale.

Pourtant, l'article L145-60 du code de commerce n’a pas été modifié.

Ainsi, le réputé non écrit entraine les conséquences juridiques suivantes :

  • la clause bien qu'Ă©crite, est censĂ©e n'avoir jamais existĂ© ;
  • aucun dĂ©lai de prescription ne lui est applicable ;
  • Ă©tant hors champ contractuel, toute renonciation devient impossible ; alors que l'on peut renoncer Ă  la nullitĂ©, une fois le droit acquis. En effet, il n’est pas possible, mĂŞme après la conclusion du contrat, de renoncer au caractère non Ă©crit de la clause, celle-ci Ă©tant placĂ©e hors le champ contractuel. C’est lĂ  une diffĂ©rence essentielle avec la clause nulle qui peut faire l’objet d’une renonciation conventionnelle dès lors que celle-ci intervient une fois que le droit Ă  invoquer la nullitĂ© est acquis et que la renonciation est sans Ă©quivoque.

Condition suspensive

La condition suspensive vise la situation dans laquelle l’effectivité de l’obligation est subordonnée à la réalisation ou à la défaillance d’un événement futur et incertain. L’article 1304-6 du Code civil dispose que :

"L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.

Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.

En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé."

En cas de non réalisation de la condition suspensive, le bail commercial est anéanti, et le bailleur doit restituer les loyers perçus et ne peut pas réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation même prévue contractuellement[note 21]. Il faut distinguer deux mouvements :

  • Ă  compter de l’accomplissement de la condition suspensive, l’obligation devient pure et simple ;
  • en cas de dĂ©faillance de la condition suspensive, l’obligation est rĂ©putĂ©e n’avoir jamais existĂ©.

Condition résolutoire

Le rapport d'obligation (ici le bail) soumis à une condition résolutoire naît immédiatement et produit tous ses effets comme s'il était pur et simple.Tel est le cas du bail subordonné au paiement régulier des loyers et charges.

Confusion des patrimoines

L'indépendance des patrimoines est une notion forte et, bien définie juridiquement. Toutefois, il existe quelques exceptions (notamment en matière de procédures collectives, qu'il s'agisse de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire) on parle alors de confusion de patrimoines qui est une création prétorienne relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond et donc sur laquelle la Cour de Cassation n'exerce pas de contrôle[note 22].

Ă€ titre d'exemples

  • la mise en Ĺ“uvre du processus de confusion peut rĂ©sulter d'un avenant Ă  bail rĂ©duisant la surface louĂ©e sans versement d'une quelconque indemnitĂ© ; de mĂŞme, pour des arriĂ©rĂ©s importants de loyers sans aucune contrepartie financière ;
  • des personnes physiques ou morales peuvent voir leur patrimoine confondu en raison notamment de flux financiers jugĂ©s anormaux ou d'imbrications particulièrement complexes de leurs patrimoines initiaux du fait notamment des relations locatives[Jurisprudences 22].

Contrat-cadre

La notion de contrat-cadre figure dans le Code civil, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; d’après l’article 1111 du Code civil, « [l]e contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures » et « [d]es contrats d'application en précisent les modalités d'exécution ».

Ainsi, lors de la signature le contrat-cadre, rien ne s'oppose à la détermination, la fixation ou le paiement du prix ; il en est de même pour la versement d'un droit d’entrée.

Convention d'occupation précaire

Cette convention d'occupation précaire est hors champ d'application du statut ; elle est de création prétorienne mais elle a depuis 2014 une existence légale en l'article L145-5-1 du code de commerce dont les termes sont : « N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. »

Ă€ titre d'exemples

  • le titulaire du droit d'occupation ne bĂ©nĂ©ficie ni d'un droit Ă  renouvellement ni d'un droit Ă  indemnitĂ© d'Ă©viction sauf requalification[note 23] en cas de fraude suivant l'adage fraus omnia corrumpit[Jurisprudences 23] ;
  • lorsque, depuis l'origine des relations contractuelles, le sort de l'immeuble, dont la destruction avait Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e plusieurs fois, Ă©tait liĂ© Ă  la rĂ©alisation par la commune d'un projet de rĂ©habilitation du centre ville et que les lieux louĂ©s n'Ă©taient pas destinĂ©s Ă  rester pĂ©rennes, l'existence de circonstances particulières, indĂ©pendantes de la seule volontĂ© des parties est caractĂ©risĂ©e, et permet de retenir la qualification de convention d'occupation prĂ©caire[Jurisprudences 24] ;
  • ayant retenu que les dispositions de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme autorisent la collectivitĂ© territoriale qui s'est rendue acquĂ©reur d'un immeuble en vue de la constitution d'une rĂ©serve foncière et de son utilisation dĂ©finitive Ă  ne consentir que des concessions temporaires sur cet immeuble et relevĂ© que les conventions des et portaient sur un local situĂ© dans le pĂ©rimètre d'une zone d'amĂ©nagement concertĂ© crĂ©Ă©e par dĂ©libĂ©ration du conseil municipal du et ayant fait l'objet d'une dĂ©claration d'utilitĂ© publique du , de sorte que la durĂ©e d'occupation ne pouvait rĂ©sulter de la seule volontĂ© des parties mais de circonstances particulières liĂ©es, pour des motifs d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, Ă  la nĂ©cessitĂ© de constitution d'une rĂ©serve foncière, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit que les conventions constituaient des conventions d'occupation prĂ©caire, exclusives du statut des baux commerciaux[Jurisprudences 25].

Covid-19

Dans une réponse ministérielle[note 24], concernant les loyers exigés par les bailleurs pour les baux commerciaux pendant les périodes de fermeture administrative dites COVID-19, le gouvernement rappelle qu’aucun texte ne prévoit ni suspension, ni réduction, ni abandon de loyer. Les propriétaires disposent de tous leurs droits à l’issue de la crise sanitaire, y compris sur les loyers qui ont été dus pendant la période de protection des entreprises et qui n’auraient pas été acquittés.

Cotravail ou coworking

L'activité de cotravail ou coworking étant par nature civile ne peut bénéficier des droits statutaires attachés à la notion de fonds de commerce.

Par ailleurs, ladite activité strictement libérale, et s'adressant à des travailleurs indépendants, ne peut en aucune façon être assimilée à une activité de bureau[12] et ne doit pas non plus être confondue avec l'activité de domiciliation d'entreprises ou de location de bureaux équipés, qui sont toutes deux, par nature, commerciales[13].

Data center ou centre de traitement de données

Les locaux d’un centre de traitement de données (data center) destinés à l’hébergement de serveurs informatiques ne sont pas soumis à la redevance prévue par l’article L.520-1 du code de l’urbanisme pour la création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France[Jurisprudences 26].

Dark Store

Dark Store fonctionne comme un entrepôt uniquement destiné, comme centre de distribution, aux préparations des commandes par internet pour les entreprises de commerce en ligne.

Par ailleurs, de nombreux dark stores sont issus de la transformation d’anciens commerces, bureaux, cabinets médicaux en entrepôts, et beaucoup n’ont pas effectué une demande de changement de destination du local auprès de la mairie[14].

DĂ©bit de boissons

En application de l'article 504 du code général des impôts, le bail d'un débit de boissons doit être rédigé sous la forme authentique.

Ă€ titre d'exemples

  • il s'agit d'une obligation fiscale, sans consĂ©quence sur la validitĂ© de l'acte, qui vise Ă  empĂŞcher le dĂ©bitant de se soustraire au paiement des taxes sur l'alcool ;
  • l'acte authentique n'est pas indispensable lorsqu'il ne peut y avoir de confusion sur l'identitĂ© du propriĂ©taire des boissons et sur les lieux oĂą elles sont entreposĂ©es[15].

Domaine public (exception faite du domaine privé des personnes publiques)

Le domaine public de l'état comme celui des collectivités territoriales, qui est hors commerce, ne peut faire l'objet d'un contrat d'occupation de droit privé ; qu'il s'agisse du domaine public maritime ou autre[note 25] ; cette question vise plus particulièrement les terrasses commerciales qui feront l'objet d'une convention communale, temporaire, précaire et révocable ; étant précisé que même le déclassement d'une parcelle ne saurait permettre la transformation de la convention précaire en un bail commercial, sauf accord postérieur des parties.

Ă€ titre d'exemples

  • l'impossibilitĂ© de conclure des baux commerciaux sur le domaine public demeure, mĂŞme si le contrat est conclu par des personnes privĂ©es[Jurisprudences 27] ;
  • une personne privĂ©e titulaire d'un bail emphytĂ©otique administratif ne peut pas sous-louer l'immeuble Ă  un tiers dans le cadre d'un bail commercial[Jurisprudences 28].

Domiciliation

Le contrat de domiciliation est régi par l'article R.123-68 du code de commerce[16].

Par ailleurs, ledit contrat doit mentionner les références de l'agrément prévu par l'article L.123-11-3 du code de commerce : « Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. »

Droit de préemption commercial de la commune

En application des articles L214-1 (et suivants) et R214-1 (et suivants) du code de l'urbanisme, toute cession (ou apport) de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de droit au bail commercial intervenant dans le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité délimité par délibération du conseil municipal, peut faire l'objet d'un droit de préemption de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)[17].

Durée

Le bail commercial a une durée minimum de neuf années et se poursuit pour une durée indéterminée par tacite prorogation, sauf congé ou demande de renouvellement.

Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont classés comme des locaux monovalents au sens de l'article R145-10 du code de commerce.

Enseigne (signal)

Toute nouvelle implantation ou modification d'enseigne est soumise à autorisation préalable de l'autorité de police[18]. En application de l'article L.581-3 du code de l’environnement : « 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. »

Ensemble immobilier

Le bailleur qui est propriétaire d'un ensemble immobilier, ou dispose de plusieurs locaux dans un même immeuble, doit établir un règlement intérieur afin de régler les conflits éventuels entre les colocataires ; en effet, un colocataire n'est pas un tiers et le bailleur doit garantir la jouissance paisible de chacun, peu importe la nature du trouble[Jurisprudences 29].

Expertise

Les juges du fond ne peuvent écarter, sans l'examiner[note 26], un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande d'une partie mais régulièrement produit aux débats, motif pris de l'existence d'un rapport d'expertise judiciaire[Jurisprudences 30].

Exploitation

Le statut des baux commerciaux n’est pas applicable en l’absence de l’une des conditions essentielles de l’existence du droit au renouvellement, et tel est le cas dans l’hypothèse où aucun fonds de commerce n’est exploité pendant le délai de trois ans précédant le congé.

Ă€ titre d'exemples

  • l’activitĂ© rĂ©elle et effective exercĂ©e dans les lieux par le locataire principal Ă©tant de nature civile dès lors qu’elle sous-loue tous les locaux de la galerie et qu’elle n’a jamais exploitĂ© une autre activitĂ© dans les trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date du congĂ©, le bailleur est fondĂ© de lui dĂ©nier[note 27] tout droit au renouvellement et tout paiement d’une indemnitĂ© d’éviction[Jurisprudences 31] ;
  • l’absence de personnalitĂ© morale d’une sociĂ©tĂ© en participation crĂ©Ă©e avec un tiers entraine qu’elle n’a d’existence juridique que dans les rapports entre associĂ©s ; en consĂ©quence, le locataire, qui exerce personnellement son activitĂ©, ce qui ressort de l’ensemble des bulletins de paie des salariĂ©s Ă©tablis en son nom, ainsi que de l’attestation de l’expert-comptable, confirmant qu’il a dĂ©clarĂ© Ă  l’administration fiscale une somme au titre des recettes rĂ©alisĂ©es, s’est conformĂ© aux prescriptions du commandement, la rĂ©siliation du bail pour dĂ©faut d’exploitation ne saurait ĂŞtre acquise[Jurisprudences 32].

Extension conventionnelle

La volonté des parties, par une clause expresse dans le corps de l'acte, permet de satisfaire hic et nunc, à l'ensemble des conditions légalement exigées ; on parle alors d'extension conventionnelle. Toutefois, il n'est pas possible de déroger à un régime obligatoire, tel que prescrit pour les baux d'habitation, les baux ruraux ou les biens relevant du domaine public.

Expropriation

L’ordonnance d’expropriation éteint tous les droits réels personnels existants sur le bien exproprié, et e entraîne la résiliation du bail commercial. Le preneur doit alors verser au bailleur une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif, et en contrepartie, la collectivité expropriante indemnise le locataire selon le préjudice subi.

Extensions légales

Le texte est rigoureux sur les conditions légales mais il existe une série d'exceptions, savoir, les établissements d'enseignement, les régies communales, les entreprises et établissements publics à caractère industriel et commercial, les locataires de collectivités publiques louant des biens dépendant de leur domaine privé, les sociétés coopératives à forme ou objet commercial, les sociétés coopératives de crédit, les caisses d'épargne et de prévoyance, les artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la Maison des artistes et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, et enfin, les groupements d'intérêt économique (ayant un objet commercial).

Chaque exception obéit elle-même à des règles propres à son organisation ; à titre d'exemple : pour l'établissement d'enseignement, il doit s'agir d'un véritable fonds d'enseignement reposant sur une pédagogie organisée et mettant en œuvre une réelle organisation d'enseignement.

Fonctionnaire

Le fonctionnaire, en principe, ne peut bénéficier de la protection statutaire, mais la loi du a apporté une autre atténuation au principe du non-cumul des activités puisque les fonctionnaires à temps partiel peuvent sous certaines conditions exercer une activité complémentaire[19].

Fonds de commerce

L’existence d’un fonds de commerce est une des conditions d’application du Statut : la clientèle étant l’élément indispensable qui caractérise un fonds. De plus, le preneur qui exploite ledit fonds doit en être le propriétaire ce qui exclut le locataire-gérant du bénéfice du Statut.

Force majeure

Relativement à l'épidémie de Covid19, la force majeure ne peut être invoquée comme motif de non-paiement des loyers. En effet, la condition d’extériorité n’est pas remplie puisque le débiteur n’est pas à l’origine de l’épidémie. Il en est de même pour la condition d’imprévisibilité dès lors que la conclusion du contrat est antérieure à la survenance de l’épidémie, les parties ne pouvaient la prévoir dans ses effets actuels[20]. Seul le critère d’irrésistibilité pourrait poser question mais l'article 1218 Code civil précise :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

Franchise

Le franchisé (de même pour un concessionnaire) qui exploite son activité dans des locaux dont il est locataire dispose d'une clientèle propre ce qui le rend propriétaire d'un fonds de commerce et lui permet ainsi de bénéficier du statut des baux commerciaux.

Groupements d'intérêt économique

Le législateur est intervenu pour accorder à ce groupement d'intérêt économique le bénéfice du statut, lorsque leur objet est commercial.

Immatriculation

L'immatriculation du locataire au registre du commerce ou au répertoire des métiers, puis l'inscription des locaux dans lesquels est exploité un fonds de commerce ou une entreprise artisanale, est une condition sine qua non, du bénéfice du statut des baux commerciaux.

Le bénéfice du statut des baux commerciaux est subordonné à la condition d'immatriculation de l'établissement loué laquelle condition s'apprécie à la date de délivrance du congé[Jurisprudences 33].

Immeubles Ă  construire

Pour la question des immeubles à construire, il faut distinguer les deux périodes, celle avant l'achèvement et celle après, qui seule bénéficiera du statut protecteur ; sauf extension conventionnelle par la signature d'un B.E.F.A[note 28].

Indivision

Pour la conclusion du bail, et son renouvellement, une volonté de décision à l'unanimité[note 29] des indivisaires est la règle[Jurisprudences 34] - [Jurisprudences 35]. En effet, l'unanimité des indivisaires est requise pour tous les actes qui ne relèvent pas de l'exploitation normale des biens indivis.

L'indivision n'ayant pas de personnalité juridique, tout acte fait en son seul nom, sans désignation de chacun des indivisaires, sera atteint de nullité.

L'article 815-2 du Code civil dispose que : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. »

Ă€ titre d'exemples

  • il est constant que le commandement de payer visant la clause rĂ©solutoire prĂ©vue au contrat de bail commercial constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul ;
  • de mĂŞme l'action engagĂ©e tendant Ă  l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnitĂ© d'occupation qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires entre dans la catĂ©gorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.

Installation classée

Lorsqu’une installation classée soumise à déclaration administrative (ICPE) est mise à l’arrêt définitif, son exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts généraux que la loi sur les installations classées a pour mission de préserver, notamment la santé, la sécurité, l’environnement[21].

Local principal

En application de l'article L145-1 du code de commerce, le statut s'appliquera aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, ainsi qu'aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds. Le local doit présenter des caractères de stabilité et de permanence (critère lié à l'exploitation) plus que de fixité ou de solidité (critère lié au bâti) ; cette notion évolue avec la jurisprudence mais sous le contrôle de la Cour de cassation.

Ă€ titre d'exemples

  • le bailleur est responsable de l'inondation du local qu'il loue sauf si le bail contient une clause dĂ©rogatoire, si la cause est imputable Ă  un tiers ou Ă  la force majeure[note 30] ;
  • compte tenu de la situation des lieux en sous-sol[note 31], imbriquĂ©s en partie, dès la conclusion du bail, « par emprise du local commercial », de l'absence de fenĂŞtre et de la prĂ©sence d'un compteur Ă©lectrique commun au local commercial, le local litigieux ne pouvait qu'ĂŞtre rĂ©servĂ© au logement du personnel et au rangement des skis de la clientèle, et ainsi caractĂ©riser le fait qu'il soit indispensable Ă  l'exploitation du fonds de commerce[Jurisprudences 36]

Local accessoire

Ă€ titre d'exemple :

  • l'amĂ©nagement d'une cuisine dans le sous-sol de l'immeuble, dont la tolĂ©rance du syndicat en sa qualitĂ© de bailleur quant Ă  une telle utilisation des caves ne lĂ©gitime pas un tel usage, permet de dĂ©duire que seul un usage de caves doit ĂŞtre pris en considĂ©ration pour dĂ©terminer si la privation du sous-sol est de nature Ă  compromettre l'exploitation du fonds de commerce[Jurisprudences 37].

Mandat

Pour la conclusion du bail commercial, et en application de l'article 1988 du Code civil, il faut un mandat écrit et spécial, qui ne peut être rédigé en termes généraux. En effet, le bail commercial, en considération du droit au renouvellement, est analysé par la jurisprudence comme un acte de disposition[Jurisprudences 38].

Mandat d'intérêt commun

Le mandat d'intérêt commun résulte de l'article 1592 du Code civil, texte visant la vente, dont le bénéfice a été étendu par la jurisprudence au bail commercial. Il se distingue de l'arbitrage puisque l'expert qui a été désigné par les parties dans le contrat de bail n'a pas vocation à régler un litige déjà né, mais de fixer à la place des parties un élément substantiel de leur accord, tel que le montant de l'indemnité d'éviction, ou le prix du loyer renouvelé[Jurisprudences 39].

Le mandataire n'est pas contraint aux règles prescrites en matière d'expertise, et notamment sur le respect du principe du contradictoire.

L'évaluation réalisée par le mandataire, eu égard au principe de la force obligatoire des contrats, s'impose aux parties, sauf erreur grossière[note 32] - [Jurisprudences 40].

Nationalité

Depuis la loi Macron du qui suit la décision rendue par la cour de cassation[Jurisprudences 41], la nationalité ne constitue plus une condition pour bénéficier du droit statutaire. L'ancien article L.145-13 du code de commerce qui concernait cette règle n'existe plus ; de surcroit, la numérotation des articles va directement de l'article L.145-12 à l'article L.145-14 afin de mieux marquer l'indignité de cet ancien texte[22].

Nue-propriété

Les règles qui régissent le bail commercial en matière de nue-propriété résultent de l'application de l'article 595 alinéa 4 du Code civil dont les termes sont : « L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. »

Le nu-propriétaire peut demander l'annulation du bail consenti irrégulièrement par l'usufruitier ; en application de l'article 2224 du Code civil, cette action en nullité doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter de la connaissance par le nu-propriétaire de l'existence du bail[note 33].

Ordre public

Le bail commercial s’exerce sous l’égide d’un ordre public impératif (sauf renonciation) qui limite donc la liberté contractuelle.

À titre d'exemples : les parties ne peuvent pas déroger :

  • Ă  la durĂ©e du bail initial : article L145-4 du code de commerce ;
  • au droit du renouvellement du bail : article L145-8 du code de commerce ;
  • Ă  la durĂ©e du bail renouvelĂ© : article L145-12 du code de commerce ;
  • Ă  l'Ă©tablissement d'un Ă©tat des lieux au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution : article L145-40-1 du code de commerce.

Pourparlers

Le principe, comme tout contrat à titre onéreux, fonctionne selon les règles de la rencontre des volontés par une pollicitation (offre) suivie d'une acceptation.

La proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique les éléments essentiels du contrat[Jurisprudences 42] et ce conformément à l'article 1114 du Code civil dont les termes sont : « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »

Faute des éléments essentiels, tels que formulés par l'article 1709 du Code civil mais aussi par la volonté des parties qui ont pu intégrer dans l'offre une condition déterminante de leur consentement, il s'agit d'une simple invitation à entrer en pourparlers[Jurisprudences 43].

Ă€ titre d'exemples

  • lorsque les termes employĂ©s par les parties dans des lettres Ă©changĂ©es n'Ă©tablissent pas une rencontre de volontĂ©s sur les conditions essentielles du bail, mais se situent au stade de pourparlers prĂ©alables et que les paiements invoquĂ©s revĂŞtent un caractère Ă©quivoque, la preuve d'un commencement d'exĂ©cution d'un nouveau contrat n'est pas rapportĂ©e[Jurisprudences 44] ;
  • la libertĂ© de mettre un terme Ă  des pourparlers prĂ©contractuels ne doit pas ĂŞtre fautive, le motif de rupture doit ĂŞtre lĂ©gitime et justifiĂ© par un comportement de bonne foi ; ainsi, le fait de ne pas mentionner un dĂ©saccord sur les conditions du bail et d'invoquer des contingences internes liĂ©es aux investissements nĂ©cessaires et Ă  l'absence de visibilitĂ© de l'Ă©volution du quartier, n'est pas constitutif d'une faute[Jurisprudences 45].

La rupture brutale des pourparlers peut donner à une action en responsabilité sauf existence d'un motif légitime[Jurisprudences 46] - [note 34].

PrĂŞt Ă  usage

Le contrat de bail se distingue d’un prêt à usage par son caractère onéreux impliquant une contrepartie à l’occupation des lieux, soit par le paiement d’un loyer, soit sous la forme d’avantages en nature au bénéfice du bailleur. La question se pose toujours de la distinction du prêt à usage et du contrat de location.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la qualification de bail doit être retenue dès lors que l'occupation a été consentie en contrepartie d'un loyer en nature consistant en l'exécution de travaux importants, à la différence du prêt qui est essentiellement gratuit[Jurisprudences 47]. S’agissant d’un contrat à titre onéreux, une convention qui ne comporterait pas la stipulation d’une contrepartie réelle et déterminée ne pourrait être qualifiée de bail.

Profession libérale

Les professions libérales exercent une activité qui n'est ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole, et qui entre dans le domaine des professions réglementées, ou non réglementées[23].

Telle est la définition donnée par la loi no 2012-387 du [24] relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives : « Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant »[25].

Promesse de bail

Ainsi, le bail peut être précédé d'une promesse unilatérale ou synallagmatique. La promesse de bail doit être analysée comme la promesse de vente,mais elle doit toutefois être distinguée de l'offre de bail et de la promesse de renouvellement.

Ă€ titre d'exemples

  • ne peut ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme un bail, la promesse qui renvoie Ă  une rĂ©daction ultĂ©rieure pour l'Ă©tablissement des charges et des conditions[Jurisprudences 48] ;
  • la promesse de bail ne vaut bail que lorsqu'il y a accord sur Ă©lĂ©ments substantiels, la chose et le prix[Jurisprudences 49] ;
  • un acte dĂ©signĂ© comme Ă©tant engagement de rĂ©servation, par lequel le pollicitant offre au bĂ©nĂ©ficiaire la rĂ©servation d'un local, ne peut ĂŞtre analysĂ© comme une promesse de bail, puisque n'y est pas mentionnĂ©e la durĂ©e, Ă©lĂ©ment substantiel du bail[Jurisprudences 50].

La promesse unilatérale ne vaut pas bail sauf à la levée de l'option alors que l'acceptation d'une offre de bail vaut bail.

Règlement intérieur

Le règlement intérieur est un élément du contrat de location. Il est une condition expresse de la location consentie. En cas de non-respect du règlement intérieur, le bailleur se réserve le droit de demander la résiliation du bail.

Ces prescriptions, édictées dans l’intérêt commun, ont pour objet essentiel la bonne tenue de l’immeuble et le respect des règles d’usage, de bienséance, d’hygiène et de sécurité qui s’imposent à toute vie en collectivité.

Remise des clefs

Vu l'article 1737 du Code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Toutefois, seule la remise effective des clefs au bailleur en personne ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir, permet de formaliser la restitution définitive des lieux loués[Jurisprudences 51].

Renonciation

Pour la doctrine, et selon Philippe Malaurie, la renonciation à un droit d'ordre public est valable lorsqu'elle est éclairée, faite en pleine connaissance de cause et de manière non équivoque, consentie sans fraude, et qu'elle porte sur un droit acquis[26].

Pour la jurisprudence, malgré l'Ordre public du statut, la théorie de la renonciation trouve de nombreuses applications en la matière ; toutefois, elle doit résulter d'actes non équivoques marquant de façon certaine l'intention de renoncer.

Ă€ titre d'exemples

  • la renonciation ne peut se dĂ©duire de la dĂ©livrance pendant un certain temps de quittances de loyers ;
  • la renonciation Ă  une condition suspensive, qui a Ă©tĂ© stipulĂ©e dans l'intĂ©rĂŞt d'une partie, doit intervenir avant l'expiration du dĂ©lai de rĂ©alisation de cette condition ; Ă  dĂ©faut, la promesse de bail commercial est atteinte de caducitĂ©[Jurisprudences 52].
  • la succession de baux dĂ©rogatoires, malgrĂ© la clause de renonciation est contraire Ă  l'ordre public de l'article L.145-5 Code de commerce[Jurisprudences 4].

Résidence hôtelière

Lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services telles qu’énumérés au bail comme définies par l’article 261 D 4° du code général des impôts, la sous-location étant l’objet même de l’activité du locataire, le bailleur n’a pas à être appelé à concourir aux actes de sous location[Jurisprudences 53] - [Jurisprudences 54].

Retraite

Toute clause d'agrément est contraire aux dispositions d'ordre public de la cession de bail en cas de départ à la retraite du locataire[Jurisprudences 55].

Sociétés

Seule une annexe aux statuts listant tous les engagements passés pour le compte de la société en formation, ou un mandat figurant dans un acte séparé ou encore une assemblée générale décidant après l'immatriculation de la société de reprendre les actes passés au cours de la période de formation de la société, peuvent être invoqués pour satisfaire à la ratification du bail commercial conclu par le gérant d'une société en cours de formation ; ne peuvent donc ratifier, un comportement procédural constant et non équivoque, en qualité de preneur, ou une participation à la transaction avec le bailleur[Jurisprudences 56].

Sociétés coopératives

Les sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial et les sociétés coopératives de crédit bénéficient du statut des baux commerciaux.

Substitution de garanties

La loi Macron no 2014-626 du a élargi le champ d'application de la substitution de garantie, mais aussi clarifié la rédaction de l'article L.145-16 al. 3 du code de commerce qui distingue maintenant la cession (ou l'apport du fonds) de celui des opérations de restructuration de la société locataire qui emportent transmission du droit au bail.

Le texte fait une référence expresse à une saisine du tribunal[27].

Taux d'effort

Le taux d’effort est un rapport entre l'ensemble des loyers et charges rapportés au chiffres d’affaires ; de manière plus précise, ledit taux est un ratio correspondant au rapport entre le total des coûts immobiliers liés à l'activité commerciale (loyer, impôts, charges, grosses réparations transférées sur le preneur) et le chiffre d'affaires réel ou prévisionnel. L’évaluation du loyer admissible passe par plusieurs ratios permettant de déterminer le taux d’effort théorique pouvant être supporté par l’exploitation.

En pratique, le taux d’effort moyen se situe aux alentours de 15 %, voire plus selon les secteurs de forte rentabilité. Il est moins élevé pour les métiers de bouche (5 à 6 %) et la boulangerie (4 à 5 %). En revanche, dans l’hôtellerie, il peut s’élever à 10 à 20 % en fonction des prestations proposées et la catégorie de l’établissement, de même pour les activités portuaires (ports de stationnement ou ports à flots), les golfs.

Ă€ titre d'exemples

  • un magasin de fleurs : taux d’effort de 6 % et un chiffre d'affaires prĂ©visionnel de 150 000 € ; le loyer annuel supportable serait de 9 000 € soit un loyer mensuel de 750 â‚¬ HT/m2 ;

Terrains nus

Cette définition légale de l'immeuble ou local, exclut du bénéfice du statut, par principe, les terrains nus et ne concerne que les seuls bâtiments incorporés au sol ; toutefois, le bail de terrain nu bénéficiera du statut lorsque y seront édifiées des constructions, avant ou en cours de bail, avec le consentement du bailleur et qu'un fonds sera exploité dans le bâtiment en cause.

Ă€ titre d'exemples

  • la baraque mobile de type « Algeco » installĂ©e sur le terrain, qui ne comportait aucune fondation et dont l'implantation n'avait nĂ©cessitĂ© qu'une simple autorisation de travaux exemptĂ©e de permis de construire, ne constituait pas une construction au sens de l'article L145-1 du code de commerce ; d'autant qu'il ne pouvait ĂŞtre justifiĂ© d'une autorisation expresse du propriĂ©taire pour son installation, ni mĂŞme d'une tolĂ©rance[Jurisprudences 57].

Transfert universel de patrimoine

Par un nouveau dispositif appelé « transfert universel du patrimoine professionnel » (C. com., art. L. 526-27 à L. 526-31), l’entrepreneur individuel peut céder l’intégralité de son patrimoine professionnel, qui est susceptible d’être composé d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail commercial.

Travail Ă  domicile

En application de l'article 631-7-2 code de la construction et de l’habitation, dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire a le pouvoir autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, à condition qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti ; Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

Usufruit

Les règles qui régissent le bail commercial en matière d'usufruit résultent de l'application de l'article 595 alinéa 4 du Code civil.

Ă€ titre d'exemples

  • l'usufruitier ne peut consentir Ă  la sociĂ©tĂ© locataire, sans l'accord des nues-propriĂ©taires, une rĂ©duction de la moitiĂ© du montant du loyer ; faute de cela, l'avenant au contrat de bail sera dĂ©clarĂ© nul[Jurisprudences 58].

Voir aussi

Bibliographie

  • JoĂ«l MonĂ©ger, Nicolas Damas, Moussa Thioye, Code des baux, Dalloz, 29e Ă©dition, 2018
  • Francis Lefebvre, MĂ©mento baux commerciaux, 2018
  • Jean Debaurain et Adeline Cerati-Gauthier, Guide des baux commerciaux, Edilaix, 2018, 18e Ă©dition
  • Jean-Pierre Blatter, TraitĂ© des baux commerciaux 2017, Le Moniteur, 9e Ă©dition
  • Revue des loyers, Lamy
  • Revue loyers et copropriĂ©tĂ©, LexisNexis
  • Revue Annales des loyers, Edilaix

Articles connexes

Notes et références

Notes

  1. Seule l'expérience te fait comprendre tout le poids de ce travail; frontispice du dictionnaire Forcellini; cette image montre un homme apparemment triste qui travaille.
  2. « expertus - Dictionnaire Gaffiot français-latin - Page 630 », sur lexilogos.com (consulté le )
  3. le preneur est un détenteur
  4. L’obligation ne s’applique que pour les bâtiments (parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site) hébergeant exclusivement ou partiellement des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée égale ou supérieure à 1.000 m².
  5. Ce code prévoit également que cette autorisation, délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
  6. Cela constitue une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une telle réglementation.
  7. Ce dernier ayant justifiĂ© qu'un local situĂ© Ă  proximitĂ© Ă©tait louĂ© pour un loyer mensuel de 3.780 euros, alors que celui fixĂ© pour son locataire est de 480 euros. Il s'agit ici d'une perte de chance de percevoir un loyer supĂ©rieur.
  8. ceci se déduit de la lecture « a contrario » de l’alinéa 1er de l’art L.145-5 code de commerce
  9. Ce bail pouvant être soumis au statut des baux commerciaux dès sa conclusion.
  10. puisque la durée du bail statutaire est de 9 années minimum ; ce qui exclut la possibilité d'un bail dérogatoire verbal
  11. date de souscription du contrat edf, eau....ou simples témoignages
  12. ici les déclarations des autres locataires de l'immeuble
  13. La commune avait saisi le juge des référés en inopposabilité de ces baux et en expulsion des occupants.
  14. Contrairement aux activités libérales et immobilières qui sont civiles.
  15. Cette modalité locative est appréciée des professions libérales qui souhaitent le plus souvent opter pour un régime d'une meilleure flexibilité.
  16. Notion qui recouvre non seulement les activités administratives, mais également tous les locaux affectés à la réception de la clientèle, dès lors qu'ils ne servent ni au dépôt, ni à la livraison de marchandises
  17. article L.145-16 al 1 code de commerce
  18. En vertu d'une jurisprudence constante, le juge peut autoriser le vendeur du fonds de commerce à passer outre au refus du bailleur, s'il est abusif ou sans motif légitime.
  19. L'autorisation écrite et préalable du bailleur, ou le versement d'une indemnité, constituent des prescriptions à respecter.
  20. Notes de jurisprudence sous l'article L.145-16 du Code de Commerce, Code des Baux 2008, LITEC - Lexis Nexis, 6e Ă©dition
  21. Sous réserve, et en vertu de l’article 1304-3 du même code, que celui qui avait intérêt à la condition n’en ait pas empêché l’accomplissement.
  22. Article L.621-2 du code de commerce ; Ce texte Ă©tant rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L.631-7 et Ă  la liquidation judiciaire par l'article L.641-1 du mĂŞme code.
  23. La requalification faite par les juges repose sur une analyse de l'intention au moment de la conclusion du contrat mais aussi de la cause ; la rédaction d'un préambule ou incipit s'impose donc pour définir la précarité de l'occupation.
  24. Réponse ministérielle n° 22245 : JO Sénat 27 janvier 2022, p. 472
  25. L'occupation du domaine public peut faire l'objet de deux types de convention : soit un bail emphytéotique administratif, soit une autorisation d'occupation du domaine public.
  26. Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
  27. Peu importe que cette situation ait été antérieurement connue du propriétaire.
  28. Bail en l'état futur d'achèvement
  29. Exception faite du refus qui met en péril l'indivision.
  30. Celle-ci se caractérisant par trois conditions cumulatives : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité.
  31. de type souplex.
  32. Cette notion ne fait l'objet d'aucune définition légale.
  33. Sur la question de la connaissance, les termes sont : "à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".
  34. Il s'agissait d'une action en réparation du préjudice consécutif à la rupture de négociations menées en vue de la conclusion d'un bail commercial.

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Jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'état (Arrêts publiés et inédits)

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