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Interpretatio cessat in claris

Interpretatio cessat in claris est une expression latine qui signifie : « L'interprĂ©tation cesse lorsque les choses sont claires. Â» Elle est utilisĂ©e non seulement en droit français, mais aussi en droit quĂ©bĂ©cois, par une variante[1], pour relever que, dans l'analyse d'un texte juridique, il n'y a pas lieu d'interprĂ©ter les clauses lorsqu'elles sont claires.

InterprĂ©ter, c’est chercher Ă  donner aux mots d’un texte dont la signification Ă©tait obscure, un sens prĂ©cis ; pour le magistrat, le texte susceptible d'ĂȘtre interprĂ©tĂ© est celui d'une loi, d'un dĂ©cret ou d'un rĂšglement, ou, le plus souvent, celui d'un contrat.

Origine de l'expression

En droit français, la maxime latine « Interpretatio[2] cessat in claris » a Ă©tĂ© utilisĂ©e par Jean-Étienne-Marie Portalis, l'un des rĂ©dacteurs du Code civil, dans son discours prĂ©liminaire au projet de Code civil de l’an XI[3], dont l'une des trois propositions Ă©tait : « Quand la loi est claire, il faut la suivre[4]. »

Ainsi, cette limitation au pouvoir d’interprĂ©tation Ă©tait dĂ©jĂ  dans l’esprit des rĂ©dacteurs du Code civil qui avaient entendu rĂ©server l’interprĂ©tation aux seuls actes ambigus.

Les tribunaux ont gĂ©nĂ©ralement retenu deux applications de cette formulation[4] :

  • tout d'abord, en refusant d'Ă©largir la portĂ©e d'un texte clair et sans ambiguĂŻtĂ©, considĂ©rant que ce n'est pas au tribunal d'Ă©crire ce que le lĂ©gislateur n'a pas lui-mĂȘme voulu Ă©crire ;
  • ensuite, en faisant primer ce que dit le texte lui-mĂȘme sur la recherche de ce qu'Ă©tait l'intention du lĂ©gislateur en l'Ă©crivant.

Ces principes ont Ă©tĂ© Ă  l'origine de plusieurs arrĂȘts qui ont fait jurisprudence, tels que « Marchon contre Ă©poux Fousset et autre Â» en 1932, ou encore « Dame Fournet contre Chevalon Â» en 1946[4].

École de l’exĂ©gĂšse

Dans la tradition de l'école de l'exégÚse, les notions de clarté et d'interprétation sont opposées.

Selon Locke : « Plus d'un homme qui, à premiÚre lecture, avait cru comprendre une clause du Code en a tout à fait perdu l'intelligence, aprÚs avoir consulté des commentateurs dont les élucidations ont accru ses doutes ou leur ont donné naissance, et plongé le texte dans l'obscurité[5]. »

Rhétorique et interprétation

Montesquieu disait des juges qu’ils ne sont que « la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des ĂȘtres inanimĂ©s qui n’en peuvent modĂ©rer ni la force ni la rigueur »[6]. Toutefois, et selon ChaĂŻm Perelman, « dans les faits, dans la rĂ©alitĂ© judiciaire, il revient au juge de dĂ©cider si le texte est clair ou non et de l'interprĂ©ter ou pas, et en agissant ainsi, le juge se prĂȘte dĂ©jĂ  Ă  une interprĂ©tation »[7].

À titre d'exemples 

  • Au QuĂ©bec et relativement Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et la Convention amĂ©ricaine des droits de l’homme, chaque disposition de ce texte a un objet et un but unique qu'il convient de clarifier en cherchant Ă  rĂ©concilier les pratiques divergentes avec la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale[8].
  • De mĂȘme l'article 1426 en droit quĂ©bĂ©cois : On tient compte, dans l’interprĂ©tation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a Ă©tĂ© conclu, de l’interprĂ©tation que les parties lui ont dĂ©jĂ  donnĂ©e ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages[9].

Théorie de l'acte clair

La rĂšgle de l’acte clair est la suivante :

  • on n’interprĂšte pas ce qui n’a pas besoin d’ĂȘtre interprĂ©tĂ© ;
  • on n’interprĂšte pas un acte clair, on l’applique.

Portée en droit français

Hormis les questions relatives Ă  l’ambiguĂŻtĂ© proprement dite[Notes 1], il convient de distinguer entre celles relatives Ă  l'interprĂ©tation de la loi et celles concernant le contrat.

Ainsi, la loi pĂ©nale est soumise au principe de l’interprĂ©tation stricte, lequel principe est la consĂ©quence du principe de lĂ©galitĂ© criminelle. L'application est fermement opĂ©rĂ©e par la jurisprudence de la chambre criminelle, qui cependant retient un recours Ă  l’objectif de la loi pour en dĂ©terminer son interprĂ©tation[Notes 2].

Cette jurisprudence opĂšre un distinguo selon que le texte est clairement et prĂ©cisĂ©ment rĂ©digĂ©, prohibant toute interprĂ©tation en application de l’adage, sauf en prĂ©sence d’un texte obscur ou ambigu, qui contraindra alors le magistrat Ă  l'interprĂ©tation requise par ce texte[10].

La maxime juridique est reprise par l'article 1192 du Code civil : Â« On ne peut interprĂ©ter les clauses claires et prĂ©cises Ă  peine de dĂ©naturation. ».

Ce texte traite de la question Ă©pineuse de l’interprĂ©tation littĂ©rale des clauses d'un texte juridique en contredisant la portĂ©e initiale, issue de l'Ă©cole de l’exĂ©gĂšse[11] de la maxime « Interpretatio cessat in claris », affirmant qu'il ne convient aucunement de qualifier un mode d’interprĂ©tation consistant Ă  s’en tenir au libellĂ© mĂȘme du texte, sans se prĂ©occuper d’en pĂ©nĂ©trer l’esprit[12].

ContrÎle de dénaturation par la Cour de cassation

La rĂšgle contractuelle forme la loi d’airain des parties et s’impose nĂ©cessairement Ă  peine de dĂ©naturation de la convention. L’interprĂ©tation du contrat ne doit pas ĂȘtre purement grammaticale, sans rĂ©fĂ©rence Ă  son esprit.

Sur la question de l’interprĂ©tation et plus prĂ©cisĂ©ment sur le principe « Interpretatio[13] cessat in claris », il ressort que les expressions claires ne souffrent point d’interprĂ©tation pour en faire connaĂźtre le sens, puisque leur clartĂ© le rend Ă©vident
 Il faut s’en tenir au sens qui paraĂźt par l’expression.

La clause doit ĂȘtre analysĂ©e par le magistrat en application dudit principe qui constitue le fondement du contrĂŽle de dĂ©naturation des contrats mis en Ɠuvre par la Cour de cassation. Ladite dĂ©naturation pouvant ĂȘtre commise :

  • par addition : le juge ajoute Ă  l'Ă©crit ce qu'il ne contient pas ;
  • ou par omission : le juge omet de relever ce que contient l'Ă©crit.

Doctrine

Selon Dimitri Houtcieff[14] : « La dĂ©naturation n'est pas une simple mauvaise interprĂ©tation, c'est l'interprĂ©tation d'une clause qui ne s’interprĂšte pas. Une telle dĂ©naturation confine Ă  modifier la convention et Ă  mĂ©connaĂźtre la force obligatoire des contrats. »

La question posĂ©e ici n’est pas celle de la limitation du pouvoir de l’interprĂšte par une application stricte d'une thĂ©orie de l’acte clair ; en effet, lorsque la clause analysĂ©e n’est ni Ă©quivoque, ni obscure, ni confuse et ni ambigĂŒe, elle ne sera susceptible que d’un seul sens et dĂ©pourvue de la moindre ambiguĂŻtĂ©[Notes 3].

Lorsque les termes sont clairs et prĂ©cis, toute interprĂ©tation mĂȘme mineure confine Ă  la dĂ©naturation en raison de l'application de cet adage ; en effet, la dĂ©naturation se rĂ©alise, qu'il s'agisse d'une modification de stipulations contractuelles ou d'une adjonction au contrat d’une condition qu’il ne comporte pas.

Cette notion mĂȘme de dĂ©naturation repose sur la force obligatoire du contrat, et l'interprĂ©tation n'est requise qu'en cas d'ambiguĂŻtĂ© ou d'obscuritĂ© des termes d’un contrat.

Jurisprudences

À titre d'exemples

  • Il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et prĂ©cis, de dĂ©naturer les obligations qui en rĂ©sultent, et de modifier les stipulations qu'elles renferment[15] ;
  • Rappelant l'obligation pour le juge de ne pas dĂ©naturer l'Ă©crit qui lui est soumis, la Cour de cassation censure la dĂ©cision des juges du fond, en leur reprochant d’avoir, en ajoutant Ă  l’une des clauses d’exclusion de la garantie (3.12) une condition relative Ă  une cause extĂ©rieure qui n’était pas stipulĂ©e, dĂ©naturĂ© cette clause[16].

En droit des baux commerciaux

À titre d'exemples

  • Lorsque la clause du bail ne prĂ©cise pas que le montant de la taxe fonciĂšre Ă  rembourser est celui affĂ©rent Ă  l'immeuble dans son intĂ©gralitĂ© mais se borne Ă  mentionner « l'immeuble dans lequel se trouve le local louĂ© » sans plus de prĂ©cision sur l'immeuble Ă  considĂ©rer, de sorte qu' elle est ambiguĂ« et doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dĂ©naturation, qu'Ă  dĂ©faut d'une clause expresse mettant Ă  la charge du locataire le remboursement de taxe fonciĂšre sur des locaux qu'il n'occupait pas, le preneur n'Ă©tait redevable, pour la pĂ©riode non prescrite, que de la moitiĂ© de la taxe fonciĂšre affĂ©rente aux locaux commerciaux qu'il loue[17].
  • La clause 7.1, alinĂ©a 1, des baux conclus entre les parties pour chacun des sites industriels stipulait que le preneur pourrait librement cĂ©der son droit au bail Ă  l'acquĂ©reur de son fonds de commerce ou de tout ou partie de son entreprise et que ledit preneur avait, par traitĂ©s d'apport partiel d'actifs placĂ© sous le rĂ©gime des scissions, cĂ©dĂ© les droits au bail, lequel cessionnaire devenu titulaire de plein droit des baux, la cour d'appel, a pu en dĂ©duire que la clause s'appliquait dans le cas de cessions du droit au bail par voie d'apport partiel d'actifs[18] - [Notes 4].
  • La cour d’appel est censurĂ©e pour avoir interprĂ©tĂ© la volontĂ© des parties alors mĂȘme qu’elle a dĂ©naturĂ© une clause de destination qui stipule que « le preneur utilisera les lieux louĂ©s pour y exercer les activitĂ©s suivantes : entreposage de matĂ©riel de dĂ©molition, de terrassement, location de matĂ©riel TP, location de bennes, le tout en respectant les normes antipollution en vigueur », pour autoriser Ă©galement l’activitĂ© de stockage de gravats et de dĂ©chets alors mĂȘme que la clause de destination ne fait aucune rĂ©fĂ©rence Ă  des matĂ©riaux de dĂ©molition[19].

En droit de la copropriété

  • Ce sont les articles 2 et 3[20] de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 qui posent les critĂšres[Notes 5] de distinction entre les parties privatives et les parties communes[21]. Toutefois, ces dispositions Ă©tant supplĂ©tives, c’est au rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et Ă  l’état descriptif de division qu’il appartient d’énumĂ©rer les parties privatives et les parties communes[Notes 6].

Portée en droit québécois

Doctrine

L'auteur de doctrine Pierre-André CÎté commente la rÚgle interpretatio cessat in claris dans la premiÚre édition de son ouvrage Interprétation des lois. Toutefois, il ajoute que l'adage est peu usité au Québec. [22] :

« Cette formulation consacre ce qu'on appelle la "doctrine du sens clair des textes", doctrine qui reçoit aussi une formulation latine, peu usitĂ©e chez nous cependant : Interpretatio cessat in claris. Un adage, que le projet de livre prĂ©liminaire du code civil français avait repris, lui donne une forme lapidaire : "Quand une loi est claire, il ne faut pas en Ă©luder la lettre, sous prĂ©texte d'en pĂ©nĂ©trer l'esprit". »

Dans une édition plus tardive de son ouvrage, il reprend la doctrine du sens clair des lois, mais en utilisant sa dénomination de common law qui est plus usitée au Canada, c'est-à-dire la rÚgle du sens ordinaire ou plain meaning rule[23]. Les auteurs Stéphane Beaulac et Frédéric Bérard expliquent aussi la doctrine du sens clair des lois sous l'angle de la rÚgle du sens ordinaire et de la rÚgle du sens littéral[24].

Quant Ă  la doctrine juridique actuelle des tribunaux canadiens, ces mĂȘmes auteurs expliquent que, plutĂŽt que de s'en tenir seulement au texte de la loi, l'approche gĂ©nĂ©ralement favorisĂ©e est l'approche tĂ©lĂ©ologique d'Elmer Driedger et Ruth Sullivan, qui peut se rĂ©sumer en les termes suivants, d'aprĂšs l'arrĂȘt de principe de la Cour suprĂȘme Stubart Investments Ltd. c. The Queen[25] :

« Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. »

Donc, bien que le sens ordinaire et grammatical de la loi soit suivi, il est harmonisé avec le contexte global le la loi, l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Cependant, plus le texte est clair, moins il y aura recours Ă  des sources externes Ă  la loi comme les travaux prĂ©paratoires de parlementaires ; d'autre part, la Charte canadienne des droits et libertĂ©s n'a pas une prioritĂ© systĂ©matique sur une rĂšgle claire, comme l'explique la Cour suprĂȘme dans l'arrĂȘt MĂ©diaQMI inc. c. Kamel de 2021[26] : « Le recours aux travaux prĂ©paratoires ne saurait servir Ă  justifier de ne pas appliquer une rĂšgle claire, minant ainsi la confiance que le lecteur doit pouvoir mettre dans le libellĂ© du texte interprĂ©tĂ© Ă  la lumiĂšre de son contexte. Les tribunaux n’ont pas Ă  interprĂ©ter ni Ă  appliquer l’objectif sous‑jacent Ă  une disposition ou Ă  un rĂ©gime lĂ©gislatif, mais plutĂŽt le texte au moyen duquel le lĂ©gislateur entend atteindre cet objectif [
]. Dans Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex[27], notre Cour a rejetĂ© la thĂ©orie selon laquelle les tribunaux devraient interprĂ©ter les lois de maniĂšre Ă  les rendre conformes aux principes ou aux valeurs de la Charte canadienne ».

Exemples d'utilisations dans la jurisprudence

La maxime latine Interpretatio cessat in claris est utilisĂ©e dans plusieurs dĂ©cisions judiciaires quĂ©bĂ©coises. À titre d'exemples :

  • Dans l'affaire Desjardins c. Assoc. de Bienfaisance et de Retraite des Policiers et PoliciĂšres de la Ville de MontrĂ©al[28], le juge affirme que les dispositions du rĂ©gime de retraite de policiers ne requiĂšrent pas d'interprĂ©tation car elles sont claires.
  • Dans la dĂ©cision, Directeur des poursuites criminelles et pĂ©nales c. OrienthĂ© MontrĂ©al ltĂ©e (L')[29], le juge affirme que la maxime latine Interpretatio cessat in claris est reconnue en droit depuis au moins 1901, dans l'affaire Sweeney c. Lovell [30].
  • Dans la dĂ©cision Arcelormittal MontrĂ©al inc. (Contreecoeur-Ouest) c Syndicat des mĂ©tallos, section locale 6951[31], le tribunal cite un auteur qui explique que conformĂ©ment Ă  la maxime latine interpretation cessat in claris, une partie ne peut pas introduire une preuve extrinsĂšque devant un arbitre de griefs que lorsque celui-ci est en prĂ©sence d'une clause ambiguĂ«.

Portée en droit international

La pratique internationale s'accorde à respecter les termes[32] « selon leur acception naturelle, leur sens naturel, leur sens ordinaire ». La cour permanente de justice internationale se réfÚre au « sens naturel et ordinaire des mots » ; par contre la cour de justice des communautés européennes semble s'attacher davantage au sens communautaire plutÎt qu'au sens naturel des termes[33].

Ainsi tels sont les termes du 3e paragraphe de l’article 33[Notes 7] de la convention[Notes 8] sur le droit des traitĂ©s[34] : « Les termes d'un traitĂ© sont prĂ©sumĂ©s avoir le mĂȘme sens dans les divers textes authentiques. »

Références et notes

Références

  1. « Les locutions latines et le droit positif quĂ©bĂ©cois - Locutions latines - A ïżœ H », sur obiter2.ca (consultĂ© le )
  2. (en) fresh.lu, « interprĕtātĭƍ, | Gaffiot en ligne | Gaffiot.org », sur www.gaffiot.org (consultĂ© le )
  3. Portalis, sur etudier.com (consulté le 1er mai 2019).
  4. Steiner 2010, p. 66
  5. J; Locke, An essay concerning human undestanding, Livre III Chap. IX
  6. « Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 1.djvu/501 », sur fr.wikisource.org (consulté le )
  7. Stefan Goltzberg, Chaïm Perelman. L’argumentation juridique, Paris, Michalon, coll. Le Bien commun, 2013, 119 p.
  8. FrĂ©dĂ©ric Vanneste, « InterprĂ©ter la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et la Convention amĂ©ricaine des droits de l’homme : comment rĂ©concilier les pratiques divergentes avec la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale », Revue quĂ©bĂ©coise de droit international, vol. 1, no 1,‎ , p. 81–95 (lire en ligne, consultĂ© le )
  9. architecture de gestion de l'information législative-legal information management system Irosoft, « - Version », sur legisquebec.gouv.qc.ca (consulté le )
  10. https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2006_16/3_avril_2006_0060003p_2070/finielz_avocat_8920.html
  11. L. Husson, Analyse critique de la mĂ©thode de l’exĂ©gĂšse, Dalloz, 1974, p. 74
  12. HervĂ© Trofimoff, « Les sources doctrinales de l’ordre de prĂ©sentation des articles 1156 Ă  1164 du Code civil sur l’interprĂ©tation des contrats », R.H.D., 1994, p. 208.
  13. « interpretatio », sur fr.wiktionary.org (consulté le )
  14. Droit des contrats, AnnĂ©e 2018-2019, 4e Ă©dition, Éditeur : Bruylant, Collection : Paradigme - Manuels, (ISBN 978-2-39013-191-5), 704 pages, Parution : 11/2018
  15. Cour de Cassation, 15 avril 1872, publié au bulletin (lire en ligne)
  16. Cour de cassation, 20 avril 2017, 16-13462 (lire en ligne)
  17. Cour de cassation, 1 juillet 2014, 13-13898 (lire en ligne)
  18. Cour de cassation, 11 avril 2019, 18-16121, Publié au bulletin (lire en ligne)
  19. Cour de cassation, 14 octobre 2014, 13-20573, Inédit (lire en ligne)
  20. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis - Article 3 (lire en ligne)
  21. Cour de cassation, 6 février 2020, 18-18825 (lire en ligne)
  22. Pierre-AndrĂ© CĂŽtĂ©, InterprĂ©tation des lois. MontrĂ©al : Éditions ThĂ©mis, 1982.
  23. Pierre-AndrĂ© CĂŽtĂ©, avec la collaboration de StĂ©phane Beaulac et Mathieu Devinat, 4e Ă©dition, InterprĂ©tation des lois. MontrĂ©al : Éditions ThĂ©mis, 2009
  24. Stéphane Beaulac et Frédéric Bérard, Précis d'interprétation législative, 2e édition, Montréal: LexisNexis Canada, 2014
  25. [1984] 1 RCS 536
  26. 2021 CSC 23
  27. 2002 CSC 42,
  28. 2003 CanLII 11163 (QC CQ)
  29. 2013 QCCS 915
  30. (1901) 16 C.S. 588, 561
  31. 2016 CanLII 4725 (QC SAT)
  32. H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, LITEC, 1999, adage 170 p.324
  33. H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, LITEC, 1999, adage 170 p.325
  34. http://mjp.univ-perp.fr/traites/onu1969vienne.htm

Notes

  1. Ambiguïté syntaxique : ibi redibis nunquam per bella redibis
  2. En recherchant l’objet de la loi et son domaine d’application, les juges ne violent pas le principe de l’application et l’interprĂ©tation stricte des lois pĂ©nales.
  3. Alors que le sens apparaßt clair et précis, le juge le méconnaßt au point de modifier les obligations qui en résultent.
  4. En effet, le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, et doit respecter la loi des parties.
  5. Les termes de l'article 3 sont particuliÚrement clairs : « Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes. »
  6. Ce n’est que dans le silence de ces documents que les juges se rĂ©fĂšrent aux critĂšres lĂ©gaux des articles 2 et 3.
  7. Dont le titre est : Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues.
  8. Le 22 mai 1969, conclusion de la Convention Ă  Vienne, qui est ouverte Ă  la signature le 23 mai.

Articles connexes

  • In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectari placuit (Dans les conventions, la volontĂ© des parties doit l'emporter sur les mots)
  • Clara non sunt interpretanda

Bibliographie

  • Eva Steiner, French Law: A Comparative Approach, Oxford, Oxford University Press, (lire en ligne)
  • Charles Perelman, logique juridique, nouvelle rhĂ©torique, Dalloz, 1999, N° 28 p.36 et svts, (ISBN 2-247-03764-X)
  • PH. QuarrĂ©, le droit au silence, journal des tribunaux, Bruxelles, , p. 525-528
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