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Condition suspensive

Une condition suspensive est, en droit des obligations, l'évènement futur et incertain dont on fait dépendre la naissance de l'obligation. L'obligation n'existe donc qu'en germe lors de la conclusion du contrat. Sa naissance n'interviendra, si elle intervient, qu'à compter de la survenance de l'évènement.

La condition suspensive s'oppose à la condition potestative qui dépend de la seule volonté de l'une des parties, mais aussi à la condition résolutoire qui, lorsqu'elle survient, annule rétroactivement l'existence de l'obligation. Elle est également différente du terme où l’obligation est définitive mais dont la réalisation n’est que reportée à un moment postérieur, prévu et certain[1].

En tant que condition, la condition suspensive est une modalité qui affecte l'obligation.

Par pays

France

En droit français, la condition suspensive est régie par les articles 1304 à 1304 - 6[2] (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016) du Code Civil. Avant le la condition était visée aux articles 1168 et s[3]. du Code Civil.

Pour ĂŞtre valable la condition ne doit pas ĂŞtre potestative.

Québec

En droit quĂ©bĂ©cois, la condition suspensive est dĂ©crite Ă  l'art. 1507 C.c.Q., qui prĂ©voit que lorsqu'elle est accomplie, elle « oblige le dĂ©biteur Ă  exĂ©cuter l’obligation, comme si celle-ci avait existĂ© depuis le jour oĂą il s’est obligĂ© sous telle condition Â».

Suisse

En droit suisse, la condition suspensive est définie par l'article 151 du Code des obligations[4] :

« Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain. Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire. »[4]

Notes et références

  1. « condition suspensive », Droit.fr - Référence juridique,‎ (lire en ligne, consulté le )
  2. « Code civil | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  3. « Code civil | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  4. Code des obligations (CO) du (Ă©tat le ), RS 220, art. 151.

Voir aussi

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