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Information environnementale

L'information environnementale inclut l'information au sujet de l'environnement biophysique et humain. L'air (notamment les gaz à effet de serre), l'eau, le sol, la terre, la flore et la faune, l'habitat, l'énergie, le bruit, les déchets, les contaminants, les émissions polluantes, la culture, etc. sont des informations environnementales. L'information environnementale inclut aussi l'information sur les décisions, politiques et juridiques, les activités humaines qui affectent l'environnement humain[1].

Dans le prolongement des engagements pris lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992, la Convention d'Aarhus de 1998, la directive europĂ©enne 2003/4/CE du et la charte de l'environnement promulguĂ©e en France en 2005 imposent que toute personne sans avoir Ă  justifier son identitĂ© puisse accĂ©der Ă  toute information environnementale dĂ©tenue par une collectivitĂ© (dont l'État).

Depuis 1992, l'information environnementale mise Ă  disposition du public s'est enrichie du fait de l'appropriation des questions environnementales par un nombre sans cesse croissant d'acteurs : ONG, associations, collectivitĂ©s locales... Le dĂ©veloppement d'internet rend Ă©galement cette information de plus en plus accessible pour le public. Il en rĂ©sulte toutefois que les informations disponibles sont trĂšs souvent hĂ©tĂ©rogĂšnes, sectorielles ce qui rend difficile une approche globale des problĂ©matiques environnementales. L'information environnementale est employĂ©e dans tous types d'organismes : entreprises, administrations publiques (État et collectivitĂ©s territoriales), centres de recherche...

En Europe, et pour tous les pays respectant la convention d'Aarhus, cette information spĂ©cifique est une information publique, doit ĂȘtre tenue Ă  disposition de tous (sauf quelques dĂ©rogations concernant les secrets de fabrication et la dĂ©fense nationale).
Certaines grandes entreprises sont tenues d'inclure un bilan environnemental dans leur bilan annuel. En France la loi Grenelle II (dans son « chantier » Gouvernance) a élargi le nombre de ces entreprises, et un décret doit préciser les modalités et pénalités afférentes à ce sujet.

Depuis 1994, la France publie tous les quatre ans un rapport sur l’environnement dressant un panorama de l’état des diffĂ©rentes composantes de l’environnement (eau, air, sol, atmosphĂšre, biodiversitĂ©, ressources naturelles), de leur Ă©volution, des pressions qu’elles subissent, des expositions des personnes et des biens aux risques naturel, technologiques et environnementaux chroniques. Ce rapport aborde Ă©galement les rĂ©ponses mises en Ɠuvre pour relever les dĂ©fis Ă©cologiques auxquels la sociĂ©tĂ© est confrontĂ©e. Depuis 1994, 6 Ă©ditions se sont succĂ©dĂ© : 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 et 2014. Ce rapport est depuis 2010 publiĂ© par le Service statistique du ministĂšre chargĂ© de l'Ă©cologie (Service de l'Observation et des Statistiques) depuis la disparition de l'IFEN en 2008. La sixiĂšme Ă©dition de ce rapport a Ă©tĂ© rendue publique le [2].

Nature de l'information environnementale

L'information environnementale est constituée :

La notion d'information environnementale est internationalement définie par la convention d'Aarhus, qui institue un droit d'accÚs à ces informations :

  • cela concerne l’état de l’environnement, tel que l’air et en particulier les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre responsables du rĂ©chauffement climatique, l’eau, le sol, les paysages, les sites naturels et les biotopes, les zones cĂŽtiĂšres et marines, la diversitĂ© biologique, les organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s
 Ce sont notamment des informations issues de mesures, d'inventaires, d"analyses de l’état de l'environnement (ZNIEFF, mesure de la qualitĂ© de l’air, de l’eau, hauteur d’eau et concentration de polluant dans les cours d’eau ou les nappes, rĂ©partition des espĂšces, mĂ©tĂ©orologie, prĂ©sence d’OGM dans les champs, espĂšces envahissantes, etc.) ;
  • cela concerne aussi les sources de pollution ou de nuisances, tels que l’énergie, le bruit, les rayonnements, les transports, les dĂ©chets (y compris radioactifs), les dĂ©versements et autres rejets dans l’environnement. Il s'agit donc de toutes les informations sur les activitĂ©s humaines qui peuvent avoir un impact sur l’environnement et leurs consĂ©quences externes (industries et Ă©mission de pollution dans l’air, les riviĂšres ou les sols, le bruit et le trafic gĂ©nĂ©rant le bruit, la population et les effluents arrivant aux stations d’épuration, les dĂ©chets Ă©mis et stockĂ©s, les sources de pollution radioactive
) ;
  • cela concerne aussi les mesures et actions, en particulier administratives, telles que les politiques, les dispositions lĂ©gislatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux, les actions individuelles ou collectives, susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, les protections rĂ©glementaires, les accords, contrats, rĂšglements et lois ou sur les actions humaines pouvant avoir une incidence sur l’environnement (zonages rĂ©glementaires visant Ă  protĂ©ger l’environnement, lois, plans et programmes, SCOT, plan local d’urbanisme (PLU) et plan de dĂ©placement urbain (PDU), cultures biologiques
) ;
  • cela concerne aussi l’état de la santĂ© humaine, la sĂ©curitĂ©, y compris alimentaire, et les conditions de vie des personnes, les sites culturels, pour autant qu’ils soient ou puissent ĂȘtre altĂ©rĂ©s par l’état de l’environnement ou par l’un des points prĂ©cĂ©dents (cartes de risque et plans de mise en sĂ©curitĂ©, Ă©tat gĂ©nĂ©ral de la santĂ© publique liĂ©e par exemple aux pollens, effet des pollutions et nuisances sur la santĂ© humaine
) ;
  • cela concerne enfin les rapports sur l’application de la lĂ©gislation environnementale, ainsi que les analyses coĂ»t-avantages et autres analyses Ă©conomiques utilisĂ©es dans le cadre des mesures prĂ©cĂ©dentes.

Au niveau europĂ©en, l'agence europĂ©enne pour l'environnement (AEE) a pour rĂŽle de collecter et rendre disponible les informations environnementales en provenance du rapportage des États membres, et couvrant le territoire europĂ©en.

MĂ©thode de partage de l'information environnementale

Le Principe 10 de l'article 2 de la convention sur la diversitĂ© biologique signĂ©e Ă  Rio de Janeiro lors du Sommet de la terre de 1992 stipule que « La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernĂ©s, en mettant les informations Ă  la disposition de celui‐ci ».

L'information environnementale est contenue dans des ressources d'information qui sont utilement indexées par des métadonnées pour en faciliter le partage.

La convention d'Aarhus et ses suites insistent sur la diffusion des informations environnementales sur des sites Internet.
Cette incitation est renforcée en Europe dans la directive 2003/4/CE par une réelle obligation de moyen de diffuser autant que possible les informations environnementales sur Internet. Enfin, dans le cadre de la directive INSPIRE, ceci se traduit par une obligation de diffusion de l'information géographique environnementale, dans le cadre de la constitution d'une infrastructure de données spatiales.

En France, la loi Grenelle II étend les obligations d'information environnementale, ainsi que la responsabilité des sociétés-mÚres pour les dommages environnementaux causés par leurs filiales, et prépare le développement de l'affichage environnemental, l'information du public et la concertation. En particulier :

  • une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital variable ou une sociĂ©tĂ© de gestion doit dĂ©sormais produire, Ă©crire et Ă©valuer des objectifs et critĂšres « sociaux, environnementaux et de qualitĂ© de gouvernance » dans son bilan annuel et vers ses souscripteurs ;
  • sous rĂ©serve de prĂ©cisions apportĂ©es par un dĂ©cret qui listera les informations obligatoires, « en cohĂ©rence avec les textes europĂ©ens et internationaux, ainsi que les modalitĂ©s de leur prĂ©sentation de façon Ă  permettre une comparaison des donnĂ©es ».
    Ces informations socio-environnementales devront ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es par un « organisme tiers indĂ©pendant » (Ă  partir du ou 2016, selon les types d'entreprise). Les Ă©ventuelles lacunes sont signalĂ©es par ce tiers (selon des modalitĂ©s qui seront fixĂ©es par dĂ©cret). Un avis rĂ©digĂ© par le vĂ©rificateur sera transmis aux actionnaires ou associĂ©s, avec le rapport du conseil d'administration ou du directoire ;
  • les produits et emballages devront afficher leur contenu carbone et certains impacts de (« consommation de ressources naturelles (...)impact sur les milieux naturels qui sont imputables Ă  ces produits au cours de leur cycle de vie »), expĂ©rimentalement et pour 1 an, Ă  partir du (art 228). Un bilan sera fait, suivi d'un autre dĂ©cret qui prĂ©cisera les modalitĂ©s de gĂ©nĂ©ralisation de cette information environnementale.
    Tout transporteur (de bien ou personnes), taxi, dĂ©mĂ©nageur y compris devra fournir au bĂ©nĂ©ficiaire la quantitĂ© de CO2 Ă©mise par l'opĂ©ration (les modalitĂ©s dont mĂ©thodes de calcul et calendrier seront fixĂ©es par dĂ©cret) (art 228). Toute publicitĂ© pour un produit soumis Ă  Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique communautaire, et affichant un prix de vente, devra mentionner la classe Ă©nergĂ©tique du produit aussi clairement que le prix de vente » ; Un dĂ©cret dĂ©finira les « exigences de prĂ©cision, de vĂ©rification et de prise en compte des Ă©lĂ©ments significatifs du cycle de vie des produits dans l’élaboration des allĂ©gations Ă  caractĂšre environnemental ou utilisant les termes de dĂ©veloppement durable ou ses synonymes[3] » ;
  • les associations agrĂ©Ă©es au titre de l'environnement, et certaines associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis au moins cinq ans Ă  la date des faits, peuvent se porter partie civile concernant les pratiques commerciales et les publicitĂ©s trompeuses ou de nature Ă  induire en erreur quand ces pratiques et publicitĂ©s comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application ;
  • rĂ©forme des Ă©tudes d'impact : elles concernent tout « projets de travaux, d’ouvrages ou d’amĂ©nagements publics et privĂ©s qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santĂ© humaine ». Elles sont simplifiĂ©es et respectent deux modĂšles (contre 180 antĂ©rieurement). Des critĂšres et seuils seuils rĂ©glementaires fixent l'obligation d'Ă©tude d'impact (en tenant compte des recommandations de l'Europe[4]), mais un « examen au cas par cas » peut aussi ĂȘtre effectuĂ© par l'État. Elles doivent porter une apprĂ©ciation plus globale dans le cas de projets conjoints ou Ă©chelonnĂ©s dans le temps, mĂȘme s'ils sont rĂ©alisĂ©s par des maĂźtres d'ouvrages diffĂ©rentes. AprĂšs l'enquĂȘte si la dĂ©cision de l'autoritĂ© est favorable, elle fixe « les mesures Ă  la charge du pĂ©titionnaire ou du maĂźtre d’ouvrage destinĂ©es Ă  Ă©viter, rĂ©duire et, lorsque c’est possible, compenser les effets nĂ©gatifs notables du projet sur l’environnement ou la santĂ© humaine ainsi que les modalitĂ©s de leur suivi ». L'autoritĂ© publie au minium : la teneur et les motifs de la dĂ©cision, les conditions Ă©ventuellement assortie, les mesures « destinĂ©es Ă  Ă©viter, rĂ©duire et, lorsque c’est possible, compenser les effets nĂ©gatifs notables du projet sur l’environnement ou la santĂ© », les informations sur le processus de participation du public, les lieux oĂč l'Ă©tude peut ĂȘtre consultĂ©e. Sauf en situation d'urgence, quand une Ă©tude d'impact est obligatoire, mais non la consultation publique, le pĂ©titionnaire ou le maĂźtre de l’ouvrage met l’étude d’impact Ă  disposition du public (durant au moins 15 jours, et le public Ă©tant prĂ©venu au moins 8 jours avant), avant toute dĂ©cision. Il fournit aussi la demande d’autorisation, le nom des autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©cider et ceux des personnes pouvant renseigner le public sur le projet, et - quand ils sont obligatoires - les avis Ă©mis d'autoritĂ©s administratives sur le projet. « Les observations et propositions recueillies au cours de la mise Ă  disposition du public sont prises en considĂ©ration par le pĂ©titionnaire ou le maĂźtre d’ouvrage et l’autoritĂ© compĂ©tente pour prendre la dĂ©cision ». Le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă  fournir sera prĂ©cisĂ© par un dĂ©cret. Le pĂ©titionnaire ou maĂźtre d’ouvrage peut demander une rĂ©union de concertation (organisĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente). L'Ă©tude doit intĂ©grer une analyse coĂ»ts/bĂ©nĂ©fices des projets. Tout projet de plus de cent cinquante millions d'euros fait l'objet d'une consultation publique en amont.

RĂ©gulation de l'information environnementale, situation dans quelques pays

France

La Loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001 demande aux entreprises de rendre compte des conséquences sociales et environnementales de leurs activités (article 116). Le décret d'application de cette loi précise les informations de nature environnementale que les entreprises doivent publier dans leur rapport d'activité.

Le gouvernement français a transposé la directive 2003/4/CE en l'intégrant dans la loi de 1978 sur l'accÚs aux documents administratifs, et en complétant cette loi dans le cadre du code de l'environnement (art. L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5).

La disponibilité d'informations environnementales de qualité a clairement été souhaitée dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Ceci s'est traduit dans la loi Grenelle I par différents articles, dont son article 52[5].

La diffusion gĂ©nĂ©ralisĂ©e des informations environnementales sur les sites internet des services publics a abouti Ă  une vraie ouverture de l'information, mais aussi Ă  une grande difficultĂ© Ă  retrouver cette information. Dans un premier temps des portails thĂ©matiques ou rĂ©gionaux[6] - [7] ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©s. Puis, Ă  la suite de la loi Grenelle I, un portail global[8] (Portail français Toutsurlenvironnement.fr), a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© ; il est basĂ© sur l'utilisation de mĂ©tadonnĂ©es Dublin Core ou ISO 19115, et vise Ă  regrouper dans un seul portail l'ensemble des ressources informationnelles portant sur l'environnement disponibles sur Internet, en provenance des services publics, qu'ils soient des services de l'État, des collectivitĂ©s territoriales, ou de statut privĂ© ayant une mission de service public.

En 2011, le Conseil d’État, dans le cadre de sa rĂ©flexion sur la DĂ©mocratie environnementale, s'interroge sur l'effectivitĂ© du droit Ă  l'information environnementale[9].

Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a mis en place depuis 2004 une régulation publique de l'information environnementale[10].

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

  • Tout peut changer : Capitalisme et changement climatique [« This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate »], Arles/MontrĂ©al, Actes Sud, , 640 p. (ISBN 978-2-330-04784-9)
  • Gabrielle Bouleau, Philippe Deuffic, Arnaud Sergent, Yoan Paillet et FrĂ©dĂ©ric Gosselin, « Entre logique de production et de prĂ©servation : l’évolution de l’information environnementale dans les domaines de l’eau et de la forĂȘt », VertigO, vol. 16, no 2,‎ (rĂ©sumĂ©, lire en ligne)
  • Thierry Lavoux, « L’histoire chaotique de l’information environnementale en France », Annales des Mines - ResponsabilitĂ© et environnement, no 81,‎ , p. 12-17 (lire en ligne)
  • AgnĂšs François-Lecompte, Laurent Bertrandias, « Entre logique privĂ©e et logique collective : mieux cerner l’utilisation de l’information environnementale par le consommateur », DĂ©cisions Marketing, no 81,‎ , p. 115-130 (lire en ligne)

Notes et références

  1. Selon la définition donnée par le Guide to the Environmental Information Regulations from Direct.gov du gouvernement britannique.
  2. Rapport sur l'environnement en France, et sa synthĂšse illustrĂ©e ; Ă©dition 2014, publiĂ©e le 5 dĂ©cembre 2014 par le service Statistiques du ministĂšre de l’écologie, sous l'Ă©gide du Commissariat gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable, 384 pages.
  3. Article L214-1du Code de la consommation, modifié l'art. 228 (V) de la Loi Grenelle II (n° 2010-788 du 12 juillet 2010) .
  4. Cf. Annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985,sur l'Ă©valuation des incidences de certains projets publics et privĂ©s sur l’environnement.
  5. Article 52-1 de la loi Grenelle 1 « L’Etat dĂ©veloppera la production, la collecte et la mise Ă  jour d’informations sur l’environnement et les organisera de façon Ă  en garantir l’accĂšs. Il mobilisera ses services et ses Ă©tablissements publics pour crĂ©er un portail aidant l’internaute Ă  accĂ©der aux informations environnementales dĂ©tenues par les autoritĂ©s publiques ou Ă  participer, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’élaboration de dĂ©cisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». .
  6. Portail des données sur l'eau.
  7. Portail des données environnementales en Bretagne.
  8. Portail des informations publiques environnementales français.
  9. Le droit Ă  l'information environnementale est-il effectif ?, 5e confĂ©rence du cycle sur la dĂ©mocratie environnementale, 1er juin 2011, Conseil d’État.
  10. The environmental information regulations 2004.

Liens externes

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