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Lapidation

La lapidation est une forme d'exĂ©cution dans laquelle un groupe d'individus lance des pierres sur une personne jusqu’à ce que cette derniĂšre dĂ©cĂšde d’un traumatisme contondant. Elle a Ă©tĂ© attestĂ©e comme une forme de punition pour de graves mĂ©faits depuis l’AntiquitĂ©. Son adoption dans certains systĂšmes juridiques a suscitĂ© la controverse au cours des derniĂšres dĂ©cennies.

Martyre de saint Étienne. Panneau du retable dit de Jacob et Étienne, peint en 1506 par Marx Reichlich (1460-1520) (provient d'un monastĂšre au Tyrol, exposĂ© Ă  la pinacothĂšque de Munich).

La Torah et le Talmud prescrivent la lapidation comme punition pour un certain nombre d’infractions. Au cours des siĂšcles, le judaĂŻsme rabbinique a dĂ©veloppĂ© un certain nombre de contraintes procĂ©durales qui ont rendu ces lois pratiquement inapplicables. Bien que la lapidation ne soit pas mentionnĂ©e dans le Coran, la jurisprudence islamique classique (fiqh) a imposĂ© la lapidation comme un hadd (peine prescrite par la charia) pour certaines formes de zina (rapports sexuels illicites) sur la base de certains hadĂźths (paroles et actions attribuĂ©es au prophĂšte musulman Mahomet). La lĂ©gislation islamique prĂ©voit cependant elle aussi un certain nombre de dispositions qui rendent le crime de zina pratiquement improuvable dans la pratique.

La lapidation semble avoir Ă©tĂ© la mĂ©thode standard d'exĂ©cution capitale dans l’ancien IsraĂ«l. Son utilisation est attestĂ©e au dĂ©but de l’ùre chrĂ©tienne, mais les tribunaux juifs ont par la suite gĂ©nĂ©ralement Ă©vitĂ© les peines de lapidation. Seuls quelques cas isolĂ©s de lapidation lĂ©gale sont enregistrĂ©s dans l’histoire prĂ©moderne du monde musulman. Aujourd'hui, les lois pĂ©nales de la plupart des pays Ă  majoritĂ© musulmane sont dĂ©rivĂ©es des modĂšles occidentaux. Au cours des derniĂšres dĂ©cennies, plusieurs États ont insĂ©rĂ© la lapidation et d’autres punitions hudud (pluriel de hadd) dans leurs codes pĂ©naux sous l’influence des mouvements islamistes. Ces lois revĂȘtent une importance particuliĂšre pour les conservateurs religieux en raison de leur origine scripturaire, bien qu’en pratique elles aient jouĂ© un rĂŽle largement symbolique et aient eu tendance Ă  tomber en dĂ©suĂ©tude.

RĂ©cemment, la lapidation a Ă©tĂ© une peine lĂ©gale ou coutumiĂšre aux Émirats arabes unis, en Irak, au Qatar, en Mauritanie, en Arabie saoudite, en Somalie, au Soudan, au YĂ©men, au nord du Nigeria, en Afghanistan, Ă  Brunei et dans les zones tribales du Pakistan, y compris le nord-ouest de la vallĂ©e de Kurram et le nord-ouest de la rĂ©gion de Khwezai-Baezai[1] - [2] - [3] - [4]. Dans certains de ces pays, y compris l’Afghanistan et l’Irak, oĂč la lapidation n’est pas lĂ©gale, elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e de façon extrajudiciaire par des militants, des chefs tribaux et d’autres[2]. Dans certains autres pays, dont le Nigeria et le Pakistan, bien que la lapidation ait Ă©tĂ© une forme lĂ©gale de punition, elle n’a jamais Ă©tĂ© pratiquĂ©e lĂ©galement. La lapidation est condamnĂ©e par les organisations de dĂ©fense des droits de l'homme et les peines de lapidation ont suscitĂ© des controverses internationales.

Étymologie

La lapidation vient du latin lapis (pierre), qui donne le verbe lapidare signifiant littéralement « attaquer à coups de pierres »[5].

Histoire

En GrĂšce antique

La lapidation est une mĂ©thode d'exĂ©cution connue dĂšs l'Ă©poque homĂ©rique, principalement liĂ©e aux crimes sexuels et aux blasphĂšmes[6] : dans la mythologie grecque, Ajax fils d'OĂŻlĂ©e Ă©chappe de peu Ă  la lapidation aprĂšs avoir tentĂ© de violer Cassandre rĂ©fugiĂ©e auprĂšs de l'autel d'AthĂ©na[7]. AprĂšs avoir dĂ©couvert qu'il a tuĂ© son pĂšre et Ă©pousĂ© sa mĂšre, ƒdipe souhaite mourir lapidĂ©, mais ne trouvant personne autour de lui pour ce faire, se rĂ©sout Ă  se crever les yeux[8]. Cycnos fait lapider le joueur de flĂ»te qui a accompagnĂ© sa seconde femme Ă  diffuser des calomnies afin qu'il contraigne son fils TĂ©nĂšs Ă  l'exil[9]. Toutefois, la lapidation n'est pas couramment employĂ©e Ă  l'Ă©poque archaĂŻque et inspire plutĂŽt une certaine rĂ©pulsion : Eschyle la classe avec la dĂ©capitation, l'Ă©nuclĂ©ation ou l'empalement comme les marques d'une « justice d'abattoir », propre aux EumĂ©nides non civilisĂ©es[10].

De nombreux tyrans grecs sont lapidĂ©s : Koes Ă  MytilĂšne (HĂ©rodote, V, 38), MennĂšs Ă  Cumes[11], NĂ©arque Ă  ÉlĂ©e[12] - [13], Phalaris Ă  Akragas[13].

Une autre occurrence de lapidation historique remonte aux guerres mĂ©diques, en 479 av. J.-C. : l'AthĂ©nien LycidĂšs[14] est lapidĂ© par les participants Ă  la BoulĂš (assemblĂ©e) quand il propose d'approuver la demande de reddition envoyĂ©e par le Perse Mardonios. HĂ©rodote prĂ©sente la lapidation comme un acte spontanĂ© de la foule en colĂšre, mais chez Lycurgue[15], un siĂšcle plus tard, il rĂ©sulte d'un dĂ©cret (psēphisma) pris formellement par les membres de l'AssemblĂ©e, qui retirent les couronnes symbolisant leur fonction avant d'y procĂ©der. On a suggĂ©rĂ© que les AthĂ©niens avaient rĂ©interprĂ©tĂ© a posteriori un lynchage en acte lĂ©gal et rituel[16]. Par la suite, la lapidation Ă  AthĂšnes est liĂ©e aux cas de trahison (prodosia) : ainsi, Alcibiade, cousin de l'Alcibiade compagnon de Socrate est condamnĂ© Ă  mort en mĂȘme temps que ce dernier pour la profanation des MystĂšres d'Éleusis. Il s'enfuit et rejoint les Syracusains, adversaires d'AthĂšnes. CapturĂ© Ă  bord d'un vaisseau ennemi, il est lapidĂ© immĂ©diatement, sur ordre du stratĂšge Thrasyllos[17].

Philostrate, dans sa Vie d'Apollonios de Tyane rapporte une lapidation « miraculeuse » situĂ©e Ă  ÉphĂšse au Ier siĂšcle. Les ÉphĂšsiens, en butte Ă  une Ă©pidĂ©mie de peste, font appel Ă  Apollonius de Tyane, fameux thaumaturge paĂŻen, et Ă©galement philosophe, qui leur dĂ©signe un mendiant comme « ennemi des dieux » et les convainc de le lapider. Et ils pensent dĂ©couvrir, dans le corps en charpie Ă©crasĂ© sous les pierres, une crĂ©ature monstrueuse, le dĂ©mon de la peste[18].

Dans le judaĂŻsme

JĂ©sus empĂȘchant la lapidation de la femme adultĂšre (Le Guerchin, 1621)

Les textes judaïques prévoyaient la lapidation pour punir divers crimes et attitudes jugés criminels, tant dans le Pentateuque (terme grec désignant la Torah) que dans les écrits rabbiniques (le Talmud). Concernant plus particuliÚrement l'adultÚre, il faut considérer que ces textes de loi sont rédigés dans le cadre d'une idéologie patriarcale ne connaissant pas l'égalité des sexes et que dans une société qui considÚre le mariage comme un accord commercial, l'adultÚre correspond à une atteinte à la « propriété » d'un autre homme[19].

Toutefois, la lapidation aurait encore Ă©tĂ© appliquĂ©e au premier siĂšcle de notre Ăšre ainsi que le suggĂšrent, dans le Nouveau Testament, notamment l'Ă©pisode de la femme adultĂšre de l'Évangile selon Jean (« Que celui d'entre vous qui est sans pĂ©chĂ© jette le premier la pierre contre elle. »)[20] ou, dans les Actes des ApĂŽtres, le rĂ©cit du martyre d'Étienne[21].

Par la suite, avant mĂȘme le siĂšge de JĂ©rusalem, les Juifs ont Ă©tĂ© dispersĂ©s dans des territoires de l'Empire romain oĂč leur loi Ă©tait devenue inapplicable mĂȘme s'ils Ă©taient majoritaires, comme en Corse oĂč, selon SuĂ©tone, l'empereur TibĂšre en aurait dĂ©portĂ© cent mille. AprĂšs la chute et la destruction de JĂ©rusalem, La tendance de la jurisprudence judaĂŻque a Ă©tĂ© de rĂ©duire l'application des chĂątiments mortels dont la lapidation, voire de les supprimer totalement[22]. Thomas Römer explique que « de nombreux rabbins se sont d'ailleurs demandĂ©s si la lapidation ou d'autres peines de mort prĂ©vues comme chĂątiment ont vraiment Ă©tĂ© appliquĂ©es Ă  l'Ă©poque, ou s'il s'agit plutĂŽt d'une rhĂ©torique dissuasive ayant pour but d'empĂȘcher les transgressions formulĂ©es dans ces lois »[19].

Le rabbin Moshe Feinstein, une des plus grandes sommitĂ©s du judaĂŻsme contemporain a Ă©crit dans son ouvrage Igros Moshe, second volume sur Hoshen Mishpat, rĂ©ponse 68, que « bien que la loi juive ne prĂ©conise pas la peine de mort dans tous les cas, elle permet nĂ©anmoins qu'elle soit appliquĂ©e lĂ  oĂč la loi du pays le permet. Toutefois, cela devrait ĂȘtre limitĂ© aux seuls cas de meurtres particuliĂšrement cruels, ou dans une situation oĂč l'effusion de sang devient incontrĂŽlable et que la menace de la peine de mort puisse permettre de rĂ©tablir le respect de la loi »[23].

Le rabbin orthodoxe Aryeh Kaplan Ă©crit au sujet de la peine de mort dans le judaĂŻsme : « En pratique ces peines ne sont presque jamais invoquĂ©es, et existaient principalement comme un moyen de dissuasion et afin d'indiquer la gravitĂ© des pĂ©chĂ©s pour lesquels elles ont Ă©tĂ© prescrites. Les rĂšgles sĂ©vĂšres codifiĂ©es dans la Torah afin de protĂ©ger l'accusĂ© ont de fait rendu impossible l'application de ces sanctions, le systĂšme pĂ©nal pouvant devenir brutal et barbare Ă  moins d'ĂȘtre administrĂ© dans une atmosphĂšre de la plus haute moralitĂ© et piĂ©tĂ©. Lorsque ces normes ont diminuĂ© dans le peuple juif, le SanhĂ©drin a volontairement aboli ce systĂšme de sanctions »[24].

Jerome H. Somers, le prĂ©sident du conseil d'administration de l'Union des CongrĂ©gations hĂ©braĂŻques amĂ©ricaines, la plus grande organisation juive aux États-Unis qui compte plus de 870 congrĂ©gations rĂ©formistes se dĂ©clare opposĂ© Ă  la peine capitale[note 1].

Le rabbin Ben Zion Bokser, l'un des plus grands rabbins du judaĂŻsme conservateur explique que : « Trop souvent, nous apprenons que des personnes qui ont Ă©tĂ© reconnues coupables de crimes ont Ă©tĂ© plus tard innocentĂ©es par des faits nouveaux. Dans de tels cas, les portes des prisons peuvent ĂȘtre ouvertes et ainsi rĂ©parer partiellement l'injustice. Mais les morts ne peuvent pas ĂȘtre ramenĂ©s Ă  la vie de nouveau. Nous considĂ©rons toutes les formes de la peine capitale comme barbares et obsolĂštes »[25].

Dans l'islam

Carte montrant les pays oĂč la lapidation sur place publique est une forme de punition judiciaire ou extrajudiciaire. 2013[26].

Rajm (Ű±ŰŹÙ…) est un mot arabe qui signifie "lapider"[27] - [28]. Il est communĂ©ment utilisĂ© pour dĂ©signer la punition Hadd lors de laquelle un groupe organisĂ© jette des pierres Ă  un individu condamnĂ© jusqu’à ce qu'il meure. Selon certaines versions de la loi islamique (Charia), c’est la peine prescrite en cas d’adultĂšre commis par un homme mariĂ© ou une femme mariĂ©e. La condamnation exige une confession de l’adultĂšre, ou le tĂ©moignage de 4 tĂ©moins de l'acte contre ce dernier[note 2] (comme demandĂ© par le Coran 24:4), ou la grossesse en dehors du mariage[29] - [30] - [31].

La peine de la lapidation/Rajm ou la peine de mort pour adultĂšre est un cas unique dans le droit pĂ©nal musulman puisqu'elle vient contredire la prescription coranique dĂ©jĂ  existante pour les relations sexuelles avant le mariage et extraconjugales (zina)[32] - [28] que l’on trouve dans le deuxiĂšme verset de la sourate An-Nur : « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. [
] ». Pour cette raison, certaines sectes musulmanes hĂ©tĂ©rodoxes telles que les kharidjites en Irak, ainsi que les modernistes islamiques tels que les coranistes sont en dĂ©saccord avec la lĂ©galitĂ© du rajm.

Cependant, la lapidation est mentionnĂ©e dans plusieurs ahadith[33] (des rapports prĂ©tendant citer ce que le prophĂšte Mahomet a dit mot pour mot sur diverses questions, et que la plupart des musulmans et des oulĂ©ma considĂšrent comme la seconde source du droit religieux aprĂšs le Qor'ān)[34] - [35] et donc la plupart des Ă©coles de jurisprudence islamique (madahib) sunnites comme chiites l’acceptent comme une peine prescrite pour l’adultĂšre[28]. La peine a rarement Ă©tĂ© appliquĂ©e dans l’Histoire de l'islam en raison des exigences de preuve trĂšs strictes stipulĂ©es par la loi islamique[28].

En pratique

La lapidation d'une femme adultĂšre, illustration d’un manuscrit des 1001 Nuits d’Abou Hassan Ghaffari ou de son atelier. TĂ©hĂ©ran, 1853-1857.

Au moins quelques sources (Sadakat Kadri (en), Max Rodenbeck (en)) ont notĂ© que bien qu'abstraitement populaire, le rajm n'a que rarement Ă©tĂ© appliquĂ© dans l'histoire islamique. Un seul cas de lapidation a Ă©tĂ© recensĂ© dans toute l’histoire de l’Empire ottoman et aucun en Syrie sous domination musulmane[36]. Le DrAbdou-Rahman ibn Abdoul Karim Al-Sheha affirme pour sa part : « De toute l’histoire de l’Islam, on n’a observĂ© que deux ou trois cas oĂč cette peine a Ă©tĂ© appliquĂ©e suite Ă  l’aveu mĂȘme des contrevenants et sur leur demande. »[37]. En effet, des techniques ont rapidement Ă©tĂ© employĂ©es pour "minimiser la possibilitĂ©" que la grossesse d’une seule femme soit considĂ©rĂ© comme une preuve tangible de zina et ainsi rendre la justice plus misĂ©ricordieuse, y compris "des prĂ©somptions fantastiques" sur la durĂ©e de la pĂ©riode de gestation humaine. Les fuqaha hanafites classiques ont dĂ©cidĂ© qu’au lieu de neuf mois, elle pouvait durer jusqu’à deux ans, les chafĂ©ites quatre et les malikites cinq ans[38]. Le calife bien-guidĂ© Omar a une fois acquittĂ© une mĂšre cĂ©libataire enceinte au motif qu’elle avait le "sommeil lourd" et "des rapports sexuels sans s'en rendre compte"[38].

Selon le journaliste Max Rodenbeck (en) :

« Dans presque tous les cas oĂč elle a Ă©tĂ© appliquĂ©e au cours des derniĂšres annĂ©es, la lapidation a eu lieu dans des zones tribales ou rebelles qui Ă©chappent au contrĂŽle des gouvernements centraux — les talibans en Afghanistan, l’EIIL en Irak et Boko Haram au Nigeria, par exemple. Sur les quarante-neuf États Ă  majoritĂ© musulmane du monde, six conservent la peine par respect pour la tradition
 Parmi ces pays, seul l’Iran, qui a officiellement imposĂ© un moratoire sur la lapidation en 2002 tout en laissant une marge de manƓuvre aux juges, l’a effectivement appliquĂ© »[39].

L’Arabie saoudite a exĂ©cutĂ© quatre personnes par lapidation dans les annĂ©es 1980[38]. Depuis 2005, des peines de lapidation ont Ă©tĂ© envisagĂ©es ou prononcĂ©es au Nigeria et en Somalie pour les crimes d’adultĂšre et de sodomie homosexuelle[40] - [41]. Depuis l’introduction de la charia dans le nord du Nigeria en 2000, plus d’une douzaine de musulmans ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă  mort par lapidation, mais aucun n’a Ă©tĂ© lapidĂ©[42] - [43] - [44]. Dans une affaire, une cour d’appel de l’État de Sokoto a annulĂ© une sentence de lapidation au motif que la dĂ©fenderesse divorcĂ©e n’aurait peut-ĂȘtre pas conçu son enfant sous zina (fornication) parce qu’elle l'a peut-ĂȘtre portĂ© pendant cinq ans[38] (conformĂ©ment Ă  la jurisprudence malikite, prĂ©dominante dans le pays). Une autre cour d’appel de l’État nigĂ©rian a Ă©valuĂ© la limite supĂ©rieure de la gestation Ă  sept ans[38].

Au Pakistan, « plus de trois dĂ©cennies d’islamisation officielle n’ont pas encore abouti Ă  une seule lapidation effective [
] »[45] et la peine est abolie en 2006[46]. L’Iran a officiellement imposĂ© un moratoire sur la lapidation en 2002, tout en laissant une large marge de manƓuvres aux juges pour qu'il puisse prescrire la peine[39]. Ces Ă©checs Ă  faire appliquer la peine de la lapidation ont Ă©tĂ© mis sur le dos de la publicitĂ© et de la pression de groupes internes et internationaux de dĂ©fense des droits de l’homme[47] - [48], qui considĂšrent la lapidation comme une mise Ă  mort par torture[49].

Selon l’Observatoire syrien des droits de l'homme, entre et , au moins 15 personnes (six hommes et neuf femmes) ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es (pas toutes par rajm) par Daech en Syrie pour des crimes d’adultĂšre ou d’homosexualitĂ©[50].

Dans le Coran

On rapporte qu’Omar, le second calife bien guidĂ©, aurait dĂ©clarĂ© que "le verset de la lapidation" Ă©tait rĂ©citĂ© comme faisant partie du Coran[51]. Une autre explication sur pourquoi la peine de la lapidation n’est pas mentionnĂ©e dans le Coran vient d’un rapport attribuĂ© Ă  AĂŻcha, l'une des Ă©pouses de Mahomet :

[RapportĂ© par Aisha] « Le verset concernant la lapidation et l’allaitement de l'adulte par dix fois furent rĂ©vĂ©lĂ©s, et ils Ă©taient (inscrits) sur une feuille placĂ©e sous mon lit. Lorsque le messager d’Allah dĂ©cĂ©da, nous Ă©tions prĂ©occupĂ©s par sa mort, et une chĂšvre entra et mangea le feuillet »[52].

La plupart des Ă©rudits musulmans (Ă  l'exception notable de cheikh al-Albani) ont considĂ©rĂ© ce hadith comme Ă©tant Mawdou' (inventĂ©) et l'ont par consĂ©quent rejetĂ© puisque les chaĂźnes de transmission (asanid) communes de celui-ci contiennent soit des narrateurs accusĂ©s de malhonnĂȘtetĂ© lors de la divulgation de leurs sources[53], soit (dans le cas de la version du Musnad d’Ahmad) des contradictions avec toutes les versions du hadith qui portent des itinĂ©raires authentiques (SahĂźh) — aucune ne mentionne la chĂšvre mangeant le morceau de papier[54].

Dans les ahadith

De nombreux ahadith sahihs (dont les chaĂźnes de transmission sont fiables selon les critĂšres des Ă©rudits sunnites) dĂ©crivent cependant la lapidation. Parmi ces derniers on retrouve notamment le hadith du discours d’Omar interdisant le mariage de jouissance, le dernier sermon du pĂšlerinage d'adieu de Mahomet et le hadith du verset de la lapidation.

Le Sahih al-Bukhari, un recueil d'ahadith considéré comme le livre le plus digne de confiance aprÚs le Coran par la plupart des musulmans, rapporte plusieurs sunnah concernant la lapidation. Par exemple :

  • D'aprĂšs ibn Abbas, Omar a dit du haut de son minbar : « AllĂąh envoya Mahomet en toute vĂ©ritĂ©. Il lui a rĂ©vĂ©lĂ© notamment le Verset de la lapidation. Nous l'avons lu et bien assimilĂ©. Nous avons Ă©galement appliquĂ© la lapidation aprĂšs sa mort. J'ai bien peur qu'avec le temps quelqu'un dise : " Nous ne trouvons pas la lapidation dans le Livre d'AllĂąh ", et qu'il s'Ă©gare ainsi pour avoir dĂ©laissĂ© un commandement rĂ©vĂ©lĂ© par AllĂąh. La lapidation est une vĂ©ritĂ© dans le Livre d'Allah le TrĂšs-Haut contre l'homme ou la femme mariĂ© qui a commis l'adultĂšre ; Ă  condition d'en apporter la preuve ou qu'il y ait eu une grossesse ou un aveu »[55] - [56].
  • D'aprĂšs Abu Huraira : « Un homme des Banu Aslam (en) vint voir le ProphĂšte alors qu’il Ă©tait dans la mosquĂ©e et dit : "Ô Messager d'Allah ! J'ai forniquĂ©" Le Messager d'Allah s'est dĂ©tournĂ© et ne lui a pas prĂȘtĂ© attention. L'homme a alors rĂ©pĂ©tĂ© 4 fois ce qu'il a dit. Le prophĂšte a alors demandĂ© : "Es-tu fou ?" "Non" rĂ©pondit-il. "Es-tu mariĂ© ?" "Oui" rĂ©pondit-il. Le prophĂšte a ordonnĂ© les compagnons de le lapider. Jaber dit : "J'Ă©tais parmi ceux qui l'ont lapidĂ© dans la grande salle de priĂšre prĂ©vue pour les fĂȘtes, Ă  l'extĂ©rieur de la ville. Quand les pierres sont lancĂ©es contre lui, il s'est enfui, mais nous l'avons attrapĂ© Ă  Horra et nous l'avons lapidĂ©" »[57]
  • D'aprĂšs Ach-Chaybani (ar) : « Comme j'interrogeai Abdullah ben Abi Awfa (en) si l'EnvoyĂ© d'Allah avait appliquĂ© la peine de la lapidation ou non, il me dit :"Oui." Je dis: "Avant ou aprĂšs (la rĂ©vĂ©lation) de la sourate d'an-Nour ?" (Abdullah ben Abi Awfa) dit:"Je ne sais pas." »[58].
  • D'aprĂšs Abdullah ibn Omar : « Un juif et une juive ont Ă©tĂ© amenĂ©s devant le messager d’Allah pour avoir commis l’adultĂšre. Le messager d’Allah vint voir les juifs et leur dit : "Que trouve-t-on dans la Torah pour celui qui commet l’adultĂšre ?". Ils dirent : "On noircit leur visages et on les fait monter ensemble sur un Ăąne avec leurs visages tournĂ©s dans des directions opposĂ©es, et ensuite on les promĂšne dans la ville." Il dit : "Amenez la Torah pour vĂ©rifier si vous avez raison.". Ils l’ont amenĂ©e et l’ont rĂ©citĂ©e jusqu’au verset qui concerne la lapidation ; la personne qui lisait a mis sa main sur ce verset et a lu ce qui n’était pas masquĂ© par sa main. Abdullah ibn Salam qui Ă©tait avec le messager d’Allah dit : "Ordonne-lui d’enlever sa main.". Il l’enleva et il y avait Ă  la place le verset relatif Ă  la lapidation. Alors l’envoyĂ© d’Allah prononça son jugement et ordonna que les deux personnes soient lapidĂ©es Ă  mort. Abdullah ibn Omar dit : "J’étais un de ceux qui les ont lapidĂ©s et j’ai vu l’homme protĂ©ger la femme avec son corps." »[59] - [60] - [61].
  • D'aprĂšs Amr ibn Maymun (en) : « Au temps de la JĂąhilĂźya, j’ai vu une guenon entourĂ©e par un grand nombre de singes. Ils Ă©taient en train de la lapider, parce qu’elle avait commis un acte sexuel illĂ©gal. Moi aussi, je l’ai lapidĂ©e. »[62]

Le livre 17 (celui des peines légales) du Sahih Muslim (du nom de l'élÚve d'al-Boukhari) renferme également de nombreux ahadith concernant spécifiquement la lapidation. Par exemple :

  • D'aprĂšs Ubada ibn as-Samit (en) : « L’envoyĂ© d’Allah a dit : - Quand un homme cĂ©libataire commet l’adultĂšre avec une femme cĂ©libataire, ils recevront cent coups de fouet et seront bannis un an. Dans le cas oĂč ils sont mariĂ©s, ils recevront cent coups de fouet et seront lapidĂ©s Ă  mort »[63] (des oulĂ©ma, notamment chez les chafĂ©ites, ont dĂ©duit de ce hadith que la peine de la lapidation ne vient pas forcĂ©ment se substituer au hadd coranique, mais doit au contraire s'y additionner).
  • D'aprĂšs Imran ibn Hussein (en) : « Une femme de Juhaina vint voir le ProphĂšte car elle Ă©tait devenue enceinte Ă  cause d’un adultĂšre. Elle dit : "J’ai fait quelque chose qui mĂ©rite un chĂątiment, donc inflige-le moi." L’apĂŽtre d’Allah appela son maĂźtre et dit : "Traite-la bien et amĂšne-la moi quand elle aura accouchĂ©." C’est ce qu’il fit. L’apĂŽtre d’Allah prononça ensuite [aprĂšs l’accouchement] son jugement ; ses vĂȘtements furent nouĂ©s autour d’elle et il ordonna qu’elle soit lapidĂ©e. Il pria ensuite sur son cadavre. »[64]

D'autres ahadith montrent que la lapidation n'est pas un chĂątiment exclusif Ă  l'adultĂšre, mais qu'il peut aussi s'appliquer Ă  l'homme reconnu coupable de sodomie homosexuelle, de viol ou dans le cadre du Qisas (loi du talion) :

  • D'aprĂšs Abu Huraira : « Le ProphĂšte (ï·ș) a dit de ces gens-lĂ  qui s'adonnent au crime du peuple de Lot : "lapidez celui qui est au-dessus [l'actif] et celui qui est au-dessous [le passif], lapidez-les ensemble" »[65]
  • D'aprĂšs ibn Abbas : « Si un homme non-mariĂ© est pris pendant un acte de sodomie, il sera lapidĂ© Ă  mort. »[66]
  • D'aprĂšs Wa'il ibn Hujr (ar) : « Lorsqu'Ă  l'Ă©poque du prophĂšte, une femme sortit pour aller prier [probablement Ă  la mosquĂ©e], un homme l'agressa et la violenta [la viola]. Elle cria mais il s'Ă©chappa et lorsqu'un homme passa, elle dĂ©clara : Cet homme m'a fait ceci et cela. Et lorsqu'un groupe de mouhadjiroune passa, elle dĂ©clara : cet homme m'a fait ceci et cela. Ils s'en allĂšrent et saisirent l'homme qu'ils pensaient ĂȘtre celui qui l'avait violĂ©e, et le ramenĂšrent prĂšs d'elle. Elle dĂ©clara : Oui, c'est lui. Ils l’amenĂšrent alors devant le messager d'Allah. Lorsque le prophĂšte s’apprĂȘtait Ă  donner sa sentence, l’homme qui avait attaquĂ© (violĂ©) la femme se leva et dit : "Messager d'Allah, je suis coupable". Le prophĂšte dit Ă  la femme : "Pars, car Allah t’a pardonnĂ©e !" (Mais il dit quelques bons mots Ă  l’homme). Quant Ă  l’homme qui a eu des relations sexuelles avec elle, il dit : "lapidez-le Ă  mort !" Il dit aussi : il a montrĂ© une telle contrition que si les gens de MĂ©dine avaient fait preuve d'une contrition identique, cela aurait Ă©tĂ© acceptĂ© de leur part. »[67]
  • D'aprĂšs Anas ibn Malik : « Un Juif contusionna la tĂȘte d'une esclave entre deux pierres. On demanda alors Ă  celle-ci: "Qui t'a fait cela? est-ce Un Tel? Un tel?" Et on se mit Ă  lui citer des noms. [En entendant] celui du Juif, elle fit un signe avec la tĂȘte. On emmena le Juif et il reconnut les faits. Le ProphĂšte donna alors l'ordre
 aprĂšs quoi sa tĂȘte a Ă©tĂ© Ă©crasĂ©e avec des pierres »[68] - [69] - [70]

Un ancien ouvrage islamique, le Musannaf (en) d'Abd al-Razzaq (en) énumÚre, dans son chapitre sur le Rajm, 70 ahadith rapportant des cas de lapidation liés à Muhammad, et 100 liés aux sahaba ou à d'autres autorités[71].

Selon Aboubaker Djaber el Djazaïri, théologien musulman et professeur à l'Université islamique de Médine, un seul hadith, sujet à controverse, cite la lapidation comme chùtiment de l'adultÚre pour un homme marié ou une femme mariée ayant eu un rapport sexuel hors mariage, si et si seulement quatre témoins ont clairement vu l'adultÚre[72].

Fiqh de la lapidation

Le Rajm, parfois orthographiĂ© Rajam, a Ă©tĂ© abondamment discutĂ© dans les textes de l’époque prĂ©coce, mĂ©diĂ©vale et moderne de la jurisprudence islamique (fiqhs)[30].

Les personnes qui accusent une femme d’adultĂšre mais ne sont pas en mesure d’amener quatre tĂ©moins fiables (i.e. qui sont connus pour s'abstenir de pĂ©chĂ©s en public et en privĂ©) de l'acte — un crime connu sous le nom de Qadhf, Ű§Ù„Ù‚Ű°Ù[73] — sont passibles d’une peine de 80 coups de fouet et sont inacceptables comme tĂ©moins Ă  moins qu’elles ne se repentent et ne se rĂ©forment.

Un des nombreux commentaires juridiques islamiques, le Muwatta de MĂąlik ibn Anas, affirme que la grossesse contestĂ©e est une preuve suffisante d’adultĂšre et que la femme doit ĂȘtre lapidĂ©e Ă  mort[29] - [31].

Hanafisme

Les fuqaha hanafites ont conclu que l’accusĂ© doit ĂȘtre un muhsan au moment du rapport sexuel religieusement interdit pour ĂȘtre lapidĂ©[74]. Un muhsan est un adulte, libre (qui n'est pas esclave), musulman qui a dĂ©jĂ  eu des relations sexuelles licites dans le cadre du mariage, que ce dernier existe toujours ou non[29]. En d’autres termes, la lapidation ne s’applique pas Ă  une personne qui n’a jamais Ă©tĂ© mariĂ©e dans sa vie (la seule punition obligatoire dans de tels cas est la flagellation sur la place publique)[74].

Pour preuve, la jurisprudence hanafite accepte ce qui suit :

  • Aveux (iqrarat) rĂ©pĂ©tĂ©s quatre fois et non rĂ©tractĂ©s par la suite
  • TĂ©moignage de quatre tĂ©moins masculins (les tĂ©moins fĂ©minins ne sont pas acceptables).

La littérature de droit musulman hanafite spécifie deux types de lapidation[75] :

  • Le premier lorsque la punition est fondĂ©e sur des preuves concrĂštes (Bayyinat) sous la forme de quatre tĂ©moins oculaires masculins. Dans ce cas, la personne est ligotĂ©e et partiellement enterrĂ©e dans une fosse creusĂ©e pour qu'elle ne puisse s'Ă©chapper, aprĂšs quoi la lapidation sur place publique peut commencer[75]. Une femme condamnĂ©e Ă  la lapidation doit ĂȘtre partiellement enterrĂ©e jusqu’à sa poitrine[76], conformĂ©ment au hadith suivant : « Le ProphĂšte a fait lapider une femme et une fosse a Ă©tĂ© creusĂ©e pour elle jusqu’aux seins. »[77]. Abou Hanifa et plus tard le faqĂźh hanafite Ibrahim al-Halabi (en) ont fait valoir que les tĂ©moins et l'accusateur devraient ĂȘtre les premiers Ă  lancer des pierres sur le condamnĂ© puisqu’il s’agit d’une bonne occasion pour les tĂ©moins lassĂ©s de se rĂ©tracter avant qu’il ne soit trop tard[75]. AprĂšs quoi seulement, la communautĂ© musulmane prĂ©sente peut prendre part au chĂątiment[75].
  • Le second lorsque la punition est basĂ©e sur l'aveu (iqrar). Dans ce cas, la lapidation doit ĂȘtre effectuĂ©e sans creuser de fosse ou enterrer partiellement la personne. Le cadi doit jeter la premiĂšre pierre avant que d’autres musulmans puissent se joindre Ă  l’exĂ©cution du chĂątiment. De plus, si la personne fuit, elle est autorisĂ©e Ă  partir[75].

Les oulĂ©ma hanafites ont spĂ©cifiĂ© que la taille des pierres Ă  utiliser pour le Rajm devait ĂȘtre de la taille de la main, pas trop petites pour ĂȘtre efficace, mais pas trop grosses non plus pour que la mort ne survienne pas trop vite[75].

Les hanafites ont toujours soutenu que les tĂ©moins devraient lancer les premiĂšres pierres au cas oĂč la condamnation serait provoquĂ©e par des tĂ©moins, et le cadi devrait lancer les premiĂšres pierres au cas oĂč la condamnation rĂ©sulterait d’un aveu[28].

Chaféisme

La littĂ©rature de l'Ă©cole chafĂ©ite a plus ou moins la mĂȘme analyse de droit musulman que l'Ă©cole hanafite. Cependant, elle recommande que la premiĂšre pierre soit jetĂ©e par l’imam ou un de ses reprĂ©sentants dans tous les cas (tĂ©moignage ou aveu), puis que la communautĂ© musulmane prĂ©sente sur place se joigne Ă  l’exĂ©cution de la peine[75]. Une autre diffĂ©rence rĂ©side dans le fait que, chez les chafĂ©ites, la rĂ©tractation des aveux n'est pas suffisante pour annuler la condamnation Ă  mort par lapidation[74]. Enfin, lĂ  oĂč les hanafites insistent sur l'universalitĂ© de la peine (les non-musulmans rĂ©sidents en terre d'islam en sont justiciables), les chafĂ©ites confient Ă  chaque communautĂ© (Millet) non-musulmane (dhimmi) le soin d'administrer ses propres chĂątiments[78].

Hanbalisme

Le faqĂźh hanbalite Ibn Qudama dĂ©clare : « Les juristes musulmans sont unanimes sur le fait que la lapidation Ă  mort est une punition spĂ©cifique pour les adultĂšres mariĂ©s, hommes et femmes. La punition est enregistrĂ©e dans un certain nombre de traditions et la pratique de Muhammad se tient comme une source authentique la soutenant. C’est l’avis de tous les Compagnons, Successeurs et autres Ă©rudits musulmans Ă  l’exception des Kharidjites. »[79]

La loi islamique hanbalite condamne toutes les formes de relations sexuelles consensuelles mais religieusement illicites comme punissables avec le Rajm. Cependant, les Ă©rudits hanbalites insistent sur le fait que les rapports homosexuels entre les hommes doivent ĂȘtre punis par la dĂ©capitation, au lieu du Rajm comme recommandĂ© par le madhhab malikite de l'Islam[80].

Malikisme

L’école de jurisprudence (fiqh) malikite affirme que la lapidation est la peine prescrite pour les rapports sexuels illicites entrepris par une personne mariĂ©e ou veuve, ainsi que pour toute forme de relations homosexuelles entre hommes[35]. MĂąlik ibn Anas, le fondateur du fiqh malikite, considĂ©rait la grossesse d’une femme cĂ©libataire comme une preuve concluante de zina. Il a Ă©galement dĂ©clarĂ© que la grossesse contestĂ©e est Ă©galement une preuve suffisante d’adultĂšre et que toute femme musulmane enceinte d’un homme Ă  qui elle n’est pas mariĂ©e, au moment de la grossesse, doit ĂȘtre lapidĂ©e Ă  mort[29] - [31].Dans La Rissala (ar) (ouvrage de rĂ©fĂ©rence de l'Ă©cole malikite), Al-QayrawĂąnĂź soutient que la femme enceinte qui prĂ©tend avoir Ă©tĂ© violĂ©e ne doit pas ĂȘtre crue et encourt la lapidation sur place publique jusqu'Ă  ce que mort s'en suive, sauf si elle fournit un tĂ©moin capable d'Ă©tayer ses dires, si elle appelle Ă  l'aide au moment du viol ou si elle en revient en saignant dans le cas oĂč elle Ă©tait vierge[81]. Plus tard, des Ă©rudits malikites musulmans ont dĂ©veloppĂ© le concept d'"embryon endormi", qui stipulait qu'une femme divorcĂ©e pouvait Ă©chapper Ă  la peine de la lapidation, si elle restait cĂ©libataire et devenait enceinte Ă  tout moment dans les 5 ans suivant son divorce. On supposait alors qu'elle avait Ă©tĂ© fĂ©condĂ©e par son ancien mari mais que l’embryon Ă©tait restĂ© "endormi" pendant 5 ans[82].

Jafarisme (école chiite duodécimaine)

Le livre des peines légales du Kitab al-Kafi, proclame la lapidation comme la punition prescrite pour les rapports sexuels qui ne sont pas autorisés en vertu de la charia[30].

Contrairement aux Ă©coles sunnites, la loi islamique chiite, dans les affaires concernĂ©es par la peine de la lapidation, accepte les femmes comme tĂ©moin, mais considĂšre que leur tĂ©moigne vaut deux fois moins que celui d’un homme. Ainsi, avant qu’un accusĂ© ne soit condamnĂ© Ă  la lapidation dans le systĂšme chiite, les tĂ©moins peuvent ĂȘtre :

  • 4 hommes
  • 3 hommes et 2 femmes
  • 2 hommes et 4 femmes
  • 1 homme et 6 femmes

Il est cependant impossible de faire tĂ©moigner 8 femmes car les tĂ©moins doivent comprendre au moins un homme[35]. De plus, les fuqaha chiites accordent des pouvoirs discrĂ©tionnaires au juge dans les cas d’homosexualitĂ© (masculine comme fĂ©minine), pour qu'ils puissent condamner l’accusĂ© Ă  la peine de mort soit par dĂ©capitation (comme dans les Ă©coles hanbalite et chafĂ©ite), soit par lapidation (comme dans l'Ă©cole malikite), soit par prĂ©cipitation Ă  partir d'une Ă©lĂ©vation, soit par le bĂ»cher[35]. Cette derniĂšre peine est souvent considĂ©rĂ©e comme interdite dans le sunnisme, en raison du commentaire d'ibn Abbas, selon lequel Muhammad aurait interdit le chĂątiment du feu (exclusif Ă  Allah) aux hommes[83], mais ne l'est pas dans le chiisme duodĂ©cimain qui fait Ă©tat de nombreuses traditions dans lesquelles Ali aurait brĂ»lĂ© vifs des ghulāt et des homosexuels[84].

Points de vue contemporains

Les penseurs islamistes contemporains ne s’entendent pas sur l’applicabilitĂ© de la lapidation pour l’adultĂšre. Bien que les textes religieux donnent souvent des exemples avec et sans lapidation, le Qor'ān ne prescrit pas la lapidation comme punition pour tout crime, mentionnant seulement le fouet comme punition pour le zina. Toutefois, la plupart des oulĂ©ma[27] soutiennent qu’il y a suffisamment de preuves dans les ahadith pour en extraire une rĂšgle. La grande majoritĂ© des musulmans considĂšrent les ahadith, qui dĂ©crivent les paroles, les actes et l’exemple donnĂ©s par Muhammad Ă  l'humanitĂ© au cours de sa vie, comme une source de droit et d’autoritĂ© religieuse au-delĂ  du Qor'ān. Ils considĂšrent les ahadith sahĂźh comme une source valable de la charia, justifiant leur croyance sur le vingt-et-uniĂšme verset de la sourate Al-Ahzab[note 3], ainsi que d'autres versets[note 4] - [85] - [86].

La fiabilité du hadith est contestée par les coranistes qui rejettent tous les ahadith, et par conséquent la peine de la lapidation aussi.

Le Dr Mohammad Enayatullah Asad Subhani soutient que la lapidation n’est pas la peine prescrite pour la fornication, comme on l’a gĂ©nĂ©ralement compris, et qu'elle ne fait pas non plus partie des Hudud. Son livre Haqeeqat-e-Rajm (la vĂ©ritĂ© sur la lapidation) a Ă©tĂ© largement critiquĂ© par les oulĂ©ma, car il avait tentĂ© de dissiper les doutes sur les peines prescrites par l’islam pour diffĂ©rents crimes[87]. Javed Ahmad Ghamidi (en) postule que les versets coraniques prescrivent la lapidation seulement pour ceux qui commettent habituellement la fornication comme le font les prostituĂ©es, ce qui constitue alors de "la corruption sur la terre" qui est punissable par la mort selon les versets 33 et 34 de la sourate Al-Ma'ida[88]. Cependant, beaucoup d'Ă©rudits traditionnels de l’islam rejettent la plupart des pensĂ©es et des avis de Ghamidi comme dĂ©viants de l’islam classique[89].

Autre : la lapidation de Satan

Cérémonie de la lapidation de Satan, 2006

En outre, la lapidation de Satan est une cérémonie symbolique pratiquée par les musulmans lors du pÚlerinage à La Mecque, le Hajj.

À l'Ă©poque contemporaine

La mort par lapidation est un supplice encore prĂ©sent dans le systĂšme lĂ©gal de certains pays Ă  majoritĂ© musulmane : le Nigeria, l'Arabie saoudite, le Soudan, l'Afghanistan, les Émirats arabes unis, le YĂ©men et peut-ĂȘtre encore l'Iran[90]. Le 3 avril 2019, la mort par lapidation a Ă©tĂ© instaurĂ©e Ă  Brunei par le sultan Hassanal Bolkiah.

Afghanistan

La lapidation est illĂ©gale en Afghanistan, mais elle est parfois pratiquĂ©e extrajudiciairement par des chefs tribaux[2] - [91] - [92] - [93] ou des insurgĂ©s talibans dans certaines zones du pays[92] - [93] - [94] - [95]. Avant le gouvernement taliban, la plupart des rĂ©gions de l’Afghanistan, Ă  l’exception de la capitale, Kaboul, Ă©taient contrĂŽlĂ©es par des seigneurs de guerre ou des chefs tribaux. Le systĂšme juridique afghan dĂ©pendait fortement de la culture locale d’une communautĂ© individuelle et de l’idĂ©ologie politique ou religieuse de ses dirigeants. Des cas de lapidation ont Ă©galement Ă©tĂ© recensĂ©s dans des zones de non-droit, oĂč des auto-justiciers ont commis l’acte Ă  des fins politiques. DĂšs que les talibans ont pris le pouvoir, c’est devenu une forme de punition lĂ©gale pour certains crimes graves ou l’adultĂšre. AprĂšs la chute du gouvernement taliban, l’administration KarzaĂŻ, mise en place par les États-Unis et leurs alliĂ©s de l'OTAN, a restaurĂ© le code pĂ©nal de 1976, qui ne prĂ©voyait pas l’utilisation de la lapidation comme sanction judiciaire. En 2013, le ministĂšre de la Justice (en) a proposĂ© de rĂ©tablir la lapidation sur place publique en guise de punition pour l’adultĂšre[96].

Arabie saoudite

En Arabie saoudite, tout acte de sodomie commis par un non-musulman avec une musulmane est passible de la lapidation[97] - [98]. Quatre cas d’exĂ©cution par lapidation ont Ă©tĂ© signalĂ©s entre 1981 et 1992[99].

Brunei

À partir du , toute personne musulmane reconnue coupable de sodomie ou d’adultĂšre sera lapidĂ©e Ă  mort, en vertu du nouveau code pĂ©nal instaurĂ© Ă  Brunei. "Un groupe de musulmans" sera tenu d'assister Ă  l’exĂ©cution de la punition[100]. Brunei est devenu le premier pays d’Asie du Sud-Est Ă  adopter officiellement la lapidation publique comme une forme de sanction judiciaire.

Le , juste avant le début du ramadan, le sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah annonce à la télévision que le moratoire sur la peine capitale observé de facto dans le pays depuis 1957 (date de la derniÚre exécution) s'appliquerait aussi aux nouvelles dispositions pénales entrées en vigueur un mois plus tÎt[101]. Il a également promis que le pays ratifierait la convention des Nations unies contre la torture[101], qu'il avait signée le [102].

Émirats arabes unis

La lapidation est une forme lĂ©gale de punition judiciaire aux Émirats Arabes Unis et ce depuis la fin des annĂ©es 1970. En 2006, un expatriĂ© a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  mort par lapidation pour adultĂšre[103], peine commuĂ©e en appel Ă  une peine d'un an de prison[104]. Entre 2009 et 2013, plusieurs personnes ont Ă©tĂ© condamnĂ©es Ă  mort par lapidation[105] - [106] - [107]. En mai 2014, une femme de mĂ©nage asiatique a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  mort par lapidation Ă  Abou Dabi[108] - [109] - [110].

Indonésie

Le , le Conseil lĂ©gislatif sortant d’Aceh a adoptĂ© un rĂšglement qui prĂ©voyait la lapidation des adultĂšres mariĂ©s[111]. Cependant, le gouverneur Irwandi Youssouf (en) a refusĂ© de signer le rĂšglement, ce qui en fait une loi sans force lĂ©gale et, de l’avis de certains, donc encore un projet de loi, plutĂŽt qu’une loi rĂ©elle[112]. En mars 2013, le gouvernement d'Aceh a retirĂ© la disposition sur la lapidation de son propre projet de nouveau Code criminel[113].

Le droit iranien

La peine de lapidation est inscrite dans le Code de criminalitĂ© iranien dans les articles 99 et suivants qui est une base lĂ©gislative tirĂ©e de textes islamiques (charia) rĂ©digĂ©e au moment de la rĂ©volution islamique d'Iran en 1979 par le Conseil des gardiens de la Constitution. Or, ces textes ne sont pas des lois applicables (dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s), contrairement au Code de procĂ©dure pĂ©nale[114]. En effet, le systĂšme judiciaire iranien a prĂ©vu dĂšs l'origine, une triple modification des lois de la charia et de ce code de criminalitĂ© rendant impossible ce type de condamnation.

Selon Amnesty International, trois personnes auraient Ă©tĂ© lapidĂ©es entre 2006 et 2007, et en janvier 2008 neuf femmes et deux hommes condamnĂ©s Ă  ĂȘtre lapidĂ©s attendaient l'exĂ©cution de leur peine[115], mais ces accusations sont rĂ©futĂ©es par le rĂ©gime de TĂ©hĂ©ran, s'appuyant sur le systĂšme judiciaire iranien qui ne permet pas de telles condamnations.

RĂ©action du gouvernement iranien

Les autoritĂ©s iraniennes nient utiliser la peine de lapidation ou condamner des mineurs et considĂšrent cela comme de la propagande occidentale. En application du code pĂ©nal iranien, les responsables iraniens arguent que mĂȘme si une condamnation de lapidation Ă©tait prononcĂ©e par une cour de justice, elle serait immĂ©diatement annulĂ©e par une haute cour de justice[116].

Irak

En 2007, Doaa Khalil Assouad, une jeune fille de 17 ans membre d'une tribu de YĂ©zidi, non musulmane, fut lapidĂ©e au Kurdistan irakien par les membres de sa communautĂ©, dont des membres de sa famille, parce qu'elle aimait un musulman et Ă©tait accusĂ©e de s'ĂȘtre convertie Ă  l'islam pour l'Ă©pouser. Ce meurtre a Ă©tĂ© filmĂ© Ă  l'aide de tĂ©lĂ©phones portables, puis diffusĂ© sur Internet[117] - [118]. AprĂšs avoir reçu plusieurs coups de pied, elle est frappĂ©e Ă  mort Ă  coups de pierres et de blocs de bĂ©ton[119]. La police irakienne, prĂ©sente sur les lieux, n'est pas intervenue car il s'agissait d'un crime d'honneur[120].

En fĂ©vrier et mars 2012, au moins quatorze jeunes sont lapidĂ©s Ă  Bagdad par des milices chiites pour avoir adoptĂ© le style occidental "emo" dans leurs vĂȘtements et leurs coiffures[121].

Un Irakien de 30 ans a Ă©tĂ© lapidĂ© Ă  mort, le , dans la ville septentrionale de Mossoul, aprĂšs qu’un tribunal instaurĂ© par Daech l’ait condamnĂ© Ă  mort pour le crime d’adultĂšre[122].

Nigeria

Depuis l’introduction de la charia dans le nord (Ă  prĂ©dominance musulmane) du Nigeria en 2000, plus d’une douzaine de musulmans nigĂ©rians ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă  mort par lapidation pour des infractions sexuelles allant de l’adultĂšre Ă  la sodomie. Cependant, aucune de ces peines n’a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. Elles ont Ă©tĂ© rejetĂ©es en appel et les coupables condamnĂ©s Ă  des peines de prison ou laissĂ©s sans exĂ©cution, en partie Ă  cause des pressions exercĂ©es par les groupes de dĂ©fense des droits de l'homme[123] - [124] - [125] - [126]. La condamnation Ă  mort de Amina Lawal en 2002 au Nigeria (cassĂ©e en appel l'annĂ©e suivante) a Ă©tĂ© trĂšs mĂ©diatisĂ©e.

Soudan

En mai 2012, un tribunal soudanais a condamnĂ© Ă  mort Intisar Sharif Abdallah pour adultĂšre ; les accusations ont Ă©tĂ© portĂ©es en appel et abandonnĂ©es deux mois plus tard[127]. En juillet 2012, un tribunal pĂ©nal de Khartoum, au Soudan, a condamnĂ© Ă  mort Layla Ibrahim Issa Jumul, ĂągĂ©e de 23 ans, par lapidation pour adultĂšre[128]. Amnesty International a signalĂ© qu’elle s’était vu refuser un avocat pendant le procĂšs et qu’elle avait Ă©tĂ© condamnĂ©e uniquement sur la base de ses aveux. L’organisation l’a dĂ©signĂ©e prisonniĂšre de conscience, "dĂ©tenue uniquement pour des relations sexuelles consensuelles", et a fait pression pour sa libĂ©ration[127]. En septembre, l’article 126 du Code pĂ©nal du Soudan (1991), qui prĂ©voyait la mort par lapidation pour apostasie, a Ă©tĂ© modifiĂ© pour prĂ©voir la mort par pendaison.

Dans l'État islamique

Il a Ă©tĂ© fait mention de plusieurs lapidations par les djihadistes du groupe État islamique gĂ©nĂ©ralement pour adultĂšre, pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage ou pour homosexualitĂ©[129] - [130] - [131].

En France

En 2004, lors de l'affaire Ghofrane Haddaoui, deux mineurs sont condamnés à 23 ans de prison pour la lapidation de la jeune fille qui avait refusé d'entretenir une relation sexuelle avec l'un des accusés[132] - [133]. Ce fait divers criminel provoque l'indignation sur la condition des jeunes filles d'origine musulmane des quartiers populaires en France[134].

Lutte contre la lapidation

La lapidation est condamnée par de nombreux groupes, religieux ou laïques, pour des raisons diverses. Certains groupes, comme Amnesty International et Human Rights Watch, sont opposés à toute forme de peine de mort.

Cette lutte est réactivée en août 2010 par les réactions à la condamnation à mort de Sakineh Mohammadi Ashtiani, une femme iranienne azérie, condamnée en 2006 pour adultÚre puis pour meurtre[135] - [136] - [137].

Notes et références

Notes

  1. L'Union des CongrĂ©gations hĂ©braĂŻques amĂ©ricaines est depuis longtemps opposĂ©e Ă  la peine capitale. Nous croyons que c'est le devoir de la sociĂ©tĂ© d'Ă©voluer et de favoriser d'autres mĂ©thodes pour lutter contre la criminalitĂ© en essayant de la prĂ©venir par l'Ă©limination de ses causes, et en favorisant les mĂ©thodes modernes de rĂ©habilitation des criminels dans l'esprit de la tradition juive de Techouva qui signifie la repentance. Nous croyons, en outre, que la pratique de la peine capitale ne sert Ă  rien. L'expĂ©rience dans plusieurs États amĂ©ricains et dans d'autres pays a dĂ©montrĂ© que la peine capitale n'est pas un moyen de dissuasion efficace contre le crime. En outre, nous croyons que cette pratique avilit tout notre systĂšme pĂ©nal et brutalise l'esprit humain
  2. Certains juristes musulmans sont cependant en désaccord sur ce point, notamment les ouléma hanbalites Ibn Taymiyya et Ibn Qayyim al-Jawziyya, ainsi que Tabari.
  3. « En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modÚle [à suivre], pour quiconque espÚre en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. »

    — Le Coran, « Les ConfĂ©dĂ©rĂ©s », XXXIII, 21, (ar) Ű§Ù„ŰŁŰ­ŰČۧۚ

  4. « Dis : « ObĂ©issez Ă  Allah et au Messager. Et si vous tournez le dos
 alors Allah n'aime pas les infidĂšles ! »

    — Le Coran, « La Famille d’Imran », III, 32, (ar) ŰąÙ„ ŰčÙ…Ű±Ű§Ù†

    « Et obéissez à Allah et au Messager afin qu'il vous soit fait miséricorde ! »

    — Le Coran, « La Famille d’Imran », III, 132, (ar) ŰąÙ„ ŰčÙ…Ű±Ű§Ù†

    « Ô les croyants ! ObĂ©issez Ă  Allah, et obĂ©issez au Messager et Ă  ceux d'entre vous qui dĂ©tiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le Ă  Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprĂ©tation (et aboutissement). »

    — Le Coran, « Les Femmes », IV, 59, (ar) Ű§Ù„Ù†ŰłŰ§ŰĄ

    « Ô vous qui croyez ! ObĂ©issez Ă  Allah et Ă  Son messager et ne vous dĂ©tournez pas de lui quand vous l'entendez (parler). »

    — Le Coran, « Le Butin », VIII, 20, (ar) Ű§Ù„ŰŁÙ†ÙŰ§Ù„

    « Le jour oĂč leurs visages seront tournĂ©s et retournĂ©s dans le Feu, ils diront : « HĂ©las pour nous ! Si seulement nous avions obĂ©i Ă  Allah et obĂ©i au Messager ! » »

    — Le Coran, « Les ConfĂ©dĂ©rĂ©s », XXXIII, 66, (ar) Ű§Ù„ŰŁŰ­ŰČۧۚ

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