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Viol en France

En droit français, le viol est un crime dĂ©fini par l'article 222-23 du code pĂ©nal. Constitue un viol « Tout acte de pĂ©nĂ©tration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-gĂ©nital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». Il faut donc distinguer le viol ainsi dĂ©fini (qui constitue un crime) des « autres agressions sexuelles » dĂ©finies par l'article 222-22 (qui constituent des dĂ©lits). Ce crime est passible de 15 ans de rĂ©clusion criminelle.

Viol
Territoire d’application Drapeau de la France France
Incrimination 222-23
Classification Crime
RĂ©clusion 15 ans
Prescription 20 ans
Compétence Cour d'assises

En 2021, selon le ministère de l'IntĂ©rieur, 34 300 viols ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s en France, un chiffre en hausse de 32 % par rapport Ă  l'annĂ©e 2020[1]. Ce chiffre est en constante hausse depuis de nombreuses annĂ©es.

La complexité du système judiciaire ainsi que le manque de preuves dans ce type d'affaire ont contribué à la requalification d'une grande partie des infractions en agression sexuelle (délit) dès lors jugées par les tribunaux correctionnels et non par les cours d'assises[2]. Après une expérimentation lancée en , et depuis le , ces crimes sont jugés par des cours criminelles, composées de cinq magistrats professionnels statuant sans la présence du jury, censées pallier ce défaut.

Aspects sociaux

Ampleur et statistiques

Viols et toutes les formes d'agressions sexuelles pour 100 000 habitants (source : ONU).

En France comme partout dans le monde, le nombre de victimes et leur rĂ©partition est estimĂ© mais reste approximatif, les victimes rĂ©vĂ©lant peu ces crimes. Elles peuvent mĂŞme dĂ©velopper une culpabilitĂ© d'avoir Ă©tĂ© moins forte que l'agresseur, ce qui rĂ©duit leur propension Ă  en parler. Les statistiques de victimisation reportent pour l'annĂ©e 2006 un nombre de 198 000 femmes et 46 000 hommes ayant dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© victimes d’au moins un acte de violence sexuelle dans la seule annĂ©e de 2009[3].

Le nombre de plaintes pour viol, lui, a augmentĂ© de 40 % entre 2007 et 2016, pour atteindre 14 130 cas, tandis que sur la mĂŞme pĂ©riode, le nombre de condamnations reculait de 40 % aussi, passant de 1 652 condamnations par les cours d’assises, dont 1 350 pour viol aggravĂ© en 2007 Ă  1 003 condamnations, dont 851 pour viol aggravĂ© en 2016[4].

  • Concernant les femmes victimes de viols : Des donnĂ©es chiffrĂ©es sont disponibles depuis la première enquĂŞte nationale menĂ©e en 2000 : L'enquĂŞte nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff)[5]. Selon un rapport d'Amnesty International publiĂ© en 2007, 50 000 Ă  90 000 femmes ont Ă©tĂ© violĂ©es en France en 1999 et, selon l'Observatoire national de la dĂ©linquance et des rĂ©ponses pĂ©nales (ONDRP), entre 50 000 et 75 000 femmes en 2012. L’enquĂŞte VIRAGE conclut que 3,72% des femmes ont vĂ©cu au moins un viol ou une tentative de viol au cours de leur vie[6].
  • Concernant les hommes victimes de viols : Contrairement au Canada oĂą le viol sur les hommes et les garçons fait l'objet d'une ample communication de la part de l'État[7] - [8], les statistiques, Ă©tudes et plaquettes informatives spĂ©cifiquement dĂ©diĂ©es aux hommes victimes de viol restent très peu nombreuses en France, voire totalement absente concernant toute communication spĂ©cifiquement orientĂ©e vers les victimes hommes. Les chiffres officiels de 2006 font Ă©tat de 5 % de la population française masculine ayant dĂ©clarĂ© avoir subi des rapports sexuels forcĂ©s ou des tentatives de rapports forcĂ©s au cours de leur vie, ce qui porterait le nombre de victimes hommes Ă  plus de 1,6 million. Les mĂŞmes Ă©tudes reportent que 46 000 hommes ont dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© victimes d’au moins un acte de violence sexuelle dans la seule annĂ©e de 2009[3]. Depuis le , dans la dĂ©finition française, les hommes forcĂ©s Ă  pĂ©nĂ©trer leur agresseur sont considĂ©rĂ©s comme victimes de viol[9].

Selon les statistiques de la permanence téléphonique nationale Viols Femmes Informations :

  • 74 % des viols sont commis par une personne connue de la victime ;
  • 25 % des viols sont commis par un membre de la famille ;
  • 57 % des viols sont commis sur des personnes mineures (filles et garçons) ;
  • 67 % des viols ont lieu au domicile (de la victime ou de l'agresseur) ;
  • 45 % des viols sont commis de jour.

Les statistiques 2010-2012 du haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes[10] ne sont pas très éloignées de ces dernières.

90 % des violeurs ne présentent aucune pathologie mentale et 90 % des condamnés viennent des classes populaires[11]. Les viols collectifs (qui incluent les « tournantes ») représentent 10 % du total selon le docteur Emmanuelle Piet, du Collectif féministe contre le viol[12] - [13] - [14] - [15] - [16].

Les statistiques du ministère de la Justice ne sont pas révélatrices de l'ampleur du phénomène, puisqu'elles ne prennent en compte que les viols faisant l'objet d'un procès sous cette qualification. Il arrive aussi que la justice qualifie un viol, qui est un crime, comme délit d'« agression sexuelle » afin qu'il soit jugé en correctionnelle donc sans jury, et non devant les assises pour des raisons de coût, de manque de place en prison ou parce que la preuve est plus facile à apporter[16], ce qu'on appelle une correctionnalisation. Or seul 1 viol sur 11 fait l'objet d'une plainte (ENVEFF). Le nombre de plaintes pour viol est en constante augmentation ; il a plus que doublé entre 1985 et 1995, puis à nouveau entre 2011 et 2019. Cette évolution est attribuée, selon certains, à une augmentation des faits commis, tandis que, pour d'autres, elle révèle plutôt que les femmes portent plainte de plus en plus souvent.

Les chiffres Ă  disposition concernant les nationalitĂ©s des violeurs proviennent d'une Ă©tude statistique de l'ONDRP qui prĂ©sente d'importants biais mĂ©thodologiques et qui ne devrait donc pas ĂŞtre exploitĂ©e. L'ONDRP affirme elle-mĂŞme que son Ă©tude n'est pas reprĂ©sentatives de l'ensemble des victimes de viol. Ce rapport datant de 2016 est fondĂ© sur une base statistique erronĂ©e puisqu'elle n'est constituĂ©e que des seuls viols dĂ©clarĂ©s aux autoritĂ©s (soit Ă  peine 10% du total)[17]. Ces chiffres sont toutefois sujets Ă  controverse puisqu'ils se basent sur les viols dĂ©clarĂ©s, qui ne reprĂ©sentent que 10 % des viols, et qu'ils sont issus de l'Ă©tude de 688 viols ayant eu lieu sur une pĂ©riode de deux ans (2013 et 2014), alors qu'on estime Ă  75 000 le nombre de personnes touchĂ©es chaque annĂ©e[18].

Prise en charge des victimes

Le Collectif féministe contre le viol tient depuis 1986 une permanence téléphonique nommée Viol Femmes Info, qui permet aux victimes d'appréhender le vocabulaire juridique associé aux agressions subies, et de recevoir des informations quant à des structures d'aide à proximité de chez elles[19].

Profil sociologique des accusés de viol en cour d'assises

Dans les cours d'assises, on constate une très large surreprésentation des accusés issus de milieux populaires, et une sous-représentation des accusés issus de milieux favorisés. Dans une recherche auprès de trois cours d'assises sur une période de 10 ans dans les années 2000, on constate que sur 488 auteurs jugés :

  • 62 % avaient un parent ouvrier ou employĂ©
  • 24 % avaient un parent artisan, commerçant ou agriculteur (occupant dans les trois cas des fonctions peu qualifiĂ©es et faiblement rĂ©munĂ©rĂ©es)
  • 12 % avaient un parent dont le mĂ©tier peut ĂŞtre assimilĂ© Ă  un statut de cadre[11]

En considérant la situation professionnelle des auteurs au moment des faits, dont 41 % étaient des chômeurs, des invalides, des titulaires de minima sociaux ou encore des précaires alternant des périodes de travail au noir, des petits emplois non qualifiés et des temps d’inactivité ; finalement dans cette recherche, plus de 90 % des personnes jugées appartiennent aux milieux populaires. De plus, 20 % des auteurs étaient totalement marginalisés au moment des faits (étrangers sans-papiers ou SDF)[11].

Répression pénale

En 1791, le viol est inscrit dans le Code pénal. Non défini, il est puni de dix ans de fers et de douze dans le cas où la victime est mineure de 14 ans[20] ou si le coupable a des complices[21]. En 1810, il est inscrit dans le Code pénal napoléonien[22], et défini comme « tout autre attentat à la pudeur consommé ou attenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe ». Il est puni de cinq à dix ans de réclusion, et de travaux forcés si la victime a moins de 15 ans. En 1832, le viol est distingué de l'attentat à la pudeur. En 1857, la Cour de cassation donne dans l'arrêt Dubas la première définition juridique du viol : « le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté... »[23].

La lĂ©gislation Ă©volue Ă  la suite du viol collectif subi par deux jeunes touristes belges homosexuelles[23] - [24] - [25] - [26], Anne Tonglet et Araceli Castellano, agressĂ©es Ă  Marseille par trois personnes en aoĂ»t 1974. Leurs agresseurs ont niĂ© le viol affirmant que leurs victimes Ă©taient consentantes, ce qui conduit le parquet Ă  ne les poursuivre que pour coups et blessures[24]. Grâce Ă  l'aide de leur avocate, la militante fĂ©ministe Gisèle Halimi, qui avait assurĂ© la dĂ©fense d'une adolescente poursuivie pour un avortement consĂ©cutif Ă  un viol en 1972, le tribunal de Marseille se dĂ©clare incompĂ©tent, ce qui permet le renvoi de l'affaire en cour d'assises[24]. Le , un des trois violeurs est condamnĂ© Ă  6 ans de rĂ©clusion criminelle, les deux autres Ă  4 ans. Cette affaire fera jurisprudence et conduira en Ă  rĂ©viser la loi pour faire du viol un crime puni de 15 ans de rĂ©clusion criminelle[24] - [23], ainsi qu'Ă  Ă©largir la dĂ©finition du viol Ă  tout acte de pĂ©nĂ©tration (ouvrant la voie Ă  la reconnaissance du viol des hommes)[2]. Avant cela, les viols Ă©taient systĂ©matiquement correctionnalisĂ©s, sauf s'ils Ă©taient suivis du meurtre de la victime[2].

Une réforme d’ampleur du Code pénal a lieu en 1992, un nouveau code remplaçant celui de 1810. Les menaces sont ajoutées à la définition du viol, entendues comme un moyen dont s'est servi le coupable. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle, portés à vingt ans dans certaines circonstances aggravantes.

En outre, la reconnaissance du viol entre époux s’est effectuée progressivement entre 1990 et 2010. Du devoir de cohabitation entre époux résultant de l’article 215 du Code civil, la jurisprudence et la doctrine excluaient jusque là la possibilité d’un viol entre époux[27]. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, se fondant sur la redéfinition du viol de 1980, admet toutefois progressivement la possibilité d’un tel viol entre époux. Un arrêt du , en particulier, statue que « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale ne valent que jusqu'à preuve du contraire »[27] - [28]. Une loi de 2006 codifie cette jurisprudence insérant explicitement dans le code pénal l’existence d’une présomption réfragable de consentement aux actes sexuels entre époux, et aggrave la répression du viol commis au sein d’un couple marié ou lié par un pacte civil de solidarité de 15 à 20 ans de réclusion criminelle — lorsque ce viol est prouvé. Finalement, une loi de 2010 supprime du code pénal la présomption, et mentionne explicitement que le viol peut être reconnu y compris si l’auteur et la victime sont unis par les liens du mariage[27].

En 2010, il y a eu 1 356 condamnations pour viols et 8 235 condamnations pour atteintes sexuelles. Les condamnations pour viol reprĂ©sentent, en 2010, 50,1 % des 2 706 condamnations prononcĂ©es pour crime. Dans 98 % des cas pour ces crimes, la peine privative de libertĂ© est la règle. Les peines sont en moyenne de 8,9 ans (perpĂ©tuitĂ© exclue).

En , la Loi de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice motive une expĂ©rimentation dans 15 dĂ©partements[29] de cours criminelles, composĂ©es de cinq magistrats professionnels statuant sans la prĂ©sence du jury, censĂ©es pallier ce dĂ©faut. Le , ce fonctionnement est entĂ©rinĂ© et gĂ©nĂ©ralisĂ©[30].

Enregistrement en main courante

Pour ceux signalés aux forces de l'ordre, les viols ne donnent pas systématiquement lieu à un dépôt de plainte, soit du fait du refus de la victime, soit de celui de la police. Ainsi, une étude menée en 2018 au sein du service de police judiciaire d’une grande agglomération a révélé que la moitié des mains courantes enregistrées, qui représentent 8 % des plaintes, le sont en raison du refus des victimes, l'autre moitié résultant de l'appréciation des policiers qui cherchent à évaluer en amont la possibilité d'une sanction pénale, et négocient l'absence de dépôt de plainte, en particulier lorsque victime et auteur se connaissent, ou lorsqu'ils estiment que la victime n'a pas marqué son désaccord de façon assez ferme et continue[31].

Correctionnalisation

Une part importante des viols échappent à un jugement pénal du fait de la pratique bien ancrée de la correctionnalisation, qui consiste à poursuivre les viols non pas en cour d'assises, où sont jugés les crimes, mais par en tribunal correctionnel, comme des délits. Cette correctionnalisation se fait au moyen d'un abandon d'une partie des charges. Les chiffres exacts sont difficiles à connaitre, mais selon différentes estimations, cela concernerait plus de la moitié des affaires de viol. En 2010, une étude sur le tribunal de Bobigny faisait état d'un chiffre compris entre la moitié et les deux-tiers des affaires[32] ; en 2017, 60 à 80 % des affaires de viol poursuivies auraient été dans ce cas[2]. Le ministère de la Justice justifie cette pratique pour lutter contre l’encombrement des assises[2] - [32], et la mesure est généralement présentée aux victimes comme leur permettant une condamnation plus « rapide, certaine et sévère », assertions restant à prouver[32].

Les conséquences de cette correctionnalisation sont à la fois psychologiques, avec une victime qui doit participer au déni de réalité de la violence subie, et financière, puisque qu'elle entraine la perte de la possibilité de l'aide judiciaire, et des indemnités éventuelles moindres[32]. Du côté de l'auteur, qui n'est pas mis en face de ses responsabilités, la récidive est moins coûteuse, et globalement ce mécanisme ne permet pas à la société de prendre connaissance de l'ampleur du phénomène[32].

Éléments constitutifs

L’article 222-23 du Code pénal dispose que : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol ».

Le projet de loi mené par Marlène Schiappa et adopté le a permis d'inclure dans la définition juridique du viol le cas des hommes et des garçons ayant subi des fellations forcées[33] - [34] ou ayant été contraints de pénétrer l'auteur du viol. L'article 222-23 du Code Pénal a ainsi été modifié : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »[35] - [9].

La loi n°2021-478 du 21 avril 2021 - article 9 a permis d'inclure dans la définition juridique du viol le cas des personnes ayant subi des actes bucco-génitaux ou ayant été contraint d'en faire à l'auteur du viol. L'article 222-23 du Code Pénal a ainsi été modifié : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »[9] - [36]

Pénétration sexuelle

La pénétration sexuelle est ici classiquement considérée comme l'introduction d'un sexe (pénis) dans le corps d'autrui (vagin, bouche, anus) ou comme l'introduction d'une chose quelconque (doigt, objet) dans le sexe d'autrui (vagin ou anus). Tout acte à caractère sexuel commis sans pénétration est qualifié d'« agression sexuelle »[37].

La Cour de cassation n'a pu s'éloigner de la rigueur de cette conception, considérant comme sexuelles des pénétrations qui, bien que n'impliquant aucun sexe, avaient une connotation sexuelle (introduction par une mère de doigts et de carottes dans l'anus de sa fille à fins d'initiation sexuelle[38] ; introduction par une femme d'un manche de pioche couvert d'un préservatif dans l'anus d'un homme[39]). Néanmoins, elle semble avoir depuis rejeté le critère de la connotation sexuelle pour revenir à la conception classique de la pénétration sexuelle (n'a ainsi pas commis de viol le médecin ayant contraint trois de ses patientes à introduire dans leur bouche un objet de forme phallique recouvert d'un préservatif et fait accomplir avec ce dernier des mouvements de va-et-vient[40]).

Sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur

L'acte de pénétration doit avoir été « commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur », quels que soient l'âge, le sexe ou le lien de parenté entre la victime et l'agresseur[41] - [37].

Absence du consentement de la victime

La victime doit avoir subi l'acte par :

  • la violence ;
  • la menace ;
  • la contrainte, qu'elle soit physique ou morale (menace d'ĂŞtre abandonnĂ©e dans la nuit et le froid, loin de toute habitation[42] ; emprise morale quotidienne du père sur ses enfants[43]), ou ;
  • la surprise, qui rĂ©sulte d'une erreur ayant viciĂ© son consentement (faux diagnostic d'un mĂ©decin permettant de procĂ©der Ă  un toucher vaginal non justifiĂ©[44] ; introduction dans le lit conjugal par un homme se faisant passer pour l'Ă©poux absent auprès de l'Ă©pouse endormie[45]) ou de son incapacitĂ© Ă  comprendre, du fait de son très jeune âge, la nature et la gravitĂ© des actes dont elle est l'objet[46] (l'Ă©tendue de son discernement Ă©tant Ă©valuĂ©e au cas par cas et non systĂ©matiquement dĂ©duit de son âge[47]).

Conscience de l'absence de consentement

L'auteur de l'acte doit avoir eu conscience que sa victime n'y était pas consentante. Cette conscience peut être établie quand bien même la victime, passive, ne s'est pas opposée à l'auteur[48] ou, s'y opposant, s'est laissé embrasser[49].

Cas d'un mineur de quinze ans

Depuis la loi n°2021-478 du 21 avril 2021, si la différence d'âge est de plus de cinq ans, ou s'il y a eu rémunération ou avantage en nature, toute pénétration sexuelle ou acte bucco-génital n'est plus considérée comme une simple atteinte sexuelle mais comme un viol puni de vingt ans de réclusion criminelle[50].

En 2018, la définition du viol est modifiée et la prescription est allongée à trente ans[23].

RĂ©pression

Le viol est puni de la peine maximale de 15 ans de réclusion criminelle, pouvant être accompagnée d'une surveillance de sûreté et d'un suivi socio-judiciaire (articles 131-36-1 s. du code pénal) pouvant comprendre une injonction de soins.

Circonstances aggravantes

Le viol est puni de 20 ans de rĂ©clusion criminelle (article 222-24 du code pĂ©nal) lorsqu'il est commis :

  1. en ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  2. sur un mineur de quinze ans ;
  3. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
  4. par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  5. par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  6. par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  7. avec usage ou menace d'une arme ;
  8. sur une victime qui a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
  9. (abrogé) ;
  10. en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
  11. par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  12. par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  13. dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.

Il est puni de 30 ans de rĂ©clusion criminelle lorsqu'il a entraĂ®nĂ© la mort de la victime (article 222-25).

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie (article 222-26).

Ces peines théoriques peuvent néanmoins être réduites par la cour d'assises, qui peut prononcer une peine comprise entre une année d'emprisonnement et la peine maximale encourue. La cour d'assises, pour la détermination de la peine, peut tenir compte de l'âge de l’accusé, de son état psychologique ou psychiatrique au moment des faits, du comportement de la victime, de l'ancienneté des faits, des circonstances de la commission du viol, du nombre de faits reprochés, de leur durée, de l'âge de la victime, du retentissement et de l'impact psychologique du viol sur la victime, etc.

Tentative, complicité et intervention d'un tiers

En tant que crime, la tentative et la complicité de viol sont punies des mêmes peines que celles prévues pour la commission d'un viol.

La loi no 2013-711 du 5 août 2013 a créé une nouvelle infraction disposant, à l'article 222-22-2, qu'est puni des mêmes peines prévues en cas d'atteinte sexuelle « le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ». L'atteinte sexuelle et la contrainte sont ainsi punies de la même peine. Contrairement à la complicité de viol, cette nouvelle infraction n'exige pas qu'un tiers ait eu conscience de la contrainte exercée sur la victime.

Viol conjugal

La loi no 2006-399 du 4 avril 2006[51] est venue explicitement préciser (à l'article 222-22) qu'une agression sexuelle, dont le viol, pouvait être commise « quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage » et que « la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel », qui était alors acceptée, n'était qu'une présomption simple, susceptible d'être contredite. De plus, elle créa une nouvelle circonstance aggravante du viol, lorsque l'agresseur et la victime sont unis civilement.

La loi no 2010-769 du 9 juillet 2010[52] abroge définitivement la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel.

Viol d'enfants

En droit français, le terme de « pĂ©dophilie » n'apparaĂ®t pas dans les codes ni règlements du droit et de la justice : les termes utilisĂ©s pour dĂ©crire l'infraction de relation sexuelle entre un majeur et un enfant sont « atteinte sexuelle sur mineur », « agression sexuelle » ou « viol ». Il existe aussi des infractions de « corruption de mineur » pour l'incitation de mineur Ă  des actes sexuels. En dessous de l'âge de la majoritĂ© sexuelle l'infraction est automatique. Au-dessus de 15 ans et en dessous de 18 ans, le juge dĂ©cide si le mineur est en mesure de donner son consentement. L'âge de la majoritĂ© sexuelle a Ă©voluĂ© Ă  travers le temps : 11 ans en 1832, 13 ans en 1863, 15 ans en 1945[53].

DĂ©lai de prescription

En France, le délai de prescription est de 20 ans[54]. Pour les viols ayant été commis sur des mineurs, le délai de prescription est de 30 ans à partir de la majorité de l'enfant[54].

Actions lancées contre le viol

Contre le viol envers les femmes

Trois associations, Le Collectif Féministe Contre le Viol, Mix-Cité et Osez le féminisme !, engagent, en , la campagne La honte doit changer de camp ! . Les hommes et les femmes sont invités à signer un manifeste contre le viol. Pour Samira Ouardi, porte-parole de Mix-Cité, ce manifeste a pour objectif de « donner la parole à celles qui d’ordinaire ne la prennent pas »[55]. Béatrice Gamba, elle aussi une membre de Mix-Cité, indique : « Cela peut arriver à n’importe quelle femme. A son travail, dans son immeuble, chez elle… Cela concerne tous les âges, toutes les classes sociales, toutes les cultures ». L'image de la campagne montre une image choquante, une femme avec une main sur sa bouche et l'autre sur son entrejambe. Béatrice Gamba commente cette affiche : « Le viol, c’est ça. On ne peut pas adoucir cette réalité. Notre message, c’est ça suffit ! Le corps des femmes n’est pas en libre service. Leur désir doit être respecté au même titre que celui des hommes. C’est primordial »[56].

Recensement des manquements constatés

Lors d'une procédure judiciaire, une enquête d'environnement est plus courante sur la victime que sur les personnes accusées. Concernant le cas particulier de l'expertise psychologique, elle est systématiquement effectuée sur la victime alors que c'est plus rare sur les personnes accusées. Les incohérences ou les mensonges ont aussi tendance à jouer en défaveur de la victime. Il est courant que l'enquête s'intéresse au comportement, à la vie et à la moralité de la victime. La moitié des victimes de viols arrivant aux unités médico-judiciaires ont subi l'agression dans un contexte d'alcoolisation, ce qui constitue une circonstance aggravante, mais cela joue souvent contre elles du fait de l'incohérence des déclarations des victimes. Les experts de psychotraumatismes ne sont pas réellement experts bien que leur avis pèse dans les décisions[57].

Annexes

Articles connexes

Références

  1. Ministère de l'Intérieur, « Insécurité et délinquance en 2021 : une première photographie », Interstats,‎ (lire en ligne)
  2. Sophie Boutboul, « Quand le viol n’est plus un crime », Le Monde diplomatique,‎ (lire en ligne, consulté le )
  3. « En dix ans, le nombre de personnes condamnées pour viol a chuté de 40 % », Le Monde.fr,‎ (lire en ligne, consulté le )
  4. « Six femmes meurent chaque mois sous les coups de leurs conjoints », Le Monde.fr,‎ (lire en ligne, consulté le )
  5. http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_ONVF_10_-_Violences_sexuelles_-_nov16.pdf (lien pdf archive.org) (EnquĂŞte VIRAGE, Ined, 2016)
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417678&cidTexte=LEGITEXT000006070719
  7. « Repères statistiques - Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes », sur www.haut-conseil-egalite.gouv.fr (consulté le ).
  8. « Les viols en justice : une (in)justice de classe ? », sur www.cairn.info (consulté le ).
  9. Rapport de l'ENVEFF.
  10. « Quelques statistiques sur la violence contre les femmes », Amnesty International (consulté le ).
  11. (en)« MCT observes the International Day for the Elimination of Violence Against Women », OMCT (consulté le ).
  12. francetv info : Tournantes : treize ans après, peu de choses ont changé - francetv info.
  13. Audrey Guiller et Nolwenn Weiler, Le viol, un crime presque ordinaire, Le Cherche Midi, 2011, 208 p.
  14. « Non, le violeur type n'a pas 34 ans et n'est pas de nationalité étrangère », sur www.lexpress.fr (consulté le ).
  15. Ch.B., « Harcèlement sexuel : Chez Viol Femmes Info, le standard explose », Le Parisien,‎ (lire en ligne, consulté le ).
  16. C'est-à-dire âgée de moins de quatorze ans.
  17. « France - Code pénal du 25 septembre 1791 (Texte intégral original) Titre II : crimes contre les particuliers, section I : crimes et attentats contre les personnes, art. 29 & 30 », sur ledroitcriminel.fr (consulté le )
  18. Ancien article 332.
  19. Séverine Liatard, « Comment le viol est devenu un crime », L'Histoire n°470, avril 2020, p. 12-18.
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Bibliographie

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Articles universitaires
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