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Atteinte sexuelle sur mineur en droit français

Dans le Code pénal français, l'atteinte sexuelle sur mineur est une infraction prohibant et réprimant les relations sexuelles, y compris consenties, entre un majeur et un mineur sexuel. Cet acte est considéré comme un délit.

L’atteinte sexuelle se compose de tout agissement en rapport avec l’activitĂ© sexuelle. Ce peut ĂȘtre tout acte de nature sexuelle, qu’il y ait eu ou non pĂ©nĂ©tration.

Dans certains cas, notamment si la différence d'ùge est de plus de cinq ans, toute pénétration sexuelle ou acte bucco-génital est considérée comme un viol.

Sur mineur de 15 ans

Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans
Territoire d’application Drapeau de la France France
Incrimination 227-25
Classification DĂ©lit
Amende 100 000 €
Emprisonnement 7 ans
Circonstance(s) aggravante(s) 227-26
Prescription 30 ans, par l'article 706-47 du Code de procĂ©dure pĂ©nale : L'action publique des crimes commis sur des mineurs se prescrit par trente annĂ©es rĂ©volues Ă  compter de la majoritĂ© des victimes[1].
Compétence Tribunal correctionnel

ÉlĂ©ments constitutifs de l'infraction

Commis sur un mineur de 15 ans[2], le dĂ©lit d'atteinte sexuelle est dĂ©fini Ă  l’article 227-25 du Code pĂ©nal de 1994, modifiĂ© par la loi du [3] et celle du [4] :

« Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

— Article 227-25 du Code pĂ©nal[5]

Cette infraction est constituĂ©e mĂȘme si le mineur Ă©tait consentant[6]. S'il ne l'Ă©tait pas, il ne s'agit plus d'atteinte sexuelle mais du dĂ©lit plus grave d'agression sexuelle[7], voire de viol (crime) s'il y a eu pĂ©nĂ©tration.

En pratique, la jurisprudence retient rarement la qualification d'atteinte sexuelle, en motivant sur le terme flou de surprise pour faire valoir qu'un enfant ne connaissant pas la sexualitĂ© adulte ne peut consentir Ă  la relation, et est donc nĂ©cessairement « surpris » au sens du texte, mĂȘme lorsque les apparences laissent penser l'inverse. Toutefois, il arrive qu'elle soit retenue dans le cas de victimes adolescentes de plus de 12 ou 13 ans.

Par la loi du [8], un article 222-22-1 a Ă©tĂ© ajoutĂ© au Code pĂ©nal, donnant une dĂ©finition de la « contrainte » dans le cas d’agression sexuelle et visant notamment la diffĂ©rence d’ñge dans le cas d’une victime mineure :

« La contrainte prĂ©vue par le premier alinĂ©a de l’article 222-22 peut ĂȘtre physique ou morale. La contrainte morale peut rĂ©sulter de la diffĂ©rence d’ñge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autoritĂ© de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. »

— Article 222-22-1 du Code pĂ©nal[9]

La loi du [4] a de nouveau modifié l'article 222-22-1 du Code pénal pour préciser les significations de « contrainte morale » et de « surprise » :

« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ou la surprise mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article 222-22 peuvent rĂ©sulter de la diffĂ©rence d'Ăąge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autoritĂ© de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autoritĂ© de fait pouvant ĂȘtre caractĂ©risĂ©e par une diffĂ©rence d'Ăąge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. »

— Article 222-22-1 du Code pĂ©nal[10]

Jusqu’en 1994, l'ancien Code pĂ©nal, dans son article 331, rĂ©primait « l’attentat Ă  la pudeur sans violence » sur un mineur de quinze ans, mĂȘme commis par un autre mineur. Le nouveau Code a remplacĂ© l'attentat Ă  la pudeur par la notion d'atteinte sexuelle, celle-ci n'Ă©tant une infraction que si elle commise par un majeur[11]. Une relation consentie entre mineurs ne constitue donc plus une atteinte sexuelle[6].

Circonstances aggravantes

Les circonstances aggravantes sont détaillées par l'article 227-26 du code pénal :

« L'infraction dĂ©finie Ă  l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

  1. Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  2. Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confÚrent ses fonctions ;
  3. Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  4. Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grùce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique[12] ;
  5. Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »

— Article 227-26 du Code pĂ©nal[13]

Viol

Depuis la loi n°2021-478 du 21 avril 2021, si la différence d'ùge est de plus de cinq ans, ou s'il y a eu rémunération ou avantage en nature, toute pénétration sexuelle ou acte bucco-génital est considérée comme un viol puni de vingt ans de réclusion criminelle[14].

Sur l'adolescent de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans

Atteinte sexuelle sur mineur
Territoire d’application Drapeau de la France France
Incrimination 227-27
Classification DĂ©lit
Amende 45 000 €
Emprisonnement 5 ans
Prescription 10 ans aprĂšs la majoritĂ©
Compétence Tribunal correctionnel

L'article 227-27 du Code pĂ©nal prĂ©voit le cas oĂč le mineur a plus de quinze ans et que l'atteinte sexuelle — sans violence, contrainte, menace ni surprise — a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par un ascendant ou par une personne ayant autoritĂ© sur la victime ou par une personne abusant de l'autoritĂ© que lui confĂšrent ses fonctions :

« Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur ĂągĂ© de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 â‚Ź d'amende :

  1. Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  2. Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confÚrent ses fonctions. »

— Article 227-27 du Code pĂ©nal[15]

Dans tous les autres cas, il n'y a pas infraction puisque le mineur est présumé en ùge de consentir.

Notes et références

Annexes

Articles connexes

Liens externes

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