Tribunal correctionnel
En France, le tribunal correctionnel est une chambre spécialisée du tribunal judiciaire statuant en première instance en matière pénale sur les infractions qualifiées de délits et dont les peines d'emprisonnement ne peuvent pas excéder les dix années.
Les infractions moins graves (appelées contraventions) sont jugées par le tribunal de police[1] (les juridictions de proximité ayant été définitivement supprimées au ). Les infractions plus graves (appelées crimes) sont jugées par la cour d'assises[2].
En termes d'organisation judiciaire, le tribunal correctionnel est l'une des chambres[3] du tribunal judiciaire. Dans les plus gros tribunaux judiciaires, plusieurs chambres peuvent être chargées des affaires pénales. On parle alors, en les numérotant pour les distinguer, de ne chambre correctionnelle ou ne chambre du tribunal correctionnel.
Compétence du tribunal correctionnel
La compétence d'une juridiction, comme le tribunal correctionnel, est déterminée à raison des matières qu'elle juge (compétence ratione materiæ), des personnes qu'elle peut juger (compétence ratione personnæ), du ressort territorial sur lequel elle exerce sa juridiction (compétence ratione loci). La question de la compétence de la juridiction est la première que doit se poser le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi d'une affaire, pour savoir s'il peut la juger. Sinon, il doit relever son incompétence (exception d'incompétence).
Compétence ratione materiæ
En France, le tribunal correctionnel est la juridiction pénale de première instance, compétente pour le jugement des délits[4]. Il juge donc, en premier ressort[5], les affaires concernant la commission d'une infraction pénale, qualifiée par la loi de délit[6]. En droit français, la loi qualifie de délit, les infractions punies d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende d'au moins 3 750 €[7]. La loi fixe également à dix ans le maximum de la durée d'une peine d'emprisonnement prévue[8] pour une infraction correctionnelle punie d'une peine d'emprisonnement[9].
Comme seule la nature (emprisonnement) ou le quantum minimum (3 750 € pour l'amende) ou maximum de la peine prévue (dix ans pour l'emprisonnement) détermine la qualification de délit, la compétence du tribunal correctionnel s'étend donc à des infractions pénales en toute matière : atteintes aux personnes (homicide involontaire[10], violences aggravées[11] - [12], agressions sexuelles[13], discriminations[14], atteinte à la vie privée[15], aux mineurs et à la famille[16]...), atteintes aux biens (vols[17], escroqueries[18], recel[19], dégradations graves[20]...), atteintes à l'autorité de l'État (corruption[21] - [22] - [23], outrage[24], rébellion[25], évasion[26], faux[27]...). Ces infractions correctionnelles sont définies et réprimées par le code pénal, mais aussi par des lois spéciales relevant d'autres codes (législation sur les armes[28], sur les instruments de paiement[29]...) ou non codifiées (loi sur la presse[30], etc.).
Dans certaines affaires, il arrive que plusieurs infractions soient commises en même temps ou que la commission de l'une soit liée à la commission des autres ou simplement, les unes après les autres, sans que la personne incriminée n'ait été définitivement condamnée pour l'une d'entre elles avant que les autres ne soient commises. Cela s'appelle un concours d'infractions[31]. Si toutes les infractions en concours sont des délits, le tribunal les juge toutes en même temps. En droit français, un tribunal correctionnel, saisi de plusieurs délits en concours à l'encontre d'une même personne, ne prononce qu'une seule peine de la même nature (par exemple, l'emprisonnement) pour le tout, et non une peine par délit commis[32]. Mais, comme il peut le faire quand il n'est saisi que d'un seul délit, le tribunal peut cumuler dans certaines limites des peines de nature différente (par exemple, emprisonnement et amende)[33].
Il peut arriver que les infractions commises en concours ne soient pas de même nature, par exemple un délit et des contraventions. Dans ce dernier cas, le tribunal correctionnel peut être saisi du tout, notamment s'il existe au-delà du concours d'infraction, un lien de connexité[34] entre elles. Le tribunal correctionnel doit alors statuer sur les contraventions connexes[35]. Par dérogation à la règle en matière de délit en concours, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des délits en concours[36]. Le tribunal prononce alors, par exemple, une peine d'emprisonnement et plusieurs peines d'amende, en tout cas autant que de contraventions connexes au délit poursuivi. Le tribunal correctionnel peut même, lorsqu'il est saisi en même temps de plusieurs affaires qui présentent un lien de connexité[34], décider de les réunir en un seul et même dossier pour ne prononcer qu'un seul même type de sanction pour l'ensemble[37].
En revanche, si un ou des délits sont connexes à un crime, la juridiction criminelle est compétente pour juger les délits connexes[34] au crime[38]. Mais, le tribunal correctionnel ne peut pas pour sa part juger le crime en plus des délits. Dans le cas où le crime et le ou les délits en concours ne seraient pas connexes, les poursuites seraient doubles (ou pour utiliser le vocabulaire juridique, disjointes) : la cour d'assises jugerait le crime et le tribunal correctionnel jugerait séparément le ou les délits.
Compétence ratione personæ
Le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour juger :
- les délits commis par les mineurs (ce sont, selon leur âge et leur situation, les tribunaux pour enfants ou les tribunaux correctionnels pour mineurs, qui sont compétents) ;
- les délits commis par le président de la République ou les membres du gouvernement pendant l'exercice de leurs fonctions (ce sont alors, respectivement, la Haute Cour et la Cour de justice de la République qui sont compétentes).
Hormis ceux-là , le Tribunal correctionnel est compétent pour juger toute autre personne majeure d'âge, auteur d'un délit. Sa compétence s’étend aux coauteurs et aux complices du délit, s'ils sont majeurs[39]. Ainsi deux voleurs ayant agi en réunion[40], coauteurs du vol, et leur commanditaire, complice par instigation[41], seront jugés ensemble par le même tribunal correctionnel, s'ils sont tous les trois majeurs. Si l'un d'entre eux est mineur, l'examen de sa situation ne peut relever que de la compétence du tribunal pour enfants : les poursuites le concernant seront disjointes et exercées devant cette juridiction. L'affaire est donc examinée dans ce cas par deux tribunaux différents.
Compétence ratione loci
La compétence territoriale est définie par rapport :
- au lieu de l’infraction ;
- à la résidence du prévenu ;
- au lieu d’arrestation ;
- au lieu de détention (même pour autre cause) ;
- au domicile ou résidence de la victime en cas d’abandon de famille.
Au moins l'un de ces cinq endroits doit être situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire pour que le tribunal correctionnel soit compétent pour juger le délit concerné.
Depuis sa dernière réforme, la carte judiciaire française comprend 177 tribunaux correctionnels dont le ressort territorial est celui du tribunal judiciaire ou de première instance.
Exception d'incompétence
Si le tribunal correctionnel saisi constate qu'au moins un des critères de sa compétence fait défaut, il doit relever son incompétence : cela signifie qu'il doit refuser de juger l'affaire. Cette exception d'incompétence est d'ordre public absolu, ce qui signifie que, même si toutes les parties à un procès pénal étaient d'accord pour « choisir » leur tribunal correctionnel au mépris des règles de compétence, ce tribunal a l'obligation de se déclarer incompétent.
Si dans le cours d'un procès, le tribunal correctionnel s'aperçoit que les faits qu'il juge sous une qualification de délit sont en fait un crime, il doit se déclarer incompétent[42] et l'affaire doit être confiée à un juge d'instruction, dont la saisine est obligatoire en matière de crime[43].
Il existe des formes de dérogations à cette règle de l'exception d'incompétence : un tribunal correctionnel normalement incompétent peut être amené à devoir juger une affaire relevant d'un autre ressort. Ainsi dans certains cas, une affaire est jugée en dehors du ressort territorial compétent : ce sont les cas de dépaysement.
Enfin, la loi est venue consacrer une pratique des tribunaux correctionnels, en fixant les conditions dans lesquelles un fait qualifiable de crime (par exemple, un viol) peut être jugé par le tribunal correctionnel sous une qualification moindre de délit (par exemple, une agression sexuelle à la place du viol) : ce sont les cas de correctionnalisation.
Cas de dépaysement
Dans certains cas, notamment pour une bonne administration de la justice, l'affaire doit être jugée dans un autre ressort territorial que celui que fixe les règles de compétence ratione loci.
Ainsi pour cause de sûreté publique, c'est-à -dire en cas de risque de grave trouble à l'ordre public si le procès se tenait devant la juridiction compétente, le renvoi de l'affaire à un autre tribunal correctionnel peut être ordonné par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette demande ne peut être présentée que par le procureur général près la Cour de cassation, informé de la difficulté.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut également ordonner le renvoi d'une affaire devant un autre tribunal correctionnel que celui qui est compétent ratione loci, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.
Cette notion de bonne administration de la justice permet, dans un nombre de cas précis prévus par la loi, de saisir de façon préventive directement une autre juridiction que le tribunal correctionnel compétent, pour éviter d'avoir à présenter une requête en dépaysement à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ainsi, lorsqu'une affaire pénale met en cause, comme auteur ou comme victime :
- un magistrat,
- un avocat,
- un officier public ou ministériel,
- un militaire de la gendarmerie nationale,
- un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire,
- ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
personne qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires du tribunal correctionnel compétent, le procureur général de la cour d'appel dont dépend le tribunal correctionnel peut, d'office, sur proposition du procureur de la République près le tribunal correctionnel concerné et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions de compétence territoriale.
Il y a des cas d'impossibilité matérielle de tenir le procès devant le tribunal correctionnel compétent. Ainsi, le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu. La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.
Plus couramment, notamment dans les petites juridictions, si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant la juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et désignée par une ordonnance spéciale prise chaque année par le premier président de la cour d'appel et indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées pour ce motif.
Cas de correctionnalisation
Le manque de moyens des cours d'assises en France permet à certains mis en cause d'êtres jugés au tribunal correctionnel[44] après avoir commis un crime : on parle alors de correctionnalisation[45]. Cette pratique bien qu'illégale[46],arrange parfois deux des trois parties[47] : le procureur ou le juge d'instruction, initiateur, gagne la possibilité de raccourcir et de simplifier la procédure alors que le prévenu voit son crime rétrogradé au rang de simple délit.
Cette pratique est décriée, notamment pour les cas de viols, par des juristes et des associations d'aide aux victimes, qui dénoncent entre autres la mauvaise information des victimes quant aux conséquences de la correctionnalisation, l'atteinte à l'égalité des justiciables, les difficultés que cette pratique entraîne dans la lutte contre la récidive (le casier judiciaire ne mentionnant qu'un délit et non un crime)[48].
Composition du tribunal correctionnel
Un tribunal correctionnel est composé de[49] :
- trois juges professionnels : un président et deux assesseurs (article 398 du code de procédure pénale) ;
- le ministère public représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ;
- un greffier du tribunal judiciaire.
Pour que le tribunal statue « à juge unique », la peine encourue doit être inférieure à cinq ans et concerner des délits précisés par le code de procédure pénale comme les infractions routières (conduite en état alcoolique par exemple) ou des violences ayant entraîné moins de huit jours d'incapacité totale de travail (ITT) avec une seule circonstance aggravante. Ces cas sont prévus à l'article 398-1 du code de procédure pénale.
Les alinéas 2 et 3 de ce même article prévoient des exceptions en matière de détention provisoire et de procédure de comparution immédiate.
Si on s'est trompé de juge, l'article 398-2 règle le problème : il y a un renvoi à la formation collégiale car les règles de compétence sont d'ordre public. La plupart du temps, c'est le président de la formation collégiale qui va juger à juge unique. Parfois, on peut cependant être jugé par plus de trois juges si l'on sait que les débats peuvent être longs. Un ou plusieurs juges supplémentaires peuvent alors assister aux débats car la règle veut que l'on ne peut être jugé que par les juges qui ont entendu le débat (ce qui pose un problème si l'un d'entre eux tombe malade par exemple). Cependant, seuls trois juges délibéreront de l'affaire.
Procédure devant le tribunal correctionnel
Les débats sont normalement publics. Si la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la partie civile ou le procureur de la République ont la possibilité de demander au tribunal que l'affaire soit débattue à huis clos. Cette décision est rendue publiquement.
Le président peut interdire la salle aux mineurs ou à certains d’entre eux. Il peut faire expulser toute personne qui trouble les débats, y compris le prévenu.
La procédure devant le tribunal correctionnel se déroule dans cet ordre :
- Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui saisit le tribunal ;
- Si des conclusions de nullité ou d’incompétence sont déposées in limine litis, c'est-à -dire avant l’évocation des faits, le tribunal doit théoriquement joindre l'incident au fond et délibérer en même temps sur cet incident de procédure et sur les faits reprochés, sauf si cette argumentation soulevée avant toute défense au fond est susceptible de jouer sur le sort de la procédure. Un jugement sera rendu ;
- Interrogatoire du prévenu sur sa personnalité et sur les faits ;
- Plaidoirie de l'avocat de la partie civile ;
- Réquisitions du ministère public ;
- Plaidoirie de l'avocat du prévenu (si le prévenu a choisi de prendre un avocat) ;
- La parole est donnée en dernier au prévenu.
À l'issue de la plaidoirie de l'avocat de la partie civile (généralement la victime), le procureur de la République (ou son substitut) prononce un réquisitoire oral dans lequel il synthétise les éléments qui prouvent la culpabilité du prévenu et requiert, au nom de la société, qu'une peine soit prononcé à l'encontre de celui-ci. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le tribunal n'est pas forcé de suivre les réquisitions du procureur. En effet, les réquisitions ne sont que de simples demandes, tout comme celles formées par les avocats respectifs des parties.
Le jugement est rendu « sur le siège », c'est-à -dire immédiatement ou « mis en délibéré », à une date ultérieure qui est précisée par le président (cela peut être le même jour mais en fin d'audience ou après une suspension d'audience).
Le ministère public et le greffier ne participent pas au délibéré mais doivent obligatoirement être présents lorsque le jugement est rendu. L'auteur du délit, comme le procureur de la République, ont la possibilité de faire appel de ce jugement. La partie civile peut également faire appel, mais uniquement en ce qui concerne ses intérêts civils.
Si l'auteur des faits (i.e. le prévenu) est absent à l'audience alors qu'il a été régulièrement convoqué, le jugement sera rendu de manière contradictoire mais en son absence. Quand le jugement sera porté à sa connaissance, il aura la possibilité de faire appel pour être jugé par la cour d'appel.
Si le prévenu est jugé alors que le procureur n'est pas parvenu à le convoquer régulièrement, le jugement est alors rendu par défaut. L'intéressé aura connaissance du jugement par courrier recommandé et pourra y faire opposition dans un délai ne pouvant dépasser dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine et un mois s'il réside hors de ce territoire. Il sera alors jugé à nouveau par le tribunal.
Chiffres
En 2013, les tribunaux correctionnels ont rendu 576 859 jugements sur l'action publique, prononcé 501 171 condamnations et homologué 67 983 compositions pénales[50].
Il faut en moyenne onze mois de délais avant le jugement[51].
Divers
Vocabulaire
- L'individu qui comparaît devant le tribunal correctionnel est appelé un prévenu ;
- Les victimes ont la qualité de partie civile lorsqu'elles réclament l'indemnisation de leur préjudice ;
- Le procureur de la République représente le ministère public dans un procès.
Filmographie
- Raymond Depardon, 10e chambre, instants d'audience (documentaire cinématographique)
- Jean-Luc Léon, Pacifique Justice (documentaire télévisé sur le tribunal de première instance de Papeete)
Notes et références
- article L121-10 du code de l'organisation judiciaire
- articles 181 alinéa 1 et 231 du code de procédure pénale
- On appelle chambre une subdivision administrative de l'ensemble des magistrats du siège d'un tribunal ou d'une cour. Une chambre comporte au moins trois magistrats du siège qui sont affectés à son service.
- article L211-1 du code de l'organisation judiciaire
- En matière pénale, la règle est le double degré de juridiction, c'est-à -dire que l'on peut faire rejuger l'affaire en appel, après un premier procès. L'appel des jugements du tribunal correctionnel est examiné par la ou les chambres correctionnelles de la cour d'appel.
- article L221-9 du code de l'organisation judiciaire
- article 381 du code de procédure pénale
- La peine prévue signifie celle fixée par la loi pour le délit concerné, indépendamment de toutes autres règles qui peuvent aggraver la répression à l'égard de la personne incriminée, comme les lois en matière de récidive. Dans les faits, un tribunal correctionnel peut prononcer des peines allant au maximum jusqu'à vingt ans d'emprisonnement (par exemple, contre la personne coupable d'un incendie volontaire en récidive).
- article 131-4 du code pénal
- articles 221-6 et suivants du code pénal
- [article 222-9] du code pénal
- articles 222-11, 222-12, 222-13 du code pénal
- articles 222-27 et suivants du code pénal
- articles 225-1 et suivants du code pénal
- article 226-1 et suivants du code pénal
- articles 227-3 et suivants du code pénal
- article 311-3 du code pénal
- articles 313-1 et suivants du code pénal
- articles 321-1 et suivants du code pénal
- articles 322-1 et suivants du code pénal
- articles 432-11 et suivants du code pénal
- articles 435-1 et suivants du code pénal
- articles 435-3 et suivants du code pénal
- articles 433-5 et suivants du code pénal
- articles 433-6 et suivants du code pénal
- articles 434-27 et suivants du code pénal
- articles 441-1 et suivants du code pénal
- code de la sécurité intérieure, notamment les articles 317-1 et suivants
- code monétaire et financier, notamment les articles L163-1 et suivants
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment les articles 23 et suivants
- article 132-2 du code pénal
- article 132-3 du code pénal
- articles 131-5 et suivants du code pénal
- article 203 du code de procédure pénale
- article 382 alinéa 3 du code de procédure pénal
- article 132-7 du code pénal
- article 387 du code de procédure pénale
- article 181 alinéa 2 du code de procédure pénale
- article 383 du code de procédure pénale
- article 311-4 1° du code pénal
- article 121-7 du code pénal
- article 469 du code de procédure pénale
- article 79 du code de procédure pénale
- « La correctionnalisation des crimes - DE LEGE LATA, le Blog de Maître RIBAUT-PASQUALINI », sur avocat.fr (consulté le ).
- « Correctionnalisation : définition de correctionnalisation, citations, exemples et usage pour correctionnalisation dans le dictionnaire de français Littré adapté du grand dictionnaire de la langue française d'Emile Littré », sur reverso.net (consulté le ).
- « La correctionnalisation judiciaire - Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE », sur blogspirit.com (consulté le ).
- « Politiquement correctionnel - Journal d'un avocat », sur maitre-eolas.fr (consulté le ).
- « Quand le viol n’est plus un crime », Le Monde diplomatique,‎ (lire en ligne, consulté le )
- article 398 du code de procédure pénale
- Les chiffres-clés de la Justice 2014
- Hélène-Yvonne Meynaud, « Du droit du travail au travail sans droits », Le Monde diplomatique,‎ (lire en ligne, consulté le ).