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Composition pénale

La composition pĂ©nale est, en France, une mesure que peut prendre le procureur de la RĂ©publique dans le cadre d'une procĂ©dure alternative aux poursuites. PrĂ©vue Ă  l'art. 41-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale[1], la composition pĂ©nale est introduite en droit français par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacitĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale. Elle fait suite Ă  la procĂ©dure d'injonction pĂ©nale qui avait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle en 1995[2] pour dĂ©faut de saisine d'un magistrat du siĂšge. L'idĂ©e est que l'on reconnaĂźt ses fautes pour mettre fin au contentieux.

Cette procĂ©dure permet au procureur de la RĂ©publique de proposer, dans les cas dĂ©finis par la loi[3], une ou plusieurs sanctions pĂ©nales (Ă©ventuellement assortie d'une ou plusieurs contraventions) Ă  une personne physique qui reconnaĂźt avoir commis un ou plusieurs dĂ©lits. La proposition du procureur peut ĂȘtre acceptĂ©e ou refusĂ©e par la personne concernĂ©e.

Condition de mise en Ɠuvre

La composition pénale n'est possible que si :

  • « l'action publique n'a pas [encore] Ă©tĂ© mise en mouvement »,
  • la personne est majeure ou si, Ă©tant mineure (au moins 13 ans), elle est acceptĂ©e par les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur,
  • la personne reconnaĂźt les faits,
  • la personne encourt au plus 5 ans d'emprisonnement.

La procédure de composition pénale est applicable :

  • Ă  l'ensemble des contraventions ;
  • aux dĂ©lits punis d'une peine d'emprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq ans, comme :
    • violences ayant entraĂźnĂ© une incapacitĂ© de travail,
    • menaces, appels tĂ©lĂ©phoniques malveillants,
    • abandon de famille, atteinte Ă  l'exercice de l'autoritĂ© parentale,
    • vol simple, dĂ©lit de filouterie, dĂ©lit de recel,
    • port illĂ©gal d'une arme,
    • dĂ©tournement de gage, d'objet saisi,
    • destructions, dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations,
    • menaces de destruction, fausses alertes,
    • outrages contre une personne chargĂ©e d'une mission de service public,
    • sĂ©vices contre animaux,
    • usage illicite de stupĂ©fiants ou dĂ©lit de conduite sous l'empire d'un Ă©tat alcoolique.

La composition pénale ne s'applique pas aux délits d'homicides involontaires, aux délits de presse ni aux délits politiques.

Sanctions pouvant ĂȘtre proposĂ©es

Le procureur de la République peut enjoindre au prévenu d'accomplir une des obligations visées à l'article 41-2 du Code de procédure pénale. Ces obligations sont semblables aux peines du Code pénal à l'exception de l'emprisonnement.

Amende de composition pénale

Le procureur de la RĂ©publique peut proposer le versement d'une amende au TrĂ©sor public dont le montant maximum ne peut excĂ©der celui de l'amende encourue. Son montant est fixĂ© en fonction de la gravitĂ© des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Le paiement peut ĂȘtre Ă©chelonnĂ© selon un Ă©chĂ©ancier fixĂ© par le procureur de la RĂ©publique sur une pĂ©riode maximale d'un an.

Autres sanctions

Le procureur de la République peut proposer à l'auteur du délit d'effectuer :

  • un travail non rĂ©munĂ©rĂ©, au profit de la collectivitĂ©, pour une durĂ©e maximale de soixante heures dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas six mois,
  • un stage ou une formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, pour une durĂ©e maximale de trois mois et dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  dix-huit mois,
  • un stage de citoyennetĂ©,
  • le dessaisissement au profit de l'État de la chose ayant servi ou destinĂ©e Ă  commettre l'infraction ou qui en est le produit,
  • la remise au greffe du tribunal de grande instance du permis de chasser ou du permis de conduire pour une pĂ©riode maximale de 6 mois.

Dans tous les cas, si la victime est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de six mois. Il informe la victime de cette proposition.

Proposition de la composition pénale

Le procureur de la République peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à l'auteur d'une infraction tant que l'action publique n'a pas été engagée.

Si elle est portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, elle doit faire l'objet d'une décision écrite et signée par le procureur qui doit préciser la nature et le nombre des mesures proposées.

La composition pĂ©nale peut ĂȘtre proposĂ©e dans une maison de justice et du droit.

L'auteur des faits et la victime peuvent demander l'aide juridictionnelle.

La personne concernée est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur. L'accord est consigné dans un procÚs-verbal dont une copie est transmise à l'intéressé.

Acceptation ou non de la composition pénale

En cas d'acceptation

Si la composition pénale est acceptée, le procureur de la République saisit le président du tribunal correctionnel (délits) ou le juge de police (contraventions) pour valider cette composition pénale. L'auteur des faits et, le cas échéant, sa victime sont informés de cette saisie. Le magistrat peut également procéder à l'audition de ces personnes assistées, le cas échéant, de leur avocat.

Si le magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Sinon, la proposition devient caduque. Cette décision, notifiée à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours.

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique (pénal) mais ne fait cependant pas échec à des poursuites au civil.

Refus ou non-exécution de la composition pénale

Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition pénale ou si, aprÚs avoir donné son accord, il n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure.

En cas de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà effectué et des sommes éventuellement versées à la victime.

Conséquences de la procédure

Les actes tendant Ă  la mise en Ɠuvre ou Ă  l'exĂ©cution de la composition pĂ©nale interrompent le dĂ©lai de prescription de l'action pĂ©nale.

Les compositions pĂ©nales exĂ©cutĂ©es sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Par ailleurs, l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique, et rend de ce fait toute poursuite impossible.

Toutefois, la victime conserve son droit Ă  demander des dommages-intĂ©rĂȘts devant le tribunal correctionnel. Elle a Ă©galement la possibilitĂ© de demander, au vu de l'ordonnance de validation, le recouvrement, par la procĂ©dure d'injonction de payer, des sommes que l'auteur des faits s'est engagĂ© Ă  lui verser.

Notes et références

  1. Article 41-2, sur LĂ©gifrance.
  2. Décision numéro 95-360 DC du 2 février 1995.
  3. Selon l'article 41-2 (critĂšres non exhaustifs) : « tant que l'action publique n'a pas Ă©tĂ© mise en mouvement », pour les « dĂ©lits punis Ă  titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq ans » et Ă  l'exclusion des « dĂ©lits de presse, de dĂ©lits d'homicides involontaires ou de dĂ©lits politiques ».

Voir aussi

Articles connexes

  • Portail:Droit pĂ©nal en France
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