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DĂ©tective

Le dĂ©tective est un enquĂȘteur de droit privĂ©, c'est-Ă -dire une personne ayant un statut de droit privĂ©, qui effectue, Ă  titre professionnel, des recherches, des investigations et des filatures. Cette qualitĂ© d'enquĂȘteur de droit privĂ© (qui n'est pas une appellation ni un titre mais un statut juridique et social) est d'ailleurs partagĂ©e avec diverses autres professions qui n'ont aucun rapport avec les enquĂȘteurs privĂ©s, notamment dans le cadre de procĂ©dures administratives, civiles, pĂ©nales, sociales.

DĂ©tective
Vidocq : fondateur, en 1833, du « Bureau des renseignements universels pour le commerce et l'industrie » et de la Sûreté générale à Paris, et considéré comme le premier « grand détective » de l'Histoire.
Présentation
Autres appellations
EnquĂȘteur de droit privĂ©, dĂ©tective privĂ©, agent privĂ© de recherches et de renseignements, etc.
Secteur
Juridique (recherche de preuves), renseignement, MĂ©tier du droit
MĂ©tiers voisins
Compétences
Compétences requises
agrĂ©ment de l'État des dirigeants, respect de la lĂ©galitĂ© et de la dĂ©ontologie, connaissance du droit de la preuve (notamment au civil) et des sources lĂ©gales de l'information, sens de l'observation, patience, facultĂ©s de dĂ©duction, objectivitĂ© des constatations, bonne culture gĂ©nĂ©rale (pour s'introduire dans tous les milieux), discrĂ©tion, parfaite maitrise du français (et de l'orthographe) pour les rapports destinĂ©s aux juristes et aux magistrats
DiplĂŽmes requis
Évolutions de carriùre
enquĂȘteur salariĂ©, collaborateur libĂ©ral (ou collaborateur indĂ©pendant), directeur de cabinet
Codes
ROME (France)
K2502

Il ne doit pas ĂȘtre confondu avec le terme anglophone de «detective», qui dĂ©signe un fonctionnaire de police chargĂ© de conduire les enquĂȘtes officielles[N 1]. Un fonctionnaire de police est dans tous les cas un enquĂȘteur de droit public.

En France la profession est populairement dĂ©signĂ©e sous le vocable «dĂ©tective» (sans l'adjectif « privĂ© ») ou « enquĂȘteur privĂ© »[1], et dans les romans sous celle de «dĂ©tective privé». Il n'y existe aucune appellation lĂ©gale ou obligatoire ni titre protĂ©gĂ©[2], mais on retrouve, dans diverses textes lĂ©gislatifs et rĂšglementaires, plusieurs appellations gĂ©nĂ©riques telles que agent privĂ© de recherches, agent de recherches privĂ©es, agent privĂ© de recherches et de renseignement, enquĂȘteur privĂ©, agence de recherches privĂ©es, activitĂ© d'enquĂȘtes, agence privĂ©e de recherches.

L'appellation officielle française, réglementée par le CNAPS au ministÚre de l'intérieur, est "Agent de Recherches Privées".

En outre, l'enquĂȘteur de droit privĂ© — dont l'essence consiste Ă  rechercher des preuves, notamment dans le cadre des procĂ©dures civiles et commerciales — est officiellement considĂ©rĂ©, par les autoritĂ©s publiques françaises, d'une part comme une profession de sĂ©curitĂ©[3] et, d'autre part, comme «un des acteurs privilĂ©giĂ©s de l'effectivitĂ© mĂȘme des droits de la dĂ©fense»[4].

Cet article s'attache à faire connaßtre l'activité du «privé» qui est exercée sous diverses appellations, le terme de «détective» n'étant que celui mythifié par les romans noirs, les feuilletons télévisés et le cinéma policier.

Les détectives à travers le monde

L'Europe sur une carte internationale.

La profession est, de par le monde, admise, ignorée, tolérée ou interdite suivant la législation du pays considéré, ainsi que son aptitude à respecter les Droits de la Défense, les libertés individuelles et la liberté du commerce et de l'industrie.

Dans les dictatures, la profession y est soit interdite, soit assimilée à une police auxiliaire.

Elle est strictement rÚglementée dans un certain nombre de pays européens comme la France[5] ou la Belgique[6], mais aussi l'Espagne[7], l'Autriche, la Russie[N 2].

Elle est également rÚglementée au Canada avec certaines législations provinciales comme le Québec[8] ou le Manitoba[9].

En Suisse, il n'existe pas de lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale, mais des rĂšglementations cantonales, du moins pour certains seulement[10], comme pour le canton de GenĂšve[11] qui impose une autorisation du Conseil d'État[12] ou encore le canton du Jura qui exige une autorisation administrative[N 3].

Dans d'autres États, la rĂšglementation a Ă©tĂ© abrogĂ©e ce qui parait paradoxal Ă  une Ă©poque oĂč l'exercice de cette activitĂ© peut s'avĂ©rer sensible tant pour les libertĂ©s individuelles (violation de la vie privĂ©e) que pour les intĂ©rĂȘts fondamentaux de la Nation (risque d'espionnage) si la profession venait Ă  ĂȘtre exercĂ©e par des individus peu scrupuleux.

En Belgique, la profession est reconnue et rĂšglementĂ©e depuis 1991 (cf supra). Le titre de « dĂ©tective privĂ© » est Ă©galement protĂ©gĂ©[13]. L'exercice de la profession nĂ©cessite une autorisation du Ministre de l'intĂ©rieur, aprĂšs avis de la sĂ»retĂ© de l'État, et du Procureur du Roi de la rĂ©sidence principale lĂ©gale de l'intĂ©ressĂ© ou, Ă  dĂ©faut, du Ministre de la Justice[13].

L'autorisation est dĂ©livrĂ©e pour cinq ans et peut ĂȘtre renouvelĂ©e pour des pĂ©riodes de dix ans[14].

Au Luxembourg, la profession de détective privé n'est pas rÚglementée. En revanche les sociétés de gardiennage sont tenues, elles, de disposer d'un agrément du MinistÚre de la Justice[15]. Il existe également une loi pour moraliser les prestations de services exercées sous forme commerciale[16] ce qui permet d'imposer une autorisation ministérielle à ceux qui exercent sous cette forme juridique. Certaines publicités mentionnent donc tantÎt un « agrément du MinistÚre de la Justice » (qui, en fait, concerne le gardiennage, et la protection de personnes) d'autres une « autorisation ministérielle » (qui concerne, en fait, l'exercice de la profession de commerçant)[17].

Certains États interdisent purement et simplement la profession, comme le Mali[18]
 mais elle est autorisĂ©e au Burkina Faso oĂč elle est placĂ©e sous la tutelle du Ministre de la SĂ©curitĂ© nationale et de l'Administration du Territoire[19].

Au Cameroun, la profession[N 4] n'est pas toujours rĂšglementĂ©e[N 5] en 2009[N 6], malgrĂ© une vaine tentative de plusieurs dĂ©tectives [N 7] qui assignĂšrent le Gouvernement devant la Cour SuprĂȘme pour l'obliger Ă  normaliser cette activitĂ©[N 8].

Aux États-Unis, la rĂšglementation varie selon les États : certains n'imposent aucune autorisation (Alabama, Alaska, Colorado, Idaho, Mississippi, Missouri, Dakota du Sud), d'autres exigent des conditions d'honorabilitĂ© contrĂŽlĂ©es par le dĂ©partement de la Justice et le FBI, une expĂ©rience de 3 ans ou 6 000 heures dans l'investigation, une formation basĂ©e sur la Police scientifique, le droit pĂ©nal, la connaissance de la justice, la criminologie, ces conditions Ă©tant contrĂŽlĂ©es par un examen : tel est le cas de la Californie ou la profession est contrĂŽlĂ©e par le bureau de la sĂ©curitĂ© et des services d'enquĂȘte de l'État.

Autre figure lĂ©gendaire de la profession : Allan Pinkerton (Ă  gauche) qui dĂ©joua une tentative d'attentat contre le prĂ©sident Lincoln (au centre). À droite, le gĂ©nĂ©ral McClernand (3 octobre 1862 dans le Maryland).

Au Texas, la formation des enquĂȘteurs privĂ©s (private investigators) est dispensĂ©e, depuis , par l'UniversitĂ© du Nord Texas[N 9] Ă  Dallas[20], d'une part et Houston[21] d'autre part, dans le cadre d'un programme qui sera assimilĂ© Ă  4 ans d'expĂ©rience et qui permettra d'accĂ©der directement Ă  l'examen d'État[N 10].

Il existe Ă©galement des certifications par des organismes techniques professionnels comme celle « d'enquĂȘteur juridique » dĂ©cernĂ©e par la NALI (National Association of Legal Investigators)[22] (Association nationale des enquĂȘteurs juridiques).

L'enquĂȘteur juridique est spĂ©cialisĂ© dans les recherches Ă  vocation juridique et judiciaire : il doit avoir de bonnes connaissances du droit et de la jurisprudence.

En Turquie, aucun texte[N 11] ne vient réglementer la profession de détective privé, mais aucun texte ne l'interdit non plus. L'association des détectives privés turcs souhaite, pour sa part, une législation reconnaissant la profession et coopÚre avec l'Université de Kocaeli[N 12] pour former des professionnels.

Il est envisagé de créer, dans cette université, une formation supérieure dans le cadre des professions de sécurité privée dont le cours porterait sur «l'expertise de surveillance et de recherches»[23].

En France, la profession dispose dĂ©sormais d'un authentique statut la classant dans les professions libĂ©rales, l'assimilant Ă  une profession de sĂ©curitĂ©, la plaçant sous le contrĂŽle des autoritĂ©s administratives avec dĂ©livrance d'un agrĂ©ment de l'État[24].

Il aura fallu, pour assainir, moraliser, revaloriser, contrĂŽler et rĂšglementer cette activitĂ©[N 13], pas moins d'une directive europĂ©enne[25] de 5 lois[26], 7 dĂ©crets[27] deux arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels[28], sans compter de nombreuses circulaires ministĂ©rielles[29].

La profession a une vocation essentiellement juridique et, si elle ne permet pas encore[N 14] aux justiciables Ă©conomiquement faibles de bĂ©nĂ©ficier, Ă  l'instar de l'Italie, de l'aide judiciaire, elle comble dĂ©jĂ  un vide juridique du droit français en recherchant des preuves dans le cadre des procĂ©dures civiles et commerciales oĂč il n'existe pas de juge d'instruction, et dans lesquelles les services de police et de gendarmerie n'ont pas qualitĂ©, compĂ©tence et droit d'intervenir.

Histoire

Alfred de Vigny (ici Ă  18 ans) fut un des clients de Vidocq

C'est au XIIe siÚcle qu'apparaßt, pour la premiÚre fois, le terme enquesteur, commissaire du Roi chargé de surveiller l'administration des baillis et des sénéchaux.

Mais c'est le XIXe siÚcle qui apportera la naissance des agences privées, telles qu'elles existent encore aujourd'hui, avec l'ouverture, rue Neuve Saint Eustache à Paris, du bureau des renseignements universels, créé par un ancien bagnard, devenu chef de la police de sûreté, reconverti imprimeur (il inventa un papier infalsifiable) puis « agent de renseignements » : EugÚne-François Vidocq[30].

La comédienne Marie Dorval (par Hippolyte Lazerges) fut surveillée par Vidocq

Signalons que le poÚte Alfred de Vigny fut le client de l'agence VIDOCQ qu'il avait chargée de suivre sa maitresse, Marie Dorval, dont il était trÚs amoureux[31].

La France est le berceau de cette profession avec la crĂ©ation de cette premiĂšre grande agence multi-disciplinaire, comme elle a crĂ©Ă©, en juin 2006, le premier diplĂŽme d'État au monde[32] ayant une valeur internationale (grĂące aux nouvelles normes europĂ©ennes L.M.D) et des Ă©quivalences avec l'enseignement gĂ©nĂ©ral[N 15].

Ce n'est qu'en 1850 qu'elle s'est exportĂ©e aux États-Unis avec la crĂ©ation de l'Agence Pinkerton, ancien tonnelier et rĂ©volutionnaire Ă©cossais qui assura la sĂ©curitĂ© du prĂ©sident des États-Unis Abraham Lincoln.

Pinkerton remplit, pendant la guerre civile, les fonctions de chef de l'Union des services de renseignements et déjoua une tentative d'assassinat contre le Président Lincoln.

Longtemps « tolĂ©rĂ©e » en France — et seulement visĂ©e, pour l'ensemble du territoire national[33], par une loi datant de la guerre dont l'objet, Ă  l'origine, Ă©tait d'en interdire l'accĂšs aux juifs[N 16] — elle a finalement Ă©tĂ© reconnue et rĂ©glementĂ©e en 2003 (voir ci-dessous).

L'ouvrage de l'universitaire Dominique Kalifa, Histoire des détectives privés en France, 1832-1942, Paris, Nouveau Monde, 2007, reconstitue avec précision la naissance et l'évolution du métier [34].

Étymologie

L'appellation populaire francophone de «détective» est, comme le rappelle la 9e (et derniÚre) édition du dictionnaire de l'Académie française[35] empruntée à l'anglais detective (to detect signifie découvrir).

  • Dans les pays anglo-saxons, il s'agit d'un fonctionnaire de police chargĂ© de conduire les enquĂȘtes (les fameux dĂ©tectives de Scotland Yard).
  • Un dĂ©tective peut aussi ĂȘtre une personne qui effectue des recherches et/ou des filatures (Ă  titre privĂ© et contre rĂ©munĂ©ration).

Mais cette appellation est de plus en plus contestĂ©e, mĂȘme dans les pays anglo-saxons oĂč l'on revient, par exemple aux États-Unis, Ă  l'appellation de private investigator (enquĂȘteur privĂ©) ou «agent d'investigations» au QuĂ©bec, pour se diffĂ©rencier du mythe[36].

Dictionnaire de l'Académie française, quatriÚme édition de 1768.

Le terme enquesteur existe au XIIe siĂšcle en ancien français. Il s'agit de commissaires du Roi chargĂ©s de surveiller l'administration des baillis et des sĂ©nĂ©chaux. Il perdit son «s» pour prendre son accent circonflexe et devenir enquĂȘteur, quelques siĂšcles plus tard.

Le terme «enquĂȘteur de droit privé» en France permet, lui, de fixer aussi bien le statut du professionnel (personne de droit privĂ© et non de droit public contrairement aux policiers ou gendarmes) ainsi que son domaine d'intervention : le droit privĂ©.

D'ailleurs la législation française impose[37] de mentionner le caractÚre de « droit privé » dans la dénomination d'une personne morale et, par ailleurs cette appellation a été réclamée, aux pouvoirs publics, par la plupart des organismes professionnels[N 17].

Les procĂ©dures civile et commerciale, qui ne relĂšvent pas des services officiels de police et de gendarmerie, constituent en effet l'essence des enquĂȘteurs privĂ©s car ils n'interviennent pas, ou que trĂšs ponctuellement, dans le cadre d'affaires pĂ©nales.

Les professionnels en exercice utilisent, en fait, plusieurs appellations : « dĂ©tective », « dĂ©tective privĂ© », « enquĂȘteur privĂ© », « enquĂȘteur de droit privĂ© », « agent privĂ© de recherches », « agent de recherches privĂ©es », « agent de renseignements divers », « enquĂȘteur d'assurances », etc.

Les diffĂ©rents textes qui rĂšglementent cette activitĂ© ne donnent aucun titre ni appellation lĂ©gale Ă  la profession. Ils se contentent de parler « d'agence de recherches privĂ©es »[38] ou «d'agence privĂ©e de recherches»[39] et de dĂ©signer les dĂ©tectives tantĂŽt sous l'appellation « Agents privĂ©s de Recherches »[40] tantĂŽt sous celle de «Agent de recherches privĂ©es»[41] ou encore sous celle « d'Agent privĂ© de Recherches et de Renseignements »[42], mais d'autres appellations existent aussi certains textes parlant d'enquĂȘtes privĂ©es, d'agence de renseignements ou d'activitĂ©s d'enquĂȘtes etc.

En l'absence d'un titre lĂ©gal (en France), il n'existe donc aucune protection contre l'usurpation de l'appellation, contrairement Ă  d'autres pays, dont le Canada oĂč la loi interdit aux personnes non titulaires d'une licence de se prĂ©tendre dĂ©tective privĂ© :

« Nul ne peut donner lieu de croire qu'il agit Ă  titre d'enquĂȘteur privĂ© ou d'agent de sĂ©curitĂ© ou qu'il exploite une agence d'enquĂȘteurs privĂ©s ou de gardiennage s'il ne dĂ©tient pas une licence dĂ©livrĂ©e en vertu de la prĂ©sente loi. »

La protection du titre « EnquĂȘteur de droit privĂ© » est rĂ©clamĂ©e, dans l'intĂ©rĂȘt du public, par toutes les organisations professionnelles françaises[43].

LĂ©gislation et rĂšglementation en France

Le palais Bourbon (Assemblée nationale française)

En France, la profession d'enquĂȘteur de droit privĂ© est rĂšglementĂ©e depuis fort longtemps puisque les premiĂšres autorisations prĂ©fectorales, hĂ©ritĂ©es du droit allemand, ont Ă©tĂ© instaurĂ©es en 1900 par le code local des professions[44] applicable en Alsace Moselle[N 18].

En 1942, une autre loi[45] a imposĂ© des conditions d'honorabilitĂ© sur tout le territoire national aux enquĂȘteurs privĂ©s[N 19].

En , la législation a fait l'objet d'une refonte totale[46]. La nouvelle rÚglementation sera, d'abord, applicable au territoire métropolitain, et les Départements d'Outre Mer.

Elle n'a été étendue sur l'ensemble des autres Territoires d'Outre Mer, y compris dans les Collectivités territoriales à statut particulier comme la Nouvelle-Calédonie qui disposait d'une rÚglementation spécifique[N 20], que par une loi du [47].

DĂ©sormais, et dans l'ensemble du territoire français (mĂ©tropole, DOM et TOM), l'activitĂ© d'enquĂȘteur de droit privĂ© s'avĂšre donc strictement encadrĂ©e[48]. Elle relĂšve du contrĂŽle du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©, mais Ă©galement des PrĂ©fets qui peuvent ordonner des fermetures administratives, et reste placĂ©e sous la surveillance des commissaires de police et des officiers de la gendarmerie nationale.

Tout cabinet, personne morale, doit ĂȘtre titulaire d'une autorisation administrative, et tout directeur, personne physique, d'un agrĂ©ment individuel (actuellement de l'État par le biais du prĂ©fet[N 21] et, Ă  partir de l'annĂ©e 2012, par le Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©.

« Il convient donc, dans un premier temps, pour la personne qui souhaite recourir Ă  une agence de recherches privĂ©es, de vĂ©rifier que l'Ă©tablissement est bien agrĂ©Ă© par l'État, gage de son honorabilitĂ© et de sa qualification professionnelle[49]. »

Une formation — notamment juridique — a Ă©tĂ© rendue obligatoire par une loi du et tout enquĂȘteur privĂ© doit justifier de sa qualification professionnelle s’il dirige une agence ou de son aptitude professionnelle s’il est salariĂ©.

Il n'existait pas d'« ordre » institutionnel (type ordre des médecins, chambre des notaires, ou barreaux d'avocats)[N 22], la loi ayant donné le pouvoir de contrÎler la profession :

  • aux prĂ©fets pour l'honorabilitĂ© et la qualification professionnelle
  • Ă  la commission nationale de dĂ©ontologie de la sĂ©curitĂ© pour l'Ă©thique

Cependant, en 2011[47], sans instaurer un organisme « ordinal » gĂ©rĂ© par la profession, le lĂ©gislateur a souhaitĂ© crĂ©er un organisme hybride, mi-ordre, mi-autoritĂ© administrative, le Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© qui devient, dĂšs 2012, un organisme public de contrĂŽle et de rĂ©gulation commun Ă  toutes les activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©, avec des pouvoirs de contrĂŽle, de dĂ©ontologie et de sanctions disciplinaires, administrĂ© par un collĂšge essentiellement composĂ© de magistrats, de membres des tribunaux administratifs et de reprĂ©sentants de l'État (cf. infra : autoritĂ© de contrĂŽle et de rĂ©gulation).

La loi du , modifiĂ©e par la loi du , a renforcĂ© les prĂ©rogatives de la profession en lui donnant une dĂ©finition trĂšs prĂ©cise qui l’autorise Ă  recueillir des renseignements et Ă  effectuer des filatures :

« profession libĂ©rale qui consiste, pour une personne, Ă  recueillir, mĂȘme sans faire Ă©tat de sa qualitĂ© ni rĂ©vĂ©ler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinĂ©s Ă  des tiers, en vue de la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts[50]. »

Cette dĂ©finition concerne toute entreprise qui procĂšderait Ă  des enquĂȘtes quelle que soit l'appellation utilisĂ©e et, par exemple, le dirigeant d'une sociĂ©tĂ© de « conseils » qui se prĂ©tendait tantĂŽt « consultant », tantĂŽt entreprise « d'intelligence industrielle », a Ă©tĂ© condamnĂ© pour avoir « exercĂ© sans autorisation une activitĂ© de recherches privĂ©es »[51].

1995 : le tournant de la législation française

Le palais du Luxembourg (Sénat français)

Les dangers de la situation internationale[52], les risques d'attentats, l'impossibilitĂ© pour les services officiels d'Ɠuvrer dans le cadre des procĂ©dures civiles et commerciales qui ne relĂšvent pas de leur compĂ©tence, les besoins des justiciables et de la recherche de preuves dans ces domaines judiciaires, la prise en considĂ©ration de plus en plus frĂ©quente des rapports d'enquĂȘtes privĂ©es en justice, mais aussi le nombre grandissant d'agences dans ce pays[53] ont amenĂ© les pouvoirs publics français[54] Ă  rĂ©viser leur position vis-Ă -vis de la profession par le dĂ©pĂŽt d'un projet de loi[55] qui sera adoptĂ© dĂ©but 1995.

Une nouvelle profession de sécurité

C'est ainsi que la loi du [56] reconnait, aux agences de recherches privĂ©es, la qualitĂ© de « profession de sĂ©curitĂ© ». Son annexe I, prĂ©cise que : « (
) les agences privĂ©es de recherches (
) exercent des activitĂ©s de sĂ©curitĂ© privĂ©e. Elles concourent ainsi Ă  la sĂ©curitĂ© gĂ©nĂ©rale. (
) ».

DĂšs lors toute une sĂ©rie de lois et de dĂ©crets viendront rĂšglementer cette fonction libĂ©rale pour lui confĂ©rer un vĂ©ritable statut, l'assainir, contrĂŽler son Ă©thique, la professionnaliser, lui dĂ©livrer un agrĂ©ment de l'État, la placer sous la surveillance des Commissaires de Police et des Officiers de Gendarmerie, lui imposer une formation juridique et technique, empĂȘcher les excĂšs et son exercice Ă  des fins illĂ©gales, pour que les plaideurs et les juristes puissent faire appel Ă  ses services en toute sĂ©curitĂ©.

: une activité régie par le Code de la sécurité intérieure

La loi du a été, à son tour, abrogée et ses dispositions insérées dans le « code de la sécurité intérieure » créé par une ordonnance du [57] dont le titre 2, du livre VI réglemente désormais les agences de recherches privées[58].

Autorité de contrÎle et de régulation

Par dĂ©cision du gouvernement[59], le parlement fut saisi, fin 2010, d'importantes modifications pour renforcer la lĂ©gislation des enquĂȘteurs privĂ©s, du gardiennage, des transports de fonds et de la protection physique des personnes, dans le cadre du projet de loi LOPPSI 2[60] :

  • crĂ©ation d'une autoritĂ© de contrĂŽle et de rĂ©gulation : le « Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© »[61] dotĂ©e d'une mission de police administrative qui dĂ©livrerait, Ă  la place des prĂ©fets, les agrĂ©ments et les autorisations et assurerait les contrĂŽles des professionnels ;
  • dĂ©livrance d'une carte professionnelle ;
  • assurance responsabilitĂ© civile professionnelle rendue obligatoire ;
  • visites domiciliaires des cabinets sur autorisation judiciaire ;
  • crĂ©ation d'un code de dĂ©ontologie ;
  • crĂ©ation de sanctions disciplinaires ;
  • maintien de la surveillance des commissaires de police et des officiers de la gendarmerie sur les agences en complĂ©ment de l'autoritĂ© de contrĂŽle.

Une loi du [62] a donc, officiellement, donnĂ© naissance Ă  ce nouvel organisme public qui dĂ©pend directement de l'État[63] et non des associations ou des syndicats de dĂ©tectives privĂ©s, mĂȘme si un reprĂ©sentant de chaque profession contrĂŽlĂ©e par cet organisme public siĂšgera au sein du collĂšge[64].

Le Conseil national des activités privées de sécurité est donc une personne morale, de droit public, qui a désormais pour objet de contrÎler, en France, toutes les professions privées de sécurité[65], de délivrer les autorisations d'ouverture des établissements, de délivrer les cartes professionnelles, d'établir une déontologie (d'ordre public contrairement à celle des associations et des syndicats de la profession), de prendre des sanctions disciplinaires, et de dénoncer, si besoin, au procureur de la République, les infractions pénales dont il pourrait avoir connaissance[66].

Pour rĂ©sumer, on relĂšve donc que la crĂ©ation du C.N.A.P.S. — introduite dans un nouveau titre 2 bis de la loi concernant les professions de sĂ©curitĂ© privĂ©e — entraĂźne, pour cette nouvelle autoritĂ© administrative, tant des pouvoirs de police administrative (art. 33-2 [2°] de la loi du modifiĂ©e) que de justice disciplinaire (art. 33-5 [3°] de la loi)[67].

Cette nouvelle autorité correspond, d'ailleurs, à une qui existe déjà au Québec avec l'instauration du Bureau de la sécurité privée qui est, également, chargé de contrÎler les professions québécoises de sécurité privée[68].

Secret professionnel

Le respect de la dĂ©ontologie est l'une des toutes premiĂšres conditions pour exercer la profession, inspirer confiance et permettre aux « mandants » (clients qui mandatent un dĂ©tective privĂ©) de confier leurs secrets privĂ©s, intimes, familiaux, financiers, commerciaux, industriels, mĂ©dicaux Ă  un enquĂȘteur privĂ© ou Ă  un enquĂȘteur d'assurances.

« l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle mĂȘme de la dĂ©ontologie des enquĂȘteurs de droit privĂ© » : Avis de la Commission nationale de dĂ©ontologie de la sĂ©curitĂ©[69], adoptĂ© en assemblĂ©e plĂ©niĂšre du [N 23] (photo : Isoloir religieux dans la CollĂ©giale Saint-ThiĂ©baut de Thann en France).

Les dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s peuvent, en adhĂ©rant Ă  des organismes professionnels, ĂȘtre contraints de respecter la dĂ©ontologie de ce syndicat ou de cette association, mais la premiĂšre obligation, dans tous les pays du monde — au moins morale sinon juridique — est de ne pas dĂ©voiler les informations confiĂ©es par un client.

La divulgation de renseignements confidentiels pourrait, en effet, entrainer l'Ă©clatement de la cellule familiale, la perte de marchĂ©s pour les entreprises, le pillage de marques, de la clientĂšle ou de secrets de fabrication, voire des consĂ©quences directes sur l'emploi une sociĂ©tĂ© pouvant tout simplement ĂȘtre mise en liquidation.

Il ne fait d'ailleurs aucun doute que les dĂ©tectives privĂ©s peuvent avoir accĂšs Ă  des informations confidentielles voire « sensibles » et le lĂ©gislateur français Ă  mĂȘme renforcĂ©, par une loi du [70], les conditions d'agrĂ©ment des enquĂȘteurs privĂ©s en raison, justement, des donnĂ©es sensibles qu'ils pouvaient dĂ©tenir[71].

Un certain nombre de pays imposent donc l'obligation du secret professionnel, que ce soit par une loi spécifique à la profession, ou simplement par des dispositions de droit commun.

En France l'enquĂȘteur privĂ© est tenu[N 24] au secret professionnel[72] sous les peines Ă©dictĂ©es par l'article 226-13 du code pĂ©nal[N 25] : ainsi cinq dĂ©cisions de justice confortent cette interprĂ©tation du droit commun[73], confirmĂ©e par un avis[69] de la Commission nationale de dĂ©ontologie de la sĂ©curitĂ© qui est une autoritĂ© administrative ayant pour objet de contrĂŽler les dĂ©tectives privĂ©s en France ainsi que d'autres professions de sĂ©curitĂ© (police, gendarmerie, gardiennage etc.).

Relevons que le Code de dĂ©ontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© indique dans son article article R-631-9 intitulĂ© « ConfidentialitĂ© » que : « (
)les acteurs de la sĂ©curitĂ© privĂ©e respectent une stricte confidentialitĂ© des informations (
) dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activitĂ©. » Ainsi, les dĂ©tective privĂ©s sont Ă©galement tenus au respect du secret professionnel par leur code de dĂ©ontologie. Le contrĂŽle de cette dĂ©ontologie Ă©tant assurĂ© par le DĂ©fenseur des droits.

Mais le directeur d'une agence de recherches privĂ©es est Ă©galement tenu au secret par l'article 34 de la loi Informatique et LibertĂ©s[74] pour empĂȘcher que les informations faisant l'objet d'un traitement informatique (rapports, missions, courriels, etc.) ne soient dĂ©formĂ©es, endommagĂ©es ou divulguĂ©es Ă  des tiers non autorisĂ©s[N 26], Ă  peine de trĂšs fortes sanctions pĂ©nales[75], ce qui l'oblige, par exemple, Ă  chiffrer les informations transmises Ă  son client par Internet[76].

On retrouve l'obligation du secret dans d'autres pays, comme au Canada oĂč, par exemple, la loi du Manitoba sur les dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s prescrit : « Except as legally authorized or required, no person shall divulge to anyone any information acquired by him as a private investigator[N 27]. »

En Belgique les détectives privés sont également tenus au secret professionnel[N 28] par l'article 10 de la loi du organisant la profession de détective privé qui prescrit : « Sous réserve des dispositions de l'article 16 §2, le détective privé ne peut divulguer à d'autres personnes qu'à son client ou à celles dûment mandatées par lui les informations qu'il a recueillies durant l'accomplissement de sa mission ».

Comme en France, certaines dĂ©rogations sont prĂ©vues en faveur d'autoritĂ©s administratives ou judiciaires avec des garanties puisque les agents doivent ĂȘtre spĂ©cialement habilitĂ©s par un mandat spĂ©cial[N 29] :

La violation de cette obligation est réprimée par l'article 19[N 30] de la loi organisant la profession de détective privé qui renvoie aux sanctions visées à l'article 458[N 31] du Code pénal belge punissant la violation du secret professionnel.

Toutefois les pénalités sont plus sévÚres[77] lorsque la divulgation commise est relative à la vie des personnes. Dans ce cas les peines d'emprisonnement sont portées de 6 mois à 2 ans (contre 8 jours à 6 mois pour la simple violation du secret professionnel prévue à l'article 458 du code pénal belge).

Il convient, d'ailleurs, de rappeler que le secret professionnel, d'une façon générale, a pour objet de protéger les clients qui viennent se confier et non à paralyser l'action publique ou les procédures judiciaires.

Mais le secret professionnel est également imposé en Autriche[78], d'une façon générale au Canada[N 32], tout autant qu'en Espagne, en Finlande, en GrÚce, en Italie[N 33], en Hongrie, à Malte et aux Pays-Bas.

Belgique

En Belgique, la loi[79] relative à l'exercice de la profession de détective, impose un certain nombre d'obligations déontologiques. Il n'existe pas de code de déontologie d'ordre public, mais, comme dans les autres pays, des associations ou syndicats peuvent disposer de codes internes à leurs organisations. C'est par exemple le cas de l'Union Professionnelle nationale des détectives privés de Belgique[80].

Ainsi son article 3 dispose que pour exercer il ne faut pas avoir commis un « manquement grave à la déontologie professionnelle » et son article 7 décrit certaines obligations déontologiques[N 34].

D'autres article (8 et 9, 10, 12) prĂ©cisent d'autres obligations comme la signature d'une convention, avec description prĂ©cise de la mission confiĂ©e, la tenue d'un registre de missions, la remise d'un rapport, l'interdiction pendant 3 ans de travailler contre les intĂ©rĂȘts de son propre client, l'obligation de dĂ©tenir une carte professionnelle, l'interdiction de faire Ă©tat d'une ancien fonction de police dans son activitĂ©, l'interdiction de divulguer Ă  des tiers les informations relatives Ă  sa mission Ă  peine de sanctions pĂ©nales pour violation du secret professionnel[81].

Par arrĂȘtĂ© royal du [82], les fonctionnaires habilitĂ©s Ă  surveiller l'application de la loi du (donc de ses obligations dĂ©ontologiques) sont dĂ©signĂ©s par le Ministre Belge de l'IntĂ©rieur parmi les membres de la police communale, de la police judiciaire prĂšs les parquets et de la gendarmerie ainsi que des fonctionnaires de la Direction gĂ©nĂ©rale de la Police gĂ©nĂ©rale du Royaume.

France

La DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen française rappelle un principe souvent oubliĂ© : « La libertĂ© consiste Ă  faire tout ce qui ne nuit pas Ă  autrui » (article IV). Elle prĂ©cise Ă©galement des valeurs qui doivent ĂȘtre respectĂ©es, y compris par les dĂ©tectives privĂ©s, telles que la libertĂ© d'opinion (art X et XI). Ses principes constituent les fondements constitutionnels de la RĂ©publique française.

En France, il n’existait pas, jusqu'en juillet 2012, de code de dĂ©ontologie pour les dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s : chaque agence, chaque association, chaque syndicat, chaque fĂ©dĂ©ration, chaque groupement possĂšde ou Ă©dictait sa propre dĂ©ontologie qui, quel que soit l’organisme dont elle Ă©mane — est et demeure un document officieux, sans valeur contraignante, opposable aux seules personnes qui acceptent de s’y soumettre.

C'est ainsi que sont nés, dans les années 1980, imposés par des fédérations, des codes édictées la Fédération nationale es Agences de Recherches (FNAR), ou encore la Fédération nationale des Détectives (FND), ou le Conseil Supérieur des Agents de Recherches.

En 1980 un code de dĂ©ontologie avait d’ailleurs Ă©tĂ© crĂ©Ă© par un organisme professionnel[83], et la Commission des Lois du SĂ©nat qui avait, Ă  l’époque, appuyĂ© ce document auprĂšs du Gouvernement[84], reçut une rĂ©ponse nĂ©gative du Ministre de l’IntĂ©rieur qui ne souhaitait pas crĂ©er un texte rĂ©glementaire[N 35].

Il existe donc des codes Ă©thiques prĂ©parĂ©s par les syndicats de la profession, comme l'Union FĂ©dĂ©rale des EnquĂȘteurs et DĂ©tectives PrivĂ©s[85], l'Association professionnelle des agents de recherches[86], le syndicat des enquĂȘteurs d'assurances[87], l'association française des enquĂȘteurs diplĂŽmĂ©s[88], l'association française des dĂ©tectives enquĂȘteurs, le Conseil SupĂ©rieur Professionnel des Agents de Recherches PrivĂ©es[89], le Syndicat National des Agents de Recherches[90], la ConfĂ©dĂ©ration Nationale des DĂ©tectives et EnquĂȘteurs privĂ©s[91], l'Office National des DĂ©tectives privĂ©s de France[92], le Groupement RĂ©gional des Agents de recherches, l'Association Française des DĂ©tectives, la Commission Interprofessionnelle des Agents de Recherches, l'Observatoire des DĂ©tectives Français[93], la SociĂ©tĂ© Française des DĂ©tectives, le Conseil InterdĂ©partemental des Agents de Recherches et d'EnquĂȘtes, le Conseil National des DĂ©tectives et EnquĂȘteurs privĂ©s, la Chambre Syndicale Nationale Professionnelle des agences privĂ©es de recherches et des mandataires en obtention de preuves et bien d'autres encore.

Les codes de dĂ©ontologie ne sont pas rĂ©cents puisque, dĂ©jĂ  au XIXe siĂšcle, EugĂšne François Vidocq imposait le sien Ă  ses collaborateurs qui prescrivait, notamment dans un article 14 : « La discrĂ©tion Ă©tant l'Ăąme d'une bonne administration, il est dĂ©fendu aux commis et employĂ©s de toute classe de se communiquer rĂ©ciproquement les notes, soit de surveillance ou de recherches, ni de parler des affaires dont ils sont chargĂ©s (
) ».

Plus récemment, en 1960, l'une des premiÚres associations françaises en imposait un : l'Association Nationale de la Police Privée.

On peut donc constater que les rÚglements éthiques existent depuis fort longtemps, contrairement à ce que publient, parfois, des journalistes qui ne vérifient pas la crédibilité de leurs sources.
[réf. nécessaire]

Cependant l’absence de « code de dĂ©ontologie » d’ordre public pour les dĂ©tectives privĂ©s ne signifiait pas qu’il n’existait pas une Ă©thique Ă  respecter. Elle perdure d'ailleurs toujours et ne relĂšve pas d’un « code » mais de trĂšs nombreuses obligations de droit commun, telles que, par exemple, le respect du secret professionnel, l’établissement de factures, le respect de la vie privĂ©e, l’obligation de refuser une mission en vue d’une procĂ©dure administrative ou judiciaire Ă  l’étranger, le chiffrement des mails comportant des donnĂ©es nominatives, la collecte lĂ©gale de renseignements, le respect de la lĂ©gislation corporative, etc.

Une AutoritĂ© administrative indĂ©pendante, notamment composĂ©e de Magistrats et de Parlementaires[N 36] fut chargĂ©e, pendant 11 ans[94], de veiller au respect de l’éthique[95] par les dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s[N 37], le secret professionnel ne lui Ă©tait pas opposable : la Commission nationale de dĂ©ontologie de la sĂ©curitĂ©[N 38].

Cette Autorité administrative indépendante disposait de larges pouvoirs de vérification, y compris dans les locaux professionnels, et toute entrave à ses investigations était passibles de sanctions pénales[96].

En cas d’infraction elle pouvait saisir le Procureur de la RĂ©publique et mĂȘme publier son rapport au Journal Officiel si les suites donnĂ©es Ă  ses recommandations ne lui donnaient pas satisfaction.

La Commission nationale de DĂ©ontologie de la SĂ©curitĂ© s'est ainsi prononcĂ©e[97], pour la premiĂšre fois, le 21 septembre 2009 sur l'Ă©thique des dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s en relevant deux obligations Ă  respecter, par les membres de cette profession :

  • le secret professionnel (« l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle mĂȘme de la dĂ©ontologie des enquĂȘteurs de droit privĂ© »)
  • « l'obligation de coopĂ©ration loyale » avec le client ainsi que « l'obligation de loyautĂ© Ă  laquelle tout enquĂȘteur est tenu Ă  l'Ă©gard de son mandant ».

Accessoirement elle releva, Ă©galement, que l'exercice de la profession sans agrĂ©ment de l'État constituait une faute dĂ©ontologique et qu'un enquĂȘteur qui mĂ©connaissait cette rĂšgle Ă©lĂ©mentaire de la profession se rendait « coupable d'un comportement constitutif d'un manquement dĂ©ontologique et, le cas Ă©chĂ©ant, d'un dĂ©lit pĂ©nal[98] ».

Par ailleurs la lĂ©gislation française, en cas d’infraction, permettait au PrĂ©fet d’ordonner le retrait d’autorisation de l’agence ou d’agrĂ©ment de son dirigeant et le Tribunal peut, pour sa part, prononcer une fermeture judiciaire temporaire ou dĂ©finitive de l’agence ou une interdiction temporaire ou dĂ©finitive d’exercice de la profession.

Le vote de la loi LOPPSI2 du 14 mars 2011, maintient, au Préfet, la possibilité de retirer la carte professionnelle d'un détective privé pour des motifs d'ordre public, mais la préparation d'un code de déontologie fut confiée à un établissement public administratif (C.N.A.P.S.), le contrÎle de la déontologie restant, pour sa part, sous l'égide d'une autorité administrative constitutionnelle : le défenseur des droits, dans le cadre du collÚge « déontologie de la sécurité ».

Ainsi, le « défenseur des droits » est chargé, par la Constitution, de veiller au respect de la déontologie par l'ensemble des professions de sécurité (publiques et privées) tandis que le C.N.A.P.S, simple établissement public de régulation, est chargé, lui, d'en sanctionner disciplinairement les manquements portés à sa connaissance (par le défenseur des droits ou par des clients).

L'absence d'un code de déontologie d'ordre public a été comblé par un décret du 10 juillet 2012, publié au J.O. du 11.

Ce texte a Ă©tĂ© prĂ©vu par une loi du 14 mars 2011[99] qui a — une fois de plus — modifiĂ© la lĂ©gislation française, sans mĂȘme laisser le temps Ă  la prĂ©cĂ©dente de s'appliquer[100], crĂ©ant une nouvelle autoritĂ© publique dont le rĂŽle est de contrĂŽler l'ensemble des professions de sĂ©curitĂ© privĂ©e — auxquelles appartiennent les enquĂȘteurs privĂ©s — mais Ă©galement d'Ă©tablir un code de dĂ©ontologie[101] dont les manquements feront l'objet de sanctions disciplinaires[102]. Cet Ă©tablissement public administratif entra en fonction le [103].

Le respect de la dĂ©ontologie de droit commun — beaucoup plus large qu’un code d’éthique corporatif qui s'avĂšre nĂ©cessairement succinct — est et restera une obligation pour les agences de recherches privĂ©es comme pour les dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s qui les composent Ă  peine de sanctions administratives, disciplinaires et/ou pĂ©nales[N 39].

Il n'est sans doute pas inutile de prĂ©ciser qu'outre les contrĂŽles opĂ©rĂ©s par le C.N.A.P.S. — nouvelle autoritĂ© de rĂ©gulation dotĂ©e de pouvoirs de type « ordinal » — les dĂ©tectives privĂ©s pourront, Ă©galement, ĂȘtre contrĂŽlĂ©s par le dĂ©fenseur des droits, par la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, et qu'ils restent placĂ©s sous la surveillance de commissaires de police et des officiers de la Gendarmerie qui disposent, aussi, d'un droit de visite des cabinets d'enquĂȘtes privĂ©es, ce qui porte Ă  au moins 4 autoritĂ©s publiques les possibilitĂ©s de contrĂŽles administratifs des agences de recherches privĂ©es !

La disparition de la C.N.D.S. ne devrait pas, en tous les cas, faire disparaßtre la « jurisprudence » administrative qui résulte de l'avis rendu par son assemblée pléniÚre du 21 septembre 2009.

À signaler, parmi les devoirs dĂ©ontologiques des agences françaises de dĂ©tectives privĂ©s, l'obligation de souscrire un contrat d'assurance « ResponsabilitĂ© Civile Professionnelle »[104].

La profession de détective privé est strictement réglementée, au Québec, d'abord par une loi sur les agences d'investigations datant de 1962 puis par la loi du 14 juin 2006 sur la sécurité privée.

La situation actuelle du Québec est un peu particuliÚre puisque la loi de 2006 ne doit entrer que progressivement en vigueur et que, dans cette attente, celle de 1962 continue de s'appliquer.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul pays qui se trouve entre deux rĂšglementations puisque la France est dans le mĂȘme cas (en septembre 2008) avec une lĂ©gislation de 1942 abrogĂ©e depuis le 18 mars 2003, et une nouvelle lĂ©gislation votĂ©e Ă  cette mĂȘme date mais qui n'est pas encore opĂ©rationnelle car il manque le principal dĂ©cret sur les agrĂ©ments et les autorisations prĂ©fectorales (prĂ©vu Ă  l'article 22 de la loi française).

La nouvelle législation, qui n'est pas encore applicable, renvoie à des textes complémentaires (les « rÚglements ») qui ne sont pas encore promulgués.

Ainsi, par exemple, le secret professionnel prévu à l'article 9 de l'ancienne loi (toujours en vigueur) n'est pas mentionné dans la nouvelle loi qui s'adresse à plusieurs professions. Il sera donc trÚs probablement repris dans les rÚglements à venir sur les « agents d'investigations », textes qui doivent compléter la loi sur la sécurité privée.

En effet, le « Bureau de la sécurité privée » peut, par rÚglement (article 107 §6°) fixer les normes de comportement que doivent respecter les différentes catégories d'agents régis par la loi sur les professions de sécurité.

Suisse

Le palais fédéral, siÚge du parlement, à Berne

Il n'existe pas, non plus au sein de la Confédération suisse, de « code éthique » d'ordre public, mais des dispositions déontologiques qui sont imposées par le droit commun ou par les législations cantonales spécifiques aux détectives privés (pour rappel la profession n'est pas rÚglementée au niveau fédéral mais au niveau cantonal dans ce pays).

Ainsi, dans le canton de GenĂšve, la lĂ©gislation interdit, dans les justificatifs d'activitĂ©s des agents de renseignements du canton de GenĂšve d'utiliser le mot « police » ou « policier »[105], et dans le « canton du Jura » elle interdit les mots « diplĂŽmĂ©s » ou encore « reconnu par l'État »[106], etc.

En Suisse également, les organismes de détectives proposent des codes de déontologie syndicaux comme l'Association professionnelle des Détectives Suisses.

Cartes professionnelles

Avant la crĂ©ation du CNAPS[107] "Conseil National des ActivitĂ©s PrivĂ©es de SĂ©curitĂ©s", en France, aucune carte professionnelle « officielle »[N 40] pour les enquĂȘteurs de droit privĂ©[N 41] : chaque agence, chaque syndicat pouvaient en crĂ©er une sous rĂ©serve qu'elle ne prĂ©sente aucune ressemblance avec des cartes et documents officiels (notamment celles en vigueur dans les services de Police et de Gendarmerie) car cela tomberait alors sous le coup des lois pĂ©nales[N 42].

Cette situation a évolué avec la loi dite « LOPPSI II » du 14 mars 2011[108], le législateur a ainsi voté le principe d'une carte professionnelle[109] délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.

Sous l'empire de l'ancienne réglementation[110], les préfets délivraient un récépissé de déclaration que les agents privés présentaient en cas de contrÎle par un service public.

Depuis la nouvelle lĂ©gislation[111] le rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration — devenu caduc et dĂ©nuĂ© de valeur juridique — a Ă©tĂ© remplacĂ© par un agrĂ©ment dĂ©livrĂ©, au nom de l'État, par l'AutoritĂ© administrative.

Cet agrĂ©ment fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral que les professionnels portent en gĂ©nĂ©ral sur eux pour justifier de leur qualitĂ© en cas de contrĂŽle par un service de Police et de Gendarmerie (ce que l'on peut comprendre si l'enquĂȘteur est en surveillance Ă  proximitĂ© d'un lieu sensible par exemple) ou au cours de leurs investigations.

Depuis 2012, l'agrément préfectoral est, lui aussi, remplacé par un agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité, autorité indépendante de contrÎle et de régulation dotée de pouvoirs de police administrative, mais également de pouvoirs ordinaux (discipline, déontologie, contrÎles).

Les délégations du Conseil national des activités privées de sécurités, les CIAC[112] "Commission Interrégionales des Agréments et de ContrÎle" assurent la délivrance des agréments pour les directeurs d'agences et des cartes professionnelles pour les salariés.

En Suisse, dans le canton de GenĂšve, le Conseil d'État dĂ©livre une carte professionnelle avec photographie du dĂ©tective privĂ© qu'il peut prĂ©senter sur demande[113].

En Belgique[114] : dans l'exercice de ses activitĂ©s professionnelles, le dĂ©tective privĂ© doit toujours ĂȘtre porteur de la carte d'identification mentionnĂ©e Ă  l'article 2. Il doit remettre cette carte[113], pour le temps nĂ©cessaire au contrĂŽle, Ă  toute rĂ©quisition d'un membre d'un service de police ou d'un fonctionnaire ou agent visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er de l'article 17.

Au Canada[115], les détectives possÚdent également une carte d'identité professionnelle qu'ils peuvent présenter à toute réquisition des autorités publiques, des clients ou des tiers.

Formations et diplĂŽmes

Dans un certain nombre de pays il est nécessaire de suivre des formations reconnues. Cependant, il existe aussi de nombreuses écoles ou instituts privés, des plus sérieuses aux moins crédibles, pour se former à la profession de détective privé.

La formation technique et juridique est une condition nĂ©cessaire pour garantir le sĂ©rieux des enquĂȘtes privĂ©es et des professionnels qui exercent cette activitĂ©.

Belgique

En Belgique, l'obligation de formation est imposĂ©e par l'article 3 (3°) de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de dĂ©tective privĂ© qui exige de « satisfaire aux conditions de formation et d'expĂ©rience professionnelle arrĂȘtĂ©es par le Roi ».

France

L'UniversitĂ© PanthĂ©on Assas Paris II, a Ă©tĂ© la 1re FacultĂ© de droit habilitĂ©e, en France, Ă  dĂ©livrer un diplĂŽme d'État aux dĂ©tectives privĂ©s (arrĂȘtĂ© du ) aprĂšs avoir crĂ©Ă© deux diplĂŽmes d'UniversitĂ© en 1998 et 2000. Ici l'entrĂ©e du siĂšge social de l'UniversitĂ© Ă  Paris, place du PanthĂ©on.

En , le RĂ©pertoire National des Certifications professionnelles, un Ă©tablissement public d'enseignement supĂ©rieur crĂ©Ă© un diplĂŽme universitaire professionnel d'enquĂȘteur privĂ© puis un diplĂŽme universitaire professionnel de directeur d'enquĂȘte privĂ©es () qui s'adresse aux directeurs d'agences de dĂ©tectives privĂ©s, ce diplĂŽme est remplacĂ© en 2006 par un diplĂŽme d'État.

En , la France crĂ©Ă©e un diplĂŽme d'État reprenant, pour les dĂ©tectives, l'appellation enquĂȘtes privĂ©es (Licence Professionnelle SĂ©curitĂ© des Biens et des Personnes, option « enquĂȘtes privĂ©es »), dĂ©livrĂ©e par l'UniversitĂ© PanthĂ©on-Assas, diplĂŽme enregistrĂ© au RĂ©pertoire National des Certifications professionnelles, en juillet 2007, sous la mĂȘme appellation d'enquĂȘtes privĂ©es.

Dix ans aprĂšs la crĂ©ation — historique en France — du premier diplĂŽme public par l'UniversitĂ© PanthĂ©on Assas Paris 2, et un an aprĂšs celle de son diplĂŽme d’État — l'universitĂ© de NĂźmes proposera, Ă  son tour, une licence professionnelle « agent de recherche privĂ© ». Deux autres universitĂ©s tenteront, elles aussi, de crĂ©er des diplĂŽmes Ă©quivalents pour finalement y renoncer.

Les Ă©coles privĂ©es peuvent proposer depuis la promulgation du dĂ©cret 2009-214 du 23 fĂ©vrier 2009, un accĂšs Ă  la profession que ce soit en qualitĂ© de directeur d'agence ou d'enquĂȘteur salariĂ©, sous certaines rĂ©serves[N 43].

D'autres écoles privées peuvent dispenser un enseignement dans le cadre de la formation continue[N 44].

Par contre les titres qu'elles délivrent ne sont pas des diplÎmes mais, selon le cas, un certificat de qualification ou de suivi des cours, les diplÎmes étant une prérogative de l'enseignement public[N 45].

Il est totalement inutile de suivre une formation inscrite au R.N.C.P. que ce soit pour exercer en dehors du territoire français ou pour acquérir des connaissances personnelles ou encore pour exercer dans une entreprise, une assurance, un hÎtel, un magasin, ou encore pour suivre des stages de perfectionnement dans le cadre de la formation continue.

Il existe donc diverses formations publiques et diverses écoles privées adaptées à chacun en fonction de ses besoins ponctuels : aucune école privée ne peut s'arroger, en France, un monopole de formation.

Ainsi, il sera, par exemple, suffisant Ă  l'Ă©tranger, de s'adresser Ă  une Ă©cole par correspondance ou, en France, d'obtenir un diplĂŽme d'UniversitĂ©[N 46] « enquĂȘteur privĂ© »[116] lorsqu'une formation qualifiante ne sera pas nĂ©cessaire.

De mĂȘme ce DiplĂŽme Universitaire Professionnel dĂ©livrĂ© PanthĂ©on Assas Paris 2 permet d'acquĂ©rir les connaissances nĂ©cessaires Ă  l'exercice de la profession de dĂ©tective dans les Territoires d'Outre Mer non soumis Ă  la loi du 12 juillet 1983, ainsi que dans les CollectivitĂ©s territoriales Ă  statut particulier comme la Nouvelle-CalĂ©donie.

Enfin, en France, le dĂ©tective privĂ© doit dĂ©tenir trois agrĂ©ments dĂ©livrĂ©s par le CNAPS : une autorisation d’établissement (AUT), l’agrĂ©ment de dirigeant (AGD) et une carte professionnelle (CAR) qui doit ĂȘtre renouvelĂ©e tous les 5 ans. A savoir, depuis 2018 la carte professionnelle est renouvelĂ©e si l’enquĂȘteur de droit privĂ© « justifie d’un maintien et d’une actualisation des compĂ©tences en validant 35 heures de formation continue ».

Canada / Québec

Au Canada, il existait, comme en France ou en Belgique, des Ă©coles privĂ©es qui s'Ă©taient spĂ©cialisĂ©es dans la formation des enquĂȘteurs privĂ©s.

Au Québec, la formation, obligatoire depuis juillet 2010, est contrÎlée par le Bureau de la sécurité privée et prise en charge par les CEGEPs (CollÚge d'enseignement général et professionnel).

La législation impose, de toute façon, une « formation » généraliste :

  • Un diplĂŽme d'Ă©tudes secondaires est exigĂ©.
  • Un diplĂŽme d'Ă©tudes collĂ©giales en droit et en sĂ©curitĂ© peut ĂȘtre requis.
  • Une formation en cours d'emploi peut ĂȘtre offerte.
  • De l'expĂ©rience comme policier peut ĂȘtre exigĂ©e des agents de sĂ©curitĂ© d'entreprise.
  • Un permis provincial est requis des enquĂȘteurs privĂ©s.

En droit, toujours au Canada, la licence de dĂ©tective privĂ© est dĂ©livrĂ©e par la « Commission des licences de dĂ©tectives privĂ©s et de services de sĂ©curitĂ© » nommĂ©e par le ministre, qui vĂ©rifie que la personne, ou celle devant diriger l'agence, possĂšde l'expĂ©rience et la formation qui, selon la Commission, sont nĂ©cessaires Ă  l'exploitation de cette l'agence. Il en est de mĂȘme pour les agents de l'entreprise.

Suisse

En Suisse, il n'existe pas de formation de détective reconnue au niveau national[117].

Stages

Le stage en vue d'obtenir la qualification professionnelle pour exercer la profession est soumis — en France — Ă  une autorisation prĂ©alable du prĂ©fet qui dispose d'un dĂ©lai de deux mois pour donner son accord ou le refuser en fonction de l'enquĂȘte effectuĂ©e par les services de police et des vĂ©rifications effectuĂ©es auprĂšs des autoritĂ©s judiciaires.

Dans les faits, compte tenu de la surcharge des services administratifs, il conviendra de compter un dĂ©lai de 2 Ă  6 voire 8 mois pour obtenir cette autorisation, d'oĂč la nĂ©cessitĂ©, pour les Ă©tudiants, de rechercher longtemps Ă  l'avance un maitre de stage (ou plusieurs).

Nota : la demande d'autorisation de prendre un stagiaire est faite par le maßtre de stage et non par l'étudiant auprÚs de l'autorité administrative[118]. Cette rÚglementation ne concerne évidemment que le territoire français et n'est pas applicable aux autres pays francophones.

En revanche, les stages effectuĂ©es par un Ă©tudiant dans le service d'enquĂȘtes d'une banque, d'une compagnie d'assurances, ou d'une grande entreprise, n'est pas sujet Ă  dĂ©claration ni contrĂŽle du PrĂ©fet[N 47]. Au surplus le dĂ©cret sur la formation professionnelle ne concerne que les formations « qualifiantes »[119] et n'est donc pas applicable aux formations non qualifiantes[N 48].

ValiditĂ© en justice des rapports d'enquĂȘtes privĂ©es

Belgique

La jurisprudence est Ă  peu prĂšs identique pour la Belgique et pour la France, le code civil belge[120] prĂ©voyant la mĂȘme facultĂ© d'apprĂ©ciation des magistrats et les mĂȘmes rĂ©serves que le code civil français.

Ainsi un arrĂȘt de la cour d'appel de Bruxelles[121] stipule, par exemple, que : « Le rapport d'un dĂ©tective privĂ© produit dans le cadre d'une procĂ©dure en divorce pour cause dĂ©terminĂ©e ne peut ĂȘtre tenu pour dĂ©nuĂ© de toute valeur probatoire que lorsque les constatations qui s'y trouvent ne sont corroborĂ©es par aucun autre Ă©lĂ©ment de la cause »[122].

On peut toutefois relever une apprĂ©ciation moins favorable des rapports d'enquĂȘtes privĂ©es en matiĂšre relevant du droit du travail[N 49] qu'en matiĂšre d'adultĂšre, par exemple, oĂč la loi reconnaĂźt aux dĂ©tectives belges un rĂŽle actif dans ce cadre[123]. La preuve par rapport de dĂ©tective privĂ© est donc, en principe, admissible dans le cadre d'une procĂ©dure en divorce[124].

La Justice Belge considÚre également, en matiÚre pénale, que le fait qu'une instruction soit en cours n'interdit pas à la partie civile de faire appel à un détective privé en ce qui concerne le dommage créé par l'infraction aux fins de communiquer les renseignements au juge d'instruction[125].

France

La loi du 18 mars 2003 confirme le caractÚre libéral de la profession, définit cette activité et valide le principe des surveillances et filatures.

Le Palais de justice de Chambéry.

La valeur des rapports d'enquĂȘtes privĂ©es dĂ©pend, en fait, de plusieurs facteurs en fonction de l'affaire : en droit du travail, par exemple, des dispositions lĂ©gislatives interdisent aux employeurs de prendre en considĂ©ration des contrĂŽles effectuĂ©s Ă  l'insu des salariĂ©s[N 50]. Dans ces conditions, un rapport d'enquĂȘteur privĂ© (comme un constat d'huissier ou toute autre preuve recueillie Ă  l'insu du salariĂ©) serait rejetĂ© comme Ă©tant illicite, mais des dispositifs juridiques permettent de contourner, lĂ©galement, ces dispositions pour justifier, mĂȘme en droit du travail, la saisine d'un enquĂȘteur privĂ©[N 51].

Par contre, en droit civil, en droit commercial, en droit pĂ©nal la preuve est libre et peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous moyens et dans ces domaines les tĂ©moignages et dĂ©positions d'agents de recherches privĂ©es sont rĂ©guliĂšrement produits et souvent pris en compte par les Tribunaux sous certaines conditions lĂ©gales.

Ainsi, en droit civil, depuis un arrĂȘt datant de 7 novembre 1962[126], la Cour de cassation reconnaissait dĂ©jĂ , en principe, la validitĂ© des rapports et tĂ©moignages d'enquĂȘteurs privĂ©s sous les rĂ©serves exigĂ©es par la loi (lĂ©galitĂ© de la mission, lĂ©gitimitĂ© de la preuve, identification de l'enquĂȘteur, absence d'animositĂ©, caractĂšre dĂ©taillĂ©, prĂ©cis et circonstanciĂ© du rapport).

En effet, l'article 1382 du Code civil[N 52] français[N 53] donne, aux magistrats, un pouvoir souverain pour apprécier une offre de preuve, l'accepter ou la rejeter.

Sur ce point la jurisprudence est constante[127], mais trop volumineuse pour ĂȘtre rapportĂ©e sur un service qui n'a pas de vocation juridique mais simplement de prĂ©senter la profession[128].

Citons, simplement, un arrĂȘt de Cour d'appel[129] qui rĂ©sume parfaitement la situation et l'Ă©volution juridique sur la prise en compte des rapports d'enquĂȘtes privĂ©es :

« les constatations effectuĂ©es (
) sont admissibles en justice selon les mĂȘmes modalitĂ©s et sous les mĂȘmes rĂ©serves que tout autre mode de preuve (
) »

C'est d'ailleurs cette évolution de cette profession vers une activité juridique et la recherche de preuves en vue de procédures civiles ou commerciales, qui ont décidé le législateur à la rÚglementer.

La « moralisation » et la « professionnalisation » des enquĂȘteurs privĂ©s ne peuvent que garantir, aussi, la valeur des tĂ©moignages produits en justice et faciliter leur prise en compte laissĂ©e Ă  l'apprĂ©ciation des magistrats.

Comme le rappelait le ministre de l'IntĂ©rieur français, dans une rĂ©ponse Ă©crite publiĂ©e au Journal officiel : « 
 s'agissant de la contribution des agents de recherches privĂ©es Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© dans le cadre des actions en justice, il est dĂ©jĂ  loisible aux justiciables de produire un rapport d'agent de recherches privĂ©es devant le juge, qui demeure libre d'en apprĂ©cier la valeur probante »[130].

Suisse

La ConfĂ©dĂ©ration suisse reconnait, elle aussi, la validitĂ© des rapports de dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s tant dans le cadre des juridictions cantonales que fĂ©dĂ©rales et considĂšre, par exemple, que dĂšs lors que des investigations ont Ă©tĂ© demandĂ©es par une sociĂ©tĂ© d'assurances pour dĂ©montrer l'existence d'une fraude, la recherche de la preuve prime sur la vie privĂ©e sous certaines rĂ©serves.

Ainsi, le Tribunal fédéral a donné raison à une compagnie qui refusait, depuis septembre 2004, d'indemniser un assuré (commerçant victime d'une chute en 2003) en relevant, à la suite des constatations d'un détective privé, qu'il travaillait 12 heures par jour[131].

Rapports entre police et détectives

Une lĂ©gende voudrait qu'il existe une « collusion » entre les services de police et les enquĂȘteurs privĂ©s.

Cet amalgame résulte essentiellement du fait que d'anciens fonctionnaires de police et de gendarmerie ouvrent une agence au moment de leur retraite.

D'autre part, avant la réforme (France) du divorce de 1975, les constats étaient réalisés par les services de police car l'infidélité était, à l'époque, un délit pénal.

Cela entrainait donc, obligatoirement, des contacts pour la réalisation du constat d'adultÚre avec le service de police désigné par le juge.

Depuis les constats sont dressés par les huissiers de justice et ces contacts n'existent donc plus.

La profession a parfois, aussi dans le passé, été considérée comme une « police parallÚle », une « concurrente » des services officiels, mythe qui résulte de l'image des détectives reflétée par certains romans noirs, feuilletons télévisés et films policier au cinéma.

Qu'il s'agisse des romans de Chandler, avec ses détectives « cow-boy » entourés de jolies blondes, qui roulent en voiture décapotable, le Smith et Wesson à portée de main, en passant par Nestor Burma, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, le détective privé « virtuel » s'occupe d'affaires criminelles et parvient toujours à trouver les coupables lorsque la police est tenue en échec.

Ce mythe, fortement ancré dans l'esprit du public (la force de la télévision n'y est sans doute pas étrangÚre) ne correspond aucunement aux réalités françaises, dans un pays qui s'affiche comme le défenseur des libertés fondamentales.

Qu'en est-il alors des différences entre la police et les détectives ?

Pour faire simple, les premiers interviennent dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales, les second dans celui des procĂ©dures civiles et commerciales, deux domaines qui ne se chevauchent pas et pour lesquels la RĂ©publique française ne met pas les mĂȘmes moyens Ă  la disposition des justiciables.

Pour rĂ©sumer, la Police nationale, les polices municipales, la Gendarmerie nationale, les services des douanes traitent les affaires qui constituent des infractions pĂ©nales (ou administratives) sanctionnĂ©es par des peines d'amende et/ou de prison : ces services dĂ©fendent les intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©.

Les dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s, pour leur part, interviennent dans le cadre des affaires privĂ©es, professionnelles, civiles et commerciales, c’est-Ă -dire dans des domaines qui ne relĂšvent pas de la compĂ©tence des services officiels : ils dĂ©fendent des intĂ©rĂȘts particuliers.

La justice, une norme : police et gendarmerie interviennent dans le domaine pénal, les détectives privés essentiellement dans les domaines civil et commercial qui ne relÚvent pas des services officiels (photo : revues de jurisprudence).

En effet, la police n'a pas qualité et donc n'a pas le droit d'intervenir dans le cadre de ces affaires civiles et commerciales, ce qui est un bien pour les libertés individuelles et permet d'avoir l'assurance que la vie privée, les problÚmes de santé, la vie professionnelle, la vie familiale, les finances, les affaires, et la vie intime ne seront pas « fichés » dans les administrations policiÚres.

Par ailleurs il n'existe pas de juge d'instruction, en procĂ©dure civile et commerciale, pour mener des enquĂȘtes comme en procĂ©dure pĂ©nale (le juge civil Ă©tant un simple arbitre qui tranche en fonction des Ă©lĂ©ments et des preuves apportĂ©es par les parties).

Le rĂŽle des enquĂȘteurs de droit privĂ© est donc de rechercher, Ă©tablir et fixer les preuves nĂ©cessaires aux juristes et aux plaideurs dans ces domaines, en apportant la garantie du secret professionnel et que le professionnel se consacrera aux recherches destinĂ©es Ă  dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant.

Les détectives n'interviennent-ils jamais dans le domaine pénal ?

En France, le domaine pĂ©nal est l’attribut rĂ©galien de l’État. Cependant, un dĂ©tective privĂ© au pĂ©nal peut intervenir et collecter des Ă©lĂ©ments de preuve utiles pour dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts du mandant. Par respect de la procĂ©dure pĂ©nale, un dĂ©tective privĂ© ne pourra pas investiguer simultanĂ©ment avec une enquĂȘte ou une instruction judiciaire. Donc, l’action d’un dĂ©tective privĂ© dans le cadre pĂ©nal se porte en amont ou en aval de la procĂ©dure. Cela concerne les enquĂȘtes prĂ©-pĂ©nales et les contre-enquĂȘtes pĂ©nales.

En matiĂšre d'escroquerie aux assurances, l'enquĂȘteur privĂ© sera saisi par une compagnie aux fins de dĂ©terminer — avant le dĂ©pĂŽt d'une plainte — si l'assureur a, ou non, Ă©tĂ© victime de ce dĂ©lit, car tout dĂ©pĂŽt de plainte infondĂ© pourrait entraĂźner sa condamnation pour « dĂ©nonciation calomnieuse »[132].

Si l'enquĂȘte privĂ©e permet de conclure Ă  une fraude, l'assureur dĂ©posera plainte et, mais alors seulement, les services de police prendront le relais, l'enquĂȘteur privĂ© s'effaçant.

Dans le cadre de « contre-enquĂȘtes pĂ©nales », l'enquĂȘteur privĂ© agira, aprĂšs une condamnation (ou une fois l'instruction officielle achevĂ©e) pour vĂ©rifier les Ă©lĂ©ments, en chercher de nouveaux qui permettraient d'innocenter un prĂ©venu ou d'obtenir une rĂ©vision du procĂšs.

Là encore, les services de police n'ont plus à intervenir leur mission étant achevée.

Il ne peut donc y avoir la moindre confusion entre services officiels et enquĂȘteurs privĂ©s qui interviennent dans des domaines totalement distincts.

Les arguties consistant à mettre en concurrence la police et les détectives relÚvent donc d'une totale méconnaissance de la profession, voire dénote une absence totale de formation juridique pour confondre procédure pénale avec les procédures civiles ou commerciales.

Quels sont les rapports actuels entre la police et les détectives ?

Il n'existait pas de rapports institutionnels entre les services officiels de police et de gendarmerie jusqu'à l'intervention de la loi du 18 mars 2003 qui place les agences de recherches privées sous la surveillance, pour le compte de l'autorité administrative, des commissaires de police et des officiers de la Gendarmerie nationale.

Il eĂ»t certainement Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rable que la profession, une fois rĂ©glementĂ©e, soit placĂ©e sous la tutelle de l'autoritĂ© judiciaire (et non du prĂ©fet) Ă  l'instar des « experts judiciaires » ou « des enquĂȘteurs de personnalitĂ© » puisqu'il s'agit d'une activitĂ© auxiliaire des professions juridiques et non pas d'une activitĂ© auxiliaire de police.

En France, la Police ne peut intervenir dans les procédures civiles et commerciales pour chercher des preuves

Toutefois les contrÎles de l'autorité administrative n'autorisent aucunement les services de police et de gendarmerie à prendre connaissance des dossiers traités ou de l'identité des clients, ces informations étant couvertes par le secret professionnel.

En fait, les relations entre les services officiels et la profession sont celles de n'importe quel autre citoyen : celles d'un simple « tĂ©moin » sur des affaires que l'enquĂȘteur privĂ© a pu traiter et qui sont reprises dans le cadre d'une procĂ©dure pĂ©nale.

Ainsi, par exemple, en matiĂšre de contrefaçon ou de fraude aux assurances, les « privĂ©s » peuvent communiquer, Ă  la demande d'un client et en qualitĂ© de reprĂ©sentant du plaignant, des informations complĂ©mentaires sur les dossiers traitĂ©s qui ne figurent pas nĂ©cessairement dans les rapports transmis, et ce, afin de faciliter l'enquĂȘte officielle.

Les missions de l'enquĂȘteur privĂ©

Un mythe du détective : Sherlock Holmes avec sa panoplie loupe, pipe et chapeau

L'activité, n'a rien à voir avec le « mythe » de la profession développé par les romans noirs, le cinéma policier et les feuilletons télévisés comme démontré ci-dessus.

L'enquĂȘteur privĂ© en France est, un auxiliaire aux entreprises et des professions juridiques au service de la recherche de preuves et de renseignements lĂ©gitimes. L'enquĂȘteur privĂ© est donc trĂšs large et peut regrouper diverses activitĂ©s et professions privĂ©es telles que :

  • le commissaire-enquĂȘteur (qui exerce une profession libĂ©rale, et qui est dĂ©signĂ© soit par les PrĂ©fets, soit par les juridictions administratives pour effectuer des enquĂȘtes publiques) ;
  • l'enquĂȘteur de personnalitĂ© (qui est Ă©galement une profession libĂ©rale, il est commis selon le cas par un juge, ou le procureur pour effectuer des investigations sur la « personnalitĂ© » d'un prĂ©venu dans le cadre du code de procĂ©dure pĂ©nale) ;
  • l'enquĂȘteur social : Ă©galement profession libĂ©rale, il intervient Ă  la demande du juge civil pour effectuer une enquĂȘte sociale sur une famille, un enfant (notamment, par exemple, dans le cadre des procĂ©dures de divorce) ;
  • dĂ©tectives privĂ©s, enquĂȘteurs privĂ©s, enquĂȘteurs d'assurances, etc.

Cette appellation pour les dĂ©tectives privĂ©s et enquĂȘteurs privĂ©s a Ă©tĂ© adoptĂ©e, en France en 1997, par une organisation professionnelle, dĂ©nommĂ©e Union FĂ©dĂ©rale des EnquĂȘteurs de droit privĂ©, qui souhaitait se dĂ©marquer du mythe prĂ©judiciable aux activitĂ©s de la profession de dĂ©tective privĂ©.

L’enquĂȘteur ou dĂ©tective privĂ© peut, aujourd'hui, intervenir dans le cadre de trĂšs nombreux dossiers tels que :

  • conflits familiaux (problĂšmes avec les enfants mineurs
),
  • constatations liĂ©es Ă  l'infidĂ©litĂ© conjugale ou constat judiciaire d'adultĂšre[133] - [134]
  • litiges professionnels (pratiques dĂ©loyales)
  • litiges Ă©conomiques (prĂ©vention des risques commerciaux, Ă©tude d’une entreprise et de ses dirigeants)
  • litiges financiers (recherches sur dĂ©biteurs, solvabilitĂ©)
  • litiges d'assurances (circonstances de sinistres, recherche d’une victime ou de ses hĂ©ritiers pour verser des indemnitĂ©s, contrĂŽle du prĂ©judice rĂ©el
).
  • lutte contre la fuite d'informations : l'enquĂȘteur est chargĂ© de cerner l'origine des « fuites » afin d'y mettre un terme (elles peuvent ĂȘtre liĂ©es Ă  un personnel malveillant, Ă  de l'espionnage par micros : la « contre mesure Ă©lectronique » permet de les localiser et de les mettre hors d'Ă©tat de nuire) ou tout simplement de nĂ©gligences, etc.

En France, la recherche des bénéficiaires[N 54] de contrats d'assurance vie parait bien constituer une activité de recherche privée soumise à autorisation administrative préalable.

En Belgique, les personnes qui se livrent Ă  la recherche d’hĂ©ritiers dans le cadre de l’ouverture d’une succession sont Ă©galement soumises Ă  la lĂ©gislation sur les dĂ©tectives privĂ©s[N 55].

Sculpture de Sherlock Holmes Ă  Munich.

Le dĂ©tective ou enquĂȘteur privĂ© peut intervenir, avant saisine des services officiels, pour rechercher les Ă©lĂ©ments de preuve d’une infraction pĂ©nale qui permettra au client de dĂ©poser plainte sans risque de poursuites pour dĂ©nonciation calomnieuse (par exemple en cas de soupçons de fraudes aux assurances), ou pour identifier des contrefaçons.

TrĂšs accessoirement, aprĂšs un jugement, il peut rechercher des Ă©lĂ©ments nouveaux pour permettre une rĂ©vision du procĂšs ou un appel (« contre enquĂȘte pĂ©nale »).

Ces quelques exemples ne sont évidemment pas exhaustifs et l'on citera, pour mémoire, l'activité de la profession qui, pour l'article 1er de la loi Belge du 19 juillet 1991, précise qu'elle a pour objet de :

  • rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volĂ©s ;
  • recueillir des informations relatives Ă  l'Ă©tat civil, Ă  la conduite, Ă  la moralitĂ© et Ă  la solvabilitĂ© de personnes ;
  • rĂ©unir des Ă©lĂ©ments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu Ă  des conflits entre personnes ou qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour mettre fin Ă  ces conflits ;
  • rechercher des activitĂ©s d'espionnage industriel ;
  • exercer toute autre activitĂ© dĂ©finie par un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres.
(Voir plus haut, en rubrique « réglementation », la définition donnée par la législation française).

Les moyens et méthodes

La filature Ă  moto : un outil indispensable en zone urbaine.

Les moyens, mĂ©thodes et matĂ©riels des dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s dĂ©pendent de nombreux facteurs Ă  commencer par la rĂ©glementation corporative et la lĂ©gislation de droit commun dans chacun des pays : il est donc impossible de lister les mĂ©thodes d’investigations d’une façon gĂ©nĂ©rale, Ă  l’exception, bien Ă©videmment, de quelques moyens et matĂ©riels courants qui sont gĂ©nĂ©ralement communs Ă  tous les pays.

Les recherches utilisent, d'abord, l’enquĂȘte de voisinage, qui permet, souvent, d’obtenir des informations intĂ©ressantes (sauf dans les grands centres urbains oĂč les voisins se connaissent moins).

Ces vĂ©rifications locales sur place sont ensuite complĂ©tĂ©es par des constatations objectives directes, c'est-Ă -dire des surveillances et filatures avec mise en Ɠuvre des matĂ©riels nĂ©cessaires tels que « sous-marin » (vĂ©hicule de surveillance)[135], voitures, motos, en fonction des difficultĂ©s et de la typographie des lieux.

Quelques matériels courants sont, évidemment, indispensables comme les appareils photographiques, téléobjectifs, caméras numériques[N 56], voire, pour les cas difficiles, des appareils miniaturisés[N 57] qui permettent des prises de vues sur la voie publique dans la plus totale discrétion.

GPS et radiotéléphone : des aides techniques incontournables pour les détectives qui doivent rester joignables et trouver rapidement une adresse.

Bien Ă©videmment toutes les prises de vues sont soumises aux obligations lĂ©gales des lĂ©gislations internes : en France, par exemple, il n’est pas possible de prendre une photo ou d'enregistrer des conversations dans un lieu privĂ© sans le consentement de la personne concernĂ©e ce qui interdit cette mĂ©thode dans de telles enceintes[136], y compris, d'ailleurs, sur la voie publique pour des paroles prononcĂ©es Ă  titre privĂ© ou confidentiel.

Or il existe des appareils (en vente sur Internet) qui permettent Ă  tout un chacun de se livrer Ă  l'espionnage privĂ©, commercial ou industriel, voire politique ou syndical, alors que leur utilisation, leur fabrication, leur dĂ©tention, l'exposition, l'offre, la location et la vente — et mĂȘme la publicitĂ© pour ce type d'appareils — sont formellement prohibĂ©es (toujours dans notre exemple français prĂ©citĂ© mais dans certains autres pays Ă©galement), par les articles 226-1 Ă  226-3 du code pĂ©nal Ă  peine de 5 ans de prison et de 300 000 euros d'amende.

Ces matériels, sophistiqués mais peu chers, émettent dans un rayon de plusieurs centaines de mÚtres.

Le rĂŽle du dĂ©tective sera de rechercher ces Ă©metteurs clandestins pour les mettre hors d’état de nuire, ce qui s’appelle de la « contre-mesure Ă©lectronique ».

Cette mĂ©thode de contre-espionnage Ă©lectronique est rĂ©guliĂšrement mise en Ɠuvre dans les entreprises sensibles ou les permanences politiques, chez les juristes (avocats) qui craignent des Ă©coutes sauvages en raison de leurs engagements professionnels, ou encore dans les foyers oĂč des conflits sĂ©rieux sont Ă  dĂ©plorer, mais aussi dans les locaux syndicaux ou de dirigeants d’entreprises qui craignent d’ĂȘtre espionnĂ©s (PrĂ©sidents, directeurs gĂ©nĂ©raux, locaux de rĂ©unions confidentielles, comitĂ© d'entreprise, local syndical
).

Dans les pays en pointe, sur le plan technologique, la France pour reprendre cet exemple, les dĂ©tectives disposent de moyens informatiques sophistiquĂ©s leur permettant de consulter des bases de donnĂ©es publiques ou privĂ©es, souvent payantes parfois gratuites, susceptibles de leur fournir des informations trĂšs prĂ©cises sur une personne dĂ©nommĂ©e, ou d’identifier rapidement une entreprise, sa direction, son endettement, ses associĂ©s, etc.

Sur le plan informatique, de puissants logiciels spĂ©cialisĂ©s permettent de mettre en surveillance une entreprise, et d’ĂȘtre informĂ© de modifications intervenues sur la SociĂ©tĂ© que ce soit dans la presse, sur Internet, les rĂ©seaux sociaux, ou dans des fichiers administratifs publics : cela s'appelle de la veille technologique.

Dans le respect des lois, la photo permet d'apporter des présomptions ou de fixer les preuves destinées aux juridictions saisies d'un litige.

Sur le plan technique et en fonction des pays, des lĂ©gislations et de la typographie des lieux, des moyens de communications s’avĂšrent indispensables : GSM (tĂ©lĂ©phones mobiles), Ă©quipements de radiocommunications qui varient selon les frĂ©quences utilisĂ©s[N 58].

Des « oreillettes » discrÚtes sont aussi utilisées pour les filatures à pied afin de rester en contact permanent entre « fileurs ». Elles sont pratiquement invisibles.

La lĂ©gislation interne Ă  chaque pays peut Ă©galement permettre d’obtenir des informations dĂ©tenues par les administrations publiques « blanches »[N 59] ou « grises »[N 60] sur une personne prĂ©alablement connue, d’oĂč la nĂ©cessitĂ© d’une excellente formation juridique pour connaĂźtre les sources lĂ©gales de l’information, mais Ă©galement les conditions Ă  mettre en Ɠuvre pour les obtenir.

Pour rester sur l’exemple français, lorsque des informations « confidentielles » sont nĂ©cessaires Ă  l’administration de la preuve, le secret peut ĂȘtre levĂ© par une dĂ©cision du juge compĂ©tent[137] qui peut donc autoriser l’identification d’une preuve (numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, d’une adresse IP, d’une immatriculation de voiture, etc.) voire ordonner un constat judiciaire dans des lieux privĂ©s ou faire entendre des tĂ©moins susceptibles d’éclairer la partie requĂ©rante.

La planque : et si, derriÚre cette camionnette aux vitres teintées, un détective était à l'affut d'un escroc aux assurances ou d'un réseau de contrefacteurs ?

Il existe donc, en matiĂšres civile et commerciale (qui ne relĂšvent pas, en France pour rappel, des services officiels de police et de gendarmerie) une collaboration entre les enquĂȘteurs de droit privĂ© et les avocats pour l’obtention des preuves par des moyens licites et variĂ©s : enquĂȘtes, recherches, filatures, constats.

Ces procédures ne sont évidemment pas valides dans tous les pays et nécessitent des législations et moyens juridiques adaptés.

Enfin, les dĂ©tectives, tenus au secret professionnel et au respect de la vie privĂ©e ou professionnelle de leurs clients se doivent de protĂ©ger les informations qu’ils dĂ©tiennent.

Ils utilisent, ainsi, des moyens de chiffrement, en fonction des lĂ©gislations de chaque pays, et les courriels qu’ils adressent Ă  leurs clients doivent ĂȘtre chiffrĂ©s pour empĂȘcher leur interception par des tiers non autorisĂ©s.

L'avenir de la profession en France

« Dans le cadre d'une procĂ©dure en rĂ©vision (
), l'avocat, qui ne peut instrumenter lui-mĂȘme, est souvent conduit Ă  saisir un enquĂȘteur aux fins d'effectuer, dans le cadre des droits de la dĂ©fense, des recherches utiles Ă  l'intĂ©rĂȘt de son mandant. Ce faisant l'enquĂȘteur devient l'un des acteurs privilĂ©giĂ©s de l'effectivitĂ© mĂȘme des droits de la dĂ©fense » : avis n° 2008-135 du 21 septembre 2009, Commission nationale de dĂ©ontologie de la sĂ©curitĂ© de la RĂ©publique française. (ci-dessus : AllĂ©gorie de la Justice).

Nous avons vu que l'enquĂȘteur intervient en droit civil et commercial dans le cadre de nombreux litiges qui ne relĂšvent pas des services officiels de police et de gendarmerie.

Par ailleurs l’expert judiciaire, nommĂ© par le juge, ne peut intervenir que pour Ă©tablir les responsabilitĂ©s et fixer le montant d’un prĂ©judice, et l’Huissier de Justice, aux termes d’une ordonnance de 1945 qui rĂ©glemente cette profession, ne peut procĂ©der qu’à des constatations purement matĂ©rielles et ne peut effectuer d’enquĂȘtes. Et comme il n'existe pas, en procĂ©dure civile, de juge d'instruction chargĂ© de diligenter les investigations pour recherches des preuves, il ne reste donc qu’une seule activitĂ©, dans notre pays, pour rechercher, Ă©tablir et fixer la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige : l’enquĂȘteur ou dĂ©tective privĂ©.

Certains, qui restent trĂšs rares, commencent Ă  ĂȘtre dĂ©signĂ©s par les Tribunaux pour effectuer une mesure d’instruction.

C'est ici probablement que se situe l'avenir de la profession : la possibilitĂ© pour certains enquĂȘteurs (disposant d'une bonne formation juridique), d'intervenir pour le compte du juge, et devenant, ainsi, de vĂ©ritables auxiliaires de justice.

Cette procĂ©dure aurait en effet le mĂ©rite de faire contrĂŽler la mission par la justice, garante des libertĂ©s individuelles et fondamentales, de complĂ©ter les lacunes de la procĂ©dure civile oĂč il n'existe pas de professions judiciaires chargĂ©es de procĂ©der Ă  des investigations, de contrĂŽler le travail du technicien, de garantir son impartialitĂ© et de fixer, judiciairement, le montant de ses frais et honoraires.

La sociĂ©tĂ©, les libertĂ©s, les justiciables et la profession ne pourraient qu'y trouver intĂ©rĂȘt.

Outre cette spĂ©cialisation, dans le cadre du droit civil et commercial, un certain nombre d'acteurs juridiques de la procĂ©dure pĂ©nale souhaitent renforcer les droits de la dĂ©fense en ayant la possibilitĂ© de faire appel Ă  un enquĂȘteur privĂ© pour rechercher les preuves Ă  dĂ©charge de leurs clients.

Ainsi, en 1997[138], le Conseil national des barreaux[N 61] a suggéré une telle possibilité, avec faculté que le justiciable économiquement faible puisse bénéficier, à ce titre de l'aide judiciaire[N 62].

La demande de pouvoir faire diligenter une enquĂȘte privĂ©e a, d'ailleurs, Ă©tĂ© reprise en 2006[139] par le Barreau de Paris, Ă  la suite de l'affaire d'Outreau.

En janvier 2009, devant la Cour de cassation[140], le président de la République française a évoqué une réforme de la procédure pénale et la suppression du juge d'instruction au profit d'un juge de l'instruction.

L'Ă©volution de la procĂ©dure « inquisitoire » vers une procĂ©dure de type « accusatoire » pourrait donc renforcer les domaines d'intervention de l'enquĂȘteur privĂ©, mais l'avenir (proche) permettra — seul — de confirmer ou d'infirmer cette hypothĂšse.

Certains juristes suggĂšrent, en France, d'autoriser les enquĂȘteurs privĂ©s Ă  intervenir en procĂ©dure pĂ©nale, dans le cadre d'un nĂ©cessaire et lĂ©gitime renforcement des Droits de la DĂ©fense. Il ne s'agit, pour le moment, que de propositions (nĂ©anmoins transcrites en 1997 dans un rapport du Conseil national des Barreaux et en 2006 dans un rapport du Barreau de Paris) qui ne recueillent pas encore l'avis favorable du ministĂšre de la Justice. Le Garde des Sceaux s'est, en effet, exprimĂ© contre une modification des dispositions relatives aux enquĂȘteurs privĂ©s dans le cadre de la rĂ©forme de la procĂ©dure pĂ©nale[N 63].

Il n'en demeure pas moins que les enquĂȘteurs privĂ©s participent aux Droits de la DĂ©fense, ce qui est dĂ©sormais reconnu par une autoritĂ© administrative de la RĂ©publique française[141] la Commission nationale de dĂ©ontologie de la sĂ©curitĂ© (C.N.D.S.).

Dans ces conditions, le renforcement des Droits de la DĂ©fense pourrait entraĂźner, de façon plus rĂ©guliĂšre et selon les possibilitĂ©s juridiques qui seront accordĂ©es aux avocats par la rĂ©forme de la procĂ©dure pĂ©nale, un recours Ă  des techniciens, des experts, des Huissiers de Justice comme Ă  des enquĂȘteurs de droit privĂ©.

Relations entre la profession et les avocats

Les relations entre les dĂ©tectives et les avocats, comme d'une façon gĂ©nĂ©rale avec les auxiliaires de justice, sont excellentes car l'enquĂȘteur, depuis toujours, est leur auxiliaire direct.

Bien sĂ»r il y a des « exceptions » qui, par mĂ©connaissance de la profession — telle qu'elle est dĂ©sormais rĂ©glementĂ©e et exercĂ©e — peuvent craindre des abus (dont on ne peut nier l'existence).

Les dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s sont, aujourd'hui, l'une des professions rĂ©glementĂ©es, contrĂŽlĂ©es, surveillĂ©es (mĂȘme le code monĂ©taire et financier inclus des dispositions les concernant pour empĂȘcher leur prise de contrĂŽle par des sociĂ©tĂ©s Ă©trangĂšres[142]).

À la suite de la dĂ©sastreuse affaire d'Outreau (dans laquelle des innocents ont Ă©tĂ© incarcĂ©rĂ©s avant d'ĂȘtre libĂ©rĂ©s et que leur innocence soit Ă©tablie), le Barreau de Paris a souhaitĂ© qu'il soit donnĂ© aux avocats la possibilitĂ© de conduire des enquĂȘtes privĂ©es, preuve de la nĂ©cessitĂ© de pouvoir faire appel Ă  la profession[143].

Mais dĂ©jĂ  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Conseil national des Barreaux avait souhaitĂ©, dans un rapport — dĂšs 1997 — que les avocats puissent faire appel Ă  un « agent privĂ© de recherches », et mĂȘme que les honoraires puissent ĂȘtre pris en charge par l'aide judiciaire (aide juridictionnelle)[138].

Organisation professionnelle

Il n'existait en France, jusqu'au 14 mars 2011, aucun organisme institutionnel, de type ordinal, dans cette profession et le Gouvernement n'a jamais eu l'intention, contrairement aux rumeurs farfelues qui circulaient dans cette activité, de créer un « ordre » des détectives privés[144].

Dans une mise au point publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2006, le Gouvernement affirmait que la création d'un « ordre professionnel » était inutile la profession de détective étant suffisamment encadrée[145].

Par ailleurs dans un arrĂȘt de mai 2008, la Cour de cassation a rappelĂ© que les organismes de la profession ne peuvent se prĂ©valoir de la qualitĂ© d'ordre professionnel[146], la Cour d'appel de Dijon ayant, pour sa part, prĂ©cisĂ© que la loi n'avait prĂ©vu aucun ordre professionnel pour les agents de recherches privĂ©es[147].

Les syndicats de détectives ne peuvent en rien rivaliser avec les organisations salariées : leurs actions diffÚrent donc et, faute de pouvoir manifester en raison d'effectifs insuffisants, ils agissent par voie juridique, judiciaire, politique, parlementaire et médiatique lorsque les négociations avec les autorités administratives n'aboutissent pas.

En conséquence, les organisations professionnelles (sans aucune exception[N 64]) sont des organismes privés, dénués de tout privilÚge, prérogative et pouvoir de puissance publique. Ils n'ont aucun contrÎle sur les membres de la profession[N 65], la discipline, la déontologie, les pouvoirs de régulation étant dévolus aux seules autorités administratives (cf. infra).

Leurs prĂ©rogatives ont mĂȘme Ă©tĂ© limitĂ©es puisqu'ils ne peuvent plus, dans les affaires contentieuses, tenir leur avis Ă  la disposition des parties[N 66]. Ils peuvent, nĂ©anmoins, toujours se constituer partie civile[148] lorsque les intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux de l'activitĂ© sont en cause, et ce conformĂ©ment aux droits gĂ©nĂ©raux des syndicats inscrits dans le code du travail.

Une association loi de 1901 ne dispose pas — juridiquement — des pouvoirs spĂ©cifiques rĂ©servĂ©s aux syndicats par le code du travail. NĂ©anmoins elle peut ĂȘtre « apparentĂ©e »[N 67] Ă  un syndicat lorsqu'elle fĂ©dĂšre des associations et syndicats et donc les reprĂ©senter devant les pouvoirs publics[N 68].

L'absence, en France, d'un organisme institutionnel de type ordinal Ă©tait, d'ailleurs, facilement comprĂ©hensible (et lĂ©gitime) puisque la formation, l'honorabilitĂ©, et les conditions d'exercice Ă©taient placĂ©es sous le contrĂŽle du prĂ©fet, que les commissaires de police et les officiers de la Gendarmerie nationale assuraient, pour le compte de l'autoritĂ© administrative, la surveillance des agences, que l'Ă©thique Ă©tait contrĂŽlĂ©e par une autoritĂ© administrative indĂ©pendante[N 69], la Commission nationale de dĂ©ontologie de la sĂ©curitĂ©[N 70] et qu'enfin les syndicats pouvaient ĂȘtre consultĂ©s[N 71] ou se constituer partie civile[N 72] lorsque les intĂ©rĂȘts de la profession sont mis en cause.

Dans ces conditions, la création d'un « ordre professionnel » s'avérait, effectivement, inutile.

Cependant, des modifications lĂ©gislatives et constitutionnelles sont venues bouleverser l'Ă©quilibre juridique de la rĂšglementation et du contrĂŽle de la dĂ©ontologie des enquĂȘteurs privĂ©s.

La Commission nationale de déontologie de la sécurité créée par une loi du 6 juin 2000 a disparu (en 2011) au profit du défenseur des droits. Elle était spécifiquement chargée de contrÎler le respect de la déontologie par l'ensemble des professions de sécurité (publiques et privées).

Elle est remplacĂ©e par le dĂ©fenseur des droits qui a repris ses compĂ©tences et attributions. Il veille, dĂ©sormais, au respect de la dĂ©ontologie par les professions de sĂ©curitĂ©, qu'elles soient publiques ou privĂ©es, y compris les dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s.

Son caractĂšre d'AutoritĂ© Constitutionnelle[149] permet de garantir — contrairement au C.N.A.P.S[150]. Une totale indĂ©pendance vis-Ă -vis des pouvoirs publics et des autoritĂ©s administratives, mais aussi une instruction objective des contrĂŽles.

ParallĂšlement, devant l'engorgement des prĂ©fectures Ă  traiter les contrĂŽles sur les activitĂ©s de sĂ©curitĂ© privĂ©e, le gouvernement dĂ©cida de remplacer le reprĂ©sentant direct de l’État par un organisme qui serait chargĂ© de ces contrĂŽles et, au surplus, dotĂ© de pouvoirs disciplinaires.

Il fut ainsi créé un nouvel organisme placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, qui n'est ni une organisation professionnelle, ni une autorité publique indépendante, mais un service de police administrative, sous la forme d'un établissement public : le Conseil national des activités privées de sécurité.

Ainsi est né le C.N.A.P.S. par la loi du 14 mars 2011[151], qui a créé un titre 2 bis, nouveau, le concernant dans la loi sur les professions de sécurité privée[152].

Cet organisme public de contrĂŽle et de rĂ©gulation n'est, toutefois, pas un ordre professionnel au sens corporatif et juridique du terme car, d'une part, il couvre plusieurs professions trĂšs diffĂ©rentes[153] et que, d'autre part, il est dirigĂ© par un directeur nommĂ© par dĂ©cret. En outre son collĂšge se compose, en majoritĂ©, de reprĂ©sentants de l’État — dans lesquels les reprĂ©sentants du MinistĂšre de l'IntĂ©rieur sont sur-reprĂ©sentĂ©s — ainsi que d'un seul magistrat, et d'un seul reprĂ©sentant des juridictions administratives.

La profession, pour sa part, y figure théoriquement, mais par une seule personne qui ne dispose donc pas du moindre pouvoir décisionnel compte tenu de la composition du collÚge : son rÎle semble donc limité, dans les faits, à une représentativité honorifique.

L'Ă©tablissement public administratif n'a pas qualitĂ© pour contrĂŽler la dĂ©ontologie des enquĂȘteurs privĂ©s, contrĂŽles qui relĂšvent, constitutionnellement, du seul dĂ©fenseur des droits.

Il ne serait pas, en effet, concevable de confier, Ă  un PrĂ©fet ou Ă  un service sous tutelle de l’État le contrĂŽle de la dĂ©ontologie des enquĂȘteurs de droit privĂ©, ce qui aurait entraĂźner, de la part du reprĂ©sentant de l'État, des services administratifs et des services de police Ă©ventuellement mandatĂ©s, des incursions dans la vie privĂ©e, familiale, intime, professionnelle, financiĂšre, mĂ©dicale de nos concitoyens, ou — pire — permettrait Ă  des agents publics de prendre connaissance de renseignements et informations couverts par les droits de la dĂ©fense, les avocats Ă©tant les principaux prescripteurs des enquĂȘteurs privĂ©s.

En revanche, le C.N.A.P.S. a été doté d'un pouvoir disciplinaire et peut donc sanctionner les atteintes aux lois et rÚglements ainsi que les violations du droit corporatif qui seraient portés à sa connaissance par le défenseur des droits.

Le contrĂŽle des enquĂȘteurs de droit privĂ© s'articule, donc aujourd'hui, autour de cinq autoritĂ©s publiques :

  • le dĂ©fenseur des droits qui reprend les attributions de l'ancienne C.N.D.S.* le C.N.A.P.S. service de police administrative chargĂ© de dĂ©livrer, pour le compte de l'État, les agrĂ©ments, les autorisations, de procĂ©der Ă  des contrĂŽles y compris dans les locaux, de crĂ©er une dĂ©ontologie et d'en sanctionner les manquements ;
  • le PrĂ©fet qui conserve la facultĂ© de fermer une agence en cas d'atteinte Ă  l'ordre public (commission d'un dĂ©lit par un dĂ©tective privĂ© par exemple) ;
  • les commissaires de la Police Nationale et les officiers de la Gendarmerie Nationale qui disposent de pouvoirs spĂ©cifique pour surveiller les agences de recherches privĂ©es pour le compte de l'autoritĂ© administrative ;
  • la CNIL qui veille au respect, par les agences de recherches privĂ©es, de la loi informatique et libertĂ©s et qui est dĂ©jĂ  intervenue dans plusieurs offices.

Ainsi les enquĂȘteurs de droit privĂ©, dans l'intĂ©rĂȘt du public, sont probablement devenus l'une des professions les plus surveillĂ©es de notre pays, ce qui ne peut qu'amĂ©liorer la prise en compte, par les Cours et Tribunaux, de leurs rapports et constatations dans les domaines qui ne relĂšvent pas des services officiels (procĂ©dures civiles et commerciales, contre-enquĂȘtes pĂ©nales, etc.).

Aux cĂŽtĂ©s des diffĂ©rentes autoritĂ©s administratives il existe, comme dans toutes les activitĂ©s, des associations et des syndicats professionnels dont l'objet est de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts de la profession. Il s'agit d'organismes privĂ©s dĂ©nuĂ©s de tout privilĂšge, prĂ©rogative ou pouvoir de puissance publique. Enfin il existe Ă©galement, en dehors des syndicats professionnels, un organisme associatif sans but lucratif exclusivement consacrĂ©, depuis 1986, Ă  l'information sur cette activitĂ© professionnelle tant en France qu'Ă  l'Ă©tranger[154].

Choisir un détective

Le choix d'un professionnel varie en fonction de chaque pays, de sa rĂšglementation et de l'objet des investigations.

Il est donc difficile de dégager des critÚres universels car les conseils varient en fonction d'éléments divers et des situations locales.

Dans les pays oĂč la profession est rĂšglementĂ©e, il convient, avant tout, de s'adresser Ă  l'organisme public chargĂ© du contrĂŽle pour vĂ©rifier si l'agence exerce lĂ©galement ou si elle est bien autorisĂ©e Ă  exercer (cf. infra).

Néanmoins quelques critÚres communs peuvent se dégager :

  • La recommandation d'un juriste est un excellent critĂšre pour s'adresser Ă  un office de recherches : un avocat, un huissier de justice, un notaire, un conseil juridique ne recommanderait pas (en principe) un professionnel qui ne lui a pas donnĂ© satisfaction.
  • Adressez-vous Ă  un cabinet qui ne se cache pas derriĂšre des enseignes fantaisistes[155] des sigles ou des pseudonymes, mais plutĂŽt Ă  une agence qui exerce « Ă  dĂ©couvert » sous les Nom et prĂ©nom de son dirigeant pour une profession libĂ©rale. Lorsqu'il s'agit d'une sociĂ©tĂ©, Ă©vitez les dĂ©nominations farfelues[155] et exigez de connaitre le nom du dirigeant lĂ©gal.
  • RĂ©clamez un contrat Ă©crit, en double exemplaire, qui prĂ©cisera les identitĂ©s respectives, l'objet des investigations, et prĂ©cisera les coĂ»ts.
  • Fuyez les agences qui accepteraient des missions illĂ©gales, qui peuvent s'avĂ©rer douteux.
  • Ne versez pas d'argent en numĂ©raires sans exiger un reçu. Dans certains pays[156], le montant pouvant ĂȘtre payĂ© en numĂ©raires est d'ailleurs limitĂ©.
  • Pour votre sĂ©curitĂ© personnelle, et le respect de votre vie privĂ©e, exigez que tout message, tout courriel, toute information, tout rapport transmis sur le rĂ©seau Internet[157] soit chiffrĂ© afin qu'il ne puisse ĂȘtre interceptĂ© par des tiers non autorisĂ©s qui pourraient, ensuite, dĂ©voiler les informations aux enquĂȘtĂ©s et aux surveillĂ©s ou exercer un chantage (contre eux ou Ă  votre endroit).
  • Dans certains pays[158] il existe des contrats « responsabilitĂ© civile professionnelle » qui couvrent les erreurs de l'agence et ses fautes. Faire appel Ă  un Office qui dispose d'une assurance « R.C.P. » vous assurera d'ĂȘtre indemnisĂ© par la compagnie en cas d'erreur, de faute de l'agence ou de ses collaborateurs.
  • Ne vous fiez pas Ă  des tarifs fixĂ©s par tĂ©lĂ©phone : un dĂ©tective privĂ© ne vend pas des tapis ou des baguettes de pain et chaque mission doit ĂȘtre parcimonieusement Ă©tudiĂ©e pour vĂ©rifier sa faisabilitĂ©, les difficultĂ©s ou les facilitĂ©s qu'elle soulĂšve. Des tarifs bas et fixĂ©s tĂ©lĂ©phoniquement pour « appĂąter » le client pourront, ensuite, se rĂ©vĂ©ler imprĂ©visibles avec des supplĂ©ments pour diverses raisons.

Le seul moyen d'étudier un dossier, de bien l'appréhender, de conseiller le client[159] comme d'obtenir un devis écrit et précis, consiste à exposer votre problÚme dans le cadre d'une « consultation technique » qui peut, selon les difficultés, durer une ou deux heures.

La consultation peut ĂȘtre gratuite (ce qui n'est pas une obligation)[160] ou peut, Ă©galement, constituer une provision Ă  valoir sur le dossier c'est-Ă -dire que, dans ce cas, la somme payĂ©e par le client est, ensuite, dĂ©duite du prix de la prestation s'il y est donnĂ© suite ce qui revient Ă  la gratuitĂ© de la consultation[161].

Dans le cas contraire, il n'est pas dĂ©ontologiquement (ni juridiquement) illĂ©gitime de facturer l'immobilisation d'un professionnel qui se sera donnĂ© la peine de recevoir le demandeur, d'Ă©tudier le dossier et de lui prodiguer les conseils techniques qui, Ă©ventuellement, permettront d'aider le client dans ses recherches personnelles ou de le diriger vers une autre activitĂ© concernĂ©e par le problĂšme s'il ne relĂšve pas d'un enquĂȘteur privĂ©.

A savoir, il est possible pour le mandant d’ĂȘtre remboursĂ© des frais et honoraires d’un dĂ©tective privĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, au titre de l’article 700 du Code de ProcĂ©dure Civile. La jurisprudence a admis plusieurs fois, notamment en matiĂšre commerciale (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 dĂ©cembre 2021, 19-22.135), la nĂ©cessitĂ© de rembourser les frais d’investigations privĂ©es, lorsque celle-ci Ă©tait nĂ©cessaire pour assurer la dĂ©fense du demandeur.

Belgique

Les agences sont contrÎlées par un bureau spécifique de la Police fédérale auprÚs duquel il convient de s'adresser.

Les annuaires permettent de trouver une adresse, Ă  charge de vĂ©rifier si le professionnel est bien autorisĂ© dans les pays oĂč la profession est rĂšglementĂ©e (photo : Bottin Mondain, 1929)

Dans les rĂ©gions oĂč la profession n'est pas rĂšglementĂ©e, le choix sera sans doute plus difficile et, dans ce cas, le recours Ă  un organisme professionnel qui tentera de sĂ©lectionner ses adhĂ©rents pourra ĂȘtre un critĂšre qui n'offre pas le mĂȘme intĂ©rĂȘt dans les pays oĂč la profession est contrĂŽlĂ©e par la puissance publique.

Dans certains pays (ce qui est interdit en France[N 73]), des organismes professionnels peuvent Ă©tablir des barĂšmes afin de permettre au client de connaĂźtre, approximativement, le coĂ»t raisonnable d'une enquĂȘte, encore que ce coĂ»t — alĂ©atoire — puisse varier en fonction des situations juridiques, techniques et gĂ©ographiques, des difficultĂ©s ou des facilitĂ©s.

Choisir une agence sur le fondement exclusif d'un bas tarif transmis tĂ©lĂ©phoniquement n'est peut ĂȘtre pas le meilleur moyen de s'adresser Ă  une agence sĂ©rieuse car un bon professionnel doit prendre le temps d'Ă©tudier le dossier avant de pouvoir Ă©tablir un devis prĂ©cis des investigations Ă  effectuer.

La carte professionnelle (ou un document justificatif) peut ĂȘtre obligatoire dans certains Ă©tats (en Belgique, au Canada, en France : arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral d'agrĂ©ment, etc.) et le client doit donc l'exiger.

Des assurances peuvent, également, apporter des garanties aux clients d'une agence comme pour la France, l'assurance Responsabilité Civile Professionnelle qui permettra de se retourner contre le professionnel en cas de faute ou d'erreur.

Dans tous les cas il est conseillé de réclamer un reçu des sommes versées et d'en conserver trace en cas de litige, et recommandé que les investigations fassent l'objet d'un ordre de mission écrit (aussi dénommé « contrat » ou « mandat »), daté signé par les deux parties (client et agence) dont chacune devra conserver un exemplaire.

France

La Préfecture de police de Paris contrÎle les détectives de l'Union Européenne qui souhaitent exercer en France[162], en plus des agences parisiennes

Le CNAPS, Ă  travers ses Commissions locales d’agrĂ©ment et de contrĂŽle dites CLAC, dĂ©livre les documents officiels pour exercer l'activitĂ© de dĂ©tective privĂ©[163]. Un dirigeant de cabinet a besoin d'un agrĂ©ment dirigeant, un assosiĂ© d'une sociĂ©tĂ© d'enquĂȘte d'un agrĂ©ment associĂ© et un salariĂ© doit solliciter une carte professionnelle. Par ailleurs, chaque Ă©tablissement doit disposer d'une autorisation d'exercer[164].

Le 16 mai 2017, le CNAPS a publiĂ© une liste Nationale des EnquĂȘteurs privĂ©s. Toujours en ligne, relevons que cette liste n'a jamais Ă©tĂ© mise Ă  jour et qu'elle est donc devenue obsolĂšte.

Rappelons, pour mĂ©moire, les recommandations du Ministre français des PME : « Il convient donc, dans un premier temps, pour la personne qui souhaite recourir Ă  une agence de recherches privĂ©es, de vĂ©rifier que l'Ă©tablissement est bien agrĂ©Ă© par l'État, gage de son honorabilitĂ© et de sa qualification professionnelle ».

A cette fin, le CNAPS a mis en ligne le téléservice DRACAR qui permet aux usagers de vérifier les titres individuels ainsi que les autorisations des entreprises. Les dates d'échéance des titres délivrés sont indiquées mais les sanctions ou suspensions ne sont pas précisées.

Québec

La loi a crĂ©Ă© un « bureau de la sĂ©curitĂ© privĂ©e » chargĂ© de contrĂŽler les agences d'enquĂȘtes privĂ©es. C'est donc auprĂšs de ce service qu'il convient de vĂ©rifier si le professionnel dispose d'une licence[165].

Suisse

Les petites agences travaillent avec leurs propres agents, les rendant reconnaissables, les grandes travaillent avec des auxiliaires de sĂ©curitĂ© pouvant ĂȘtre formĂ©s et mobilisĂ©s, qui n'exercent gĂ©nĂ©ralement pas cette occupation Ă  plein temps, font principalement de la surveillance de personnes (contrĂŽle d'arrĂȘt maladie pour les assurances par exemple), et sont attribuĂ©s Ă  un quartier, une mission prĂ©cise ou une plage horaire et ensuite affectĂ©s Ă  d'autres personnes. Ils peuvent ĂȘtre mobilisĂ©s dans la minute via leur tĂ©lĂ©phone mobile. La police peut y avoir recours comme tĂ©moins sur une intervention ou un Ă©vĂšnement particulier. Ils n'ont besoin d'aucun diplĂŽme particulier. Ces agents rendent la filature obsolĂšte car en quadrillant un quartier ils peuvent anticiper chaque mouvement de la cible.

Coopération internationale

Les détectives disposent d'organismes internationaux leur permettant de se faire assister à l'étranger

Les dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s de tous les pays ont tissĂ©, entre eux, des rĂ©seaux qui permettent, aux uns et aux autres, de saisir un confrĂšre dĂšs l'instant oĂč la mission dĂ©passe le cadre du pays d'origine.

Il existe, à l'instar d'Interpol[166] au niveau international ou d'Europol[167] au niveau européen, des organisations internationales qui se sont constituées pour faciliter les relations entre les professionnels.

Les Ă©lĂ©ments sont transmis par message chiffrĂ© au professionnel Ă©tranger et, par exemple, une filature commencĂ©e Ă  Paris, peut ainsi ĂȘtre reprise Ă  Bruxelles par un confrĂšre Belge Ă  la descente du train ou de l'avion, ce qui permet Ă  la fois de respecter les lois de l'État concernĂ© et de faciliter la mission sur un territoire inconnu de l'enquĂȘteur français dans cet exemple.

L'enquĂȘteur français peut, ainsi poursuivre sa mission en toute sĂ©curitĂ© dans le pays Ă©tranger ou rentrer en France si sa prĂ©sence n'est pas indispensable.

En rÚgle générale ces organismes se composent d'associations et de syndicats, mais il peut également exister des organisations qui regroupent des membres individuels par pays.

Les professionnels Ă©changent Ă©galement entre eux les adresses de confrĂšres Ă©trangers qu'ils connaissent et qu'ils peuvent recommander, notamment par le biais de leurs organisations professionnelles nationales.

Détectives et Union européenne

Il n'y a pas de rÚglementation européenne pour les détectives privés, chaque pays membre de l'Union Européenne étant libre de légiférer en la matiÚre, sous réserve, bien évidemment, de respecter les traités Européens.

Il existe, toutefois, une directive traitant des agences de renseignements et qui concerne la liberté d'établissement dans tous les pays membres de l'Union Européenne[168].

C'est ainsi que l'Espagne qui imposait, dans sa rÚglementation relatives aux professions de sécurité, des conditions particuliÚres a fait l'objet de plusieurs recours de la Commission devant la Cour de Justice des Communautés européennes[169] et a été contrainte à modifier sa législation.

Statistiques

Autriche
  • 280 enquĂȘteurs professionnels environ sur l'Autriche (en 2004)[170]
  • dont environ 70 agences Ă  Vienne
Belgique
  • environ 900 dĂ©tectives autorisĂ©s dans l'ensemble du territoire belge (avril 2010)[171]
Cameroun
  • plus d'une centaine d'agences (en 2005) probablement entre 100 et 500 Ă  exercer surtout dans les mĂ©tropoles de YaoundĂ© et Douala.
France
  • 2 905 agences[N 74] en janvier 1998[172]
  • 3 271 agences en septembre 2004[172]
  • 1 200 agences en dĂ©cembre 2019[173]
GenĂšve (Suisse)[174]
  • 232 agences (fin 2013)
Québec

- Statistiques en février 2008[175] :

  • 97 agences d'investigations (seules) - 56 agences d'investigations ET de sĂ©curitĂ© - 71 agences de sĂ©curitĂ© (seule)

- Statistiques au 8 juillet 2010[176] :

  • 139 agences d'investigations (140 en mai 2010 dont une a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e le 8/6/2010)

- statistiques début 2012[177] :

  • 175 Ă  190 agences de recherches privĂ©es employant 1 700 enquĂȘteurs
Pakistan
  • 1 seule agence officiellement dĂ©clarĂ©e et autorisĂ©e Ă  Lahore [178] mais il y aurait de nombreuses personnes s'affirmant « enquĂȘteurs privĂ©s » en l'absence de lĂ©gislation rĂ©glementant la profession.
Roumanie
  • 340 agences (en 2010)
  • 1 340 professionnels[179]

Stéréotype du détective privé

Toujours dans le contexte des fictions anglo-saxonnes, le recours Ă  l'enquĂȘte d'un dĂ©tective privĂ© a placĂ© cette figure de scĂ©nario dans le registre de l'archĂ©type de la sĂ©curitĂ© privĂ©e des personnes.

Dans la fiction

Littérature
Cinéma
Télévision
Comics
Jeux vidéo

Notes et références

Notes

  1. En 1871, une Ă©tude belge sur la rĂ©forme de l'instruction criminelle parle dĂ©jĂ  des dĂ©tectives privĂ©s londoniens dans les termes suivants : « 
 ; mais il y a aussi des citoyens qui exercent cette profession par goĂ»t ou par vocation et qui, simples particuliers, louent leurs services Ă  qui veut les employer. Ce ne sont ni les moins habiles, ni les moins recherchĂ©s ». (cf. reforme de l'instruction prĂ©paratoire en Belgique par Messieurs Adolphe Prins et Hermann Pergameni, avouĂ©s prĂšs la cour d'appel de Bruxelles. Éditeur : Durand et Pedone Lauriel Ă  Paris et Claaseen Ă  Bruxelles. Document conservĂ© Ă  la BibliothĂšque nationale de France)
  2. En fĂ©dĂ©ration de Russie les agences de « police privĂ©e » sont rĂ©gies par la loi no 2487-I du 11 mars 1992 sur le gardiennage et la police privĂ©e (protection, investigations). Les entreprises ont, notamment, pour objet de rechercher des renseignements pour les affaires civiles sur la base contractuelle avec les plaideurs, faire des Ă©tudes commerciales, rechercher des informations pour les nĂ©gociations d'affaires, rĂ©vĂ©ler des partenaires d’affaires insolvables ou incertains, Ă©tablir la contrefaçon de marques, la concurrence dĂ©loyale, la violation de secrets commerciaux, rechercher des personnes disparues
 Une licence est dĂ©livrĂ©e par le MinistĂšre des Affaires intĂ©rieures de Moscou. L’enquĂȘte privĂ©e doit ĂȘtre la principale activitĂ© du professionnel. Il ne peut cumuler sa profession avec une activitĂ© publique ou avec une fonction Ă©lective payĂ©e par des organismes publics. Il bĂ©nĂ©ficie de droits importants par rapport aux autres lĂ©gislations europĂ©ennes.
  3. Cette autorisation est dĂ©livrĂ©e par le dĂ©partement de l'Économie Publique en application d'une loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie, dite « loi sur l'industrie ».
  4. La consultation moyenne Ă©tait fixĂ©e, en 2005, Ă  environ 10 000 Francs CFA et l'ouverture d'un dossier aux environs de 50 000 Francs CFA.
  5. Le jeudi 31 mars 2009 au congrĂšs du syndicat national des dĂ©tectives privĂ©s du Cameroun, un vague projet gouvernemental pourrait ĂȘtre envisagĂ© pour encadrer cette activitĂ©, mais le texte n'est pas encore confirmĂ© et se limiterait, en l'Ă©tat, Ă  un avant projet de loi devant encore ĂȘtre soumis au prĂ©sident de la RĂ©publique.
  6. En 2005 on estimait le nombre de détectives au Cameroun à plus d'une centaine.
  7. Ils se sont regroupés, en avril 2005, dans le « Syndicat des détectives privés du Cameroun ».
  8. Le 23 mars 2005, la Cour suprĂȘme de YaoundĂ© rejetait la demande de rĂ©glementation dĂ©posĂ©e par les dĂ©tectives privĂ©s plaignants.
  9. La formation est gérée par la formation professionnelle locale, dénommée : Institut de perfectionnement professionnel.
  10. Avant la crĂ©ation de cette nouvelle formation universitaire les enquĂȘteurs privĂ©s Texans devaient justifier de 3 annĂ©es d'expĂ©rience pour se prĂ©senter au diplĂŽme d'État. Ils pourront dĂ©sormais s'y prĂ©senter directement Ă  l'issue de leurs Ă©tudes universitaires grĂące Ă  une modification rĂšglementaire prise par le dĂ©partement de la SĂ©curitĂ© de l'État du Texas.
  11. En mai 2010.
  12. Kocaeli est une province du nord de la Turquie, situĂ©e au bord de la mer Noire. Son chef-lieu se nomme Ă©galement Kocaeli, mais est Ă©galement connu sous le nom d’İzmit.
  13. Toutefois le résultat de cette réforme est que les plaideurs disposent, maintenant, d'une fonction libérale et rÚglementée pour rechercher, établir et fixer les preuves dont ils ont besoin dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui ne relÚvent pas de la compétence des services officiels. Cette réforme se met progressivement en place, le dernier décret (attendu depuis 5 ans) n'ayant été promulgué que le 24 février 2009. Néanmoins le nombre d'agences a déjà considérablement diminué avec les contrÎles opérés par les services administratifs (Préfet, Police, Gendarmerie). Ne devraient désormais subsister que des agences sérieuses et crédibles.
  14. En Italie l'aide judiciaire peut ĂȘtre attribuĂ©e pour faire appel aux services d'un dĂ©tective privĂ©. En France, c'est une demande des organismes professionnels, afin que tous puissent avoir accĂšs Ă  l'assistance d'un enquĂȘteur privĂ© pour se dĂ©fendre. Cette facultĂ© a, Ă©galement, Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e en 1997 dans le rapport du Conseil national des Barreaux français.
  15. L'accĂšs Ă  la Licence professionnelle intervient soit avec les diplĂŽmes correspondant Ă  BAC +2 soit avec une mise Ă  niveau rĂ©sultant d'un diplĂŽme d'UniversitĂ© « enquĂȘteur privĂ© ». Au surplus l'enseignement pour le diplĂŽme d'État est gratuit en formation initiale Ă  l'UniversitĂ© Paris 2.
  16. L'article 1er de la loi no 42-891 du 28 septembre 1942 imposait pour diriger, administrer ou gĂ©rer une agence privĂ©e de recherches, la nationalitĂ© française, de n'avoir pas encouru de condamnation et de ne pas ĂȘtre juif. Cette discrimination a, toutefois, Ă©tĂ© abrogĂ©e dĂšs la libĂ©ration du territoire français par l'ordonnance du 9 aoĂ»t 1944 portant rĂ©tablissement de la lĂ©galitĂ© RĂ©publicaine.
  17. A titre d'exemple cette appellation est souhaitĂ©e par l'Union FĂ©dĂ©rale des EnquĂȘteurs de droit privĂ© et l'ensemble des organismes qui lui sont affiliĂ©s, mais elle l'est aussi par la CNDEP qui, au nom de l'ensemble des organismes qu'elle reprĂ©sentait, a remis un rapport — en 1999 — Ă  la DĂ©lĂ©gation InterministĂ©rielle aux Professions LibĂ©rales pour rĂ©clamer la « protection des titres d’AGENT DE RECHERCHES et d’ENQUÊTEUR DE DROIT PRIVÉ ».
  18. Le droit local permettait au PrĂ©fet d'interdire l'exercice de la profession, d'abord Ă  toute personne qui avait fait l'objet d'une condamnation pĂ©nale d'une certaine gravitĂ©. En outre l'administration Ă©tait en droit d'interdire la profession si le postulant ne prĂ©sentait pas la compĂ©tence ou la qualification requise. L'interdiction Ă©tait prononcĂ©e selon une procĂ©dure de nature Ă  protĂ©ger les droits de la dĂ©fense, dans la mesure oĂč la dĂ©cision du PrĂ©fet Ă©tait susceptible d'un recours devant le Tribunal administratif. Cet article avait Ă©tĂ© maintenu en vigueur par la loi du , puis par la loi du 23 dĂ©cembre 1980 relatif aux agents privĂ©s de recherches. Il a Ă©tĂ© abrogĂ© par l'article 107 de la loi no 2003-239 du .
  19. Divers autres textes rĂšglementaires sont Ă©galement intervenus crĂ©ant un contrĂŽle de l'autoritĂ© administrative et donnant, aux prĂ©fets, le pouvoir de fermer des agences en cas d'infraction (dĂ©crets no 77-128 du , no 81-1086 du , no 87-593 du ) ou classant les enquĂȘteurs privĂ©s dans le groupe des professions libĂ©rales (dĂ©cret n° 77-1419 du 15/12/77)
  20. La législation de Nouvelle-Calédonie était, au demeurant, désuÚte et constituait un mélange des anciens textes législatifs et rÚglementaires français, totalement dépassés.
  21. Cet ultime décret no 2009-214 du (J.O du 25/2) permet à la législation française de s'appliquer intégralement.
  22. Comme la chambre commerciale de la Cour de cassation l'a d'ailleurs rappelĂ© dans un arrĂȘt du .
  23. Hors les cas oĂč la loi l'oblige ou l'autorise Ă  tĂ©moigner.
  24. Avis de la Commission nationale de dĂ©ontologie de la sĂ©curitĂ© du (saisine 2008-135 : § sĂ©curitĂ© privĂ©e) : « À l'instar de l'obligation de coopĂ©ration loyale, le secret professionnel est Ă  la base de la relation de confiance entre l'enquĂȘteur de droit privĂ© et son mandant. DĂ©gagĂ©e par la jurisprudence (C.A. Paris [NDLR - faute de frappe lire ], et , consacrĂ©e de maniĂšre ponctuelle par certains textes rĂšglementant la profession (dĂ©cret no 2003-1126 du [NDLR - fautes de frappe : lire dĂ©cret no 2005-1123] sur la formation des enquĂȘteurs), reconnu par l'ensemble des organisations professionnelles reprĂ©sentatives des agences de recherches privĂ©es, l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle mĂȘme de la dĂ©ontologie des enquĂȘteurs de droit privĂ©. Sans cette obligation, les mandants ne pourraient se confier ni ĂȘtre dĂ©fendus. Dans le cadre d'une procĂ©dure en rĂ©vision comme en l'espĂšce, l'avocat, qui ne peut instrumenter lui-mĂȘme, est souvent conduit Ă  saisir un enquĂȘteur aux fins d'effectuer, dans le cadre des droits de la dĂ©fense, des recherches utiles Ă  l'intĂ©rĂȘt de son mandant. Ce faisant l'enquĂȘteur devient l'un des acteurs privilĂ©giĂ©s de l'effectivitĂ© mĂȘme des droits de la dĂ©fense. Pour exercer pleinement ce rĂŽle, l'enquĂȘteur est nĂ©cessairement dĂ©positaire d'informations confidentielles dans le cadre d'un secret partagĂ© avec l'avocat. Toute divulgation non autorisĂ©e d'informations confidentielles est alors constitutive d'un manquement Ă  la dĂ©ontologie professionnelle et, le cas Ă©chĂ©ant, d'un dĂ©lit pĂ©nal (violation du secret professionnel, art. 226-13 C. pĂ©n. ; (
) ».
  25. Article 226-13 (Ordonnance no 2000-916 du art. 3 Journal officiel du en vigueur le ) « La rĂ©vĂ©lation d'une information Ă  caractĂšre secret par une personne qui en est dĂ©positaire soit par Ă©tat ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
  26. Art.34 : Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes prĂ©cautions utiles, au regard de la nature des donnĂ©es et des risques prĂ©sentĂ©s par le traitement, pour prĂ©server la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es et, notamment, empĂȘcher qu’elles soient dĂ©formĂ©es, endommagĂ©es, ou que des tiers non autorisĂ©s y aient accĂšs.
  27. « Nul ne peut divulguer Ă  quiconque un renseignement obtenu dans le cadre de ses fonctions d'enquĂȘteur privĂ©, sauf lorsque la divulgation est lĂ©galement autorisĂ©e ou requise »
  28. Il s'agit bien ici d'un secret professionnel et non d'une simple obligation de réserve. En effet le texte interdit aux détectives privés de divulguer des informations, mais aussi sanctionne, pénalement, les manquements par les peines visées à l'article 458 du code pénal belge, relatif aux violations du secret professionnel. En outre l'article 19 de la loi punit plus sévÚrement lorsque la divulgation concerne la vie des personnes.
  29. Article 16§2 loi du 19 juillet 1991 modifiĂ©e : « Dans le cadre de la protection de la sĂ»retĂ© nationale, du maintien de l'ordre public, de la prĂ©vention ou de la recherche de faits punissables, le Ministre de l'IntĂ©rieur ou le Ministre de la Justice ou les autoritĂ©s judiciaires, dans le cadre de leurs compĂ©tences respectives, peuvent requĂ©rir du dĂ©tective privĂ© les renseignements concernant une mission en cours ou exĂ©cutĂ©e nĂ©cessaires Ă  la sĂ»retĂ© nationale, au maintien de l'ordre public et Ă  la prĂ©vention ou Ă  la recherche de faits punissables. Celui-ci est tenu d'y rĂ©pondre sans dĂ©lai. Le dĂ©tective privĂ© n'est tenu de rĂ©pondre Ă  la demande d'information relative Ă  une mission en cours ou exĂ©cutĂ©e, que dans la mesure oĂč les personnes chargĂ©es de recueillir ces renseignements sont en possession d'un mandat spĂ©cifique dĂ©livrĂ© Ă  cet effet par le Ministre de l'IntĂ©rieur, le Ministre de la Justice ou l'autoritĂ© judiciaire, chacun dans le cadre de ses compĂ©tences ».
  30. Article 19 : « (
) Les auteurs des infractions visĂ©es Ă  l'article 10 sont punis des peines prĂ©vues Ă  l'article 458 du Code pĂ©nal ; lorsque les informations divulguĂ©es sont relatives Ă  la vie des personnes, elles sont punies d'un emprisonnement de six mois Ă  deux ans et d'une amende de 500 Ă  20 000 francs ou d'une de ces peines seulement ».
  31. Les mĂ©decins, chirurgiens, officiers de santĂ©, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dĂ©positaires, par Ă©tat ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas oĂč ils sont appelĂ©s Ă  rendre tĂ©moignage en justice (ou devant une commission d'enquĂȘte parlementaire) et celui oĂč la loi les oblige Ă  faire connaĂźtre ces secrets, les auront rĂ©vĂ©lĂ©s, seront punis d'un emprisonnement de huit jours Ă  six mois et d'une amende de cent [euros] Ă  cinq cents [euros].
  32. Dans le cadre du principe de la confidentialitĂ© des informations auxquels les enquĂȘteurs sont soumis, mais Ă©galement dans le cadre de la lĂ©gislation sur la protection des renseignements personnels.
  33. Une loi, de l'annĂ©e 2000, sur les enquĂȘtes pĂ©nales instaure le droit du dĂ©tective au secret professionnel.
  34. Il est interdit au dĂ©tective privĂ© de recueillir sur les personnes qui font l'objet de ses activitĂ©s professionnelles, des informations relatives Ă  leurs convictions politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales et Ă  l'expression de ces convictions [ou relatives Ă  leur appartenance mutualiste]. Il est interdit au dĂ©tective privĂ© de recueillir des informations relatives au penchant sexuel des personnes qui font l'objet de ses activitĂ©s, sauf s'il s'agit d'un comportement contraire Ă  la loi ou qui peut constituer un motif de divorce s'il agit Ă  la requĂȘte d'un des conjoints. Il est interdit au dĂ©tective privĂ© de recueillir des informations relatives Ă  la santĂ© [ou aux origines sociales ou ethniques] des personnes qui font l'objet de ses activitĂ©s.
  35. « La loi (
) et le dĂ©cret (
) ont pour finalitĂ©, entre autres, de moraliser l'exercice de la profession d'agent privĂ© de recherches. Rien ne s'oppose Ă  ce que ces mesures d'ordre lĂ©gislatif et rĂ©glementaire soient suivies, Ă  l'initiative de la profession, de la mise au point d'un code auquel souscriraient les intĂ©ressĂ©s. Mais les agents concernĂ©s ne sont ni constituĂ©s en un « ordre » professionnel, ni bĂ©nĂ©ficiaires d'un statut. L'expression « code de dĂ©ontologie » doit en consĂ©quence ĂȘtre entendue dans le sens qui peut ĂȘtre le sien en l'occurrence : un document officieux, Ă©manant d'une organisation reprĂ©sentative de la profession et Ă©dictant Ă  l'usage de ceux de ses membres qui accepteront de s'y soumettre un certain nombre de rĂšgles et d'obligations ».
  36. Mais Ă©galement de reprĂ©sentants des grands corps judiciaires de l'État, d'un commissaire du gouvernement etc.
  37. C'est le 2 dĂ©cembre 2008 que, pour la premiĂšre fois depuis sa crĂ©ation, cette autoritĂ© administrative indĂ©pendante a Ă©tĂ© saisie d'une plainte contre un dĂ©tective privĂ©, transmise par M. Patrick Labune, dĂ©putĂ© de la DrĂŽme. Elle s'est alors dĂ©clarĂ©e compĂ©tente pour contrĂŽler le respect de la dĂ©ontologie des enquĂȘteurs de droit privĂ© (source : saisine n° 2008-135).
  38. La fin de la CNDS a Ă©tĂ© programmĂ©e par un projet de loi constitutionnelle adoptĂ© par l'AssemblĂ©e nationale le 3 juin 2008 et dont l'article 31 a crĂ©Ă© un poste de « dĂ©fenseur des citoyens » (ou « dĂ©fenseur des Droits » selon le rapport de la Commission des lois du SĂ©nat qui prĂ©fĂšre cette appellation) destinĂ© Ă  remplacer plusieurs AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes dont la Commission nationale de dĂ©ontologie de la sĂ©curitĂ©.
  39. Dans le cadre de la saisine 2008-135 évoqué plus haut, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a pris la décision suivante à l'encontre du détective contrÎlé (source : avis CNDS 2008-135 du 21/9/2009) : « compte tenu de la gravité et du nombre de manquements constatés, la commission transmet son avis :
    • conformĂ©ment Ă  l'article 7 de la loi du 6 juin 2000, au ministre de l'intĂ©rieur, de l'Outre-Mer et des collectivitĂ©s locales pour rĂ©ponse ;
    • au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent aux fins d'apprĂ©cier l'opportunitĂ© de poursuites pĂ©nales contre (
) ;
    • au prĂ©fet de (
) et aux prĂ©fet de police de Paris pour information »
  40. Contrairement aux sociĂ©tĂ©s de gardiennage qui, pourtant rĂ©gies par la mĂȘme loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiĂ©e, sont titulaires d'une carte professionnelle officielle, mais virtuelle, plus une carte professionnelle matĂ©rielle dĂ©livrĂ©e par leur employeur - cf. Bulletin officiel du MinistĂšre de l'intĂ©rieur, circulaire n°INTA0900045C du 24/2/2009 relative Ă  l'entrĂ©e en vigueur de la carte professionnelle des salariĂ©s participant aux activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©)
  41. « La carte professionnelle instituĂ©e Ă  l'article 6 (
) ne concerne pas (
) les agents de recherches privĂ©s dont les activitĂ©s sont rĂšglementĂ©es au Titre II de la loi du 12 juillet 1983 » (Source : circulaire Ministre de l'IntĂ©rieur du 24 fĂ©vrier 2009).
  42. L'article 444-3 du code pĂ©nal français punit de 5 ans de prison et de 75 000 â‚Ź la contrefaçon et la falsification des imprimĂ©s officiels et l'article 444-5 d'un an de prison et 15 000 â‚Ź d'amende leur imitation.
  43. Les formations doivent ĂȘtre soit inscrites au RĂ©pertoire national des certifications professionnelles, soit agrĂ©Ă©es par le MinistĂšre de l'IntĂ©rieur dans le cadre des C.Q.P. (Certificats de qualification professionnelle).
  44. Qui n'impose aucunement une inscription au RNCP mais ces écoles doivent alors disposer d'un numéro d'enregistrement préfectoral.
  45. « Le diplĂŽme est un monopole du service public d'Ă©ducation et le restera [
] Le diplĂŽme reste le moyen de reconnaĂźtre les qualifications, y compris professionnelles » : prĂ©cision juridique rappelĂ©e par le ministre de l'Éducation nationale dans un article du Monde du 14 dĂ©cembre 1998.
  46. Le premier diplĂŽme d'universitĂ© pour cette activitĂ© professionnelle a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e en 1998, sous l'impulsion du professeur Marc Gjidara, directeur du centre de l'UniversitĂ© PARIS 2 Ă  Melun et d'une fĂ©dĂ©ration reprĂ©sentant la profession. Il sera suivi, en 2000 d'un second diplĂŽme d'universitĂ© puis en 2006 d'un diplĂŽme d'État.
  47. Le ministre de l'intĂ©rieur a prĂ©cisĂ© au Conseil d'État que l'enquĂȘte de moralitĂ© « concerne les personnes devant suivre un stage pratique en entreprise, aux fins de protĂ©ger tant les agences de recherches privĂ©es elles-mĂȘmes que les citoyens (
) L'enquĂȘte n'est pas liĂ©e Ă  l'accĂšs Ă  un cycle d'Ă©tude ou Ă  une formation mais uniquement Ă  la perspective d'un stage devant ĂȘtre accompli dans une agence de recherches privĂ©es, au cours de laquelle le stagiaire, si sa moralitĂ© est douteuse, prĂ©sentera un risque d'atteinte aux libertĂ©s individuelles protĂ©gĂ©es par le Code pĂ©nal et le Code civil, dans le cadre des missions qui lui seraient confiĂ©es. Ainsi il ne s'agit pas d'enquĂȘter sur les Ă©tudiants suivant un enseignement donnĂ©, mais uniquement de prendre des garanties dans les deux mois prĂ©cĂ©dant une inscription en stage ». Source : Conseil d'État : FĂ©dĂ©ration UFEDP c/Premier ministre, 4 juillet 2006 rĂ©f. : DLPAJ/CJC/LP/ER/5523.
  48. Stage (non rémunéré) qui n'a pas pour objet de suivre une formation inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles.
  49. Le rapport d'un dĂ©tective privĂ©, d'oĂč devrait apparaĂźtre la prostitution de l'Ă©pouse du travailleur, ne peut ĂȘtre admis Ă  titre de tĂ©moignage, dans la mesure oĂč un dĂ©tective privĂ© est spĂ©cialement engagĂ© et payĂ© par une des parties directement intĂ©ressĂ©e au litige. Le classement sans suite de la plainte du chef d'atteinte Ă  l'honneur, formĂ©e contre l'employeur ne peut faire prĂ©sumer l'exactitude des faits. En outre, le terme de « prostitution » employĂ© dans la lettre de rupture, sans autre donnĂ©e concrĂšte ni prĂ©cision, ne dĂ©finit pas de façon suffisamment claire et prĂ©cise le fait reprochĂ© au travailleur. Le motif grave ne peut ĂȘtre admis. Les accusations portĂ©es par l'employeur ont causĂ© de sĂ©rieuses tensions psychologiques tant au travailleur qu'Ă  sa famille; en outre, ces accusations sont susceptibles de compromettre le dĂ©roulement futur de la carriĂšre du travailleur. En consĂ©quence, ce dernier est en droit de rĂ©clamer, outre l'indemnitĂ© forfaitaire de prĂ©avis, une indemnitĂ© pour dommage moral qu'il y a lieu d'Ă©valuer ex ĂŠquo et bono Ă  40 000 F. (Tribunal du Travail de Bruxelles, 13/09/1985).
  50. Article L121-8 ancien code du travail, Article L1222-4 du Nouveau Code du travail qui stipule : « Aucune information concernant personnellement un salariĂ© ne peut ĂȘtre collectĂ©e par un dispositif qui n'a pas Ă©tĂ© portĂ© prĂ©alablement Ă  sa connaissance. »
  51. Ce service « grand public » n'étant pas destiné à des juristes l'auteur de l'article n'entre pas dans le détail de la jurisprudence et des dispositions juridiques appropriées concernant l'apport de preuves en droit du travail.
  52. Article 1382 du code civil français promulguĂ© le 17 fĂ©vrier 1804 (loi du 7/02/1804) modifiĂ© par Ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 - art. 4 : Les prĂ©somptions qui ne sont pas Ă©tablies par la loi, sont laissĂ©es Ă  l'apprĂ©ciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, prĂ©cises et concordantes, et dans les cas seulement oĂč la loi admet la preuve par tout moyen.
  53. Code civil - Article 1382 (lire en ligne)
  54. D'une part l'assurance vie n'entre pas dans le cadre des successions, d'autre part il s'agit bien ici de rechercher non pas un hĂ©ritier mais une personne physique ou morale bĂ©nĂ©ficiaire du contrat : association humanitaire ou non, sociĂ©tĂ© caritative, institution de protection animaliĂšre, ami(e) etc. Il s'agit aussi de retrouver des assurĂ©s qui ne donnent pas de nouvelles et dont l'assureur a perdu la trace. Ces activitĂ©s ne relĂšvent donc pas de la gĂ©nĂ©alogie successorale, mais bien de recherches privĂ©s et imposent une autorisation prĂ©fectorale des entreprises qui s'y livrent, et un agrĂ©ment et un contrĂŽle de l'État sur les dirigeants de ces sociĂ©tĂ©s et les enquĂȘteurs employĂ©s, notamment d'anciens fonctionnaires de police ou de gendarmerie.
  55. Source : ministĂšre de l'IntĂ©rieur Belge, direction gĂ©nĂ©rale de la sĂ©curitĂ© et de la prĂ©vention, direction de la sĂ©curitĂ© privĂ©e : La recherche privĂ©e couvre de nombreux domaines, comme la recherche de personnes disparues ou de biens volĂ©s. Elle consiste Ă©galement en la collecte de toutes sortes d’informations sur des personnes : comportement, fortune, moralitĂ© ou encore Ă©tat civil. De mĂȘme, la collecte de preuves ou le constat de faits dans le but de trancher un litige font Ă©galement partie du travail de recherche. Toute personne accomplissant ces activitĂ©s est lĂ©galement considĂ©rĂ©e comme Ă©tant un dĂ©tective privĂ©, mĂȘme si elle n’utilise pas ce nom dans l’exercice de sa fonction. Experts, inspecteurs d’assurances, enquĂȘteurs travaillant pour des agences de recouvrement
 ce sont tous des dĂ©tectives privĂ©s. La recherche privĂ©e consiste en des activitĂ©s dĂ©terminĂ©es, exercĂ©es par des personnes privĂ©es et dĂ©finies par la loi. Il s’agit des activitĂ©s suivantes : 1° Rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volĂ©s. Exemples de tĂąches de dĂ©tective visĂ©es par cette activitĂ© : — la recherche par systĂšmes dits « car-tracers » de vĂ©hicules volĂ©s ; — la recherche d’enfants disparus ou enlevĂ©s ; — la recherche d’hĂ©ritiers dans le cadre de l’ouverture d’une succession. 2° Recueillir des informations relatives Ă  l’état civil, Ă  la conduite, Ă  la moralitĂ© et Ă  la solvabilitĂ© de personnes ; exemples de tĂąches de dĂ©tective susceptibles d’ĂȘtre classĂ©es dans cette catĂ©gorie : — le recueil d’informations concernant un futur conjoint ; — le contrĂŽle des prestations du postulant Ă  un emploi auprĂšs de ses prĂ©cĂ©dents employeurs ; — le contrĂŽle de la solvabilitĂ© d’un emprunteur potentiel ; — la surveillance des activitĂ©s nocturnes d’un employĂ© titulaire d’une fonction requĂ©rant la confidentialitĂ©. Par « personnes », on vise Ă  la fois les personnes physiques et les personnes morales. Cela signifie que la collecte d’informations concernant la solvabilitĂ© d’entreprises fait partie des activitĂ©s d’un dĂ©tective. Ainsi, les personnes actives dans des entreprises de renseignement commercial sont soumises Ă  la loi sur les dĂ©tectives. Ce n’est toutefois que lorsque les informations sont recueillies auprĂšs d’autres personnes que le client ou la personne qui fait l’objet de l’enquĂȘte que l’on pourra parler d’une activitĂ© de dĂ©tective au sens de la loi. 3° RĂ©unir des Ă©lĂ©ments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu Ă  des conflits entre personnes ou qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour mettre fin Ă  ces conflits ; quelques exemples : — le contrĂŽle des prestations professionnelles d’un employĂ© ; — le constat d’adultĂšre, afin de rĂ©gler un conflit entre conjoints dans le cadre d’une procĂ©dure de divorce ; — la recherche des circonstances rĂ©elles du dĂ©clenchement d’un incendie, pour rĂ©soudre un conflit entre un assureur et un assurĂ© ; — la dĂ©termination des prestations d’un vendeur. Ici aussi, on vise par « personnes » Ă  la fois les personnes physiques et les personnes morales. Par le terme « conflit », on vise toute « divergence d’opinion » entre personnes (morales), indĂ©pendamment du fait que le litige puisse ou non avoir des suites judiciaires. 4° Rechercher des activitĂ©s d’espionnage industriel. On pourrait dĂ©crire l’espionnage industriel comme l’accumulation secrĂšte de donnĂ©es dans une entreprise dans l’intention d’acquĂ©rir une connaissance aussi complĂšte que possible des possibilitĂ©s et des intentions du concurrent, et d’utiliser ces informations pour Ă©laborer sa propre stratĂ©gie commerciale. 5° Exercer toute autre activitĂ© dĂ©finie par ArrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres. Bien que son intention premiĂšre ne fĂ»t pas de rĂ©glementer d’autres activitĂ©s que celles visĂ©es aux points 1° Ă  4°, le lĂ©gislateur a prĂ©fĂ©rĂ© laisser une porte ouverte pour l’avenir. Cela n’est pas superflu, vu l’évolution rapide de la demande sur ce marchĂ© de services. La loi permet ainsi au gouvernement de parer rapidement Ă  de nouvelles Ă©volutions en rĂ©glementant Ă©galement d’autres activitĂ©s. Par exemple, par le biais d’un ArrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres. Toutefois, cette compĂ©tence n’a pas encore Ă©tĂ© utilisĂ©e.
  56. Une caméra numérique offre la faculté de tirer une image trÚs nette dans un ensemble de prises de vues.
  57. Dans certains cas, ou certaines zones « sensibles » la prise de photographies sur la voie publique peut s'avĂ©rer difficile. Il peut ĂȘtre utilisĂ© des appareils miniaturisĂ©s et totalement invisibles contenus dans les stylos, des montres ou mĂȘme des lunettes.
  58. Le 27 MHz qui n’est plus utilisĂ© par la profession en France imposait, par exemple, des antennes comportant des « bobines » facilement repĂ©rables, ou pour de longues portĂ©es des antenne de 2,75 m de haut, mais il existait, aussi, dans les annĂ©es 1970, des antennes 144 MHz « camouflĂ©es dans de fausses antennes tĂ©lescopiques de type « autoradio » qui s'installaient sur l'aile d'une voiture et Ă©taient, Ă  l'Ă©poque, indĂ©celables.
  59. Une information « blanche » est une information publique ouverte à tous.
  60. Une information « grise » est un renseignement public mais qui peut nĂ©cessiter des conditions pour les obtenir ou d'ĂȘtre identifiĂ©, par exemple par un abonnement.
  61. Le Conseil national des Barreaux est un organisme institutionnel, regroupant tous les Barreaux de France, qui est chargé, par la loi, de représenter les avocats français sur le plan national et international. Il est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Il contribue à l'élaboration des textes concernant la profession d'avocat et son exercice, mais il intervient également sur les questions relatives aux textes dans les domaines juridiques et de l'institution judiciaire.
  62. En Italie, les justiciables peuvent bénéficier de l'aide judiciaire pour s'attacher les services d'un détective privé.
  63. RĂ©ponse ministĂ©rielle du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, publiĂ©e au Journal officiel de l'AssemblĂ©e nationale du 8 dĂ©cembre 2009 : « Le comitĂ© de rĂ©flexion sur la justice pĂ©nale prĂ©sidĂ© par M. Philippe LĂ©ger, ancien avocat gĂ©nĂ©ral Ă  la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes, a remis son rapport au prĂ©sident de la RĂ©publique le 2 septembre 2009. « Ce comitĂ©, qui avait pour mission de rĂ©flĂ©chir Ă  une rĂ©novation et Ă  une remise en cohĂ©rence du code de procĂ©dure pĂ©nale, formule douze propositions afin de rĂ©former cette procĂ©dure. Il est ainsi proposĂ© de rĂ©nover en profondeur la phase prĂ©paratoire au procĂšs pĂ©nal en transformant le juge de l'instruction en un juge de l'enquĂȘte et des libertĂ©s, en crĂ©ant un cadre d'enquĂȘte unique dirigĂ©e par le procureur de la RĂ©publique et en renforçant les droits des mis en cause et des victimes. « Le comitĂ© envisage Ă©galement un nouveau dĂ©roulement de l'audience pĂ©nale avec un prĂ©sident davantage arbitre du dĂ©bat judiciaire et des interrogatoires menĂ©s par le ministĂšre public et les parties. Enfin, une modernisation de la procĂ©dure criminelle est souhaitĂ©e Ă  travers un renforcement des garanties entourant le procĂšs d'assises et un allĂšgement de la procĂ©dure en cas de reconnaissance de sa culpabilitĂ© par l'accusĂ©. « Sur les bases de ce rapport, une large consultation va ĂȘtre menĂ©e par le ministĂšre de la justice afin de poursuivre cette rĂ©flexion et de permettre la finalisation d'un avant-projet de loi dĂ©but 2010 et la prĂ©sentation au Parlement d'un projet de loi Ă  l'Ă©tĂ© 2010. « Quelles que soient les orientations retenues, cette rĂ©forme de la procĂ©dure pĂ©nale devra renforcer la protection des libertĂ©s individuelles et les droits des victimes, tout en accroissant la simplicitĂ© et l'efficacitĂ© de la justice pĂ©nale. « À cet Ă©gard, la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertĂ©s, veillera Ă  ce que les contreparties procĂ©durales ou statutaires susceptibles d'ĂȘtre justifiĂ©es par la suppression du juge d'instruction soient examinĂ©es avec une attention toute particuliĂšre. « Toutefois, il n'est nullement envisagĂ© de privatiser l'enquĂȘte pĂ©nale qui doit ĂȘtre menĂ©e par les pouvoirs publics, et principalement par les services de police et de gendarmerie. « Sous le contrĂŽle de l'autoritĂ© judiciaire, il appartiendra Ă  ces services de conduire, Ă  charge et Ă  dĂ©charge, les investigations nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. « Il n'est dĂšs lors pas prĂ©vu de modifier dans le cadre de cette rĂ©forme les dispositions relatives aux enquĂȘteurs privĂ©s.
  64. C'est-à-dire qu'elles s'intitulent « syndicat », « chambre », « conseil », « ordre », « office », « comité », « commission », « association », « fédération », « confédération », « observatoire » ou toute autre appellation.
  65. en dehors de leurs seuls adhérents.
  66. En vertu de l'article L 411-19 de l'ancien code du travail, les syndicats pouvaient, dans les affaires contentieuses, tenir leur avis à la disposition des parties sur tout ce qui touchait à leur spécialité mais cette disposition a été abrogée par le nouveau code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008.
  67. Cf. Cour d'appel de Dijon, arrĂȘt du 23 juin 2007 : Et attendu qu’ayant relevĂ© que (X association loi 1901) et (Y association loi 1901) s’apparentaient Ă  des syndicats professionnels, la cour d’appel a retenu, Ă  juste titre, que ceux-ci ne pouvaient recevoir la qualification d’ordre professionnel et n’avaient donc pas Ă  ĂȘtre appelĂ©s.
  68. Par exemple l'U.N.A.P.L. Union Nationale des Associations de Professions Libérales, association loi de 1901 qui représente les professions libérales et regroupe à la fois des associations et des syndicats.
  69. Créée par la Loi 2000-494 du 6 juin 2000 la Commission nationale de déontologie de la sécurité est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller aux respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
  70. La Commission nationale a rendu, le 21 septembre 2009, un avis aux termes duquel : le secret professionnel constitue le socle de la dĂ©ontologie des enquĂȘteurs de droit privĂ©, mais aussi qu'ils sont tenus Ă  une obligation de loyautĂ© Ă  l'Ă©gard des mandants et, qu'enfin, l'exercice de la profession sans agrĂ©ment de l'État constitue un manquement dĂ©ontologique sans prĂ©judice de l'infraction pĂ©nale (usurpation de titre) : source AssemblĂ©e plĂ©niĂšre CNDS du 21/9/09, saisine n° 2008-135.
  71. Si l'article L411-19 du code du travail a été abrogé depuis 2008, il n'est aucunement interdit à une organisation professionnelle de communiquer à une partie les informations nécessaires pour l'éclairer en cas de litige par exemple avec un faux détective qui exercerait illégalement cette profession rÚglementée.
  72. Art. L.2132-3 du nouveau code du travail français entrĂ© en vigueur le : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits rĂ©servĂ©s Ă  la partie civile concernant les faits portant un prĂ©judice direct ou indirect Ă  l'intĂ©rĂȘt collectif de la profession qu'ils reprĂ©sentent ».
  73. Le Conseil de la Concurrence a, ainsi, estimé que constituait une « action concertée » nuisible à la concurrence le fait d'établir de tels barÚmes : Considérant que, s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, l'aide ainsi apportée ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession, de quelque maniÚre que ce soit ; qu'en particulier les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leur propres coûts, qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix ; que l'élaboration et la diffusion par une organisation professionnelle d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents constitue une action concertée (Source : République Française, Conseil de la Concurrence, décision n° 92D39 du 16 juin 1992).
  74. Le terme « agence » regroupe les directeurs de cabinets d'enquĂȘtes privĂ©es mais Ă©galement les collaborateurs indĂ©pendants qui, exerçant une activitĂ© libĂ©rale, sont assimilĂ©s, juridiquement, Ă  des directeurs d'agences.

Références

  1. La Belgique, en revanche, utilise le terme de dĂ©tectiove privĂ© : loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de dĂ©tective privĂ© (source : Gazette des EnquĂȘteurs
  2. par contre l'usurpation de qualitĂ© (et non pas de titre) a Ă©tĂ© retenue par une juridiction correctionnelle du Nord de la France contre un agent municipal qui exerçait la profession sans y ĂȘtre autorisĂ© sur le fondement de l'article 433-17 du code pĂ©nal (Tribunal correctionnel de Cambrai, 6 avril 2009. Source : Gazette des EnquĂȘteurs)
  3. Loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative Ă  la sĂ©curitĂ©, Annexe I, chapitre I-3 : « les agences privĂ©es de recherche (
) exercent des activitĂ©s de sĂ©curitĂ© de nature privĂ©e. Elles concourent ainsi Ă  la sĂ©curitĂ© gĂ©nĂ©rale ».
  4. Assemblée pléniÚre, Commission nationale de déontologie de la sécurité, avis no 2008-135 du 21 septembre 2009.
  5. Cf. infra à rÚglementation française : Titre II de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 créé par l'article 102 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003
  6. loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé (modifiée par la loi du 30/12/1996 et la loi du 7 mai 2004).
  7. Loi sur la sécurité privée no 23/1992 du 30 juillet 1992 (« Ley de Seguridad privada »), et décret royal no 2364/94 du no 2364/94 portant approbation du rÚglement sur la sécurité privée (« Reglamento de Seguridad Privada », ci-aprÚs le « rÚglement sur la sécurité privée »).
  8. consultez la législation intégrale du Québec
  9. Au Québec une nouvelle loi adoptée le 14 juin 2006 va entrer en vigueur : la loi sur la sécurité privée : L.Q,2006, c23 du 14/6/2006.
  10. consultez la législation intégrale de GenÚve
  11. La profession est rÚglementée par la loi du 20 mai 1950 sur les "agents intermédiaires et de son rÚglement d'application du 31 octobre 1950.
  12. voir la carte professionnelle du canton GenĂšve
  13. Article 2, §1er, alinéa 1, loi du 19 juillet 1991
  14. Article 2, §1er, alinéa 2, loi du 19 juillet 1991
  15. Loi du 12 novembre 2002 et rÚglement Grand Ducal du 22 août 2003 relatifs aux activités privées de gardiennage et de surveillance
  16. loi du 28 décembre 1988 rÚglementant l'accÚs aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
  17. Par courrier (ref. Z-87/07) du 23 octobre 2007 adressĂ© Ă  l'Union FĂ©dĂ©rale des EnquĂȘteurs de droit privĂ©, le Ministre de la Justice du Grand DuchĂ© confirme que « la profession de dĂ©tective n'est pas rĂšglementĂ©e par la lĂ©gislation luxembourgeoise. En vue de l'exercice de la profession de dĂ©tective il suffit d'avoir une autorisation de commerce en vertu de la loi du 28 dĂ©cembre 1988, dite loi d'Ă©tablissement, qui rĂ©git, fondamentalement, l'accĂšs aux activitĂ©s soumises Ă  agrĂ©ment du Ministre des Classes moyennes et leur exercice ».
  18. Article 1er de la loi no 96/020 du 21 février 1996 sur le gardiennage.
  19. Loi no 010/98/AN du 21 avril 1998 portant modalitĂ©s d'intervention de l'État et rĂ©partition des compĂ©tences entre l'État et les autres acteurs du dĂ©veloppement.
  20. Lancement de la formation à l'Université de Dallas : 19 mars 2010.
  21. Lancement de la formation à l'Université de Saint Thomas : 26 mars 2010.
  22. Site Internet de NALI
  23. Öğret 2010
  24. Décret no 2009-214 du 23 février 2009, publié au journal officiel du 25 février 2009
  25. Directive no 67/43/CEE du 12/01/1967
  26. Loi no 95-73 du 21/01/1995, loi no 2000-494 du 06/06/2000, loi no 2003-239 du 18/03/2003, loi no 2006-64 du 23/01/2006, loi no 2007-297 du 05/03/2007
  27. Décret no 77-1419 du 15/12/1977 (social), décret no 81-1086 du 8/12/1981 (Intérieur) qui sera prochainement remplacé par un décret sur les agréments et autorisations préfectorales), décret no 2005-1123 du 06/09/2005 (Intérieur), décret no 2005-1124 du 06/09/2005 (Intérieur), décret no 2006-1120 du 07/09/2006 (Intérieur), décret no 2007-1181 du 03/08/2007 (Intérieur), décret no 2009-214 du 24/02/2009
  28. ArrĂȘtĂ© du 19 juillet 2007 du 19/07/2007 (DĂ©fense), arrĂȘtĂ© du 21 juin 2006 (diplĂŽme d'État)
  29. La derniÚre, du Ministre de l'Intérieur, en date du 31 mars 2010 circulaire du 31 mars 2010
  30. Cf. historique des détectives privés (avec lettres de Vidocq)
  31. Sous le titre Approches du XIXe siĂšcle sont recueillies trente-cinq Ă©tudes de LoĂŻc Chotard consacrĂ©es Ă  des auteurs et Ă  des Ɠuvres de l'Ă©poque romantique, dont « Alfred de Vigny » (Approches du 19e siĂšcle, Presses de l'UniversitĂ© de Paris Sorbonne). « L'existence de Vigny entre 1937 et 1838 est marquĂ©e par une sĂ©rie de chocs (
) il a rompu son ancienne liaison avec l'actrice Marie Dorval dont il faisait espionner les infidĂ©litĂ©s par Vidocq »
  32. ArrĂȘtĂ© du Ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de l'Enseignement supĂ©rieur du 21 juin 2006 : cf. nombreux articles dont Agence France-Presse : dĂ©pĂȘche du 18.12.2006, Ă©dition internationale anglophone
  33. À l'exception de l'Alsace Moselle oĂč la profession Ă©tait rĂ©gie, depuis 1900, par une loi locale issue du droit allemand : cf. infra (rĂšglementation française).
  34. Histoire des détectives privés en France (1832-1942) par Dominique Kalifa - éditions Nouveau Monde
  35. Dictionnaire de l'AcadĂ©mie Française, 9e Ă©dition : « DÉTECTIVE n. m. XIXe siĂšcle. EmpruntĂ© de l'anglais detective. 1. Dans les pays anglo-saxons, fonctionnaire de police chargĂ© de conduire les enquętes. Les dĂ©tectives de Scotland Yard. 2. Par ext. DĂ©tective privĂ© ou, ellipt., dĂ©tective, personne qui, Ă  titre privĂ© et contre rĂ©munĂ©ration, effectue des recherches, des filatures. Une agence de dĂ©tectives ».
  36. cf. infra (liste de groupements américains dans la rubrique « se renseigner »)
  37. art. 21 loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiĂ©e : « la dĂ©nomination d'une personne morale exerçant l'activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privĂ© » (
)
  38. Titre II de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 créé par l'article 102 de la loi no 2003-239 du 18/3/2003
  39. Loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Son annexe I, dispose (chapitre I-3) que : (
) les agences privées de recherches (
) exercent des activités de sécurité privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. (
)
  40. art. 14-I (2°) loi no 83-629 du 12/07/1983 modifiée)
  41. article 5 (7°) loi no 83-629 du 12/7/83 modifiée
  42. décret no 77-1419 du 15.12.1977 portant classement des « Agents privés de recherches et de renseignements » dans le groupe des professions libérales
  43. l'UFEDP — Union FĂ©dĂ©rale des EnquĂȘteurs de droit privĂ© — qui a mĂȘme mis cette appellation dans sa dĂ©nomination, ainsi que les associations et syndicats qui lui sont affiliĂ©s, mais aussi la CNDEP (ConfĂ©dĂ©ration nationale des dĂ©tectives et enquĂȘteurs professionnels) et les associations et syndicats qui lui sont affiliĂ©s qui Ă©crit, dans un rapport remis Ă  la dĂ©lĂ©gation interministĂ©rielle aux professions libĂ©rales : « Il serait tout aussi souhaitable que cette mĂȘme dĂ©lĂ©gation puisse Ă©galement appuyer les nĂ©cessaires dispositions relatives Ă  : (
) — Protection des titres (
) enquĂȘteur de droit privĂ© (
) C’est la raison pour laquelle nous nous permettons, Monsieur le DĂ©lĂ©guĂ© InterministĂ©riel (
) de solliciter votre appui ».
  44. Article 35, loi du 26 juillet 1900 dite "code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle : « L'exercice de la profession de professeur de danse, de gymnastique ou de natation ainsi que l'exploitation d'Ă©tablissements de bains devra ĂȘtre interdit quand il existera des faits d'oĂč il rĂ©sulte que le requĂ©rant ne prĂ©senta pas, en ce qui concerne l'exercice de ces professions, les garanties suffisantes. Devront ĂȘtre interdits, pour les mĂȘmes raisons, le commerce d'oiseaux vivants, le mĂ©tier de fripier (commerce de vieux habits, literie ou linge usagĂ©s, commerce de revendeur de vieux mĂ©taux, ferraille, etc.) de mĂȘme que le commerce de revendeur de dĂ©chets de fils et tissus de soie, laine, coton ou lin, le commerce de la dynamite ou d'autres matiĂšres explosives, et le commerce de billets de loteries et de tombolas ou de certificats provisoires ou coupures de ces billets. Il en sera de mĂȘme des professions consistant Ă  s'occuper des intĂ©rĂȘts juridiques de tiers et Ă  traiter leurs affaires auprĂšs des autoritĂ©s, notamment par la rĂ©daction Ă©crite de piĂšces y relatives, des agences de renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre privĂ©, des opĂ©rations de ceux qui professionnellement donnent du bĂ©tail Ă  cheptel (bail Ă  cheptel), du commerce du bĂ©tail et de la vente de fonds ruraux, des agences de courtiers pour opĂ©rations immobiliĂšres ou de prĂȘts des agences matrimoniales et du mĂ©tier de commissaire-priseur. La vente aux enchĂšres d'immeubles est interdite Ă  ceux qui exercent le mĂ©tier de commissaire-priseur, Ă  moins qu'ils n'aient Ă©tĂ© nommĂ©s en cette qualitĂ© par les autoritĂ©s de l'État ou des communes ou les corporations, compĂ©tentes Ă  cet effet ». Pour mĂ©moire, cet article 35 ne concerne plus la profession d'enquĂȘteur ses dispositions ayant Ă©tĂ© abrogĂ©es pour cette activitĂ© en 2003 (loi no 2003-239 du , article 107, paragraphe II : « Dans la premiĂšre phase du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 35 de la loi du dite "code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle", les mots "des agences de renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre privĂ©" sont supprimĂ©s »).
  45. loi no 42-891 du complétée par la loi no 80-1058 du
  46. loi no 2003-239 du , (articles 102 et suivants)
  47. loi no 2011-267 du , J.O. du 15 mars, dite loi « LOPPSI2 ».
  48. Loi 83-629 du modifiée par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.
  49. Journal officiel de la République française du , page 11061 : réponse ministérielle, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
  50. Extrait du rapport no 508 du : Cet article dĂ©finit les activitĂ©s de recherches privĂ©es comment Ă©tant celles qui consistent, pour une personne, Ă  recueillir, mĂȘme sans faire Ă©tat ni rĂ©vĂ©ler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinĂ©s Ă  des tiers, en vue de la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts. Il peut s’agir de la classique mission de filature dans le cadre d’un diffĂ©rend conjugal, mais aussi de la recherche, plus sophistiquĂ©e de renseignements Ă  caractĂšre Ă©conomique. (AssemblĂ©e nationale, Commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l’administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique (page 70) champ d’application du titre II de la loi)
  51. Cour d'appel de Paris, 13e chambre, arrĂȘt du et cour de cassation, chambre criminelle, arrĂȘt du )
  52. Entre 1993 et 1995, 43 français ont été assassinés en Algérie, détournement d'un Air bus à Marseille en 1994, attentats de Paris de 1995.
  53. 2905 agence en , 3271 en septembre 2004
  54. Le projet de loi a Ă©tĂ© dĂ©pose par Monsieur Charles Pasqua, Ministre de l'IntĂ©rieur, qui avait, lui-mĂȘme, exercĂ© la profession de dĂ©tective dans sa jeunesse
  55. Projet de loi no 543 (1993-1994);
  56. loi no 95-73 d'orientation et de programmation relative à la Sécurité
  57. ordonnance n° 2012-351 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure
  58. date d'entrée en vigueur du code de la sécurité intérieure et d'abrogation de la loi du 12 juillet 1983 : 1er mai 2012
  59. amendement gouvernemental rectificatif n° 387 du 6 septembre 2010 au Sénat
  60. projet de loi d'orientation pour la performance de la sécurité intérieure
  61. Il s'agit, ici, d'une autoritĂ© administrative de contrĂŽle et de rĂ©gulation mais pas d'un ordre professionnel bien qu'il sera dotĂ© des moyens coercitifs des instances ordinales : code de dĂ©ontologie, moyen de contrĂŽle, sanctions disciplinaires. Cette personne morale de droit public sera gĂ©rĂ©e en majoritĂ© (aux 3/4) non par les professions de sĂ©curitĂ© mais par des reprĂ©sentants de l'État ainsi que par des magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, mĂȘme si chaque profession concernĂ©e sera reprĂ©sentĂ©e au conseil d'administration.
  62. loi no 2011-267 du , publiée au journal officiel de la République française du
  63. En effet le collĂšge (ou organisme d'administration) est essentiellement composĂ© de reprĂ©sentants de l'État, de magistrats, de membres des tribunaux administratifs, son directeur est nommĂ© par dĂ©cret, et les agents de contrĂŽle sont dĂ©signĂ©s, dans chaque rĂ©gion et dĂ©partements, par les prĂ©fets
  64. à savoir : gardiennage, protection physique des personnes (ou garde du corps), transports de fonds et détectives privés
  65. pour rappel : gardiennage, protection physique des personnes (ou garde du corps), transports de fonds et détectives privés
  66. en application de l'article 40 du code de procédure pénale
  67. Cette autoritĂ© sera donc, Ă  la fois, policier et juge, ce qui parait pour le moins surprenant et ne semble correspondre ni au respect des droits de la dĂ©fense ni au procĂšs Ă©quitable. Cette situation, de juge et partie Ă  la fois, entraĂźnera probablement la saisine des juridictions internationales pour dĂ©terminer si ce dispositif est conforme au droit europĂ©en (notamment Ă  la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales), mĂȘme si le Conseil constitutionnel n'a pas cru devoir s'y arrĂȘter alors qu'il a annulĂ©, d'office, tout le titre 3 nouveau de la mĂȘme loi relatif aux sociĂ©tĂ©s d'intelligence Ă©conomique, pour non-conformitĂ© Ă  la Constitution.
  68. sauf que le Bureau de la SĂ©curitĂ© PrivĂ©e du QuĂ©bec contrĂŽle, aussi, les serrurier et les installateurs d'alarmes ce qui n'est pas le cas du CNAPS français. Le MinistĂšre de l'IntĂ©rieur français a mĂȘme tentĂ© de sortir l'intelligence Ă©conomique du contrĂŽle du C.N.A.P.S. ce qui a Ă©tĂ© annulĂ© par le Conseil Constitutionnel français dans une dĂ©cision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 (cf. les considĂ©rants n° 74, 75, 76 annulant l'article 32 de la loi LOPPSI 2 pour violation de la constitution).
  69. Avis de la Commission
  70. Loi no 2006-64 du , (J.O du 24/01), article 25-−3°.
  71. Extrait du rapport no 117 - Commission des Lois du SĂ©nat - .
  72. Informations complémentaires
  73. TGI Paris : , relevant la faute d'un dĂ©tective en raison de ses indiscrĂ©tions - C.A. Paris relevant que les enquĂȘteurs ont trahi les secrets de leurs missions - C.A. Paris annulant la saisie de documents dans une agence tenue au secret professionnel (Source A.C.I.D.) + un jugement du Tribunal correctionnel de Paris datant de 2001 confirmĂ© en appel (C.A. Paris 2002)
  74. Loi n° 78-17 du .
  75. Art. 226-17 du code pénal :
    « Le fait de procĂ©der ou de faire procĂ©der Ă  un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sans mettre en Ɠuvre les mesures prescrites Ă  l'article 34 de la loi no 78-17 du prĂ©citĂ©e est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »
  76. Rapport du la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
  77. Article 19 de la loi du organisant la profession de détective privé.
  78. Loi sur le respect des intĂ©rĂȘts du mandataire.
  79. Loi du organisant la profession de détective privé
  80. www.up-nb.be
  81. Sauf les cas prévus par la loi : cf. secret professionnel ainsi que les articles 10 et 19 de la loi belge organisant la profession de détective privé.
  82. Publié au Moniteur Belge du 02.10.1992
  83. La C.N.A.R. Chambre nationale des agents de recherches
  84. Décision renvoyée le 2 mai 1983, sur le rapport de M. Rudloff, au nom de la Commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du RÚglement et d'Administration générale, à Monsieur le ministre de l'intérieur et de la décentralisation
  85. www.ufedp.fr
  86. http://syndicat.apar.online.fr
  87. http://syndicat.adexa.online.fr
  88. http://association.afed.online.fr
  89. www.cnsp.org
  90. www.snarp.org
  91. www.cndep.org
  92. www.detective-ond.org
  93. observatoire des détectives
  94. créée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000, ses prérogatives ont été transférées au défenseur des droits à compter du et, pour les détectives privés, au Conseil national des activités privées de sécurité créé, lui, par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 dite LOPPSI2.
  95. Loi n° 2000-494 du 6 juin 2000
  96. Article 15 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V).
  97. AssemblĂ©e plĂ©niĂšre CNDS du 21/9/2009, saisine n° 2008-135 - dĂ©pĂȘche AFP du 13/11/2009 - infos complĂ©mentaires - Le Figaro du 13/11/2009
  98. Art. 433-17 C. pén.; usurpation de titres : source : avis 20089-135 du 21/9/2009 C.N.D.S.
  99. loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, publiée au journal officiel du 15 mars 2011, article 31 V.
  100. alors que la loi lĂ©gislation votĂ©e le 18 mars 2003 n'avait mĂȘme pas eu le temps de s'appliquer faute de dĂ©cret d'application promulguĂ© en fĂ©vrier 2009 avec 6 ans de retard et que les instructions aux prĂ©fets pour l'appliquer n'avaient Ă©tĂ© signĂ©es que par circulaire du 31 mars 2010
  101. Art. 33-2 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, créé par article 31V de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (J.O. du 15/3/2011)
  102. Art. 33-6 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, créé par article 31V de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (J.O. du 15/3/2011)
  103. Circulaire du Ministre de l'Intérieur aux Préfets n° NOR IOC/D11/08868/C du 28 mars 2011, page 3.
  104. article 30-1 nouveau de la loi 83-629 du 12 juillet 1983, crĂ©Ă© par l'article 31 (V) de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : « Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activitĂ©s mentionnĂ©es au prĂ©sent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilitĂ© professionnelle, prĂ©alablement Ă  leur entrĂ©e ».
  105. Article 16 du rĂšglement toujours en vigueur depuis le 5 novembre 1950.
  106. Loi de 1978.
  107. « CNAPS : Conseil National des Activités Privées de Sécurité », sur www.cnaps-securite.fr (consulté le )
  108. loi LOPPSI2 du 14 mars 2011
  109. article 33-2 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, créé par l'article 31 (V) de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011
  110. Décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981.
  111. Articles 102 et suivants de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ajoutant un titre II réglementant les agences de recherches privées dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
  112. « Carte professionnelle - Cnaps Sécurité », sur www.cnaps-securite.fr (consulté le )
  113. voir modĂšle sur le site C.I.D
  114. art. 2 et 12 de la loi du 19 juillet 1991 modifiée organisant la profession de détective privé
  115. article 6, loi du 1er septembre 1974 sur les détectives, refondue le 22 juin 2006
  116. seule l'Université Panthéon Assas Paris 2 délivre ce diplÎme en France.
  117. https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=616
  118. Décret n° 2005-1123 du 6/9/2005
  119. Article 4 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005.
  120. L'article 1353 du code civil Belge, entrĂ© en vigueur le 13 septembre 1807, prĂ©cise : « Les prĂ©somptions qui ne sont point Ă©tablies par la loi, sont, en vertu de l'article 1353 du Code civil, abandonnĂ©es aux lumiĂšres et Ă  la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des prĂ©somptions graves, prĂ©cises et concordantes, et dans les cas seulement oĂč la loi admet les preuves testimoniales, Ă  moins que l'acte ne soit attaquĂ© pour cause de fraude ou de dol ».
  121. C.A. Bruxelles, 30/11/1983
  122. « Le rapport d'un dĂ©tective privĂ© produit dans le cadre d'une procĂ©dure en divorce pour cause dĂ©terminĂ©e ne peut ĂȘtre tenu pour dĂ©nuĂ© de toute valeur probatoire que lorsque les constatations qui s'y trouvent ne sont corroborĂ©es par aucun autre Ă©lĂ©ment de la cause. En l'espĂšce, les faits constatĂ©s par le dĂ©tective ne sont pas, dans leur matĂ©rialitĂ©, contestĂ©s par l'Ă©pouse et peuvent ĂȘtre mis en relation avec d'autres Ă©lĂ©ments de preuve du dossier produit par le mari. Il n'y a dĂšs lors pas lieu d'Ă©carter des dĂ©bats les Ă©lĂ©ments tirĂ©s du rapport du dĂ©tective rĂ©tribuĂ© par le mari ».
  123. Cour d'appel de Bruxelles 04/02/1999 : La preuve par rapport de détective privé est, en principe, admissible dans le cadre d'une procédure en divorce étant donné que le législateur, dans la loi du 19 juillet 1991 réglant la profession de détective privé, lui a reconnu un rÎle actif dans le cadre de telles procédures.
  124. « Les rapports Ă©tablis par un dĂ©tective privĂ©, mĂȘme s'ils sont Ă©tablis par une personne rĂ©munĂ©rĂ© par celui qui lui a confiĂ© la mission de lui apporter des preuves, ne sont pas nĂ©cessairement dĂ©pourvus de toute valeur de preuve mais peuvent ĂȘtre pris en compte par le juge lorsqu'ils tendent Ă  confirmer des donnĂ©es prouvĂ©es d'une autre maniĂšre ». (Cour d'appel de Bruxelles 18/12/2001)
  125. Cour de Cassation Belge, 24 avril 2007 : La seule circonstance qu'un juge d'instruction soit chargĂ© de l'instruction d'une infraction n'empĂȘche pas la partie civile de mener elle-mĂȘme ou par les services d'un dĂ©tective privĂ© une enquĂȘte interne en ce qui concerne le dommage rĂ©sultant de cette infraction, et de communiquer les informations ainsi recueillies au juge d'instruction.
  126. ArrĂȘt n° 1020 du 7/11/1962, 2e chambre civile, affaire dame G. contre son Ă©poux
  127. cf. Ă©tude effectuĂ©e, sur les arrĂȘts des Cours d'appel, par le service de documentation de la Cour de cassation et publiĂ© dans le bulletin d'information n° 712 du .
  128. Cf. infos complémentaires pour la jurisprudence française concernant la validité des rapports devant les cours et tribunaux : étude détaillée.
  129. Cour d'appel de Caen, 4 avril 2002
  130. Journal officiel de la République française, Assemblée nationale du 23 mars 2007.
  131. Tribunal Fédéral Suisse 15 juin 2009. Le Tribunal a, en outre, fixé les limites de l'intervention du détective qui ne doit pas tendre de piÚge à l'assuré
  132. Article 226-10 du code pénal français.
  133. Malgré les différentes réformes du divorce, l'infidélité conjugale constitue toujours une faute cf. jurisprudence susceptible de rendre intolérable le maintien du lien conjugal
  134. 15 à 20 % des affaires en France, alors que les affaires commerciales constituent 60 % : cf Profession détective privé sur RTL le 24 novembre 2010
  135. un "sous-marin peut prendre toutes les formes légales imaginables : camion, camionnette, fourgonnette, van, caravane
)
  136. Article 226-1 du Code pénal.
  137. Par exemple dans le cadre des articles 145 et 812 du Code de procédure civile.
  138. Source : rapport du 28 avril 1997, Conseil national des Barreaux français
  139. Source : rapport du Barreau de Paris Ă  la Commission Outreau du 6 mars 2006
  140. VƓux du prĂ©sident de la RĂ©publique Ă  la Cour de cassation, 9 janvier 2009 - cf. discours pour les juristes
  141. Avis 2008-138 CNDS 21/09/2009 : Dans le cadre d'une procĂ©dure en rĂ©vision comme en l'espĂšce, l'avocat, qui ne peut instrumenter lui-mĂȘme, est souvent conduit Ă  saisir un enquĂȘteur aux fins d'effectuer, dans le cadre des droits de la dĂ©fense, des recherches utiles Ă  l'intĂ©rĂȘt de son mandant. Ce faisant l'enquĂȘteur devient l'un des acteurs privilĂ©giĂ©s de l'effectivitĂ© mĂȘme des droits de la dĂ©fense.
  142. Article R153-2 (2°) du code : « RelĂšvent d'une procĂ©dure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements Ă©trangers mentionnĂ©s Ă  l'article R. 153-1 rĂ©alisĂ©s par une personne physique ressortissante d'un État non membre de la CommunautĂ© europĂ©enne, par une entreprise dont le siĂšge social se situe dans l'un de ces mĂȘmes États ou par une personne physique de nationalitĂ© française qui y est rĂ©sidente, dans les activitĂ©s suivantes : (
) 2° ActivitĂ©s rĂ©glementĂ©es de sĂ©curitĂ© privĂ©e » ;
  143. Source : rapport du Barreau de Paris Ă  la Commission Outreau du 6 mars 2006
  144. mĂȘme si quelques individus avaient cru devoir crĂ©er une association sans but lucratif, lui donnant cette appellation. Il ne s'agissait que d'un organisme purement privĂ©, et, au surplus, Ă©galement privĂ© de tout privilĂšge, prĂ©rogative ou pouvoir de puissance publique
  145. Source : Assemblée nationale - Réponse du ministre de l'intérieur, publiée au Journal officiel du 3/10/2006, page 10392 à la question n° 100822 de Monsieur Bernard Brochand député des Alpes Maritimes JO du 25/7/06, page 7728). La profession est en effet strictement rÚglementée notamment par la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité modifiée par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
  146. Cour de cassation, chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique, arrĂȘt du 27 mai 2008, pourvoi n° T 07-13.131 (rejet)
  147. Cour d'appel de Dijon, arrĂȘt du 23 janvier 2007
  148. Art. L.2132-3 du nouveau code du travail français entrĂ© en vigueur le 1er mai 2008 : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits rĂ©servĂ©s Ă  la partie civile concernant les faits portant un prĂ©judice direct ou indirect Ă  l'intĂ©rĂȘt collectif de la profession qu'ils reprĂ©sentent ».
  149. article 71-1 de la Constitution française
  150. qui est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du Ministre de l'Intérieur, dirigé par un préfet, et comportant plusieurs représentants de ce ministÚre (directeur des libertés publiques, préfet délégué interministériel à la sécurité privée, directeur de la police, directeur de la gendarmerie)
  151. Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, publiée au journal officiel du 15 mars, dite loi LOPPSI2 (Loi d'Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure
  152. Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée à de multiples reprises
  153. les enquĂȘteurs et dĂ©tectives privĂ©s, les enquĂȘteurs d'assurances, les agents privĂ©s de recherches, les agents de sĂ©curitĂ©, les transports de fonds, la protection physique de personnes
  154. (avec, nĂ©anmoins, une prĂ©Ă©minence francophone) : le Centre d'Information et de documentation sur les dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s.
  155. par exemple une dénomination ressemblant à un service public pour tromper le client et faire croire à un pouvoir imaginaire, ou encore des appellations issues de feuilletons télévisées etc.
  156. en France, par exemple, au-delà d'une certaine somme le rÚglement est interdit et pénalement et fiscalement sanctionné
  157. Il s'agit, ici, de la transmission d'informations par courriel (mails). Ceux-ci doivent, soit ĂȘtre chiffrĂ©s grĂące Ă  la possession (par l'expĂ©diteur et le destinataire) d'une signature numĂ©rique, soit, cas le plus frĂ©quent les particuliers ne disposant pas de certificat numĂ©rique, ĂȘtre chiffrĂ©s dans une piĂšce jointe au mail qui ne s'ouvrira qu'avec un mot de passe confidentiel et transmis verbalement au client ou prĂ©alablement convenu avec lui.
  158. En France, l'assurance Responsabilité Civile Professionnelle est obligatoire
  159. En France, par exemple, le devoir de conseil est une obligation légale imposée à tous les professionnels
  160. la gratuité ou le rÚglement de la consultation dépend de chaque office de recherches
  161. Il appartient, au client, de vĂ©rifier — au moment de la prise de rendez vous — quel sera le montant facturĂ© dans le cadre de cette consultation.
  162. article 25 II, 1er alinéa, Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, et article 1er-1 décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005
  163. « Organisation | Internet CNAPS », sur cnaps.interieur.gouv.fr (consulté le )
  164. « Agréer votre entreprise | Internet CNAPS », sur www.cnaps.interieur.gouv.fr (consulté le )
  165. au 14 avril 2009 ce bureau n'est pas encore constitué et il convient de s'adresser à la gendarmerie royale
  166. W.A.D. World Association of Detectives
  167. I.K.D. Internationale Kommission der Detektiv-VerbÀnde ou également I.R.I.S., groupement européen élitiste
  168. directive du Conseil des Communautés européennes (n° 67/43/CEE du 12 janvier 1967) instaurant la liberté d'établissement pour les agences de renseignements dans les pays de la Communauté
  169. ArrĂȘts des 29/10/1998 n°C-114-17, et 26/01/2006 n°C-514-03
  170. Bulletin d'information du ministÚre fédéral de l'Intérieur - No. 5-6/2004, rubrique « sécurité publique »)
  171. Liste du MinistÚre de la Sécurité publique, direction générale de la sécurité et de la prévention, direction de la sécurité privée. Liste à jour au 6 avril 2010. Le calcul a été effectué comme suit : la liste nationale des détectives privés autorisés en Belgique comporte 145 pages à raison de 7 détectives par page (à quelques exceptions prÚs, par exemple la derniÚre qui ne comporte que six noms) soit un total de 915 détectives autorisés.
  172. Recensement effectué par la fédération UFEdp auprÚs des Préfectures du territoire métropolitain et des D.O.M. (hors T.O.M.)
  173. Le CNAPS estime à 1 200 le nombre d'autorisations d'exercer valides en France en décembre 2019. La baisse importante du nombre d'agences s'explique par le durcissement des conditions de création d'un cabinet d'investigations initié en 2003 et poursuivi jusqu'à aujourd'hui.
  174. La ConfĂ©dĂ©ration suisse est divisĂ©e en cantons. La RĂ©publique et Canton de GenĂšve a rĂ©glementĂ© la profession qui doit disposer d'une autorisation dĂ©livrĂ©e par le Conseil d’État. Cette RĂ©publique comptait 232 agences Ă  la fin de l'annĂ©e 2013 selon une enquĂȘte rĂ©alisĂ©e par la Tribune de GenĂšve en date du 26 mars 2014. source
  175. Sécurité publique du Québec. Elle fait la distinction entre les trois activités, soit investigations seules, soit investigations et sécurité, soit sécurité seule.
  176. Bureau de la sécurité privée du Québec : ce bureau est désormais chargé, par la loi, du contrÎle des professions de sécurité au Québec
  177. source
  178. Centre d'information sur les dĂ©tectives et enquĂȘteurs privĂ©s
  179. Auteur inconnu (Courrier international) 2010

Voir aussi

Sources externes

Syndicats et associations de détectives privés

Articles connexes

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