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Liste des crimes en droit français

Ces informations sont issues du site internet legifrance Les codes en vigueur .

Les crimes cités entièrement en italiques ne relèvent pas des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal

Les crimes cités en gras sont punis de détention criminelle et tous les autres de l'article de réclusion criminelle.

Crimes passibles de la perpétuité

Livre I

Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application

  • Art. 121-4 : Tentative de crime puni de la perpĂ©tuitĂ© (commencement d'exĂ©cution n'ayant Ă©tĂ© suspendue ou n'a manquĂ© son effet qu'en raison de circonstances indĂ©pendantes de la volontĂ© de son auteur).
  • Articles 121-6 et 121-7 : ComplicitĂ© de crime puni de la perpĂ©tuitĂ© (fait sciemment, par aide ou assistance, de faciliter la prĂ©paration ou la consommation du crime OU fait par don, promesse, menace, ordre, abus d'autoritĂ© ou de pouvoir de provoquer au crime ou donner des instructions pour le commettre) ;
  • Art. 132-8 : Crimes initialement punis de 30 ans ou de 20 de rĂ©clusion criminelle par une personne dĂ©jĂ  condamnĂ©e pour un dĂ©lit puni de 10 ans d'emprisonnement ou un crime.

Livre II (Crimes contre les personnes)

  • Articles 212-1 et 212-2: DĂ©portation, rĂ©duction en esclavage ou pratique massive et systĂ©matique d'exĂ©cutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivies de leur disparition, de torture ou d'actes inhumains, inspirĂ©es par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisĂ©s en exĂ©cution d'un plan concertĂ© Ă  l'encontre :
    • d'un groupe de population civile (212-1) ;
    • de ceux qui combattent le système idĂ©ologique au nom duquel sont perpĂ©trĂ©s des crimes contre l'humanitĂ© (212-2) ;
  • Art. 212-3 : Participation Ă  un groupement formĂ© ou Ă  une entente Ă©tablie en vue de la prĂ©paration de l'un des crimes ci-haut mentionnĂ©s caractĂ©risĂ©e par un ou plusieurs faits matĂ©riels ;
  • Art. 221-2 : Meurtre :
    • PrĂ©cĂ©dĂ©, accompagnĂ© ou suivi d'un autre crime ;
    • Ayant pour objet dans le cadre d'un dĂ©lit (ou d'un crime) :
      • De le prĂ©parer ou de le faciliter ;
      • De favoriser la fuite ou assurer l'impunitĂ© de son auteur ou d'un de ses complices ;
  • Art. 221-3 : Assassinat (meurtre avec prĂ©mĂ©ditation) ;
  • Art. 221-4 : Meurtre avec au moins une circonstance aggravante ;
  • Art. 221-12 : Disparition forcĂ©e[1] ;
  • Art. 222-2 : Tortures prĂ©cĂ©dĂ©es, accompagnĂ©es ou suivies d'un autre crime ;
  • Art. 222-6 : Tortures ayant entraĂ®nĂ© la mort de la victime sans intention de la donner ;
  • Art. 222-26 : Viol avec tortures ;
  • Art. 224-2 : Enlèvement ou sĂ©questration suivi de mort ou avec tortures ;
  • Art. 224-5 : Enlèvement ou sĂ©questration d'enfant dans les circonstances oĂą ce crime est puni de 30 ans de prison lorsqu'il est commis sur un adulte :
    • Lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmitĂ© permanente provoquĂ©e volontairement ou rĂ©sultant soit des conditions de dĂ©tention, soit d'une privation d'aliments ou de soins (art 224-2) ;
    • Lorsqu'il y a au moins une victime supplĂ©mentaire (art 224-3) ;
    • Lorsque la personne arrĂŞtĂ©e, enlevĂ©e, dĂ©tenue ou sĂ©questrĂ©e l'a Ă©tĂ© comme otage soit pour prĂ©parer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un dĂ©lit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunitĂ© de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un dĂ©lit, soit pour obtenir l'exĂ©cution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon (art 224-4) ;
  • Art. 224-5-2 : Enlèvement ou sĂ©questration en bande organisĂ©e dans les circonstances oĂą ce crime est puni de 30 ans de prison lorsqu'il est commis autrement (voir article prĂ©cĂ©dent) ;
  • Art. 224-7 : DĂ©tournement d'aĂ©ronef, de navire ou de tout autre moyen de transport suivi de mort ou avec tortures ;
  • Art. 225-4-4 : Traite des ĂŞtres humains avec tortures ;

Livre III (Crimes contre les biens)

  • Art. 311-10 : vol violent ayant entraĂ®nĂ© la mort ou avec tortures ;
  • Art. 312-7 : extorsion ayant entraĂ®nĂ© la mort ou avec tortures ;
  • Art. 321-4 : recel d'un crime puni de la perpĂ©tuitĂ© lorsque le receleur sait qu'il recèle le rĂ©sultat du crime en question et qu'il connaĂ®t les circonstances qui rendent ce crime passible de cette peine ;
  • Art. 322-9 : destruction, dĂ©gradation ou dĂ©tĂ©rioration d'un bien appartenant Ă  autrui par incendie de bois, forĂŞts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui ayant entraĂ®nĂ© pour autrui une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ;
  • Art. 322-10 : destruction, dĂ©gradation ou dĂ©tĂ©rioration d'un bien appartenant Ă  autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature Ă  crĂ©er un danger pour les personnes ayant entraĂ®nĂ© la mort.

Livre IV (Crimes contre la nation, l'État et la paix publique)

  • Art. 411-2 : Livraison Ă  une puissance Ă©trangère, Ă  une organisation Ă©trangère ou sous contrĂ´le Ă©tranger ou Ă  leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armĂ©es françaises, soit tout ou partie du territoire national ;
  • Art. 412-1 : Attentat par une personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ;
  • Articles 421-1 et 421-3 : Crimes initialement punis de 30 ans de rĂ©clusion criminelle avec la circonstance aggravante de terrorisme :
    • Meurtres, atteintes volontaires Ă  l'intĂ©gritĂ© de la personne, enlèvement et sĂ©questration ; dĂ©tournement d'aĂ©ronef ou d'un autre moyen de transport, dĂ©finis par le livre II du code pĂ©nal ; recel de ces infractions ;
    • Vols, extorsions, destructions, dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations, infractions en matière informatique dĂ©finis par le livre III du code pĂ©nal ;
    • Infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous dĂ©finies par les articles 431-13 Ă  431-17 et les infractions dĂ©finies par les articles 434-6 et 441-2 Ă  441-5 ;
    • Infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nuclĂ©aires dĂ©finies par les 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 Ă  l'exception des armes de la 6e catĂ©gorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 Ă  L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la dĂ©fense ; recel de ces infractions.
  • Art. 421-4 : Introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature Ă  mettre en pĂ©ril la santĂ© de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel, ayant entrainĂ© la mort et Ă  des fins terroristes.

Livre IV bis (Crimes de guerre)

  • Art. 461-3 : Soumettre des personnes d'une partie adverse Ă  des mutilations ou Ă  des expĂ©riences mĂ©dicales ou scientifiques qui ne sont ni justifiĂ©es par des raisons thĂ©rapeutiques, ni pratiquĂ©es dans l'intĂ©rĂŞt de ces personnes et qui entraĂ®nent leur mort ou portent gravement atteinte Ă  leur santĂ© ou Ă  leur intĂ©gritĂ© physique ou psychique ;
  • Art. 461-4 : Forcer une personne protĂ©gĂ©e par le droit international des conflits armĂ©s Ă  se prostituer, la contraindre Ă  une grossesse non dĂ©sirĂ©e, la stĂ©riliser contre sa volontĂ© ou exercer Ă  son encontre toute autre forme de violence sexuelle de gravitĂ© comparable ;
  • Art. 461-8 : Ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou en menacer l'adversaire ;
  • Art. 461-9 : Attaques dĂ©libĂ©rĂ©es contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilitĂ©s ;
  • Art. 461-10 : Donner volontairement la mort Ă  un combattant de la partie adverse qui, ayant dĂ©posĂ© les armes ou n'ayant plus de moyens de se dĂ©fendre, s'est rendu ;
  • Art. 461-11 : Donner volontairement la mort par traĂ®trise Ă  un individu appartenant Ă  la Nation ou Ă  l'armĂ©e adverse ou Ă  un combattant de la partie adverse ;
  • Art. 461-12 : Attaques dĂ©libĂ©rĂ©es contre des humanitaires ayant entraĂ®nĂ© leur mort ;
  • Art. 461-21 : Obstacle au droit d'une personne protĂ©gĂ©e par le droit international des conflits armĂ©s d'ĂŞtre jugĂ©e rĂ©gulièrement et impartialement, selon les prescriptions des conventions internationales applicables, ayant entraĂ®nĂ© son exĂ©cution ;
  • Art. 461-23 : Utilisation d'armes, projectiles, matĂ©riels ou des mĂ©thodes de combat prohibĂ©es par le droit international ;
  • Art. 461-24 : Attaquer ou bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas dĂ©fendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
  • Art. 461-25 : Affamer des personnes civiles comme mĂ©thode de guerre ;
  • Art. 461-26 : Transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante, d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe ; dĂ©portation ou transfert Ă  l'intĂ©rieur ou hors du territoire occupĂ© de la totalitĂ© ou d'une partie de la population civile de ce territoire ;
  • Art. 461-27 : Attaque dĂ©libĂ©rĂ©e en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile ou des blessures parmi cette population, qui seraient manifestement disproportionnĂ©es par rapport Ă  l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque ;
  • Art. 461-30 : Ă€ moins que la sĂ©curitĂ© des personnes civiles ou des impĂ©ratifs militaires ne l'exigent, ordonner le dĂ©placement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit ;
  • Art. 461-31 : ExĂ©cution d'une personne sans jugement prĂ©alable ;
  • Art. 462-1 : Crimes punis de trente ans de rĂ©clusion criminelle commis sur une personne protĂ©gĂ©e par le droit international des conflits armĂ©s.

Code de la défense

  • Art. L. 2342-58 : Conception, construction ou utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques ou de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matĂ©riels destinĂ©s Ă  l'emploi d'armes chimiques ; modification d'installations ou de matĂ©riels de toute nature dans le but d'exercer une activitĂ© interdite spĂ©cifiĂ©e ;
  • Art. L. 2342-59 : Direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la dĂ©tention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 Ă  des fins autres que mĂ©dicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Chapitre I
  • Art. L. 321-13 : DĂ©sertion par personne faisant partie de l'Ă©quipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aĂ©ronef militaire ou d'un navire de commerce convoyĂ©, mĂŞme civil, en prĂ©sence de l'ennemi ;
  • Art. L. 321-13 : DĂ©sertion Ă  l'ennemi par un officier ou avec complot ;
  • Art. L. 321-22 : Mutilation volontaire en prĂ©sence de l'ennemi pour se soustraire Ă  ses obligations militaires ;
Chapitre II
  • Art. L. 322-1 : Cessation de combat ou amĂ©nement de pavillon sans avoir Ă©puisĂ© tous les moyens de dĂ©fense et sans avoir fait tout ce qui prescrit le devoir et l'honneur par un commandant d'une formation, d'une force navale ou aĂ©rienne, d'un bâtiment de la marine ou d'un aĂ©ronef militaire ;
  • Art. L. 322-3 : Complot ayant pour but de porter atteinte Ă  l'autoritĂ© du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aĂ©ronef militaire, ou Ă  la discipline ou Ă  la sĂ©curitĂ© de la formation, du bâtiment ou de l'aĂ©ronef en temps de guerre, ou sur un territoire en Ă©tat de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en pĂ©ril la sĂ©curitĂ© de la formation, du bâtiment ou de l'aĂ©ronef, ou a pour but de peser sur la dĂ©cision du chef militaire responsable ;
  • Art. L. 322-4 : Pillages ou dĂ©gâts de denrĂ©es, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des personnes embarquĂ©es, soit avec des armes ou Ă  force ouverte, soit avec bris de portes et clĂ´tures extĂ©rieures, soit avec violences envers les personnes, sauf s'il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, ou alors la peine de la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ© n'est infligĂ©e qu'aux instigateurs et aux militaires les plus Ă©levĂ©s en grade ;
  • Art. L. 322-5 : DĂ©pouillement sur un blessĂ©, malade ou naufragĂ© avec violences aggravant son Ă©tat ;
  • Art. L. 322-8 : Occasionnement volontaire de destruction, de perte ou de mise hors service dĂ©finitive ou temporaire d'un Ă©difice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aĂ©ronef, d'approvisionnement, d'armement, de matĂ©riel ou d'une installation quelconque Ă  l'usage des forces armĂ©es ou concourant Ă  la dĂ©fense nationale par tout militaire, toute personne embarquĂ©e, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyĂ© suivi de mort ou ayant nui Ă  la dĂ©fense nationale ;
  • Art. L. 322-9 : Occasionnement volontaire de la perte d'un bâtiment ou d'un aĂ©ronef placĂ© sous ses ordres ou sur lequel il est embarquĂ© par un commandant de force navale ou aĂ©rienne, tout commandant ou supplĂ©ant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l'Ă©quipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aĂ©ronef militaire, tout pilote d'un bâtiment ou de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyĂ© ;
Chapitre III
  • Art. L. 323-2 : RĂ©volte par les militaires les plus Ă©levĂ©s en grade et aux instigateurs de la rĂ©volte ;
  • Art. L. 323-3 : RĂ©volte en temps de guerre ou sur un territoire dĂ©clarĂ© en Ă©tat de siège ou d'urgence, ou Ă  bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, Ă©chouage ou une manĹ“uvre intĂ©ressant la sĂ»retĂ© du bâtiment ou Ă  bord d'un aĂ©ronef militaire ;
  • Art. L. 323-5 : RĂ©bellion armĂ©e par huit soldats au moins par les militaires les plus Ă©levĂ©s en grade et aux instigateurs de la rĂ©bellion ;
  • Art. L. 323-7 : Non-obĂ©issance, mĂŞme par un civil, lorsqu'il est commandĂ© pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonnĂ© par son chef en prĂ©sence de l'ennemi ou d'une bande armĂ©e ;
  • Art. L. 323-15 : Violences Ă  main armĂ©e contre une sentinelle ou une vedette, mĂŞme par un civil, en prĂ©sence de l'ennemi, d'une bande armĂ©e ou en temps de guerre, ou sur un territoire en Ă©tat de siège ou d'urgence, Ă  l'intĂ©rieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base ;
Chapitre IV
  • Art. L. 324-2 : En temps de guerre, mĂŞme par un civil, non accomplissement volontairement d'une mission Ă  charge, si cette mission Ă©tait relative Ă  des opĂ©rations de guerre ;
  • Art. L. 324-8 : Non-abandon en dernier par le commandant d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aĂ©ronef militaire, en cas de perte de son bâtiment ou de son aĂ©ronef, volontairement et en violation des consignes reçues ;
  • Art. L. 324-9 : Abandon de poste par un militaire en bande armĂ©e en prĂ©sence de l'ennemi.

Livre III, Titre III

  • Art. L. 331-1 : Lorsqu'il est commis en temps de guerre, tout acte de trahison ou d'espionnage ;
  • Art. L. 331-2 : Port des armes contre la France en temps de guerre par un Français ou militaire au service de la France ;
  • Art. L. 331-3 : MĂŞme par un civil, provocation Ă  la fuite ou obstruction au ralliement en prĂ©sence de l'ennemi ou de bande armĂ©e ; provocation, sans ordre du commandant, de la cessation du combat amenement, sans ordre du commandant, du pavillon ; occasionnement de la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aĂ©ronef placĂ© sous ses ordres ou Ă  bord duquel elle se trouve ;
  • Art. L. 332-1 : En temps de guerre, provocation des militaires appartenant aux forces armĂ©es françaises Ă  passer au service d'une puissance Ă©trangère ; participation Ă  une entreprise de dĂ©moralisation de l'armĂ©e ; entrave au fonctionnement normal du matĂ©riel militaire ou au mouvement normal de personnel ou de matĂ©riel militaire.

Crimes passibles de trente ans d'une peine criminelle

Livre I

Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application

  • Art. 121-4 : Tentative de crime puni de 30 ans d'une peine criminelle ;
  • Articles 121-6 et 121-7 : ComplicitĂ© de crime puni de 30 ans d'une peine criminelle ;
  • Art. 132-8 : Crimes initialement punis de 15 ans de rĂ©clusion criminelle par une personne dĂ©jĂ  condamnĂ©e pour un dĂ©lit puni de 10 ans d'emprisonnement ou un crime.

Livre II

  • Art. 214-2 : Intervention ayant pour but de faire naĂ®tre un enfant gĂ©nĂ©tiquement identique Ă  une autre personne vivante ou dĂ©cĂ©dĂ©e ;
  • Art. 222-3 : Tortures ou actes de barbarie sur un mineur de quinze ans par un ascendant lĂ©gitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autoritĂ© sur le mineur ;
  • Art. 222-4 : Tortures ou actes de barbarie en bande organisĂ©e ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnĂ©rabilitĂ©, due Ă  son âge, Ă  une maladie, Ă  une infirmitĂ©, Ă  une dĂ©ficience physique ou psychique ou Ă  un Ă©tat de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Art. 222-5 : Tortures ou actes de barbarie ayant entraĂ®nĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ;
  • Art. 222-8 : Violences ayant entraĂ®nĂ© la mort sans intention de la donner sur un mineur de quinze ans par un ascendant lĂ©gitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autoritĂ© sur le mineur ;
  • Art. 222-14 : Violences habituelles ayant entrainĂ© la mort sans intention de la donner sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnĂ©rabilitĂ©, due Ă  son âge, Ă  une maladie, Ă  une infirmitĂ©, Ă  une dĂ©ficience physique ou psychique ou Ă  un Ă©tat de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
  • Art. 222-14-1 : Violences ayant entrainĂ© la mort sans intention de la donner commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pĂ©nitentiaire ou toute autre personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de rĂ©seau de transport public de voyageurs dans l'exercice, Ă  l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Art. 222-15 : Administration de substances nuisibles ayant portĂ© atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique ou psychique d'autrui commise dans les circonstances ou les violences sont punis de 30 ans de rĂ©clusion criminelle (voir ci-haut) ;
  • Art. 222-25 : Viol ayant entrainĂ© la mort de la victime ;
  • Art. 222-36 : Importation ou exportation illicites de stupĂ©fiants en bande organisĂ©e ;
  • Art. 224-1 C : Crimes d'esclavage avec au moins une de cinq circonstances aggravantes ;
  • Art. 224-2 : Enlèvement ou sĂ©questration lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmitĂ© permanente provoquĂ©e volontairement ou rĂ©sultant soit des conditions de dĂ©tention, soit d'une privation d'aliments ou de soins ;
  • Art. 224-3 : Enlèvement ou sĂ©questration Ă  l'Ă©gard de plusieurs personnes ;
  • Art. 224-4 : Enlèvement ou sĂ©questration lorsque la personne arrĂŞtĂ©e, enlevĂ©e, dĂ©tenue ou sĂ©questrĂ©e l'a Ă©tĂ© comme otage soit pour prĂ©parer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un dĂ©lit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunitĂ© de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un dĂ©lit, soit pour obtenir l'exĂ©cution d'un ordre ou d'une condition ;
  • Art. 224-5 : Enlèvement ou sĂ©questration d'un mineur de quinze ans ;
  • Art. 224-6-1 : DĂ©tournement d'aĂ©ronef, de navire ou de tout autre moyen de transport en bande organisĂ©e ;
  • Art. 227-2 : DĂ©laissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci ;
  • Art. 227-16 : Privation d'aliments ou de soins - ou maintien d'un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affectĂ© au transport collectif de voyageurs dans le but de solliciter la gĂ©nĂ©rositĂ© des passants - ayant entrainĂ© la mort sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou toute autre personne exerçant Ă  son Ă©gard l'autoritĂ© parentale ou ayant autoritĂ©.

Livre III

  • Art. 311-9 : Vol en bande organisĂ©e avec usage ou menace d'une arme ou une personne porteuse d'une arme soumise Ă  autorisation ou dont le port est prohibĂ© ;
  • Art. 312-5 : Extorsion avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise Ă  autorisation ou dont le port est prohibĂ© ;
  • Art. 312-6 : Extorsion en bande organisĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e, accompagnĂ©e ou suivie de violences sur autrui ayant entraĂ®nĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ;
  • Art. 321-4 : Recel d'un crime puni de 30 ans de rĂ©clusion criminelle lorsque le receleur sait qu'il recèle le rĂ©sultat du crime en question et qu'il connait les circonstances qui redent ce crime passible de cette peine ;
  • Art. 322-8 : Destruction, dĂ©gradation ou dĂ©tĂ©rioration d'un bien appartenant Ă  autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature Ă  crĂ©er un danger pour les personnes ayant entraĂ®nĂ© pour autrui une mutilation ou un infirmitĂ© permanente :
    • En bande organisĂ©e ;
    • Ayant entraĂ®nĂ© pour autrui une incapacitĂ© totale de travail pendant plus de huit jours ;
    • Commise Ă  raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, de la personne propriĂ©taire ou utilisatrice du bien Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e ;
  • Art. 322-9 : Destruction, dĂ©gradation ou dĂ©tĂ©rioration d'un bien appartenant Ă  autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature Ă  crĂ©er un danger pour les personnes ayant entraĂ®nĂ© pour autrui une mutilation ou un infirmitĂ© permanente.

Livre IV

  • Art. 411-3 : Livraison Ă  une puissance Ă©trangère, Ă  une entreprise ou une organisation Ă©trangère ou sous contrĂ´le Ă©tranger ou Ă  leurs agents des matĂ©riels, constructions, Ă©quipements, installations, appareils affectĂ©s Ă  la dĂ©fense nationale ;
  • Art. 411-4 : Entretenir des intelligences avec une puissance Ă©trangère, avec une entreprise ou organisation Ă©trangère ou sous contrĂ´le Ă©tranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilitĂ©s ou des actes d'agression contre la France ; fournir Ă  une puissance Ă©trangère, Ă  une entreprise ou une organisation Ă©trangère ou sous contrĂ´le Ă©tranger ou Ă  leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilitĂ©s ou d'accomplir des actes d'agression contre la France ;
  • Art. 412-7 : Prise ou rĂ©tention contre l'ordre des autoritĂ©s lĂ©gales d'un commandement militaire quelconque ; levĂ©e des forces armĂ©es, sans ordre ou sans autorisation des autoritĂ©s lĂ©gales ;
  • Art. 412-8 : Provocation suivi d'effet Ă  s'armer contre l'autoritĂ© de l'État ou contre une partie de la population ;
  • Art. 414-1 : Provocation en vue de nuire Ă  la dĂ©fense nationale de militaires :
    • appartenant aux forces armĂ©es françaises Ă  passer au service d'une puissance Ă©trangère ;
    • ou d'assujettis affectĂ©s Ă  toute forme du service national Ă  la dĂ©sobĂ©issance par quelque moyen que ce soit ;
  • Art. 421-3 : Crime puni de 20 de rĂ©clusion criminelle avec la circonstance aggravante d'acte de terrorisme ;
  • Art. 421-6 : Direction ou organisation d'un groupement formĂ© ou d'une entente Ă©tablie en vue de la prĂ©paration, caractĂ©risĂ©e par un ou plusieurs faits matĂ©riels, d'un acte de terrorisme, lorsque le groupement ou l'entente a pour objet la prĂ©paration : :
    • D'atteintes volontaires Ă  la vie, les atteintes volontaires Ă  l'intĂ©gritĂ© de la personne, l'enlèvement et la sĂ©questration ainsi que le dĂ©tournement d'aĂ©ronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
    • D'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires et devant ĂŞtre rĂ©alisĂ©es dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraĂ®ner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
    • D'introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature Ă  mettre en pĂ©ril la santĂ© de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel lorsque cela est susceptible d'entraĂ®ner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
  • Art. 432-4 : DĂ©tention ou rĂ©tention, attentatoire Ă  la libertĂ© individuelle, d'une durĂ©e de plus de sept jours par une personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Art. 442-1 : Contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours lĂ©gal en France ou Ă©mis par les institutions Ă©trangères ou internationales habilitĂ©es Ă  cette fin ;
  • Art. 442-2 : Transport, mise en circulation ou dĂ©tention en vue de la mise en circulation, en bande organisĂ©e, des signes monĂ©taires contrefaits ou falsifiĂ©s mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 442-1 ou des signes monĂ©taires irrĂ©gulièrement fabriquĂ©s.

Livre IV bis

  • Art. 461-10 : Blessures volontaires Ă  un combattant de la partie adverse qui, ayant dĂ©posĂ© les armes ou n'ayant plus de moyens de se dĂ©fendre, s'est rendu, ayant entraĂ®nĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner ;
  • Art. 461-11 : Blessures volontaires par traĂ®trise Ă  un combattant de la partie adverse, ayant entraĂ®nĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner ;
  • Art. 461-12 : Attaques dĂ©libĂ©rĂ©es contre des personnels humanitaires, ayant entraĂ®nĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ;
  • Art. 461-29 : Attaquer un combattant adverse avec emploi indu du pavillon parlementaire, du drapeau ou des insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi, de l'Organisation des Nations unies ou du personnel humanitaire, ayant entraĂ®nĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ;
  • Art. 462-1 : Crimes punis de vingt ans de rĂ©clusion criminelle commis sur une personne protĂ©gĂ©e par le droit international des conflits armĂ©s.

Code de la défense

  • Art. L. 1333-13-4 : Infractions directement liĂ©es aux matières nuclĂ©aires, dans le but qu'acquĂ©rir l'arme atomique, en bande organisĂ©e ;
  • Art. L. 2341-4 : CrĂ©ation ou commerce en bande organisĂ©e de matières biologiques Ă  des fins autres que pacifiques.

Crimes passibles de vingt ans d'une peine criminelle

Livre I

Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application

  • Art. 121-4 : Tentative de crime puni de 20 ans d'une peine criminelle ;
  • Articles 121-6 et 121-7 : ComplicitĂ© de crime puni de 20 ans d'une peine criminelle ;

Livre II

  • Art. 222-3 : Tortures ou actes de barbarie avec au moins une circonstance aggravante ;
  • Art. 222-8 : Violences ayant entraĂ®nĂ© la mort sans intention de la donner avec au moins une circonstance aggravante ;
  • Art. 222-10 : Violences ayant entraĂ®nĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente sur un mineur de quinze ans par un ascendant lĂ©gitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autoritĂ© sur le mineur ;
  • Art. 222-14 : Violences habituelles ayant entrainĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnĂ©rabilitĂ©, due Ă  son âge, Ă  une maladie, Ă  une infirmitĂ©, Ă  une dĂ©ficience physique ou psychique ou Ă  un Ă©tat de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Art. 222-14-1 : Violences ayant entraĂ®nĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente en bande organisĂ©e ou avec guet-apens commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pĂ©nitentiaire ou toute autre personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de rĂ©seau de transport public de voyageurs dans l'exercice, Ă  l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Art. 222-Administration de substances nuisibles ayant portĂ© atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique ou psychique d'autrui commise dans les circonstances ou les violences sont punis de 20 ans de rĂ©clusion criminelle (voir ci-haut) ;
  • Art. 222-24 : Viol avec au moins une circonstance aggravante ;
  • Art. 223-4 : DĂ©laissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son âge ou de son Ă©tat physique ou psychique ayant entrainĂ© la mort ;
  • Art. 224-1 A : RĂ©duction en esclavage ;
  • Art. 224-1 B : Exploitation d'esclave ;
  • Art. 224-6 : DĂ©tournement d'aĂ©ronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
  • Art. 225-4-3 : Traite des ĂŞtres humains en bande organisĂ©e ;
  • Art. 225-RĂ©duction en servitude de plusieurs personnes dont au moins un mineur ;
  • Art. 227-2 : DĂ©laissement d'un mineur de quinze ans ayant entrainĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente.

Livre III

  • Art. 331-8 : Vol Ă  main armĂ©e ;
  • Art. 331-9 : Vol en bande organisĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©, accompagnĂ© ou suivi de violences sur autrui ;
  • Art. 312-4 : Extorsion prĂ©cĂ©dĂ©e, accompagnĂ©e ou suivie de violences sur autrui ayant entraĂ®nĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ;
  • Art. 312-6 : Extorsion en bande organisĂ©e ;
  • Art. 321-4 : Recel d'un crime puni de 20 de rĂ©clusion criminelle lorsque le receleur sait qu'il recèle le rĂ©sultat du crime en question et qu'il connait les circonstances qui redent ce crime passible de cette peine ;
  • Art. 322-7 : Destruction, dĂ©gradation ou dĂ©tĂ©rioration d'un bien appartenant Ă  autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature Ă  crĂ©er un danger pour les personnes ayant entraĂ®nĂ© pour autrui une mutilation ou une infirmitĂ© permanente, ou une incapacitĂ© totale de travail pendant huit jours au plus des suites de l'incendie de bois, forĂŞts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui ;
  • Art. 322-8 : Destruction, dĂ©gradation ou dĂ©tĂ©rioration d'un bien appartenant Ă  autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature Ă  crĂ©er un danger pour les personnes ayant entraĂ®nĂ© pour autrui une mutilation ou un infirmitĂ© permanente :
    • En bande organisĂ©e ;
    • Ayant entraĂ®nĂ© pour autrui une incapacitĂ© totale de travail pendant plus de huit jours.
    • Commise Ă  raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, de la personne propriĂ©taire ou utilisatrice du bien Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e ;

Livre IV

  • Art. 411-9 : Destruction, dĂ©tĂ©rioration ou dĂ©tournement tout document, matĂ©riel, construction, Ă©quipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisĂ© d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature Ă  porter atteinte aux intĂ©rĂŞts fondamentaux de la nation commis dans le but de servir les intĂ©rĂŞts d'une puissance Ă©trangère, d'une entreprise ou organisation Ă©trangère ou sous contrĂ´le Ă©tranger ;
  • Art. 412-2 : Complot par une personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ;
  • Art. 412-5 : Participation Ă  un mouvement insurrectionnel :
    • En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matĂ©riels de toute espèce soit Ă  l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en dĂ©sarmant la force publique ;
    • En procurant aux insurgĂ©s des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses ;
  • Art. 421-3 : Crimes initialement punis de 15 ans de rĂ©clusion criminelle avec la circonstance aggravante de terrorisme;
  • Art. 421-4 : Introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature Ă  mettre en pĂ©ril la santĂ© de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel, Ă  des fins terroristes ;
  • Art. 421-5 : Direction ou organisation d'un groupement formĂ© ou d'une entente Ă©tablie en vue de la prĂ©paration, caractĂ©risĂ©e par un ou plusieurs faits matĂ©riels, d'un acte de terrorisme ;
  • Art. 421-6 : Participation Ă  un groupement formĂ© ou Ă  une entente Ă©tablie en vue de la prĂ©paration, caractĂ©risĂ©e par un ou plusieurs faits matĂ©riels, d'un acte de terrorisme, lorsque le groupement ou l'entente a pour objet la prĂ©paration :
    • D'atteintes volontaires Ă  la vie, les atteintes volontaires Ă  l'intĂ©gritĂ© de la personne, l'enlèvement et la sĂ©questration ainsi que le dĂ©tournement d'aĂ©ronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
    • D'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires et devant ĂŞtre rĂ©alisĂ©es dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraĂ®ner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
    • D'introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature Ă  mettre en pĂ©ril la santĂ© de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel lorsque cela est susceptible d'entraĂ®ner la mort d'une ou plusieurs personnes ;

Livre IV bis

  • Art. 461-7 : Conscription ou Ă  l'enrĂ´lement de mineurs de moins de quinze ans, ou de moins de dix-huit ans non-volontaires, dans les forces armĂ©es ou dans des groupes armĂ©s, ou les faire participer activement Ă  des hostilitĂ©s ;
  • Art. 461-10 : Blessures ayant portĂ© gravement atteinte Ă  son intĂ©gritĂ© physique Ă  un combattant de la partie adverse qui, ayant dĂ©posĂ© les armes ou n'ayant plus de moyens de se dĂ©fendre, s'est rendu ;
  • Art. 461-11 : Blessures par traĂ®trise Ă  un individu appartenant Ă  la Nation ou Ă  l'armĂ©e adverse ou Ă  un combattant de la partie adverse, ayant portĂ© gravement atteinte Ă  son intĂ©gritĂ© physique ;
  • Art. 461-12 : Attaques dĂ©libĂ©rĂ©es contre des humanitaires ;
  • Art. 461-13 : Attaques dĂ©libĂ©rĂ©es contre des bâtiments consacrĂ©s Ă  la religion, Ă  l'enseignement, Ă  l'art, Ă  la science ou Ă  l'action caritative, des monuments historiques, des hĂ´pitaux et des lieux oĂą des malades ou des blessĂ©s sont rassemblĂ©s, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisĂ©s Ă  des fins militaires ;
  • Art. 461-19 : Employer une personne protĂ©gĂ©e par le droit international des conflits armĂ©s pour Ă©viter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opĂ©rations militaires ;
  • Art. 461-20 : Contraindre une personne protĂ©gĂ©e par le droit international des conflits armĂ©s Ă  servir dans ses forces armĂ©es ; contraindre les nationaux de la partie adverse Ă  prendre part aux opĂ©rations de guerre dirigĂ©es contre leur pays, mĂŞme s'ils Ă©taient au service de la puissance belligĂ©rante avant le commencement de la guerre ;
  • Art. 461-21 : Obstacle au droit d'une personne protĂ©gĂ©e par le droit international des conflits armĂ©s d'ĂŞtre jugĂ©e rĂ©gulièrement et impartialement, selon les prescriptions des conventions internationales applicables ;
  • Art. 461-28 : Attaque dĂ©libĂ©rĂ©e en sachant qu'elle causera incidemment :
    • Des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient manifestement disproportionnĂ©s par rapport Ă  l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque ;
    • Des dommages Ă©tendus, durables et graves Ă  l'environnement naturel, qui seraient manifestement disproportionnĂ©s par rapport Ă  l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque.
  • Art. 461-29 : Attaquer un combattant adverse avec emploi indu du pavillon parlementaire, du drapeau ou des insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi, de l'Organisation des Nations unies ou du personnel humanitaire, ayant des blessures ayant portĂ© gravement atteinte Ă  son intĂ©gritĂ© physique ;
  • Art. 461-31 : Prononcer des condamnations et exĂ©cuter des peines sans un jugement prĂ©alable ;
  • Art. 462-1 : Crimes punis de quinze ans de rĂ©clusion criminelle commis sur une personne protĂ©gĂ©e par le droit international des conflits armĂ©s.

Code Ă©lectoral

  • Art. L. 101 : Irruption dans un collège Ă©lectoral consommĂ©e ou tentĂ©e avec violence en vue d'empĂŞcher un choix par suite d'un plan concertĂ© pour ĂŞtre exĂ©cutĂ©, soit dans toute la RĂ©publique, soit dans un ou plusieurs dĂ©partements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

Code des télécommunications et des postes

  • Art. L. 67 : Dans un mouvement insurrectionnel, destruction ou sabotage d'une ou de plusieurs lignes de communications Ă©lectroniques, destruction ou endommagement des appareils, envahissement, Ă  l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de communications Ă©lectroniques, ceux qui ont interceptĂ© par tout autre moyen, avec violence et menaces, les communications Ă©lectroniques ou la correspondance par communications Ă©lectroniques entre les divers dĂ©positaires de l'autoritĂ© publique ou qui se sont opposĂ©s avec violence ou menaces au rĂ©tablissement des liaisons de communications Ă©lectroniques.

Code de la défense

  • Art. L. 1333-13-4 : Dans le but d'acquĂ©rir l'arme atomique en bande organisĂ©e : infractions directement liĂ©es aux matières nuclĂ©aires, ou incidemment en bande organisĂ©e ;
  • Art. L. 2339-14 : Diverses infractions tendant Ă  la prolifĂ©ration de missiles, fusĂ©es ou autres systèmes sans pilote capables de conduire Ă  leur cible des armes nuclĂ©aires, chimiques ou biologiques, en bande organisĂ©e.
  • Art. L. 2341-4 : CrĂ©ation ou commerce de matières biologiques Ă  des fins autres que pacifiques ;
  • Art. L. 2342-60 : Importation, exportation, commerce ou courtage de tout matĂ©riel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation du code de la dĂ©fense ; communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation ; mise au point, fabrication, stockage, dĂ©tention, conservation, acquisition, cession, importation, exportation, transit, commerce ou courtage :
    • D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnĂ©e ;
    • D'un produit chimique inscrit au tableau 1 Ă  des fins autres que des fins mĂ©dicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

Code de justice militaire

  • Art. L. 321-11 : DĂ©sertion Ă  l'Ă©tranger avec complot et en temps de guerre ;
  • Art. L. 321-14 : DĂ©sertion en prĂ©sence de l'ennemi ;
  • Art. L. 322-4 : Pillages ou dĂ©gâts de denrĂ©es, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des personnes embarquĂ©es, soit avec des armes ou Ă  force ouverte, soit avec bris de portes et clĂ´tures extĂ©rieures, soit avec violences envers les personnes, s'il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ© Ă©tant infligĂ©e aux instigateurs et aux militaires les plus Ă©levĂ©s en grade et la peine de vingt ans aux autres coupables ;
  • Art. L. 322-7 : Occasionnemment volontaire de la destruction, de la perte ou de la mise hors service dĂ©finitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affectĂ© au service des armĂ©es, mĂŞme s'il est la propriĂ©tĂ© de l'auteur, que cet objet ait Ă©tĂ© en sa possession pour le service ou aux mĂŞmes fins Ă  l'usage d'autres militaires si l'objet rendu impropre au service intĂ©resse la mise en Ĺ“uvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aĂ©ronef militaire lorsque le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, Ă©chouage, abordage ou manĹ“uvre intĂ©ressant la sĂ»retĂ© du bâtiment ou de l'aĂ©ronef ;
  • Art. L. 322-8 : Occasionnemment volontaire de la destruction, de la perte ou de la mise hors service dĂ©finitive ou temporaire d'un Ă©difice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aĂ©ronef, d'approvisionnement, d'armement, de matĂ©riel ou d'une installation quelconque Ă  l'usage des forces armĂ©es ou concourant Ă  la dĂ©fense nationale ;
  • Art. L. 322-11 : Faux ou usage de faux par un militaire chargĂ© de la tenue d'une comptabilitĂ© deniers ou matières ;
  • Art. L. 323-2 : RĂ©volte par des militaires ou personnes embarquĂ©es qui, rĂ©unis au nombre de huit au moins et dans les mĂŞmes conditions, se livrent Ă  des violences en faisant usage d'armes, et refusent, Ă  la voix de l'autoritĂ© qualifiĂ©e, de se disperser et de rentrer dans l'ordre ;
  • Art. L. 323-5 : RĂ©bellion armĂ©e et en agissant au nombre de huit au moins ;
  • Art. L. 323-9 : Voies de fait envers un supĂ©rieur ou une autoritĂ© qualifiĂ©e exercĂ©es par un militaire ou une personne embarquĂ©e, pendant le service ou Ă  l'occasion du service, mĂŞme hors du bord, lorsque le coupable est un officier ou lorsque les voies de fait ont Ă©tĂ© commises par un militaire sous les armes ;
  • Art. L. 323-Violences Ă  main armĂ©e contre une sentinelle ou une vedette ;
  • Art. L. 323-23 : Établissement ou de maintien d'une juridiction rĂ©pressive par un militaire ;
  • Art. L. 332-2 : En temps de guerre :
    • DĂ©truire, dĂ©tourner, soustraire ou reproduire un renseignement, procĂ©dĂ©, objet, document, donnĂ©e informatisĂ©e ou fichier qui a un caractère de secret de la dĂ©fense nationale ;
    • Porter Ă  la connaissance du public ou d'une personne non qualifiĂ©e un renseignement, procĂ©dĂ©, objet, document, donnĂ©e informatisĂ©e ou fichier qui a un caractère de secret de la dĂ©fense nationale ;
    • Par une personne dĂ©positaire, laisser dĂ©truire, dĂ©tourner, soustraire, reproduire ou divulguer un renseignement, procĂ©dĂ©, objet, document, donnĂ©e informatisĂ©e ou fichier qui a un caractère de secret de la dĂ©fense nationale ;
    • Par une personne non dĂ©positaire s'assurer la possession d'un renseignement, procĂ©dĂ©, objet, document, donnĂ©e informatisĂ©e ou fichier qui prĂ©sente le caractère d'un secret de la dĂ©fense nationale.

Crimes punis de quinze ans d'une peine criminelle

Livre I

Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application

  • Art. 121-4 : Tentative de crime puni de 15 ans d'une peine criminelle ;
  • Articles 121-6 et 121-7 : ComplicitĂ© de crime puni de 15 ans d'une peine criminelle ;
  • Art. 132-79 : Crimes initialement punis de 10 ans de d'emprisonnement avec la circonstance aggravante d'usage de cryptologie ;

Livre II

  • Art. 222-7 : Violences ayant entraĂ®nĂ© la mort sans intention de la donner ;
  • Art. 222-10 : Violences ayant entrainĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente avec au moins une circonstance aggravante ;
  • Art. 222-14-1 : Violences ayant entraĂ®nĂ© une incapacitĂ© totale de travail pendant plus de huit jours en bande organisĂ©e ou avec guet-apens commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pĂ©nitentiaire ou toute autre personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de rĂ©seau de transport public de voyageurs dans l'exercice, Ă  l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Art. 222-23 : Viol ;
  • Art. 223-4 : DĂ©laissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son âge ou de son Ă©tat physique ou psychique ayant entrainĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ;
  • Art. 225-4-2 : Traite des ĂŞtres humains sur un mineur avec au moins une circonstance aggravante ;
  • Art. 225-RĂ©duction en servitude de plusieurs personnes ou d'un mineur ; travail forcĂ© de plusieurs personnes dont au moins un mineur.

Livre III

  • Art. 311-7 : Vol prĂ©cĂ©dĂ©, accompagnĂ© ou suivi de violences sur autrui ayant entraĂ®nĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ;
  • Art. 311-9 : Vol en bande organisĂ©e ;
  • Art. 312-3 : Extorsion prĂ©cĂ©dĂ©e, accompagnĂ©e ou suivie de violences sur autrui ayant entraĂ®nĂ© une incapacitĂ© totale de travail pendant plus de huit jours ;
  • Art. 321-4 : Recel d'un crime puni de 15 de rĂ©clusion criminelle lorsque le receleur sait qu'il recèle le rĂ©sultat du crime en question et qu'il connait les circonstances qui redent ce crime passible de cette peine ;
  • Art. 322-6 : Destruction, la dĂ©gradation ou la dĂ©tĂ©rioration d'un bien appartenant Ă  autrui par l'effet de l'incendie de bois, forĂŞts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature Ă  exposer les personnes Ă  un dommage corporel ou Ă  crĂ©er un dommage irrĂ©versible Ă  l'environnement ;
  • Art. 322-7 : Destruction, la dĂ©gradation ou la dĂ©tĂ©rioration d'un bien appartenant Ă  autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature Ă  crĂ©er un danger pour les personnes ayant entraĂ®nĂ© pour autrui une incapacitĂ© totale de travail pendant huit jours au plus.

Livre IV

  • Art. 411-6 : Livraison ou mise Ă  disposition d'une puissance Ă©trangère, Ă  une entreprise ou organisation Ă©trangère ou sous contrĂ´le Ă©tranger ou Ă  leurs agents des renseignements, procĂ©dĂ©s, objets, documents, donnĂ©es informatisĂ©es ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la rĂ©union est de nature Ă  porter atteinte aux intĂ©rĂŞts fondamentaux de la nation ;
  • Art. 411-9 : Destruction, dĂ©tĂ©rioration ou dĂ©tournement tout document, matĂ©riel, construction, Ă©quipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisĂ© d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature Ă  porter atteinte aux intĂ©rĂŞts fondamentaux de la nation ;
  • Art. 412-4 : Participation Ă  un mouvement insurrectionnel ;
  • Art. 421-3 : Crimes initialement punis de 10 ans d'emprisonnement avec la circonstance aggravante de terrorisme ;
  • Art. 434-9 : Corruption ou concussion par un magistrat au bĂ©nĂ©fice ou au dĂ©triment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles ;
  • Art. 434-33 : Fourniture ou usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique par toute personne chargĂ©e de sa surveillance, pour faciliter ou prĂ©parer l'Ă©vasion d'un dĂ©tenu ;
  • Art. 441-4 : Faux ou usage de faux par une personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Livre IV bis

  • Art. 461-5 : Traitements humiliants et dĂ©gradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte Ă  leur intĂ©gritĂ© physique ou psychique ;
  • Art. 461-14 : Attaques dĂ©libĂ©rĂ©es contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires ;
  • Art. 461-15 : Pillage d'une ville ou d'une localitĂ© avec des armes ou Ă  force ouverte ;
  • Art. 461-22 : DĂ©clarer les droits et actions des nationaux de la partie adverse irrecevables en justice, forclos ou suspendus, en raison de la nationalitĂ© des requĂ©rants ;
  • Art. 462-1 : DĂ©lits punis de dix ans d'emprisonnement commis sur une personne protĂ©gĂ©e par le droit international des conflits armĂ©s.

Code de la défense

  • Art. L. 1333-13-4 : Infractions incidentes aux matières nuclĂ©aires, dans le but d'acquĂ©rir l'arme atomique ;
  • Art. L. 2339-14 : Diverses infractions tendant Ă  la prolifĂ©ration de missiles, fusĂ©es ou autres systèmes sans pilote capables de conduire Ă  leur cible des armes nuclĂ©aires, chimiques ou biologiques.

Code de justice militaire

  • Art. L. 332-1 : En temps de guerre, provocation Ă  la dĂ©sobĂ©issance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectĂ©s Ă  toute forme de service national ;
  • Art. L. 332-3 : Entretien direct ou avec intermĂ©diaires de relations commerciales ou financières avec les ressortissants ou les agents d'une puissance en guerre avec la France ;
  • Art. L. 332-4 : En temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixĂ©e par l'autoritĂ© militaire, effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levĂ©s ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes

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