Liste des crimes en droit français
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Les crimes cités entièrement en italiques ne relèvent pas des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal
Les crimes cités en gras sont punis de détention criminelle et tous les autres de l'article de réclusion criminelle.
Crimes passibles de la perpétuité
Livre I
Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application
- Art. 121-4 : Tentative de crime puni de la perpétuité (commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur).
- Articles 121-6 et 121-7 : Complicité de crime puni de la perpétuité (fait sciemment, par aide ou assistance, de faciliter la préparation ou la consommation du crime OU fait par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir de provoquer au crime ou donner des instructions pour le commettre) ;
- Art. 132-79 : Crimes initialement punis de 30 ans de réclusion criminelle avec la circonstance aggravante d'usage de cryptologie ;
- Art. 132-8 : Crimes initialement punis de 30 ans ou de 20 de réclusion criminelle par une personne déjà condamnée pour un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ou un crime.
Livre II (Crimes contre les personnes)
- Art. 211-1 : GĂ©nocide ;
- Articles 212-1 et 212-2: Déportation, réduction en esclavage ou pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivies de leur disparition, de torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre :
- d'un groupe de population civile (212-1) ;
- de ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité (212-2) ;
- Art. 212-3 : Participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de l'un des crimes ci-haut mentionnés caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ;
- Articles 214-3 et 214-4 : Eugénisme en bande organisée et conspiration d'eugénisme ;
- Art. 221-2 : Meurtre :
- Précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ;
- Ayant pour objet dans le cadre d'un délit (ou d'un crime) :
- De le préparer ou de le faciliter ;
- De favoriser la fuite ou assurer l'impunité de son auteur ou d'un de ses complices ;
- Art. 221-3 : Assassinat (meurtre avec préméditation) ;
- Art. 221-4 : Meurtre avec au moins une circonstance aggravante ;
- Art. 221-5 : Empoisonnement prémédité ou aggravé ;
- Art. 221-12 : Disparition forcée[1] ;
- Art. 222-2 : Tortures précédées, accompagnées ou suivies d'un autre crime ;
- Art. 222-6 : Tortures ayant entraîné la mort de la victime sans intention de la donner ;
- Art. 222-26 : Viol avec tortures ;
- Art. 222-34 : Direction ou organisation de trafic de stupéfiants ;
- Art. 224-2 : Enlèvement ou séquestration suivi de mort ou avec tortures ;
- Art. 224-5 : Enlèvement ou séquestration d'enfant dans les circonstances où ce crime est puni de 30 ans de prison lorsqu'il est commis sur un adulte :
- Lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins (art 224-2) ;
- Lorsqu'il y a au moins une victime supplémentaire (art 224-3) ;
- Lorsque la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon (art 224-4) ;
- Art. 224-5-2 : Enlèvement ou séquestration en bande organisée dans les circonstances où ce crime est puni de 30 ans de prison lorsqu'il est commis autrement (voir article précédent) ;
- Art. 224-7 : Détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport suivi de mort ou avec tortures ;
- Art. 225-4-4 : Traite des ĂŞtres humains avec tortures ;
- Art. 225-9 : Proxénétisme avec tortures.
Livre III (Crimes contre les biens)
- Art. 311-10 : vol violent ayant entraîné la mort ou avec tortures ;
- Art. 312-6 : extorsion en bande organisée avec une arme illicite ou soumise à autorisation ;
- Art. 312-7 : extorsion ayant entraîné la mort ou avec tortures ;
- Art. 321-4 : recel d'un crime puni de la perpétuité lorsque le receleur sait qu'il recèle le résultat du crime en question et qu'il connaît les circonstances qui rendent ce crime passible de cette peine ;
- Art. 322-9 : destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui ayant entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Art. 322-10 : destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné la mort.
Livre IV (Crimes contre la nation, l'État et la paix publique)
- Art. 411-2 : Livraison à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national ;
- Art. 412-1 : Attentat par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
- Art. 412-6 : Direction ou organisation de mouvement insurrectionnel ;
- Articles 421-1 et 421-3 : Crimes initialement punis de 30 ans de réclusion criminelle avec la circonstance aggravante de terrorisme :
- Meurtres, atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, enlèvement et séquestration ; détournement d'aéronef ou d'un autre moyen de transport, définis par le livre II du code pénal ; recel de ces infractions ;
- Vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations, infractions en matière informatique définis par le livre III du code pénal ;
- Infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
- Infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la défense ; recel de ces infractions.
- Art. 421-4 : Introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel, ayant entrainé la mort et à des fins terroristes.
Livre IV bis (Crimes de guerre)
- Art. 461-3 : Soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques, ni pratiquées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique ;
- Art. 461-4 : Forcer une personne protégée par le droit international des conflits armés à se prostituer, la contraindre à une grossesse non désirée, la stériliser contre sa volonté ou exercer à son encontre toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
- Art. 461-8 : Ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou en menacer l'adversaire ;
- Art. 461-9 : Attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilités ;
- Art. 461-10 : Donner volontairement la mort à un combattant de la partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu ;
- Art. 461-11 : Donner volontairement la mort par traîtrise à un individu appartenant à la Nation ou à l'armée adverse ou à un combattant de la partie adverse ;
- Art. 461-12 : Attaques délibérées contre des humanitaires ayant entraîné leur mort ;
- Art. 461-21 : Obstacle au droit d'une personne protégée par le droit international des conflits armés d'être jugée régulièrement et impartialement, selon les prescriptions des conventions internationales applicables, ayant entraîné son exécution ;
- Art. 461-23 : Utilisation d'armes, projectiles, matériels ou des méthodes de combat prohibées par le droit international ;
- Art. 461-24 : Attaquer ou bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
- Art. 461-25 : Affamer des personnes civiles comme méthode de guerre ;
- Art. 461-26 : Transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante, d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe ; déportation ou transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population civile de ce territoire ;
- Art. 461-27 : Attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile ou des blessures parmi cette population, qui seraient manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque ;
- Art. 461-29 : Attaquer un combattant adverse avec emploi indu du pavillon parlementaire, du drapeau ou des insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi, de l'Organisation des Nations unies ou du personnel humanitaire, ayant entraîné la mort ; (voir perfidie)
- Art. 461-30 : À moins que la sécurité des personnes civiles ou des impératifs militaires ne l'exigent, ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit ;
- Art. 461-31 : Exécution d'une personne sans jugement préalable ;
- Art. 462-1 : Crimes punis de trente ans de réclusion criminelle commis sur une personne protégée par le droit international des conflits armés.
Code de la défense
- Art. L. 2342-57 : Emploi d'arme chimique ou de produit chimique spécifié, dans ce dernier cas à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche scientifique ou de protection ;
- Art. L. 2342-58 : Conception, construction ou utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques ou de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ; modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite spécifiée ;
- Art. L. 2342-59 : Direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Chapitre I
- Art. L. 321-12 : Désertion en bande armée avec complot ; emport d'armes ou de munitions ;
- Art. L. 321-13 : Désertion par personne faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé, même civil, en présence de l'ennemi ;
- Art. L. 321-13 : DĂ©sertion Ă l'ennemi par un officier ou avec complot ;
- Art. L. 321-22 : Mutilation volontaire en présence de l'ennemi pour se soustraire à ses obligations militaires ;
Chapitre II
- Art. L. 322-1 : Cessation de combat ou aménement de pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense et sans avoir fait tout ce qui prescrit le devoir et l'honneur par un commandant d'une formation, d'une force navale ou aérienne, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ;
- Art. L. 322-3 : Complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable ;
- Art. L. 322-4 : Pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des personnes embarquées, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes, sauf s'il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, ou alors la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade ;
- Art. L. 322-5 : Dépouillement sur un blessé, malade ou naufragé avec violences aggravant son état ;
- Art. L. 322-8 : Occasionnement volontaire de destruction, de perte ou de mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale par tout militaire, toute personne embarquée, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé suivi de mort ou ayant nui à la défense nationale ;
- Art. L. 322-9 : Occasionnement volontaire de la perte d'un bâtiment ou d'un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué par un commandant de force navale ou aérienne, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout pilote d'un bâtiment ou de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé ;
Chapitre III
- Art. L. 323-2 : Révolte par les militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte ;
- Art. L. 323-3 : Révolte en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire ;
- Art. L. 323-5 : Rébellion armée par huit soldats au moins par les militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la rébellion ;
- Art. L. 323-7 : Non-obéissance, même par un civil, lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée ;
- Art. L. 323-15 : Violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette, même par un civil, en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base ;
Chapitre IV
- Art. L. 324-2 : En temps de guerre, même par un civil, non accomplissement volontairement d'une mission à charge, si cette mission était relative à des opérations de guerre ;
- Art. L. 324-8 : Non-abandon en dernier par le commandant d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, volontairement et en violation des consignes reçues ;
- Art. L. 324-9 : Abandon de poste par un militaire en bande armée en présence de l'ennemi.
Livre III, Titre III
- Art. L. 331-1 : Lorsqu'il est commis en temps de guerre, tout acte de trahison ou d'espionnage ;
- Art. L. 331-2 : Port des armes contre la France en temps de guerre par un Français ou militaire au service de la France ;
- Art. L. 331-3 : Même par un civil, provocation à la fuite ou obstruction au ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ; provocation, sans ordre du commandant, de la cessation du combat amenement, sans ordre du commandant, du pavillon ; occasionnement de la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve ;
- Art. L. 332-1 : En temps de guerre, provocation des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ; participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ; entrave au fonctionnement normal du matériel militaire ou au mouvement normal de personnel ou de matériel militaire.
Crimes passibles de trente ans d'une peine criminelle
Livre I
Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application
- Art. 121-4 : Tentative de crime puni de 30 ans d'une peine criminelle ;
- Articles 121-6 et 121-7 : Complicité de crime puni de 30 ans d'une peine criminelle ;
- Art. 132-79 : Crimes initialement punis de 20 ans de réclusion criminelle avec la circonstance aggravante d'usage de cryptologie ;
- Art. 132-8 : Crimes initialement punis de 15 ans de réclusion criminelle par une personne déjà condamnée pour un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ou un crime.
Livre II
- Art. 214-1 : Eugénisme ;
- Art. 214-2 : Intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée ;
- Art. 221-1 : Meurtre ;
- Art. 222-5 : Empoisonnement ;
- Art. 222-3 : Tortures ou actes de barbarie sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
- Art. 222-4 : Tortures ou actes de barbarie en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
- Art. 222-5 : Tortures ou actes de barbarie ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Art. 222-8 : Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
- Art. 222-14 : Violences habituelles ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
- Art. 222-14-1 : Violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission ;
- Art. 222-15 : Administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui commise dans les circonstances ou les violences sont punis de 30 ans de réclusion criminelle (voir ci-haut) ;
- Art. 222-25 : Viol ayant entrainé la mort de la victime ;
- Art. 222-35 : Production ou fabrication illicites de stupéfiants en bande organisée ;
- Art. 222-36 : Importation ou exportation illicites de stupéfiants en bande organisée ;
- Art. 224-1 C : Crimes d'esclavage avec au moins une de cinq circonstances aggravantes ;
- Art. 224-2 : Enlèvement ou séquestration lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins ;
- Art. 224-3 : Enlèvement ou séquestration à l'égard de plusieurs personnes ;
- Art. 224-4 : Enlèvement ou séquestration lorsque la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition ;
- Art. 224-5 : Enlèvement ou séquestration d'un mineur de quinze ans ;
- Art. 224-6-1 : Détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport en bande organisée ;
- Art. 227-2 : DĂ©laissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci ;
- Art. 227-16 : Privation d'aliments ou de soins - ou maintien d'un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs dans le but de solliciter la générosité des passants - ayant entrainé la mort sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité.
Livre III
- Art. 311-9 : Vol en bande organisée avec usage ou menace d'une arme ou une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ;
- Art. 312-5 : Extorsion avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ;
- Art. 312-6 : Extorsion en bande organisée précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Art. 321-4 : Recel d'un crime puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsque le receleur sait qu'il recèle le résultat du crime en question et qu'il connait les circonstances qui redent ce crime passible de cette peine ;
- Art. 322-8 : Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente :
- En bande organisée ;
- Ayant entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
- Commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- Art. 322-9 : Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.
Livre IV
- Art. 411-3 : Livraison à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale ;
- Art. 411-4 : Entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France ; fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France ;
- Art. 412-1 : Attentat ;
- Art. 412-7 : Prise ou rétention contre l'ordre des autorités légales d'un commandement militaire quelconque ; levée des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales ;
- Art. 412-8 : Provocation suivi d'effet à s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la population ;
- Art. 414-1 : Provocation en vue de nuire à la défense nationale de militaires :
- appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ;
- ou d'assujettis affectés à toute forme du service national à la désobéissance par quelque moyen que ce soit ;
- Art. 421-3 : Crime puni de 20 de réclusion criminelle avec la circonstance aggravante d'acte de terrorisme ;
- Art. 421-6 : Direction ou organisation d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme, lorsque le groupement ou l'entente a pour objet la préparation : :
- D'atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
- D'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
- D'introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel lorsque cela est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
- Art. 432-4 : Détention ou rétention, attentatoire à la liberté individuelle, d'une durée de plus de sept jours par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
- Art. 442-1 : Contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin ;
- Art. 442-2 : Transport, mise en circulation ou détention en vue de la mise en circulation, en bande organisée, des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués.
Livre IV bis
- Art. 461-10 : Blessures volontaires à un combattant de la partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu, ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner ;
- Art. 461-11 : Blessures volontaires par traîtrise à un combattant de la partie adverse, ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner ;
- Art. 461-12 : Attaques délibérées contre des personnels humanitaires, ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Art. 461-29 : Attaquer un combattant adverse avec emploi indu du pavillon parlementaire, du drapeau ou des insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi, de l'Organisation des Nations unies ou du personnel humanitaire, ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Art. 462-1 : Crimes punis de vingt ans de réclusion criminelle commis sur une personne protégée par le droit international des conflits armés.
Code de la défense
- Art. L. 1333-13-4 : Infractions directement liées aux matières nucléaires, dans le but qu'acquérir l'arme atomique, en bande organisée ;
- Art. L. 2341-4 : Création ou commerce en bande organisée de matières biologiques à des fins autres que pacifiques.
Crimes passibles de vingt ans d'une peine criminelle
Livre I
Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application
- Art. 121-4 : Tentative de crime puni de 20 ans d'une peine criminelle ;
- Articles 121-6 et 121-7 : Complicité de crime puni de 20 ans d'une peine criminelle ;
- Art. 132-79 : Crimes initialement punis de 15 ans de réclusion criminelle avec la circonstance aggravante d'usage de cryptologie ;
Livre II
- Art. 222-3 : Tortures ou actes de barbarie avec au moins une circonstance aggravante ;
- Art. 222-8 : Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec au moins une circonstance aggravante ;
- Art. 222-10 : Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
- Art. 222-14 : Violences habituelles ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
- Art. 222-14-1 : Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente en bande organisée ou avec guet-apens commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission ;
- Art. 222-Administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui commise dans les circonstances ou les violences sont punis de 20 ans de réclusion criminelle (voir ci-haut) ;
- Art. 222-24 : Viol avec au moins une circonstance aggravante ;
- Art. 222-35 : Production ou fabrication illicites de stupéfiants ;
- Art. 223-4 : Délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ayant entrainé la mort ;
- Art. 224-1 A : RĂ©duction en esclavage ;
- Art. 224-1 B : Exploitation d'esclave ;
- Art. 224-1 : Enlèvement ou séquestration ;
- Art. 224-6 : Détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
- Art. 225-4-3 : Traite des êtres humains en bande organisée ;
- Art. 225-8 : Proxénétisme aggravé et en bande organisée ;
- Art. 225-RĂ©duction en servitude de plusieurs personnes dont au moins un mineur ;
- Art. 227-2 : Délaissement d'un mineur de quinze ans ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente.
Livre III
- Art. 331-8 : Vol à main armée ;
- Art. 331-9 : Vol en bande organisée précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ;
- Art. 312-4 : Extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Art. 312-6 : Extorsion en bande organisée ;
- Art. 321-4 : Recel d'un crime puni de 20 de réclusion criminelle lorsque le receleur sait qu'il recèle le résultat du crime en question et qu'il connait les circonstances qui redent ce crime passible de cette peine ;
- Art. 322-7 : Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente, ou une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus des suites de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui ;
- Art. 322-8 : Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente :
- En bande organisée ;
- Ayant entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
- Commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
Livre IV
- Art. 411-9 : Destruction, détérioration ou détournement tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ;
- Art. 412-2 : Complot par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
- Art. 412-5 : Participation Ă un mouvement insurrectionnel :
- En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;
- En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses ;
- Art. 421-3 : Crimes initialement punis de 15 ans de réclusion criminelle avec la circonstance aggravante de terrorisme;
- Art. 421-4 : Introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel, à des fins terroristes ;
- Art. 421-5 : Direction ou organisation d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme ;
- Art. 421-6 : Participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme, lorsque le groupement ou l'entente a pour objet la préparation :
- D'atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
- D'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
- D'introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel lorsque cela est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
Livre IV bis
- Art. 461-7 : Conscription ou à l'enrôlement de mineurs de moins de quinze ans, ou de moins de dix-huit ans non-volontaires, dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou les faire participer activement à des hostilités ;
- Art. 461-10 : Blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique à un combattant de la partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu ;
- Art. 461-11 : Blessures par traîtrise à un individu appartenant à la Nation ou à l'armée adverse ou à un combattant de la partie adverse, ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique ;
- Art. 461-12 : Attaques délibérées contre des humanitaires ;
- Art. 461-13 : Attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;
- Art. 461-19 : Employer une personne protégée par le droit international des conflits armés pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;
- Art. 461-20 : Contraindre une personne protégée par le droit international des conflits armés à servir dans ses forces armées ; contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de la puissance belligérante avant le commencement de la guerre ;
- Art. 461-21 : Obstacle au droit d'une personne protégée par le droit international des conflits armés d'être jugée régulièrement et impartialement, selon les prescriptions des conventions internationales applicables ;
- Art. 461-28 : Attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment :
- Des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque ;
- Des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque.
- Art. 461-29 : Attaquer un combattant adverse avec emploi indu du pavillon parlementaire, du drapeau ou des insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi, de l'Organisation des Nations unies ou du personnel humanitaire, ayant des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique ;
- Art. 461-31 : Prononcer des condamnations et exécuter des peines sans un jugement préalable ;
- Art. 462-1 : Crimes punis de quinze ans de réclusion criminelle commis sur une personne protégée par le droit international des conflits armés.
Code Ă©lectoral
- Art. L. 101 : Irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.
Code des télécommunications et des postes
- Art. L. 67 : Dans un mouvement insurrectionnel, destruction ou sabotage d'une ou de plusieurs lignes de communications électroniques, destruction ou endommagement des appareils, envahissement, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de communications électroniques, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les communications électroniques ou la correspondance par communications électroniques entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de communications électroniques.
Code de la défense
- Art. L. 1333-13-4 : Dans le but d'acquérir l'arme atomique en bande organisée : infractions directement liées aux matières nucléaires, ou incidemment en bande organisée ;
- Art. L. 2339-14 : Diverses infractions tendant à la prolifération de missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, en bande organisée.
- Art. L. 2341-4 : Création ou commerce de matières biologiques à des fins autres que pacifiques ;
- Art. L. 2342-60 : Importation, exportation, commerce ou courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation du code de la défense ; communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation ; mise au point, fabrication, stockage, détention, conservation, acquisition, cession, importation, exportation, transit, commerce ou courtage :
- D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;
- D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Code de justice militaire
- Art. L. 321-11 : DĂ©sertion Ă l'Ă©tranger avec complot et en temps de guerre ;
- Art. L. 321-12 : Désertion en bande armée ;
- Art. L. 321-14 : Désertion en présence de l'ennemi ;
- Art. L. 322-4 : Pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des personnes embarquées, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes, s'il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité étant infligée aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade et la peine de vingt ans aux autres coupables ;
- Art. L. 322-7 : Occasionnemment volontaire de la destruction, de la perte ou de la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire lorsque le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef ;
- Art. L. 322-8 : Occasionnemment volontaire de la destruction, de la perte ou de la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale ;
- Art. L. 322-11 : Faux ou usage de faux par un militaire chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières ;
- Art. L. 323-2 : Révolte par des militaires ou personnes embarquées qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre ;
- Art. L. 323-5 : Rébellion armée et en agissant au nombre de huit au moins ;
- Art. L. 323-9 : Voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou une personne embarquée, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, lorsque le coupable est un officier ou lorsque les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes ;
- Art. L. 323-Violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette ;
- Art. L. 323-23 : Établissement ou de maintien d'une juridiction répressive par un militaire ;
- Art. L. 332-2 : En temps de guerre :
- Détruire, détourner, soustraire ou reproduire un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale ;
- Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale ;
- Par une personne dépositaire, laisser détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale ;
- Par une personne non dépositaire s'assurer la possession d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale.
Crimes punis de quinze ans d'une peine criminelle
Livre I
Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application
- Art. 121-4 : Tentative de crime puni de 15 ans d'une peine criminelle ;
- Articles 121-6 et 121-7 : Complicité de crime puni de 15 ans d'une peine criminelle ;
- Art. 132-79 : Crimes initialement punis de 10 ans de d'emprisonnement avec la circonstance aggravante d'usage de cryptologie ;
Livre II
- Art. 222-7 : Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
- Art. 222-10 : Violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente avec au moins une circonstance aggravante ;
- Art. 222-14-1 : Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours en bande organisée ou avec guet-apens commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission ;
- Art. 222-23 : Viol ;
- Art. 223-4 : Délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Art. 225-4-2 : Traite des ĂŞtres humains sur un mineur avec au moins une circonstance aggravante ;
- Art. 225-7-1 : Proxénétisme sur un mineur de quinze ans ;
- Art. 225-Réduction en servitude de plusieurs personnes ou d'un mineur ; travail forcé de plusieurs personnes dont au moins un mineur.
Livre III
- Art. 311-7 : Vol précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Art. 311-9 : Vol en bande organisée ;
- Art. 312-3 : Extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
- Art. 321-4 : Recel d'un crime puni de 15 de réclusion criminelle lorsque le receleur sait qu'il recèle le résultat du crime en question et qu'il connait les circonstances qui redent ce crime passible de cette peine ;
- Art. 322-6 : Destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement ;
- Art. 322-7 : Destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
Livre IV
- Art. 411-6 : Livraison ou mise à disposition d'une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;
- Art. 411-9 : Destruction, détérioration ou détournement tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;
- Art. 412-4 : Participation Ă un mouvement insurrectionnel ;
- Art. 421-3 : Crimes initialement punis de 10 ans d'emprisonnement avec la circonstance aggravante de terrorisme ;
- Art. 434-9 : Corruption ou concussion par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles ;
- Art. 434-33 : Fourniture ou usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique par toute personne chargée de sa surveillance, pour faciliter ou préparer l'évasion d'un détenu ;
- Art. 441-4 : Faux ou usage de faux par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Livre IV bis
- Art. 461-5 : Traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique ;
- Art. 461-14 : Attaques délibérées contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires ;
- Art. 461-15 : Pillage d'une ville ou d'une localité avec des armes ou à force ouverte ;
- Art. 461-22 : Déclarer les droits et actions des nationaux de la partie adverse irrecevables en justice, forclos ou suspendus, en raison de la nationalité des requérants ;
- Art. 462-1 : Délits punis de dix ans d'emprisonnement commis sur une personne protégée par le droit international des conflits armés.
Code de la défense
- Art. L. 1333-13-3 : Diverses infractions avec matières nucléaires commises en bande organisée ;
- Art. L. 1333-13-4 : Infractions incidentes aux matières nucléaires, dans le but d'acquérir l'arme atomique ;
- Art. L. 2339-14 : Diverses infractions tendant à la prolifération de missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou biologiques.
Code de justice militaire
- Art. L. 332-1 : En temps de guerre, provocation à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national ;
- Art. L. 332-3 : Entretien direct ou avec intermédiaires de relations commerciales ou financières avec les ressortissants ou les agents d'une puissance en guerre avec la France ;
- Art. L. 332-4 : En temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature.
Notes et références
- Article 221-12 du Code pénall sur Légifrance