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Gestation pour autrui

La gestation pour autrui (GPA) est une pratique incluse dans la ProcrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e (PMA), d'aprĂšs l'Organisation mondiale de la santĂ©[1] - [2]. Il s'agit plus prĂ©cisĂ©ment de transplanter un embryon, dont les parents biologiques sont infertiles, dans l'utĂ©rus d'une autre femme, appelĂ©e « mĂšre porteuse » ou « gestatrice », qui portera l'enfant jusqu'Ă  sa naissance. À ce moment l'enfant est habituellement remis Ă  ses parents biologiques ce qui distingue la gestation pour autrui de l'adoption. Selon le contexte, ces derniers sont parfois Ă©galement appelĂ©s aussi « parents intentionnels » ou « parents d’intentions ». Les embryons ne sont pas conçus avec l'ovule de la mĂšre porteuse (il s'agirait dans ce cas de procrĂ©ation pour autrui), mais d'ordinaire avec celui de la mĂšre biologique de l'enfant. Il existe Ă©galement des cas oĂč l'ovule provient d'une donneuse d'ovocyte (qui ne peut ĂȘtre la mĂšre porteuse), la femme qui sera la future mĂšre lĂ©gale de l'enfant mais n'est pas sa mĂšre sur le plan gĂ©nĂ©tique sera appelĂ©e « mĂšre intentionnelle » ou « mĂšre d’intention » durant la grossesse.

Les personnes qui ont recours Ă  la gestation pour autrui peuvent ĂȘtre des couples femme-homme, en cas d'infertilitĂ© fĂ©minine liĂ©e Ă  l'absence d'utĂ©rus (syndrome de Rokitansky-KĂŒster-Hauser ou MRKH), Ă  sa malformation ou Ă  la suite de son ablation chirurgicale (hystĂ©rectomie), ou des hommes cĂ©libataires[3] ou en couple homosexuel. Plusieurs cas de figure sont possibles. Les parents d'intention peuvent ĂȘtre les pĂšres et mĂšres biologiques de l'enfant si le couple n'a pas recours Ă  un don de gamĂštes (ni don d'ovocyte, ni don de sperme), mais ils peuvent Ă©galement n'avoir qu'un lien gĂ©nĂ©tique partiel (recours Ă  un don de sperme ou d'ovocyte) ou nul avec l'enfant (recours Ă  un don de sperme et d'ovocyte). Le vocabulaire employĂ© pour nommer la mĂšre porteuse varie : elle est parfois aussi appelĂ©e gestatrice, femme porteuse, « mĂšre de substitution »[4], ou simplement « mĂšre » lorsque le droit s'appuie sur le principe que la mĂšre est celle qui accouche (mater semper certa est, « la mĂšre est toujours certaine » en latin). Le terme « gestation pour autrui » est lui-mĂȘme dĂ©battu, certains prĂ©fĂ©rant parler de maternitĂ© pour le compte d'autrui ou de recours Ă  une mĂšre porteuse, en fonction du regard portĂ© sur cette pratique.

Le statut lĂ©gal de la gestation pour autrui varie selon les pays. Interdite dans certains pays, comme la France, au nom du principe d'indisponibilitĂ© du corps humain, elle est autorisĂ©e dans d'autres, sous des conditions variables concernant par exemple les critĂšres d'accĂšs Ă  cette mĂ©thode de procrĂ©ation, l'autorisation ou l'interdiction d'une rĂ©munĂ©ration de la mĂšre porteuse (on parle alors de « GPA commerciale » dans les cas oĂč la rĂ©munĂ©ration est autorisĂ©e et de « GPA altruiste » lorsque la GPA ne peut se faire que sans compensation financiĂšre), les droits des parents intentionnels sur les dĂ©cisions de santĂ© au cours de la grossesse, et l'accĂšs des enfants Ă  leurs origines biologiques. Dans d'autres pays, la gestation pour autrui ne fait l'objet d'aucune mention lĂ©gale explicite.

Du fait des variations de lĂ©gislations, des diffĂ©rences de technologie mĂ©dicale et de revenus selon les pays et de la libertĂ© de circulation des personnes, certains ont parlĂ© de « tourisme procrĂ©atif », tandis que d'autres ont prĂ©fĂ©rĂ© les termes de GPA internationale ou de traitement contre l'infertilitĂ© transfrontiĂšre. Cette pratique engendre ensuite parfois un problĂšme juridique quand il s'agit de transcrire les actes de naissance dĂ©livrĂ©s Ă  l'Ă©tranger[5] - [6]. En effet, certaines juridictions ne reconnaissent pas la gestation pour autrui comme un mode de procrĂ©ation lĂ©gal, au nom du principe de non-marchandisation du corps humain et parce que la mĂšre porteuse est considĂ©rĂ©e comme pleinement mĂšre. Elles refusent alors de reconnaitre le statut de parents aux personnes revenant avec un ou des enfants conçus par mĂšre porteuse Ă  l'Ă©tranger, mĂȘme si le pays de naissance autorise la GPA et a Ă©tabli une filiation entre l'enfant et les parents intentionnels.

Finalité de la gestation pour autrui

Le recours à la gestation pour autrui est utilisé par des femmes qui, malgré une fonction ovarienne conservée, ne peuvent mener une grossesse à terme, soit du fait d'une absence d'utérus (d'origine congénitale ou aprÚs chirurgie : hystérectomie), soit du fait d'une malformation congénitale ou acquise (syndrome d'Asherman, prise de DistilbÚne par la mÚre de la mÚre intentionnelle) ou d'un léiomyome[7].

C'est également une voie utilisée par des couples d'hommes ou de femmes dans le cadre d'un projet homoparental. Si les ovocytes ne sont pas ceux de la mÚre porteuse, mais d'une autre femme, on sera alors bien dans un cas de « gestation pour autrui ». Dans le cas contraire, il s'agira d'une procréation pour autrui (voir ci-dessus). Se pose alors la question des droits du deuxiÚme parent, parfois appelé « parent social » : certains pays ne reconnaissent pas légalement les familles homoparentales.

RĂŽle et statut de la gestatrice

Leur condition dans les pays qui ont légalisé la pratique de la gestation pour autrui est trÚs variable :

  • Au Royaume-Uni, la femme porteuse a le plus souvent recours Ă  une association spĂ©cialisĂ©e qui se charge de la mettre en relation avec les couples infertiles. Il est interdit de faire de la publicitĂ© et les intermĂ©diaires ne peuvent agir que dans un but non lucratif. La gestatrice ne peut pas ĂȘtre rĂ©tribuĂ©e mais elle peut obtenir le remboursement raisonnable des frais qu'elle a engagĂ©s pour mener Ă  bien sa grossesse. Elle dispose d'un dĂ©lai de 6 semaines pour revenir sur sa dĂ©cision et garder l'enfant[8].
  • En Russie, la mĂšre doit ĂȘtre ĂągĂ©e entre 20 et 35 ans, avoir dĂ©jĂ  un enfant et ne pas avoir de maladies psychiques ou somatiques. Des agences spĂ©cialisĂ©es recrutent les candidates mais un commerce sauvage de particulier Ă  particulier s'est dĂ©veloppĂ© par l'intermĂ©diaire d'Internet. La mĂšre porteuse reçoit des indemnitĂ©s mensuelles et une rĂ©munĂ©ration. En contrepartie, elle signe un document par lequel elle renonce Ă  ses droits sur l'enfant et accepte de la confier Ă  des tiers qui deviennent lĂ©galement les parents du bĂ©bĂ©. Un commerce trĂšs lucratif s'est dĂ©veloppĂ© et l'offre des mĂšres porteuses dĂ©passe la demande[9].
  • Aux États-Unis, la gestatrice doit ĂȘtre en bonne santĂ© physique et psychologique, et avoir eu dĂ©jĂ  au moins une grossesse sans complications. Elle bĂ©nĂ©ficie d'un conseil lĂ©gal indĂ©pendant avant de donner son consentement libre et Ă©clairĂ©, Ă©tape exigĂ©e par la loi ou la jurisprudence. Elle bĂ©nĂ©ficie d'une compensation financiĂšre qui doit s'inscrire dans un montant raisonnable et ĂȘtre liĂ©e uniquement Ă  l'Ă©tat de grossesse. En ce qui concerne toutes les dĂ©cisions mĂ©dicales, y compris envers l'enfant qu'elle porte, c'est toujours Ă  elle que revient le dernier mot. Concernant la filiation de l'enfant ainsi nĂ©, toutes les lois spĂ©cifiques Ă  la GPA l'Ă©tablissent envers les parents d'intention, ce qui empĂȘche l'enfant de se retrouver dans l'incertitude juridique.
  • En Inde, les cliniques mĂ©dicales recrutent les mĂšres selon des critĂšres de santĂ©, d'Ăąge, d’obĂ©issance et de dĂ©tresse Ă©conomique. La gestatrice doit obtenir le consentement de son Ă©poux. Elle signe un contrat mais n'en reçoit pas toujours la copie. Elle est bien souvent logĂ©e par la clinique pendant les derniers mois de la grossesse collectivement et doit se soumettre aux rĂšgles imposĂ©es par les mĂ©decins en matiĂšre de nourriture, de dĂ©placements, de visites de ses enfants
 Elle accepte Ă©ventuellement dans certains cas d'allaiter le bĂ©bĂ© et s'en occuper les premiĂšres semaines de vie lorsque les parents d'intention arrivent aprĂšs la naissance[10].
  • En France, un rapport du SĂ©nat datant de juin 2008 propose de lĂ©galiser la pratique de la gestation pour autrui Ă  condition de respecter des rĂšgles prĂ©cises qui visent Ă  protĂ©ger la gestatrice et qui mettent en avant l’altruisme de la candidate. Le rapport recommande que la gestatrice doit dĂ©jĂ  avoir un enfant, qu'elle ne peut pas porter le bĂ©bĂ© de sa fille ou de son fils, qu'elle ne peut pas ĂȘtre la mĂšre gĂ©nĂ©tique, qu'il lui faut l'autorisation d'une commission et d'un juge, qu'elle ne peut pas prĂ©tendre Ă  une rĂ©munĂ©ration mais seulement Ă  un dĂ©dommagement raisonnable et qu'elle ne peut pas conduire plus de deux grossesses pour autrui[11].
  • Au QuĂ©bec, la femme porteuse doit ĂȘtre ĂągĂ©e d’au moins 21 ans et doit ĂȘtre jugĂ©e autonome de disposer de son corps. Il est requis pour elle d’assister Ă  une sĂ©ance d’information et doit signer une convention de grossesse pour autrui qui fait Ă©tat de son consentement. Il est interdit de rĂ©munĂ©rer une femme porteuse, mais le remboursement de certaines dĂ©penses est permis[12]. Les restrictions contre la rĂ©munĂ©ration est garantie par des sanctions pĂ©nales pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 $[13].

Questions Ă©thiques

Le principe et la pratique de la GPA soulÚvent un certain nombre de questions éthiques[14]. Celles-ci concernent notamment les droits de la mÚre porteuse quant au risque de marchandisation du corps humain et d'atteinte de la dignité des femmes[15], ainsi que du respect du lien qui s'établit entre la mÚre et l'enfant pendant la grossesse.

Dans les pays oĂč la rĂ©munĂ©ration de la mĂšre porteuse est autorisĂ©e dans le cadre d'une GPA lĂ©gale, la prĂ©sence d'une somme d'argent dans la convention de GPA soulĂšve des inquiĂ©tudes relatives Ă  la marchandisation du corps humain. Certaines femmes peuvent ĂȘtre en effet poussĂ©es par la pauvretĂ© Ă  accepter un travail qui ne rĂ©pondrait pas aux rĂšgles habituelles du droit du travail. Selon les dispositions lĂ©gales de certains pays ou aux termes de certaines conventions de GPA, la mĂšre porteuse est privĂ©e du droit de garder l'enfant qu'elle a portĂ©, quels que soient les liens affectifs Ă©ventuellement apparus au cours de la grossesse.

Certaines personnes s'inquiĂštent pour le dĂ©veloppement psychologique de l'enfant, qui pourrait ĂȘtre perturbĂ© par la « complexitĂ© » de sa filiation, qui distinguerait la mĂšre gĂ©nĂ©tique, la mĂšre porteuse, et Ă©ventuellement la mĂšre lĂ©gale. À ce sujet, GeneviĂšve Delaisi de Parseval, psychanalyste spĂ©cialiste de bioĂ©thique, estime que cette complexitĂ© est en rĂ©alitĂ© une « chance » pour l'enfant. Selon une Ă©tude de 2016, l'ensemble des Ă©tudes rĂ©alisĂ©es Ă  ce jour ne confirme pas les inquiĂ©tudes soulevĂ©es[16]. Cependant, selon une Ă©tude britannique de la SociĂ©tĂ© europĂ©enne de reproduction et d'embryologie humaines (ESHRE), les enfants conçus grĂące Ă  la gestation pour autrui (GPA) semblent « prĂ©senter plus de problĂšmes avec leurs pairs et une tendance Ă  plus de problĂšmes comportementaux, Ă©motionnels et relationnels » mais les familles suivies par l'Ă©tude semblent malgrĂ© tout bien fonctionner modĂšrent les auteurs[17].

Une étude de 2006 portant sur les études d'impact de la GPA a notamment trouvé que pratiquement toutes les études utilisaient des échantillons hautement sélectionnés, rendant les généralisations difficiles[18].

En France, en , l'AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine avait averti d'un « risque de dĂ©rive » s'il y avait Ă  l'avenir une « demande de pure convenance sans indication mĂ©dicale », et qu'en outre il conviendrait de revenir sur les fondements de la loi bioĂ©thique de 1994[19]. Roger Henrion, porte-parole de l'AcadĂ©mie Nationale de MĂ©decine, rappelle en que « les risques physiques et psychiques Ă  court et surtout Ă  long terme, en particulier pour l'enfant, sont encore mal Ă©valuĂ©s et dans le cas oĂč le lĂ©gislateur serait conduit Ă  autoriser la GPA, celle-ci devrait ĂȘtre assortie d'une dĂ©marche d'Ă©valuation des risques rigoureuse, objective et strictement encadrĂ©e »[20].

La Philosophe Sylviane Agacinski, par exemple, voit dans la GPA "une forme inédite d'esclavage" qui "s'approprie l'usage des organes d'une femme et le fruit de cet usage"[21]. Au niveau international, de nombreuses féministes sont mobilisées contre la GPA, avec des argumentaires divers, comme en témoigne l'ouvrage coordonné par Devillers Marie-JosÚphe & Stoicea-Deram Anna-Luana, Ventre à louer.

Selon la Rapporteuse spĂ©ciale sur la vente et l’exploitation sexuelles d’enfants pour le Conseil des droits de l'Homme, en 2018 « la gestation pour autrui Ă  des fins commerciales doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une vente d’enfant, telle que l’a dĂ©finit le Protocole facultatif Ă  la Convention des droits de l’enfant qui traite de la vente d’enfants »[22].

Selon CĂ©line Revel-Dumas, la question n’est pas « quels droits pour qui ? », mais «quelles limites pour quoi?» car dans la bataille du «droit Ă  l’enfant» contre le «droit Ă  la mĂšre», c’est le sans-voix qui perd[23]. L'historienne et sociologue française Delphine Gardey suggĂšre que la gestation pour autrui est avant tout un marchĂ© accompagnĂ© d’une offre et d’une demande[24]. Elle prĂ©cise que la gestation pour autrui (GPA) insiste sur un processus conduisant Ă  la mise en disposition d'un service et une personne qui bĂ©nĂ©ficie de celui-ci sur le plan dit «commercial »[24].Selon elle, cette formule entre le bĂ©nĂ©ficiaire et la personne offrant le service suggĂšre donc un don et une relation dĂ©sintĂ©ressĂ©e[24]. Elle souligne que la gestation pour autrui met de l’avant non pas le principe de «mĂšre», mais bien de «travailleuses» de «substitution» qui suggĂšre les produits du corps fĂ©minin comme Ă©tant une ressource rare[24].La gestation pour autrui apparait pour l’auteure comme Ă©tant un «travail du care» qui mĂ©rite d’ĂȘtre pris en compte[24]. Elle mentionne aussi la notion de «sous-traitance» du travail reproductif et l’exploitation Ă©conomique du corps reproductif au sein de ce qu’elle nomme un «marchĂ© international du travail de reproduction humaine»[24].

Pour la sociologue et professeure Ă©mĂ©rite au DĂ©partement de mĂ©decine sociale Maria De Koninck, la gestation pour autrui est une pratique dĂ©shumanisante qui va Ă  l’encontre de la dignitĂ© humaine et place le dĂ©sir de l’enfant au sein d'un contexte commercial et marchand[25].

Marie-HĂ©lĂšne Parizeau, philosophe quĂ©bĂ©coise spĂ©cialisĂ©e en morale et en Ă©thique appliquĂ©e, rejoint cette idĂ©e en affirmant que la GPA Ă©quivaudrait Ă  un travail pour laquelle la femme gagne un profit et oĂč l’enfant est un produit[26]. Dans un contexte de gestation pour autrui commercial, la motivation de la mĂšre porteuse est rarement altruiste et est avant tout Ă©conomique[26]. Elle aborde aussi la question du tourisme procrĂ©atif qui fait de la gestation pour autrui une pratique qui contribue Ă  la hausse des inĂ©galitĂ©s sociales[26].D'une part les femmes qui s'y engagent sont gĂ©nĂ©ralement des femmes provenant de milieux plus dĂ©favorisĂ©s et pour qui offrir le service de mĂšre porteuse constitue une source importante de profit[26]. D'autre part, dans les pays oĂč la gestation pour autrui permet une forme de rĂ©munĂ©ration, le service de GPA est plus facilement atteignable pour les individus plus fortunĂ©s que les personnes plus dĂ©munit[26].

CĂ©line Lafontaine professeure de sociologie Ă  l'UniversitĂ© de MontrĂ©al, quant Ă  elle aborde le dĂ©veloppement technologique et le rapport de l’économie mondialisĂ©e pour en inscrire la GPA au sein du capitalisme marchand[27]. Elle nomme de «corps marché» pour dĂ©crire le corps comme Ă©tant une ressource Ă©conomique[27]. L’auteure s’insĂšre dans une Ă©cole de pensĂ©e fĂ©ministe marxiste pour expliquer comment la marchandisation du corps et le travail corporel des femmes au sein de la bioĂ©conomie ont progressivement Ă©tĂ© naturalisĂ© et sont aujourd’hui rendu socialement non reconnu[27].

Questions financiĂšres

Selon la Loi sur la procrĂ©ation assistĂ©e adoptĂ©e en 2004, il est interdit au Canada de rĂ©tribuer une personne de sexe fĂ©minin pour qu’elle agisse Ă  titre de mĂšre porteuse ou de faire de la publicitĂ© pour le versement d’une telle rĂ©munĂ©ration[28]. Toutefois, le 1er octobre 2016, SantĂ© Canada a annoncĂ© son intention de mettre Ă  jour et de renforcer la Loi sur la procrĂ©ation assistĂ©e dans le but d’encadrer financiĂšrement les contrats entre les parents d’intentions et les mĂšres porteuses[28]. En 2020, l’article 12 de la Loi sur la procrĂ©ation accorde le remboursement des dĂ©penses et de compensations monĂ©taires Ă  la mĂšre porteuse dans le but d’allĂ©ger la charge financiĂšre qu’accompagne la procrĂ©ation pour autrui[28]. Selon ce projet de rĂšglement, le remboursement des dĂ©penses admissibles ne constitue pas une obligation[28]. Visant ainsi Ă  mettre en Ă©vidence le caractĂšre gratuit du geste. Le projet de rĂšglement dresse une liste limitative de diffĂ©rentes catĂ©gories de dĂ©penses admissibles tel que les frais de stationnement, de dĂ©placement, les frais de soin Ă  personne Ă  charge, de repas, les consultations psychologiques, etc.[28] La mĂšre porteuse peut d’ailleurs se faire rembourser tout salaire perdue lors de la grossesse si elle obtient la confirmation Ă©crite d’un mĂ©decin qualifiĂ© que le travail Ă©tait Ă  risque pour la grossesse[28].

Risques médicaux liés à une gestation pour autrui

La recherche médicale a étudié des grossesses par GPA en les comparant à de simples naturelles ou des grossesses par fécondation in vitro (FIV) et a conclu ce qui suit[29] - [30] - [31] - :

Don d'ovocytes

Le don d'ovocyte comporte des risques notamment le syndrome d'hyperstimulation ovarienne (en).

Risques pour la mĂšre porteuse

Comme pour toute grossesse naturelle, la mĂšre-porteuse court de nombreux risques physiques. La mĂšre porteuse subit une exposition accrue Ă  des risques d'hypertension ou de prĂ©Ă©clampsie pendant la grossesse, aux hĂ©morragies post-partum, aux diabĂštes gestationnels, aux accouchements par cĂ©sarienne ainsi qu’aux fausses couches Ă  n’importe quel moment de la grossesse[32]. La prĂ©Ă©clampsie et les hĂ©morragies pourraient prĂ©senter des risques mortelles pour la mĂšre[33]. Ces risques sont plus Ă©levĂ©s en cas de don d'ovule, par comparaison avec une FIV autologue. La fĂ©condation in vitro prĂ©sente plusieurs risques d’infection, de perforation de l’utĂ©rus et d’hyperstimulation ovarienne qui peuvent dĂ©clencher des vomissements et des douleurs abdominales chez la mĂšre-porteuse. Dans certains cas plus sĂ©vĂšres, la FIV peut provoquer des caillots de sang[33].

La gĂ©mellitĂ© ou grossesses multiples est plus susceptible d’arriver lorsqu’on procĂšde par la fĂ©condation in vitro[34]. Aussi, la femme a des chances de subir une grossesse Ă  l’extĂ©rieur de son utĂ©rus, qui peut parfois se retrouver prĂšs ou dans les trompes de fallopes. Le danger de cette grossesse anormal prĂ©sente des risques mĂ©dicaux trĂšs Ă©levĂ©s pour la mĂšre-porteuse qui devra ĂȘtre assistĂ©e mĂ©dicalement rapidement.  Les cas  d’extra-utĂ©rine sont donc plus observĂ©s dans les cas de gestation pour autrui[35].

AprĂšs l’accouchement, la mĂšre-porteuse court des risques de problĂšmes urinaires, de problĂšmes sexuels et de ptose mammaire plus excessive[35]. Des problĂšmes thyroĂŻdiens et cardiovasculaires pourraient ĂȘtre des risques d’une mĂšre-porteuse surtout en raison des changements hormonaux liĂ©s Ă  la grossesse[33]. La complexitĂ© de ces risques augmentent les problĂšmes de santĂ©s Ă  long terme chez la mĂšre[35]. Des problĂšmes urinaires et veineux pourraient ĂȘtre aussi observĂ©s. La vie de la femme porteuse serait modifiĂ©e aprĂšs son accouchement en raison des observĂ©s chez les femmes enceintes naturellement, mais les risques sont plus intenses et Ă©levĂ©s chez la mĂšre-porteuse. Les consĂ©quences d’hĂ©morragies, de fausses couches ainsi que des problĂšmes urinaires mentionnĂ©s ci-haut sont des effets qui sont plus risquĂ©s pour les grossesses par FIV[36].


Risques pour l'enfant

Les enfants nĂ©s par gestation d’autrui courent des risques plus Ă©levĂ©s que les enfants conçus naturellement[36]. Les risques mĂ©dicaux auxquels est exposĂ© l'enfant conçu de GPA sont ceux liĂ©s Ă  la FIV : insuffisance pondĂ©rale Ă  la naissance et prĂ©maturitĂ©. Les cas de faible poids Ă  la naissance et mĂȘme de mortalitĂ©s post-natales sont donc plus Ă©levĂ©s[36]. Ils peuvent ĂȘtre rĂ©duits en ne transfĂ©rant qu'un seul embryon pour Ă©viter une grossesse multiple.

Souvent dĂ» Ă  la prĂ©maturitĂ© de l’enfant, des anomalies de dĂ©veloppement au cours de la jeunesse seraient Ă  risques. Des consĂ©quences physiques et mentales, tels que des handicaps ou des malformations, pourraient en dĂ©couler. Les enfants pourraient ĂȘtre confrontĂ©s Ă  des problĂšmes de respiration ou de nutrition et de dĂ©ficience du systĂšme immunitaire[36]. Dans quelques cas plus alarmants, des lĂ©sions ou mĂȘme des paralysies cĂ©rĂ©brales et des difficultĂ©s au niveau de l’ouĂŻe et de la vision pourraient affecter la santĂ© physique de l’enfant dĂšs sa jeune enfance, perturbant Ă  long terme ses sens ainsi que ses activitĂ©s cognitives et habitudes de vie[32].

Une étude portant sur des souris suggÚre des mécanismes de transfert de variations phénotypiques de la mÚre porteuse à l'enfant[37].

Effets psychologiques chez la mĂšre porteuse

AprĂšs la grossesse, la mĂšre porteuse peut dĂ©velopper ce qu'on appelle une dĂ©pression post-partum qui suit gĂ©nĂ©ralement les femmes aprĂšs un accouchement[38], pouvant provoquer un sentiment de tristesse et une perte d'intĂ©rĂȘt pour le plaisir[39]. L'acte de porter l'enfant d'un autre pourrait ĂȘtre un moyen d'attĂ©nuer une blessure passĂ©e par la perte d'un bĂ©bĂ© ou aprĂšs un avortement[38]. Ce qui cause le plus de difficultĂ©s psychologiques pour les mĂšres porteuses serait gĂ©nĂ©ralement liĂ© Ă  l'attachement prĂ©natal en sachant que ces femmes devront abandonner l'enfant qu'elles vont mettre au monde, elles peuvent ressentir de l'impuissance et de la peine par les interactions materno-fƓtales qu'elles entretenaient avec le bĂ©bĂ© lors de la gestation[40]. Pour prĂ©venir les consĂ©quences de l'attachement, certaines femmes font une mise Ă  distance par un choix de vocabulaire les dĂ©shumanisant comme le choix du mot "incubateur" pour se reprĂ©senter[38]. Ces femmes doivent donc se faire une idĂ©e prĂ©conçue avant mĂȘme d'avoir commencĂ© les procĂ©dures qu'il y aura une rupture, chose qui est gĂ©nĂ©ralement difficile de faire Ă  cause du dĂ©veloppement sentimental qui s'Ă©tablit au fur de la grossesse et des hormones que celle-ci apporte[41]. AprĂšs l'abandon de l'enfant, la substitute peut avoir de la difficultĂ© Ă  vivre sans sa prĂ©sence Ă  laquelle elle s'Ă©tait habituĂ©e par le lien de la grossesse, ce qui peut amener un trouble bipolaire ou mĂȘme de la dĂ©pression chez certaines femmes[42].

Les consĂ©quences psychologiques seront, par consĂ©quent, diffĂ©rentes selon le motif qui a poussĂ© la femme Ă  faire ce rĂŽle de substitut, soit par un motif altruiste qui est plus profond et traduit un dĂ©sir de rendre service, ou par un besoin d'argent, qui comme motif, est plus superficiel et plus distant dans les relations avec l'enfant, sauf au QuĂ©bec oĂč il est illĂ©gal de rĂ©munĂ©rer une mĂšre porteuse[38], puisque le choix et la raison de devenir mĂšre porteuse peuvent impacter la maniĂšre de vivre une situation[42].

Effets psychologiques des enfants nés de la procréation assistée

En grandissant, les enfants nĂ©s de la procrĂ©ation assistĂ©e se posent des questions quant Ă  leur famille biologique puisque les membres de la famille reprĂ©sentent gĂ©nĂ©ralement des repĂšres pour tous et toutes. Les familles proches et Ă©largies permettent de se forger une identitĂ©, donc l'absence et l'anonymat de ces personnes peuvent devenir problĂ©matique pour le dĂ©veloppement de leur identitĂ© de certains enfants[43]. Ces derniers peuvent ĂȘtre confrontĂ©s Ă  une quĂȘte identitaire et souffrir psychologiquement Ă©tant donnĂ© l'incapacitĂ© Ă  se situer dans la chaĂźne des gĂ©nĂ©rations[44]. Cependant, si les parents abordent le sujet avec leur enfant nĂ© d'une mĂšre porteuse de façon naturelle, il semble que les enfants ne risquent pas de le percevoir nĂ©gativement. L'enfant ne sentira pas que ses parents essaient de lui cacher la vĂ©ritĂ©, ce qui l'aidera dans son dĂ©veloppement. Il est conseillĂ© aux parents d'intention de parler Ă  leurs enfants de la maniĂšre dont ils ont Ă©tĂ© conçus puisqu'Ă  l'avenir, ces enfants pourraient souffrir et avoir des sĂ©quelles sociales et psychologiques, ce qui entrainerait de futurs conflits Ă©motionnels[45]. Les enfants conçus par le biais de la procrĂ©ation assistĂ©e pourraient ressentir le stress de leurs parents quant Ă  leur dĂ©veloppement et c'est dans ces cas-lĂ  que des comportements nĂ©gatifs peuvent se dĂ©velopper. Les difficultĂ©s rencontrĂ©es lors de la conception de l'enfant peuvent aussi avoir un impact sur ces enfants. Les enfants ne doivent pas sentir que ses parents lui cachent quelque chose puisque ces enfants pourraient dĂ©velopper des difficultĂ©s d'adaptation scolaire et ils pourraient dĂ©velopper des sentiments anxieux ou dĂ©pressifs[46]. De plus, les enfants nĂ©s de la gestation pour autrui par insĂ©mination de la mĂšre porteuse, peuvent avoir l'impression que leur vraie mĂšre les a abandonnĂ©s et des traumatismes psychologiques pourraient se prĂ©senter chez ces enfants lors de leur dĂ©veloppement[47].

État du droit comparĂ©

Statut juridique de la gestation pour autrui dans le monde :
  • LĂ©galitĂ© des formes lucratives et altruistes
  • Aucune rĂšglementation juridique
  • LĂ©gale seulement altruiste
  • AutorisĂ©e entre parents jusqu'au deuxiĂšme degrĂ© de consanguinitĂ©
  • Proscrite
  • Non rĂ©glementĂ©e/situation incertaine

Allemagne

La gestation pour autrui est interdite en Allemagne, qui ne reconnait que la parentalité acquise par gestation pour autrui à l'étranger par une décision de justice[51].

Belgique

Recourir à une mÚre porteuse est implicitement autorisé en Belgique. Le prix de la GPA n'est pas un obstacle, car la modalité commerciale est interdite.

Canada

Il n'y a pas de loi fédérale traitant exclusivement de ce sujet. En revanche, le Parlement du Canada a voté en 2004 une loi fédérale sur la procréation assistée et interdit la gestation pour autrui à titre onéreux.

Alberta

En Alberta, la loi de 2003 relative à la famille prévoit que les contrats de gestation pour autrui ne sont pas exécutoires. Par décision de justice, on peut reconnaßtre la mÚre génétique comme mÚre légale de l'enfant (si celle-ci est différente de celle qui a mis l'enfant au monde) avec la permission de la mÚre qui a mis l'enfant au monde.

Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, le juge peut Ă©tablir la filiation de l'enfant Ă  l'Ă©gard de ses parents intentionnels si un accord entre la mĂšre porteuse et le couple a Ă©tĂ© signĂ© avant la conception et qu'au moins l'un des deux parents est le gĂ©niteur[52].

Québec

Au Québec, la gestation pour autrui a longtemps été interdite en vertu des rÚgles du droit civil québécois au nom du principe d'indisponibilité du corps humain, mais le gouvernement québécois a récemment autorisé la pratique[53].

Autres provinces

L'Ontario, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick ont également légalisé la GPA.

Espagne

Le , la DirecciĂłn General de los Registros y del Notariado, en Espagne, a acceptĂ© la requĂȘte dĂ©posĂ©e devant cette juridiction par un couple d'hommes, qui avaient utilisĂ© les services d'une mĂšre porteuse en Californie. L'Espagne avait refusĂ© la transcription des actes d'Ă©tat civil sur les registres espagnols[54].

En février 2019, l'Espagne durcit sa position en refusant la reconnaissance de filiation légale d'enfants nés en Ukraine par les parents d'intention.

États-Unis

Aux États-Unis, par dĂ©faut, la gestation pour autrui tout comme la procrĂ©ation pour autrui Ă©tait rĂ©gie par les lois de l'adoption et du don de sperme. Toutefois, Ă  la suite des affaires BĂ©bĂ© M, en 1987, et Johnson v. Calvert[49] en 1993, de nombreux États ont lĂ©gifĂ©rĂ© Ă  propos des mĂšres porteuses, en gĂ©nĂ©ral pour encadrer cette pratique et clarifier les rĂšgles de filiation[55] (Ă  l'exemple de l'État de New York, oĂč la loi signĂ©e par le gouverneur Mario Cuomo permet seulement une indemnisation de la mĂšre porteuse[55] ; des lois similaires ont Ă©tĂ© passĂ©es en Arkansas, en Floride, dans l'Illinois, au Nevada, au New Hampshire, au New Jersey, en Oregon, au Texas, dans l'Utah, en Virginie et dans l'État de Washington[55], ou trĂšs rarement pour l'interdire complĂštement, comme dans le Michigan)[56].

Depuis le milieu des annĂ©es 1970, environ 25 000 enfants sont nĂ©s aux États-Unis via cette procĂ©dure[57].

En 1988, la Cour suprĂȘme du New Jersey a dĂ» trancher l'affaire bĂ©bĂ© M : la mĂšre porteuse avait alors refusĂ© de remettre son bĂ©bĂ© au pĂšre biologique et Ă  sa femme. Finalement, le pĂšre biologique et sa femme ont obtenu la garde de l'enfant, mais la mĂšre porteuse a obtenu un droit de visite.

En 1993, la Cour suprĂȘme de Californie a pris une position toute diffĂ©rente dans l'affaire Johnson v. Calvert[49] : les parents intentionnels ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s comme les parents lĂ©gaux dans un jugement, qui a fait date. Les juges ont rejetĂ© l'argument selon lequel une femme ne pourrait pas accepter de porter un enfant pour le compte d'un autre en toute connaissance de cause. Selon eux, cet argument perpĂ©tuait une conception sexiste de la femme. On ne pourrait dire, en l'espĂšce, qu'Anna Johnson, infirmiĂšre professionnelle qui avait de bons rĂ©sultats Ă  l'Ă©cole, par ailleurs dĂ©jĂ  mĂšre d'un enfant, ait manquĂ© de moyens intellectuels ou d'expĂ©rience personnelle pour prendre une dĂ©cision Ă©clairĂ©e Ă  ce sujet. Cette dĂ©cision a servi de base Ă  la plupart des jugements en parentĂ© aux États-Unis et a inspirĂ© de nombreuses lĂ©gislations comme celles de la Floride ou de l'Illinois.

Une autre affaire a eu lieu en 2003, en Pennsylvanie, un état qui n'a pas légiféré sur cette pratique. Bien qu'habituellement, les tribunaux donnent raison, lors de conflits de paternité, aux parents qui ont donné ovule ou sperme, le juge Shad Connelly a cette fois-ci donné raison à la mÚre porteuse, qui avait accouché de triplés[56], du fait que les parents intentionnels n'étaient pas présents lors de l'accouchement et n'avaient pas fait enregistrer à l'état civil les enfants dans la semaine qui avait suivi leur naissance.

En l'absence de lĂ©gislation et de prĂ©cĂ©dents clairs, la cour a considĂ©rĂ©, en l'espĂšce, que l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant prĂ©valait sur le contrat[56], mais cette dĂ©cision a Ă©tĂ© renversĂ©e par la Cour supĂ©rieure de Pennsylvanie en 2006[58] - [59] et les parents intentionnels ont Ă©tĂ© Ă©tablis comme les parents lĂ©gaux. La mĂšre porteuse a tentĂ© de porter l'affaire devant la Cour SuprĂȘme de l'Ohio, qui l'a dĂ©boutĂ©e en 2007[59].

France

Depuis les premiĂšres lois de bioĂ©thique, promulguĂ©es en 1994, la gestation pour autrui est interdite en France. Cependant, depuis , les enfants nĂ©s Ă  l'Ă©tranger de parents intentionnels français peuvent obtenir la nationalitĂ© française Ă  la suite d'un arrĂȘt de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme, dĂ©cision confirmĂ©e en par la Cour de cassation. En vertu d'un arrĂȘt du de la Cour de cassation, le pĂšre peut par ailleurs obtenir la reconnaissance du lien de filiation en tant que pĂšre biologique de l'enfant, tandis que son conjoint ou sa conjointe peut devenir parent par adoption simple[60].

Ces condamnations de la France ont été complétées par l'avis de la CEDH du qui oblige tous les états du Conseil de l'Europe à reconnaßtre intégralement la filiation des enfants nés par GPA, et pas simplement le pÚre. Cette décision a été intégrée par la cour de cassation le dans la célÚbre affaire Mennesson. Les juges français ont transcrit intégralement l'état civil des enfants nés par GPA dans les registres français.

Le ComitĂ© consultatif national d'Ă©thique rapporte que la gestation pour autrui est selon ses dĂ©fenseurs une mĂ©thode de procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e (PMA), mais qu'au contraire selon la jurisprudence de 1991 de l'assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la cour de Cassation elle est une adoption illĂ©gale, au regard principalement du principe d’ordre public de l'indisponibilitĂ© du corps humain[61].

GĂ©orgie

En Géorgie, dÚs 1997, la loi permet d'exercer le don d'ovules, de sperme et la maternité porteuse. La loi n'oblige pas la mÚre porteuse à céder l'enfant à la fin de la grossesse[62].

Inde

En 2008, la Cour suprĂȘme de l'Inde a jugĂ© l'affaire BĂ©bĂ© Manji : un couple japonais Ă©tait venu dans le Gujarat, Ă  Anand, trouver une mĂšre porteuse, mais avait par la suite divorcĂ©. De ce fait, un problĂšme de filiation a Ă©tĂ© soulevĂ©e, la mĂšre porteuse refusant d'en assumer la charge, de mĂȘme que la « mĂšre gĂ©nĂ©tique ». La « mĂšre du pĂšre gĂ©nĂ©tique » (la « grand-mĂšre paternelle gĂ©nĂ©tique ») est venue en Inde rĂ©clamer le droit d'amener avec elle l'enfant au Japon, ce qu'elle a obtenu. En effet, selon le droit japonais, l'enfant, non reconnu par sa (ses) mĂšre(s), devait avoir un passeport indien pour pouvoir entrer sur le territoire japonais ; selon le droit indien, le passeport d'un enfant doit ĂȘtre liĂ© Ă  sa mĂšre. À la suite de la dĂ©cision de la Cour, un certificat d'identitĂ© fut donnĂ© au bĂ©bĂ© afin qu'il puisse voyager avec sa « grand-mĂšre paternelle gĂ©nĂ©tique »[63]. L'Inde n'avait alors pas de loi concernant la GPA[64] - [65] - [66].

En , la ministre des Affaires étrangÚres indienne a indiqué porter un projet de loi pour que seuls les couples indiens mariés puissent utiliser les services d'une mÚre porteuse pour procréer : les couples sans enfant, qui ne peuvent en avoir pour des raisons médicales, peuvent demander de l'aide à un parent proche, dans le cadre de la GPA altruiste, sans contrepartie financiÚre pour la mÚre porteuse[67].

Israël

La loi religieuse (Halakha) et civile israĂ©lienne permet la GPA, en s'inspirant de pratiques bibliques[68]. La mĂšre porteuse doit ĂȘtre non mariĂ©e (cĂ©libataire, divorcĂ©e ou veuve) et avoir dĂ©jĂ  au moins un enfant[69] - [68], et avoir la mĂȘme religion que la mĂšre d'intention[70]. Les parents intentionnels juifs doivent ĂȘtre mariĂ©s religieusement pour que l'enfant soit reconnu comme juif[68].

Un cadre juridique précis est mis en place : la rémunération de la mÚre porteuse est mise sous séquestre, et les parents intentionnels ne peuvent refuser l'enfant. La mÚre porteuse n'aura aucun lien matériel ou juridique avec l'enfant aprÚs la naissance (le bébé sera remis à la mÚre intentionnelle dÚs la délivrance).

Ce systĂšme visait, lors de la promulgation de la loi Ă  remĂ©dier Ă  l'infertilitĂ© du couple et concerne aussi les couples homosexuels[71] et les femmes cĂ©libataires. Par la suite, en 2018, cette procĂ©dure a Ă©tĂ© lĂ©galisĂ©e pour les femmes cĂ©libataires mais interdite aux couples de mĂȘme sexe, crĂ©ant ainsi une inĂ©galitĂ© de traitement face Ă  la loi[72]. Ce n'est qu'en juillet 2021, que la Cour SuprĂȘme israĂ©lienne entĂ©rine l'autorisation aux couples homosexuels de bĂ©nĂ©ficier de cette procĂ©dure aprĂšs plus de 10 ans de procĂ©dures[73].

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni autorise la gestation pour autrui[8].

En 1985, le Parlement du Royaume-Uni a votĂ© le Surrogacy Arrangements Act, c'est-Ă -dire la loi relative Ă  la maternitĂ© de substitution. La mĂšre de substitution y est dĂ©finie comme la femme qui porte un enfant Ă  la suite d'un accord conclu avant le dĂ©but de la grossesse dont l'objet est de remettre l'enfant Ă  une ou plusieurs personnes appelĂ©es Ă  exercer l'autoritĂ© parentale. Les accords conclus en vue de procĂ©der Ă  une maternitĂ© de substitution n'ont pas force exĂ©cutoire. Les intermĂ©diaires ne peuvent pas ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s. Les accords de mĂšre porteuse ne peuvent pas non plus ĂȘtre pris pour un but commercial[8].

En 1990, le Parlement du Royaume-Uni vote le Human Fertilisation and Embryology Act, soit la loi sur l'assistance médicale à la procréation. Cet act crée le Human Fertilisation and Embryology Authority, organe qui a à la fois la charge de surveiller et celle de réguler les activités de fécondation in vitro, d'insémination artificielle, de stockage de sperme et d'embryon humain et de recherche sur les embryons humains. La Human Fertilisation and Embryology Authority dépend du Département de la Santé, c'est-à-dire du ministÚre britannique de la santé. La Human Fertilisation and Embryology Authority doit également fournir des informations et des conseils aux personnes souhaitant avoir recours à ces pratiques[8].

L’act prĂ©voit que les parents d'intention peuvent demander au tribunal que l'enfant soit reconnu comme le leur si[8] :

  • le couple est mariĂ© ;
  • l'enfant a Ă©tĂ© conçu avec au minimum les gamĂštes de l'un des deux membres du couple ;
  • la demande est faite dans les six mois qui suivent la naissance ;
  • au moins un des deux membres du couple est domiciliĂ© au Royaume-Uni ;
  • les deux membres du couple ont dĂ©passĂ© l'Ăąge de 18 ans ;
  • le domicile de l'enfant sera le mĂȘme que celui du couple ;
  • l'accord de la femme porteuse est donnĂ© plus de six semaines aprĂšs la naissance ;
  • le couple n'a pas rĂ©munĂ©rĂ© la femme porteuse, bien que le remboursement raisonnable des frais de celle-ci pour mener la grossesse soit admis.

Suisse

La gestation pour autrui est régulée par la Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (810.11) du et est illégale en Suisse. L'article 4 interdit la gestation pour autrui et l'Article 31 punit le praticien qui réalise une gestation pour autrui ou quiconque qui en arrange une. La mÚre porteuse n'est pas punie par la loi et reste la mÚre légale de l'enfant.

Toutefois, le , le Tribunal administratif (de) du Canton de Saint-Gall a reconnu Ă  deux pĂšres la filiation lĂ©gale de leur enfant nĂ© par GPA aux États-Unis[74].

ThaĂŻlande

En ThaĂŻlande, il existe un vide juridique sur la question mĂȘme si le gouvernement entend mettre en place une loi rĂ©glementant la gestation pour autrui. La ThaĂŻlande est toujours une destination pour les couples cherchant une mĂšre porteuse.

La nouvelle loi devrait ĂȘtre mise en vigueur vers 2014 mais rien n'est certain. Pour l'instant, le nom du pĂšre est inscrit Ă  l'acte de naissance avec la mĂšre porteuse thaĂŻ. Par la suite, les couples ou personnes font des dĂ©marches juridiques pour soit obtenir la citoyennetĂ© de l'enfant, ou la pleine garde lĂ©gale avant le retour dans le pays d'accueil, soit amener l'enfant dans le pays d'accueil oĂč des demandes en justice, adoption ou autre pourront ĂȘtre faites.

Ukraine

En Ukraine, dĂšs 1997, la loi permet le don d’ovules, de sperme et la maternitĂ© de substitution.

Le nouveau Code de la famille d'Ukraine (article 123-2) dispose qu'en cas de transfert de l'embryon conçu par les époux à une autre femme, les époux restent les parents de l'enfant, y compris dans le cadre d'une maternité de substitution. L'article 123.3 autorise par ailleurs les époux à recourir à un don d'ovocytes dans le cadre d'une insémination extracorporelle, sans que cela remette en cause leur statut de parents.

Ainsi, les époux qui ont consenti à l'application de techniques de PMA possÚdent intégralement l'autorité et les devoirs parentaux par rapport aux enfants nés à la suite de ces méthodes. La partie médicale de cette question est réglementée par le nouvel Ordre du ministÚre de la Protection de la santé d'Ukraine no 771 en date du [75].

En 2013, le dĂ©cret n° 771 du MinistĂšre de la SantĂ© de l'Ukraine a cessĂ© d'ĂȘtre en vigueur, une nouvelle loi ayant Ă©tĂ© promulguĂ©e. DĂ©sormais, la maternitĂ© de substitution et le don d'ovules en Ukraine sont rĂ©glementĂ©s par le dĂ©cret n° 787 du MinistĂšre de la SantĂ© d'Ukraine[76] - [77].

Dans la culture populaire

En 2021, Pauline Bureau met en scÚne une piÚce qu'elle a écrit, Pour autrui, qui décrit le parcours d'un couple français ayant recours à la GPA en Californie[78]. Cette piÚce est remarquée par la critique[79] - [80].

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Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

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