Gestation pour autrui
La gestation pour autrui (GPA) est une pratique incluse dans la ProcrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e (PMA), d'aprĂšs l'Organisation mondiale de la santĂ©[1] - [2]. Il s'agit plus prĂ©cisĂ©ment de transplanter un embryon, dont les parents biologiques sont infertiles, dans l'utĂ©rus d'une autre femme, appelĂ©e « mĂšre porteuse » ou « gestatrice », qui portera l'enfant jusqu'Ă sa naissance. Ă ce moment l'enfant est habituellement remis Ă ses parents biologiques ce qui distingue la gestation pour autrui de l'adoption. Selon le contexte, ces derniers sont parfois Ă©galement appelĂ©s aussi « parents intentionnels » ou « parents dâintentions ». Les embryons ne sont pas conçus avec l'ovule de la mĂšre porteuse (il s'agirait dans ce cas de procrĂ©ation pour autrui), mais d'ordinaire avec celui de la mĂšre biologique de l'enfant. Il existe Ă©galement des cas oĂč l'ovule provient d'une donneuse d'ovocyte (qui ne peut ĂȘtre la mĂšre porteuse), la femme qui sera la future mĂšre lĂ©gale de l'enfant mais n'est pas sa mĂšre sur le plan gĂ©nĂ©tique sera appelĂ©e « mĂšre intentionnelle » ou « mĂšre dâintention » durant la grossesse.
Les personnes qui ont recours Ă la gestation pour autrui peuvent ĂȘtre des couples femme-homme, en cas d'infertilitĂ© fĂ©minine liĂ©e Ă l'absence d'utĂ©rus (syndrome de Rokitansky-KĂŒster-Hauser ou MRKH), Ă sa malformation ou Ă la suite de son ablation chirurgicale (hystĂ©rectomie), ou des hommes cĂ©libataires[3] ou en couple homosexuel. Plusieurs cas de figure sont possibles. Les parents d'intention peuvent ĂȘtre les pĂšres et mĂšres biologiques de l'enfant si le couple n'a pas recours Ă un don de gamĂštes (ni don d'ovocyte, ni don de sperme), mais ils peuvent Ă©galement n'avoir qu'un lien gĂ©nĂ©tique partiel (recours Ă un don de sperme ou d'ovocyte) ou nul avec l'enfant (recours Ă un don de sperme et d'ovocyte). Le vocabulaire employĂ© pour nommer la mĂšre porteuse varie : elle est parfois aussi appelĂ©e gestatrice, femme porteuse, « mĂšre de substitution »[4], ou simplement « mĂšre » lorsque le droit s'appuie sur le principe que la mĂšre est celle qui accouche (mater semper certa est, « la mĂšre est toujours certaine » en latin). Le terme « gestation pour autrui » est lui-mĂȘme dĂ©battu, certains prĂ©fĂ©rant parler de maternitĂ© pour le compte d'autrui ou de recours Ă une mĂšre porteuse, en fonction du regard portĂ© sur cette pratique.
Le statut lĂ©gal de la gestation pour autrui varie selon les pays. Interdite dans certains pays, comme la France, au nom du principe d'indisponibilitĂ© du corps humain, elle est autorisĂ©e dans d'autres, sous des conditions variables concernant par exemple les critĂšres d'accĂšs Ă cette mĂ©thode de procrĂ©ation, l'autorisation ou l'interdiction d'une rĂ©munĂ©ration de la mĂšre porteuse (on parle alors de « GPA commerciale » dans les cas oĂč la rĂ©munĂ©ration est autorisĂ©e et de « GPA altruiste » lorsque la GPA ne peut se faire que sans compensation financiĂšre), les droits des parents intentionnels sur les dĂ©cisions de santĂ© au cours de la grossesse, et l'accĂšs des enfants Ă leurs origines biologiques. Dans d'autres pays, la gestation pour autrui ne fait l'objet d'aucune mention lĂ©gale explicite.
Du fait des variations de lĂ©gislations, des diffĂ©rences de technologie mĂ©dicale et de revenus selon les pays et de la libertĂ© de circulation des personnes, certains ont parlĂ© de « tourisme procrĂ©atif », tandis que d'autres ont prĂ©fĂ©rĂ© les termes de GPA internationale ou de traitement contre l'infertilitĂ© transfrontiĂšre. Cette pratique engendre ensuite parfois un problĂšme juridique quand il s'agit de transcrire les actes de naissance dĂ©livrĂ©s Ă l'Ă©tranger[5] - [6]. En effet, certaines juridictions ne reconnaissent pas la gestation pour autrui comme un mode de procrĂ©ation lĂ©gal, au nom du principe de non-marchandisation du corps humain et parce que la mĂšre porteuse est considĂ©rĂ©e comme pleinement mĂšre. Elles refusent alors de reconnaitre le statut de parents aux personnes revenant avec un ou des enfants conçus par mĂšre porteuse Ă l'Ă©tranger, mĂȘme si le pays de naissance autorise la GPA et a Ă©tabli une filiation entre l'enfant et les parents intentionnels.
Finalité de la gestation pour autrui
Le recours à la gestation pour autrui est utilisé par des femmes qui, malgré une fonction ovarienne conservée, ne peuvent mener une grossesse à terme, soit du fait d'une absence d'utérus (d'origine congénitale ou aprÚs chirurgie : hystérectomie), soit du fait d'une malformation congénitale ou acquise (syndrome d'Asherman, prise de DistilbÚne par la mÚre de la mÚre intentionnelle) ou d'un léiomyome[7].
C'est également une voie utilisée par des couples d'hommes ou de femmes dans le cadre d'un projet homoparental. Si les ovocytes ne sont pas ceux de la mÚre porteuse, mais d'une autre femme, on sera alors bien dans un cas de « gestation pour autrui ». Dans le cas contraire, il s'agira d'une procréation pour autrui (voir ci-dessus). Se pose alors la question des droits du deuxiÚme parent, parfois appelé « parent social » : certains pays ne reconnaissent pas légalement les familles homoparentales.
RĂŽle et statut de la gestatrice
Leur condition dans les pays qui ont légalisé la pratique de la gestation pour autrui est trÚs variable :
- Au Royaume-Uni, la femme porteuse a le plus souvent recours Ă une association spĂ©cialisĂ©e qui se charge de la mettre en relation avec les couples infertiles. Il est interdit de faire de la publicitĂ© et les intermĂ©diaires ne peuvent agir que dans un but non lucratif. La gestatrice ne peut pas ĂȘtre rĂ©tribuĂ©e mais elle peut obtenir le remboursement raisonnable des frais qu'elle a engagĂ©s pour mener Ă bien sa grossesse. Elle dispose d'un dĂ©lai de 6 semaines pour revenir sur sa dĂ©cision et garder l'enfant[8].
- En Russie, la mĂšre doit ĂȘtre ĂągĂ©e entre 20 et 35 ans, avoir dĂ©jĂ un enfant et ne pas avoir de maladies psychiques ou somatiques. Des agences spĂ©cialisĂ©es recrutent les candidates mais un commerce sauvage de particulier Ă particulier s'est dĂ©veloppĂ© par l'intermĂ©diaire d'Internet. La mĂšre porteuse reçoit des indemnitĂ©s mensuelles et une rĂ©munĂ©ration. En contrepartie, elle signe un document par lequel elle renonce Ă ses droits sur l'enfant et accepte de la confier Ă des tiers qui deviennent lĂ©galement les parents du bĂ©bĂ©. Un commerce trĂšs lucratif s'est dĂ©veloppĂ© et l'offre des mĂšres porteuses dĂ©passe la demande[9].
- Aux Ătats-Unis, la gestatrice doit ĂȘtre en bonne santĂ© physique et psychologique, et avoir eu dĂ©jĂ au moins une grossesse sans complications. Elle bĂ©nĂ©ficie d'un conseil lĂ©gal indĂ©pendant avant de donner son consentement libre et Ă©clairĂ©, Ă©tape exigĂ©e par la loi ou la jurisprudence. Elle bĂ©nĂ©ficie d'une compensation financiĂšre qui doit s'inscrire dans un montant raisonnable et ĂȘtre liĂ©e uniquement Ă l'Ă©tat de grossesse. En ce qui concerne toutes les dĂ©cisions mĂ©dicales, y compris envers l'enfant qu'elle porte, c'est toujours Ă elle que revient le dernier mot. Concernant la filiation de l'enfant ainsi nĂ©, toutes les lois spĂ©cifiques Ă la GPA l'Ă©tablissent envers les parents d'intention, ce qui empĂȘche l'enfant de se retrouver dans l'incertitude juridique.
- En Inde, les cliniques mĂ©dicales recrutent les mĂšres selon des critĂšres de santĂ©, d'Ăąge, dâobĂ©issance et de dĂ©tresse Ă©conomique. La gestatrice doit obtenir le consentement de son Ă©poux. Elle signe un contrat mais n'en reçoit pas toujours la copie. Elle est bien souvent logĂ©e par la clinique pendant les derniers mois de la grossesse collectivement et doit se soumettre aux rĂšgles imposĂ©es par les mĂ©decins en matiĂšre de nourriture, de dĂ©placements, de visites de ses enfants⊠Elle accepte Ă©ventuellement dans certains cas d'allaiter le bĂ©bĂ© et s'en occuper les premiĂšres semaines de vie lorsque les parents d'intention arrivent aprĂšs la naissance[10].
- En France, un rapport du SĂ©nat datant de juin 2008 propose de lĂ©galiser la pratique de la gestation pour autrui Ă condition de respecter des rĂšgles prĂ©cises qui visent Ă protĂ©ger la gestatrice et qui mettent en avant lâaltruisme de la candidate. Le rapport recommande que la gestatrice doit dĂ©jĂ avoir un enfant, qu'elle ne peut pas porter le bĂ©bĂ© de sa fille ou de son fils, qu'elle ne peut pas ĂȘtre la mĂšre gĂ©nĂ©tique, qu'il lui faut l'autorisation d'une commission et d'un juge, qu'elle ne peut pas prĂ©tendre Ă une rĂ©munĂ©ration mais seulement Ă un dĂ©dommagement raisonnable et qu'elle ne peut pas conduire plus de deux grossesses pour autrui[11].
- Au QuĂ©bec, la femme porteuse doit ĂȘtre ĂągĂ©e dâau moins 21 ans et doit ĂȘtre jugĂ©e autonome de disposer de son corps. Il est requis pour elle dâassister Ă une sĂ©ance dâinformation et doit signer une convention de grossesse pour autrui qui fait Ă©tat de son consentement. Il est interdit de rĂ©munĂ©rer une femme porteuse, mais le remboursement de certaines dĂ©penses est permis[12]. Les restrictions contre la rĂ©munĂ©ration est garantie par des sanctions pĂ©nales pouvant aller jusquâĂ 10 ans dâemprisonnement et une amende de 500 000 $[13].
Questions Ă©thiques
Le principe et la pratique de la GPA soulÚvent un certain nombre de questions éthiques[14]. Celles-ci concernent notamment les droits de la mÚre porteuse quant au risque de marchandisation du corps humain et d'atteinte de la dignité des femmes[15], ainsi que du respect du lien qui s'établit entre la mÚre et l'enfant pendant la grossesse.
Dans les pays oĂč la rĂ©munĂ©ration de la mĂšre porteuse est autorisĂ©e dans le cadre d'une GPA lĂ©gale, la prĂ©sence d'une somme d'argent dans la convention de GPA soulĂšve des inquiĂ©tudes relatives Ă la marchandisation du corps humain. Certaines femmes peuvent ĂȘtre en effet poussĂ©es par la pauvretĂ© Ă accepter un travail qui ne rĂ©pondrait pas aux rĂšgles habituelles du droit du travail. Selon les dispositions lĂ©gales de certains pays ou aux termes de certaines conventions de GPA, la mĂšre porteuse est privĂ©e du droit de garder l'enfant qu'elle a portĂ©, quels que soient les liens affectifs Ă©ventuellement apparus au cours de la grossesse.
Certaines personnes s'inquiĂštent pour le dĂ©veloppement psychologique de l'enfant, qui pourrait ĂȘtre perturbĂ© par la « complexitĂ© » de sa filiation, qui distinguerait la mĂšre gĂ©nĂ©tique, la mĂšre porteuse, et Ă©ventuellement la mĂšre lĂ©gale. Ă ce sujet, GeneviĂšve Delaisi de Parseval, psychanalyste spĂ©cialiste de bioĂ©thique, estime que cette complexitĂ© est en rĂ©alitĂ© une « chance » pour l'enfant. Selon une Ă©tude de 2016, l'ensemble des Ă©tudes rĂ©alisĂ©es Ă ce jour ne confirme pas les inquiĂ©tudes soulevĂ©es[16]. Cependant, selon une Ă©tude britannique de la SociĂ©tĂ© europĂ©enne de reproduction et d'embryologie humaines (ESHRE), les enfants conçus grĂące Ă la gestation pour autrui (GPA) semblent « prĂ©senter plus de problĂšmes avec leurs pairs et une tendance Ă plus de problĂšmes comportementaux, Ă©motionnels et relationnels » mais les familles suivies par l'Ă©tude semblent malgrĂ© tout bien fonctionner modĂšrent les auteurs[17].
Une étude de 2006 portant sur les études d'impact de la GPA a notamment trouvé que pratiquement toutes les études utilisaient des échantillons hautement sélectionnés, rendant les généralisations difficiles[18].
En France, en , l'AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine avait averti d'un « risque de dĂ©rive » s'il y avait Ă l'avenir une « demande de pure convenance sans indication mĂ©dicale », et qu'en outre il conviendrait de revenir sur les fondements de la loi bioĂ©thique de 1994[19]. Roger Henrion, porte-parole de l'AcadĂ©mie Nationale de MĂ©decine, rappelle en que « les risques physiques et psychiques Ă court et surtout Ă long terme, en particulier pour l'enfant, sont encore mal Ă©valuĂ©s et dans le cas oĂč le lĂ©gislateur serait conduit Ă autoriser la GPA, celle-ci devrait ĂȘtre assortie d'une dĂ©marche d'Ă©valuation des risques rigoureuse, objective et strictement encadrĂ©e »[20].
La Philosophe Sylviane Agacinski, par exemple, voit dans la GPA "une forme inédite d'esclavage" qui "s'approprie l'usage des organes d'une femme et le fruit de cet usage"[21]. Au niveau international, de nombreuses féministes sont mobilisées contre la GPA, avec des argumentaires divers, comme en témoigne l'ouvrage coordonné par Devillers Marie-JosÚphe & Stoicea-Deram Anna-Luana, Ventre à louer.
Selon la Rapporteuse spĂ©ciale sur la vente et lâexploitation sexuelles dâenfants pour le Conseil des droits de l'Homme, en 2018 « la gestation pour autrui Ă des fins commerciales doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une vente dâenfant, telle que lâa dĂ©finit le Protocole facultatif Ă la Convention des droits de lâenfant qui traite de la vente dâenfants »[22].
Selon CĂ©line Revel-Dumas, la question nâest pas « quels droits pour qui ? », mais «quelles limites pour quoi?» car dans la bataille du «droit Ă lâenfant» contre le «droit Ă la mĂšre», câest le sans-voix qui perd[23]. L'historienne et sociologue française Delphine Gardey suggĂšre que la gestation pour autrui est avant tout un marchĂ© accompagnĂ© dâune offre et dâune demande[24]. Elle prĂ©cise que la gestation pour autrui (GPA) insiste sur un processus conduisant Ă la mise en disposition d'un service et une personne qui bĂ©nĂ©ficie de celui-ci sur le plan dit «commercial »[24].Selon elle, cette formule entre le bĂ©nĂ©ficiaire et la personne offrant le service suggĂšre donc un don et une relation dĂ©sintĂ©ressĂ©e[24]. Elle souligne que la gestation pour autrui met de lâavant non pas le principe de «mĂšre», mais bien de «travailleuses» de «substitution» qui suggĂšre les produits du corps fĂ©minin comme Ă©tant une ressource rare[24].La gestation pour autrui apparait pour lâauteure comme Ă©tant un «travail du care» qui mĂ©rite dâĂȘtre pris en compte[24]. Elle mentionne aussi la notion de «sous-traitance» du travail reproductif et lâexploitation Ă©conomique du corps reproductif au sein de ce quâelle nomme un «marchĂ© international du travail de reproduction humaine»[24].
Pour la sociologue et professeure Ă©mĂ©rite au DĂ©partement de mĂ©decine sociale Maria De Koninck, la gestation pour autrui est une pratique dĂ©shumanisante qui va Ă lâencontre de la dignitĂ© humaine et place le dĂ©sir de lâenfant au sein d'un contexte commercial et marchand[25].
Marie-HĂ©lĂšne Parizeau, philosophe quĂ©bĂ©coise spĂ©cialisĂ©e en morale et en Ă©thique appliquĂ©e, rejoint cette idĂ©e en affirmant que la GPA Ă©quivaudrait Ă un travail pour laquelle la femme gagne un profit et oĂč lâenfant est un produit[26]. Dans un contexte de gestation pour autrui commercial, la motivation de la mĂšre porteuse est rarement altruiste et est avant tout Ă©conomique[26]. Elle aborde aussi la question du tourisme procrĂ©atif qui fait de la gestation pour autrui une pratique qui contribue Ă la hausse des inĂ©galitĂ©s sociales[26].D'une part les femmes qui s'y engagent sont gĂ©nĂ©ralement des femmes provenant de milieux plus dĂ©favorisĂ©s et pour qui offrir le service de mĂšre porteuse constitue une source importante de profit[26]. D'autre part, dans les pays oĂč la gestation pour autrui permet une forme de rĂ©munĂ©ration, le service de GPA est plus facilement atteignable pour les individus plus fortunĂ©s que les personnes plus dĂ©munit[26].
CĂ©line Lafontaine professeure de sociologie Ă l'UniversitĂ© de MontrĂ©al, quant Ă elle aborde le dĂ©veloppement technologique et le rapport de lâĂ©conomie mondialisĂ©e pour en inscrire la GPA au sein du capitalisme marchand[27]. Elle nomme de «corps marché» pour dĂ©crire le corps comme Ă©tant une ressource Ă©conomique[27]. Lâauteure sâinsĂšre dans une Ă©cole de pensĂ©e fĂ©ministe marxiste pour expliquer comment la marchandisation du corps et le travail corporel des femmes au sein de la bioĂ©conomie ont progressivement Ă©tĂ© naturalisĂ© et sont aujourdâhui rendu socialement non reconnu[27].
Questions financiĂšres
Selon la Loi sur la procrĂ©ation assistĂ©e adoptĂ©e en 2004, il est interdit au Canada de rĂ©tribuer une personne de sexe fĂ©minin pour quâelle agisse Ă titre de mĂšre porteuse ou de faire de la publicitĂ© pour le versement dâune telle rĂ©munĂ©ration[28]. Toutefois, le 1er octobre 2016, SantĂ© Canada a annoncĂ© son intention de mettre Ă jour et de renforcer la Loi sur la procrĂ©ation assistĂ©e dans le but dâencadrer financiĂšrement les contrats entre les parents dâintentions et les mĂšres porteuses[28]. En 2020, lâarticle 12 de la Loi sur la procrĂ©ation accorde le remboursement des dĂ©penses et de compensations monĂ©taires Ă la mĂšre porteuse dans le but dâallĂ©ger la charge financiĂšre quâaccompagne la procrĂ©ation pour autrui[28]. Selon ce projet de rĂšglement, le remboursement des dĂ©penses admissibles ne constitue pas une obligation[28]. Visant ainsi Ă mettre en Ă©vidence le caractĂšre gratuit du geste. Le projet de rĂšglement dresse une liste limitative de diffĂ©rentes catĂ©gories de dĂ©penses admissibles tel que les frais de stationnement, de dĂ©placement, les frais de soin Ă personne Ă charge, de repas, les consultations psychologiques, etc.[28] La mĂšre porteuse peut dâailleurs se faire rembourser tout salaire perdue lors de la grossesse si elle obtient la confirmation Ă©crite dâun mĂ©decin qualifiĂ© que le travail Ă©tait Ă risque pour la grossesse[28].
Risques médicaux liés à une gestation pour autrui
La recherche médicale a étudié des grossesses par GPA en les comparant à de simples naturelles ou des grossesses par fécondation in vitro (FIV) et a conclu ce qui suit[29] - [30] - [31] - :
Don d'ovocytes
Le don d'ovocyte comporte des risques notamment le syndrome d'hyperstimulation ovarienne (en).
Risques pour la mĂšre porteuse
Comme pour toute grossesse naturelle, la mĂšre-porteuse court de nombreux risques physiques. La mĂšre porteuse subit une exposition accrue Ă des risques d'hypertension ou de prĂ©Ă©clampsie pendant la grossesse, aux hĂ©morragies post-partum, aux diabĂštes gestationnels, aux accouchements par cĂ©sarienne ainsi quâaux fausses couches Ă nâimporte quel moment de la grossesse[32]. La prĂ©Ă©clampsie et les hĂ©morragies pourraient prĂ©senter des risques mortelles pour la mĂšre[33]. Ces risques sont plus Ă©levĂ©s en cas de don d'ovule, par comparaison avec une FIV autologue. La fĂ©condation in vitro prĂ©sente plusieurs risques dâinfection, de perforation de lâutĂ©rus et dâhyperstimulation ovarienne qui peuvent dĂ©clencher des vomissements et des douleurs abdominales chez la mĂšre-porteuse. Dans certains cas plus sĂ©vĂšres, la FIV peut provoquer des caillots de sang[33].
La gĂ©mellitĂ© ou grossesses multiples est plus susceptible dâarriver lorsquâon procĂšde par la fĂ©condation in vitro[34]. Aussi, la femme a des chances de subir une grossesse Ă lâextĂ©rieur de son utĂ©rus, qui peut parfois se retrouver prĂšs ou dans les trompes de fallopes. Le danger de cette grossesse anormal prĂ©sente des risques mĂ©dicaux trĂšs Ă©levĂ©s pour la mĂšre-porteuse qui devra ĂȘtre assistĂ©e mĂ©dicalement rapidement. Les cas dâextra-utĂ©rine sont donc plus observĂ©s dans les cas de gestation pour autrui[35].
AprĂšs lâaccouchement, la mĂšre-porteuse court des risques de problĂšmes urinaires, de problĂšmes sexuels et de ptose mammaire plus excessive[35]. Des problĂšmes thyroĂŻdiens et cardiovasculaires pourraient ĂȘtre des risques dâune mĂšre-porteuse surtout en raison des changements hormonaux liĂ©s Ă la grossesse[33]. La complexitĂ© de ces risques augmentent les problĂšmes de santĂ©s Ă long terme chez la mĂšre[35]. Des problĂšmes urinaires et veineux pourraient ĂȘtre aussi observĂ©s. La vie de la femme porteuse serait modifiĂ©e aprĂšs son accouchement en raison des observĂ©s chez les femmes enceintes naturellement, mais les risques sont plus intenses et Ă©levĂ©s chez la mĂšre-porteuse. Les consĂ©quences dâhĂ©morragies, de fausses couches ainsi que des problĂšmes urinaires mentionnĂ©s ci-haut sont des effets qui sont plus risquĂ©s pour les grossesses par FIV[36].
Risques pour l'enfant
Les enfants nĂ©s par gestation dâautrui courent des risques plus Ă©levĂ©s que les enfants conçus naturellement[36]. Les risques mĂ©dicaux auxquels est exposĂ© l'enfant conçu de GPA sont ceux liĂ©s Ă la FIV : insuffisance pondĂ©rale Ă la naissance et prĂ©maturitĂ©. Les cas de faible poids Ă la naissance et mĂȘme de mortalitĂ©s post-natales sont donc plus Ă©levĂ©s[36]. Ils peuvent ĂȘtre rĂ©duits en ne transfĂ©rant qu'un seul embryon pour Ă©viter une grossesse multiple.
Souvent dĂ» Ă la prĂ©maturitĂ© de lâenfant, des anomalies de dĂ©veloppement au cours de la jeunesse seraient Ă risques. Des consĂ©quences physiques et mentales, tels que des handicaps ou des malformations, pourraient en dĂ©couler. Les enfants pourraient ĂȘtre confrontĂ©s Ă des problĂšmes de respiration ou de nutrition et de dĂ©ficience du systĂšme immunitaire[36]. Dans quelques cas plus alarmants, des lĂ©sions ou mĂȘme des paralysies cĂ©rĂ©brales et des difficultĂ©s au niveau de lâouĂŻe et de la vision pourraient affecter la santĂ© physique de lâenfant dĂšs sa jeune enfance, perturbant Ă long terme ses sens ainsi que ses activitĂ©s cognitives et habitudes de vie[32].
Une étude portant sur des souris suggÚre des mécanismes de transfert de variations phénotypiques de la mÚre porteuse à l'enfant[37].
Effets psychologiques chez la mĂšre porteuse
AprĂšs la grossesse, la mĂšre porteuse peut dĂ©velopper ce qu'on appelle une dĂ©pression post-partum qui suit gĂ©nĂ©ralement les femmes aprĂšs un accouchement[38], pouvant provoquer un sentiment de tristesse et une perte d'intĂ©rĂȘt pour le plaisir[39]. L'acte de porter l'enfant d'un autre pourrait ĂȘtre un moyen d'attĂ©nuer une blessure passĂ©e par la perte d'un bĂ©bĂ© ou aprĂšs un avortement[38]. Ce qui cause le plus de difficultĂ©s psychologiques pour les mĂšres porteuses serait gĂ©nĂ©ralement liĂ© Ă l'attachement prĂ©natal en sachant que ces femmes devront abandonner l'enfant qu'elles vont mettre au monde, elles peuvent ressentir de l'impuissance et de la peine par les interactions materno-fĆtales qu'elles entretenaient avec le bĂ©bĂ© lors de la gestation[40]. Pour prĂ©venir les consĂ©quences de l'attachement, certaines femmes font une mise Ă distance par un choix de vocabulaire les dĂ©shumanisant comme le choix du mot "incubateur" pour se reprĂ©senter[38]. Ces femmes doivent donc se faire une idĂ©e prĂ©conçue avant mĂȘme d'avoir commencĂ© les procĂ©dures qu'il y aura une rupture, chose qui est gĂ©nĂ©ralement difficile de faire Ă cause du dĂ©veloppement sentimental qui s'Ă©tablit au fur de la grossesse et des hormones que celle-ci apporte[41]. AprĂšs l'abandon de l'enfant, la substitute peut avoir de la difficultĂ© Ă vivre sans sa prĂ©sence Ă laquelle elle s'Ă©tait habituĂ©e par le lien de la grossesse, ce qui peut amener un trouble bipolaire ou mĂȘme de la dĂ©pression chez certaines femmes[42].
Les consĂ©quences psychologiques seront, par consĂ©quent, diffĂ©rentes selon le motif qui a poussĂ© la femme Ă faire ce rĂŽle de substitut, soit par un motif altruiste qui est plus profond et traduit un dĂ©sir de rendre service, ou par un besoin d'argent, qui comme motif, est plus superficiel et plus distant dans les relations avec l'enfant, sauf au QuĂ©bec oĂč il est illĂ©gal de rĂ©munĂ©rer une mĂšre porteuse[38], puisque le choix et la raison de devenir mĂšre porteuse peuvent impacter la maniĂšre de vivre une situation[42].
Effets psychologiques des enfants nés de la procréation assistée
En grandissant, les enfants nĂ©s de la procrĂ©ation assistĂ©e se posent des questions quant Ă leur famille biologique puisque les membres de la famille reprĂ©sentent gĂ©nĂ©ralement des repĂšres pour tous et toutes. Les familles proches et Ă©largies permettent de se forger une identitĂ©, donc l'absence et l'anonymat de ces personnes peuvent devenir problĂ©matique pour le dĂ©veloppement de leur identitĂ© de certains enfants[43]. Ces derniers peuvent ĂȘtre confrontĂ©s Ă une quĂȘte identitaire et souffrir psychologiquement Ă©tant donnĂ© l'incapacitĂ© Ă se situer dans la chaĂźne des gĂ©nĂ©rations[44]. Cependant, si les parents abordent le sujet avec leur enfant nĂ© d'une mĂšre porteuse de façon naturelle, il semble que les enfants ne risquent pas de le percevoir nĂ©gativement. L'enfant ne sentira pas que ses parents essaient de lui cacher la vĂ©ritĂ©, ce qui l'aidera dans son dĂ©veloppement. Il est conseillĂ© aux parents d'intention de parler Ă leurs enfants de la maniĂšre dont ils ont Ă©tĂ© conçus puisqu'Ă l'avenir, ces enfants pourraient souffrir et avoir des sĂ©quelles sociales et psychologiques, ce qui entrainerait de futurs conflits Ă©motionnels[45]. Les enfants conçus par le biais de la procrĂ©ation assistĂ©e pourraient ressentir le stress de leurs parents quant Ă leur dĂ©veloppement et c'est dans ces cas-lĂ que des comportements nĂ©gatifs peuvent se dĂ©velopper. Les difficultĂ©s rencontrĂ©es lors de la conception de l'enfant peuvent aussi avoir un impact sur ces enfants. Les enfants ne doivent pas sentir que ses parents lui cachent quelque chose puisque ces enfants pourraient dĂ©velopper des difficultĂ©s d'adaptation scolaire et ils pourraient dĂ©velopper des sentiments anxieux ou dĂ©pressifs[46]. De plus, les enfants nĂ©s de la gestation pour autrui par insĂ©mination de la mĂšre porteuse, peuvent avoir l'impression que leur vraie mĂšre les a abandonnĂ©s et des traumatismes psychologiques pourraient se prĂ©senter chez ces enfants lors de leur dĂ©veloppement[47].
Ătat du droit comparĂ©
- Légalité des formes lucratives et altruistes
- Aucune rĂšglementation juridique
- LĂ©gale seulement altruiste
- Autorisée entre parents jusqu'au deuxiÚme degré de consanguinité
- Proscrite
- Non réglementée/situation incertaine
- Certains pays ont lĂ©gifĂ©rĂ© pour autoriser la pratique de la gestation pour autrui avec plus ou moins de latitude et de dispositifs d'encadrement des pratiques. Il s'agit par exemple des pays suivants : Afrique du Sud, Royaume-Uni, Argentine, Australie (en majeure partie), BrĂ©sil, Canada, Ătats-Unis (la plupart[48] des Ătats depuis la jurisprudence de 1993 instituĂ©e par l'affaire Johnson v. Calvert[49]), GĂ©orgie, GrĂšce, Iran[50], IsraĂ«l, Roumanie, Russie, Ukraine. Dans deux pays, la GĂ©orgie et l'Ukraine (dĂšs 1997), on a permis d'exercer « la donation de lâovule ou du sperme et la maternitĂ© porteuse ».
- La Belgique, le Danemark, la Hongrie, la Pologne, l'Irlande, l'Inde, le Québec, le Luxembourg et les Pays-Bas n'interdisent pas la gestation pour autrui.
- D'autres pays ou Ătats, comme l'Allemagne, la France et l'Italie, interdisent strictement la gestation pour autrui, et ne prĂ©conisent en consĂ©quence aucun dispositif d'encadrement de cette pratique.
Allemagne
La gestation pour autrui est interdite en Allemagne, qui ne reconnait que la parentalité acquise par gestation pour autrui à l'étranger par une décision de justice[51].
Belgique
Recourir à une mÚre porteuse est implicitement autorisé en Belgique. Le prix de la GPA n'est pas un obstacle, car la modalité commerciale est interdite.
Canada
Il n'y a pas de loi fédérale traitant exclusivement de ce sujet. En revanche, le Parlement du Canada a voté en 2004 une loi fédérale sur la procréation assistée et interdit la gestation pour autrui à titre onéreux.
Alberta
En Alberta, la loi de 2003 relative à la famille prévoit que les contrats de gestation pour autrui ne sont pas exécutoires. Par décision de justice, on peut reconnaßtre la mÚre génétique comme mÚre légale de l'enfant (si celle-ci est différente de celle qui a mis l'enfant au monde) avec la permission de la mÚre qui a mis l'enfant au monde.
Nouvelle-Ăcosse
En Nouvelle-Ăcosse, le juge peut Ă©tablir la filiation de l'enfant Ă l'Ă©gard de ses parents intentionnels si un accord entre la mĂšre porteuse et le couple a Ă©tĂ© signĂ© avant la conception et qu'au moins l'un des deux parents est le gĂ©niteur[52].
Québec
Au Québec, la gestation pour autrui a longtemps été interdite en vertu des rÚgles du droit civil québécois au nom du principe d'indisponibilité du corps humain, mais le gouvernement québécois a récemment autorisé la pratique[53].
Autres provinces
L'Ontario, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick ont également légalisé la GPA.
Espagne
Le , la DirecciĂłn General de los Registros y del Notariado, en Espagne, a acceptĂ© la requĂȘte dĂ©posĂ©e devant cette juridiction par un couple d'hommes, qui avaient utilisĂ© les services d'une mĂšre porteuse en Californie. L'Espagne avait refusĂ© la transcription des actes d'Ă©tat civil sur les registres espagnols[54].
En février 2019, l'Espagne durcit sa position en refusant la reconnaissance de filiation légale d'enfants nés en Ukraine par les parents d'intention.
Ătats-Unis
Aux Ătats-Unis, par dĂ©faut, la gestation pour autrui tout comme la procrĂ©ation pour autrui Ă©tait rĂ©gie par les lois de l'adoption et du don de sperme. Toutefois, Ă la suite des affaires BĂ©bĂ© M, en 1987, et Johnson v. Calvert[49] en 1993, de nombreux Ătats ont lĂ©gifĂ©rĂ© Ă propos des mĂšres porteuses, en gĂ©nĂ©ral pour encadrer cette pratique et clarifier les rĂšgles de filiation[55] (Ă l'exemple de l'Ătat de New York, oĂč la loi signĂ©e par le gouverneur Mario Cuomo permet seulement une indemnisation de la mĂšre porteuse[55] ; des lois similaires ont Ă©tĂ© passĂ©es en Arkansas, en Floride, dans l'Illinois, au Nevada, au New Hampshire, au New Jersey, en Oregon, au Texas, dans l'Utah, en Virginie et dans l'Ătat de Washington[55], ou trĂšs rarement pour l'interdire complĂštement, comme dans le Michigan)[56].
Depuis le milieu des annĂ©es 1970, environ 25 000 enfants sont nĂ©s aux Ătats-Unis via cette procĂ©dure[57].
En 1988, la Cour suprĂȘme du New Jersey a dĂ» trancher l'affaire bĂ©bĂ© M : la mĂšre porteuse avait alors refusĂ© de remettre son bĂ©bĂ© au pĂšre biologique et Ă sa femme. Finalement, le pĂšre biologique et sa femme ont obtenu la garde de l'enfant, mais la mĂšre porteuse a obtenu un droit de visite.
En 1993, la Cour suprĂȘme de Californie a pris une position toute diffĂ©rente dans l'affaire Johnson v. Calvert[49] : les parents intentionnels ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s comme les parents lĂ©gaux dans un jugement, qui a fait date. Les juges ont rejetĂ© l'argument selon lequel une femme ne pourrait pas accepter de porter un enfant pour le compte d'un autre en toute connaissance de cause. Selon eux, cet argument perpĂ©tuait une conception sexiste de la femme. On ne pourrait dire, en l'espĂšce, qu'Anna Johnson, infirmiĂšre professionnelle qui avait de bons rĂ©sultats Ă l'Ă©cole, par ailleurs dĂ©jĂ mĂšre d'un enfant, ait manquĂ© de moyens intellectuels ou d'expĂ©rience personnelle pour prendre une dĂ©cision Ă©clairĂ©e Ă ce sujet. Cette dĂ©cision a servi de base Ă la plupart des jugements en parentĂ© aux Ătats-Unis et a inspirĂ© de nombreuses lĂ©gislations comme celles de la Floride ou de l'Illinois.
Une autre affaire a eu lieu en 2003, en Pennsylvanie, un état qui n'a pas légiféré sur cette pratique. Bien qu'habituellement, les tribunaux donnent raison, lors de conflits de paternité, aux parents qui ont donné ovule ou sperme, le juge Shad Connelly a cette fois-ci donné raison à la mÚre porteuse, qui avait accouché de triplés[56], du fait que les parents intentionnels n'étaient pas présents lors de l'accouchement et n'avaient pas fait enregistrer à l'état civil les enfants dans la semaine qui avait suivi leur naissance.
En l'absence de lĂ©gislation et de prĂ©cĂ©dents clairs, la cour a considĂ©rĂ©, en l'espĂšce, que l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant prĂ©valait sur le contrat[56], mais cette dĂ©cision a Ă©tĂ© renversĂ©e par la Cour supĂ©rieure de Pennsylvanie en 2006[58] - [59] et les parents intentionnels ont Ă©tĂ© Ă©tablis comme les parents lĂ©gaux. La mĂšre porteuse a tentĂ© de porter l'affaire devant la Cour SuprĂȘme de l'Ohio, qui l'a dĂ©boutĂ©e en 2007[59].
France
Depuis les premiĂšres lois de bioĂ©thique, promulguĂ©es en 1994, la gestation pour autrui est interdite en France. Cependant, depuis , les enfants nĂ©s Ă l'Ă©tranger de parents intentionnels français peuvent obtenir la nationalitĂ© française Ă la suite d'un arrĂȘt de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme, dĂ©cision confirmĂ©e en par la Cour de cassation. En vertu d'un arrĂȘt du de la Cour de cassation, le pĂšre peut par ailleurs obtenir la reconnaissance du lien de filiation en tant que pĂšre biologique de l'enfant, tandis que son conjoint ou sa conjointe peut devenir parent par adoption simple[60].
Ces condamnations de la France ont été complétées par l'avis de la CEDH du qui oblige tous les états du Conseil de l'Europe à reconnaßtre intégralement la filiation des enfants nés par GPA, et pas simplement le pÚre. Cette décision a été intégrée par la cour de cassation le dans la célÚbre affaire Mennesson. Les juges français ont transcrit intégralement l'état civil des enfants nés par GPA dans les registres français.
Le ComitĂ© consultatif national d'Ă©thique rapporte que la gestation pour autrui est selon ses dĂ©fenseurs une mĂ©thode de procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e (PMA), mais qu'au contraire selon la jurisprudence de 1991 de l'assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la cour de Cassation elle est une adoption illĂ©gale, au regard principalement du principe dâordre public de l'indisponibilitĂ© du corps humain[61].
GĂ©orgie
En Géorgie, dÚs 1997, la loi permet d'exercer le don d'ovules, de sperme et la maternité porteuse. La loi n'oblige pas la mÚre porteuse à céder l'enfant à la fin de la grossesse[62].
Inde
En 2008, la Cour suprĂȘme de l'Inde a jugĂ© l'affaire BĂ©bĂ© Manji : un couple japonais Ă©tait venu dans le Gujarat, Ă Anand, trouver une mĂšre porteuse, mais avait par la suite divorcĂ©. De ce fait, un problĂšme de filiation a Ă©tĂ© soulevĂ©e, la mĂšre porteuse refusant d'en assumer la charge, de mĂȘme que la « mĂšre gĂ©nĂ©tique ». La « mĂšre du pĂšre gĂ©nĂ©tique » (la « grand-mĂšre paternelle gĂ©nĂ©tique ») est venue en Inde rĂ©clamer le droit d'amener avec elle l'enfant au Japon, ce qu'elle a obtenu. En effet, selon le droit japonais, l'enfant, non reconnu par sa (ses) mĂšre(s), devait avoir un passeport indien pour pouvoir entrer sur le territoire japonais ; selon le droit indien, le passeport d'un enfant doit ĂȘtre liĂ© Ă sa mĂšre. Ă la suite de la dĂ©cision de la Cour, un certificat d'identitĂ© fut donnĂ© au bĂ©bĂ© afin qu'il puisse voyager avec sa « grand-mĂšre paternelle gĂ©nĂ©tique »[63]. L'Inde n'avait alors pas de loi concernant la GPA[64] - [65] - [66].
En , la ministre des Affaires étrangÚres indienne a indiqué porter un projet de loi pour que seuls les couples indiens mariés puissent utiliser les services d'une mÚre porteuse pour procréer : les couples sans enfant, qui ne peuvent en avoir pour des raisons médicales, peuvent demander de l'aide à un parent proche, dans le cadre de la GPA altruiste, sans contrepartie financiÚre pour la mÚre porteuse[67].
Israël
La loi religieuse (Halakha) et civile israĂ©lienne permet la GPA, en s'inspirant de pratiques bibliques[68]. La mĂšre porteuse doit ĂȘtre non mariĂ©e (cĂ©libataire, divorcĂ©e ou veuve) et avoir dĂ©jĂ au moins un enfant[69] - [68], et avoir la mĂȘme religion que la mĂšre d'intention[70]. Les parents intentionnels juifs doivent ĂȘtre mariĂ©s religieusement pour que l'enfant soit reconnu comme juif[68].
Un cadre juridique précis est mis en place : la rémunération de la mÚre porteuse est mise sous séquestre, et les parents intentionnels ne peuvent refuser l'enfant. La mÚre porteuse n'aura aucun lien matériel ou juridique avec l'enfant aprÚs la naissance (le bébé sera remis à la mÚre intentionnelle dÚs la délivrance).
Ce systĂšme visait, lors de la promulgation de la loi Ă remĂ©dier Ă l'infertilitĂ© du couple et concerne aussi les couples homosexuels[71] et les femmes cĂ©libataires. Par la suite, en 2018, cette procĂ©dure a Ă©tĂ© lĂ©galisĂ©e pour les femmes cĂ©libataires mais interdite aux couples de mĂȘme sexe, crĂ©ant ainsi une inĂ©galitĂ© de traitement face Ă la loi[72]. Ce n'est qu'en juillet 2021, que la Cour SuprĂȘme israĂ©lienne entĂ©rine l'autorisation aux couples homosexuels de bĂ©nĂ©ficier de cette procĂ©dure aprĂšs plus de 10 ans de procĂ©dures[73].
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni autorise la gestation pour autrui[8].
En 1985, le Parlement du Royaume-Uni a votĂ© le Surrogacy Arrangements Act, c'est-Ă -dire la loi relative Ă la maternitĂ© de substitution. La mĂšre de substitution y est dĂ©finie comme la femme qui porte un enfant Ă la suite d'un accord conclu avant le dĂ©but de la grossesse dont l'objet est de remettre l'enfant Ă une ou plusieurs personnes appelĂ©es Ă exercer l'autoritĂ© parentale. Les accords conclus en vue de procĂ©der Ă une maternitĂ© de substitution n'ont pas force exĂ©cutoire. Les intermĂ©diaires ne peuvent pas ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s. Les accords de mĂšre porteuse ne peuvent pas non plus ĂȘtre pris pour un but commercial[8].
En 1990, le Parlement du Royaume-Uni vote le Human Fertilisation and Embryology Act, soit la loi sur l'assistance médicale à la procréation. Cet act crée le Human Fertilisation and Embryology Authority, organe qui a à la fois la charge de surveiller et celle de réguler les activités de fécondation in vitro, d'insémination artificielle, de stockage de sperme et d'embryon humain et de recherche sur les embryons humains. La Human Fertilisation and Embryology Authority dépend du Département de la Santé, c'est-à -dire du ministÚre britannique de la santé. La Human Fertilisation and Embryology Authority doit également fournir des informations et des conseils aux personnes souhaitant avoir recours à ces pratiques[8].
Lâact prĂ©voit que les parents d'intention peuvent demander au tribunal que l'enfant soit reconnu comme le leur si[8] :
- le couple est marié ;
- l'enfant a été conçu avec au minimum les gamÚtes de l'un des deux membres du couple ;
- la demande est faite dans les six mois qui suivent la naissance ;
- au moins un des deux membres du couple est domicilié au Royaume-Uni ;
- les deux membres du couple ont dépassé l'ùge de 18 ans ;
- le domicile de l'enfant sera le mĂȘme que celui du couple ;
- l'accord de la femme porteuse est donné plus de six semaines aprÚs la naissance ;
- le couple n'a pas rémunéré la femme porteuse, bien que le remboursement raisonnable des frais de celle-ci pour mener la grossesse soit admis.
Suisse
La gestation pour autrui est régulée par la Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (810.11) du et est illégale en Suisse. L'article 4 interdit la gestation pour autrui et l'Article 31 punit le praticien qui réalise une gestation pour autrui ou quiconque qui en arrange une. La mÚre porteuse n'est pas punie par la loi et reste la mÚre légale de l'enfant.
Toutefois, le , le Tribunal administratif (de) du Canton de Saint-Gall a reconnu Ă deux pĂšres la filiation lĂ©gale de leur enfant nĂ© par GPA aux Ătats-Unis[74].
ThaĂŻlande
En ThaĂŻlande, il existe un vide juridique sur la question mĂȘme si le gouvernement entend mettre en place une loi rĂ©glementant la gestation pour autrui. La ThaĂŻlande est toujours une destination pour les couples cherchant une mĂšre porteuse.
La nouvelle loi devrait ĂȘtre mise en vigueur vers 2014 mais rien n'est certain. Pour l'instant, le nom du pĂšre est inscrit Ă l'acte de naissance avec la mĂšre porteuse thaĂŻ. Par la suite, les couples ou personnes font des dĂ©marches juridiques pour soit obtenir la citoyennetĂ© de l'enfant, ou la pleine garde lĂ©gale avant le retour dans le pays d'accueil, soit amener l'enfant dans le pays d'accueil oĂč des demandes en justice, adoption ou autre pourront ĂȘtre faites.
Ukraine
En Ukraine, dĂšs 1997, la loi permet le don dâovules, de sperme et la maternitĂ© de substitution.
Le nouveau Code de la famille d'Ukraine (article 123-2) dispose qu'en cas de transfert de l'embryon conçu par les époux à une autre femme, les époux restent les parents de l'enfant, y compris dans le cadre d'une maternité de substitution. L'article 123.3 autorise par ailleurs les époux à recourir à un don d'ovocytes dans le cadre d'une insémination extracorporelle, sans que cela remette en cause leur statut de parents.
Ainsi, les époux qui ont consenti à l'application de techniques de PMA possÚdent intégralement l'autorité et les devoirs parentaux par rapport aux enfants nés à la suite de ces méthodes. La partie médicale de cette question est réglementée par le nouvel Ordre du ministÚre de la Protection de la santé d'Ukraine no 771 en date du [75].
En 2013, le dĂ©cret n° 771 du MinistĂšre de la SantĂ© de l'Ukraine a cessĂ© d'ĂȘtre en vigueur, une nouvelle loi ayant Ă©tĂ© promulguĂ©e. DĂ©sormais, la maternitĂ© de substitution et le don d'ovules en Ukraine sont rĂ©glementĂ©s par le dĂ©cret n° 787 du MinistĂšre de la SantĂ© d'Ukraine[76] - [77].
Dans la culture populaire
En 2021, Pauline Bureau met en scÚne une piÚce qu'elle a écrit, Pour autrui, qui décrit le parcours d'un couple français ayant recours à la GPA en Californie[78]. Cette piÚce est remarquée par la critique[79] - [80].
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalitĂ© issu de lâarticle de WikipĂ©dia en anglais intitulĂ© « Gestational carrier » (voir la liste des auteurs).
- « WHO | Revised glossary on Assisted Reproductive Terminology (ART) », sur WHO (consulté le )
- Caroline Mécary, PMA et GPA: Des clés pour comprendre, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », (ISBN 978-2-13-081756-7, DOI 10.3917/puf.mecar.2019.01, lire en ligne)
- (en) Michael Mendelsohn, « Men Use Surrogates to Have Kids Without Wife », ABC News,â (lire en ligne).
- Congrégation pour la doctrine de la foi, Donum Vitae (lire en ligne).
- Hubert Bosse-PlatiĂšre, « Le tourisme procrĂ©atif. L'enfant hors la loi française », Informations sociales, vol. 131, no 3,â , p. 88-99 (lire en ligne).
- (en) Guido Pennings, Guido de Wert, Françoise Shenfield, DĂ©bora J. Cohen, Basil Tarlatzis et Paul Devroey, « ESHRE task force on ethics and law 15: cross-border reproductive care », Human Reproduction, vol. 23, no 10,â , p. 2182-4 (DOI 10.1093/humrep/den184).
- (en) Kiran M. Perkins, Sheree L. Boulet, Denise J. Jamieson et Dmitry M. Kissin, « Trends and outcomes of gestational surrogacy in the United States », Fertility and Sterility, vol. 106, no 2,â , p. 435â442.e2 (ISSN 1556-5653, PMID 27087401, DOI 10.1016/j.fertnstert.2016.03.050, lire en ligne, consultĂ© le )
- Service des Ă©tudes juridiques, « Ătude de lĂ©gislation comparĂ©e no 182 - La gestation pour autrui », sur SĂ©nat, .
- « Le Business russe des mĂšres-porteuses â 12 000 euros le bĂ©bĂ© », sur Courrier International, .
- (en) Sheela Sharavan, « Transnational commecial surrogacy in India from a gender perspective », CongrĂšs international fĂ©ministe, 3, 4 et Ă Paris,â .
- « Recommandations du groupe du travail sur la maternité pour autrui », sur Sénat, .
- Chambre des notaires du Québec., Mémoire sur le projet de loi no 12 : Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matiÚre de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mÚres porteuses et des enfants issus d'un projet de grossesse pour autrui, Québec (ISBN 978-2-924887-74-5 et 2-924887-74-7, OCLC 1376389126)
- Hesam Seyyed Esfahani, « Lâenfant nĂ© par la gestation pour autrui Ă lâĂ©tranger : Ă©tude comparative canadienne et française Ă la lumiĂšre de lâarticle 8 de la Convention relative aux droits de lâenfant », Revue de l'universitĂ© de Moncton, vol. 52, no 1,â , p. 7 (ISSN 0316-6368 et 1712-2139, DOI 10.7202/1089806ar, lire en ligne, consultĂ© le )
- « GPA : définition, loi en France, coût, comment ça se passe ? », sur sante.journaldesfemmes.fr, (consulté le )
- Christine MANSILLA, « Il nây a pas de GPA Ă©thique, câest un terme marketing », sur Genethique, (consultĂ© le )
- (en) Viveca Söderström-Anttila, Ulla-Britt Wennerholm, Anne Loft et Anja Pinborg, « Surrogacy: outcomes for surrogate mothers, children and the resulting families-a systematic review », Human Reproduction Update, vol. 22, no 2,â , p. 260â276 (ISSN 1460-2369, PMID 26454266, DOI 10.1093/humupd/dmv046, lire en ligne, consultĂ© le )
- « Les enfants issus de mÚres porteuses semblent présenter plus de problÚmes avec leurs pairs », sur apmnews.com (consulté le )
- (en) Olga B.A. van den Akker, « Psychosocial aspects of surrogate motherhood », Human Reproduction Update, vol. 13, no 1,â , p. 53â62 (ISSN 1460-2369 et 1355-4786, DOI 10.1093/humupd/dml039, lire en ligne, consultĂ© le )
- « Séance dédiée à la gestation pour autrui », sur Académie Nationale de Médecine, .
- « Information : La Gestation pour autrui au regard du mariage entre personnes de mĂȘme sexe », sur AcadĂ©mie Nationale de MĂ©decine, .
- Sylviane Agacinski, L'Homme désincarné, Paris, Tracts Gallimard (ISBN 978-2-07-286734-7, BNF 45759160), page 14
- Eddy Malouli, « Quel respect des droits de lâenfant pour la gestation pour autrui ? », sur Humanium, (consultĂ© le )
- « "Utiliser le terme âĂ©thiqueâ pour qualifier la GPA tient du cynisme pur" », sur Le Figaro, (consultĂ© le )
- Delphine Gardey, « Introduction. Quelle Ă©conomie de la reproduction humaine pour quelle sociĂ©tĂ© ?: », Travail, genre et sociĂ©tĂ©s, vol. n° 38, no 2,â , p. 27â34 (ISSN 1294-6303, DOI 10.3917/tgs.038.0027, lire en ligne, consultĂ© le )
- Chantal DorĂ©, « Maria De Koninck, MaternitĂ© dĂ©robĂ©e. MĂšre porteuse et enfant sur commande, MontrĂ©al, Ăditions MultiMondes, 2019, 191 p. », Recherches fĂ©ministes, vol. 33, no 1,â , p. 288â293 (ISSN 0838-4479 et 1705-9240, DOI 10.7202/1071256ar, lire en ligne, consultĂ© le )
- PARIZEAU, Marie-HélÚne., « Utérus à louer? » (consulté le )
- Wiltz, P. (2019). CĂ©line Lafontaine, Le Corps-marchĂ©. La marchandisation de la vie humaine Ă lâĂšre de la bioĂ©conomie, Paris, Seuil, 2014, 288 p : Le corps humain, enjeu de conquĂȘte technoscientifique par le capitalisme marchand. Ethnologie française, 49, 820-826. DOI 10.3917/ethn.194.0820, page consultĂ©e le 31 mars
- Santé Canada, « Vers une Loi sur la procréation assistée renforcée », sur www.canada.ca, (consulté le )
- (en) Amy M. Phillips, Everett F. Magann, Julie R. Whittington et Dayna D. Whitcombe, « Surrogacy and Pregnancy », Obstetrical & Gynecological Survey, vol. 74, no 9,â , p. 539â545 (ISSN 1533-9866, PMID 31830299, DOI 10.1097/OGX.0000000000000703, lire en ligne, consultĂ© le )
- (en) M. Simopoulou, K. Sfakianoudis, P. Tsioulou et A. Rapani, « Risks in Surrogacy Considering the Embryo: From the Preimplantation to the Gestational and Neonatal Period », BioMed Research International, vol. 2018,â , p. 6287507 (ISSN 2314-6141, PMID 30112409, PMCID 6077588, DOI 10.1155/2018/6287507, lire en ligne, consultĂ© le )
- (en) M. Storgaard, A. Loft, C. Bergh et U. B. Wennerholm, « Obstetric and neonatal complications in pregnancies conceived after oocyte donation: a systematic review and meta-analysis », BJOG: an international journal of obstetrics and gynaecology, vol. 124, no 4,â , p. 561â572 (ISSN 1471-0528, PMID 27592694, DOI 10.1111/1471-0528.14257, lire en ligne, consultĂ© le )
- JURISTES POUR L'ENFANCE. GPA : Conséquences pour les enfants, Lyon, Juriste pour l'enfance, 12p, [lire en ligne], page consultée le 24 avril 2023.
- ĂTATS-UNIS. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. Risques liĂ©s Ă la gestation pour autrui compte tenu de l'embryon : de la prĂ©implantation Ă la pĂ©riode gestationnelle et nĂ©onatale, Bethesda, 2018, n.d., [lire en ligne], page consultĂ©e le 24 avril 2023.
- GOUVERNEMENT DU QUĂBEC. « Grossesses pour autrui : Ă©tat de la situation au QuĂ©bec », dans Conseil du statut de la femme, 2023, [lire en ligne], page consultĂ©e le 24 avril 2023.
- ZAOUAQ, Karim. « La gestation pour autrui au regard de l'éthique et du droit », dans Revue canadienne de bioéthique, volume 3, numéro 3, 2020, p.128-133, [lire en ligne] consultée le 24 avril 2023.
- EPELBOIN, Sylvie. « Gestation pour autrui : une assistance médicale à la procréation comme les autres? », dans l'Information psychiatrique, volume 87, 2011, p.573-579, [lire en ligne], page consultée le 24 avril 2023.
- (en) Ludmila A Gerlinskaya, Ekaterina A Litvinova, Galina V Kontsevaya et Natalia A Feofanova, « Phenotypic variations in transferred progeny due to genotype of surrogate mother », MHR: Basic science of reproductive medicine, vol. 25, no 2,â , p. 88â99 (ISSN 1460-2407, DOI 10.1093/molehr/gay052, lire en ligne, consultĂ© le )
- gouvernement du québec, « MÚre porteuses: réflexions sur des enjeux actuels » [https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/maternite_pour_autrui_web.pdf%5D, sur Conseil du statut de la femme, (consulté le )
- « Baby blues et dépression post-partum », sur CISSS du Bas-Saint-Laurent (consulté le )
- « Conséquences, effets et risques de la gestation pour autrui », sur Babygest, (consulté le )
- Maria De Koninck, MaternitĂ© dĂ©robĂ©e: MĂšre porteuse et enfant sur commande, Ăditions MultiMondes, (ISBN 978-2-89773-132-8, lire en ligne)
- Eve Peeters, MÚres porteuses. Une réflexion en gestation, Bruxelles, Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation, , 27 p. (lire en ligne)
- Maria De Koninck, MaternitĂ© dĂ©robĂ©e: MĂšre porteuse et enfant sur commande, Ăditions MultiMondes, (ISBN 978-2-89773-132-8, lire en ligne)
- Karim Zaouaq, « La gestation pour autrui au regard de l'éthique et du droit », sur auth.collecto.ca (consulté le )
- « Débat sur les mÚres porteuses: arguments pour et contre la GPA », sur Babygest, (consulté le )
- HélÚne Lazaratou et Bernard Golse, « Du désir à l'acte : les enfants de la procréation médicalement assistée (PMA) », (consulté le )
- « Comité Consultatif de Bioéthique » [https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/7972417/Avis%20n°30%20du%205%20juillet%202004%20relatif%20à %20la%20gestation-pour-autrui.pdf%5D (consulté le )
- « Ătude sur les aspects lĂ©gaux et la pratique de la gestation pour autrui aux Ătats-Unis ».
- (en) « Johnson v. Calvert, 851 P.2d 776 (Cal. 1993) ».
- (en) Kiarash Aramesh, « Iran's experience with surrogate motherhood: an Islamic view and ethical concerns », Journal of Medical Ethics, no 35,â , p. 320-322 (DOI 10.1136/jme.2008.027763).
- Décision de la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof, BGH) du 10 décembre 2014
- « GPA : la législation au Canada », sur Doctissimo.
- Courrier de Laval. « Avancée saluée pour les mÚres porteuse ». En ligne. Page consultée le 2023-06-25
- (en) Marta Requejo, « Spanish Homosexual Couple and Surrogate Pregnancy (II) », sur Conflict of Laws, en association avec le Journal of Private International Law, .
- (en) Lisa Belkin, « Surrogate Law vs. Last Hope of the Childless; Facing New Restrictions in New York, Couples Vow to Find Loopholes », The New York Times,â (lire en ligne).
- (en) Associated Press, « Many states still lacking surrogacy laws. Nearly 20 years after Baby M, custody issues persist », NBC,â (lire en ligne).
- (en) Elly Teman, « The Social Construction of Surrogacy Research: An Anthropological Critique of the Psychosocial Scholarship on Surrogate Motherhood », Social Science & Medicine, vol. 67, no 7,â , p. 1104-1112 (DOI 10.1016/j.socscimed.2008.05.026).
- Cour supérieure de Pennsylvanie, J.F. v. D.B., 897 A.2d 1261 (21 avril 2006)
- (en) James Nash, « Surrogate loses case involving triplets: Pennsylvania woman had no right to sever agreement, Ohio Supreme Court rules », The Columbus Dispatch,â (lire en ligne [archive]).
- « Les enfants nĂ©s d'une GPA Ă lâĂ©tranger pourront par l'adoption avoir deux parents lĂ©gaux en France », Le Monde, .
- Comité consultatif national d'éthique, « Avis no 110 : ProblÚmes éthiques soulevés par la gestation pour autrui (gpa) », .
- (en) Paul Rimple, « Surrogate Motherhood in Georgia: A Chance for Cash », Eurasianet,â (lire en ligne).
- (en) Anil Malhotra et Ranjit Malhotra, « Commercial Surrogacy in India - Bane or Boon? », sur Law Gazette (publication de la Law Society of Singapore), .
- « Imbroglio juridique autour d'un pÚre japonais et d'un bébé né de mÚre porteuse en Inde », sur Aujourd'hui l'Inde, .
- (en) Sandra Schulz, « In India, Surrogacy Has Become a Global Business », Der Spiegel,â (lire en ligne).
- (en) Dhananjay Mahapatra, « Baby Manji's case throws up need for law on surrogacy », The Times of India,â (lire en ligne).
- J. Cl., « L'Inde va interdire la gestation pour autrui aux Ă©trangers », Le Parisien,â (lire en ligne).
- Jacques Benillouche, « En IsraĂ«l, la GPA est pratiquĂ©e sans problĂšme et est mĂȘme justifiĂ©e par la Bible », Slate,â (lire en ligne).
- (en) Etti Samama, « Within Me, But Not Mine: Surrogacy in Israel », .
- (en) Nuphar Lipkin et Etti Samama, « Surrogacy in Israel : Status Report 2010 and Proposals for Legislative Amendment » (consulté le ), p. 9.
- (en) Yonah Jeremy Bob, « High Court orders Israel to recognize gay adoption of child born through surrogacy », The Jerusalem Post,â (lire en ligne).
- « Des milliers d'Israéliens dans la rue contre une loi interdisant la GPA aux couples gays », sur Capital.fr, (consulté le )
- « IsraĂ«l : la Cour suprĂȘme autorise la GPA pour les couples de mĂȘme sexe », sur Europe 1 (consultĂ© le )
- « PÚres légaux d'un bébé né d'une mÚre porteuse », sur 20 minutes, .
- « La maternité de substitution en Ukraine », sur Interosno Medical Center.
- « ĐĐĐĐĐĄĐąĐĐ ĐĄĐąĐĐ ĐĐ„ĐĐ ĐĐĐ ĐĐĐĐ ĐĐâĐŻ ĐŁĐĐ ĐĐĐĐ ĐĐĐĐĐ 09.09.2013 â 787 », sur ĐŃĐœŃŃŃĐ”ŃŃŃĐČĐŸ ŃŃŃĐžŃŃŃ ĐŁĐșŃĐ°ŃĐœĐž,â (consultĂ© le )
- « 15 faits sur la gestation pour autrui - Une revue détaillée pour tous les pays », (consulté le )
- Philippe Chevilley. « Pour autrui » : un enfant nommĂ© dĂ©sir. Les Ăchos, 25 septembre 2021. Lire en ligne
- Fabienne Darge. Théùtre : « Pour autrui », un heureux événement en gestation. Le Monde, 29 septembre 2021. Lire en ligne
- Marie-Valentine Chaudon. « Pour autrui », la filiation en question. La Croix, 25 septembre 2021. Lire en ligne
Voir aussi
Articles connexes
Bibliographie
- Eliette Abécassis, Bébés à vendre, Robert Laffont, , 160 p..
- Alexis Escudero, La Reproduction artificielle de l'humain, Grenoble, Le monde Ă l'envers, , 225 p. (ISBN 979-10-91772-04-4).
- Muriel Fabre-Magnan, La Gestation pour autrui : fictions et réalités, Paris, Fayard, , 124 p. (ISBN 978-2-213-67769-9).
- Martine Gross, « Grands-parents, paternité et gestation pour autrui », dans AgnÚs Fine et Jérome CourduriÚs (dir.), Homosexualité et parenté, Paris, Armand Colin, (ISBN 978-2-200-28994-2).
- Martine Gross, Laurence Brunet et Michelle Giroux, « Les juges français et la gestation pour autrui », dans Isabel CĂŽtĂ©, KĂ©vin Lavoie, JĂ©rĂŽme CourduriĂšs, Perspectives internationales sur la gestation pour autrui : expĂ©riences des personnes concernĂ©es et contextes d'action, Sainte-Foy, QC, Presses de lâUniversitĂ© du QuĂ©bec, (ISBN 978-2-7605-4888-6).
- Martine Gross, « PĂšres gays et gestatrices : des liens quasi-familiaux », dans Isabel CĂŽtĂ©, KĂ©vin Lavoie, JĂ©rĂŽme CourduriĂšs, Perspectives internationales sur la gestation pour autrui : expĂ©riences des personnes concernĂ©es et contextes d'action, Sainte-Foy, QC, Presses de lâUniversitĂ© du QuĂ©bec, (ISBN 978-2-7605-4888-6).
- Sarah Levine et AimĂ©e Melton (trad. de l'anglais), Lorsqu'on n'a que l'amourâŠ, Paris, Flammarion, , 301 p. (ISBN 978-2-08-134838-7).
- Catherine Mallaval et Mathieu Nocent, Mais qui est la mĂšre ? : porter l'enfant des autres, Paris, Les ArĂšnes, , 291 p. (ISBN 978-2-35204-682-0).
- Valentina Mennesson, Moi, Valentina, nĂ©e par GPA, Paris, Ăditions Michalon, , 147 p. (ISBN 978-2-84186-912-1, lire en ligne).
- Aude Mirkovic, PMA, GPA : la controverse juridique, Paris, TĂ©qui, (ISBN 978-2-7403-1851-5).
- CĂ©line Revel-Dumas, GPA. Le grand bluff, Ă©ditions du Cerf, 2021.
- Ana-Luana Stoicea-Deram et Marie-JosÚphe Devillers (coord.), Ventres à louer, Une critique féministe de la GPA, L'échappée, 2022, 320 p., (ISBN 978-2-3730-9100-7)
Liens externes
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- Service des Ă©tudes juridiques, « Ătude de lĂ©gislation comparĂ©e no 182 - La gestation pour autrui », sur SĂ©nat,
- Ăglise catholique en France, « Gestation pour autrui »
- Docteur Jacques Peter, « Gestation pour autrui », expliquée par un praticien