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Don de sperme

Le don de sperme est une pratique qui permet Ă  un homme de donner son sperme afin qu’un enfant puisse naĂźtre. Le donneur peut faire ce don dans un cadre institutionnel tel une clinique ou une banque du sperme, ou de façon artisanale dans un cadre privĂ©.

Concernant le don fait dans un cadre institutionnel, dans certains pays, comme en France, il est basĂ© sur la gratuitĂ©, l’anonymat (pour le receveur jusqu'Ă  la majoritĂ© de l'enfant et pour le donneur anonymat strict) et le volontariat. Dans d’autres pays, l’anonymat peut ĂȘtre interdit par la loi. La loi peut aussi limiter le nombre d’enfants qu’un donneur peut engendrer par cette pratique. Le don de sperme est utilisĂ© depuis plusieurs dĂ©cennies. Il a Ă©tĂ© Ă©tabli en 1973 en France avec les CECOS (Centre d'Ă©tude et de conservation des Ɠufs et du sperme humain).

Dans le cadre institutionnel, plus de 50 000 enfants sont nĂ©s sur le territoire français de 1973 Ă  2013[1] - [2] (plus de 38 000 de 1973 Ă  2002[3]) grĂące Ă  plus de 9 300 donneurs[4]. Chaque annĂ©e, ils sont en moyenne 2 700 couples Ă  ĂȘtre demandeurs[5]. La demande Ă©tant bien supĂ©rieure Ă  l'offre, les couples receveurs sont confrontĂ©s Ă  des dĂ©lais trĂšs importants de l'ordre de un, voire deux ans ; le nombre de donneurs de sperme est en baisse constante en France, passant notamment de 400 en 2009 Ă  235 en 2012[5]. En 2018, il y eut 386 donneurs de sperme[6]. Pour les ovocytes, ce dĂ©lai est encore plus long, supĂ©rieur Ă  deux ans.

Historique

La premiĂšre tentative rĂ©ussie d'insĂ©mination artificielle avec don de sperme (IAD) a Ă©tĂ© faite par le docteur William Pancoast aux États-Unis, en 1884.

Depuis les années 1940, il est possible de congeler les spermatozoïdes sans modifier leur aptitude à la fécondation, et les premiÚres naissances d'enfants conçus avec spermatozoïdes congelés datent de 1953.

En France, les CECOS ont été créés en 1973 pour assurer la congélation et la conservation des spermatozoïdes. Ces centres sont chargés de s'assurer que le sperme récolté est le plus fécondant possible tout en évitant la transmission des maladies héréditaires ou infectieuses.

La loi sur la bioéthique datant du a apporté un cadre juridique précis à la pratique du don de gamÚtes en France.

La loi sur la bioéthique datant du autorise aussi les couples homosexuels et les femmes seules à bénéficier d'un don de sperme. L'anonymat pour le donneur n'est plus garanti à la majorité de l'enfant, qui peut s'il le désire connaitre l'identité de son donneur. En revanche l'anonymat est toujours conservé concernant l'identité du ou des bénéficiaires du dons pour le donneur.

Indications

Étapes d'une demande de don de sperme en France

Un couple fait une demande, le dossier est examiné au cours d'une réunion pluridisciplinaire à laquelle assistent le clinicien, le biologiste, le psychiatre ou le psychologue, ainsi que le généticien, du Centre d'AMP autorisé. On vérifie l'indication clinique, biologique et génétique et on s'assure de la bonne prise en charge psychologique.

Si l'avis est favorable, le Centre d'AMP informe par Ă©crit le couple receveur et adresse Ă©galement une attestation au tribunal de grande instance ou au notaire auprĂšs desquels le consentement doit ĂȘtre donnĂ©.

Puis le Centre d'AMP recherche au sein de ses Ă©chantillons de sperme, celui qui vient d'un donneur dont les caractĂ©ristiques sont les plus proches du couple receveur : couleur de peau, de cheveux et des yeux. C'est l'appariement des caractĂšres phĂ©notypiques, afin d'Ă©viter un trop grand contraste d'apparence physique entre l'enfant et ses parents. La rĂ©glementation (arrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif aux rĂšgles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation) prĂ©voit que les couples aient la libertĂ© de refuser l'appariement mais dans la pratique, l'appariement est parfois imposĂ© aux couples[7]. Toutefois, les parents sont souvent incitĂ©s par le Centre d'AMP Ă  rĂ©vĂ©ler Ă  leur enfant les origines de sa conception[8].

Technique

Recueil du sperme

Le recueil se fait par masturbation et, pour autant que l'on dispose du matĂ©riel adĂ©quat pour conserver le sperme, peut se faire n'importe oĂč. Si prĂ©levĂ© ailleurs, le donneur doit se rendre dans une clinique ou banque de sperme pour y remettre son don.

Conservation du sperme

Le sperme recueilli est congelĂ© sous forme de paillettes de 0,25 ml et conservĂ© dans l'azote liquide Ă  −196 °C.

Une fois congelĂ©, il doit ĂȘtre conservĂ© sans ĂȘtre utilisĂ© pendant 6 mois au terme desquels on vĂ©rifie que les sĂ©rologies du donneur sont toujours nĂ©gatives et ce afin d'Ă©viter toute transmission de maladies virales (VIH, HĂ©patite B, HĂ©patite C...) ou bactĂ©riennes (syphilis).

Avec le recul, on sait actuellement que les spermatozoĂŻdes peuvent garder leur pouvoir fĂ©condant plusieurs annĂ©es aprĂšs avoir Ă©tĂ© congelĂ©s, jusqu'Ă  20 ans[9] - [10].

Procédures du don de sperme

Il existe trois techniques différentes :

  • l'IIU-D qui associe l'insĂ©mination intra utĂ©rine (IUU) avec le don de sperme ;
  • la FIV-D qui associe la technique de fĂ©condation in vitro (FIV) classique et le don du sperme ;
  • l'ICSI-D qui associe la technique de la micro-injection et le don du sperme.

RĂ©glementation

Elle diffĂšre considĂ©rablement en Europe et dans le monde oscillant entre le don Ă©ponyme ou anonyme, gratuit ou rĂ©munĂ©rĂ©, pour des couples hĂ©tĂ©rosexuels, des femmes cĂ©libataires, ou mĂȘme l'interdiction pure et simple (en Italie par exemple). Des variations existent Ă©galement quant aux conditions qu'un homme doit remplir pour pouvoir devenir donneur (en termes d'Ăąge, de parentalitĂ©, de situation maritale, conditions de santĂ©, etc.).

L’Allemagne, l’Autriche, la SuĂšde et la Suisse, et plus rĂ©cemment les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont levĂ© l’anonymat du don de gamĂštes tout en conservant sa rĂ©tribution soit officielle soit, pour garder le principe de gratuitĂ©, par un montant fixe censĂ© couvrir les frais de transport. Alors que, Ă  l’opposĂ©, l’Espagne et la NorvĂšge imposent dans leur loi l’anonymat du tiers donneur de gamĂštes.

Ainsi le don de sperme n'est plus anonyme au Royaume-Uni depuis , les enfants conçus aprĂšs par assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation avec recours d'un donneur, pourront Ă  l'Ăąge de 18 ans et 9 mois demander l'identitĂ© de leur pĂšre gĂ©nĂ©tique.

Allemagne

La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale considĂšre depuis 1989 qu'il existe un droit Ă  connaĂźtre ses origines gĂ©nĂ©tiques. Ainsi, le donneur de gamĂštes ne peut pas rester anonyme[11]. Depuis 2017, le droit d'accĂšs aux origines pour les personnes issues d'un don de sperme est inscrit dans la loi[12]. À partir de l'Ăąge de 16 ans, les personnes concernĂ©es pourront accĂ©der Ă  l'identitĂ© de leur donneur[13]. Avant l'Ăąge de 16 ans, ce droit pourra ĂȘtre exercĂ© par leurs parents. En revanche, le fait de donner ses gamĂštes n'a pas pour consĂ©quence de crĂ©er un lien de filiation. Selon l'Ordre FĂ©dĂ©ral des MĂ©decins, seuls les couples et non les femmes seules peuvent bĂ©nĂ©ficier de l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation.

L'insémination artificielle post-mortem, c'est-à-dire la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde aprÚs la mort du ou des donneurs n'est pas permise et est punie d'une amende ou d'une peine de prison de trois ans maximum pour celui qui a procédé à l'insémination, mais non pour la femme qui le subit. En revanche, le transfert d'embryon post-mortem, c'est-à-dire, le fait d'implanter l'embryon obtenu par le sperme d'un homme du vivant de celui-ci, mais désormais décédé, est permis dans des cas exceptionnels.

Si une assistance médicale à la procréation est pratiquée, le diagnostic préimplantatoire est interdit. Enfin, la production d'hybrides et de chimÚres est également interdite.

Belgique

Le don de sperme est régi par plusieurs lois en Belgique, les réglementations sont nombreuses[14] :

  • le don n’est pas rĂ©munĂ©rĂ© (bien qu'un remboursement des frais soit versĂ©[15]), est volontaire et peut ĂȘtre anonyme ou (depuis la loi du [16], modifiĂ©e par la loi du [17]) semi-anonyme. Dans ce dernier cas les enfants nĂ©s par un don de gamĂštes peuvent, Ă  la majoritĂ©, connaĂźtre leurs origines ;
  • la loi de juillet 2007 interdit notamment que le sperme d'un donneur fertilise plus de six femmes diffĂ©rentes ;
  • tout volontaire n’est retenu comme donneur que si :
    • il a moins de 40 ans,
    • son sperme est d’excellente qualitĂ©, rĂ©sistant bien Ă  la congĂ©lation,
    • il est exempt de maladies sexuellement transmissibles ou d’anomalies gĂ©nĂ©tiques,
    • il a une perception saine de son acte.

Canada

En 2004, le Parlement du Canada a voté une loi sur la procréation assistée[18].

Selon l'article 2 de cette loi, « la santĂ© et le bien-ĂȘtre des enfants issus des techniques de procrĂ©ation assistĂ©e doivent prĂ©valoir dans les dĂ©cisions concernant l'usage de celles-ci », « si ces techniques concernent l'ensemble de notre sociĂ©tĂ©, elles visent davantage les femmes que les hommes, et la santĂ© et le bien-ĂȘtre des femmes doivent ĂȘtre protĂ©gĂ©s lors de l'application de ces techniques », « il faut encourager et mettre en pratique le principe selon lequel l'utilisation de ces techniques est subordonnĂ©e au consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne qui y a recours », « les personnes cherchant Ă  avoir recours aux techniques de procrĂ©ation assistĂ©e ne doivent pas faire l'objet de discrimination, notamment sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial », « la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l'homme ainsi que l'exploitation des femmes, des hommes et des enfants Ă  des fins commerciales soulĂšvent des questions de santĂ© et d'Ă©thique qui en justifient l'interdiction » et « il importe de prĂ©server et de protĂ©ger l'individualitĂ© et la diversitĂ© humaines et l'intĂ©gritĂ© du gĂ©nome humain ».

L'article 5-1 interdit de crĂ©er un clone humain, de « crĂ©er un embryon in vitro Ă  des fins autres que la crĂ©ation d'un ĂȘtre humain ou que l'apprentissage ou l'amĂ©lioration des techniques de procrĂ©ation assistĂ©e », de « conserver un embryon en dehors du corps d'une personne de sexe fĂ©minin aprĂšs le quatorziĂšme jour de dĂ©veloppement suivant la fĂ©condation ou la crĂ©ation, compte non tenu de toute pĂ©riode au cours de laquelle son dĂ©veloppement est suspendu », de « modifier le gĂ©nome d'une cellule d'un ĂȘtre humain ou d'un embryon in vitro de maniĂšre Ă  rendre la modification transmissible aux descendants », de « transplanter l'ovule, le spermatozoĂŻde, l'embryon ou le fƓtus d'une autre forme de vie dans un ĂȘtre humain », de « crĂ©er une chimĂšre ou la transplanter dans un ĂȘtre humain ou dans un individu d'une autre forme de vie », de « crĂ©er un hybride en vue de la reproduction ou transplanter un hybride dans un ĂȘtre humain ou dans un individu d'une autre forme de vie ».

L'article 5-2 dispose qu'« il est interdit d'offrir d'accomplir un acte interdit par le présent article ou de faire de la publicité à son égard ».

L'article 5-3 dispose qu'« il est interdit de rétribuer ou d'offrir de rétribuer une personne pour qu'elle accomplisse un acte interdit par le présent article ».

L'article 6-1 dispose qu'« il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu'elle agisse à titre de mÚre porteuse, d'offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution ».

L'article 6-2 dispose qu'« il est interdit d'accepter d'ĂȘtre rĂ©tribuĂ© pour obtenir les services d'une mĂšre porteuse, d'offrir d'obtenir ces services moyennant rĂ©tribution ou de faire de la publicitĂ© pour offrir d'obtenir de tels services ».

L'article 6-3 dispose qu'« il est interdit de rétribuer une personne pour qu'elle obtienne les services d'une mÚre porteuse, d'offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution ».

L'article 6-4 dispose qu'« nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mÚre porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mÚre porteuse, s'il sait ou a des motifs de croire qu'elle a moins de vingt et un ans[18] ».

L'article 7-1 : dispose qu'« il est interdit d'acheter ou d'offrir des ovules ou des spermatozoïdes à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat ».

L'article 7-2 : dispose qu'« il est interdit d'acheter ou d'offrir d'acheter un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour un tel achat » et « de vendre ou d'offrir de vendre un embryon ou de faire de la publicité pour une telle vente ».

L'article 7-3 : dispose qu'« il est interdit d'acheter ou d'offrir d'acheter des cellules humaines ou des gĂšnes humains Ă  un donneur ou Ă  une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicitĂ© pour un tel achat, avec l'intention de les utiliser pour la crĂ©ation d'un ĂȘtre humain ou de les rendre disponibles Ă  cette fin ».

L'article 7-4 : dispose que « pour l'application du présent article est assimilé au fait d'acheter ou de vendre le fait d'acquérir ou de disposer en échange de biens ou services ».

L'article 8-1 : dispose que « il est interdit d'utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon humain sans le consentement écrit du donneur donné conformément aux rÚglements, à cette utilisation ».

L'article 8-2 : dispose qu'« il est interdit de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur aprÚs sa mort dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux rÚglements, au prélÚvement à cette fin ».

L'article 8-3 : dispose qu'« il est interdit d'utiliser un embryon in vitro sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux rÚglements à cette utilisation ».

L'article 9 dispose que « nul ne peut obtenir l'ovule ou le spermatozoĂŻde d'une personne de moins de 18 ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoĂŻde, sauf pour le conserver ou pour crĂ©er un ĂȘtre humain dont il est fondĂ© Ă  croire qu'il sera Ă©levĂ© par cette personne ».

L'article 10-1 dispose qu'« il est interdit, sauf en conformité avec les rÚglements et avec une autorisation, de modifier, manipuler ou traiter du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon ».

L'article 10-2 dispose qu'« il est interdit, sauf en conformité avec les rÚglements et avec une autorisation, de modifier, manipuler, traiter ou utiliser un embryon in vitro ».

L'article 10-3 dispose qu'« il est interdit, sauf en conformité avec les rÚglements et avec une autorisation, d'obtenir, de conserver, de céder, d'éliminer, d'importer ou d'exporter » « tout ou partie d'un ovule ou d'un spermatozoïde dans le but de créer un embryon » et « un embryon humain dans n'importe quel but ».

L'article 11-1 dispose qu'« il est interdit, sauf en conformité avec les rÚglements et avec une autorisation, de combiner une partie ou une proportion du génome humain prévues par rÚglement avec une partie du génome prévue par rÚglement ».

L'article 12-1 dispose qu'« il est interdit, sauf en conformité avec les rÚglements et avec une autorisation, de rembourser les frais supportés » « par un donneur pour le don d'un ovule ou d'un spermatozoïde » « par quiconque pour l'entretien ou le transport d'un embryon in vitro » et « par une mÚre porteuse pour agir à ce titre ».

L'article 12-2 dispose qu'« il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe 1 s'ils ne font pas l'objet d'un reçu ».

L'article 12-3 dispose qu'« il est interdit de rembourser Ă  une mĂšre porteuse la perte de revenu de travail qu'elle subit au cours de sa grossesse, sauf si (
) un mĂ©decin qualifiĂ© atteste par Ă©crit que le fait, pour la mĂšre porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santĂ© de celle-ci, de l'embryon ou du fƓtus et si le rĂšglement est constituĂ© conformĂ©ment aux rĂšglements et avec une autorisation ».

L'article 20-1 dispose que « le ministre est responsable de la politique du gouvernement du Canada en matiÚre de procréation assistée et de toute autre question qui, à son avis, est liée aux questions prévues par la présente loi ».

L'article 21-1 dispose qu'« est constituée l'Agence canadienne de contrÎle de la procréation assistée, dotée de la personnalité morale ; l'Agence ne peut exercer ses attributions qu'à titre de mandataire de Sa Majesté ».

L'article 21-2 dispose que « Le siÚge de l'Agence est situé au Canada, en un lieu fixé par le gouverneur en conseil ».

L'article 22 dispose que « Dans le cadre de sa mission — qui relĂšve de la procrĂ©ation assistĂ©e et des autres questions prĂ©vues par la prĂ©sente loi — l'Agence est chargĂ©e de » « protĂ©ger et promouvoir la santĂ© et la sĂ©curitĂ© ainsi que la dignitĂ© humaine et les droits de la personne au Canada » et de « promouvoir l'application de principes d'Ă©thique ».

L'article 24-1 dispose des pouvoirs de l'agence « exercer les pouvoirs relatifs aux autorisations qui lui sont confĂ©rĂ©s par la prĂ©sente loi », « conseiller le ministre sur la procrĂ©ation assistĂ©e ainsi que sur toute autre question prĂ©vue par la prĂ©sente loi », « surveiller et analyser, tant au Canada qu'Ă  l'Ă©tranger, l'Ă©volution de la procrĂ©ation assistĂ©e ainsi que de toute autre question prĂ©vue par la prĂ©sente loi », « consulter, tant au Canada qu'Ă  l'Ă©tranger, des personnes ou des organisations », « obtenir, analyser et gĂ©rer les renseignements mĂ©dicaux relatifs aux activitĂ©s rĂ©glementĂ©es », « informer le public et les milieux professionnels sur la procrĂ©ation assistĂ©e et toute autre question prĂ©vue par la prĂ©sente loi — ainsi que sur leur rĂ©glementation dans le cadre de la prĂ©sente loi — et sur les facteurs de risque liĂ©s Ă  l'infertilitĂ© », « dĂ©signer des inspecteurs et des analystes pour le contrĂŽle d'application de la prĂ©sente loi » et « exercer toutes autres attributions qui sont nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de sa mission ».

L'article 24-2 dispose que « L'Agence fournit au ministre, sur demande : » « des conseils sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question qu'il juge indiquée » ; « les renseignements médicaux autres que l'identité d'une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne » et « des renseignements sur son administration et sa gestion ».

L'article 25-1 dispose que « Le ministre peut donner à l'Agence des instructions impératives en matiÚre d'orientation quant à l'exercice de ses pouvoirs ».

L'article 26-1 dispose que « Le conseil d'administration de l'Agence est composĂ© d'au plus treize membres — ou administrateurs —, dont le prĂ©sident du conseil et le prĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral ». L'article 26-2 dispose que « Les administrateurs doivent reprĂ©senter une variĂ©tĂ© de milieux et de disciplines utiles Ă  la mission de l'Agence ». L'article 26-3 dispose que « Les administrateurs exercent leurs fonctions Ă  temps partiel ». L'article 26-4 dispose que « Le gouverneur en conseil nomme les administrateurs pour un mandat d'au plus trois ans; les administrateurs initiaux sont nommĂ©s pour des mandats qui sont, dans la mesure du possible, Ă©chelonnĂ©s de maniĂšre que leur expiration au cours d'une mĂȘme annĂ©e touche au plus le tiers des administrateurs ». L'article 26-8 dispose que « Ne peut occuper la charge d'administrateur quiconque est titulaire d'une autorisation ou en demande une, ou encore est un administrateur, un dirigeant, un actionnaire ou un associĂ© du titulaire d'une telle autorisation ou d'une personne qui en demande une[18] ».

L'article 27 dispose que « Le conseil d'administration tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de deux réunions par an ».

L'article 28 dispose que « Le sous-ministre de la Santé, ou son substitut, et la personne choisie, en leur sein, par les sous-ministres des ministÚres responsables de la santé dans les provinces, ou le substitut de cette personne choisi par eux, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration et participer aux délibérations ».

L'article 60 dispose que « Quiconque contrevient Ă  l'un ou l'autre des articles 5 Ă  9 commet une infraction et encourt, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© » « par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines » « par procĂ©dure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l'une de ces peines ».

L'article 61 dispose que « Quiconque contrevient Ă  une disposition de la prĂ©sente loi autre que les articles 5 Ă  9 ou aux rĂšglements commet une infraction et encourt, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© : » « par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines » ; « par procĂ©dure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines ».

L'article 63 dispose que « Il ne peut ĂȘtre engagĂ© de poursuite pour infraction Ă  la prĂ©sente loi sans le consentement du procureur gĂ©nĂ©ral du Canada[18] ».

L'article 69-1 dispose que « Chacune des parties à l'accord peut y mettre fin en donnant à l'autre un préavis écrit d'au moins six mois[18] ».

Espagne

Le , une loi fut votée sur les techniques de reproduction assistée.

Cette loi considĂšre que jusqu'au 14e jour, un embryon est un « prĂ©-embryon ». L'embryon est un « embryon » pendant les 2 mois et demi qui suivent le 14e jour. PassĂ© ce dĂ©lai, donc Ă  partir du 3e mois de grossesse, l'embryon est un « fƓtus ».

Seule une femme majeure qui a donné son consentement par écrit de façon libre et consciente peut bénéficier de la procréation médicalement assistée. Si la femme est mariée, son mari doit également avoir donné son consentement[19].

Le don de gamĂštes est autorisĂ©. Il est libre et anonyme. Les donneuses d'ovocytes doivent ĂȘtre ĂągĂ©es de 18 Ă  35 ans. Les donneurs de sperme doivent ĂȘtre ĂągĂ©s de 18 Ă  50 ans.

Est Ă©galement autorisĂ©e l'implantation artificielle dans le ventre d'une femme des spermatozoĂŻdes de son mari ou de son compagnon dĂ©cĂ©dĂ©. Il n'y aura pas de lien de filiation au regard de l'État espagnol entre l'homme dĂ©cĂ©dĂ© et le bĂ©bĂ© issu de ses gamĂštes qu'aura portĂ© son Ă©pouse ou sa compagne aprĂšs sa mort[19]. Sauf si l'homme a prĂ©cisĂ© dans un testament ou un acte authentique son souhait que ses spermatozoĂŻdes soient utilisĂ©s pour provoquer une grossesse de sa veuve ou de sa compagne, auquel cas un lien de filiation est reconnu si l'implantation se fait dans les 6 mois suivant le dĂ©cĂšs de l'homme.

Le diagnostic préimplantatoire est autorisé pour évaluer la viabilité du pré-embryon ou pour détecter des maladies héréditaires[19] afin de choisir un embryon sain et de détruire les autres.

En 2006 fut votĂ©e une autre loi relative aux techniques de reproduction assistĂ© chez l'ĂȘtre humain.

Selon l'article 5-1 de cette loi, « Le don de gamÚtes et de pré-embryon à des fins autorisées par la présente loi est un contrat gratuit, formelle et confidentielle intervenu entre le donateur et le centre de service agréé ».

Selon l'article 5-2 de cette loi, « Le don sera seulement révocable, si le donneur le souhaite, à condition que la date de révocation soit possible. Une révocation est un motif pour le donateur de remboursement de tous les frais encourus pour le don ».

Selon l'article 5-3, « Le don n'aura jamais de caractÚre lucratif ou commercial. La compensation financiÚre ne remboursera que l'inconfort physique, les frais de voyage et de travail qui peuvent résulter de la donation et ne doit pas provoquer d'incitation économique (au don). Toute activité de publicité ou de promotion pour des centres autorisés qui encouragent au don de cellules et de tissus humains doit respecter l'altruisme (de ce don), et ne peut, en aucun cas, encourager le don en offrant une compensation ou des bénéfices économiques. Le MinistÚre de la Santé, en informant auparavant le Commission Nationale de Reproduction Humaine, veillera périodiquement aux conditions de base qui garantissent le respect du caractÚre gratuit du don ».

Selon l'article 5-4, « Le contrat sera formalisĂ© par Ă©crit entre les donneurs et le centre autorisĂ©. Avant la formalisation, les donneurs doivent ĂȘtre informĂ©s de l'objet et des consĂ©quences de l'acte ».

Selon l'article 5-5, « Le don sera anonyme et doit assurer la confidentialitĂ© des donnĂ©es de l'identitĂ© des donneurs aux banques de gamĂštes, ainsi que des registres des donneurs et des activitĂ©s qu'ils ont eu avec des centres. Les enfants nĂ©s ont le droit par eux-mĂȘmes ou par des reprĂ©sentants lĂ©gaux d'obtenir des informations gĂ©nĂ©rales sur les donneurs qui n'incluent pas leurs identitĂ©. Le mĂȘme droit s'applique aux bĂ©nĂ©ficiaires de gamĂštes et de prĂ©-embryon. Seule exception, dans des circonstances extraordinaires qui comportent un danger certain pour la vie ou la santĂ© de l'enfant ou le cas Ă©chĂ©ant en conformitĂ© avec les lois de procĂ©dure pĂ©nales, oĂč le simple fait de rĂ©vĂ©ler l'identitĂ© du donneur pour Ă©viter le danger ou pour obtenir des propositions juridiques. Cette divulgation doit ĂȘtre limitĂ©e et ne comporter en aucun cas la publicitĂ© de l'identitĂ© du donneur ».

Selon l'article 5-7, « Le nombre maximal autorisĂ© d'enfants nĂ©s en Espagne qui ont Ă©tĂ© conçus des gamĂštes d'un mĂȘme donneur ne doit pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă  six. Pour le besoin du maintien efficace de cette limite, les donneurs doivent dĂ©clarer Ă  chaque don s'ils ont dĂ©jĂ  fait d'autres dons, ainsi que les conditions de ces derniers, et d'indiquer le moment et le centre oĂč ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ces dons. C'est la responsabilitĂ© de chaque centre ou service qui utilise des donneurs de gamĂštes de vĂ©rifier de maniĂšre suffisante l'identitĂ© des donateurs, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les consĂ©quences de dons antĂ©rieurs. S'il apparaĂźt que le nombre de dons est supĂ©rieur Ă  la limite Ă©tablie, il faut procĂ©der Ă  la destruction des Ă©chantillons issus de ce donneur. »

Selon l'article 5-8, « Les dispositions de cet article s'appliquent à des cas de dons de gamÚtes non utilisés pour le reproduction de ce couple mais pour la reproduction d'autres personnes ».

La sélection du sexe du bébé est autorisée si elle a pour but d'éviter une maladie génétique liée au sexe.

États-Unis

Aux États-Unis le donneur est rĂ©munĂ©rĂ© pour son Ă©chantillon. À 15 $ le don standard, les candidats ne manquent pas, le prix peut aller jusqu'Ă  275 $.

Aux États-Unis, des sociĂ©tĂ©s Ă  but non lucratif ou privĂ©es en font commerce. Beaucoup d'entre elles ont une prĂ©sence sur Internet[20], mais la sĂ©lection des donneurs et des receveuses se fait en personne. Le choix du pĂšre biologique se fait ensuite sur catalogue oĂč la receveuse peut choisir des paramĂštres tels que le niveau d'Ă©tudes, les antĂ©cĂ©dents ethniques, la taille, les yeux, les cheveux, la profession, ou plus important l’accord du donneur pour rencontrer l’enfant une fois qu’il est adulte.

Certaines sociĂ©tĂ©s ne cachent pas ĂȘtre dans ce marchĂ© pour l'argent, mais d'autres sont des sociĂ©tĂ©s d'utilitĂ© publique, qui donnent ainsi aux femmes seules et aux lesbiennes une chance d'avoir une famille, et aident les couples qui ont des problĂšmes de conception. Il y a peu de listes d'attente, et une femme peut donc espĂ©rer concevoir en quelques mois.

Certaines sociĂ©tĂ©s offrent Ă©galement Ă  la mĂšre un groupe de support qui rĂ©unit d'autres femmes qui ont utilisĂ© cette mĂ©thode, comme cette banque de sperme californienne. La rĂ©munĂ©ration des donneurs offre deux avantages : un trĂšs grand choix pour la future mĂšre et une sĂ©lection d’hommes jeunes (sperme trĂšs actif) et souvent Ă©tudiants (niveau d’éducation). Les femmes qui achĂštent les Ă©chantillons sĂ©lectionnent gĂ©nĂ©ralement des trais physiques qui leur ressemblent, ou ressemblent Ă  leur maris, frĂšres ou pĂšres. C’est la future mĂšre qui choisit et non une administration.

France

Le don de spermatozoïdes en vue d'une assistance médicale à la procréation est régi par la loi de bioéthique de 1994[21]. L'insémination artisanale (ou insémination artificielle non médicalisée) en France est illégale [22]. Seul le don de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation est autorisé par la loi.

Irlande

En 2015, l'Irlande a voté une loi qui permettra aux personnes conçues par don de connaßtre l'identité de leur donneur à partir de l'ùge de 18 ans[23]. Cette loi n'est cependant pas encore entrée en vigueur car il manque des décrets d'application.

Italie

En 2004, le Parlement a voté une loi sur la procréation médicalement assisté.

Le don de gamĂštes est interdit. Si malgrĂ© tout, un enfant naĂźt Ă  la suite d'un tel don, le mari de la mĂšre de l'enfant ne peut contester sa paternitĂ© s'il a consenti au don ; le donneur n'acquiert aucun lien de parentĂ© avec l'enfant ; l'enfant ne pourra pas invoquer des droits vis-Ă -vis du donneur dont sa conception est issue, ni subir des obligations vis-Ă -vis de ce donneur[11].

Pologne

La Pologne ne compte pas aujourd'hui de texte législatif sur la procréation médicalement assistée[24]. Il existe dans le pays des banques de sperme publiques ou privées. En revanche, la recherche scientifique pratiquée sur des embryons humains est interdite.

Royaume-Uni

MalgrĂ© la levĂ©e de l'anonymat du don en 2005, on constate une hausse du nombre des donneurs[25]. La loi britannique autorise la compensation du donneur Ă  hauteur de 35ÂŁ maximum par visite d'une clinique de don afin de couvrir les frais de transport, logement ou autre liĂ©s Ă  la donation. La compensation financiĂšre peut ĂȘtre plus Ă©levĂ©e si les frais le sont mais doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e raisonnable. Si ce n'est pas le cas, elle est illĂ©gale[26].

SuĂšde

Le don de gamĂšte est autorisĂ©. Depuis une loi du , le don de gamĂštes n'est plus anonyme en SuĂšde, et les enfants nĂ©s par un don de gamĂštes peuvent connaĂźtre leurs origines. Depuis une loi du , les enfants nĂ©s grĂące Ă  un don d'ovocytes ont le droit de connaĂźtre leurs origines. Ils bĂ©nĂ©ficient de ce droit Ă  partir du moment oĂč ils ont atteint un Ăąge mĂ»r, c'est-Ă -dire Ă  partir de 18 ans selon une recommandation du gouvernement.

Depuis 2005, les couples homosexuels bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes droits que les couples hĂ©tĂ©rosexuels en matiĂšre de procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©.

Les parents révÚlent à l'enfant à l'ùge qui leur semble bon qu'il a été conçu par un don de sperme, puis l'avisent de ses droits légaux quant à l'obtention d'information sur l'identité du donneur. C'est la démarche prÎnée par l'Office national des affaires sociales[27].

Suisse

Une loi fédérale de 1998 rÚgle la procréation médicalement assisté.

Selon l'article 1-2 de cette loi, est interdite « l’application abusive de la biotechnologie et du gĂ©nie gĂ©nĂ©tique[28] ».

Selon l'article 3-1 de cette loi, « La procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e est subordonnĂ©e au bien de l’enfant ».

Selon l'article 3-2 de cette loi, la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e est rĂ©servĂ©e aux couples « Ă  l’égard desquels un rapport de filiation peut ĂȘtre Ă©tabli » et « qui, en considĂ©ration de leur Ăąge et de leur situation personnelle, paraissent ĂȘtre Ă  mĂȘme d’élever l’enfant jusqu’à sa majoritĂ© ».

Selon l'article 3-3 de cette loi « Seul un couple marié peut recourir à un don de sperme ».

Selon l'article 3-4 « Il est interdit d’utiliser les gamĂštes ou les ovules imprĂ©gnĂ©s d’une personne aprĂšs sa mort[28] ».

Selon l'article 5-1, la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e n'est autorisĂ© que « si elle permet de remĂ©dier Ă  la stĂ©rilitĂ© d’un couple et que les autres traitements ont Ă©chouĂ© ou sont vains » ou « si le risque de transmission d’une maladie grave et incurable aux descendants ne peut ĂȘtre Ă©cartĂ© d’une autre maniĂšre[28] ».

Selon l'article 6-1, le mĂ©decin doit informer le couple, avant la P.M.A., des « causes de la stĂ©rilitĂ© », de « la pratique mĂ©dicale employĂ©e, ses chances de rĂ©ussite et ses risques », du « risque d’une grossesse multiple », des « implications psychiques et physiques » et des « aspects juridiques et financiers ».

Selon l'article 6-2, le mĂ©decin « abordera Ă©galement de maniĂšre appropriĂ©e les autres possibilitĂ©s de rĂ©aliser le dĂ©sir d’enfant ou d’opter pour un projet de vie diffĂ©rent ».

Selon l'article 6-3, « Un temps de rĂ©flexion de quatre semaines en principe doit s’écouler entre l’entretien avec le couple et le traitement ».

Selon l'article 6-4, « Une assistance psychologique doit ĂȘtre offerte avant, pendant et aprĂšs le traitement[28] ».

Selon l'article 7-1, « L’application d’une mĂ©thode de procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e est subordonnĂ©e au consentement Ă©crit du couple concernĂ©. AprĂšs trois cycles de traitement sans rĂ©sultat, le couple doit renouveler son consentement et observer un nouveau temps de rĂ©flexion ».

Selon l'article 7-3, « Lorsqu’une mĂ©thode de procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e prĂ©sente un risque Ă©levĂ© de grossesse multiple, le traitement ne doit ĂȘtre entrepris que si le couple accepte la naissance de tous les enfants[28] ».

Selon l'article 8-1, « Doit ĂȘtre en possession d’une autorisation cantonale toute personne » celui « qui pratique la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e » et celui « qui conserve des gamĂštes ou des ovules imprĂ©gnĂ©s ou qui pratique la cession de sperme provenant de dons sans mettre elle-mĂȘme en Ɠuvre les mĂ©thodes de procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e ».

Selon l'article 8-2, « L’insĂ©mination au moyen du sperme du partenaire n’est pas soumise Ă  autorisation[28] ».

Selon l'article 9-1, « Seuls des mĂ©decins peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  pratiquer la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e ».

Selon l'article 9-2, le mĂ©decin doit « possĂ©der la formation et l’expĂ©rience nĂ©cessaires pour appliquer les mĂ©thodes de procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e », « garantir que leur activitĂ© sera exercĂ©e avec sĂ©rieux et conformĂ©ment Ă  la loi », « garantir qu’eux-mĂȘmes et leurs collaborateurs conseilleront et accompagneront leurs patients sur les plans de la mĂ©decine, de la biologie de la procrĂ©ation et de la psychologie sociale », « disposer de l’équipement de laboratoire nĂ©cessaire » et « garantir que les gamĂštes et les ovules imprĂ©gnĂ©s seront conservĂ©s conformĂ©ment Ă  l’état des connaissances scientifiques et techniques ». Selon l'article 9-3, « Une consultation gĂ©nĂ©tique prenant en compte tous les aspects du cas doit ĂȘtre offerte aux couples qui recourent Ă  la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e dans le but d’empĂȘcher la transmission d’une maladie grave et incurable[28] ».

Selon l'article 10-1, « Seuls des mĂ©decins peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  conserver des gamĂštes et des ovules imprĂ©gnĂ©s ou Ă  pratiquer la cession de sperme provenant de dons[28] ».

Selon l'article 11-1, « Toute personne titulaire d’une autorisation doit prĂ©senter un rapport annuel d’activitĂ© Ă  l’autoritĂ© qui la lui a dĂ©livrĂ©e[28] ».

Selon l'article 12-2, l'autorité qui délivre l'autorisation « effectue des contrÎles non annoncées ».

Selon l'article 12-3, « Si elle constate une violation grave de la prĂ©sente loi, elle retire l’autorisation ».

Selon l'article 15-1, « Les gamĂštes d’une personne ne peuvent ĂȘtre conservĂ©s qu’avec son consentement Ă©crit et pendant cinq ans au maximum ».

Selon l'article 15-2, « Un dĂ©lai plus long peut ĂȘtre convenu avec les personnes qui donnent leurs gamĂštes Ă  conserver pour assurer leur propre descendance avant un traitement mĂ©dical ou l’exercice d’une activitĂ© qui peut les rendre stĂ©riles ou endommager leur patrimoine hĂ©rĂ©ditaire ».

Selon l'article 15-3, « Toute personne peut rĂ©voquer, par Ă©crit et en tout temps, son consentement Ă  la conservation et Ă  l’utilisation de ses gamĂštes ».

Selon l'article 15-4, « En cas de rĂ©vocation du consentement ou d’expiration du dĂ©lai de conservation, les gamĂštes doivent ĂȘtre immĂ©diatement dĂ©truits[28] ».

Selon l'article 17-1, « Ne peuvent ĂȘtre dĂ©veloppĂ©s hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules imprĂ©gnĂ©s nĂ©cessaire pour induire une grossesse durant un cycle de la femme; ce nombre ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  trois ».

Selon l'article 17-2, « L’embryon ne peut ĂȘtre dĂ©veloppĂ© hors du corps de la femme que jusqu’au stade indispensable Ă  la rĂ©ussite de la nidation dans l’utĂ©rus ».

Selon l'article 17-3, « La conservation d’embryons est interdite[28] ».

Selon l'article 18-1, « Le sperme provenant d’un don peut ĂȘtre utilisĂ© uniquement pour la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e et aux fins auxquelles le donneur a consenti par Ă©crit ».

Selon l'article 18-2, « Le donneur doit, avant le don, ĂȘtre informĂ© par Ă©crit sur la situation juridique, en particulier sur le droit de l’enfant de prendre connaissance du dossier du donneur ».

Selon l'article 19-1, « Les donneurs doivent ĂȘtre choisis avec soin selon des critĂšres mĂ©dicaux, Ă  l’exclusion de tout autre critĂšre; en particulier, tout risque pour la santĂ© de la femme qui reçoit le sperme doit ĂȘtre Ă©cartĂ© autant que possible ».

Selon l'article 19-2, « Un homme ne peut donner son sperme qu’à un seul centre ; il doit en ĂȘtre expressĂ©ment informĂ© avant le don[28] ».

Selon l'article 21, « Le don de sperme ne peut donner lieu à rémunération[28] ».

Selon l'article 22-2, « Le sperme d’un mĂȘme donneur ne peut ĂȘtre utilisĂ© que pour la procrĂ©ation de huit enfants au plus[28] ».

Selon l'article 33, « Quiconque, lors de l’application d’une mĂ©thode de procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e, sĂ©lectionne les gamĂštes en fonction du sexe ou sur la base d’une analyse gĂ©nĂ©tique, dans un but autre que celui d’écarter le risque de transmission d’une maladie grave et incurable aux descendants, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende[28] ».

Selon l'article 34-1, « Quiconque applique une mĂ©thode de procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e sans avoir obtenu le consentement du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, du donneur sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende ».

RĂ©sultats

Les taux de succĂšs sont Ă  peu prĂšs les mĂȘmes que ceux obtenus avec des spermes identiques non congelĂ©s ; ils dĂ©pendent aussi beaucoup de la fertilitĂ© de la femme.

Particularités, problÚmes éthiques

  • L'anonymat du don de gamĂštes pose de nombreuses questions relatives aux origines et Ă  la filiation sous un angle social, symbolique et gĂ©nĂ©tique. Plusieurs prises de position s'entrecroisent. La sociologue IrĂšne ThĂ©ry s'est prononcĂ©e en faveur de la levĂ©e de l'anonymat des dons d'engendrement[29] - [30]. De son cĂŽtĂ©, l'anthropologue Françoise HĂ©ritier insiste pour sĂ©parer l'engendrement de la filiation : « il n'y a pas de filiation biologique. C'est une erreur sur les mots, sur les concepts. La filiation est un acte de reconnaissance sociale »[31] - [32]. Une recherche psychosociale Ă  l'Ă©chelle nationale française portant sur les enjeux psycho-sociaux et identitaires engagĂ©s dans l’acte de procrĂ©ation avec don de sperme auprĂšs de donneurs et de couples receveurs a par ailleurs Ă©tudiĂ© la question[33]. Il est Ă  noter que cette Ă©tude prend en compte le point de vue des donneurs et des couples receveurs, mais pas celui des enfants conçus par don. Au-delĂ  des positions pour ou contre le droit des personnes conçues par don de gamĂštes d’accĂ©der Ă  leurs origines , la banalisation des tests ADN dits « rĂ©crĂ©atifs » remet de facto en cause l'anonymat des donneurs de gamĂštes[34]. Plusieurs personnes nĂ©es de don en France dĂ©clarent ainsi avoir trouvĂ© l'identitĂ© de leur donneur[35] - [36].
  • Le principe de gratuitĂ© est conforme Ă  l'idĂ©e selon laquelle le sperme ne doit pas ĂȘtre objet d'un commerce, mais peut causer une pĂ©nurie.
  • Une maladie gĂ©nĂ©tique transmise par le sperme ne peut ĂȘtre exclue, mĂȘme si le donneur est lui-mĂȘme sain[37].

Notes et références

  1. « On manque de donneurs de sperme », sur Le Parisien, .
  2. « Le don de spermatozoïdes », sur Cécos (consulté le ).
  3. Bertrand Pulman, Mille et une façons de faire les enfants : La révolution des méthodes de procréation, Calmann-Lévy, (lire en ligne).
  4. MichaĂ«l Hajdenberg, « Le don de sperme en pleine dĂ©bandade », LibĂ©ration,‎ (lire en ligne).
  5. Agence de la biomédecine, « Rapport annuel 2013 » [PDF], .
  6. « Don de spermatozoïdes - Le site d'information de référence », sur Don de spermatozoïdes (consulté le )
  7. Association Dons de gamĂštes solidaires, « L’appariement imposĂ© Ă  des couples noirs au CECOS de Tours », sur donsdegametes-solidaires.fr, (consultĂ© le )
  8. D'aprĂšs l’étude d’Anne Brewaeys et al. qui portait « sur le recours Ă  l’insĂ©mination artificielle avec donneur et la problĂ©matique de l’anonymat du donneur de sperme », citĂ©e par Martine Gross, Qu’est-ce que l’homoparentalitĂ© ?, Paris, Petite bibliothĂšque Payot, , 206 p. (ISBN 978-2-228-90723-1), p. 118, 92 % des parents hĂ©tĂ©rosexuels avaient dĂ©cidĂ© de ne rien dire Ă  leur enfant. « En liaison avec la problĂ©matique du secret, l’étude note une frĂ©quence accrue de problĂšmes Ă©motionnels et comportementaux chez les enfants nĂ©s d’IAD dans un couple hĂ©tĂ©rosexuel ».
  9. (en) « Q&A: Frozen sperm », sur BBC, .
  10. « Autoconservation de sperme », sur CHU de Toulouse, .
  11. SĂ©nat 2008.
  12. « Loi du 17 juillet 2017 », sur Bundesanzeiger.
  13. « Comparatif des législations étrangÚres », sur Association PMAnonyme.
  14. J.-M. Debry, « Le don de sperme en Belgique : entre loi et pratique », Basic and Clinical Andrology, no 20,‎ , p. 20-24 (DOI 10.1007/s12610-009-0060-9, lire en ligne).
  15. « Conséquences », sur spermadonor.be (consulté le ).
  16. Belgique. « Loi du relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamÚtes » [lire en ligne].
  17. Belgique. « Loi du portant des dispositions diverses en matiÚre de santé » [lire en ligne].
  18. Canada. « Loi sur la procréation assistée », L.C., chap. 2. (version en vigueur : ) [lire en ligne].
  19. « La loi 35/1988 du relative aux techniques de reproduction assistée », sur Sénat, .
  20. Bruno Fay, « Sperme, ovules et compagnies », sur investigation.blog.lemonde.fr, .
  21. Loi no 94-654 du relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
  22. Article L1244-3 du Code de la santé publique.
  23. (en) « Children and Family Relationships Act 2015 », sur Irish Statute Book
  24. Alain Guillemoles, « La Pologne hĂ©site Ă  la lĂ©galiser la fĂ©condation in vitro », La Croix,‎ (lire en ligne).
  25. (en) Michael Day, « Number of sperm donors rises despite removal of anonymity in UK », British Medical Journal, no 334,‎ , p. 971 (DOI 10.1136/bmj.39206.514132.DB).
  26. https://www.hfea.gov.uk/donation/donors/donating-your-sperm/
  27. Antoine Jacob, « La SuĂšde a levĂ© l'anonymat des donneurs de gamĂštes », La Croix,‎ (lire en ligne).
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  30. Nicolas Duvoux, « L’origine interdite : Contre l’anonymat des dons d’engendrement. Entretien avec IrĂšne ThĂ©ry », La vie des idĂ©es,‎ (lire en ligne).
  31. Françoise HĂ©ritier et Anne-Laure Barret, « La paternitĂ© est un acte d'amour et de responsabilitĂ© », Le Journal du dimanche,‎ (lire en ligne).
  32. Françoise HĂ©ritier, « La filiation, Ă©tat social », Le Monde,‎ (lire en ligne).
  33. Nikos Kalampalikis, Marjolaine Doumergue, ValĂ©rie Haas et Nicolas Fieulaine, « Enjeux bioĂ©thiques et psychosociaux du don de sperme. Une recherche nationale », Carnets du GRePS, no 4,‎ , p. 20-25 (lire en ligne).
  34. « La fin de l’anonymat du don de gamĂštes est-elle programmĂ©e ? », sur Site internet des CECOS
  35. GaĂ«lle Dupont, « Des enfants nĂ©s par don de gamĂštes percent le secret de leurs origines », Le Monde,‎ (lire en ligne)
  36. AgnĂšs Leclair, « Comment des personnes nĂ©es de PMA ont rĂ©ussi Ă  retrouver leur gĂ©niteur », Le Figaro,‎ (lire en ligne)
  37. (en) Anders Hansen, « Danish sperm donor passed neurofibromatosis on to five children », British Medical Journal, no 345,‎ (DOI 10.1136/bmj.e6570).

Bibliographie

Annexes

Articles connexes

Liens externes

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