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Loi du 19 juillet 1974 sur la gestion du culte islamique

La loi du 19 juillet 1974 sur la gestion du culte islamique[1] est une loi qui vient complĂ©ter la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes[2] et qui consacre la reconnaissance, la gestion ainsi que le financement du culte islamique en Belgique, permettant ainsi Ă  la religion musulmane d'ĂȘtre mise au mĂȘme niveau que la libre-pensĂ©e et les religions catholique, protestante, anglicane, orthodoxe et juive”[3].

Fondements historiques

Fondements constitutionnels

La loi du 19 juillet 1974 puise sa source dans les articles 19, 20, 21 et 181 de la Constitution belge qui instituent respectivement : la libertĂ© de culte et son exercice, l’interdiction de contraindre une personne Ă  pratiquer un culte, le principe de la sĂ©paration entre l’État et les cultes, et la prise en charge par ce dernier des “traitements et pensions des ministres des cultes, ainsi que ceux des dĂ©lĂ©guĂ©s des organisations reconnues qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle”[3].  

Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes

La loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes est la norme qui permet l'organisation et la reconnaissance des cultes en Belgique.

Entre 1831 et 1834, cette loi ne reconnaßt que quatre cultes : le culte catholique , protestant, israélite et anglicane[4]. Il faudra ensuite attendre 1974 pour que le culte islamique soit reconnu et ajouté à cette loi.

Contexte de la loi

Contexte national

Bien que la prĂ©sence musulmane en Belgique ne soit pas rĂ©cente puisqu’en 1830 des milliers de musulmans majoritairement issus du Maghreb et de la Turquie, Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©sents sur le sol belge[5] et qu’en 1910, la colonisation française dans cette rĂ©gion avait conduit Ă  une nouvelle vague d’immigration de travailleurs musulmans[3], c’est l’immigration des annĂ©es 1960 qui est le facteur central d’accroissement de la population musulmane en Belgique[3].

En effet aprĂšs 1945, la Belgique est confrontĂ©e Ă  la reconstruction de l’aprĂšs-guerre ainsi qu’à la bataille du charbon[6]. Pour y faire face et “dans le cadre de leur politique migratoire”[4], l’État lance un “appel massif de main d’Ɠuvre »[4] et c’est ainsi que les accords de fĂ©vrier et juillet 1964 avec le Maroc[6] et la Turquie[6] ainsi que ceux de 1969 et 1970 avec la Tunisie et l'AlgĂ©rie seront conclus[3].

Bien que cette immigration vise d’abord exclusivement les hommes, celle-ci s’élargit et des familles entiĂšres s'installent durablement en Belgique permettant l'accroissement du nombre de musulmans sur le territoire[7] - [8].

Mais cela ne dure pas car le climat hostile et le chĂŽmage que gĂ©nĂšre la crise Ă©conomique que connaĂźt le pays le pousseront Ă  stopper l’immigration Ă  partir de aoĂ»t 1974[9]. Seul le regroupement familial demeurera encore possible[10] et les musulmans prĂ©sents sur place envisagent de s'installer dĂ©finitivement en Belgique. “Cette conscientisation”[8] conduit alors “à une visibilitĂ© croissante de l'islam et des musulmans pratiquants dans l'espace urbain”[8], Ă©lĂ©ment important dans le processus de reconnaissance du culte islamique.

Contexte international

La Belgique est le premier pays europĂ©en Ă  avoir juridiquement reconnu le culte islamique et s’est de ce fait trĂšs vite distinguĂ©e des autres pays europĂ©ens sur la question[3]. Cette reconnaissance prĂ©cipitĂ©e n’est pas le rĂ©sultat direct d’une “mobilisation sociale”[3] de la part des immigrĂ©s musulmans prĂ©sents sur le territoire puisque que cette immigration Ă©tait “à l’époque (...) peu nombreuse”[3] et “peu structurĂ©e sur le plan collectif”[3]. Cette reconnaissance s’impose donc comme une solution face aux “rapports interĂ©tatiques”[3] conflictuels de l’époque.

En 1973, le monde est plongĂ© dans un premier choc pĂ©trolier[10]. En rĂ©ponse au soutien militaire des Etats-Unis envers IsraĂ«l durant la guerre de Kippour[10], plusieurs pays arabes dĂ©cident ensemble de procĂ©der Ă  un “embargo sur le pĂ©trole” destinĂ© Ă  l’Europe[10]. C’est Ă  la suite de cet Ă©vĂ©nement que l’Occident se rend compte qu’il est directement dĂ©pendant des ressources pĂ©troliĂšres[10] et que l’idĂ©e d’une reconnaissance d’un culte islamique par la Belgique pourrait ĂȘtre un moyen pour renforcer ses liens avec les pays arabes. De plus, cette idĂ©e semble Ă©galement ĂȘtre un moyen de relancer le projet belgo-iranien de raffinerie de pĂ©trole “Ibramco” qui avait Ă©tĂ© Ă©branlĂ© par la crise de 1973[10] - [11] - [12].

Enfin, l’idĂ©e d’une reconnaissance du culte islamique avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e avant la crise pĂ©troliĂšre de 1973, notamment lors des rencontres de juin 1967 entre la Belgique et le roi d’Arabie Saoudite de l’époque, Fayçal ben Abdelaziz Al Saoud. À la suite de ces Ă©changes, le Centre islamique et culturel obtiendra en 1968 la personnalitĂ© juridique et le pavillon oriental du parc du Cinquantenaire sera “ promis aux communautĂ©s musulmanes”[7].

Loi du 19 juillet 1974 et gestion du culte islamique

La loi du 19 juillet 1974[1] est la norme qui prĂ©voit la “reconnaissance des administrations chargĂ©es de la gestion du temporel du culte islamique.” Elle vient insĂ©rer un article 19bis Ă  la loi du 4 mars 1870[2] et est exĂ©cutĂ©e par l’arrĂȘtĂ© royal du 3 mai 1978[7].

Enfin, la loi du 19 juillet 1974 a pour consĂ©quences le financement mais aussi l'institution d’un organe reprĂ©sentatif chargĂ© d’ĂȘtre l'intermĂ©diaire entre l’État et la communautĂ© musulmane[4].

Travail législatif

Le 2 mai 1974, quatre sĂ©nateurs dĂ©posent au SĂ©nat une proposition de loi qui porte reconnaissance au culte islamique. Cette proposition est examinĂ©e et approuvĂ©e, aprĂšs quelques modifications pour mettre la proposition en accord avec la lĂ©gislation existante, par la commission de la Justice[7]. Celle-ci a ensuite Ă©tĂ© approuvĂ©e unanimement par les sĂ©nateurs et ensuite par les dĂ©putĂ©s, dans un souci de d’équitĂ© et de tolĂ©rance, comme une forme de reconnaissance vis-Ă -vis de ces immigrĂ©s venus aider le pays Ă  se reconstruire et au vu du rĂŽle central que l’islam avait dans la vie de ceux-ci[7].

Gestion, tutelle et financement du culte islamique

Gestion

MalgrĂ© la reconnaissance du culte islamique en 1974, il faudra attendre longtemps pour que l'État belge reconnaisse "les premiĂšres communautĂ©s locales et les mosquĂ©es"[11] et prenne en charge "les salaires des ministres du culte qui leur sont attachĂ©s"[11] et ce notamment Ă  cause du mal qu’ont eu les musulmans et l’État « Ă  faire Ă©merger pour les premiers »[3] et « Ă  reconnaĂźtre pour les seconds, un interlocuteur reprĂ©sentatif.”[3].

Tout d’abord, un premier ArrĂȘtĂ© royal est adoptĂ© le 3 mai 1978 dans le but de permettre la reconnaissance de communautĂ©s islamiques par l’État Ă  l’échelle provinciale[13]. Cet arrĂȘtĂ© prĂ©voit notamment que cette reconnaissance doit mener Ă  la crĂ©ation d’un comitĂ© “chargĂ© de la gestion de ses intĂ©rĂȘts temporels en matiĂšre de culte ainsi que de sa reprĂ©sentation dans ses rapports avec l'autoritĂ© civile”[14] indispensable Ă  la gestion du culte. Celui-ci devait ĂȘtre composĂ© d’un imam premier en rang ou bien de son dĂ©lĂ©guĂ©[14].  

NĂ©anmoins, cet ArrĂȘtĂ© ne conduira ni Ă  la reconnaissance des communautĂ©s islamiques ni Ă  un quelconque financement[13].

Afin de pallier l’absence d’un organe reprĂ©sentatif du culte islamique, le CECLR, ancĂȘtre de l’actuel Unia, proposera en 1989 des Ă©lections au sein du Centre culturel et islamique mais que le gouvernement de l’époque refusera[13].

MalgrĂ© ce refus, le Centre Islamique, influencĂ© par des pays Ă©trangers et chargĂ© entre 1975 et 1990 du rĂŽle de dĂ©signataire de la majoritĂ© des enseignants de religion islamique[13], organisera lui-mĂȘme des Ă©lections[13] mais le gouvernement dĂ©cidera de ne pas reconnaitre l’organe Ă©lu et dĂ©chargera ensuite le Centre de son rĂŽle dans le choix desdits enseignants[13].

Par la suite le gouvernement tentera de crĂ©er, Ă  travers un autre ArrĂȘtĂ© royal en 1990[15], un « Conseil provisoire des sages pour l’organisation du culte islamique en Belgique » chargĂ© alors de deux grands rĂŽles (consultatif et dĂ©signataire temporaire des enseignants[13]).

Finalement, les nĂ©gociations houleuses entre le Conseil et les pays musulmans engagĂ©s dans la gestion du culte islamique, alors gĂ©rĂ©s par le CECLR, permettront la formation, en 1993, d’une AssemblĂ©e constituante avec pour rĂŽle principal la crĂ©ation d’un ExĂ©cutif provisoire des musulmans[13]. La naissance de celui-ci permet d’offrir au culte islamique une forme de reprĂ©sentativitĂ© auprĂšs du gouvernement belge tout en assurant une “absence de tendances trop radicales en son sein.” [13].

L'Exécutif des musulmans de Belgique

En 1998 l’ExĂ©cutif provisoire Ă©met une proposition d’élections, organisĂ©es selon les modalitĂ©es prĂ©vues par deux ArrĂȘtĂ© du 24 juin 1998 et du 24 septembre 1998, afin de crĂ©er “un organe chef de culte reprĂ©sentatif”[13]. Au terme de celles-ci, une liste finale de candidats sera soumise Ă  l’analyse de la SĂ»retĂ© de l’État afin “ d’écarter les Ă©ventuels « intĂ©gristes »”[13].

Enfin, la reconnaissance de l’ExĂ©cutif des musulmans de Belgique comme organe reprĂ©sentatif du culte islamique se fera grĂące aux arrĂȘtĂ©s royaux du 3 mai 1999[16] et du 4 mai 1999[17].

Contrairement aux autres cultes, l’État belge sera plus exigeant dans la mise en place d’un organe reprĂ©sentatif pour le culte musulman[13].

Tutelle

La loi du 4 mars 1870 dispose que le culte islamique est soumis Ă  une tutelle provinciale sauf pour la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale[18] - [19].

En effet, depuis les adoptions des lois spĂ©ciales de 2001[20] et de 2002[21], la rĂ©gion s’est vu attribuer les compĂ©tences du conseil provincial, du gouverneur de province ou de la dĂ©putation permanente[21] la rendant ainsi compĂ©tente dans la gestion et la reconnaissance des communautĂ©s locales[18].

De plus, “les dĂ©cisions en matiĂšre de cimetiĂšres, de permis de bĂątir et d’abattoirs halal sont prises au niveau local”[22] et les communes ainsi que la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale possĂšdent “des compĂ©tences directes sur la gestion de certaines questions relatives au culte musulman”[22].

Le ministre de la justice possĂšde la tutelle des administrations du culte islamique, moyennant l’autorisation du roi pour leur crĂ©ation, les opĂ©rations civiles qu'elles effectuent et l'acceptation des libĂ©ralitĂ©s faites[2].

Enfin, la CommunautĂ© germanophone “se substitue au ministre de la Justice en ce qui concerne la tutelle sur les administrations de ces cultes”[23].

Financement

L’ajout du culte islamique Ă  la loi du 4 mars 1870 prĂ©voyait :

  • Le financement des ministres du culte ainsi que des aumĂŽniers et des charges qui leur sont associĂ©es

Ces financements du culte islamique devaient ĂȘtre une compĂ©tence exclusivement provinciale[7] mais au dĂ©but des annĂ©es 2000, le systĂšme de financement du culte islamique est revu et dĂšs 2002, “le financement des communautĂ©s cultuelles”[7] deviendra une compĂ©tence rĂ©gionale et les traitements et les pensions des ministres du culte une compĂ©tence de l’AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale[23].

Financement des ministres du culte et des aumĂŽniers

Chaque mosquĂ©e, pour autant qu'elle soit reconnue, compte un ou plusieurs imams dits premier en rang “nommĂ©s auprĂšs des communautĂ©s islamiques reconnues par les RĂ©gions”[7], qui sont Ă  la charge de l’État qui s’occupe des traitements et des pensions des ministres des cultes; le budget pour ces derniers est le mĂȘme pour tous les cultes. Les imams premier en rang recoivent Ă©galement une indemnitĂ© de logement “payĂ©e par la province ou par la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale”[7].

Les aumĂŽniers et ministres de cultes reconnus, chargĂ©s d’assurer l’instruction religieuse dans certains Ă©tablissements, dont les prisons pour le culte islamique, peuvent aussi compter sur le soutien des pouvoirs publics[7].

Financement des communautés locales, des infrastructures et des cours islamiques

Les provinces sont compĂ©tentes en matiĂšre de financement des Ă©tablissements publics, des travaux importants et “du dĂ©ficit des communautĂ©s islamique”[7]. Celles-ci peuvent Ă©galement “financer de façon facultative la construction de lieux de culte ou soutenir des communautĂ©s islamiques non encore reconnues”[7].

L’organisation et le financement des cours de religion islamique dans l’enseignement officiel sont des compĂ©tences fĂ©dĂ©rales[7].

Enfin, l’EMB perçoit une aide financiĂšre de l’État qui couvre “la rĂ©munĂ©ration du personnel, le coĂ»t d’achat, de location et d’amĂ©nagement de locaux, le coĂ»t d’acquisition des Ă©quipements et fournitures nĂ©cessaires, ainsi que tous les autres frais de fonctionnement, directs et indirects”[5] nĂ©cessaire Ă  son activitĂ©.

RĂ©ception de la loi

Proposition de loi visant Ă  mettre fin Ă  la reconnaissance du culte islamique

Le 24 novembre 2008, une proposition de loi du Sénat, visant à modifier la loi du 4 mars 1870 ainsi que la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, est introduite afin que la loi de 1974 ainsi que tous les droits reconnus au culte islamique, qui en ont découlés, soient supprimés[24].

Les raisons Ă©voquĂ©es par les dĂ©positaires sont le manque de connaissances de l’Islam au moment de l’adoption de la loi en 1974, l’écart consĂ©quent entre l’Occident et les traditions islamiques ainsi que l’intĂ©gration jugĂ©e impossible de l'Islam dans la sociĂ©tĂ© occidentale, combinĂ©e Ă  l’hostilitĂ© de celle-ci envers les non-croyants[24]. Cette religion porterait atteinte Ă  l’ordre public et aux relations entre l’État laĂŻc et la communautĂ© musulmane[24]. De plus, il est soulignĂ© que la Constitution belge n’oblige pas les pouvoirs publics Ă  reconnaĂźtre toutes les religions[24].

Cette proposition sera rejetée par la Chambre des représentants.

État des lieux

De 1970 Ă  1990, l’AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale est restĂ©e peu entreprenante sur la question de la reconnaissance du culte islamique, ce qui explique que la Belgique fait encore face Ă  de nombreuses lacunes en la matiĂšre[8]. Cela a eu pour consĂ©quences que les communes, compĂ©tentes dans la gestion du temporel des cultes, ont Ă©tĂ© amenĂ©es Ă  prendre des dĂ©cisions relatives au culte islamique, sans avoir pour certaines matiĂšres, les bases lĂ©gales nĂ©cessaires pour le faire de maniĂšre uniforme sur le territoire belge. De ce fait, il existe plusieurs disparitĂ©s entre elles, les dĂ©cisions ayant Ă©tĂ© prises alors sur base d’autres facteurs, locaux ou parfois populistes[8].

Il manque donc, en la matiùre, de nombreuses dispositions pour permettre à la Belgique d’en avoir une gestion homogùne et complùte.

Le problĂšme de l'extrĂ©misme, qui mĂšnera aux attentats du MusĂ©e Juif de 2014 et de Bruxelles en 2016, poussera les autoritĂ©s belges Ă  prendre des mesures pour lutter contre le terrorisme et avoir plus de contrĂŽle sur le culte islamique, mais ceci pourrait entrainer des inĂ©galitĂ©s. En effet, si le contrĂŽle se fait de maniĂšre linĂ©aire et strictement portĂ© sur les institutions musulmanes, les droits fondamentaux et le devoir de neutralitĂ© de l’État face aux religions seraient bafouĂ©s[5].

Il conviendrait donc que l’État prenne des initiatives “ si possible en coopĂ©ration avec des organismes reprĂ©sentatifs des musulmans d’Europe, afin de rencontrer, de maniĂšre qualitative et quantitative, tant les besoins spirituels lĂ©gitimes des citoyens de culte musulman que la prĂ©rogative Ă©tatique du maintien de l’ordre public et de la “paix entre les religions, les philosophies et les modes de vie diffĂ©rents” ”[5].

Références

  1. Loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique, M.B., 23 août 1974.
  2. Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, M.B., 9 mars 1870.
  3. H. BOUSSETTA, B. MARECHAL, L’islam et les musulmans en Belgique : Enjeux locaux et cadres de rĂ©flexion globaux, https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/fr/object/boreal%3A90667/datastreams, 2003.
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  5. S. OULED EL BEY, A. MANCO, Implantation et reconnaissance de l’islam en Belgique : la problĂ©matique du financement et du contrĂŽle, disponible sur http://www.irfam.org/wp-content/uploads/etudes/analyse162017.pdf, LiĂšge, 2017.
  6. Anne Frennet-De Keyser, « La convention belgo-marocaine du 17 fĂ©vrier 1964 relative Ă  l'occupation de travailleurs marocains en Belgique », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. n° 1803, no 18,‎ , p. 5 (ISSN 0008-9664 et 1782-141X, DOI 10.3917/cris.1803.0005, lire en ligne, consultĂ© le )
  7. C. SAGESSER,, “L’organisation et le financement public du culte islamique. Belgique et perspectives europĂ©ennes”, Courrier hebdomadaire du CRISP, vol.  2459-2460, no. 14-15, 2020.
  8. U. MANCO, M. KANMAZ,  “De la pathologie au traitement : la gestion municipale de l'Islam et des musulmans de Belgique”, Cemoti, no 33,https://www.persee.fr/doc/cemot_0764-9878_2002_num_33_1_1628, 2002.
  9. Pierre Blaise et Albert Martens, « Des immigrĂ©s Ă  intĂ©grer », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. n° 1358-1359, no 13,‎ (ISSN 0008-9664 et 1782-141X, DOI 10.3917/cris.1358.0001, lire en ligne, consultĂ© le )
  10. Boris Paschke, « Islam belge au pluriel, edited by Brigitte MarĂ©chal and Farid El Asri, 2012 », Die Welt des Islams, vol. 55, no 2,‎ , p. 256–259 (ISSN 0043-2539 et 1570-0607, DOI 10.1163/15700607-00552p06, lire en ligne, consultĂ© le )
  11. C. SAGESSER, C.TORREKENS,  « La reprĂ©sentation de l'islam », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. 1996-1997, no. 11-12, 2008.
  12. P., BLAISE, et V., DE COOREBYTER, « L'islam et l'école. Anatomie d'une polémique », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. 1270-1271, no. 5-6, 1990.
  13. C. SAGESSER, « Cultes et laïcité en belgique », Dossiers du CRISP, vol. 78, no. 3, 2011.
  14. ArrĂȘtĂ© royal portant organisation des comitĂ©s chargĂ©s de la gestion du temporel des communautĂ©s islamiques reconnues, M.B., 06 mai 1978.
  15. ArrĂȘtĂ© royal du 16 novembre 1990 Conseil provisoire des Sages pour l'organisation du culte islamique en Belgique, M.B., 24 novembre 1990.
  16. ArrĂȘtĂ© royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l’ExĂ©cutif des Musulmans de Belgique, M.B., 20 mai 1999.
  17. ArrĂȘtĂ© royal du 4 mai 1999 portant reconnaissance des membres de l’ExĂ©cutif des Musulmans de Belgique, M.B., 01 juillet 1999.   
  18. Union des Villes et Communes de Wallonie, Les cultes, 3 janvier 2017, disponible sur https://www.uvcw.be/no_index/focus/v3/2300.pdf , p. 1, consulté le 30 novembre 2020.
  19. VADE-MECUM A L’USAGE DES GESTIONNAIRES DE MOSQUEE EN REGION WALLONNE, disponible sur https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/133880/1/VADEMECUM_MOSQUEES_REGION_WALLONNE.pdf , janvier 2011. ConsultĂ© le 08 dĂ©cembre 2020.
  20. Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, M.B., 03 août 2001.
  21. Ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, M.B., 07 août 2002.
  22. Florence Bergeaud-Blackler, « Torrekens Corinne, L’islam Ă  Bruxelles, Bruxelles, Ed. de l'UniversitĂ© de Bruxelles, Bruxelles, Coll.Science politique, 2009, 208 p. », Revue des mondes musulmans et de la MĂ©diterranĂ©e, no 130,‎ (ISSN 0997-1327 et 2105-2271, DOI 10.4000/remmm.7046, lire en ligne, consultĂ© le )
  23. Caroline SĂ€gesser, « Le temporel des cultes depuis sa rĂ©gionalisation », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. n° 1968, no 23,‎ , p. 5 (ISSN 0008-9664 et 1782-141X, DOI 10.3917/cris.1968.0005, lire en ligne, consultĂ© le )
  24. Proposition de loi modifiant la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes en vue de mettre fin à la reconnais- sance du culte islamique et modifiant la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, Doc., Parl., Sén., 2018-2019, séance du 24 novembre 2008, n° 4 - 1025/1, https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=4&NR=1025&VOLGNR=1&LANG=fr

Bibliographie

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