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Collectivité territoriale en France

personne publique française exerçant de façon autonome ses compétences sur un territoire donné : commune, département, région, collectivité d'outre-mer, ou collectivité territoriale à statut particulier

En France, une collectivitĂ© territoriale est une personne morale de droit public qui exerce sur son territoire certaines compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues par l'État. On parle Ă©galement de collectivitĂ© locale.

L'existence des collectivités territoriales est prévue par la Constitution de la Ve République dans son Titre XII.

Caractéristiques

L'article 72 de la Constitution prĂ©voit l'existence des collectivitĂ©s territoriales ; elles prennent « les dĂ©cisions pour l'ensemble des compĂ©tences qui peuvent le mieux ĂȘtre mises en Ɠuvre Ă  leur Ă©chelon ».

Ce mĂȘme article prĂ©voit que ces collectivitĂ©s s'administrent librement par des conseils Ă©lus. Elles disposent ainsi d'une autonomie juridique et patrimoniale[1] mais ne disposent que de compĂ©tences administratives attribuĂ©es par la loi[1].

Le pouvoir du Parlement est donc dans une certaine mesure limité par le principe de libre administration des collectivités territoriales, reconnu par le Conseil constitutionnel depuis 1979[2].

Ce principe de libre administration s'applique également aux relations entre les collectivités territoriales, puisque la Constitution dit qu'« aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ».

Classiquement, les communes, dĂ©partements et rĂ©gions bĂ©nĂ©ficient d'une « clause de compĂ©tence gĂ©nĂ©rale » qui leur permet dans une certaine mesure (notamment cadrĂ©e par la jurisprudence) d'agir hors des compĂ©tences qui leur sont expressĂ©ment consenties par la loi, quand l'intĂ©rĂȘt public local le justifie.

Cette clause a été instituée au profit des communes par l'article 61 de la grande loi municipale du  : « Le conseil municipal rÚgle par ses délibérations les affaires de la commune. » Des dispositions similaires ont été transposées au département en 1982 pour les départements puis pour les régions[3]. Supprimée par la réforme territoriale de 2010 puis rétablie par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Loi MAPAM) du la clause de compétence générale est limitée dans cette derniÚre loi par la désignation de collectivités « chefs de file » et la création de « conférences territoriales de l'action publique ». Finalement, par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) du , le législateur acte la suppression de « clause de compétence générale » des départements et régions, les communes continuant toutefois d'en bénéficier.

La constitutionnalité de cette restriction a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du [4]

Types de collectivité

L'article 72 de la Constitution prévoit l'existence de différents types de collectivités territoriales : les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier, les collectivités d'outre-mer. Il prévoit également que la loi puisse créer d'autres types de collectivités, y compris des collectivités qui se substituent à une ou plusieurs autres. Les collectivités territoriales uniques d'outre-mer sont régies par l'article 73.

Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie est traitée à part, dans le Titre XIII de la Constitution. Elle est parfois considérée comme une collectivité territoriale sui generis.

La loi no 2019-816 du crée la collectivité européenne d'Alsace au par la fusion des collectivités territoriales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette nouvelle collectivité exerce les compétences départementales ainsi que certaines compétences particuliÚres tout en continuant à faire partie de la région Grand Est[5],[6].

Collectivités territoriales
Type de collectivité Nombre / Nom Assemblée délibérante Exécutif
Collectivités de droit commun
Région 14 12 en métropole[Note 1],[Note 2] Conseil régional Président du conseil régional
2 en outre-mer[Note 3],[Note 4]
Département 94 92[8] en métropole[Note 1] Conseil départemental[Note 5] Président du conseil départemental
2 en outre-mer[Note 3],[Note 4]
Commune 34 964[Note 6] Conseil municipal Maire
Collectivités à statut particulier Collectivité territoriale unique 5 Collectivité territoriale de Guyane Assemblée de Guyane Président de l'assemblée de Guyane
Collectivité territoriale de Martinique Assemblée de Martinique Conseil exécutif de Martinique
Département de Mayotte[Note 7] Conseil départemental de Mayotte [Note 5] Président du conseil départemental de Mayotte
Collectivité de Corse[Note 2] Assemblée de Corse Conseil exécutif de Corse
Collectivité européenne d'Alsace Assemblée d'Alsace Président de la collectivité européenne d'Alsace
Autre collectivité à statut particulier[Note 8] 2 Métropole de Lyon[Note 9] Conseil de la métropole Président du conseil de la métropole
Ville de Paris[9] Conseil de Paris Maire de Paris
Collectivité d'outre-mer Collectivité régie par l'article 74 de la Constitution 5 Polynésie française Assemblée de la Polynésie française Gouvernement de la Polynésie française
Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil exécutif de Saint-Barthélemy
Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Martin Conseil exécutif de Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon Président du conseil territorial
Wallis-et-Futuna Assemblée territoriale des ßles Wallis-et-Futuna Président de l'assemblée territoriale
Collectivité d'outre-mer à statut particulier (sui generis)
(Titre XIII de la Constitution)
1 Nouvelle-Calédonie CongrÚs de la Nouvelle-Calédonie Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
3 Province Sud
Province Nord
Province des ßles Loyauté
Assemblées de province Présidents de province

Divisions des collectivités d'Outre-mer

Communes de la Polynésie française : un processus inabouti

L'article 6 de la loi organique du énonce pour la premiÚre fois le principe selon lequel « Les communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de la République, s'administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables ». Cet article marque, en droit, une étape décisive dans l'attribution d'un régime identique à celui de métropole et dans le renforcement du rÎle des 48 communes polynésiennes[10].

La qualification, par la loi organique, de collectivitĂ©s territoriales de la RĂ©publique, implique que les communes polynĂ©siennes se voient pleinement appliquer l'article 72 de la Constitution, qui affirme le principe de libre administration des collectivitĂ©s territoriales et exclut toute hiĂ©rarchisation entre collectivitĂ©s. En effet, l'article 72 de la Constitution dispose qu'« aucune collectivitĂ© territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre »[10]. Toutefois les communes ont des ressources propres trĂšs faibles, en contradiction avec le principe de libre administration. Les recettes tant de fonctionnement que d'investissement des communes de PolynĂ©sie française proviennent essentiellement des dotations ou subventions de l'État[10].

la Loi organique n°2019-706 du modifie le statut d'autonomie de la Polynésie française et consacre une reconnaissance toujours plus forte du rÎle des communes dans le paysage institutionnel polynésien. Les articles 43, 45 et 52 de la loi de 2004 sont en particulier modifiés et prévoient désormais de faciliter l'exercice concomitant par les communes et la Polynésie française de certaines compétences et témoignent d'une prise en compte accrue du rÎle des communes[11]. Toutefois le défaut de libre administration caractérisant ce processus inabouti conduit la DGCL à ne pas classer ces communes comme des collectivités territoriales.

Budget

Article détaillé : Finances locales en France.

Le budget des collectivitĂ©s territoriales se divise en deux parties : un budget de fonctionnement, qui doit ĂȘtre votĂ© Ă  l'Ă©quilibre budgĂ©taire, et un budget d'investissement oĂč le recours Ă  l'emprunt est autorisĂ©[12].

En 2016, l'ensemble des dépenses des collectivités locales atteint 214 milliards d'euros, en baisse de 0,8 % par rapport à 2015[13].

RĂ©formes

Les collectivités territoriales françaises ont subi une série de réformes dans le cadre de la décentralisation :

Emploi public local

En 2017, la France comptait 5 664,7 milliers de personnes employĂ©es par des personnes publiques et rĂ©partis entre les trois fonctions publiques que sont la fonction publique d'État, la fonction publique locale et la fonction publique hospitaliĂšre. Chaque fonction publique ne prĂ©sente pas la mĂȘme importance en termes de moyen humain. La fonction publique d'État reprĂ©sente ainsi 44 % de l'effectif global alors que la fonction publique locale ne reprĂ©sente que 34 %[14].

Toutes ces personnes ne sont toutefois pas soumises Ă  un rĂ©gime commun. On retrouve ainsi des fonctionnaires, des contractuels mais aussi d'autres agents telles que les vacataires. Dans cette diversitĂ© de rĂ©gime, les fonctionnaires reprĂ©sentent 67 % de cette main d'Ɠuvre, soit 3 841 milliers. En proportion, les agents contractuels sont nettement moins nombreux et ne reprĂ©sentent que 17 % des personnes travaillant au sein des personnes publiques. De maniĂšre plus ciblĂ©e, ce schĂ©ma se retrouve au sein de chaque fonction publique avec toutefois des diffĂ©rences moins importantes pour la fonction publique hospitaliĂšre. Ainsi, la fonction publique locale est composĂ©e de 1 467,8 milliers de fonctionnaires et de 376,1 milliers de contractuels.

Fonctionnaires (ou titulaires)

Contrairement au secteur privé, une partie du personnel travaillant pour les collectivités locales est soumise à un régime particulier qu'est celui de fonctionnaire. Ce régime a pour conséquence d'écarter l'application du droit du travail au profit des rÚgles régissant le statut de la fonction publique. Ce statut résulte de quatre lois successives. La premiÚre du 13 juillet 1983 (no 83-634)[15] porte sur l'intégralité de la fonction publique. Les trois autres portent statut particulier pour chaque versant de la fonction publique. Ainsi, c'est la loi du 26 janvier 1984 (no 84-53)[16] qui porte le statut de la fonction publique locale et qui contient donc sa spécificité.

L'exorbitante du statut de fonctionnaire, c'est-Ă -dire le fait qu'il prĂ©vaut sur le droit commun (ici le droit du travail), n'empĂȘche cependant pas que certains principes s'appliquent directement aux fonctionnaires ou se voient rĂ©appropriĂ©s par le juge administratif.

Droit issu du statut de la fonction publique locale

Champs d'application du droit de la fonction publique locale

Puisque le statut de fonctionnaire est dérogatoire, celui-ci ne s'applique que dans un champ strictement délimité. Hors de ce champ d'application c'est le droit du travail qui s'appliquera. Chaque fonction publique a un champ d'application bien délimité. Pour la fonction publique locale, ce champ se détermine par rapport à deux facteurs : la qualité de l'employeur et la qualité de l'agent.

Les employeurs locaux soumis au statut sont clairement dĂ©signĂ©s par la loi du 26 janvier 1984[16]. Ainsi, il rĂ©sulte de l'article 2 de cette loi que les communes, les dĂ©partements, les rĂ©gions et leurs Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre administratifs (EPA) sont soumis au statut. Les Ă©tablissements publics administratifs peuvent ĂȘtre des centres communaux d'action sociale (CCAG), des centres de gestions, des caisses des Ă©coles, des caisses de crĂ©dit municipal
 Sont aussi concernĂ©s des Ă©tablissements publics Ă  statut particulier. Sont dĂšs lors exclus les collectivitĂ©s territoriales d'outre-mer ainsi que les Ă©tablissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Des lois sont ensuite venues rendre applicable ce statut pour les collectivitĂ©s d'outre-mer mais avec des amĂ©nagements compte tenu de leur spĂ©cificitĂ©. Des lois ont aussi pu venir soumettre des Ă©tablissements publics locaux Ă  des statuts dĂ©rogatoires du fait de leur activitĂ© particuliĂšre. C'est le cas des offices publics de l'habitat Ă  loyer bon marchĂ© (OPHLM), des offices de tourisme ou encore des services dĂ©partementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Le personnel des employeurs locaux, soumis au statut, n'est pas nĂ©cessairement lui-mĂȘme soumis au statut. Sont seulement soumis au statut en son intĂ©gralitĂ© les fonctionnaires. Il s'agit d'agents placĂ©s dans une situation lĂ©gale et rĂ©glementaire. Cela signifie que le lien qui rattache le fonctionnaire Ă  son employeur n'est pas un contrat mais des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires. Cela conduit donc Ă  ce que les fonctionnaires soient en principe uniquement recrutĂ©s par concours.

Structure de la fonction publique locale

La fonction publique locale (et mĂȘme plus largement l'emploi public local) se divise en dix filiĂšres[17]. Cette notion, sans valeur juridique et qui est une spĂ©cificitĂ© propre Ă  cette fonction publique, dĂ©finit le secteur d'activitĂ©. On retrouve ainsi les filiĂšres suivantes : administrative, animation, culturelle, mĂ©dico-sociale, mĂ©dico-technique, sociale, police municipale, sapeurs pompiers professionnels, sportive et enfin technique.

Les filiĂšres se divisent ensuite en catĂ©gorie[18]. Les textes en font mention de trois, les catĂ©gories A, B et C. Chaque catĂ©gorie correspond Ă  un type d'emploi. La catĂ©gorie A correspond aux emplois ayant des fonctions de direction et de conception. La catĂ©gorie B correspond aux missions d'application. Enfin, la catĂ©gorie C correspond Ă  des fonctions d'exĂ©cution. Cette rĂ©partition en trois catĂ©gories a tout de mĂȘme du mal Ă  reprĂ©senter la rĂ©alitĂ© de la fonction publique locale. C'est pour cela qu'il est possible de retrouver facilement le terme de catĂ©gorie A+ qui recouvre des emplois de direction et de conception mais Ă  un niveau plus important que ceux de catĂ©gorie A.

Ensuite, les catĂ©gories se divisent en cadres d'emploi. Il s'agit d'un regroupement de fonctionnaires de la mĂȘme catĂ©gorie et de la mĂȘme filiĂšre qui sont soumis Ă  un statut particulier commun et qui bĂ©nĂ©ficie d'un grade leur donnant vocation Ă  occuper un ensemble d'emploi. Le cadre d'emploi peut regrouper plusieurs grades.

Au sein des cadres, se retrouvent un ou plusieurs grades[19]. Il s'agit d'une distinction entre les fonctionnaires en fonction de leur qualité ou de leur responsabilité. L'avancement dans les cadres se fait par mérite mais aussi grùce à l'ancienneté.

Enfin, le dernier niveau de cette division est l'échelon. L'échelon correspond à l'ancienneté du fonctionnaire. C'est de l'échelon que va dépendre la rémunération.

Recrutement des fonctionnaires territoriaux

L'article 16 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983[15] portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogations prévues par la loi. Il s'agit de la traduction dans la loi du principe posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789[20], selon lequel « tous les citoyens étant égaux [aux yeux de la loi] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ».

Sur le recrutement, la fonction publique territoriale est soumise aux mĂȘmes exigences que les autres fonctions publiques. Ainsi, les personnes voulant s'inscrire Ă  un concours de la fonction publique territoriale devront remplir les conditions d'aptitude physique exigĂ©es, possĂ©der la nationalitĂ© française ou celle d'un État membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Économique EuropĂ©en, jouir de leurs droits civiques, ne pas avoir subi de condamnation incompatible et ĂȘtre en conformitĂ© avec les obligations du code du service nationale[21]. À ces conditions gĂ©nĂ©rales s'ajoute la condition du diplĂŽme qui varie selon la catĂ©gorie Ă  laquelle ouvre le concours. Les concours de catĂ©gorie A nĂ©cessitent un niveau minimum Ă©quivalent Ă  Bac +3, les concours de catĂ©gorie B nĂ©cessitent un niveau Ă©quivalent au Bac, enfin les concours de catĂ©gorie C nĂ©cessitent un niveau Ă©quivalent au brevet.

Toutefois, la spĂ©cificitĂ© de la dĂ©centralisation et des collectivitĂ©s territoriales se retrouve dans la procĂ©dure de recrutement des fonctionnaires. La dĂ©centralisation a conduit Ă  un nombre d'employeurs locaux trĂšs important, notamment du au grand nombre de communes. Dans cette multitude de personnes publiques locales, il y a de grandes disparitĂ©s avec de trĂšs grandes collectivitĂ©s mais aussi de trĂšs petites. DĂšs lors, afin de pallier le manque de moyen techniques, humains et financiers des plus petites collectivitĂ©s, l'organisation des concours a Ă©tĂ© mutualisĂ©e. Ce n'est donc pas l'employeur qui va organiser le concours[22]. Cela marque une grande diffĂ©rence avec l'État qui est employeur et organisateur des concours. Cette mutualisation ne concerne cependant que les plus petites collectivitĂ©s ou celles qui en ressentent le besoin. Ainsi, ce sont les centres dĂ©partementaux et interdĂ©partementaux de gestion de la fonction publique territoriale qui vont organiser les concours et examens de catĂ©gorie A, B et C pour les communes et leur Ă©tablissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et pour les autres collectivitĂ©s qui ont volontairement dĂ©cidĂ© de s'y affilier. A cotĂ©, les concours de catĂ©gorie A+ sont eux organisĂ©s par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), et cela pour toutes les collectivitĂ©s peu importe leur taille.

Une autre spĂ©cificitĂ© de la fonction publique territoriale est que les laurĂ©ats des concours organisĂ©s par les centres de gestion sont inscrits sur une liste d'aptitude pour une durĂ©e de deux ans qui ne leur donne aucun droit Ă  un emploi. La liste d'aptitude, comme son nom l'indique, a vocation Ă  dĂ©montrer la valeur du candidat aux collectivitĂ©s auprĂšs desquelles celui-ci va postuler. C'est donc les collectivitĂ©s qui vont librement choisir les laurĂ©ats qui auront candidatĂ© dans leur collectivitĂ©. Il s'agit ici de la traduction du principe de libre administration. Il n'est pas possible d'imposer Ă  une collectivitĂ© des fonctionnaires ou des agents. Sur ce point-lĂ , le recrutement des fonctionnaires se rapproche beaucoup du fonctionnement du secteur privĂ©. A contrario, il y a une grande diffĂ©rence avec la fonction publique d'État ou la rĂ©ussite d'un concours donne droit Ă  un emploi. De plus, le recrutement par une collectivitĂ© ne vaut pas titularisation. En effet, le laurĂ©at recrutĂ© va obtenir le statut de stagiaire pendant une durĂ©e d'un an et c'est Ă  la fin de ce stage que la dĂ©cision de titularisation pourra ĂȘtre prise mais elle n'est pas automatique. En effet, le stage peut ĂȘtre prolongĂ© si nĂ©cessaire, ou si le stagiaire n'est pas apte Ă  remplir la fonction, la titularisation pourra lui ĂȘtre refusĂ©e[23]. Ce n'est qu'une fois titularisĂ©e que la personne bĂ©nĂ©ficie pleinement des garanties du statut.

Droits et obligations

Les droits et obligations font partie des garanties du statut. Les fonctionnaires territoriaux ont les mĂȘmes que ceux des fonctionnaires d'État ou hospitaliers. Il y a sur ce point une grande homogĂ©nĂ©itĂ© et les particularismes sont peu nombreux et consistent souvent en la simple adaptation Ă  un contexte ou des situations particuliĂšres. C'est la loi du 13 juillet 1983 (no 83-634) qui les pose pour l'ensemble des fonctionnaires. Les obligations[24] ont une forte importance dans la fonction publique en ce sens qu'un manquement Ă  celles-ci peut entraĂźner des poursuites disciplinaires aboutissants Ă  des sanctions (blĂąme, mise Ă  pied
).

L'interdiction de cumul d'activités consiste pour le fonctionnaire à se consacrer intégralement aux tùches qui lui sont confiées. Il ne peut donc pas avoir une activité privée a coté de son emploi public. Il s'agit d'une garantie pour préserver l'indépendance du fonctionnaire et du service public. Une telle obligation peut se retrouver dans les contrats de travail du secteur privé.

Les obligations dĂ©claratives imposent aux fonctionnaires, nommĂ©s dans certains emplois dĂ©terminĂ©s par la loi, Ă  dĂ©clarer leurs intĂ©rĂȘts mais aussi leur situation patrimoniale. Il s'agit ici d‘instaurer une plus grande transparence dans la fonction publique et de lutter contre la corruption, la prise d'intĂ©rĂȘt, la collusion
 La protection de la vie privĂ©e empĂȘche que de telles obligations se retrouvent dans le secteur privĂ©.

Le devoir d'obéissance fait que le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique va pouvoir exercer un pouvoir sur les actes pris par le fonctionnaire mais aussi sur la situation de l'agent, c'est-à-dire ses missions, son volume de travail. Les limites encadrant se pouvoir sont les garanties statutaires dont dispose l'agent. Il s'agit d'une obligation classique pour tout travailleur, la seule différence est que dans le secteur privé ce sont le contrat de travail et le code du travail qui vont encadrer ce pouvoir hiérarchique.

Le devoir de neutralité impose au fonctionnaire d'avoir un comportement indépendant de ses opinions politiques, religieux ou philosophiques. Il s'agit de la traduction du principe d'égalité devant le service public.

Le secret professionnel conduit à l'interdiction pour le fonctionnaire de dévoiler des informations ou des faits dont il n'a pu avoir connaissance que dans le cadre de ses fonctions. Il concerne tous les fonctionnaires alors que dans le secteur privé seuls certains emplois y sont soumis.

Le devoir de réserve est une limite à la liberté d'expression. Le fonctionnaire ne doit pas nuire à l'image de l'administration ou de sa fonction du fait de ses propos. Cette obligation est plus ou moins forte selon l'importance de la fonction exercée par l'agent.

Ces obligations revĂȘtent une importance particuliĂšre pour garantir les droits des usagers du service public. Cela explique leur nombre et le fait qu'elles soient plus nombreuses et plus importantes que celles des travailleurs du secteur privĂ©. Ces obligations sont tout de mĂȘme contrebalancĂ©es par la reconnaissance de droit par le statut[25].

Comme pour les travailleurs du secteur privĂ©, les fonctionnaires bĂ©nĂ©ficient de la libertĂ© d'expression, du droit syndical, du droit de grĂšve, du droit Ă  la protection et Ă  la santĂ©, du droit Ă  congĂ©s et du droit Ă  la formation[26]. Ceux-ci peuvent se voir moduler, pour ne pas dire limiter, selon les exigences du service public. Toutefois, du fait de la particularitĂ© des obligations pesant sur les fonctionnaires, ceux-ci disposent de droit que n'ont pas les travailleurs privĂ©s. On retrouve ainsi le droit Ă  la participation. Celui-ci bien que prĂ©sent dans le secteur privĂ© Ă  une dimension plus importante pour les fonctionnaires du fait d'un plus grand nombre d'instance participative. Ainsi, les fonctionnaires peuvent participer Ă  des instances relatives Ă  l'organisation du service public ou Ă  l'examen des dĂ©cisions individuelles. La logique va ici mĂȘme plus loin en ce que les rĂ©formes concernant la fonction publique locale doivent faire l'objet d'une consultation du conseil supĂ©rieur de la fonction publique locale avant toute prise de dĂ©cision. Les fonctionnaires disposent aussi du droit Ă  la protection fonctionnelle qui est la protection du fonctionnaire contre les menaces, violences, voies de fait
 dont il a Ă©tĂ© victime Ă  l'occasion de ses fonctions. Il y a aussi le droit Ă  l'accĂšs Ă  son dossier.

Rémunération

Un autre droit des fonctionnaires est celui du paiement pour service fait. La rĂ©munĂ©ration de la fonction publique territoriale revĂȘte certaines particularitĂ©s.

Le rĂ©munĂ©ration des fonctionnaires est composĂ©e du salaire de base qui rĂ©sulte de la multiplication du nombre de point, dĂ©terminĂ© par l'Ă©chelon du fonctionnaire dans la grille indiciaire de son cadre, et de la valeur du point[27]. Ce traitement de base est dĂ©terminĂ© par l'État et les collectivitĂ©s ne peuvent pas influer dessus[28]. À celui-ci s'ajoute l'indemnitĂ© de rĂ©sidence et le supplĂ©ment familial. Tout cela compose la part fixe de la rĂ©munĂ©ration[29].

La rĂ©munĂ©ration est ensuite composĂ©e des primes[30]. Les primes sont librement fixĂ©es par l'assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de la collectivitĂ©. Toutefois, dans un souci d'Ă©galitĂ© entre fonctionnaires et pour ne pas rendre la fonction publique territoriale plus attractive que celle de l'État, une limite a Ă©tĂ© fixĂ©e. La limite est que le fonctionnaire territorial ne peut bĂ©nĂ©ficier d'une rĂ©munĂ©ration et d'avantages supĂ©rieurs Ă  ceux d'un fonctionnaire d'État Ă  responsabilitĂ© Ă©quivalente. Cette rĂšgle a Ă©tĂ© posĂ©e par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 (no 84-53) portant statut de la fonction publique locale et qui contient donc sa spĂ©cificitĂ©. Le Conseil d'État a prĂ©cisĂ© cette rĂšgle dans son arrĂȘt Jouannet du 7 juin 2010.

Droit du travail applicable aux fonctionnaires territoriaux

Le service public et les missions d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral auxquels participent les fonctionnaires nĂ©cessitent que leur soit imposĂ© des rĂšgles spĂ©cifiques afin de garantir leur indĂ©pendance dans l'exercice de leur fonction. Les titulaires sont ainsi soumis au statut et ne peuvent ĂȘtre assimilĂ©s Ă  des travailleurs du secteur privĂ©. Cependant, le droit du travail n'est pas pour autant totalement Ă©cartĂ©. Il y a un rapprochement entre le droit du travail et le statut de fonctionnaire et plus largement entre le droit public et privĂ©.

Dispositions du code du travail applicable aux fonctionnaires

L'application du droit du travail aux fonctionnaires peut ĂȘtre prĂ©vu directement par le code du travail ou par le statut de fonctionnaire.

Le code du travail, qui s'adresse essentiellement aux salariĂ©s, utilise tout de mĂȘme la notion de travailleur[31] qui tend Ă  englober les fonctionnaires. Parfois, il fait mĂȘme explicitement rĂ©fĂ©rence aux fonctionnaires[32]. Cette extension du droit du travail aux fonctionnaires Ă  notamment pour but de leur faire bĂ©nĂ©ficier de droits Ă©quivalents aux salariĂ©s du secteur privĂ©.

Ainsi, l'article L5424-1 du code du travail[32] prévoit une indemnisation des agents de la fonction publique involontairement privés d'emploi ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur. Cet article s'applique notamment aux agents de la fonction publique territoriale (« les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs »).

La sous-section 8[33] (nommĂ© « CongĂ©s des salariĂ©s candidats ou Ă©lus Ă  un mandat parlementaire ou local ») du code du travail suit la mĂȘme logique en ce qu'elle est directement applicable aux fonctionnaires « sauf s'ils bĂ©nĂ©ficient de dispositions plus favorables » conformĂ©ment Ă  l'article L3142-87 du code du travail[34]. L'article L970-1 du code du travail[35] consacre le droit Ă  la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie. Cet article est applicable aux agents statutaires des collectivitĂ©s territoriales.

L'article L3261-2 du code du travail[36], lui, prĂ©voit la prise en charge partielle des titres d'abonnement correspondant aux dĂ©placements effectuĂ©s au moyen de transport public, de voyageurs et de services publics de locations de vĂ©lo entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail. Et l'article 3261-1 de ce mĂȘme code[37] prĂ©voit que cet article s'applique aux employeurs privĂ©s et publics.

Dans certains cas, c'est le statut de fonctionnaire qui renvoie directement au code du travail. Ici aussi la logique est d'accorder des droits aux fonctionnaires équivalent aux employés du secteur privé et notamment en matiÚre de sécurité.

Ainsi, l'article 108-1 de la loi no 8453 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale[38] rend applicable la partie IV du code du travail. Cette partie prévoit les rÚgles applicables en matiÚre d'hygiÚne et de sécurité. Cela implique le respect de ces rÚgles par les personnes publiques et notamment l'existence de CHSCT (ou comité d'hygiÚne de sécurité et des conditions de travail) qui « contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et personnels mis à disposition de l'autorité territoriale et placés sous sa responsabilité par une entreprise extérieure, mais également à l'amélioration des conditions de travail et veille aux prescriptions légales en ces matiÚres »[39]. Cette extension à la fonction publique n'est pas parfaite et a nécessité quelques ajustements dus à la spécificité du secteur public. Ainsi, le décret de 1985[40] est venu préciser les rÚgles de composition et de fonctionnement des CHSCT dans les collectivités territoriales.

Dans la mĂȘme logique, l'accord du 20 novembre 2009 sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la fonction publique[41] souligne que « s'agissant des activitĂ©s couvertes dans le secteur privĂ©, par des rĂšgles de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques, ces derniĂšres s'appliquent aux activitĂ©s identiques organisĂ©s sous la responsabilitĂ© des employeurs publics ».

Des dĂ©rogations Ă  cette application du code du travail aux fonctionnaires existent tout de mĂȘme puisque les services de polices et de secours mais uniquement pour leurs activitĂ©s opĂ©rationnelles auront Ă  appliquer des rĂšgles protectrices dĂ©rogatoires[42].

Le code du travail s'appliquera par principe dans sa quasi-globalité pour certains agents titulaires. C'est le cas lors d'un détachement dans un organisme de droit privé. Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine et continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et à retraite[43]. Seul un fonctionnaire titulaire peut demander un détachement. Les cas de détachement sont limitativement énumérés par décret[44]. « Les fonctionnaires détachés dans une entreprise privée conserve leurs droits à avancement et à la retraite, ils sont néanmoins régis par des rÚgles de droit privé, c'est-à-dire le droit du travail et les conventions collectives »[45]. Ainsi donc, le code du travail lui sera applicable et c'est pour cela que la relation entre l'entreprise et le fonctionnaire est contractuelle.

Toutefois, en raison du statut du fonctionnaire détaché, certaines dispositions sont expressément exclues. Cela concerne notamment le versement d'indemnité de licenciement[46] ou de fin de carriÚre y compris les indemnités de départ à la retraite.

RĂ©appropriation du droit du travail par le juge administratif

Les juridictions administratives se sont inspirĂ©es du droit du travail pour protĂ©ger les fonctionnaires. Ces garanties s'appliquent sans diffĂ©rence aux fonctionnaires d'État, hospitaliers, et territoriaux.

Ainsi, le Conseil d'État a pu considĂ©rer que le lĂ©gislateur a Ă©noncĂ© un principe gĂ©nĂ©ral du droit du travail interdisant aux entreprises publiques, dont le personnel est dotĂ© d'un statut rĂ©glementaire, d'appliquer des sanctions pĂ©cuniaires[47].

Il fut Ă©galement reconnu par le Conseil d'État un principe gĂ©nĂ©ral du droit imposant l'obligation de servir une rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale au SMIC aux agents publics non titulaires travaillant dans les collectivitĂ©s territoriales[48]. Le Conseil d'État dit s'inspirer directement du code du travail.

De mĂȘme, l'autoritĂ© locale doit, en cas d'inaptitude physique de l'agent, adapter la situation de travail de celui-ci[49]. Le Conseil d'État le 17 fĂ©vrier 2016[50] a estimĂ© qu' « en vertu d'un principe gĂ©nĂ©ral du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives Ă  la situation des salariĂ©s que les rĂšgles applicables aux fonctionnaires, en cas d‘inaptitude physique dĂ©finitive, mĂ©dicalement constatĂ©e, Ă  occuper un emploi, il appartient Ă  l'employeur de reclasser l'intĂ©ressĂ© dans un autre emploi ».

Ce rapprochement entre le statut et le droit privé se retrouve également pour les agents non titulaires[48].

Rapprochement entre droit public et droit privé

On est face à un mouvement visant à rapprocher le droit privé et le droit public avec des moyens et des techniques de travail similaires, notamment par le biais du new public management.

Le management public est une marque de destruction ou déconstruction de l'autonomie entre le droit du travail et le statut de la fonction publique. Ce mouvement va à l'encontre de l'autonomie entre les deux sphÚres. Ce mouvement est de plus en plus marqué et se développe par des techniques sensiblement différentes les unes des autres.

Il y a une trentaine d'années, au nom de l'efficacité, de l'efficience et de l'économie de moyen, le New Public Management (NPM) recommandait d'introduire au sein des structures et procédures bureaucratiques du secteur public des principes inspirés du secteur privé. Le NPM s'est diffusé en modifiant à des degrés divers les structures et le fonctionnement des administrations publiques, avec par exemple des fusions[51]. Ainsi, cette nouvelle forme de gestion publique basée entre autres sur une culture du résultat et l'emprunt de pratiques et d'outils issus du privé conduit nécessairement au rapprochement du droit du travail et du statut[52]

Cette nouvelle méthode managériale impacte directement les collectivités territoriales et leur fonctionnement.

Agents non titulaires

A cotĂ© des fonctionnaires, les emplois publics peuvent prendre diverses formes. On retrouve notamment les contractuels qui aprĂšs les fonctionnaires reprĂ©sentent le plus grand nombre de travailleurs publics. Le terme de « contractuel » n'est utilisĂ© que pour dĂ©signer les agents occupant des emplois qui normalement ont vocation Ă  ĂȘtre occupĂ©s par des fonctionnaires. Pour les autres emplois, il existe d'autres catĂ©gories de non-titulaires telles que les auxiliaires, les vacataires, les stagiaires ou encore les emplois de cabinet[53].

Contractuels

Les emplois permanents des collectivités territoriales sont normalement occupés par des fonctionnaires mais par dérogation, les collectivités territoriales peuvent recourir à des agents contractuels. Les agents contractuels dans les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreux.

Vacataires

Un vacataire est une personne à laquelle l'administration fait appel pour exécuter une vacation, c'est-à-dire une tùche précise et trÚs limitée dans le temps. Les collectivités ont recours aux vacataires pour répondre à un besoin ponctuel et déterminé[54].

Le vacataire est recrutĂ© pour exĂ©cuter un acte isolĂ© et identifiable. Le vacataire recrutĂ© pour rĂ©aliser un acte dĂ©terminĂ© ne rĂ©pond donc pas Ă  un besoin permanent de la collectivitĂ©[55]. Toutefois, le recrutement ne rĂ©pond pas non plus Ă  un besoin occasionnel ou saisonnier de la collectivitĂ©[56]. Le juge va, pour dĂ©terminer l'existence ou non d'un acte dĂ©terminĂ©, regarder la durĂ©e du recrutement, la nature des tĂąches confiĂ©es Ă  l'agent, la façon dont il est rĂ©munĂ©ré [57]. Le juge s'attachera Ă  examiner la situation, et ne tiendra pas compte de l'absence de contrat Ă©crit (Conseil d'État, 28 novembre 2003, AP-HP, req No 36510).

Les vacataires, doivent ĂȘtre diffĂ©renciĂ©s des fonctionnaires, qui sont des agents titulaires occupant un emploi permanent[58]. Le statut de la fonction publique de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale ne leur est donc pas applicable. Les vacataires, puisqu'ils rĂ©pondent Ă  un besoin dĂ©terminĂ© et ponctuel, sont nĂ©cessairement des agents non titulaires. Ils ne sont pas pour autant des agents contractuels. Le dĂ©cret du 15 fĂ©vrier 1988 relatif aux agents contractuels de droit public exclut en son article 1 les « agents engagĂ©s pour une tĂąche prĂ©cise, ponctuelle et limitĂ©e Ă  l'exĂ©cution d'actes dĂ©terminĂ©s », ce qui correspond Ă  la qualification de vacataire[59]. Ainsi, les vacataires ne disposent pas de certains droits tels que le droit Ă  congĂ©, le droit Ă  un temps partiel, le droit au supplĂ©ment familial pour la rĂ©munĂ©ration


Les vacataires n'ont dÚs lors pas de régime spécifique. Ils sont soumis au droit du travail et sont liés à l'employeur public par un contrat à durée déterminée. Il en résulte que les collectivités territoriales peuvent mettre un terme sans délai au contrat et sans indemnité dÚs que la mission est achevée. Ces vacataires sont en situation de précarité. Si cela offre de la souplesse aux collectivités et une liberté, certaines d'entre elles usent à tort du recrutement des vacataires alors qu'elles devraient recruter des agents contractuels, voire des fonctionnaires. Il est possible pour les vacataires de se saisir du juge administratif pour demander la requalification d'un contrat de vacation à durée déterminée si les circonstances le justifient[60], des indemnités ou encore la réintégration de l'agent en cas de licenciement illégal. Un encadrement emprunt du code du travail est donc appliqué par le juge pour éviter des abus.

Stagiaires

Le stage est une période probatoire destiné à vérifier l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions[61]. Il peut également comprendre des périodes de formation.

Le stage peut avoir lieu dans le cas d'une premiĂšre nomination dans la fonction publique Ă  la suite d'un concours ou un recrutement direct. Cela concerne aussi l'accĂšs Ă  un nouveau cadre d'emploi, Ă  la suite d'un concours ou une promotion interne, pour les fonctionnaires en cours de carriĂšre[62]. C'est un prĂ©alable nĂ©cessaire et qui empĂȘche une collectivitĂ© territoriale de recruter un laurĂ©at de concours en qualitĂ© d'agent contractuel afin de vĂ©rifier, pendant une pĂ©riode d'essai, ses aptitudes professionnelles avant de le nommer fonctionnaire stagiaire (CAA Paris, 24 janvier 2005, req. no 01PA01373, Mlle M.). Le stage peut avoir lieu sur le poste de travail lui-mĂȘme ou en Ă©cole de formation comme Ă  l'institut national spĂ©cialisĂ© d'Ă©tude territoriales.

La durée du stage est fixé par le statut particulier du cadre d'emploi dans lequel le fonctionnaire stagiaire est nommé[63].

Le stagiaire a les mĂȘmes droits et obligations que les fonctionnaires titulaires tel que prĂ©vu par le statut de la loi du 26 janvier 1984 en son article 3-4[64].

À la fin du stage, l'administration prend une dĂ©cision de titularisation ou de non titularisation du fonctionnaire. Une prorogation du stage est possible[65].

Auxiliaires

Cette sous-catégorie, que sont les auxiliaires, ne comprend plus beaucoup d'agents car deux circulaires du 13 mai 1962 et 28 octobre 1963 ont réglé la situation de cette sous-catégorie. En pratique, les agents auxiliaires occupent des emplois permanents dans la fonction publique avec possibilité de recrutement sur concours ou examen professionnel[66].

Emplois de collaborateurs de cabinet

« L'autoritĂ© territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin Ă  leurs fonctions » conformĂ©ment Ă  l'article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale[67]. Elle peut y mettre fin Ă  tout moment sans formalitĂ© particuliĂšre[68]. « Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en mĂȘme temps que le mandat de l'autoritĂ© territoriale qui l'a recruté »[69].

Toutefois, la liberté n'est pas totale en cette matiÚre. En effet, depuis la loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 interdit l'emploi par les autorités territoriales, de certaines catégories de membres de leur famille en qualité de collaborateur de cabinet « Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. »[67]

Notes et références

Notes

  1. On compte ici les départements en tant que collectivités territoriales, hors collectivités à statut particulier mentionnées plus loin. Le , l'évolution du statut de la Corse a fait formellement disparaßtre ses deux anciens départements (Corse-du-Sud et Haute-Corse) ainsi que la Collectivité territoriale de Corse en tant que collectivités territoriales, l'ensemble de ces entités constituant dorénavant une collectivité territoriale unique dénommée Collectivité de Corse. Le département de Paris a pour sa part fusionné avec la commune de Paris le pour former la collectivité à statut particulier dénommée Ville de Paris. La France métropolitaine ne compte donc plus que 93 collectivités départementales depuis cette date.
  2. Les 12 régions françaises métropolitaines ne comprennent pas la Corse, qui est devenue une « collectivité territoriale unique » le .
  3. Les départements et régions d'outre-mer sont régis par l'article 73 de la Constitution : similaires aux départements et régions de métropole, ils sont dotés de compétences spécifiques. Il s'agit de Guadeloupe et La Réunion.
  4. Les trois collectivités territoriales uniques situées outre-mer (Martinique, Guyane, Mayotte), qui exercent à la fois les compÚtences d'une région et d'un département, ne sont pas comptabilisées dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
  5. Anciennement conseil général.
  6. La France compte 34 964 communes au , dont 129 dans les DOM-ROM. La ville de Paris a, depuis cette date, obtenu le statut de collectivitĂ© Ă  statut particulier et a perdu le statut de commune, collectivitĂ© territoriale de droit commun. Le nombre de circonscriptions communales au est Ă©gal Ă  34 965, incluant Paris. Il existe Ă  cette mĂȘme date 518 communes associĂ©es et 2 245 communes dĂ©lĂ©guĂ©es.
  7. Malgré son nom de « département de Mayotte », le conseil départemental de Mayotte exerce également les compétences d'un conseil régional, du fait du statut de collectivité territoriale unique.
  8. « Collectivité à statut particulier » au sens de l'article 72 de la Constitution de 1958
  9. Les autres métropoles (dont la Métropole du Grand Paris) sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et non des collectivités.

Références

  1. « Qu’est-ce qu’une collectivitĂ© territoriale ou collectivitĂ© locale ? », sur Vie-publique.fr (consultĂ© le )
  2. « DĂ©cision no 79-104 DC du 23 mai 1979 (Loi modifiant les modes d'Ă©lection de l'AssemblĂ©e territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances et dĂ©finissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de l'aide technique et financiĂšre contractuelle de l'État) », Conseil constitutionnel (consultĂ© le ).
  3. Articles L. 2121-29 pour les communes, L. 3211-1 pour les départements et L. 4131-2 pour la région.
  4. « Commentaire de la décision n° 2016-5 65 QPC du 16 septembre 2016 Assemblée des départements de France (Clause de compétence générale des départements) » [PDF], Les décisions, Conseil constitutionnel (consulté le ).
  5. Loi no 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace sur le site Légifrance (consulté le 29 novembre 2020).
  6. « Collectivités territoriales à statut particulier », sur www.insee.fr, (consulté le ).
  7. Collectivités à statut particulier, sur le site de l'Insee
  8. Le , les deux dĂ©partements Haut-Rhin et Bas-Rhin sont regroupĂ©s en une collectivitĂ© dĂ©nommĂ©e « collectivitĂ© europĂ©enne d'Alsace », qui est elle-mĂȘme catĂ©gorisĂ©e dans les collectivitĂ©s Ă  compĂ©tences dĂ©partementales. Le nombre de collectivitĂ©s dĂ©partementales est ainsi ramenĂ© Ă  cette date Ă  94, dont 92 en mĂ©tropole, tandis que le nombre de circonscriptions dĂ©partementales reste fixĂ© Ă  101[7].
  9. Article L2512-1 du code général des collectivités territoriales
  10. « Droits et libertés des communes de Polynésie française : de l'illusion à la réalité - chap III. », sur senat.fr (consulté le )
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Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

Liens externes