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Code de droit canonique de 1983

Le Code de droit canonique de 1983 (abrégé en CIC d’après le titre latin Codex Iuris Canonici) est le code qui régit actuellement l'Église latine de l'Église catholique. Les Églises catholiques orientales sont soumises, quant à elles, au Code des canons des Églises orientales de 1990. Le Code de droit canonique de 1983 a été promulgué par le pape Jean-Paul II le et a pris effet le premier dimanche de l'Avent de la même année, c'est-à-dire le . Il remplace le Code de droit canonique de 1917 et tient compte des changements apportés par le concile Vatican II.

Codex Iuris Canonici
Présentation
Titre (la) Codex Iuris Canonici
Sigle CIC (d'après le latin)
Organisation internationale Drapeau du Vatican Église latine
Langue(s) officielle(s) Latin
Adoption et entrée en vigueur
Adoption
Entrée en vigueur

Lire en ligne

http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_fr.html

Genèse

Son idée a germé dès 1959 dans l'esprit du pape Jean XXIII. Elle a été ensuite reprise par Paul VI, qui établit les schémas directeurs du nouveau code. Mais ce n'est qu'en 1981 qu'une commission se met véritablement au travail.

Caractéristiques générales

Le code de 1983 met moins l'accent sur le caractère hiérarchique et ordonné de l'Église. Il veut au contraire promouvoir l'image d'une Église-peuple de Dieu (référence explicite à la constitution de 1964 Lumen Gentium) et d'une hiérarchie au service des autres (can. 204) :

« Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. »

Le code développe notamment les possibilités d'adaptations pour tenir compte des impératifs pastoraux et instaure un régime plus souple pour les dispenses (relâchement de la loi dans un cas particulier). Néanmoins, ce nouvel éventail de possibilités n'a pas toujours été bien perçu, le manque de formation des prêtres empêchant souvent son application ou engendrant des difficultés.

Plan et contenu

Le CIC comporte 7 livres :

« Normes générales »

Il s'agit des normes formelles qui régissent le droit canonique. Elles distinguent deux types de normes : les lois universelles, et les particulières (qui sont territoriales et non personnelles). Le CIC fixe ici, par exemple, le mode de création des lois universelles de l'Église : promulgation par publication aux Acta Apostolicae Sedis (AAS), entrée en vigueur trois mois après publication.

Il établit les principes généraux du droit canonique, tels que :

  • dans un cas oĂą il n'y a pas de disposition ni lĂ©gale ni coutumière, le cas doit ĂŞtre tranchĂ© en fonction de la jurisprudence, de l'Ă©quitĂ© canonique ou encore de « l'opinion commune et constante des docteurs »
  • la nouvelle loi abroge la prĂ©cĂ©dente
  • la coutume, pour avoir force juridique, doit ĂŞtre approuvĂ©e par le lĂ©gislateur ; en cas de conflit, la norme canonique l'emporte sur la coutume.

Le livre précise également le champ de compétence du CIC, et définit les personnes qui y sont sujettes (can. 11) :

« Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l'Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de l'usage de la raison et qui, à moins d'une autre disposition expresse du droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis. »

« Le peuple de Dieu »

La première partie ("les fidèles du Christ", can. 204 et suivants) de ce Livre II décrit les différents états possible au sein de l'Église catholique : clercs, laïcs, religieux, et définit les devoirs et les droits de chacun (on notera que les obligations passent avant les droits).

Le titre I (canons 208 à 223) contient une déclaration des obligations et droits fondamentaux de tous les fidèles, c'est-à-dire de chaque baptisé ; reprise du projet de Lex ecclesiae fundamentalis (projet d'établir une loi fondamentale de l'Église, une sorte de constitution, projet resté sans suite), cette déclaration a force de loi, et c'est même, au moins d'une certaine manière, une loi constitutionnelle pour l'Église (voir le "Code annoté" de l'Université de Navarre, commentaire de ce titre I), et le reste de la législation, en particulier les normes d'origine humaine, ou même encore de droit naturel, est à appliquer en conformité avec ces canons qui sont le plus souvent "de droit divin" (d'institution divine, du fait du baptême) ; voir aussi le canon 1752. Ici s'applique le principe de Hiérarchie des normes, vrai également dans l'Église[1].

Le titre II (canons 224 à 231) obligations et droits des fidèles laïcs (des baptisés non-clercs), est très important aussi.

Le titre III, très long (canons 232 à 293), traite des ministres sacrés ou clercs. Entre autres, il décrit les conditions de formation des clercs (séminaires).

Le titre IV traite en 4 canons (294 à 297) des prélatures personnelles (comme l'Opus Dei).

Le titre V (canons 298 à 329) traite des associations de fidèles.

La deuxième partie de ce Livre II décrit la hiérarchie de l'Église : pape, évêques, cardinaux, membres de la Curie romaine, légats apostoliques. Elle traite également des subdivisions administratives et de leur gouvernement : diocèses, abbayes territoriales (échappant à la juridiction de l'évêque sur le diocèse duquel se trouve physiquement l'abbaye), vicariats apostoliques, provinces et métropolitats, synodes et conciles particuliers, etc.

Enfin, la troisième partie (can. 573 et suivants) examine les "instituts de vie consacrée" (c'est-à-dire les congrégations religieuses) et les sociétés de vie apostolique (forme affectée par exemple à la Fraternité Saint-Pierre).

« La fonction d'enseignement de l'Église »

Cette partie traite de l'enseignement, tant de la foi catholique que l'enseignement général dans les écoles et universités : activités de prédication, de catéchèse, de mission et d'enseignement (écoles et universités catholiques).

C'est également la partie qui traite de l'activité de contrôle que doit exercer la hiérarchie sur les lectures des fidèles (can. 823), ainsi que de l'imprimatur accordé ou non à un auteur par l'ordinaire de lieu de résidence de l'auteur, ou du lieu de publication.

« La fonction de sanctification de l'Église »

Cette partie traite du droit des sacrements (baptême, confirmation, eucharistie, confession, onction des malades, ordre, mariage), des sacramentaux (par exemple bénédictions ou exorcismes), de la liturgie des heures, des enterrements religieux, du culte des saints et des reliques, des fêtes et des lieux sacrés.

« Les biens temporels dans l'Église »

Ce livre définit les droits à la propriété de l'Église en tant qu'institution (can.1254-1255) :

« L'Église catholique peut, en vertu d'un droit inné, acquérir, conserver, administrer et aliéner des biens temporels, indépendamment du pouvoir civil, pour la poursuite des fins qui lui sont propres. Ces fins propres sont principalement : organiser le culte public, procurer l'honnête subsistance du clergé et des autres ministres, accomplir les œuvres de l'apostolat sacré et de charité, surtout envers les pauvres. »

Pour les conflits dans l'histoire de l'Église concernant ses biens temporels, voir par exemple la question des spirituels franciscains.

« Les sanctions dans l'Église »

L'Église se donne le droit de punir par des sanctions les fidèles qui contreviennent à ses normes. Les peines canoniques sont de deux types :

  • peines dites « mĂ©dicinales » ou « censure (en) » :
    • l'excommunication qui sĂ©pare le fidèle du reste de l'Église,
    • l'interdit, sorte d'excommunication attĂ©nuĂ©e,
    • la suspense, qui ne touche que les clercs, et qui prive, selon les cas, des pouvoirs d'ordre et/ou de gouvernement des fidèles ;
  • peines dites « expiatoires », qui touchent les clercs ou les religieux :
    • assignation Ă  rĂ©sidence,
    • bannissement,
    • transfert,
    • renvoi de l'Ă©tat clĂ©rical.

S'ajoutent à ces peines des sanctions appelées « remèdes pénaux » ou « pénitences » : monition (avertissement juridique de la part de l'ordinaire) et/ou réprimande.

« Les procès »

Enfin, le livre 7 définit la juridiction des différents tribunaux ecclésiastiques, leurs règles de fonctionnement et le déroulement des procès :

La cinquième et dernière partie de ce Livre VII se situe dans le domaine administratif (et non judiciaire) ; extrêmement technique, elle traite d'une part des recours contre les décrets administratifs (Section I), et des procédures de révocation ou de transfert des curés (Section II).

Mais le législateur a voulu, par un souci de rappeler l'essentiel, terminer le Code par la réaffirmation de la loi suprême de l'Église : Can. 1752 – Dans les causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées, en observant l’équité canonique, et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême.

Modifications ultérieures

À plusieurs reprises, le pontife romain a modifié quelques canons :

  • Motu proprio Ad Tuendam Fidem de 1998 : canon 750 et 1371 ; par ce Motu proprio, est notamment ajoutĂ© un § 2 au canon 750 : « § 2. On doit fermement accueillir et garder Ă©galement toutes et chacune des choses qui sont proposĂ©es dĂ©finitivement par le magistère de l’Église quant Ă  la foi et aux mĹ“urs, c’est-Ă -dire ces choses qui sont requises pour garder saintement et exposer fidèlement ce mĂŞme dĂ©pĂ´t de la foi ; s’oppose donc Ă  la doctrine de l’Église catholique celui qui refuse ces mĂŞmes propositions que l’on doit garder dĂ©finitivement (qui easdem propositiones definitive tenendas recusat). »
  • Motu proprio Omnium in mentem du : ces changements-ci concernent d'une part la dĂ©finition des diacres (canons 1008, 1009) ; et d'autre part le statut d'une personne qui aurait renoncĂ© Ă  la foi, par rapport au mariage (c.1086, 1117, 1124), dans le sens d’un retour Ă  la situation d’avant 1983[2].
  • Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du 15 aout 2015 : ces changements visent Ă  faciliter la procĂ©dure canonique pour la dĂ©claration en nullitĂ© des mariages religieux. La rĂ©forme introduit plusieurs Ă©volutions dans la pratique antĂ©rieure: suppression du jugement de seconde instance jusqu'alors nĂ©cessaire pour confirmer le jugement de première instance, rĂ©affirmation de la fonction judiciaire de l'Ă©vĂŞque diocĂ©sain, composition plus souple du tribunal ecclĂ©siastique chargĂ© de juger les cas de nullitĂ© et enfin introduction d'un procès bref pour traiter les cas les plus Ă©vidents en moins de trente jours avec comme juge unique l'Ă©vĂŞque du diocèse[3].
  • Motu proprio De concordia inter codices du voulant dĂ©passer les diffĂ©rences entre le code de droit canonique (latin - 1983) et le code des canons des Ă©glises orientales : sont modifiĂ©s les canons 111, 112, 535, 868, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116 et 1127.
  • Rescrit de 2016 du cardinal Pietro Parolin au nom du pape François portant sur l'interprĂ©tation du canon 579, le rescrit prĂ©cise que la non consultation prĂ©alable du Siège apostolique pour l'Ă©rection d'un nouvel institut de vie consacrĂ©e rend nul le dĂ©cret de crĂ©ation[4].
  • Motu proprio Magnum Principium du : modification des alinĂ©as 2 et 3 du canon 838, ou la traduction vernaculaire des textes liturgiques rĂ©alisĂ©e par les confĂ©rences Ă©piscopales n'est plus soumise Ă  une reconnaissance du Siège apostolique mais uniquement d'une confirmation[5].
  • Motu proprio Communis vita du : remplace entièrement les canons 694 et 729 et institue de manière ipso facto le renvoi de religieux qui sont absents de manière illĂ©gitime pendant une annĂ©e complète de leur maison religieuse[6].

Le livre VI fait l'objet d'une réécriture par la constitution apostolique Pascite gregem Dei, promulguée le et entrée en vigueur le , jour de la solennité de l'Immaculée Conception[7]. Le nouveau livre est plus explicite notamment sur les atteintes sexuelles sur des mineurs et des personnes mentalement vulnérables, la pédopornographie, ainsi que certaines infractions économiques ou de corruption. Le nouveau texte modifie sensiblement le plan du livre VI et adapte le vocabulaire[8]

Notes

  1. Voir Philippe Toxé O.P., La hiérarchie des normes en droit canonique latin (thèse de doctorat en Droit sous la direction de Brigitte Basdevant-Gaudemet), Université Paris 11, (présentation en ligne)
  2. « Lettre Apostolique « Motu Proprio » Omnium in mentem, apportant des variations… », sur vatican.va (consulté le ).
  3. Radio Vatican, « Deux "Motu Proprio" pour simplifier les procédures en nullité de mariage », sur news.va, (consulté le )
  4. Pietro Parolin, « Rescritto in merito al can. 579 del Codice di Diritto canonico sulla erezione di Istituti diocesani, 20.05.2016 », sur press.vatican.va,
  5. (it) Iacopo Scaramuzzi, « Il Papa lascia la traduzione dei testi liturgici agli episcopati », sur lastampa.it, (consulté le )
  6. (en) Christopher Wells, « Pope Francis: New rules for religious life », Vatican News,‎ (lire en ligne, consulté le ).
  7. (la) « Texte de la constitution apostolique Pascite gregem Dei », sur vatican.va (consulté le ).
  8. Antoine Mekari, « Le pape François réforme profondément le droit canon » sur Aleteia, [lire en ligne (page consultée le 14 décembre 2021)].

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • UniversitĂ© de Navarre et UniversitĂ© Saint-Paul, Code de droit canonique bilingue et annotĂ©, MontrĂ©al, 1999², très souvent dĂ©signĂ© sous le nom de "Code annotĂ©".
  • Dominique Le Tourneau, Manuel de Droit Canonique, Wilson et Lafleur, MontrĂ©al, 2010.
  • RenĂ© Metz, « La nouvelle codification du droit de l'Église », dans Revue de droit canonique, 1983, p. 110-168.
  • Le Nouveau Code de droit canonique : actes du Congrès de droit canonique (Ottawa, 1984), Ottawa, 1986, 2 vol. (ISBN 0-919261-18-3 et 0-919261-20-5)

Liens externes

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