Accueil🇫🇷Chercher

Interdit (droit canonique catholique)

Dans le Code de droit canonique de 1983, l’interdit est une sanction pénale appartenant, avec l’excommunication et la suspense, à la catégorie des censures (en) ou peines médicinales. Il était autrefois considéré comme une peine expiatoire.

Elle peut être portée par le pape ou un évêque et a pour effet (jusqu’à son absolution) la privation des biens spirituels : offices divins, sépulture en terre consacrée, sacrements. On distingue :

  • l’interdit local — pesant contre une Ă©glise, une paroisse, un diocèse, une communautĂ© religieuse, voire un pays entier ;
  • l’interdit personnel — pesant contre un fidèle, qu’il soit clerc ou laĂŻc, ou un groupe de fidèles.

Interdit local

L’interdit local fut abondamment utilisé par la papauté contre les rois et princes qui entendaient limiter son pouvoir spirituel ou temporel. Ainsi, Grégoire VII menaça d’interdit le royaume de France ; Eugène III jeta l’interdit sur le même royaume en 1146 et Innocent III fit de même contre le domaine royal en 1200, puis le royaume d’Angleterre en 1208. En 1284, le duché de Wrocław subit l’interdit à la suite de l’anathème prononcé par Thomas II Zaremba contre Henri IV le Juste.

Ă€ partir du XIIIe siècle, l’interdit local est moins utilisĂ© dans un but politique. Il est cependant maintenu par le concile de Trente et employĂ© en 1606 par Paul V contre la rĂ©publique de Venise. Maintenu dans le Code de droit canonique de 1917, il a disparu de celui de 1983.

Interdit personnel

L’interdit personnel a Ă©galement Ă©tĂ© employĂ© dans un but politique, par exemple celui qui frappa les Ă©vĂŞques de Prusse en 1839 et 1840. Il fit l’objet d’importants dĂ©veloppements dans le Code de 1917 mais perdit de son importance dans celui de 1983, oĂą il apparaĂ®t comme une version attĂ©nuĂ©e de l’excommunication.

Sont dĂ©sormais passibles d’interdit latæ sententiæ — c’est-Ă -dire du fait mĂŞme de la commission du dĂ©lit :

  • la violence contre un Ă©vĂŞque (can. 1370-2 — le coupable encourt Ă©galement une suspense s’il est clerc) ;
  • la cĂ©lĂ©bration de l’eucharistie ou du sacrement de pĂ©nitence par une personne qui n’en a pas le pouvoir (can. 1378-2 — le coupable encourt Ă©galement une suspense s’il est clerc) ;
  • la fausse dĂ©nonciation d’un confesseur (can. 1390) du crime de sollicitation, c’est-Ă -dire d’avoir au cours du sacrement de la rĂ©conciliation sollicitĂ© d’un pĂ©nitent un pĂ©chĂ© contre le sixième commandement (l’interdit de l’adultère) que l’Église comprend comme la conservation de la puretĂ©[1]; ou le fait de porter atteinte Ă  la rĂ©putation d’autrui ;
  • le mariage (mĂŞme civil) d’un religieux (de vĹ“ux perpĂ©tuels) non-clerc (can. 1394-2).

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

  • Y. Bongert, « L’interdit, arme de l’Église contre le pouvoir temporel », Église et pouvoir politique. Actes des journĂ©es internationales d’histoire du droit d’Angers, Angers, 1987, p. 93–116.
  • G. Giordanesco, Philippe Levillain (dir.), Dictionnaire historique de la papautĂ©, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-618577).
  • P. Valdrini, J.-P. Durand, O. ÉchappĂ© et J. Vernay, Droit canonique, Dalloz, coll. « PrĂ©cis — Droit privĂ© », 1999 (2e Ă©dition) (ISBN 2-247-03155-2).

Articles connexes

Liens externes

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.