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Suspense (droit canonique catholique)

En droit canonique catholique, la suspense est une sanction pénale qui ne touche que les clercs. Elle appartient, avec l'excommunication et l'interdit, à la catégorie des censures, ou peines médicinales, parce qu'elles visent avant tout l'amendement du coupable.

Historique

Avant 1983

Le Code de 1917 réservait de longs développements à la censure, qui pouvait également être une peine vindicative et pouvait frapper une collectivité. Les canons 2278 à 2280 de ce code définissent 11 types de suspensions.

Depuis 1983

Le Code de 1983 est plus bref que celui de 1917. La suspense peut être prononcée par le pape pour tous les clercs ou par les évêques, pour les clercs de leur diocèse. Elle consiste à interdire au clerc des actes du pouvoir d'ordre ou de gouvernement, ou à le priver de son bénéfice, de son salaire ou de sa pension. Contrairement aux autres censures, elle est divisible quant à ses effets, ce qui explique qu'on y ait souvent recouru. Le clerc suspendu peut recevoir les sacrements, mais doit s'abstenir des actes interdits par sa suspense. Il ne perd pas non plus son office ni son droit de résidence (can. 1333).

Code de droit canon de 1983

Type de suspense

On distingue dans le Code de droit canonique de 1983 trois types de suspense (can. 1333) qui sont pour les clercs l'interdiction d’exercer des actes ou des droits liés[1]:

  • Ă  l’ordre (suspense ab ordinibus)
    • Ă  l'administration des sacrements (suspense a divinis)
  • au pouvoir de gouvernement (suspense a juridictione)
  • Ă  un office (suspense ab officio).

Peines latæ sententiæ

Le Code de droit canonique de 1983 distingue trois types de délits sanctionnés par une suspense latæ sententiæ (appliquées sans intervention nécessaire par le seul fait d'avoir commis un délit) :

  • cĂ©lĂ©bration de l'eucharistie ou absolution par un clerc n'en ayant pas le pouvoir (can. 1378-2) — il peut s'y ajouter d'autres peines comme l'excommunication ;
  • mariage (mĂŞme civil) attentĂ© par un clerc : viol de l'obligation de cĂ©libat ou de l'obligation de non-remariage, dans le cas d'un diacre permanent devenu veuf (can. 1394-1) ;
  • rĂ©ception des ordres en l'absence des lettres dimissoriales (can. 1383) — l'ordinand se voit pour sa part interdire de confĂ©rer les ordres pendant une annĂ©e.

Autres raisons de suspense

Avec l'interdit, la suspense est la punition de celui qui célèbre ou reçoit des sacrements par simonie, c'est-à-dire vente de biens spirituels (can. 1380). La suspense figure également parmi les peines pouvant frapper :

  • le clerc qui fait des avances Ă  son pĂ©nitent pendant la confession (can. 1387) ;
  • le clerc qui accuse faussement un confesseur du dĂ©lit prĂ©cĂ©dent (can. 1390) ;
  • le clerc concubin ou « qui persiste dans une faute extĂ©rieure contre le sixième commandement du DĂ©calogue ».

Suspendus célèbres

Parmi les clercs ayant été frappés par des suspenses a divinis, on peut citer :

La suspense a été envisagée dans le cas de Jean-Bertrand Aristide lorsqu'il a été élu président d'Haïti, en 1990.

Références

  1. « FSSPX | TERMINOLOGIE ET DÉFINITIONS », sur infocatho.cef.fr, (consulté le )
  2. Vincent Vantighem, « L’abbé des « gilets jaunes » renvoyé par l’Église », sur 20minutes.fr, (consulté le )

Bibliographie

  • G. Giordanengo, Philippe Levillain (dir.), Dictionnaire historique de la papautĂ©, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-618577) ;
  • P. Valdrini, J.-P. Durand, O. ÉchappĂ© et J. Vernay, Droit canonique, Dalloz, coll. « PrĂ©cis — Droit privĂ© », , 2e Ă©d. (ISBN 2-247-03155-2).
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