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État d'exception

L'état d'exception désigne, de façon générale, des situations où le droit commun est suspendu, ce qui peut se référer à des cas juridiques distincts, tels que l'état d'urgence, l'état de guerre, l’état de siège et la loi martiale.

Compte tenu des risques qu'un tel rĂ©gime fait peser sur les droits de l'Homme et sur les dĂ©mocraties[1], le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 4), la Convention europĂ©enne des droits de l'homme[2] (article 15, « DĂ©rogation Ă  l'Ă©tat d'urgence »), la Convention amĂ©ricaine relative aux droits de l'homme[3] (article 27, « Suspension des garanties ») et la Charte arabe des droits de l'homme (rĂ©visĂ©e en 2004), entre autres, disposent que les États Parties qui veulent dĂ©roger Ă  certains droits garantis doivent notifier aux autres les dispositions auxquelles ils ont dĂ©rogĂ©, leurs motifs et la durĂ©e ou la date de fin de la dĂ©rogation. Par contre, certains droits fondamentaux (appelĂ©s aussi « droits intangibles Â») demeurent non susceptibles de dĂ©rogation, en toute circonstance. Par exemple, la Convention amĂ©ricaine n'autorise pas la suspension des droits dĂ©terminĂ©s dans les articles 3 (Droit Ă  la reconnaissance de la personnalitĂ© juridique), 4 (Droit Ă  la vie), 5 (Droit Ă  l'intĂ©gritĂ© de la personne), 6 (Interdiction de l'esclavage et de la servitude), 9 (Principes de lĂ©galitĂ© et de non rĂ©troactivitĂ© en matière pĂ©nale), 12 (LibertĂ© de conscience et de religion), 17 (Protection de la famille), 18 (Droit Ă  un nom), 19 (Droit de l'enfant), 20 (Droit Ă  une nationalitĂ©), 23 (Droits politiques). Elle n'autorise pas non plus la suspension des garanties procĂ©durales indispensables Ă  la protection de ces droits (droits de la dĂ©fense, habeas corpus, amparo). La Charte arabe rĂ©visĂ©e protège le droit Ă  un procès Ă©quitable, le droit d’introduire un recours en cas d’arrestation ou de dĂ©tention, le droit Ă  une nationalitĂ©. L'article 2 de la Convention des Nations unies contre la torture et toute autre forme de traitement inhumain ou dĂ©gradant[4] dispose qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'instabilitĂ© interne ou mĂŞme d'un Ă©tat de guerre ne peut ĂŞtre invoquĂ© comme justifiant la torture. Les Conventions de l'Organisation internationale du Travail et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne prĂ©voient aucune possibilitĂ© de dĂ©rogation.

Concept d'Ă©tat d'exception

L'état d'exception est une suspension de certaines garanties juridiques, prévue par la Constitution et/ou la loi du pays qui l'applique, pour faire face temporairement et localement à une circonstance exceptionnelle, par exemple, une restriction à la liberté de mouvement en cas de catastrophe naturelle[1] - [5].

Les débats nombreux autour de l'état d'exception ont pu souligner d'une part son application dans le temps (Prolongation illimitée ou renouvelée tous les 3 mois pendant des années ; suspension indéfiniment de la norme : prolongation malgré la fin de la catastrophe naturelle, etc.) et dans l'espace (suspension dans le cadre du colonialisme, où le principe de responsabilité collective, par exemple, était souvent appliqué). Il peut, ou non, être contrasté avec l'État de droit : toute la question tournerait alors autour des rapports entre État de droit et état d'exception. Par ailleurs, l'état d'exception peut être généralisé (il s'applique à tous) ou localisé : certains auteurs insistent ainsi sur la législation anti-terroriste ou, de façon plus générale, les juridictions d'exception, comme moyens par lequel l'« État de droit » aménage en son sein un état d'exception ciblé. L'État de droit comme son envers, l'état d'exception, sont des concepts controversés et débattus[6].

Les débats contemporains, influencés en partie par les événements post-11 septembre 2001, tournent, entre autres, autour de la définition du souverain proposée par le juriste Carl Schmitt, qui défend une conception dite décisionniste de l'ordre juridique : le souverain serait, selon lui, celui qui décide de l'état d'exception ou durant l'état d'exception. Cette ambiguïté repose sur la phrase en allemand «Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet »[7]. Le terme Über peut signifier que le souverain décide de déclarer l’exception, ainsi que des mesures à prendre pendant la durée de celle-ci. Par cette formule, Schmitt se dissocie de l’acception romaine de la dictature qu’il a approchée grâce à son concept de dictature de commissaire[8].

Des auteurs, à la gauche du spectre politique, comme Walter Benjamin, Jacques Derrida, Giorgio Agamben ont élaboré des pensées originales à partir de cette théorie alors que ce juriste appartient ouvertement à la droite conservatrice et anti-libérale[6].

De plus, ses limites deviennent floues lorsque, utilisĂ© en philosophie politique dans des sens diffĂ©rents, le concept englobe des politiques d'exception diluĂ©es dans le droit, ou lorsque la dĂ©finition de situation d'urgence s'applique Ă  des situations pĂ©rennes rĂ©sultant de l'Ă©volution historique des structures sociales, dĂ©finition selon le sens commun toutefois utilisĂ©e pour mettre en place des dispositifs lĂ©gislatifs dĂ©rogatoires au droit commun[6], par exemple pour lutter contre « le terrorisme Â».

Études des Rapporteurs spéciaux des Nations unies

« Les conditions et les critères qui déterminent la légalité de l'état d'exception et qui permettent que ce régime soit compatible avec le respect des droits de l'homme et un mode de gouvernement démocratique » ont été définis dans l'étude présentée par Nicole Questiaux (France), rapporteur spécial des Nations unies sur cette question, Expert indépendant et membre de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme de l'ONU à sa 35e session en 1982[9]. Ils ont été complétés par l'Étude finale rédigée par Leandro Despouy (Argentine), Rapporteur spécial sur cette question, Expert indépendant membre de la Sous-Commission, dans son 10e rapport annuel à la Sous-Commission à sa 49e session à Genève[10].

Selon une étude de 1996 organisée par l'Association de consultants internationaux en droits de l'homme :

« L'état d'exception est une réalité de la vie politique et juridique des nations. Presque tous les États possèdent une législation pertinente à cet égard et les conventions internationales sur les droits de l'homme contiennent des dispositions en la matière[11]. »

.Cette Ă©tude poursuit :

« Dans de nombreux pays, pour faire face aux situations exceptionnelles, les Gouvernements ont recours à l'état d'exception et suspendent l'application de lois qui protègent les libertés[12] »

Exemples d'application de l'Ă©tat d'exception

Durant la Rome antique, entre 501 et 202 av. J.-C., soixante-seize dictateurs furent nommés[13].

Au Royaume-Uni, les lois de suspension de l’Habeas corpus de 1688 (en) sont votées par le Parlement durant la Glorieuse Révolution[14].

En Allemagne, l’article 48 de la Constitution de Weimar de 1919, permettant au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles, est utilisé à plus de 250 occasions entre 1925 et 1929[15].

Pour des exemples de motifs et de dispositions adoptées par des États qui ont prorogé un état d'exception proclamé avant (Algérie, Égypte, Israël, République arabe syrienne) et par des États qui ont proclamé un état d'exception entre et (Irak, Jamaïque, Népal, Pérou, Royaume-Uni), voir le Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme[16].

Pendant cinq ans, du [17] au [18] (jour de la promulgation de la deuxième Constitution du pays), le Maroc a également connu un état d'exception.

La mesure est parfois décrétée pour des durées courtes, afin de pouvoir mobiliser en urgence des ressources de l'État sans entraver les mesures prises rapidement par les législations et règles administratives existantes. Par exemple, en , le Chili place la région désertique d'Atacama sous ce statut pour cause de pluie torrentielles et indique que « l'armée a pris le contrôle de la région »[19]. En , alors que le volcan Cotopaxi menace d'entrer en éruption le Président de l'Équateur annonce la mesure qui permet « d'utiliser toutes les ressources où qu'elles soient, mises à part celles de l'éducation, pour répondre à une éventuelle urgence et mobiliser les ressources nécessaires ». Il est précisé que « sous ce régime, le gouvernement peut également déployer des effectifs militaires pour venir en aide aux équipes de secours »[20].

Principes régissant l'état d'exception

Les Ă©tudes de Mme Nicole Questiaux et de M. Leandro Despouy ont dĂ©gagĂ© des « principes Â» qui « rĂ©gissent les Ă©tats d'exception Â». Ces principes visent Ă  soumettre la dĂ©claration de l'Ă©tat d'exception par tout État aux seules conditions lĂ©gales prĂ©vues par sa Constitution, ses lois et les traitĂ©s internationaux qu’il a ratifiĂ©s et Ă  limiter les mesures de dĂ©rogation aux droits aux seules circonstances vĂ©ritablement exceptionnelles. Selon le juriste Carl Schmitt, celui qui dĂ©cide l'Ă©tat d'exception, c'est-Ă -dire qui juge que les conditions lĂ©gitimes de sa proclamation sont rĂ©unies, est le souverain ; Schmitt fait mĂŞme de cette question le critère et la dĂ©finition de la souverainetĂ©. L'Ă©tude citĂ©e de Questiaux et Despouy adopte une perspective lĂ©galiste fondĂ©e sur l'« Ă‰tat de droit Â», alors que l'Ă©tat d'exception vise Ă  se dĂ©rober Ă  l'État de droit, pendant la durĂ©e des circonstances exceptionnelles. Les principes adoptĂ©s sont les suivants :

  • Principe de lĂ©galitĂ©
  • Principe de proclamation
  • Principe de notification
  • Principe de temporalitĂ©
  • Principe de menace exceptionnelle
  • Principe de proportionnalitĂ©
  • Principe de non-discrimination
  • Principe de compatibilitĂ©, de concordance et de complĂ©mentaritĂ© des diverses règles de droit international

(cf: E/CN.4/Sub.2/1997/19)

Ces Principes, qui n'ont pas encore été formellement adoptés par l' ONU, servent de référence pour la doctrine et pour les États. Les nombreux cas de violation des principes de légalité, de proportionnalité, etc., montrent que c'est loin d'être le cas.

Les deux Ă©tudes des rapporteurs spĂ©ciaux, en 1982 et en 1997, ainsi que les travaux et publications des deux rĂ©unions d'experts rĂ©unis par le CID sur la recommandation de M. Leandro Despouy, ont tentĂ© d'identifier et de prĂ©ciser les droits non susceptibles de dĂ©rogation, dits aussi droits « intangibles Â», dans quelles conditions il serait possible ou non d'y dĂ©roger, ainsi que les principales « anomalies Â» ou « dĂ©viations Â» dans l'application de l'Ă©tat d'exception (Ă©tat d'exception de facto; Ă©tat d'exception non notifiĂ© ; Ă©tat d'exception permanent ; Ă©tat d'exception institutionnalisĂ© ; rupture de l'ordre institutionnel[21].

Il s'agit de tentatives juridiques pour légaliser l'état d'exception : on peut soutenir que si un droit est intangible (la protection contre la torture est l'un de ceux-ci selon les Conventions africaine, américaine, arabe et européenne des droits de l’Homme, les Conventions de Genève, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture, notamment ) il n'est pas possible, légalement, d'y déroger.

Les Ă©tudes des deux Rapporteurs des Nations Unies, les constatations du ComitĂ© des droits de l’homme relatives Ă  l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les arrĂŞts des Cours amĂ©ricaine et europĂ©enne des droits de l’Homme, entre autres, permettent aussi de distinguer les « Ă©tats d'exception de facto » , non dĂ©clarĂ©s , des « Ă©tats d'exception de jure Â» dĂ©clarĂ©s.

[réf. nécessaire]

En France

Entre 1793 et 1794, lors de la période de la Terreur, la Constitution de l'an I est suspendue, et le Comité de salut public se voit confier la conduite des affaires les plus importantes. En 1830, les ordonnances prises par Charles X suspendant la liberté de la presse pour sauver le régime, mais entraînent la Révolution des Trois Glorieuses[15].

L'État de siège est créé en 1791, les lois de 1849 et de 1879 en font une prérogative exclusive su Parlement. En 1918 et 1919, la jurisprudence du Conseil d'État reconnait la théorie des circonstances exceptionnelles[22].

Aujourd'hui, les états d’exception sont autorisés, soumis à des conditions permettant de vérifier que les circonstances l’exigent, et temporaires. Ils sont soumis à des contrôles juridictionnels (Conseil constitutionnel, juge judiciaire et juge administratif)[23].

  • l’état d'urgence sanitaire, « en cas de catastrophe sanitaire mettant en pĂ©ril, par sa nature et sa gravitĂ©, la santĂ© de la population », crĂ©Ă© en 2020, au dĂ©but de la pandĂ©mie de Covid-19, et abrogĂ© en 2022[24] ;
  • l’état d'urgence, « en cas de pĂ©ril imminent rĂ©sultant d’atteintes graves Ă  l’ordre public » ou « d’évĂ©nements prĂ©sentant, par leur nature et leur gravitĂ©, le caractère de calamitĂ© publique Â», crĂ©Ă© par la loi du 3 avril 1955 lors de la guerre d'AlgĂ©rie[25] ;
  • l'Ă©tat de siège, « en cas de pĂ©ril imminent rĂ©sultant d’une guerre Ă©trangère ou d’une insurrection armĂ©e »[26] ;
  • les pouvoirs exceptionnels au prĂ©sident de la RĂ©publique, « lorsque les institutions de la RĂ©publique, l'indĂ©pendance de la Nation, l'intĂ©gritĂ© de son territoire ou l'exĂ©cution de ses engagements internationaux sont menacĂ©s d’une manière grave et immĂ©diate et que le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu Â»[27].
États d’exception en France depuis 1955
  • Ă©tat d'urgence + pouvoirs exceptionnels
  • Ă©tat d'urgence
  • Ă©tat d'urgence sanitaire
  • sortie de l’état d'urgence sanitaire

Notes et références

  1. État d'exception sur universalis.fr
  2. ECHR, « European Convention on Human Rights - Official texts, Convention and Protocols », sur www.echr.coe.int (consulté le )
  3. Francisco J Montero, « :: Multilateral Treaties > Department of International Law > OAS :: », sur www.oas.org (consulté le )
  4. (en-US) « Convention against Torture », sur www.ohchr.org (consulté le )
  5. Pour une présentation générale, voir « Samuel Hayat et Lucie Tangy, "Exception(s)", Tracés n°20 (2011) »
  6. « Samuel Hayat et Lucie Tangy, "Exception(s)", Tracés n°20 (2011) »
  7. Carl Schmitt, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988 p. 15
  8. Carl Schmitt, La dictature, Paris, Seuil, 2000, p. 23 -57
  9. (document de l'ONU E/CN.4/Sub.2/1982/15)
  10. (document de l'ONU E/CN.4/Sub.2/1997/19, du 23 juin 1997; pour accéder à ce document, voir http://documents.un.org; pour référence, voir: Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, http://www.ohchr.org/english; ainsi que: ONU: http://www.un.org/)
  11. Victor-Yves Ghebali (dir.), Droits intangibles et états d'exception / Non-Derogable Rights and States of Emergency, collection Organisation internationale et relations internationales, Rédacteur général Daniel Prémont, Édition Christian Stenersen, Coordonnatrice Isabelle Oseredczuk, avec le concours de Liliana Valiña, Bruxelles, Établissement Émile Bruylant, 1996, 644p.
  12. Avant-propos, Droits intangibles et Ă©tats d'exception / Non-Derogable Rights and States of Emergency, op. cit..
  13. Manin 2015, 1.1. La RĂ©publique romaine : la dictature
  14. Manin 2015, 1.2. La tradition libérale anglo-américaine : suspension de l’Habeas corpus et loi martiale
  15. Conseil d'Etat 2021, 1.1.2 Les « états d’exception » à travers l’histoire
  16. Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, intitulé Liste d’États qui ont proclamé ou prorogé un état d’exception, soumis en application de la décision 1998/108 de la Commission des droits de l’homme, point de l’ordre du jour de la Sous-Commission intitulé « Administration de la justice, état de droit, et démocratie », rubrique « Question des droits de l’homme et des États d’exception » (in document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/2005/6)
  17. [PDF] « Décret royal no 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception », Bulletin officiel du Royaume du Maroc, no 2745,‎ , p. 708 (lire en ligne)
  18. [PDF] « Dahir no 1-70-178 du 27 joumada I 1390 (31 juillet 1970) mettant fin à l'état d'exception », Bulletin officiel du Royaume du Maroc, no 3013-bis,‎ , p. 1112 (lire en ligne)
  19. Chili: pluies torrentielles et Ă©tat d'exception, deux morts sur rtbf.be, 25 mars 2015
  20. Le volcan Cotopaxi s'est réveillé, l'Équateur déclare l'état d'exception, sur france24.com, 16 août 2015
  21. cf: E/CN.4/Sub.2/1997/19, op.cit supra
  22. Conseil d'Etat 2021, 1.1.3. La genèse de la conception française de l’exception : l’exception saisie par le droit ?
  23. Bruno Lasserre en collaboration avec Guillaume Halard, « Conférence inaugurale « Les états d’urgence : pour quoi faire ? » »,
  24. Article L3131-12 du code de la santé publique.
  25. Loi no 55-385 du relative Ă  l'Ă©tat d'urgence
  26. Article L2121-1 du code de la défense.
  27. Article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958

Voir aussi

Bibliographie

  • François Saint-Bonnet, L’État d’exception, Paris, Presses Universitaires de France,
  • « Pouvoirs exceptionnels et droits fondamentaux », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux,‎ (lire en ligne)
  • Bernard Manin (trad. Richard Robert), « Le paradigme de l’exception : L’État face au nouveau terrorisme », La vie des idĂ©es,‎ (lire en ligne)
  • Carl Schmitt, ThĂ©ologie politique, ThĂ©ologie politique: 1922, 1969, Seuil: Paris, 1988, 182 p. Trad. de l’allemand par Jean-Louis Schlegel: Politische Theologie : vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität(1922), Berlin, Duncker & Humblot, 1993, 70 p.
  • Carl Schmit, Les trois types de pensĂ©e juridique, Paris, Puf, 1995, 115p. Trad. de l'allemand par Mira Köller et Dominique SĂ©glard, Ăśber die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens (1934)
  • Giorgio Agamben, Homo Sacer I (Le pouvoir souverain et la vie nue), Paris, Seuil, 1997, 213p. Trad. de l'italien par Marilène Raiola, Homo Sacer : il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 1995, 225 p
  • Giorgio Agamben, État d'exception (Homo Sacer II, 1), Paris, Seuil, 2003, 151 p. Trad. de l'italien par JoĂ«l Gayraud, Stato di eccezione (Homo Sacer II, 1), Torino, Bollati Boringhieri, 2003, 120 p
  • Ninon GrangĂ©, L'urgence et l'effroi : L'Ă©tat d'exception, la guerre et les temps politiques, Lyon, 2018, Ă©ditions de l'ENS, 406p.
  • TracĂ©s no 20, "politiques de l'exception", http://traces.revues.org/5030
  • Conseil d'État français, Les Ă©tats d'urgence : la dĂ©mocratique sous contraintes, coll. « Étude annuelle », (prĂ©sentation en ligne)

Articles connexes

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