GĂ©nocide culturel
Lâexpression gĂ©nocide culturel employĂ©e pour dĂ©crire la destruction intentionnelle du patrimoine culturel dâun peuple ou dâune nation pour des raisons politiques, militaires, religieuses, idĂ©ologiques, Ă©conomiques, ethniques ou raciales, est, aujourdâhui, gĂ©nĂ©ralement considĂ©rĂ©e comme un abus de langage dans son usage francophone, tout comme celle plus ou moins apparentĂ©e dâ« ethnocide ». En effet, la dĂ©finition juridique internationalement admise du « gĂ©nocide » cible les actes de destruction biologique (et non culturelle) perpĂ©trĂ©s dans lâintention dâanĂ©antir physiquement (et non psychiquement) un groupe « racial, religieux, ethnique, national » (et non social[1]).
Pertinence en droit international
La naissance du gĂ©nocide, non en tant que rĂ©alitĂ© tangible, mais en tant quâincrimination sur le plan juridique, est une notion rĂ©cente au regard du droit international public. Elle marque la prise de conscience de la communautĂ© internationale vis-Ă -vis des massacres de minoritĂ©s commis lors des conflits armĂ©s mondiaux de la premiĂšre partie du XXe siĂšcle.
Ce terme est le fruit du travail de rĂ©flexion initialement menĂ© par le juriste Raphael Lemkin, un juif polonais rĂ©fugiĂ© aux Ătats-Unis. Il sâagit dâun nĂ©ologisme : son Ă©tymologie associe deux monĂŽmes, lâun dâorigine grecque, « genos » signifiant le clan, la famille, lâorigine, et « cide » provenant du latin « caedere » qui veut dire tuer. Câest dans son ouvrage intitulĂ© Axis Rule in Occupied Europe (« Gouvernance de lâAxe en Europe occupĂ©e »)[2] (Washington, 1944) que ce dernier procĂšde Ă une compilation de documents rĂ©unis Ă titre de preuves concernant la politique de persĂ©cution, dĂ©portation et extermination du TroisiĂšme Reich ainsi quâĂ une dĂ©finition de ce qui devrait constituer une incrimination autonome spĂ©cifique aux actes de persĂ©cution et de destruction, visant Ă dĂ©truire les bases de survie dâun groupe en tant que tel. La dĂ©finition quâil en donne est la suivante :
- « (âŠ) un plan coordonnĂ© englobant diffĂ©rentes actions visant Ă dĂ©truire les fondations essentielles de la vie des groupes nationaux, dans le but dâannihiler les groupes eux-mĂȘmes. Les objectifs dâun tel plan sont la dĂ©sintĂ©gration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion et de lâexistence Ă©conomique des groupes nationaux, ainsi que la destruction de la sĂ©curitĂ© personnelle, de la libertĂ©, de la santĂ©, de la dignitĂ© et mĂȘme de la vie des individus appartenant Ă ces groupes (âŠ) ».
Ă lâĂ©poque, lâenjeu consiste Ă Ă©tablir une incrimination autonome des notions de « crime contre la paix » ou de « crime de guerre » pour diffĂ©rencier parmi les « crimes contre lâhumanitĂ© » ceux visant un « groupe national en tant quâentitĂ© » et (âŠ) des « actions dirigĂ©es contre des personnes non pas Ă titre individuel, mais en leur qualitĂ© de membres du groupe national »[3]. Il ressort de la dĂ©finition de Lemkin la volontĂ© dâinclure un nombre important dâactions comme Ă©tant constitutifs de gĂ©nocide. De par lâĂ©tude des pratiques nazies, diffĂ©rentes formes de gĂ©nocide semblent alors pouvoir faire lâobjet dâune incrimination : « gĂ©nocide politique », « gĂ©nocide social », « gĂ©nocide culturel », « gĂ©nocide Ă©conomique », « gĂ©nocide biologique », « gĂ©nocide physique », « gĂ©nocide religieux », « gĂ©nocide moral ».
Une premiĂšre tentative de dĂ©finition juridique de la notion de gĂ©nocide fut apportĂ©e par la rĂ©solution 96 de lâAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies en date du 11 dĂ©cembre 1946 qui est venue accorder une place spĂ©cifique Ă ce crime dans la nomenclature du droit humanitaire en dĂ©finissant ce dernier comme « un dĂ©ni du droit Ă la vie des groupes humains » que ces « groupes raciaux, religieux, politiques et autres, aient Ă©tĂ© dĂ©truits entiĂšrement ou en partie ». Sâil vient originellement prendre place dans la catĂ©gorie des crimes contre lâhumanitĂ©, il sâen distingue en cela puisquâil vise un groupe dĂ©terminĂ© et non une population civile indiffĂ©renciĂ©e. Cette proposition de 1946 fit cependant lâobjet, en raison de la mention faite des groupes politiques, dâun certain nombre de modifications. Un consensus fut trouvĂ© en expurgeant de lâaccord final tout rĂ©fĂ©rent Ă la notion de groupes politiques, lâaccord Ă minima du intitulĂ© Convention pour la prĂ©vention et la rĂ©pression du crime de gĂ©nocide excluant de cette catĂ©gorie les crimes commis Ă lâencontre de cette catĂ©gorie.
Concernant les crimes de « gĂ©nocide culturel », il est Ă noter que cette Convention, bien que des discussions Ă ce sujet aient eu lieu lors des nĂ©gociations prĂ©alables Ă lâaccord, en exclut toute mention.
La question avait cependant Ă©tĂ© soulevĂ©e dans le projet de convention Ă©laborĂ© par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral (article I, paragraphe 3) et dans le projet prĂ©sentĂ© par le ComitĂ© ad hoc sur le gĂ©nocide (article III) concernant les actes incluant un exil forcĂ© et systĂ©matique des individus reprĂ©sentant la culture du groupe, lâinterdiction de lâutilisation de la langue du groupe dans les conversations privĂ©es ou Ă lâĂ©cole, ainsi que la destruction systĂ©matique des principales manifestations de la culture du groupe : livres, monuments, etc. Le contour de lâincrimination retenu par la Convention sâavĂšre sur ce point singuliĂšrement plus restreint que celui initialement proposĂ© par le comitĂ©. Le gĂ©nocide sâentend dâune disparition physique ou biologique du groupe, excluant de ce fait la possibilitĂ© de rĂ©primer par ce biais les atteintes culturelles ayant Ă©tĂ© volontairement portĂ©es Ă un groupe. Dans le gĂ©nocide tel quâĂ©tabli au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lâĂ©lĂ©ment primordial rĂ©side dans lâincrimination de crimes portant sur la destruction physique des membres dâun groupe et non dans la prĂ©servation des spĂ©cificitĂ©s culturelles de ce dernier.
DÚs 1933, Raphael Lemkin a proposé un composant culturel au génocide, qu'il a appelé « vandalisme »[4]. Cependant, les auteurs de la Convention de Génocide de 1948 ont abandonné ce concept de leur considération[5]. La définition juridique du génocide est actuellement limitée aux actes de destruction physique ou biologique dans l'intention de détruire un groupe racial, religieux, ethnique ou national considéré comme tel[6].
L'Article 7 de l'ébauche de la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies ()[7] utilise le terme de « génocide culturel » mais ne définit pas ce qu'il signifie.
La Déclaration des droits des peuples autochtones a finalement été adoptée le par une Résolution à l'Assemblée générale des Nations unies[8].
Dans la version dĂ©finitive, cependant, la phrase dans lâArticle 7 est :
« Les peuples autochtones ont le droit, Ă titre collectif, de vivre dans la libertĂ©, la paix et la sĂ©curitĂ© en tant que peuples distincts et ne font lâobjet dâaucun acte de gĂ©nocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcĂ© dâenfants autochtones dâun groupe Ă un autre. »
LâArticle 8 mentionne cependant spĂ©cifiquement la destruction de la culture :
« 1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir dâassimilation forcĂ©e ou de destruction de leur culture.
2. Les Ătats mettent en place des mĂ©canismes de prĂ©vention et de rĂ©paration efficaces visant :
a) tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique ;
b) tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ;
c) toute forme de transfert forcĂ© de population ayant pour but ou pour effet de violer ou dâĂ©roder lâun quelconque de leurs droits ;
d) toute forme dâassimilation ou dâintĂ©gration forcĂ©e ;
e) toute forme de propagande dirigĂ©e contre eux dans le but dâencourager la discrimination raciale ou ethnique ou dây inciter. »
Réticence des juridictions pénales internationales à tenir compte de données culturelles en matiÚre de génocide
Deux arrĂȘts viennent illustrer les rĂ©ticences des juridictions pĂ©nales internationales Ă accorder une place aux questions culturelles en matiĂšre de gĂ©nocide.
LâarrĂȘt Jelisic, rendu par le TPIY en date du , vient illustrer les rĂ©ticences du droit international Ă Ă©tablir lâexistence dâun crime de gĂ©nocide matĂ©rialisĂ© par lâĂ©limination dâune fraction reprĂ©sentative dâun groupe tel que ses dirigeants, intellectuels, clĂ©ricaux, politiques, etc. En lâespĂšce, la question se posait de savoir si la disparition de ce nombre restreint de personnes sĂ©lectionnĂ©es en raison de lâimpact quâaurait leur disparition pour la survie du groupe comme tel Ă©tait constitutive dâun gĂ©nocide. La cour en cette circonstance a retenu lâintention gĂ©nocidaire des auteurs de ces actes en prĂ©cisant nĂ©anmoins que le gĂ©nocide ne peut ĂȘtre Ă©tabli que si « les dirigeants dâun groupe sont exterminĂ©s et si, en mĂȘme temps ou peu aprĂšs, un nombre relativement Ă©levĂ© de membres du groupe sont tuĂ©s ou soumis Ă dâautres atrocitĂ©s, par exemple expulsĂ©s en masse ou forcĂ©s de fuir ». Au regard de cette dĂ©cision, lâĂ©limination des classes intellectuelle, culturelle ou politique dâun pays ne semble pouvoir Ă elle seule constituer un gĂ©nocide, lâĂ©lĂ©ment dĂ©terminant Ă©tant accordĂ© au sort du reste du groupe. LâapprĂ©hension du groupe dans son ensemble et le refus de la cour de qualifier de gĂ©nocide lâĂ©limination des membres les plus reprĂ©sentatifs dâun groupe, Ă©carte la encore la possibilitĂ© dâune reconnaissance dâune forme dâatteinte portĂ©e Ă lâidentitĂ© du groupe.
Par ailleurs, la Cour internationale de justice, dans l'affaire Bosnie-HerzĂ©govine c. Serbie-et-MontĂ©nĂ©gro (arrĂȘt du ), a refusĂ© dâadmettre sur le fondement de la lettre c) de lâarticle 2 de la Convention pour la prĂ©vention et la rĂ©pression du crime de gĂ©nocide des actes de destructions du patrimoine historique, religieux et culturel tendant Ă effacer les traces dâun groupe protĂ©gĂ©, dans la mesure oĂč ces actes nâentraĂźnent pas en eux-mĂȘmes la destruction physique ou biologique de membres du groupe. LĂ encore, le refus dâinterprĂ©ter de maniĂšre extensive la lettre de lâarticle 2 dĂ©montre lâabsence de pertinence dans la volontĂ© de voir Ă©tablir sur le plan juridique lâexistence dâune politique gĂ©nocidaire sur le fondement dâactes destinĂ©s Ă porter atteinte Ă une communautĂ© sur le plan identitaire et culturel. Cette possibilitĂ© semble donc devoir ĂȘtre exclue.
Lâabsence de reconnaissance du gĂ©nocide culturel en droit international a relĂ©guĂ© la question culturelle en matiĂšre de rĂ©pression du gĂ©nocide Ă un simple Ă©lĂ©ment permettant lâĂ©tablissement sur le plan juridique de lâexistence dâun groupe.
Abus de langage
La notion de « gĂ©nocide culturel », qui couvrirait des actes commis dĂ©libĂ©rĂ©ment dans lâintention dâempĂȘcher les membres dâun groupe dâutiliser leur langue, de pratiquer leur religion ou dâavoir des activitĂ©s culturelles, pratiquant ainsi une sorte dâĂ©limination Ă petit feu se dĂ©ployant dans la durĂ©e, demeure controversĂ©e et nâest gĂ©nĂ©ralement pas retenue dans le discours technique relatif au gĂ©nocide[9].
Est considérée comme abus de langage l'adjonction du qualificatif « culturel » au terme génocide, employé d'ordinaire pour qualifier la destruction physique de populations arméniennes ou juives dans la premiÚre moitié du XXe siÚcle. Le terme génocide ne devrait pas, selon les opposants, se voir adjuger ce qualificatif, car cela aurait pour effet de relativiser l'horreur des génocides physiques. Il faudrait lui substituer le terme d'ethnocide[10].
Irina Bokova, directrice gĂ©nĂ©rale de lâUnesco, emploie l'expression « crime contre la culture »[11] pour qualifier les destructions dâĆuvres d'art prĂ©-islamique par l'Ătat islamique.
Exemples d'utilisation de l'expression
Les défenseurs des cultures ont utilisé l'accusation de « génocide culturel » à propos de différents événements dont :
- la destruction de monuments d'une culture :
- monuments et cimetiÚres arméniens en Azerbaïdjan ;
- la destruction de cultures traditionnelles ;
- cultures amérindiennes ;
- culture arménienne en Turquie[12] (voir aussi turquisation).
- culture tibétaine : en 1989, lors de l'émission Apostrophes consacrée aux droits de l'homme, Robert Badinter parle de génocide culturel au Tibet ; lors des troubles au Tibet en mars 2008 et lors des immolations de Tibétains en 2011, le dalaï-lama a accusé la Chine de « génocide culturel »[13] - [14].
- « Le scĂ©nario (du film Affreux, sales et mĂ©chants) correspondait Ă ce quâil (Pasolini) avait Ă©crit sur le gĂ©nocide culturel perpĂ©trĂ© par la sociĂ©tĂ© capitaliste » (dĂ©claration d'Ettore Scola dans LibĂ©ration du samedi ).
- La langue et la culture amazighs (Langues berbÚres) en Afrique de nord combattues par une politique d'arabisation et d'islamisation forcées depuis les indépendances, cette politique violente est appliquée en Libye, en Tunisie ,en Algérie et au Maroc ce qui a engendré des manifestations et des réactions des amazighs comme en Kabylie, au Rif ou en Libye.
Références
- Toutefois dans certains pays comme la Roumanie ou lâUkraine dont la dĂ©finition juridique est plus large, un gĂ©nocide est « lâanĂ©antissement physique dâun groupe national, religieux ou social » : ainsi, la dictature se rĂ©clamant du communisme a Ă©tĂ© reconnue en 2004 par le Parlement roumain comme « gĂ©nocidaire », ayant « conçu et mis en Ćuvre un plan concertĂ© et prĂ©mĂ©ditĂ© dâextermination sous prĂ©texte de lutte des classes et de praxis rĂ©volutionnaire » : (en) Gheorghe Boldur-Latescu, The communist genocide in Romania, (ISBN 978-1-59454-251-0) et Victor FrunzÄ (dir.), (ro) Istoria Partidului Comunist RomĂąn, Ă©d. Nord, Aarhus, Danemark, 1984 et (ro) Istoria stalinismului Ăźn RomĂąnia, Ă©d. Humanitas, Bucarest 1990, (ISBN 9739120059), de mĂȘme que la grande famine ukrainienne des annĂ©es 1930 par le Parlement ukrainien en 2006 : HĂ©lĂšne DespiÄ-PopoviÄ, Kiev reconnaĂźt la grande famine comme gĂ©nocide, dans LibĂ©ration du 29 novembre 2006, [lire en ligne].
- (en) Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for Redress.
- Citations du mĂȘme ouvrage.
- (en) Raphael Lemkin, Acts Constituting a General (Transnational) Danger Considered as Offences Against the Law of Nations (J. Fussell trans., 2000) (1933) ; Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, p. 91 (1944).
- Voir Prosecutor v. Krstic, Case No. IT-98-33-T (Int'l Crim. Trib. Yugo. Trial Chamber 2001), at para. 576 (« Although the Convention does not specifically speak to the point, the preparatory work points out that the âculturalâ destruction of a group was expressly rejected after having been seriously contemplated. The notion of cultural genocide was considered too vague and too removed from the physical or biological destruction that motivated the Convention. »).
- (en) Convention on Prevention and Punishment of Genocide, art. 2, Dec. 9, 1948, 78 U.N.T.S. 277..
- (en) Draft United Nations declaration on the rights of indigenous peoples drafted by The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities Recalling resolutions 1985/22 of 29 August 1985, 1991/30 of 29 August 1991, 1992/33 of 27 August 1992, 1993/46 of 26 August 1993, presented to the Commission on Human Rights and the Economic and Social Council at 36th meeting 26 August 1994 and adopted without a vote.
- DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
- Jean-François Gareau, chercheur post-doctoral, Centre dâĂ©tudes et de recherches internationales de lâUniversitĂ© de MontrĂ©al (CĂRIUM), GĂ©nocide, sur le site du RĂ©seau francophone de recherche sur les opĂ©rations de paix (ROP), 25 avril 2006.
- Julie Lavet, Lâengagement de la responsabilitĂ© de la France dans le gĂ©nocide rwandais de 1994, mĂ©moire de fin dâĂ©tudes, UniversitĂ© LumiĂšre Lyon II, Institut dâĂtudes Politiques, Section Affaires Internationales, annĂ©e universitaire 2008-2009 : « Dâautres abus de langage existent et ont Ă©tĂ© constatĂ©s autour de lâemploi du terme de gĂ©nocide. Certains parlent de « gĂ©nocide culturel », pour rĂ©agir Ă des Ă©vĂšnements comme la destruction de monuments dâune culture. RĂ©cemment, lâemploi par le DalaĂŻ Lama de lâexpression de « gĂ©nocide culturel » pour qualifier la sinisation du Tibet illustre parfaitement lâabus de langage dont est victime le terme de gĂ©nocide, auquel on devrait dans ces cas prĂ©cis substituer lâutilisation encore timide « dâethnocide ». En effet, lâusage gĂ©nĂ©ralisĂ© et rĂ©pĂ©tĂ© du mot « gĂ©nocide » tend Ă une banalisation de ce crime, et sâavĂšre mĂȘme dangereuse puisquâelle permet parfois la propagation dâidĂ©es dâinspirations nĂ©gationnistes. »
- Irina Bokova, LâĂtat islamique fait aussi la guerre contre la culture, lemonde.fr, 4 mars 2015.
- « Les politiques de protection : un groupe attire l'attention sur le « Génocide culturel » pendant le processus d'adhésion de la Turquie » [à l'Union européenne]Zhanna Alexanian, Reporter à ArmeniaNow, Titre sur un site arménien francophone.
- (en) BBC NEWS, World, Asia-Pacific, 'Eighty killed' in Tibetan unrest : « The Dalai Lama called for an international inquiry into China's crackdown, accusing it of a "rule of terror" and "cultural genocide". »
- (en) Dalai Lama blames Tibetan burning protests on cultural genocide, Reuters, 7 novembre 2011.
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