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GĂ©nocide culturel

L’expression gĂ©nocide culturel employĂ©e pour dĂ©crire la destruction intentionnelle du patrimoine culturel d’un peuple ou d’une nation pour des raisons politiques, militaires, religieuses, idĂ©ologiques, Ă©conomiques, ethniques ou raciales, est, aujourd’hui, gĂ©nĂ©ralement considĂ©rĂ©e comme un abus de langage dans son usage francophone, tout comme celle plus ou moins apparentĂ©e d’« ethnocide ». En effet, la dĂ©finition juridique internationalement admise du « gĂ©nocide Â» cible les actes de destruction biologique (et non culturelle) perpĂ©trĂ©s dans l’intention d’anĂ©antir physiquement (et non psychiquement) un groupe « racial, religieux, ethnique, national Â» (et non social[1]).

Pertinence en droit international

La naissance du gĂ©nocide, non en tant que rĂ©alitĂ© tangible, mais en tant qu’incrimination sur le plan juridique, est une notion rĂ©cente au regard du droit international public. Elle marque la prise de conscience de la communautĂ© internationale vis-Ă -vis des massacres de minoritĂ©s commis lors des conflits armĂ©s mondiaux de la premiĂšre partie du XXe siĂšcle.

Ce terme est le fruit du travail de rĂ©flexion initialement menĂ© par le juriste Raphael Lemkin, un juif polonais rĂ©fugiĂ© aux États-Unis. Il s’agit d’un nĂ©ologisme : son Ă©tymologie associe deux monĂŽmes, l’un d’origine grecque, « genos » signifiant le clan, la famille, l’origine, et « cide » provenant du latin « caedere » qui veut dire tuer. C’est dans son ouvrage intitulĂ© Axis Rule in Occupied Europe (« Gouvernance de l’Axe en Europe occupĂ©e »)[2] (Washington, 1944) que ce dernier procĂšde Ă  une compilation de documents rĂ©unis Ă  titre de preuves concernant la politique de persĂ©cution, dĂ©portation et extermination du TroisiĂšme Reich ainsi qu’à une dĂ©finition de ce qui devrait constituer une incrimination autonome spĂ©cifique aux actes de persĂ©cution et de destruction, visant Ă  dĂ©truire les bases de survie d’un groupe en tant que tel. La dĂ©finition qu’il en donne est la suivante :

« (
) un plan coordonnĂ© englobant diffĂ©rentes actions visant Ă  dĂ©truire les fondations essentielles de la vie des groupes nationaux, dans le but d’annihiler les groupes eux-mĂȘmes. Les objectifs d’un tel plan sont la dĂ©sintĂ©gration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion et de l’existence Ă©conomique des groupes nationaux, ainsi que la destruction de la sĂ©curitĂ© personnelle, de la libertĂ©, de la santĂ©, de la dignitĂ© et mĂȘme de la vie des individus appartenant Ă  ces groupes (
) ».

À l’époque, l’enjeu consiste Ă  Ă©tablir une incrimination autonome des notions de « crime contre la paix Â» ou de « crime de guerre Â» pour diffĂ©rencier parmi les « crimes contre l’humanitĂ© Â» ceux visant un « groupe national en tant qu’entitĂ© » et (
) des « actions dirigĂ©es contre des personnes non pas Ă  titre individuel, mais en leur qualitĂ© de membres du groupe national Â»[3]. Il ressort de la dĂ©finition de Lemkin la volontĂ© d’inclure un nombre important d’actions comme Ă©tant constitutifs de gĂ©nocide. De par l’étude des pratiques nazies, diffĂ©rentes formes de gĂ©nocide semblent alors pouvoir faire l’objet d’une incrimination : « gĂ©nocide politique », « gĂ©nocide social », « gĂ©nocide culturel », « gĂ©nocide Ă©conomique », « gĂ©nocide biologique », « gĂ©nocide physique », « gĂ©nocide religieux », « gĂ©nocide moral ».

Une premiĂšre tentative de dĂ©finition juridique de la notion de gĂ©nocide fut apportĂ©e par la rĂ©solution 96 de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies en date du 11 dĂ©cembre 1946 qui est venue accorder une place spĂ©cifique Ă  ce crime dans la nomenclature du droit humanitaire en dĂ©finissant ce dernier comme « un dĂ©ni du droit Ă  la vie des groupes humains » que ces « groupes raciaux, religieux, politiques et autres, aient Ă©tĂ© dĂ©truits entiĂšrement ou en partie ». S’il vient originellement prendre place dans la catĂ©gorie des crimes contre l’humanitĂ©, il s’en distingue en cela puisqu’il vise un groupe dĂ©terminĂ© et non une population civile indiffĂ©renciĂ©e. Cette proposition de 1946 fit cependant l’objet, en raison de la mention faite des groupes politiques, d’un certain nombre de modifications. Un consensus fut trouvĂ© en expurgeant de l’accord final tout rĂ©fĂ©rent Ă  la notion de groupes politiques, l’accord Ă  minima du intitulĂ© Convention pour la prĂ©vention et la rĂ©pression du crime de gĂ©nocide excluant de cette catĂ©gorie les crimes commis Ă  l’encontre de cette catĂ©gorie.

Concernant les crimes de « gĂ©nocide culturel », il est Ă  noter que cette Convention, bien que des discussions Ă  ce sujet aient eu lieu lors des nĂ©gociations prĂ©alables Ă  l’accord, en exclut toute mention.

La question avait cependant Ă©tĂ© soulevĂ©e dans le projet de convention Ă©laborĂ© par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral (article I, paragraphe 3) et dans le projet prĂ©sentĂ© par le ComitĂ© ad hoc sur le gĂ©nocide (article III) concernant les actes incluant un exil forcĂ© et systĂ©matique des individus reprĂ©sentant la culture du groupe, l’interdiction de l’utilisation de la langue du groupe dans les conversations privĂ©es ou Ă  l’école, ainsi que la destruction systĂ©matique des principales manifestations de la culture du groupe : livres, monuments, etc. Le contour de l’incrimination retenu par la Convention s’avĂšre sur ce point singuliĂšrement plus restreint que celui initialement proposĂ© par le comitĂ©. Le gĂ©nocide s’entend d’une disparition physique ou biologique du groupe, excluant de ce fait la possibilitĂ© de rĂ©primer par ce biais les atteintes culturelles ayant Ă©tĂ© volontairement portĂ©es Ă  un groupe. Dans le gĂ©nocide tel qu’établi au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’élĂ©ment primordial rĂ©side dans l’incrimination de crimes portant sur la destruction physique des membres d’un groupe et non dans la prĂ©servation des spĂ©cificitĂ©s culturelles de ce dernier.

DÚs 1933, Raphael Lemkin a proposé un composant culturel au génocide, qu'il a appelé « vandalisme »[4]. Cependant, les auteurs de la Convention de Génocide de 1948 ont abandonné ce concept de leur considération[5]. La définition juridique du génocide est actuellement limitée aux actes de destruction physique ou biologique dans l'intention de détruire un groupe racial, religieux, ethnique ou national considéré comme tel[6].

L'Article 7 de l'ébauche de la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies ()[7] utilise le terme de « génocide culturel » mais ne définit pas ce qu'il signifie.

La Déclaration des droits des peuples autochtones a finalement été adoptée le par une Résolution à l'Assemblée générale des Nations unies[8].

Dans la version dĂ©finitive, cependant, la phrase dans l’Article 7 est :

« Les peuples autochtones ont le droit, Ă  titre collectif, de vivre dans la libertĂ©, la paix et la sĂ©curitĂ© en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de gĂ©nocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcĂ© d’enfants autochtones d’un groupe Ă  un autre. »

L’Article 8 mentionne cependant spĂ©cifiquement la destruction de la culture :

« 1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcĂ©e ou de destruction de leur culture.
2. Les États mettent en place des mĂ©canismes de prĂ©vention et de rĂ©paration efficaces visant :
a) tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique ;
b) tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ;
c) toute forme de transfert forcĂ© de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits ;
d) toute forme d’assimilation ou d’intĂ©gration forcĂ©e ;
e) toute forme de propagande dirigĂ©e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter. »

Réticence des juridictions pénales internationales à tenir compte de données culturelles en matiÚre de génocide

Deux arrĂȘts viennent illustrer les rĂ©ticences des juridictions pĂ©nales internationales Ă  accorder une place aux questions culturelles en matiĂšre de gĂ©nocide.

L’arrĂȘt Jelisic, rendu par le TPIY en date du , vient illustrer les rĂ©ticences du droit international Ă  Ă©tablir l’existence d’un crime de gĂ©nocide matĂ©rialisĂ© par l’élimination d’une fraction reprĂ©sentative d’un groupe tel que ses dirigeants, intellectuels, clĂ©ricaux, politiques, etc. En l’espĂšce, la question se posait de savoir si la disparition de ce nombre restreint de personnes sĂ©lectionnĂ©es en raison de l’impact qu’aurait leur disparition pour la survie du groupe comme tel Ă©tait constitutive d’un gĂ©nocide. La cour en cette circonstance a retenu l’intention gĂ©nocidaire des auteurs de ces actes en prĂ©cisant nĂ©anmoins que le gĂ©nocide ne peut ĂȘtre Ă©tabli que si « les dirigeants d’un groupe sont exterminĂ©s et si, en mĂȘme temps ou peu aprĂšs, un nombre relativement Ă©levĂ© de membres du groupe sont tuĂ©s ou soumis Ă  d’autres atrocitĂ©s, par exemple expulsĂ©s en masse ou forcĂ©s de fuir ». Au regard de cette dĂ©cision, l’élimination des classes intellectuelle, culturelle ou politique d’un pays ne semble pouvoir Ă  elle seule constituer un gĂ©nocide, l’élĂ©ment dĂ©terminant Ă©tant accordĂ© au sort du reste du groupe. L’apprĂ©hension du groupe dans son ensemble et le refus de la cour de qualifier de gĂ©nocide l’élimination des membres les plus reprĂ©sentatifs d’un groupe, Ă©carte la encore la possibilitĂ© d’une reconnaissance d’une forme d’atteinte portĂ©e Ă  l’identitĂ© du groupe.

Par ailleurs, la Cour internationale de justice, dans l'affaire Bosnie-HerzĂ©govine c. Serbie-et-MontĂ©nĂ©gro (arrĂȘt du ), a refusĂ© d’admettre sur le fondement de la lettre c) de l’article 2 de la Convention pour la prĂ©vention et la rĂ©pression du crime de gĂ©nocide des actes de destructions du patrimoine historique, religieux et culturel tendant Ă  effacer les traces d’un groupe protĂ©gĂ©, dans la mesure oĂč ces actes n’entraĂźnent pas en eux-mĂȘmes la destruction physique ou biologique de membres du groupe. LĂ  encore, le refus d’interprĂ©ter de maniĂšre extensive la lettre de l’article 2 dĂ©montre l’absence de pertinence dans la volontĂ© de voir Ă©tablir sur le plan juridique l’existence d’une politique gĂ©nocidaire sur le fondement d’actes destinĂ©s Ă  porter atteinte Ă  une communautĂ© sur le plan identitaire et culturel. Cette possibilitĂ© semble donc devoir ĂȘtre exclue.

L’absence de reconnaissance du gĂ©nocide culturel en droit international a relĂ©guĂ© la question culturelle en matiĂšre de rĂ©pression du gĂ©nocide Ă  un simple Ă©lĂ©ment permettant l’établissement sur le plan juridique de l’existence d’un groupe.

Abus de langage

La notion de « gĂ©nocide culturel », qui couvrirait des actes commis dĂ©libĂ©rĂ©ment dans l’intention d’empĂȘcher les membres d’un groupe d’utiliser leur langue, de pratiquer leur religion ou d’avoir des activitĂ©s culturelles, pratiquant ainsi une sorte d’élimination Ă  petit feu se dĂ©ployant dans la durĂ©e, demeure controversĂ©e et n’est gĂ©nĂ©ralement pas retenue dans le discours technique relatif au gĂ©nocide[9].

Est considérée comme abus de langage l'adjonction du qualificatif « culturel » au terme génocide, employé d'ordinaire pour qualifier la destruction physique de populations arméniennes ou juives dans la premiÚre moitié du XXe siÚcle. Le terme génocide ne devrait pas, selon les opposants, se voir adjuger ce qualificatif, car cela aurait pour effet de relativiser l'horreur des génocides physiques. Il faudrait lui substituer le terme d'ethnocide[10].

Irina Bokova, directrice gĂ©nĂ©rale de l’Unesco, emploie l'expression « crime contre la culture Â»[11] pour qualifier les destructions d’Ɠuvres d'art prĂ©-islamique par l'État islamique.

Exemples d'utilisation de l'expression

Les défenseurs des cultures ont utilisé l'accusation de « génocide culturel » à propos de différents événements dont :

Références

  1. Toutefois dans certains pays comme la Roumanie ou l’Ukraine dont la dĂ©finition juridique est plus large, un gĂ©nocide est « l’anĂ©antissement physique d’un groupe national, religieux ou social » : ainsi, la dictature se rĂ©clamant du communisme a Ă©tĂ© reconnue en 2004 par le Parlement roumain comme « gĂ©nocidaire », ayant « conçu et mis en Ɠuvre un plan concertĂ© et prĂ©mĂ©ditĂ© d’extermination sous prĂ©texte de lutte des classes et de praxis rĂ©volutionnaire » : (en) Gheorghe Boldur-Latescu, The communist genocide in Romania, (ISBN 978-1-59454-251-0) et Victor Frunză (dir.), (ro) Istoria Partidului Comunist RomĂąn, Ă©d. Nord, Aarhus, Danemark, 1984 et (ro) Istoria stalinismului Ăźn RomĂąnia, Ă©d. Humanitas, Bucarest 1990, (ISBN 9739120059), de mĂȘme que la grande famine ukrainienne des annĂ©es 1930 par le Parlement ukrainien en 2006 : HĂ©lĂšne Despić-Popović, Kiev reconnaĂźt la grande famine comme gĂ©nocide, dans LibĂ©ration du 29 novembre 2006, [lire en ligne].
  2. (en) Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for Redress.
  3. Citations du mĂȘme ouvrage.
  4. (en) Raphael Lemkin, Acts Constituting a General (Transnational) Danger Considered as Offences Against the Law of Nations (J. Fussell trans., 2000) (1933) ; Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, p. 91 (1944).
  5. Voir Prosecutor v. Krstic, Case No. IT-98-33-T (Int'l Crim. Trib. Yugo. Trial Chamber 2001), at para. 576 (« Although the Convention does not specifically speak to the point, the preparatory work points out that the ‘cultural’ destruction of a group was expressly rejected after having been seriously contemplated. The notion of cultural genocide was considered too vague and too removed from the physical or biological destruction that motivated the Convention. »).
  6. (en) Convention on Prevention and Punishment of Genocide, art. 2, Dec. 9, 1948, 78 U.N.T.S. 277..
  7. (en) Draft United Nations declaration on the rights of indigenous peoples drafted by The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities Recalling resolutions 1985/22 of 29 August 1985, 1991/30 of 29 August 1991, 1992/33 of 27 August 1992, 1993/46 of 26 August 1993, presented to the Commission on Human Rights and the Economic and Social Council at 36th meeting 26 August 1994 and adopted without a vote.
  8. DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
  9. Jean-François Gareau, chercheur post-doctoral, Centre d’études et de recherches internationales de l’UniversitĂ© de MontrĂ©al (CÉRIUM), GĂ©nocide, sur le site du RĂ©seau francophone de recherche sur les opĂ©rations de paix (ROP), 25 avril 2006.
  10. Julie Lavet, L’engagement de la responsabilitĂ© de la France dans le gĂ©nocide rwandais de 1994, mĂ©moire de fin d’études, UniversitĂ© LumiĂšre Lyon II, Institut d’Études Politiques, Section Affaires Internationales, annĂ©e universitaire 2008-2009 : « D’autres abus de langage existent et ont Ă©tĂ© constatĂ©s autour de l’emploi du terme de gĂ©nocide. Certains parlent de « gĂ©nocide culturel », pour rĂ©agir Ă  des Ă©vĂšnements comme la destruction de monuments d’une culture. RĂ©cemment, l’emploi par le DalaĂŻ Lama de l’expression de « gĂ©nocide culturel » pour qualifier la sinisation du Tibet illustre parfaitement l’abus de langage dont est victime le terme de gĂ©nocide, auquel on devrait dans ces cas prĂ©cis substituer l’utilisation encore timide « d’ethnocide ». En effet, l’usage gĂ©nĂ©ralisĂ© et rĂ©pĂ©tĂ© du mot « gĂ©nocide » tend Ă  une banalisation de ce crime, et s’avĂšre mĂȘme dangereuse puisqu’elle permet parfois la propagation d’idĂ©es d’inspirations nĂ©gationnistes. »
  11. Irina Bokova, L’État islamique fait aussi la guerre contre la culture, lemonde.fr, 4 mars 2015.
  12. « Les politiques de protection : un groupe attire l'attention sur le « GĂ©nocide culturel Â» pendant le processus d'adhĂ©sion de la Turquie » [Ă  l'Union europĂ©enne]Zhanna Alexanian, Reporter Ă  ArmeniaNow, Titre sur un site armĂ©nien francophone.
  13. (en) BBC NEWS, World, Asia-Pacific, 'Eighty killed' in Tibetan unrest : « The Dalai Lama called for an international inquiry into China's crackdown, accusing it of a "rule of terror" and "cultural genocide". »
  14. (en) Dalai Lama blames Tibetan burning protests on cultural genocide, Reuters, 7 novembre 2011.

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