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Exemption culturelle

L'exemption culturelle est un concept issu du droit international Ă©conomique et plus spĂ©cifiquement d’accords de libre-Ă©change bilatĂ©raux et rĂ©gionaux. L’exemption culturelle se matĂ©rialise par l’incorporation d’une clause qui a pour effet d’exclure de son champ d’application des biens et des services culturels qui seraient autrement visĂ©s par les engagements dĂ©coulant de l’accord concernĂ©[1]. La finalitĂ© de cette clause est de prĂ©server le pouvoir d’intervention de l’État Ă  l’égard de ces biens et services culturels, et par consĂ©quent de protĂ©ger sa souverainetĂ© culturelle.

DĂ©finition

Les termes d’exemption culturelle et d’exception culturelle sont souvent utilisĂ©s indistinctement. Bien que la technique juridique ne soit pas exactement la mĂȘme, l’une et l’autre poursuivent le mĂȘme objectif, soit soustraire des biens et des services culturels du champ d’application d’un accord de commerce en vue de prĂ©server le pouvoir d’intervention de l’État.

La clause d’exemption culturelle canadienne est le pendant de la clause d’exception culturelle europĂ©enne. Au niveau de la substance, la diffĂ©rence entre les deux clauses se situe essentiellement au niveau de leur portĂ©e : alors que l’exemption culturelle canadienne exclut des industries culturelles du champ d’application d’un accord Ă©conomique, l’exception culturelle europĂ©enne est plus restrictive, en ce qu’elle ne vise gĂ©nĂ©ralement que les services audiovisuels.

Les exemptions culturelles et les exceptions culturelles entrent dans la catĂ©gorie plus large des clauses culturelles[2], lesquelles englobent une variĂ©tĂ© de dispositions faisant rĂ©fĂ©rence Ă  la culture en vue de reconnaĂźtre la spĂ©cificitĂ© de ce secteur dans un contexte de libre-Ă©change. Ces clauses ont en commun l’objectif de vĂ©hiculer l’idĂ©e que la culture n’est pas une simple marchandise[3]. Elles constituent « le meilleur moyen de faire coexister la culture et le commerce au sein de l’ordre juridique mondial »[4]. Dans certains accords de libre-Ă©change, s’ajoutent aux clauses culturelles une ou plusieurs rĂ©fĂ©rence explicites ou implicites Ă  la Convention sur la protection et la promotion de la diversitĂ© des expressions culturelles de 2005, et parfois Ă  certains de ses objectifs, principes ou obligations.

Contrairement aux rĂ©serves culturelles ou aux engagements assortis de limitations visant le secteur culturel, les exceptions ou exemptions culturelles ont pour avantage d’ĂȘtre intĂ©grĂ©es de maniĂšre permanente Ă  un accord. Par consĂ©quent, elles ne sont gĂ©nĂ©ralement pas visĂ©es par des nĂ©gociations ultĂ©rieures ayant pour but d’élever progressivement le niveau de libĂ©ralisation gĂ©nĂ©rĂ© par un accord de commerce.

Dans le cas des accords de libre-Ă©change nĂ©gociĂ©s par la Canada, l’exemption culturelle peut avoir une portĂ©e variable. Dans une majoritĂ© d’accords, elle s’applique Ă  l’ensemble du traitĂ©. Dans d’autres accords, elle est incorporĂ©e Ă  certains chapitres seulement, ce qui signifie qu’elle n’exclut que certains biens ou services culturels du champ d’application de ces traitĂ©s[5].

Enfin, la portĂ©e d’une exemption culturelle ou d’une exception culturelle peut ĂȘtre modulĂ©e en fonction des dĂ©finitions des biens, services ou industries culturelles auxquelles ces clauses se rĂ©fĂšrent[6].

La nĂ©cessitĂ© de prĂ©voir un traitement distinct des produits culturels dans un contexte de libĂ©ralisation des Ă©changes s’analyse au cas par cas[7].

L’exemption culturelle et le systĂšme commercial multilatĂ©ral

Craignant la force du marchĂ© des films hollywoodiens au sortir de la PremiĂšre Guerre mondiale, certains pays de l’Europe adoptent des mesures pour protĂ©ger leur industrie audiovisuelle et cinĂ©matographique, notamment par le moyen de quotas Ă  l’écran[8]. Au moment de nĂ©gocier ce qui deviendra l’Accord gĂ©nĂ©ral sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1947), des Parties tiennent Ă  incorporer une disposition permettant le maintien de ces quotas. L’article IV du GATT de 1947 a prĂ©cisĂ©ment pour effet d’ autoriser le maintien de certains types de « contingents Ă  l’écran »[9].

Cette clause sera « symptomatique » de l’éventuelle vision restrictive des clauses culturelles (d’exception culturelle) voulant qu’elles ne s’appliquent qu’aux services audiovisuels[10]. Les exceptions gĂ©nĂ©rales du GATT de 1947 seront par ailleurs considĂ©rĂ©es insuffisantes (ou trop incertaines) pour assurer la protection de la souverainetĂ© culturelle des États[11]. En effet, la seule exception gĂ©nĂ©rale du GATT qui concerne le secteur culturel se limite Ă  prĂ©server le pouvoir des États d’adopter et de mettre en Ɠuvre des mesures « imposĂ©es pour la protection des trĂ©sors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archĂ©ologique »[12].

Lors des nĂ©gociations du Cycle d’Uruguay (1986-1994) au cours duquel le systĂšme commercial multilatĂ©ral est rĂ©formĂ©, un groupe spĂ©cial sur les services audiovisuels est constituĂ© avec pour mandat de dĂ©terminer les rĂšgles qui seront appliquĂ©es au secteur des services audiovisuels dans le cadre de l’Accord gĂ©nĂ©ral sur le commerce des services (AGCS). La possibilitĂ© d’exclure ce secteur par le biais d’une clause culturelle est envisagĂ©e[13]. ConfrontĂ©s Ă  la ferme opposition des États-Unis, le champ d’application de l’AGCS couvre finalement tous les services, y compris les services audiovisuels. Cependant, cet accord se fonde sur le principe de libĂ©ralisation progressive, qui s’appuie sur l’élaboration de listes d’engagements dites « positives » en ce qui concerne spĂ©cifiquement les obligations d’accĂšs au marchĂ© et de traitement national. L’AGCS offre donc une certaine flexibilitĂ© afin de prendre, ou non, ces deux types d’engagements et ce, pour n’importe quel service, ce qui inclut les services audiovisuels ou autres services culturels.

De nombreux Membres de l’OMC profitent de cette flexibilitĂ© pour s’abstenir de prendre des engagements en matiĂšre d’accĂšs au marchĂ© et d’application du traitement national pour les services audiovisuels. Seuls les États-Unis et la Nouvelle-ZĂ©lande ont une liste d’engagements substantiels en matiĂšre de services culturels[14]. D'autres Membres, dont la Chine, l’Inde et l’Australie libĂ©ralisent le commerce de certains services audiovisuels, tout en limitant leur portĂ©e par le biais de mentions Ă  cet effet dans leurs listes d’engagements.

De 1995 Ă  1997, les États membres de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) tentent de nĂ©gocier un Accord multilatĂ©ral sur les investissements (AMI). Ă€ nouveau, les dĂ©fenseurs de l’exception culturelle s’opposent Ă  l’inclusion du secteur culturel dans le champ d’application de ce futur accord, alors que les États-Unis affichent une position similaire Ă  celle adoptĂ©e lors des nĂ©gociations du Cycle d’Uruguay.

Dans la foulĂ© de ces dĂ©bats, la sociĂ©tĂ© civile se mobilise. La premiĂšre Coalition pour la diversitĂ© culturelle naĂźt dans ce contexte Ă  MontrĂ©al. Elle deviendra « l’un des porte-parole les plus efficaces et les plus influents au Canada »[15] en ce qui concerne la reconnaissance de la spĂ©cificitĂ© des biens et des services culturels dans les accords de commerce.

L’exemption culturelle et les travaux menĂ©s au sein de l’UNESCO

À la suite de la conclusion du Cycle d’Uruguay et de la tentative avortĂ©e d’exclure les services audiovisuels de l’AGCS, le dĂ©bat sur la reconnaissance de la spĂ©cificitĂ© des produits culturels se dĂ©place vers l’UNESCO. Les discussions Ă  ce sujet mĂšnent d’abord Ă  l’adoption en 2001 de la DĂ©claration universelle sur la diversitĂ© culturelle, puis en 2005 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversitĂ© des expressions culturelles[16]. Cet instrument reçoit rapidement une grande reconnaissance[17]. Il compte aujourd’hui 149 Parties, soit 148 Ă‰tats ainsi que l’Union europĂ©enne.

La France, ainsi que le Canada et le QuĂ©bec, sont les principaux instigateurs de cette dĂ©marche. Les nĂ©gociations de la Convention de 2005 sont toutefois houleuses en raison l’opposition marquĂ©e et soutenue des États-Unis[18]. Un des principaux points de tension concerne la nĂ©gociation des clauses devant prĂ©ciser la relation entre la Convention et les autres instruments juridiques internationaux[19], ce qui inclut les accords de commerce. Cette nĂ©gociation se termine par l’adoption des articles 20 et 21 de la Convention qui placent l’ensemble des instruments juridiques internationaux sur un pied d’égalitĂ©, tout en demandant aux Parties de promouvoir les objectifs et les principes de la Convention dans les autres enceintes internationale.

Au terme de deux annĂ©es de nĂ©gociations lancĂ©es en 2003, la Convention est adoptĂ©e par une Ă©crasante majoritĂ© de 148 Ă‰tats (deux États seulement s’y opposant (États-Unis et IsraĂ«l) et quatre États prĂ©fĂ©rant s’abstenir au moment du vote (Australie, Honduras, Nicaragua, Liberia)[20].

La Convention de 2005 reconnait Ă©galement la double nature des biens et services culturels[21] et rĂ©affirme le droit souverain des Parties de se doter des politiques culturelles de leur choix[22]. Elle poursuit Ă©galement l’objectif de rĂ©Ă©quilibrage des Ă©changes culturels, notamment au profit des expressions culturelles des pays en dĂ©veloppement[23].

Enfin, la Convention marque un certain changement de paradigme dans la maniĂšre d’affirmer la spĂ©cificitĂ© des biens et services culturels au sein de l’ordre juridique international, passant de la traditionnelle position de l’exclusion de ce secteur des accords de commerce, Ă  une approche se voulant plus positive et inclusive, celle de la protection et de la promotion de la diversitĂ© des expressions culturelles[24].

L’exemption culturelle dans les accords commerciaux bilatĂ©raux et rĂ©gionaux nĂ©gociĂ©s par le Canada

Le Canada exclut traditionnellement les « industries culturelles » des accords bilatĂ©raux et rĂ©gionaux qu’il nĂ©gocie[25]. L’accord comprend alors une dĂ©finition des industries culturelles qui visent un large Ă©ventail de biens et de services culturels[26]. Les clauses d’exemption culturelle sont gĂ©nĂ©ralement[27] formulĂ©es ainsi :

« [a]ucune disposition du prĂ©sent accord n’est interprĂ©tĂ©e comme s’appliquant aux mesures adoptĂ©es ou maintenues par l’une ou l’autre des Parties relativement aux industries culturelles, sauf dispositions contraires expresses de l’article [...] (Traitement national et AccĂšs aux marchĂ©s pour les produits - Élimination des droits de douane) »

Les exemptions culturelles de portée générale

Au Canada et au QuĂ©bec, l’adoption de clauses d’exemption culturelle a pour objectif de protĂ©ger la souverainetĂ© culturelle canadienne et l’identitĂ© culturelle quĂ©bĂ©coise[28]. DĂšs la conclusion de l’Accord de Libre-Ă©change Canada – États-Unis (l’ALE) en 1988, le Canada rĂ©ussit Ă  imposer, non pas sans difficultĂ©, sa vision et sa clause d’exemption culturelle qui exclut les industries culturelles du champ d’application de l’accord. Cependant, la clause d’exemption culturelle est accompagnĂ©e d’une clause de reprĂ©sailles (rĂ©torsion). Ainsi, toute mesure visĂ©e par l’exemption culturelle adoptĂ©e subsĂ©quemment et qui occasionne des pertes pour les États-Unis peut faire l’objet de mesures de reprĂ©sailles commerciales de la part de ces derniers. À ce jour, cette clause n’a pas Ă©tĂ© utilisĂ©e par les États-Unis.

Cette clause d’exemption culturelle est de portĂ©e gĂ©nĂ©rale[29], ce qui signifie qu’elle exclut les industries culturelles de l’ensemble de l’accord concernĂ©. La mĂȘme clause est reprise dans plusieurs accords nĂ©gociĂ©s ultĂ©rieurement par le Canada.

L’Accord de libre-Ă©change nord-amĂ©ricain (l’ALENA) de 1994 reporte ce mĂ©canisme. La clause ne concerne que les relations entre le Canada et les États-Unis, ou encore entre le Canada et le Mexique[30].

La clause d’exemption culturelle survit Ă  la nouvelle mouture de l’ALENA, dĂ©signĂ© par le titre Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), signĂ© le 30 novembre 2018 et dont l’entrĂ©e en vigueur est fixĂ©e au . En raison de sa portĂ©e gĂ©nĂ©rale, cette exemption qui continue d’exclure de la portĂ©e de l’accord les « industries culturelles » s’applique au nouveau chapitre sur le commerce numĂ©rique[31]. La clause de reprĂ©sailles au bĂ©nĂ©fice des États-Unis et du Mexique l’accompagne toujours[32].

On constate que le Canada parvient Ă  maintenir une clause d’exemption culturelle de portĂ©e gĂ©nĂ©rale dans ses relations Ă©conomiques avec les États-Unis, bien que ceux-ci soient l’un des pays ayant le plus d’intĂ©rĂȘt Ă  refuser l’ajout d’une telle clause, en raison de l’importance de son marchĂ© culturel.

En plus des accords prĂ©sentĂ©s ci-dessus, les accords suivants contiennent une clause d’exemption culturelle de portĂ©e gĂ©nĂ©rale visant les « industries culturelles » :

  • Accord de libre-Ă©change entre le Canada et l’Association europĂ©enne de libre-Ă©change (AELE), 26 janvier 2008, R.T.Can., (entrĂ© en vigueur le );
  • Accord de libre-Ă©change Canada-PĂ©rou, 28 mai 2008, R.T.Can., (entrĂ© en vigueur le );
  • Accord de libre-Ă©change Canada-Colombie, 21 novembre 2008, R.T.Can., (entrĂ© en vigueur le 15 novembre 2011);
  • Accord de libre-Ă©change Canada-Jordanie, signĂ© le 28 juin 2009, R.T.Can., (entrĂ© en vigueur le );
  • Accord de libre-Ă©change entre le Canada-Panama, signĂ© le 14 mai 2010, R.T.Can., (entrĂ© en vigueur le );
  • Accord de libre-Ă©change Canada-Honduras, signĂ© le 5 novembre 2013, R.T.Can., (entrĂ© en vigueur le );
  • Accord de libre-Ă©change Canada-CorĂ©e, signĂ© le 22 septembre 2014, R.T.Can., (entrĂ© en vigueur le );
  • Accord de libre-Ă©change Canada-Ukraine, signĂ© le 11 juillet 2016, R.T.Can., (entrĂ© en vigueur le ). ----

Les exemptions culturelles de portée limitée

Dans l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) liant le Canada et 10 autres pays bordant l’OcĂ©an Pacifique[33], ainsi que dans l’Accord Ă©conomique et commercial global (AECG), le Canada adopte une autre technique pour exclure des biens et des services culturels de certains chapitre seulement. On peut ainsi parler d’exemptions culturelles de portĂ©es limitĂ©es. Dans les faits, le Canada a aussi eu recours Ă  d’autres techniques juridiques, dont la formulation de « rĂ©serves ».

L’AECG conclu en 2016 avec l’Union europĂ©enne est le premier accord tĂ©moignant du changement d’approche de la part du Canada. D’abord, la clause d’exemption culturelle gĂ©nĂ©rale est mise de cĂŽtĂ©, au profit d’ une pluralitĂ© de clauses d’exemption incorporĂ©e Ă  certains chapitres seulement[34]. De plus, l’exemption culturelle est Ă  portĂ©e asymĂ©trique[35], en ce sens que l’Union europĂ©enne exclut les « services audiovisuels », lesquels ne sont pas dĂ©finis, mais ont nĂ©anmoins une portĂ©e plus restreinte que les « industries culturelles » visĂ©es par l’exemption canadienne[26]. Par ailleurs, le prĂ©ambule de l’AECG fait expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence aux objectifs de la Convention sur la protection et la promotion de la diversitĂ© des expressions culturelles de 2005, Ă  laquelle l’Union europĂ©enne et le Canada sont Parties et qui peut servir d’outils interprĂ©tatif en cas de litige commercial[36].

Les nĂ©gociations du PTPGP sont conclues le 5 octobre 2015 et l’accord entre en vigueur pour le Canada le 30 dĂ©cembre 2018[37]. MalgrĂ© le souhait exprimĂ© par les parties de rĂ©affirmer « l’identitĂ© et la diversitĂ© culturelles » dans le prĂ©ambule du PTPGP, celui-ci est silencieux sur la question des politiques culturelles[38] et aucune clause gĂ©nĂ©rale visant Ă  exclure la culture de son champ d’application n’est prĂ©vue[39]. Ce n’est que par l’adoption de rĂ©serves, chapitre par chapitre, que le Canada exclut certains biens culturels ou services culturels de la portĂ©e de ses engagements. Certains auteurs mentionnent que « le cumul de ces rĂ©serves ne permet pas d’atteindre la protection offerte par l’exemption culturelle traditionnellement incorporĂ©e dans les accords de commerce signĂ©s par le Canada »[40]. Aucune rĂ©serve ne permet d’exclure totalement le secteur culturel du chapitre sur le commerce Ă©lectronique dont les rĂšgles s’appliquent au « produits numĂ©riques », ce qui englobe notamment les livres, la musique et les contenus audiovisuels en format numĂ©rique. L’articulation entre les rĂšgles de ce chapitre et les rĂ©serves culturelles figurant dans les autres chapitres du PTPGP demeure incertaine[41], ce qui laisse planer une menace sur la prĂ©servation de la souverainetĂ© culturelle canadienne dans le contexte de la mise en Ɠuvre de cet accord. Des lettres d’accompagnement des ententes conclues entre le Canada et chacune des autres Parties[42] et annexĂ©es au PTPGP, ont pour effet d’étendre la portĂ©e d’une rĂ©serve culturelle relatives aux chapitres sur le commerce des services et sur l’investissement, sans toutefois remettre en question les engagements contractĂ©s au titre du chapitre sur le commerce Ă©lectronique.

L'incorporation de clauses culturelles dans les traitĂ©s conclus par d’autres pays

Les pays de l'Union européenne

L’Union europĂ©enne adopte gĂ©nĂ©ralement une clause visant Ă  exclure les services audiovisuels des chapitres sur les services, l’investissement et le commerce Ă©lectronique. Les accords ne dĂ©finissent habituellement pas ce que constitue « les services audiovisuels »[43].

Ce type de clause permet ainsi aux 27 Ă‰tats membres de l’Union europĂ©enne de soutenir leurs industries de l’audiovisuel par le biais de diverses politiques et mesures. Les États concernĂ©s sont les suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, GrĂšce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, NorvĂšge, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, SlovĂ©nie, SuĂšde, Suisse, TchĂ©quie.

La Nouvelle-ZĂ©lande

La Nouvelle-ZĂ©lande incorpore dans ses accords conclus avec les pays de la zone Asie-Pacifique une exception portant sur « les Ɠuvres crĂ©atives ayant une valeur nationale » (creatives arts of national value). Cette clause vise Ă  permettre l’adoption de mesures nĂ©cessaires Ă  soutenir les Ɠuvres crĂ©atives ayant une valeur nationale et ne constituant pas une discrimination arbitraire ou injustifiĂ©e ou une restriction dĂ©guisĂ©e au commerce. L’ajout de ces conditions en fait une clause dont la mise en Ɠuvre est plus restreinte que celles des clauses du Canada ou de l’Union EuropĂ©enne[44].

Les approches privilĂ©giĂ©es par d’autres pays

De maniĂšre complĂ©mentaire ou alternative aux clauses d’exemption culturelle ou d’exception culturelle, il est possible de recourir Ă  d’autres techniques pour limiter la portĂ©e de certains engagements au secteur de la culture.

La nĂ©gociation d’accords sur la base de listes positives nĂ©cessite que les États Ă©numĂšrent les secteurs dans lesquels ils souhaitent prendre des engagements. Dans ce cas, les États peuvent s’abstenir d’inscrire dans ces listes des biens ou des services culturels. Les pays suivants ont privilĂ©giĂ© cette approche dans le cadre de certains accords commerciaux auxquels ils ont adhĂ©rĂ© : « il s’agit de la Chine (11 accords), de la Malaisie (5 accords), du PĂ©rou (3 accords), de la Nouvelle-ZĂ©lande (2 accords) et, exceptionnellement, de l’Inde (1 accord), du Mexique (1 accord), du Myanmar (1 accord), des Philippines (1 accord) et du Vietnam (1 accord) »[45]

Lorsqu’un accord est nĂ©gociĂ© sur la base de liste nĂ©gative d’engagements, les États doivent Ă©numĂ©rer les secteurs qu’ils souhaitent soustraire aux engagements. Le Canada, les États-Unis, le Japon, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, le Panama, le PĂ©rou, la Chine, la Malaisie, l’Inde, le Pakistan, la RĂ©publique de CorĂ©e, Singapour et plus rarement l’Union europĂ©enne, l’Australie et la Nouvelle-ZĂ©lande ont dĂ©jĂ  eu recours Ă  cette mĂ©thode pour soustraire des biens ou des services culturels de la portĂ©e de leurs engagements au titre d’accords de commerce auxquels ils sont parties[46].

Bibliographie

  • Claire Osborn Wright, “Toward A New Cultural Exemption in the WTO”, in Sienho Yee and Jacques-Yvan Morin, Multiculturalism and International Law: Essays in Honour of Edward McWhinney, p. 649-698[47].
  • Jingxia Shi, “Free trade and cultural diversity in international law”, (2013) 14 Studies in international trade law 303, 303-328[48].
  • Mira Burri, “Trade versus Culture: The Policy of Cultural Exception and the World Trade Organization », (2012) 34 NCCR Trade Regulation Working Paper 1, 1-13[49].
  • VĂ©ronique GuĂšvremont, « Promouvoir la Convention dans les enceintes internationales », dans Rapport mondial ReǀPenser les politiques culturelles; 10 ans de promotion de la diversitĂ© des expressions culturelles pour le dĂ©veloppement, Rapport mondial Convention 2005, 2015, p. 135.
  • VĂ©ronique GuĂšvremont, « La Convention dans les autres enceintes internationales : un engagement crucial », dans Rapport mondial ReǀPenser les politiques culturelles; La crĂ©ativitĂ© au cƓur du dĂ©veloppement, Rapport mondial Convention 2005, 2018, p. 143[50].
  • VĂ©ronique GuĂšvremont, « L’exemption culturelle canadienne dans le partenariat transpacifique ou la destinĂ©e d’une peau de chagrin » 28.1 (2015) Revue quĂ©bĂ©coise de droit international.
  • VĂ©ronique GuĂšvremont, Ivan Bernier, Ivana Otasevic et ClĂ©mence Varin, Commentaires prĂ©sentĂ©s par la Chaire UNESCO sur la diversitĂ© des expressions culturelles dans le cadre des Consultations en prĂ©vision de nĂ©gociations Ă©ventuelles sur le commerce Ă©lectronique Ă  l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Ă  la Direction de la politique commerciale sur les services (TMS), Affaires mondiales Canada, 25 avril 2019, p. 5 et s.
  • VĂ©ronique GuĂšvremont et Ivana Otasevic, « La Culture dans les traitĂ©s et les accords ; La mise en Ɠuvre de la Convention de 2005 dans les accords commerciaux bilatĂ©raux et rĂ©gionaux », dans Politique & Recherche, Paris, UNESCO, 2017, 124 pages.
  • Michael Hahn, “A clash of cultures? The UNESCO Diversity Convention and international trade law”, (2006) 9-3 Journal of International Economic Law 515, 515-552[51].
  • Rostam J. Neuwirth, “The Future of the ‘Culture and Trade Debate’: A Legal Outlook”, (2013) 47-2 Journal of World Trade 391, 391-419.
  • Ivana Otasevic, La protection de la diversitĂ© des expressions culturelles et l’UE, Hors-sĂ©rie (novembre 2018) Revue quĂ©bĂ©coise de droit international, 219, Ă  la page 229[52].
  • Kevin Scully, “The most dangerous game: U.S. opposition to the cultural exception”, (May 2011) 36-3 Brooklyn Journal of International Law 1183, 1183-1208.

Notes et références

  1. Véronique GuÚvremont, Ivan Bernier, Ivana Otasevic et Clémence Varin, Commentaires présentés par la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles dans le cadre des Consultations en prévision de négociations éventuelles sur le commerce électronique à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la Direction de la politique commerciale sur les services (TMS), Affaires mondiales Canada, 25 avril 2019, p. 5.
  2. VĂ©ronique GuĂšvremont et Ivana Otasevic, « La Culture dans les traitĂ©s et les accords ; La mise en Ɠuvre de la Convention de 2005 dans les accords commerciaux bilatĂ©raux et rĂ©gionaux », dans Politique & Recherche, Paris, UNESCO, 2017, p. 19.
  3. Convention sur la protection et la promotion de la diversitĂ© des expressions culturelles, UNESCO, Paris, adoptĂ©e le 20 octobre 2005, entrĂ©e en vigueur le 18 mars 2007, prĂ©ambule : « Convaincue que les activitĂ©s, biens et services culturels ont une double nature, Ă©conomique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identitĂ©s, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas ĂȘtre traitĂ©s comme ayant exclusivement une valeur commerciale »; Daniel TURP, « La contribution du droit international au maintien de la diversitĂ© culturelle » (2012) 363 Recueil des Cours de droit international de l’AcadĂ©mie de la Haye 333, p. 352.
  4. VĂ©ronique GuĂšvrement, « L’exemption culturelle canadienne dans le partenariat transpacifique ou la destinĂ©e d’une peau de chagrin » 28.1 (2015) Revue quĂ©bĂ©coise de droit international 83, p. 88.
  5. V. GuÚvremont et I. Otasevic, préc., note 2.
  6. Id., p. 20.
  7. Yves THÉORÊT, « Petite histoire de la reconnaissance de la diversitĂ© des expressions culturelles » dans David contre Goliath, La Convention sur la protection et la promotion de la diversitĂ© des expressions culturelles de l’UNESCO, Yves ThĂ©orĂȘt (dir.), MontrĂ©al, Édition Hurtubise, 2008, 17, p. 21
  8. Mira BURRI, “Trade versus Culture: The Policy of Cultural Exception and the World Trade Organization », (2012) 34 NCCR Trade Regulation Working Paper 1, 1-13.
  9. GATT de 1947, art. IV, alinéa 1.
  10. M. BURRI, préc., note 1, 480.
  11. Id., 485.
  12. GATT de 1947, art. XX, alinéa f
  13. M. BURRI, préc., note 1, 481.
  14. Michael HAHN, “A clash of cultures? The UNESCO Diversity Convention and international trade law”, (2006) 9-3 Journal of International Economic Law 515, p. 518, 526.
  15. Yves ThĂ©orĂȘt, « Petite histoire de la reconnaissance de la diversitĂ© des expressions culturelles » dans David contre Goliath, La Convention sur la protection et la promotion de la diversitĂ© des expressions culturelles de l’UNESCO, Yves ThĂ©orĂȘt (dir.), MontrĂ©al, Édition Hurtubise, 2008, 17, p. 30.
  16. UNESCO, Paris, adoptée le 20 octobre 2005, entrée en vigueur le 18 mars 2007.
  17. Kevin Scully, “The most dangerous game: U.S. opposition to the cultural exception”, (May 2011) 36-3 Brooklyn Journal of International Law 1183, 1193.
  18. Id., 1194.
  19. UNESCO, Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques, CLT/CPD/2004/CONF.607/6, art. 19.
  20. UNESCO, Actes de la ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale, Vol. 2 « Compte rendu des dĂ©bats », 33e sess., 2007, 33C/proceedings, p. 504, 505; Daniel TURP, « La contribution du droit international au maintien de la diversitĂ© culturelle » (2012) 363 Recueil des Cours de droit international de l’AcadĂ©mie de la Haye 333, p. 349.
  21. Convention de 2005, prĂ©ambule par. 18, Rostam J. NEUWIRTH, “The Future of the ‘Culture and Trade Debate’: A Legal Outlook”, (2013) 47-2 Journal of World Trade 391, p. 409, 410.
  22. Convention de 2005, art. 1 (h), 2.2, 5.
  23. Convention de 2005, art. 12, 14-16.
  24. Rostam J. NEUWIRTH, “The Future of the ‘Culture and Trade Debate’: A Legal Outlook”, (2013) 47-2 Journal of World Trade 391, p. 405, 407.
  25. En plus des traitĂ©s nĂ©gociĂ©s avec les États-Unis, le Canada a intĂ©grĂ© une clause d’exemption culturelle dans onze autres accords. Il s’agit des «accords conclus avec IsraĂ«l (entrĂ©e en vigueur : ), le Chili (entrĂ©e en vigueur : 5 juillet 1997), le Costa Rica (entrĂ©e en vigueur : ), l’Association europĂ©enne de libre-Ă©change (entrĂ©e en vigueur : ), le PĂ©rou (entrĂ©e en vigueur : ), la Colombie (entrĂ©e en vigueur : 15 aoĂ»t 2011), la Jordanie (entrĂ©e en vigueur : ), le Panama (entrĂ©e en vigueur : ), le Honduras (entrĂ©e en vigueur : ), la CorĂ©e (entrĂ©e en vigueur : ) et l’Ukraine » (entrĂ© en vigueur le ).
  26. VĂ©ronique GuĂšvremont et Ivana Otasevic, « La Culture dans les traitĂ©s et les accords ; La mise en Ɠuvre de la Convention de 2005 dans les accords commerciaux bilatĂ©raux et rĂ©gionaux », dans Politique & Recherche, Paris, UNESCO, 2017, p. 56.
  27. Sauf en ce qui concerne les traitĂ©s conclut avec l’Ukraine et le Honduras; voir V. GuĂšvremont et I. Otasevic, Id., p. 55.
  28. Yves ThĂ©orĂȘt, « Petite histoire de la reconnaissance de la diversitĂ© des expressions culturelles » dans David contre Goliath, La Convention sur la protection et la promotion de la diversitĂ© des expressions culturelles de l’UNESCO, Yves ThĂ©orĂȘt (dir.), MontrĂ©al, Édition Hurtubise, 2008, 17, p. 23
  29. Véronique GuÚvremont, Ivan Bernier, Ivana Otasevic et Clémence Varin, Commentaires présentés par la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles dans le cadre des Consultations en prévision de négociations éventuelles sur le commerce électronique à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la Direction de la politique commerciale sur les services (TMS), Affaires mondiales Canada, 25 avril 2019, p. 5
  30. Y. THÉORÊT, prĂ©c., note 1, p. 24.
  31. Gouvernement du Canada, « Résumé du chapitre sur les exceptions et les dispositions générales », derniÚre modification le 28 janvier 2020, consultable en ligne (consulté le ); Gouvernement du Canada, « Résumé concernant les industries culturelles », derniÚre modification le 29 novembre 2018, consultable en ligne (consulté le ).
  32. M. Angeles VILLARREAL, Ian F. FERGUSSON, NAFTA Renegotiation and the Proposed United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), Congressional Research Service, mis à jour le 26 février 2019, consultable en ligne, (consulté le ).
  33. L’Australie, le BrunĂ©i, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-ZĂ©lande, le PĂ©rou, Singapour et le Vietnam.
  34. Véronique GuÚvremont, Ivan Bernier, Ivana Otasevic et Clémence VARIN, Commentaires présentés par la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles dans le cadre des Consultations en prévision de négociations éventuelles sur le commerce électronique à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la Direction de la politique commerciale sur les services (TMS), Affaires mondiales Canada, 25 avril 2019, p. 5.
  35. Ivana Otasevic, La protection de la diversitĂ© des expressions culturelles et l’UE, Hors-sĂ©rie (novembre 2018) Revue quĂ©bĂ©coise de droit international, 219, Ă  la page 229.
  36. Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969 1155, R.T.N.U. 331. art. 31.2.
  37. Gouvernement du Canada, « Qu’est-ce que l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste? », consultable en ligne (consultĂ© le ).
  38. VĂ©ronique GuĂšvremont, « L’exemption culturelle canadienne dans le partenariat transpacifique ou la destinĂ©e d’une peau de chagrin » 28.1 (2015) Revue quĂ©bĂ©coise de droit international 83, p. 89, 90.
  39. Véronique GuÚvremont et Ivana Otasevic, préc., note 4, p. 58.
  40. Id., p. 59.
  41. VĂ©ronique GuĂšvremont, « L’exemption culturelle canadienne dans le partenariat transpacifique ou la destinĂ©e d’une peau de chagrin » 28.1 (2015) Revue quĂ©bĂ©coise de droit international 83, p. 100, 101
  42. Canada – Australie, Culture, Lettre et rĂ©ponse du 8 mars 2018, consultable en ligne; Canada – Brunei, Culture, Lettre et rĂ©ponse du mars 2018, consultable en ligne; Canada – Chili, Culture, Lettre et rĂ©ponse du 8 mars 2018, consultable en ligne; Canada – Japon, Culture, Lettre et rĂ©ponse du 8 mars 2018, consultable en ligne; Canada – Malaisie, Culture, Lettre et rĂ©ponse du 8 mars 2018, consultable en ligne; Canada- Mexique, Culture, Lettre et rĂ©ponse du 8 mars 2018, consultable en ligne; Canada – Nouvelle-ZĂ©lande, Culture, Lettre et rĂ©ponse du 8 mars 2018, consultable en ligne, Canada – PĂ©rou, Culture, Lettre et rĂ©ponse du 8 mars 2018, consultable en ligne; Canada – Singapour, Culture, Lettre et rĂ©ponse du 8 mars 2018, consultable en ligne; Canada – Vietnam, Culture, Lettre et rĂ©ponse du 8 mars 2018, consultable en ligne.
  43. VĂ©ronique GuĂšvremont et Ivan Bernier, Guide de nĂ©gociation des clauses culturelles dans les accords de commerce, Chaire UNESCO sur la diversitĂ© des expressions culturelles, UniversitĂ© Laval, 2020, p. 29; Par exemple : Accord de libre-Ă©change entre l’Union europĂ©enne et ses États membres, d’une part, et la RĂ©publique de CorĂ©e, d’autre part, art. 7.4, 7.10.
  44. Véronique GuÚvremont et Ivan Bernier, Guide de négociation des clauses culturelles dans les accords de commerce, Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, Université Laval, 2020, p. 32.
  45. Véronique GuÚvremont et Ivan Bernier, Guide de négociation des clauses culturelles dans les accords de commerce, Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, Université Laval, 2020, p. 39.
  46. Id., 40.
  47. Claire Osborn Wright, « Toward A New Cultural Exemption In The WTO », dans Multiculturalism and International Law, Brill | Nijhoff, (ISBN 978-90-474-2817-6, lire en ligne), p. 649–697
  48. Shi, Jingxia., Free trade and cultural diversity in international law, Hart, (ISBN 978-1-84946-425-3 et 1-84946-425-1, OCLC 823499738, lire en ligne)
  49. Mira Burri, « Trade versus Culture: The Policy of Cultural Exception and the WTO », dans The Palgrave Handbook of European Media Policy, Palgrave Macmillan UK, (ISBN 978-1-349-44102-0, lire en ligne), p. 479–492
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  52. Ivana Otasevic, « La protection de la diversitĂ© des expressions culturelles et l’UE », Revue quĂ©bĂ©coise de droit international,‎ , p. 219 (ISSN 0828-9999 et 2561-6994, DOI 10.7202/1067267ar, lire en ligne, consultĂ© le )
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