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Droit de la concurrence en Suisse

Le droit de la concurrence en Suisse représente l'ensemble des normes légales suisses concernant la concurrence (en particulier les cartels) et leur application.

Jusqu'en 1962, la Suisse ne connaît pas de loi dédiée aux cartels, et reste permissive envers ces pratiques. En 1962, la Confédération se dote d'une première législation en la matière mais son application n'est pas efficace, de sorte à maintenir une économie fortement cartellisée. Après deux révisions, dont une importante en 1995, la Suisse dispose d'un système moderne, plus compatible avec les règles européennes, sans être toutefois complètement identiques. La Commission de la concurrence, chargée de l'application de la loi sur les cartels, est pourvue d'un arsenal de sanctions contre les entreprises abusant du marché et d'un pouvoir de contrôle étendu en matière de fusion.

Histoire

En l'espace de 50 ans, le droit suisse passe d'une lĂ©gislation très permissive envers les cartels Ă  une loi moderne, efficace et compatible avec le droit europĂ©en[1] - [2].

Avant 1962

Photographie d'un groupe d'hommes en train de ramasser du foin.
L'agriculture suisse est divisée en plusieurs cartels, en particulier après les deux guerres mondiales.

Après les deux guerres mondiales, l'Ă©conomie suisse est construite autour de multiples cartels, particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale[3]. Les faĂ®tières (associations ou coopĂ©ratives), traditionnellement puissantes en Suisse, contribuent Ă  cloisonner le marchĂ© et imposer des prix concertĂ©s entre les membres de la faĂ®tière[4]. Ces faĂ®tières sont aussi bien connectĂ©es avec les autoritĂ©s politiques et administratives[5]. Les promoteurs de ce système y voient un mĂ©canisme d'entraide et un moyen de protĂ©ger les petites et moyennes entreprises[5]. Ă€ titre d'exemple, l'Union centrale des producteurs suisses de lait comprend près de 134 000 membres après la Seconde Guerre mondiale, ce qui la rend un des plus gros cartels connus en Suisse[6].

La lĂ©gislation suisse sur les cartels ne voit pas le jour avant les annĂ©es 1960. Avant la première loi sur les cartels, les consĂ©quences nĂ©gatives des cartels sont considĂ©rĂ©es comme une atteinte illicite Ă  la personnalitĂ© (au titre des articles 27 et 28 du code civil), donc comme un abus de la libertĂ© contractuelleno 1358_7-0">[7]. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral adopte une jurisprudence dite des boycotts, oĂą il dĂ©clare que les cartels ne sont en principe ni illicites ni contraires aux mĹ“urs[8]. Cette attitude favorable envers les cartels commence dès 1896 avec l'arrĂŞt Vögltin[9] dans le cadre de plusieurs accords verticaux et horizontaux dans le domaine de la production de farine dans le canton d'Argovie[10]. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral considère le boycott comme illicite, mais par le cartel en tant que tel (qui a prononcĂ© le boycott)[11]. Au milieu des annĂ©es 1920, le Tribunal fĂ©dĂ©ral en arrive mĂŞme Ă  laisser des boycotts distordant de manière grave la concurrence[11].

Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, une révision de la Constitution fédérale est décidée, octroyant à la Confédération la possibilité de réguler les cartels si ceux-ci provoquent des conséquences graves au niveau social et économique (article 31bis alinéa 3 lettre d de la Constitution de 1874), mais la disposition n'entre en vigueur qu'à partir de 1947 à cause du conflit[12]. Une initiative populaire, dite « initiative sur les cartels », est lancée en 1955 (soutenu par l'Alliance des indépendants) et vise à lutter contre les abus du marché, en interdisant complètement les cartels. L'initiative est refusée par presque trois-quarts des votants en [13] - [14].

Alors que cela puisse paraĂ®tre contradictoire, la LCart se base sur la libertĂ© Ă©conomique (consacrĂ©e depuis 1999 par l'article 27 de la Constitution fĂ©dĂ©rale). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral affirme dès 1982 que la restriction de l'activitĂ© Ă©conomique dans le domaine des cartels est compatible avec la Constitutionno 125_15-0">[15].

Loi sur les cartels de 1962

Portrait photographique en noir et blanc d'un homme pendant un costume et une cravate.
Hans Schaffner est le conseiller fédéral responsable de porter la première loi sur les cartels en 1962.

Sur base du nouvel article constitutionnel entré en vigueur en 1947, l'Assemblée fédérale effectue en 1962 la codification de la jurisprudence appliquée jusque là[16]. L'adhésion de la Suisse à l'Association européenne de libre-échange en 1960 est également un élément décisif pour l'adoption de cette loi[17].

La loi sur les cartels de 1962 (LCart 62) reste sur une orientation individuelle des cartels, et ne prend pas en compte les consĂ©quences macroĂ©conomiquesno 1360_18-0">[18]. Autrement dit, la loi doit en premier lieu protĂ©ger les individus victimes de cartels, mais pas protĂ©ger l'Ă©conomie. Les cartels sont ainsi toujours autorisĂ©s, pour autant que ceux-ci ne provoquent pas de consĂ©quences graves pour l'Ă©conomieno 131_19-0">[19]. On parle dans ce contexte de principe de l'abus (en allemand « Missbrauchsprinzip »), par opposition au principe d'interdiction (« Verbotsprinzip », en vigueur en Europe et aux États-Unis)[20]. Le lĂ©gislateur suisse part ainsi du principe que la libertĂ© contractuelle (et la libertĂ© Ă©conomique) sont des biens juridiques plus importants que le bon fonctionnement du marchĂ©[21].

Le conseiller fédéral Hans Schaffner parle même ouvertement d'un « programme minimal » devant le Conseil des États, considérant que la loi ne présente pas une menace pour une majorité des cartels en vigueur à ce moment[22] - [23]. L'adoption du principe de l'abus (par opposition à l'interdiction de principe) par le législateur marque une césure vis-à-vis des législations de la CEE et des États-Unis, qui suivent le principe de l'interdiction[24].

Avec la LCart 62, la Commission des cartels est créée (aujourd'hui Commission de la concurrence), un organe indépendant de l'administration fédérale, composé de onze à quinze membres. Elle ne peut qu'établir l'existence d'un cartel, sans pouvoir prononcer de sanction[25].

Loi sur les cartels de 1985

Photographie en noir et blanc d'un homme en train de parler et ayant une cigarette Ă  la main droite.
Leo Schürmann, conseiller national, et initiateur de la révision totale de 1985.

En 1972, une révision totale de la LCart est lancée, mais dure jusqu'en 1985, ce qui est long pour le processus législatif suisse[26]. L'élément déclencheur pour cette révision est une motion[27] déposée par le conseiller national Leo Schürmann, également président de la Commission des cartels[26]. La motion demande en substance l'introduction d'une obligation d'annonce en cas de concentration d'entreprises, de même que l'introduction de sanctions en cas de non-respect des recommandations de la Commission des cartels[26]. Après adoption de la motion en 1972, le Conseil fédéral la Commission des cartels en commission d'experts chargée de présenter un projet de loi[26]. La procédure de consultation a lieu entre 1979 et 1980, à la suite de quoi le gouvernement fédéral présente un message en 1981 avec une LCart totalement révisée, adoptée par le Parlement en 1985[28].

La rĂ©vision de 1985 (LCart 85)[29] reste majoritairement sur la ligne de celle de 1962no 1361_30-0">[30]. Une nouvelle caractĂ©ristique est que la lutte contre les cartels pour protĂ©ger l'Ă©conomie est mise au mĂŞme niveau que la protection des individus face aux cartelsno 1361_30-1">[30]. La Suisse passe ainsi d'un système de la concurrence possible au système de la concurrence effective[31].

La LCart 85 consacre Ă©galement la mĂ©thode dite du solde (en allemand « Saldomethode »)[32], une mĂ©thode spĂ©cifiquement suisse[33]. La Commission des cartels prend (« met en balance ») les effets utiles et les effets nuisibles du cartel, inclus « tous les autres effets importants comme ceux sur la qualitĂ©, sur l'approvisionnement, sur la structure de la branche Ă©conomique, sur l'Ă©conomie rĂ©gionale, sur la capacitĂ© de concurrence des entreprises suisses dans le pays et Ă  l'Ă©tranger, ainsi que sur les intĂ©rĂŞts des travailleurs et des consommateurs concernĂ©s »[34]. Si les Ă©lĂ©ments positifs surpassent les Ă©lĂ©ments nĂ©gatifs, alors la Commission autorise le cartelno 163_35-0">[35]. Cette procĂ©dure, subjective par nature, est lente et en fin de compte pas efficace pour lutter contre les cartelsno 163_35-1">[35] - [32]. La loi manque toutefois d'instruments juridiques efficaces pour dissuader l'apparition de nouveaux cartelsno 1361_30-2">[30]. Le contrĂ´le contraignant des fusions d'entreprises est Ă©galement refusĂ© par le Parlementno 165_36-0">[36] - [31]. La LCart 85 se dĂ©marque ainsi encore des principes adoptĂ©s en Europe et aux États-Unis[37].

Loi sur les cartels de 1995

Selon une Ă©tude de l'OCDE de 1992, la cartellisation des prix en Suisse a pour consĂ©quence que les biens d'Ă©quipement sont de 30 % plus chers que dans les pays de la CEE avoisinants ; cette diffĂ©rence atteint mĂŞme 40 % pour les biens de consommation[38].

Une deuxième révision totale de la législation sur les cartels a lieu au milieu des années 1990. Ce programme est né de la volonté de la Suisse d'adhérer à l'Espace économique européen et contient les mesures législatives nécessaires à l'intégration (appelées collectivement « Eurolex »)[39]. La révision du droit de la concurrence ne fait pas partie d'Eurolex, mais le Conseil fédéral décide tout de même de préparer le terrain pour une éventuelle modification[39]. En 1992, peuple et cantons refusent d'adhérer à l'EEE. Le Conseil fédéral considère toutefois que l'économie suisse doit être revitalisée et la législation rendue la plus compatible possible avec le droit européen[40]. La paquet de mesure est rebaptisée « Swisslex »[41] et la révision de la LCart prend une place dominante[42].

Le Conseil fédéral nomme une commission d'experts indépendants (non membres de la Commission des cartels), sous la présidence de l'ambassadeur Marino Baldi, pour élaborer un avant-projet de loi[43]. Le projet final est envoyé en consultation en 1993, puis soumis au Parlement en 1994. Les partis de gauche et l'Alliance des indépendants soutiennent la loi, mais les partis de droite et l'Union suisse des arts et métiers la critique pour être trop sévère[44]. Christoph Blocher, à ce moment conseiller national, voit dans la limite une restriction trop importante de la liberté économique et de commerce[44]. L'Assemblée fédérale finit l'adopter en (LCart 95, entrée en vigueur en )[43].

La LCart 95 représente un changement de paradigme dans le droit de la concurrence suisse[45]. Outre la comptabilité avec le droit européen, elle introduit de nouvelles présomptions d'ententes illicites, en particulier dans les prix et dans les quantités de marchandise (art. 4 al. 3 et 4 LCart 95), sans être toutefois des interdictions en soi[46]. La LCart 95 établit également le système des trois piliers, similaire au droit européen : les ententes illicites, les abus de position dominante et les contrôles de fusion d'entreprises[47].

RĂ©vision de 2003

La dernière rĂ©vision importante de la LCart a lieu en 2003[48]. Le but principal est l'amĂ©lioration de la compĂ©titivitĂ© de la Suisse (tout comme la rĂ©vision de 1995)no 337_49-0">[49]. Le moteur principal pour cette rĂ©vision est la volontĂ© parlementaire d'introduire des sanctions directes en cas d'entente illicite et d'abus de position dominante[50]. En effet, avant la rĂ©vision de 2003, les entreprises coupables d'une infraction Ă  la LCart ne peuvent ĂŞtre directement sanctionnĂ©es pour les actionsno 338_51-0">[51].

La principale nouveautĂ© de la rĂ©vision de 2003 est ainsi le système de sanctions directes, consacrĂ©es Ă  l'art. 49a LCart[50]. En complĂ©ment de ce système, le lĂ©gislateur fĂ©dĂ©ral introduit un programme de clĂ©mence (appelĂ© Bonusregelung en allemand, soit règle du bonus)no 339_52-0">[52]. Une autre nouveautĂ© est l'introduction d'une nouvelle prĂ©somption d'entente illicite (pour les accords verticaux), grâce Ă  l'art. 5 al. 4 LCartno 339_52-1">[52]. La dĂ©finition d'entreprises dominant le marchĂ© est Ă©galement affinĂ©e Ă  l'art. 4 al. 2 LCartno 344_53-0">[53].

Tentatives de révisions depuis 2003

Depuis la dernière révision de 2003, plusieurs tentatives de modification de la LCart sont tentées par le Conseil fédéral.

En application d'une disposition de la LCart[N 1], le Conseil fĂ©dĂ©ral charge un groupe d'experts de la Commission de la concurrence (COMCO), du Bundeskartellamt allemand, de l'UniversitĂ© de Berne et de l'administration fĂ©dĂ©rale de rĂ©diger un rapport d'Ă©valuation de la rĂ©vision de 2003[54]. Ce rapport est prĂ©sentĂ© au Conseil fĂ©dĂ©ral en et adoptĂ© par le gouvernement en no 1364_56-0">[55].

Ce rapport analyse en particulier les conséquences de l'introduction des sanctions directes[56]. Il recommande au Conseil fédéral de maintenir le système adopté en 2003, mais propose plusieurs modifications, dont une harmonisation du contrôle des concentrations d'entreprise avec le droit européen[57]. Il propose également le renforcement du volet civil du droit des cartels[57]. Dans sa prise de position, le gouvernement fédéral reconnaît certaines carences encore restantes dans la LCart, en particulier au niveau de l'indépendance de la COMCO et au niveau de l'accélération des procédures[58].

Sur base du rapport de 2009, le Conseil fĂ©dĂ©ral prĂ©sente un message[59] au Parlement en no 1365_61-0">[60]. Les points saillants du projet de loi[61] sont une rĂ©forme institutionnelle (« de grande ampleur »[62]), transformant la COMCO en AutoritĂ© de la concurrence, un nouveau rĂ´le pour le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral, de mĂŞme que l'introduction du standard SIEC[N 2]. Le Conseil des États accepte l'entrĂ©e en matière en , mais le Conseil national s'y oppose par deux fois, et le projet est dĂ©finitivement refusĂ© en no 1365_61-1">[60] - [63].

En , dans le contre-projet indirect à l'initiative contre l'îlot de cherté (dite initiative pour des prix équitables), le Parlement propose une révision supplémentaire de la LCart[64] : elle propose l'introduction de la notion d'entreprise ayant un pouvoir de marché relatif[65]. Le président de la COMCO, Andreas Heinemann, partage les préoccupations des initiants[66]. Il critique toutefois une idée avancée par le Conseil national, appelée clause de réimportation, qui « interdit que des entreprises suisses achètent à l'étranger des biens suisses réexportés à des prix moins bons que ceux qui sont pratiqués en Suisse »[67] - [68]. À ses yeux, une telle idée remettrait en question les bases fondamentales du droit cartellaire suisse[68]. L'idée n'est toutefois pas retenue dans le projet final adopté par le Parlement[67] - [69].

Quelques mois plus tard, en , Andreas Heinemann plaide pour un renforcement supplĂ©mentaire des pouvoirs de la Commission, 25 ans après l'entrĂ©e en vigueur de la rĂ©vision totale de 1995. En effet, il considère que la COMCO a moins de pouvoirs que la Commission europĂ©enne, qui peut intervenir dans un nombre important de cas en cas de concentration d'entreprises[70].

Bases légales et buts

Comme indiqué dans le préambule de la loi, la LCart se base sur plusieurs fondements constitutionnels. En premier lieu, la Constitution fédérale de 1999 prévoit un article spécifiquement dédié aux cartels, dont la teneur est la suivante : « La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence » (article 96 alinéa 1 Cst.).

Selon l'article 1 de la loi sur les cartels (LCart), la lĂ©gislation sur la concurrence a « pour but d'empĂŞcher les consĂ©quences nuisibles d'ordre Ă©conomique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions Ă  la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intĂ©rĂŞt d’une Ă©conomie de marchĂ© fondĂ©e sur un rĂ©gime libĂ©ral ». La loi vise trois objectifs principaux (« trois piliers de la concurrence »[71]) : l'interdiction des ententes illicites, l'interdiction des abus de position dominante sur le marchĂ© et le contrĂ´le prĂ©ventif des concentrations d'entreprisesno 1372_74-0">[72]. Le but final est le maintien d'un marchĂ© ouvert, c.-Ă -d. que les fournisseurs et les clients peuvent librement accĂ©der au marchĂ© sans un coĂ»t ou un effort disproportionnĂ©sno 1378_75-0">[73]. Le droit de la concurrence est ainsi conçu comme le cadre lĂ©gal encadrant les entreprises, et d'une certaine manière comme les règles du jeu Ă©conomique selon lesquelles les acteurs Ă©conomiques peuvent exercer leurs activitĂ©s[74].

Le Conseil fédéral édicte, peu de temps après l'entrée en vigueur de la LCart 95, une ordonnance détaillant la procédure à suivre pour le contrôle de concentration d'entreprises.

En plus des dispositions des dispositions lĂ©gales, la Commission de la concurrence a la possibilitĂ© d'Ă©mettre des communications (« Bekanntmachungen » en allemand), en se basant sur l'art. 6 LCart. Il s'agit de documents juridiques formulĂ©s de manière gĂ©nĂ©rale et abstraite, publiĂ©s Ă  la Feuille fĂ©dĂ©raleno 1580_77-0">[75], et sont similaires aux règlements d'exemption en droit europĂ©enno 1580_77-1">[75]. Les communications de la COMCO ne sont toutefois pas lĂ©galement contraignantes, ni pour la COMCO elle-mĂŞme, ni pour les tribunauxno 502_78-0">[76]. Elles servent par contre aux entreprises pour savoir quel comportement adopterno 502_78-1">[76]. Toutefois, la doctrine considère que la sĂ©curitĂ© juridique (en particulier la prĂ©visibilitĂ© du droit) exige que l'on peut s'attendre Ă  ce que la COMCO suive ses propres communicationsno 502_78-2">[76] - no 1580_77-2">[75].

Champs d'application

La LCart s'applique Ă  toute entreprise qui font partie de cartels, qui sont puissantes (avec une position dominante) ou bien qui participent Ă  des concentrations d'entreprises[77]. La forme juridique (sociĂ©tĂ© anonyme, sociĂ©tĂ© en commandite, etc.) et son fondement[N 3] (Swisscom, BMW, Nikon et dans certains cas des entitĂ©s publiques[N 4]) ne sont pas dĂ©terminant pour que la LCart s'applique[78] - no 254_83-0">[79] - no 1388_84-0">[80]. Les syndicats et les organisations de consommateurs n'entrent pas de le champ d'application car ils ne produisent pas de bien et ne proposent pas de servicesno 257_et_263_85-0">[81] - [82].

Le droit suisse applique le critère (ou principe) des effetsno 268_87-0">[83] - [84][85], appelĂ© aussi principe de territorialitĂ© objective en droit europĂ©en[86] - [87]. Cela signifie que la LCart s'applique pour les cas oĂą une entreprise a son siège Ă  l'Ă©tranger, mais son action (entente illicite, abus de position ou fusion) produit son effet sur le marchĂ© suisseno 268_87-1">[83]. Le seul Ă©lĂ©ment qui compte est ainsi un effet sur le marchĂ© suisse, indĂ©pendamment de lĂ  oĂą l'effet vient (de Suisse ou de l'Ă©tranger)[84]. Le principe des effets est une exception au principe en vertu duquel le droit d'un État ne peut s'appliquer que dans l'État qui Ă©dicte ledit droit[N 5] - no 1408_93-0">[88] - [89]. Il s'agit ici d'un point commun entre le droit suisse et le droit europĂ©enno 1407_95-0">[90]. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral reconnaĂ®t ce principe dès 1967 dans l'arrĂŞt Librairie Hachette SA[91] (deux ans avant la Commission europĂ©enne avec la dĂ©cision 69/243/CEE dans l'affaire « Matières colorantes »[92])no 270_98-0">[93].

Accords illicites

Le droit suisse prévoit que les ententes ou accords[N 6] qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services sont illicites, à la condition que celles-ci ne soient pas justifiées par des motifs d'efficacité économique[94]. Les raisons économiques pour lesquelles un accord peut être justifié sont listé dans la loi sur les cartels[95].

La notion d'accord est avant tout Ă©conomique ; ainsi, il ne doit pas forcĂ©ment s'agir d'un contrat au sens du Code des obligations[96]. Comme dĂ©jĂ  mentionnĂ©, contrairement Ă  la lĂ©gislation amĂ©ricaine (dans le Sherman Antitrust Act) ou europĂ©enne (article 101 TFUE), la Suisse n'interdit pas en principe (en latin per se) les accords posant une restriction Ă  la concurrenceno 126_103-0">[97].

Types d'accords

Les accords se distinguent par leur nature et leur influence sur la concurrence.

Accord horizontal et vertical

De manière générale, indépendamment de la influence sur le marché ou la concurrence, il existe des accords dits horizontaux et verticaux.

Un accord horizontal est un accord passĂ© entre des acteurs qui sont au mĂŞme niveau d'un segment de marchĂ© donnĂ© (gĂ©nĂ©ralement des concurrents)no 1445_104-0">[98], par exemple Coop et Migros (dans le domaine de la grande distribution) ou bien Swisscom et Sunrise (dans le domaine de la tĂ©lĂ©phonie mobile).

Un accord vertical est un accord passĂ© entre des acteurs qui sont Ă  des niveaux diffĂ©rents d'un mĂŞme marchĂ©no 1445_104-1">[98], par exemple un grossiste et un revendeur au dĂ©tail, ou bien un fabricant de produits d'hygiène bucco-dentaire et des magasins revendeurs (comme dans l'arrĂŞt Gaba).

Accords affectant de manière notable la concurrence

Certains accords peuvent affecter la concurrence d'une manière « notable », c'est-à-dire avoir une influence visible sur une composante du marché (par exemple les prix).

La notabilitĂ© de cette influence sur le marchĂ© se mesure Ă  l'aide de critères quantitatifs (de combien les prix varient par exemple) et qualitatifs (type d'accord passĂ© entre concurrents)no 402_105-0">[99] - [100]. Le critère de notabilitĂ© exclut ainsi les accords ayant un faible impact sur la concurrence[101], aidant le triage effectuĂ© par le secrĂ©tariat de la COMCO au moment de l'enquĂŞte prĂ©liminaireno 388_et_974_108-0">[102]. La pondĂ©ration des critères est apprĂ©ciĂ©e dans son ensemble[N 7] - [100]. On parle dans ce cas de « cas bagatelle », d'accord avec un impact restreint sur le marchĂ© ou d'atteinte restreinte Ă  la concurrence[103]. Dans une de ses communications, la Commission de la concurrence Ă©tablit qu'il y a un cas bagatelle lorsque l'accord ne touche pas plus de 10 % (accords horizontaux) ou 15 % (accords verticaux) du marchĂ© de rĂ©fĂ©rence[104].

Cartels durs

Certains accords horizontaux et verticaux sont considĂ©rĂ©s comme des cartels « durs » car ils suppriment complètement la concurrenceno 1465_112-0">[105]. Ceux-ci ne peuvent pas ĂŞtre justifiĂ©s par des raisons Ă©conomiques, car ils sont considĂ©rĂ©s comme particulièrement nocifs pour la concurrenceno 358_113-0">[106]. La loi prĂ©voit certains cas de figures oĂą il y une prĂ©somption de suppression de la concurrence, cela afin de faciliter et d'allĂ©ger le travail des autoritĂ©s de la concurrenceno 1468_114-0">[107].

Dans le domaine des accords horizontaux, les accords fixant (directement ou indirectement) les prix, les accords qui restreignent la quantitĂ© de biens ou services Ă  produire, Ă  acheter ou Ă  fournir et les accords qui opèrent une rĂ©partition gĂ©ographiques des marchĂ©s sont considĂ©rĂ©s comme des cartels durs[108]. Ainsi, un accord passĂ© entre Migros et Coop qui fixerait le prix uniforme de vente pour un kilogramme de banane serait illicite. De mĂŞme, si Swisscom, Sunrise et Salt se mettent d'accord de ne pas un dĂ©bit internet supĂ©rieur Ă  100 mĂ©gabits par seconde sur natel, il y aurait un accord illicite.

Dans le domaine des accords verticaux, il y a un cartel dur (et donc accord illicite) si des entreprises occupant différents échelons du marché s'accordent pour déterminer des prix minimaux ou des prix fixes ou bien (dans certaines conditions[N 8]) s'il y a un découpage géographique[109].

Tout comme les affectant de manière notable la concurrence, les cartels durs peuvent faire l'objet d'une enquête de la part de la COMCO.

Justification par des raisons Ă©conomiques

Les accords (horizontaux ou verticaux) affectant de manière notable la concurrence peuvent, sous certaines conditions ĂŞtre justifiĂ©s pour des raisons d'efficacitĂ© Ă©conomique[110] - no 404_119-0">[111] - no 1569_120-0">[112].

Justifications en général

La raison d'ĂŞtre de ses justifications est le postulat que les consĂ©quences contre la concurrence peuvent ĂŞtre compensĂ©es par des consĂ©quences positivesno 1570_121-0">[113]. Il s'agit ici d'un système similaire au système d'exemption prĂ©vus en droit europĂ©en Ă  l'article 101 alinĂ©a 3 TFUEno 1570_121-1">[113] - [114].

Deux conditions doivent ĂŞtre remplies (de manière cumulativeno 1572_123-0">[115]). Premièrement, l'accord doit ĂŞtre nĂ©cessaire[N 9] pour atteindre une efficience Ă©conomiqueno 1574_125-0">[116]. La loi cite plusieurs cas de figure, dont la rĂ©duction des coĂ»ts (de production ou distribution) pour les entreprises concernĂ©es, l'amĂ©lioration des produits ou des procĂ©dĂ©s de fabrication, la promotion de la recherche ou bien l'exploitation plus rationnelle des ressources[117]. Deuxièmement, l'accord qui souhaite ĂŞtre justifiĂ© ne doit « en aucune façon » permettre aux entreprises concluant l'accord de supprimer une concurrence efficace[118]. La seconde condition coule du principe selon lequel un accord Ă©cartant complètement la concurrence (cartel dur) ne peut pas ĂŞtre justifiĂ© Ă©conomiquementno 1573_128-0">[119]. Depuis l'arrĂŞt sur le prix du livre de 2002[120] - no 404,_note_de_pied_de_page_no 730_130-0">[121], le Tribunal fĂ©dĂ©ral considère la liste des cas de justification comme exhaustiveno 1577_131-0">[122], autrement dit il n'existe pas d'autres cas possibles oĂą un accord pourrait ĂŞtre justifiĂ©.

Communications sur les justifications

Les justifications Ă©noncĂ©es Ă  l'art. 5 al. 2 LCart Ă©tant abstraites, le lĂ©gislateur donne la possibilitĂ© Ă  la Commission de la concurrence de concrĂ©tiser les justifications dans des communications, se basant sur l'art. 6 LCartno 1580_77-3">[75].

La loi mentionne (de manière non exhaustive toutefois) les catĂ©gories d'accords pour lesquelles la COMCO peut Ă©mettre des communications[123] - no 1582_133-0">[124]. La LCart permet aussi Ă  la COMCO de rĂ©gler les accords dans certaines branches. En 2021, la COMCO a Ă©mis plusieurs communications[125], dont dans l'homologation et le sponsor des articles de sport, sur le marchĂ© de l'automobile, au sujet des accords verticaux et pour les accords entre PME. Dans certains domaines (celui de l'automobile en particulier), la COMCO prend appui directement sur le droit europĂ©enno 1586_135-0">[126].

Alors que le Conseil fĂ©dĂ©ral dĂ©tient ce pouvoir, il n'a pour l'heure pas Ă©mis d'ordonnance sur les justificationsno 1584_136-0">[127].

Abus de position dominante

Les abus de position dominante sont désignées sous le titre de « pratique illicite d'entreprises ayant une position dominante »[128]. Ces pratiques sont considérées comme illicites lorsque les entreprises abusent de leur position (dominante), entravant ainsi l'accès à d'autres entreprises, ou bien si les entreprises dominantes désavantagent leurs partenaires commerciaux[129].

Position dominante

La position dominante est dĂ©finie par la LCart comme une situation oĂą une entreprise est Ă  mĂŞme de se comporter de manière essentiellement indĂ©pendante par rapport aux autres acteurs du marchĂ© (ses concurrents, fournisseurs et acheteurs)[130]. Dans ce cadre, la COMCO analyse les parts de marchĂ© en main de l'entreprise concernĂ©eno 1627_140-0">[131]. Cela prĂ©sume toutefois une dĂ©finition claire du marchĂ© concernĂ© par la position dominanteno 529_141-0">[132], d'un point de vue matĂ©riel (autrement dit quels produits et services sont fournis), d'un point de vue gĂ©ographique et d'un point de vue temporelno -538-563_142-0">[133]. Les autoritĂ©s regardent Ă  quel point l'offre d'un bien ou d'un service est remplaçable par une autre (selon le principe d'Ă©lasticitĂ© du marchĂ©)no 564_143-0">[134].

La loi ne dispose pas de valeurs fixes, mais la doctrine Ă©labore la règle gĂ©nĂ©rale suivante. En dessous de 20 %, il n'y a pas de position dominanteno 585_144-0">[135], entre 20 et 40 %, il n'y a en principe pas de position dominante (sauf circonstances particulières), au delĂ  de 40 %, la COMCO peut partir du principe qu'il y a une position dominante (sauf si des circonstances particulières justifient cette position)no 1627_140-1">[131].

Abus de position

La LCart considère qu'il y a un comportement illicite s'il y a un empĂŞchement d'accès au marchĂ© ou s'il y a une exploitation (dans le sens d'abus) du marchĂ© en faveur de l'entreprise dominante[129] - no 619_145-0">[136]. La loi Ă©numère certains cas typiques (de manière non exhaustiveno 621_146-0">[137] - no 1649_147-0">[138]), dont le refus de livraison ou d'achat des marchandises, la discrimination des partenaires commerciaux au niveau des prix ou bien la sous-enchère des prix[139].

Les abus de position dominante peuvent faire l'objet d'une enquĂŞte de la part de la COMCO.

Exemple d'abus de position dominante

Photographie d'un bâtiment en béton entouré d'arbres.
Le groupe horloger Swatch fait l'objet de plusieurs enquêtes depuis les années 2000.

Un exemple d'un abus de position dominante est celui du groupe Swatch dans l'industrie horlogère.

ETA Manufacture Horlogère, filiale du Groupe Swatch, produit et livre des mouvements et des assortiments pour plusieurs entreprises horlogères dans l'Arc jurassien[140]. Au cours du temps, ETA devient le seul producteur de ces pièces non assemblées (appelées collectivement ébauches)[140]. Voyant que ses produits sont parfois retravaillés par des concurrents de Swatch, le groupe fondé par Nicolas Hayek décide au début des années 2000 d'arrêter de livrer des ébauches à ses concurrents[140]. La COMCO se saisit de l'affaire et décide d'ouvrir une enquête contre ETA en 2002, qui se conclut par un accord à l'amiable en 2004[141]. Toutefois, la COMCO ouvre de nouveau une enquête contre en 2008 pour des soupçons d'abus de position, dans la mesure où ETA effectue des changements de prix et de conditions de prix qui serait contraire à la LCart[142]. Cette enquête se solde également par un accord à l'amiable, où le groupe Swatch est contrait la livraison d'ébauches des ébauches jusqu'en 2019 à tous ses clients, mais aux mêmes prix et aux mêmes conditions[143]. En 2020, la COMCO analyse de nouveau le marché et constate par décision formelle[144] que l'industrie est en mesure de trouver d'autres fournisseurs d'ébauches, mais ETA (et donc le groupe Swatch) reste en position dominante[145].

En , la COMCO ouvre de nouveau une enquête envers le groupe Swatch, mais contre sa filiale Nivarox, également pour des soupçons d'abus de position dominante dans le marché des mouvements[146].

ContrĂ´le des concentrations d'entreprise

La concentration des entreprises présentes sur le marché suisse est soumis à contrôle par la Commission de la concurrence si certains critères sont remplis.

Le contrĂ´le des concentrations s'intĂ©resse aux structures d'un marchĂ©, contrairement aux deux autres piliers du droit de la concurrence (accords illicites et abus de position dominante), qui s'intĂ©ressent Ă  des comportements spĂ©cifiquesno 1707_156-0">[147]. De plus, le contrĂ´le des concentrations Ă  un effet prĂ©ventif, alors que les deux autres domaines sont punitifs (et après les faits)no 1707_156-1">[147].

Types de concentrations

Le droit des cartels suisses fait la distinction entre trois types de concentrations : la fusion, la prise de contrôle (par exemple à travers une offre publique) et la création d'entreprises communes de plein exercice.

Une fusion a lieu quand deux ou plusieurs entreprises existantes fusionnent pour en devenir une nouvelle ou lorsqu'une entreprise absorbe une autre[148]no 1716_158-0">[149], dans le cas par exemple Coop et Migros peuvent fusionner pour devenir une nouvelle entreprise. Il n'a toutefois pas de fusion lorsque lesdites entreprises appartiennent Ă  la mĂŞme sociĂ©tĂ©-mère (dans le cadre d'une restructuration par exemple)no 1717_159-0">[150].

Il y a une prise de contrĂ´le lorsqu'une une entreprise prend le contrĂ´le (direct ou indirect) d'une autre entreprise jusque lĂ  indĂ©pendante[151] - no 1718_161-0">[152], Ă  travers une prise de participation au capital par exempleno 1721_162-0">[153]. Plusieurs entreprises peuvent ĂŞtre impliquĂ©es dans cette prise de contrĂ´leno 1722_163-0">[154]. Deux exemples rĂ©cents dans le domaine des tĂ©lĂ©communications se sont produits : en , la COMCO interdit l'intĂ©gration de Sunrise dans le groupe France TĂ©lĂ©com (Orange Suisse en 2010, depuis 2015 Salt Mobile)[155], mais autorise la reprise de Sunrise par Liberty Global (propriĂ©taire d'UPC Suisse)[156]. Un autre exemple est la reprise des magasins Denner par Migros en 2007[157].

Une troisième forme de concentration est la crĂ©ation d'une coentreprise (joint venture en anglais), appelĂ© juridiquement « entreprises communes de plein exercice »no 1723_167-0">[158]. Ce cas de figure n'est pas prĂ©vu dans la LCart, mais il est rĂ©glĂ© dans le cadre de l'ordonnance sur les concentrations[159] - no 1724_169-0">[160]. Il a une concentration par coentreprise dans deux cas de figure. Dans un premier scĂ©nario, deux ou plusieurs entreprises existantes oucrĂ©ent une nouvelle et la rend autonome[N 10] dans ses actions (avec sa propre direction)no 1726_171-0">[161]. Un second scĂ©nario, deux ou plusieurs entreprises prennent le contrĂ´le d'une entreprise dĂ©jĂ  existante, qui reste autonome[N 10] - no 1725_172-0">[162]. Un exemple est la crĂ©ation de KOMIPS SA, coentreprise de Migros (via Micarna) et d'IP-Suisse dans le domaine du traitement de la viande de porc[163] - [164].

Obligation de notification

Lorsque certains seuils Ă©conomiques sont atteints, les entreprises souhaitant entreprendre une concentration doivent s'annoncer au prĂ©alable Ă  la COMCO[165] - no 1732_176-0">[166]. Seuls les concentrations remplissant les deux critères suivants doivent ĂŞtre notifiĂ©esno 1733_177-0">[167] (appelĂ©s Ă©galement critères d'intervention[57]). Le premier critère est que les entreprises concernĂ©es rĂ©alisent ensemble un chiffre d'affaires de minimum CHF 500 millions en Suisse (ou bien CHF 2 milliards Ă  l'international)[168]. Le deuxième critère est qu'au moins deux des entreprises rĂ©alise individuellement un chiffre d'affaires d'au minimum CHF 100 millions en Suisse[169]. Des calculs spĂ©ciaux s'appliquent pour les banques et les compagnies d'assurances[170] - no 758_181-0">[171]. Une entreprise considĂ©rĂ©e comme dominante est de ce fait soumise automatiquement Ă  l'obligation d'annonce[172] - no 759_183-0">[173], sans devoir atteindre les valeurs de chiffre d'affaires Ă©noncĂ©es plus tĂ´tno 1744_184-0">[174].

La notification doit avoir lieu avant que les parties (les entreprises voulant effectuer une fusion ou bien crĂ©er un coentreprise) n'exĂ©cutent la concentration[175] - no 1755_186-0">[176]. En règle gĂ©nĂ©rale, la notification a lieu peu après la conclusion de l'acte de concentrationno 764_187-0">[177]. Une violation de cette obligation de notification peut conduire Ă  une sanction administrative, sous la forme d'une amende pouvant aller Ă  CHF 1 million[178] - no 764_187-1">[177]. La COMCO fait usage de ce pouvoir de sanction par exemple en 2002, dans le cadre de la reprise de sociĂ©tĂ© d'assurance-vie Coop Leben Versicherung par Nationale Suisse[179] - no 764_note_de_pied_de_page_1421_190-0">[180].

Selon Patrik Ducrey (directeur de la COMCO depuis 2018[181]), une pratique informelle s'est instaurĂ©e, oĂą les entreprises souhaitant effectuer une concentration prennent contact de manière confidentielle avec la COMCO, pour faciliter la procĂ©dure d'autorisationno 1890_192-0">[182]. Il parle dans ce cadre de « phase de discrĂ©tion »no 1890_192-1">[182].

Autorisation par la COMCO

Le simple fait qu'une concentration soit assujettie Ă  l'obligation de notification ne veut pas dire que la concentration soit illiciteno 1758_193-0">[183]. Dès rĂ©ception de la notification, la COMCO Ă©tudie le cas de concentration (Ă  l'aide de diffĂ©rents critères d'admission[N 11], Eingreifkriterien en allemandno 765_195-0">[184])[185]. Elle effectue un examen prĂ©alable pour dĂ©terminer si des indices indiquent une crĂ©ation ou un renforcement d'une position dominante sur le marchĂ©[186]. Si la COMCO ne communique rien quant Ă  cette procĂ©dure prĂ©liminaire dans un dĂ©lai d'un mois, alors la concentration peut ĂŞtre rĂ©alisĂ©e sans rĂ©serve[187].

Si cet examen prĂ©liminaire met en lumière de tels indices, alors la COMCO dĂ©cide de procĂ©der Ă  un examen plus approfondi[188] - no 1894_200-0">[189] et publie l'avis d'examen dans la Feuille fĂ©dĂ©rale et dans la Feuille officielle du commerce[190] - no 1903_202-0">[191]. Lors de cet examen approfondi, les entreprises ne sont pas autorisĂ©es Ă  rĂ©aliser la concentration (comme demander l'inscription au registre du commerceno 1022_203-0">[192])[193], mais peuvent dĂ©jĂ  engager les prĂ©paratifs (comme organiser une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui vote sur la fusion)no 1022_203-1">[192]. La COMCO peut toutefois autoriser provisoirement la concentration s'il existe des motifs importants[193] - no 1898_205-0">[194] ; c'est le cas lors d'une fusion ayant pour but l'assainissement d'une entrepriseno 1023_206-0">[195].

La durĂ©e de l'examen approfondi ne peut pas dĂ©passer quatre mois (sauf si les parties obstruent volontairement la procĂ©dure)[196] - no 1031_208-0">[197]. Ă€ la fin de cet examen approfondi, la COMCO peut soit interdire complètement la concentration, ou bien l'autoriser, si certaines conditions[N 12] sont remplies[198] - no 1033_211-0">[199]. Elle peut Ă©galement dĂ©cider que la concentration ne porte pas atteinte Ă  la concurrence, permettant ainsi la rĂ©alisation de la concentrationno 1033_211-1">[199].

EnquĂŞtes et sanctions

Photographie d'un bâtiment aux pierres grises et ocres.
Siège de la Commission de la concurrence à Berne.

La Commission de la concurrence est l'organe suisse responsable pour l'application du droit de la concurrence[200] - no 1792_ss_213-0">[201]. En 2021, elle est composĂ©e de douze membres nommĂ©s par le Conseil fĂ©dĂ©ral[202] et d'un secrĂ©tariat employant environ 70 personnes[203]. Il s'agit d'une autoritĂ© indĂ©pendante selon la LCart, rattachĂ©e administrativement au DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de l'Ă©conomie, de la formation et de la recherche (DEFR)[204] - no 1788_217-0">[205].

EnquĂŞtes pour restriction illicite de la concurrence

La Commission de la concurrence a la possibilitĂ© de lancer une enquĂŞte si elle apprend qu'une atteinte illicite Ă  la concurrence a lieu (accord illicite ou abus de position dominante)[206] - no 979_219-0">[207].

Enquête préalable

La COMCO peut ouvrir une enquĂŞte prĂ©alable d'office, Ă  la demande des entreprises concernĂ©es par un accord ou sur dĂ©nonciation d'un tiers (comme une organisation de consommateurs)[208] - no 974_221-0">[209]. L'enquĂŞte prĂ©liminaire a pour but de vĂ©rifier si un accord a des consĂ©quences nĂ©gatives sur la concurrenceno 974_221-1">[209] et s'il y a lieu d'ouvrir une enquĂŞte. Ă€ ce stade, la procĂ©dure de triage est « très informelle » et effectuĂ©e par le secrĂ©tariat de la COMCOno 975_222-0">[210] - no 1850_223-0">[211].

De manière générale, il y a un droit à consulter un dossier administratif (au titre de la procédure administrative[212] ou bien au titre de la transparence[213])[214]. Toutefois, la LCart prévoit que cette dernière peut faire exception à ces principes[215]. Les entreprises faisant l'objet d'une enquête préalable n'ont ainsi pas le droit à consulter les dossiers de la COMCO à ce stade de la procédure[216] - [217]. Cela se justifie d'une part par la protection des dénonciateurs (dans le cas d'un lanceur d'alerte par exemple), d'autre part pour maintenir le caractère informel et rapide de l'enquête préliminaire[217]. Ceci peut toutefois créer quelques conflits avec les garanties de procédure prévu par la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l'homme, raison pour laquelle le secrétariat de la COMCO peut décider de partager des pièces du dossier avec les parties[218].

L'enquĂŞte prĂ©liminaire peut se conclure de deux manièresno 1854_231-0">[219]. Le secrĂ©tariat de la COMCO peut dĂ©cider de ne pas ouvrir d'enquĂŞte (formelle) lorsqu'il ne trouve pas d'indices allant dans le sens d'une restriction illicite de la concurrence[220] - no 1854_231-1">[219]. Si de tels indices sont toutefois prĂ©sentent, il dĂ©cide d'ouvrir une enquĂŞte formelle. Le secrĂ©tariat est par contre obligĂ© d'ouvrir une enquĂŞte formelle si la COMCO ou le DEFR le lui demande[221] - no 980_234-0">[222].

EnquĂŞte formelle

L'ouverture d'une enquĂŞte formelle est communiquĂ©e de manière officielle[223], dans la Feuille fĂ©dĂ©rale et dans la Feuille officielle suisse du commerceno 1857_236-0">[224]. Si l'enquĂŞte formelle n'a pas Ă©tĂ© communiquĂ©e correctement, cela n'empĂŞche pas la poursuite de l'enquĂŞte (la communication est donc purement dĂ©clarative, et non constitutive)[225] - no 983_238-0">[226] - no 1858_239-0">[227].

Le cas est ensuite traitĂ© par le secrĂ©tariat de la COMCO, qui prĂ©pare le dossier pour les membres de la Commission, qui effectuent l'analyse juridiqueno 1861_240-0">[228]. Les parties Ă  la procĂ©dure sont invitĂ©es en cours de procĂ©dure afin de prendre position sur les points litigieuxno 983_238-1">[226].

Si le secrĂ©tariat de la COMCO considère qu'il y une restriction illicite de la concurrence, il peut proposer aux parties Ă  une atteinte illicite Ă  la concurrence de conclure un accord Ă  l'amiable[229] - [230]. L'accord peut ĂŞtre conclu Ă  n'importe quel stade de l'enquĂŞteno 1872_243-0">[231]. Le but de l'accord est la restauration d'une concurrence effectiveno 1871_244-0">[232]. L'accord, passĂ© Ă  l'Ă©crit, doit toutefois ĂŞtre approuvĂ© par la Commission sous la forme une dĂ©cision (de droit administratif) avant d'ĂŞtre contraignant[233] - no 993_246-0">[234] - no 1874_247-0">[235]. Si une entreprise ne le respecte pas l'accord, alors la COMCO peut prononcer une sanction administrative et condamner l'entreprise en faute Ă  une amende (pouvant aller jusqu'Ă  10 % du chiffre d'affaires des trois dernières annĂ©es)[236] - no 1874_247-1">[235].

Si aucun accord Ă  l'amiable n'est trouvĂ© entre les parties et le secrĂ©tariat de la COMCO, la COMCO peut Ă©mettre une dĂ©cision, qui fixe de manière unilatĂ©rale la manière dont la concurrence peut ĂŞtre restaurĂ©eno 997_249-0">[237].

Sanctions

Avec la rĂ©vision de la LCart en 2003, la COMCO a la possibilitĂ© de sanctionner directement certaines atteintes Ă  la concurrence. Seuls les accords horizontaux et verticaux qui constituent des cartels durs, de mĂŞme que les abus de position dominante, peuvent ĂŞtre sanctionnĂ©s[238] - no 1937_251-0">[239].

La sanction administrative prend la forme d'une amende, d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires des trois dernières annĂ©es rĂ©alisĂ© en Suisse[240] - no 1940_253-0">[241] - [242]. Le montant effectif dĂ©pend de la gravitĂ© de l'entrave Ă  la concurrence et de sa durĂ©eno 1940_253-1">[241].

Dans la pratique, le montant de base pour les cartels horizontaux durs est fixĂ© entre 7 et 10 %, les cartels verticaux durs entre 4 et %no 1941_255-0">[243]. Si le cartel dure entre un an et cinq ans, l'amende de base peut ĂŞtre augmentĂ©e jusqu'Ă  50 %, et jusqu'Ă  10 % par annĂ©e si le cartel dure depuis plus de 5 ans (jusqu'Ă  70 % pour un cartel de sept ans par exemple)no 1941_255-1">[243]. S'il existe des circonstances attĂ©nuantes, la COMCO en prend compte dans le calcul de l'amendeno 1941_255-2">[243]. Le montant total de l'amende (après dĂ©termination du montant de base, des supplĂ©ments pour gravitĂ© ou allĂ©gements pour circonstances attĂ©nuantes) ne peut toutefois pas dĂ©passer 10 % du chiffre d'affaires des trois dernières annĂ©esno 1945_256-0">[244] et ne saurait mettre en danger la pĂ©rennitĂ© Ă©conomique de l'entrepriseno 1946_257-0">[245].

La COMCO est aussi Ă  prononcer des amendes si des entreprises ne respectent pas ses dĂ©cisions, violent un accord Ă  l'amiable, effectuent une fusion sans y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©es, ou se soustraient Ă  leur l'obligation de collaborerno 1959_ss,_1965_ss,_1972_ss_258-0">[246].

Dans le cadre des procédures de sanctions administratives, les garanties de procédure de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Constitution fédérale s'appliquent (comme établi par le Tribunal fédéral dans l'arrêt Publigroupe[247]), car ces sanctions revêtent un caractère pénal[248].

Programme de clémence

La COMCO a aussi la possibilitĂ© de renoncer partiellement ou complètement Ă  une sanction, dans le cadre d'un programme dit de clĂ©mence (Bonusregelung (de) en allemand)[249]. Ce système s'inspire d'une communication de la Commission europĂ©enne datant de 2006[250] - no 1948_263-0">[251].

Le but principal de ce programme est de favoriser la dĂ©nonciation les cartels et de saper la solidaritĂ© entre les participants Ă  un cartelno 1129_264-0">[252] - no 1949_265-0">[253]. Si un participant dĂ©cider de dĂ©noncer le cartel Ă  la COMCO, le travail de cette dernière est facilitĂ© ; le programme de clĂ©mence constitue une forme de rĂ©compense pour la collaboration avec les autoritĂ©s de la concurrenceno 1949_265-1">[253].

Recours

Photographie d'un bâtiment.
Les décisions et sanctions de la COMCO peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall.

Les parties ont la possibilitĂ© de faire recours devant le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral, et par la suite devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral[215] - no 1880_266-0">[254].

Jurisprudence

ArrĂŞt Gaba (2016)

L'arrêt Gaba de 2016[255] est considéré par Andreas Heinemann (président de la COMCO) comme un événement marquant dans la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le droit des cartels[256].

Notes et références

Notes

  1. L'art. 59a LCart, introduit en 2003, dispose que le Conseil fédéral doive présenter un rapport d'évaluation de la LCart, dans les cinq ans après la révision.
  2. De l'anglais « significant impediment to effective competition », soit entrave importante au libre jeu de la concurrence, il s'agit d'un standard appliqué par les autorités européennes de la concurrence dans le cadre du contrôle de concentration d'entreprises.
  3. Fondement dans le sens de base légale sur laquelle l'entreprise créée se base, en droit privé (comme avec le Code des obligations) ou en droit public (une loi fédérale ou cantonale spéciale).
  4. Toutefois pas MĂ©tĂ©oSuisse ou armasuisse (de) en tant qu'unitĂ©s de l'administration fĂ©dĂ©rale prĂ©sentent sur le marchĂ©, cf. Maternet et Killias, in CR Concurrence 2013, art. 2 no 10 et 40.
  5. Le Code civil français produit ses effets qu'en France, mais pas en Suisse (à l'exception de son application dans le cadre du droit international privé).
  6. Le droit suisse utilise le terme d'accord au lieu d'entente, tout comme dans le droit européen (cf. art. 101 TFUE).
  7. Un accord ayant une forte composante qualitative compense une composante quantitative moins importante, cf. Martenet et Heinemann 2012, p. 92 s.
  8. Un contrat de distribution peut prévoir un découpage territorial (par pays ou par zone géographique d'un même pays). Le contrat est illicite si un consommateur (suisse par exemple) ne peut pas acheter auprès d'un autre fournisseur (allemand) que celui de sa propre zone géographique.
  9. Il s'agit d'une application particulière du principe de proportionnalité en droit des cartels, cf. Ducrey 2017, no 1574.
  10. Le degré d'autonomie de la coentreprise se mesure à l'aide de différents critères, tels que le fait que la coentreprise dispose d'une propre direction, cf. Zäch 2005, no 735.
  11. Ces critères d'admission sont similaires Ă  ceux applicables pour un abus de position dominante, mais inclus Ă©galement l'Ă©volution du marchĂ© suisse et la situation du marchĂ© au niveau international, cf. Zäch 2005, no 796.
  12. La première condition est que la concentration crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace. La seconde condition est que la concentration ne provoque pas d'effets bénéfiques sur un autre marché (effets qui peuvent contrebalancer la position dominante créée ou renforcée).

Références

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  251. no 1948-263" class="mw-reference-text">Ducrey 2017, no 1948.
  252. no 1129-264" class="mw-reference-text">Zäch 2005, no 1129.
  253. no 1949-265" class="mw-reference-text">Ducrey 2017, no 1949.
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Annexes

Bases légales

Jurisprudence

  • (de) ATF 129 II 18 (« ArrĂŞt sur le prix du livre ») du [lire en ligne].
  • (de) ATF 143 II 297 (« Gaba ») du [lire en ligne].

Bibliographie

Document utilisé pour la rédaction de l’article : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

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Articles connexes

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