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Pollicitation en droit civil français

Le terme de pollicitation tient son origine du droit romain, oĂč il correspondait Ă  une promesse de don rĂ©alisĂ©e par un candidat Ă  une magistrature municipale. De nos jours, en droit civil français, la pollicitation ou offre est le fait de proposer la conclusion d'un contrat[1].

Dans un sens large, presque courant, l'offre de contrat peut simplement ĂȘtre une proposition de contracter, c'est-Ă -dire une proposition de rĂ©aliser un contrat. Cependant, le droit fait une distinction entre les deux expressions, la proposition de contracter n'Ă©tant pas soumise au mĂȘme rĂ©gime juridique[N 1]. Une offre n'est vĂ©ritablement une pollicitation que si une rĂ©ponse affirmative, pure et simple (l'acceptation), suffit Ă  crĂ©er un contrat entre les deux parties. Dans d'autres hypothĂšses, on disqualifiera[N 2] cette offre en proposition d'entrer en pourparlers[N 3] ou en appel d'offres[N 4].

En effet, dans un sens juridique strict, tel qu'il est entendu par la doctrine française[N 5], la définition est plus « étroite »[2], et désigne une proposition ferme de conclure, à des conditions déterminées, un contrat, de telle sorte que son acceptation suffit à la formation de celui-ci[2]. Toutefois, des auteurs[3] relativisent la distinction entre offre et pollicitation, et considÚrent ces deux termes comme synonymes, tout en admettant que la pollicitation, entendue au sens strict, a une force juridique supérieure à l'offre.

Cette définition a été reprise dans des instruments juridiques récents. C'est ainsi le cas de l'article 14, alinéa 1er, de la Convention de Vienne des Nations Unies du 11 avril 1980[N 6] - [C 1], des principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international[C 2], les principes du droit européen du contrat[C 3], ou bien encore, ce que proposait l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription [C 4] mais n'a finalement pas été appliqué[N 7]. La définition dans les pays de Common law[C 5], ou dans le Code civil du Québec[C 6] sont également sensiblement identiques.

La pollicitation n'est toutefois plus la seule façon de conclure un contrat : les pratiques juridiques ont Ă©voluĂ©, notamment avec le dĂ©veloppement des avant-contrats[N 8], du contrat d'adhĂ©sion[N 9] ou la pratique de la punctation[N 10]. La pollicitation se retrouve Ă©galement confrontĂ©e Ă  la question de l'engagement par volontĂ© unilatĂ©rale : doit-on interdire Ă  un pollicitant de retirer son offre ? Si le BĂŒrgerliches Gesetzbuch allemand accepte le principe de l'impossibilitĂ© d'une rĂ©tractation de l'offrant, le Code civil français le refuse, au nom de la libertĂ© contractuelle : celui qui est libre d'Ă©mettre une offre (ou non) est Ă©galement libre de la retirer. De façon symĂ©trique, si une condition, qui Ă©tait nĂ©cessaire pour que la pollicitation existe, vient Ă  disparaĂźtre (perte de capacitĂ© juridique du pollicitant, dĂ©cĂšs
), la pollicitation devient caduque.

La notion de pollicitation conserve un intĂ©rĂȘt pratique important : s'il n'y a pas eu d'offre vĂ©ritable, il n'y a pas eu de contrat, et donc, aucune obligation contractuelle n'existe entre les parties. Opposer devant un juge l'inexistence d'une offre permet donc de remettre en cause toute une construction qui a pu, pour l'autre partie, avoir l'apparence d'un contrat.

ParallĂšlement, le juge est Ă©galement amenĂ© Ă  maintenir une sĂ©curitĂ© juridique, afin d'empĂȘcher des rĂ©tractations fautives ou abusives de pollicitants. Alors qu'Ă  l'origine du Code civil français, des contentieux sur cette question Ă©taient rares, le juge a progressivement Ă©tĂ© amenĂ© Ă  fixer, Ă  partir des annĂ©es 1950, le contenu de la notion de pollicitation, ainsi que son rĂ©gime.

Ainsi, pour le droit positif français, la pollicitation est une proposition de contracter, extĂ©riorisĂ©e, montrant la volontĂ© d'ĂȘtre engagĂ© en cas d'acceptation pour les Ă©lĂ©ments essentiels du futur contrat. Une pollicitation peut ĂȘtre retirĂ©e tant qu'elle n'est pas acceptĂ©e par le destinataire de l'offre ; dans le cas contraire, elle est fautive ou abusive. Enfin, si la pollicitation devient caduque, si le pollicitant dĂ©cĂšde ou devient juridiquement incapable, elle disparaĂźt.

Nature de l'offre

L'offre de contracter est une proposition ferme et précise de conclure un contrat déterminé dans des conditions déterminées.

Selon l'avant projet Catala, c'est un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat, que son auteur propose à hauteur déterminée ou indéterminée, et par lequel il exprime sa volonté de contracter si acceptation.

L'offre doit ĂȘtre ferme, prĂ©cise et non Ă©quivoque.

CaractÚres exigés

L'offre doit revĂȘtir chacun de ces caractĂšres pour pouvoir ĂȘtre juridiquement qualifiĂ©e de pollicitation. Ces traits, sans lesquels aucune pollicitation ne saurait exister, sont parfois qualifiĂ©s d'« Ă©lĂ©ments constitutifs »[4]. Ces Ă©lĂ©ments sont opposĂ©s Ă  d'autres, qui, sans ĂȘtre essentiels Ă  l'offre, permettent de la prĂ©ciser.

Offre précise

Selon l'article 14-1 de la Convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises :

« Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. »

Le droit commun français des contrats retient une idée semblable, bien que la Convention de Vienne ne s'intéresse qu'à des contrats spéciaux[N 11].

Selon la formule de Pothier[5], les Ă©lĂ©ments essentiels sont ceux « qui impriment Ă  un contrat sa coloration propre et en l'absence desquels ce dernier ne peut ĂȘtre caractĂ©risĂ© »[6]. L'offre doit comporter les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat projetĂ©[7], c'est-Ă -dire permettant de l'exĂ©cuter[8].

Cependant, la dĂ©termination des Ă©lĂ©ments essentiels, qui doivent figurer dans l'offre, et ceux qui peuvent en ĂȘtre absents parce qu'ils ne lui sont qu'accessoires « ne va pas sans difficultĂ©s »[9], et cela dĂ©pendra du contrat considĂ©rĂ©[10]. Il faut distinguer, selon les auteurs[11] entre un contrat qui serait « nommĂ© », c'est-Ă -dire qui dispose d'un rĂ©gime lĂ©gal qui lui est propre, ou qui serait innommĂ©, sans rĂ©gime lĂ©gal qui puisse apporter des prĂ©cisions supplĂ©mentaires.

Contrats nommés
Si le contrat est nommĂ©, c'est-Ă -dire qu'il est spĂ©cialement rĂ©glementĂ© par un texte de loi, ce texte va de lui-mĂȘme dĂ©terminer quels seront les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat.
Sans l'indication du prix, le contrat de vente ne peut pas ĂȘtre formĂ©.
Ainsi, la vente, qui est un contrat nommĂ©, est « parfait [
] dĂšs qu'on est convenu de la chose et du prix »[12]. Il n'est alors pas demandĂ©, ni que la chose ait Ă©tĂ© livrĂ©e, ni que le prix ait Ă©tĂ© payĂ©[11] : il suffit que les parties se mettent d'accord sur ces deux points essentiels pour que le contrat soit formĂ©. Dans une vente, l'offre qui mĂ©rite donc la qualification juridique de pollicitation est celle dans laquelle l'offrant propose un prix prĂ©cis pour une chose prĂ©cise[13].
Pour le contrat de bail, qui est lui aussi un contrat nommé, l'offre doit mentionner la chose louée et le montant du loyer[14]. On a pu y ajouter, notamment pour le bail commercial, la date d'entrée en jouissance, la destination, et la durée du bail[15].
Contrats innommés
Dans cette hypothĂšse, le degrĂ© de prĂ©cision est « assez vague »[9] : si le contrat n'est pas nommĂ© par un texte juridique spĂ©cial, rien ne dĂ©termine a priori les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat. C'est alors le juge qui va devoir dĂ©terminer au cas par cas quels seront les Ă©lĂ©ments essentiels de chaque contrat, lorsqu'il en est saisi, suivant parfois les « directives » de la doctrine, qui sont elles-mĂȘmes assez vagues[9].
Il a été jugé que l'offre adressée à une comédienne doit contenir, notamment, l'indication du montant de la rémunération proposée, ainsi que la date du début du tournage[16].
La Cour de cassation française, dans une série de jurisprudences relatives au problÚme de l'indétermination du prix, a aussi jugé que la « référence à un tarif »[17] pouvait suffire à donner à une offre une précision suffisante, sauf abus et « profit illégitime »[18] - [11].
Place laissée aux parties
Le juge sera parfois amenĂ© Ă  qualifier certaines obligations contractuelles de principales, alors que d'autres seront accessoires. Les premiĂšres seront fondamentales pour que le contrat puisse ĂȘtre rĂ©ellement formĂ©, les secondes n'ayant pour objet que de dĂ©terminer, notamment, des modalitĂ©s d'exĂ©cution des premiĂšres obligations : les obligations accessoires ne sont donc pas des Ă©lĂ©ments essentiels du contrat.
Il en a été jugé ainsi de la date et du lieu de paiement du prix, dans le cas d'un contrat de vente[19], encore que les parties peuvent convenir que ces éléments-là, a priori secondaires, soient considérées par elles comme des éléments essentiels du contrat : ils devront alors le faire connaßtre dans l'acte.
Dans le cas contraire, il est toujours possible de définir, aprÚs que le contrait a été formé, ses modalités d'exécution, selon les dispositions légales[20] ou bien l'usage[21], à moins que ces éléments ne soient tenus pour essentiels par l'une des parties[22].
Place laissée à la nature du contrat
Dans certains contrats, l'usage n'est pas de fixer le prix préalablement, au moment de la formation du contrat.
C'est notamment le cas du contrat d'entreprise et du contrat de mandat[23]. De la mĂȘme maniĂšre, la proposition d'un bijoutier qui souhaitait modifier le plafond de son contrat d'assurance, pour la prime « la moins Ă©levĂ©e possible » a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme suffisamment prĂ©cise, et mĂ©rite dĂšs lors la qualification de pollicitation[24].
Contrats par voie Ă©lectronique
L'article 1369-4 du Code civil français dispose que l'offre doit obligatoirement avoir un certain contenu, qui relÚve de la nature des transactions par voie électronique. L'offre par voie électronique doit ainsi comporter :

« * Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

  • Les moyens techniques permettant Ă  l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des donnĂ©es et de les corriger ;
  • Les langues proposĂ©es pour la conclusion du contrat ;
  • En cas d'archivage du contrat, les modalitĂ©s de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accĂšs au contrat archivĂ© ;
  • Les moyens de consulter par voie Ă©lectronique les rĂšgles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas Ă©chĂ©ant, se soumettre. »
Toutefois, cela ne concerne que les relations de droit de la consommation, entre consommateurs et professionnels, puisque seuls sont obligés à fournir une offre présentant ce contenu minimum particulier les professionnels qui proposent « la fourniture de biens ou la prestation de services ». Il ne s'agit pas au sens propre d'une condition de précision, mais d'un contenu minimum, imposé par le législateur ; c'est une condition de validité de l'offre, et non une condition de son existence : l'offre par voie électronique doit toujours proposer les éléments essentiels du contrat.

Offre ferme

L'offre doit ĂȘtre ferme, c'est-Ă -dire, ne pas avoir Ă©tĂ© formulĂ©e « Ă  la lĂ©gĂšre »[25] : l'offrant doit avoir eu l'intention d'ĂȘtre engagĂ© par sa proposition, d'ĂȘtre liĂ© en cas d'acceptation. Le pollicitant accepte donc que la formation du contrat ne dĂ©pende plus de lui[25]. Si ce caractĂšre n'est pas rempli, il s'agira d'une invitation Ă  entrer en pourparlers, afin d'initier une nĂ©gociation, sur le contenu du contrat futur, et non plus d'une pollicitation.

Par exemple, la proposition de vendre une voiture Ă  un prix fixĂ© pourra ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une pollicitation, et son auteur sera obligĂ© de vendre cette voiture Ă  la personne qui acceptera de payer immĂ©diatement ce prix, dĂšs lors que :

  • la personne de l'acheteur n'aura pas Ă©tĂ© dĂ©terminante (caractĂ©ristique d'un contrat intuitu personĂŠ) ;
  • l'auteur de la proposition ne pourra trouver d'excuse lĂ©gitime pour ĂȘtre liĂ© (s'il ne trouve pas d'excuse lĂ©gitime, il pourra s'agir d'un refus de vente ; une excuse lĂ©gitime sera par exemple une insolvabilitĂ© manifeste de l'acheteur)[25].
Choisir la robe de mariée, William Mulready (1843).

Un arrĂȘt du de la chambre commerciale de la Cour de cassation française pose la rĂšgle que la pollicitation ne peut pas comporter de possibilitĂ© de rĂ©tractation[26], mais, au contraire, doit « indiquer la volontĂ© de son auteur d'ĂȘtre liĂ© en cas d'acceptation »[27]. Bien que ce principe soit posĂ© spĂ©cialement pour tous les commerçants, la doctrine a considĂ©rĂ© que sa portĂ©e Ă©tait gĂ©nĂ©rale, et n'Ă©tait donc pas restreinte aux seules relations commerciales[28] : pour Muriel-Fabre Magnan, la Haute-juridiction a peut-ĂȘtre par lĂ  voulu insister sur le fait qu'entre commerçants, l'habitude est de faire des nĂ©gociations plus longues, si bien qu'il faut davantage encore caractĂ©riser leur intention d'ĂȘtre liĂ©e[29].

RĂ©serves
Une rĂ©serve est une limite apportĂ©e par l'auteur d'une proposition Ă  sa volontĂ© de contracter, qui peut ĂȘtre expresse ou tacite ; elle peut porter sur le principe mĂȘme du contrat, sur la personne du contractant (exemples des « petites annonces » dans les journaux), ou encore sur les conditions du contrat (« prix Ă  dĂ©battre »)[25]. Or, l'existence d'une rĂ©serve limite la fermetĂ© de l'offre, et la doctrine s'est interrogĂ©e sur les rĂ©serves qui pouvaient ĂȘtre compatibles avec une pollicitation ferme, et d'autres rĂ©serves qui entraĂźneraient elles la disqualification de la pollicitation en invitation Ă  entrer en pourparlers.
La doctrine française distingue ainsi deux hypothĂšses, entre les rĂ©serves relatives, opposables Ă  certains, et les rĂ©serves absolues, opposables Ă  tous[30] ; seules les premiĂšres entraĂźnent la disqualification de la pollicitation en invitation Ă  entrer en pourparlers. Pour certains[31], il faut chercher si la rĂ©serve laisse ou non Ă  l'auteur de la proposition de contracter la possibilitĂ© de se « dĂ©gager arbitrairement » : si c'est le cas, il y a invitation Ă  entrer en pourparlers, ou bien encore, pour d'autres[25], la rĂ©serve disqualifie l'offre de contracter dĂšs lors qu'elle est incompatible avec la dĂ©finition d'une offre ferme, c'est-Ă -dire si l'offrant n'entend pas ĂȘtre engagĂ© par la seule acceptation du destinataire[25].
L'appréciation de la condition de fermeté se fait finalement au cas par cas, en tenant compte principalement :
  • des termes de la proposition, plus ou moins rĂ©vĂ©lateurs de la portĂ©e de l'engagement ;
  • du destinataire de l'offre (une offre Ă  une personne dĂ©terminĂ©e est en gĂ©nĂ©ral plus ferme qu'une offre faite au public)
  • de la nature du contrat envisagĂ© (plus un contrat est intuitu personĂŠ, c'est-Ă -dire plus la considĂ©ration de la personne est importante, plus on peut supposer que l'offrant s'est rĂ©servĂ© la possibilitĂ© d'agrĂ©er son partenaire)[32].
Le juge tient ainsi compte non seulement de l'état d'esprit de son auteur, mais également de la croyance légitime qui a pu naßtre chez son destinataire. Ainsi, Muriel-Fabre Magnan cite une affaire, dans laquelle l'auteur d'une lettre faisait fallacieusement croire à son destinataire qu'il avait gagné un objet ou une somme d'argent : les juges ont retenu l'existence d'une obligation de payer, sur le fondement d'un contrat, bien que l'auteur n'ait eu aucune intention de s'engager ; il résultait en effet des faits et des circonstances de l'espÚce que le destinataire de la lettre avait pu légitimement croire au gain miroité[33].
RĂ©serves disqualifiantes
En principe, toute offre qui autorise son auteur à la rétracter n'est pas une pollicitation, mais une invitation à entrer en pourparlers[2].
Il pourra s'agir d'une rĂ©serve expresse d'agrĂ©ment telle que celle qui indique que la proposition est « sujette Ă  confirmation », le vendeur conservant, par exemple, la possibilitĂ©, aprĂšs la signature de l'acheteur, de notifier son refus, ou subordonnant son engagement Ă  la signature du directeur gĂ©nĂ©ral de l'entreprise[34] : il n'y a pas de volontĂ© d'ĂȘtre liĂ© en cas d'acceptation, et il y a donc une invitation Ă  entrer en pourparlers ; le destinataire de l'offre initiale est en fait invitĂ© Ă  proposer une seconde offre, qui pourra ĂȘtre acceptĂ©e, ou non.
Des rĂ©serves existent naturellement dans un contrat intuitu personĂŠ[35]. C'est le cas du contrat de travail : le recruteur fait une proposition avec des Ă©lĂ©ments suffisamment prĂ©cis, mais il se rĂ©serve la possibilitĂ© d'agrĂ©er la personne qu'il va recruter et avec lequel il va contracter : il s'arroge Ă©videmment un droit de rĂ©serve, lĂ©gitime, et n'est pas obligĂ© d'embaucher le premier candidat venu, quand bien mĂȘme il satisferait aux critĂšres prĂ©cis de son offre[36]. Les « offres d'emploi » que l'on retrouve dans des journaux ne sont donc pas des offres, mais des invitations Ă  entrer en pourparlers[32].
Dans le cas d'une offre de crĂ©dit, celui qui l'Ă©met (une banque, par exemple) doit pouvoir apprĂ©cier la solvabilitĂ© de l'acceptant[37]. Dans ces cas-lĂ , on considĂšre mĂȘme que ce n'est pas celui qui prend l'initiative du processus contractuel qui sera le pollicitant, mais celui qui a rĂ©pondu Ă  cette avance[38] : c'est donc celui qui souhaite se voir octroyer un crĂ©dit qui fait une offre.
RĂ©serves non disqualifiantes
Les auteurs citent souvent l'exemple d'une annonce de vente de produit « jusqu'à épuisement des stocks » : il y a bien une proposition avec une réserve, mais, néanmoins, c'est une pollicitation, car c'est une réserve objective, qui ne dépend pas de la volonté du pollicitant, et dans laquelle l'arbitraire de l'offrant n'a aucune place[39]. Tant que le stock n'est pas épuisé, le pollicitant doit honorer les commandes qu'il reçoit.
Offres inconciliables
Enfin, au cas oĂč plusieurs offres inconciliables Ă©manent de la mĂȘme personne, l'offrant ne peut pas choisir, discrĂ©tionnairement, celle qui l'avantage le plus[40] - [41] : il s'agirait alors d'une forme de mise aux enchĂšres, alors que les destinataires de cette « offre » (qui n'est en fait qu'une invitation Ă  proposer une contre-offre) ne pensent pas ĂȘtre placĂ©s dans une situation de concurrence : les destinataires ont alors l'apparence lĂ©gitime qu'ils sont les seuls destinataires d'une offre. Il s'agit bien d'une condition rattachĂ©e Ă  la fermetĂ© de l'offre, car celui qui fait des offres multiples et inconciliables (comme la proposition de la vente d'un mĂȘme bien Ă  plusieurs personnes dĂ©terminĂ©es) n'a pas l'intention de s'engager par la seule acceptation du destinataire de l'offre.

Offre extériorisée

L'offre est nĂ©cessairement tournĂ©e vers quelqu'un : c'est une manifestation de volontĂ©, qui doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance d'autrui[11]. Il n'y a donc de pollicitation que si la proposition de contracter est extĂ©riorisĂ©e, sinon, aucun contractant Ă©ventuel ne pourrait l'accepter faute d'avoir pu la connaĂźtre.

Un exemple d'extériorisation expresse d'une offre : des pancartes qui donnent le prix de poissons à la vente.

L'extĂ©riorisation est en principe expresse : l'offrant doit extĂ©rioriser son offre, par un mode de communication quelconque (par Ă©crit (lettre, catalogue, affiche, annonce, message transmis par tĂ©lĂ©gramme, tĂ©lĂ©copie ou tĂ©lex), par oral, ou mĂȘme par gestes, comme ce peut ĂȘtre le cas Ă  la bourse ou Ă  la criĂ©e)[25]. En application de la doctrine du consensualisme, il n'y a pas de forme requise pour la dĂ©claration de l'offre[11]. Il y a donc au moins un fait positif et univoque, et aucun doute n'existe, pour les tĂ©moins de ce fait, sur la volontĂ© de l'offrant de conclure un contrat.

La jurisprudence accepte Ă©galement l'offre tacite, c'est-Ă -dire l'offre qui, sans s'exprimer pas par le seul silence, va se dĂ©duire de certains faits qui sont rĂ©vĂ©lateurs de l'intention de contracter : on peut dĂ©duire d'un comportement, d'une attitude, qui signifie que l'on offre de contracter, mĂȘme s'il n'y a pas de fait positif[25], grĂące Ă  la loi ou Ă  un usage.

Une abstention peut ainsi induire une intention de contracter. Par exemple, l'article 1738 du Code civil français prĂ©voit que si Ă  l'expiration du contrat de bail, le locataire se maintient dans les lieux, c'est une offre tacite de renouvellement du bail. Il en est de mĂȘme dans les reconductions tacites de contrat : de part et d'autre, on dĂ©duit du silence gardĂ© que le contrat ancien Ă©tait satisfaisant, et qu'il est de l'intĂ©rĂȘt de chaque partie de le poursuivre ; dans le cas contraire, une partie se serait exprimĂ©e, et aurait exprimĂ©e une intention de rompre. On dĂ©duit donc la volontĂ© de continuer de l'absence d'intention de rompre[42].

C'est aussi le cas d'un chauffeur de taxi qui attend Ă  une station, avec sa lumiĂšre allumĂ©e : il est en situation d'offre, mĂȘme si le chauffeur ne rĂ©alise aucun acte positif pour faire connaĂźtre son intention de contracter[43]. Cette situation d'offre tacite est en fait reconnue par l'usage. L'usage autorise Ă©galement Ă  dire qu'un distributeur automatique en Ă©tat de marche est en situation de proposer une offre[41].

Le qualificatif tacite signifie en rĂ©alitĂ© que la volontĂ© n'est pas formellement exprimĂ©e[25]. Lorsqu'une offre est tacite, elle est toujours expresse, au sens Ă©tymologique, c'est-Ă -dire exprimĂ©e[11] : le seul silence ne pourra pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une proposition de contracter, car un silence est Ă©quivoque, et ne veut rien exprimer ; accepter le silence comme mode « d'expression » serait Ă©tablir une forme de contrat forcĂ©[25]. Ainsi, pour des auteurs, il n'y a pas d'offre vĂ©ritablement tacite, hormis la situation du locataire qui garderait le silence[44].

Destinataires de l'offre

Dans une brocante, l'offre est faite Ă  l'ensemble du public.

L'offre peut ĂȘtre adressĂ©e soit Ă  une ou plusieurs personnes dĂ©terminĂ©es (lorsque l'offrant Ă©crit Ă  un ou plusieurs individus pour leur proposer une affaire prĂ©cise), soit au public (par des affiches, catalogues, annonces, etc.).

Dans ce dernier cas, il s'agit d'« offres collectives »[45]. On doit considĂ©rer que l'offre est faite au public, mĂȘme si, en fait, elle est adressĂ©e nominativement, Ă  un trĂšs grand nombre de personnes, identifiĂ©es grĂące Ă  leur recensement sur un fichier, par exemple[46]. Ainsi, cette distinction se trouve ĂȘtre limitĂ©e par certaines comportements commerciaux[47]. L'offre peut encore ĂȘtre adressĂ©e « au public »  Ă  l'exception de certains[11] : ainsi, un revendeur professionnel ne saurait acheter une grande quantitĂ© de marchandises lors de l'offre promotionnelle faite par un supermarchĂ©, naturellement destinĂ©e Ă  sa clientĂšle de consommateurs[48]. Les professionnels sont donc exclus de ces offres promotionnelles.

En gĂ©nĂ©ral, la distinction entre offre au public et offre Ă  personne dĂ©terminĂ©e n'a guĂšre d'incidence car la Cour de cassation pose en principe que « l'offre faite au public lie le pollicitant Ă  l'Ă©gard du premier acceptant dans les mĂȘmes conditions que l'offre faite Ă  personne dĂ©terminĂ©e »[49], contrairement Ă  ce qui est retenu par la Convention de Vienne[50], ainsi que les droits anglais, allemand et suisse. Certains pensent que, s'agissant prĂ©cisĂ©ment d'un immeuble, la rĂšgle est « contestable »[51].

Mais on admet des exceptions Ă  ce principe[11] :

  • d'une part, lorsque l'offrant s'est rĂ©servĂ© la facultĂ© d'agrĂ©er son cocontractant (ce qui entraĂźnera une disqualification de l'offre en proposition d'entrer en pourparlers) ;
  • d'autre part, et surtout, lorsque l'offre faite au public concerne un contrat normalement conclu en considĂ©ration de la personne (contrat intuitu personĂŠ). LĂ  encore il s'agit, en rĂ©alitĂ©, d'une simple proposition, la rĂ©serve d'agrĂ©ment Ă©tant alors implicite[52].

Maintien de l'offre dans le temps

L'offre peut ĂȘtre assortie d'un dĂ©lai, parfois d'origine lĂ©gale[53]. C'est elle qui, pour l'essentiel, commande le rĂ©gime juridique de l'offre[11].

Délai imposé par la loi

La loi elle-mĂȘme peut imposer le maintien de l'offre. Cependant, mĂȘme lorsque la loi impose un dĂ©lai, rien n'empĂȘcherait les parties de prĂ©voir un temps de rĂ©flexion plus long[54].

Certaines dispositions issues du droit de la consommation, outre qu'elles prĂ©voient que l'offre Ă©mane nĂ©cessairement du professionnel, prĂ©cisent qu'elle doit ĂȘtre maintenue pendant un certain dĂ©lai afin que le consommateur puisse l'examiner et y rĂ©flĂ©chir en toute quiĂ©tude[41] - [11]. Dans un contrat de crĂ©dit Ă  la consommation, l'article L311-8 impose le maintien d'une offre pendant un dĂ©lai de 15 jours[55], portĂ© Ă  30 jours en matiĂšre de contrat de crĂ©dit immobilier par l'article L312-10[56]. Le dĂ©lai est de 6 jours en matiĂšre d'enseignement Ă  distance[57]. En rĂ©alitĂ©, plus que d'une offre, il s'agit ici, selon certains auteurs, d'une vĂ©ritable promesse de contrat[58].

Il en va parfois également ainsi des relations entre professionnels. L'article 1 alinéa 3 de la Loi Doubin[59] du , aujourd'hui codifié à l'article L330-3, alinéa 4 du Code de commerce français prévoit que celui qui propose de mettre « à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité » doit remettre un projet de contrat, accompagné d'un document informatif, « 20 jours minimum avant la signature du contrat ».

Une offre promotionnelle est, par nature, limitée dans le temps.

Enfin, l'article 1369-4 du Code civil français dispose que l'auteur d'une offre de fourniture de biens ou la prestation de services par voie électronique « reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait » : l'offre est maintenue tant que l'offrant la laisse accessible.

Délai déterminable

En dehors de toute obligation lĂ©gale, le pollicitant peut lui-mĂȘme fixer expressĂ©ment un dĂ©lai :

  • soit directement en prĂ©cisant une durĂ©e (en jours, semaines, voire mois) ou une date ;
  • soit indirectement, si le temps du maintien rĂ©sulte clairement de l'offre : ainsi, en fixant un jour pour la visite de l'immeuble qu'il met en vente, le pollicitant s'engage-t-il Ă  maintenir l'offre jusqu'Ă  cette date[60].

Cette pratique juridique permet au pollicitant d'accorder un temps de réflexion suffisant, alors que la loi n'aurait pas déjà accordé une protection particuliÚre, mais aussi d'éviter qu'une offre formulée à des conditions particuliÚrement favorables (prix serré, rabais, crédit gratuit
) ne se prolonge indéfiniment[41].

Une fois le délai écoulé, l'offre est caduque[11] - [61] : l'offre disparaßt, comme si elle n'avait jamais existé, et une acceptation aprÚs la fin du délai ne pourra pas former le contrat.

On peut concevoir que la durĂ©e du dĂ©lai soit elle-mĂȘme indĂ©terminĂ©e quoiqu'elle soit dĂ©terminable : ainsi, lorsque l'offre est faite « jusqu'Ă  Ă©puisement des stocks »[11], s'il n'y a pas de dĂ©lai dĂ©terminĂ© de fin de validitĂ© d'une offre, on peut, a posteriori, dĂ©terminer ce dĂ©lai.

Délai indéterminable

Si l'auteur de l'offre ne l'a assortie d'aucun dĂ©lai, la jurisprudence dĂ©cide depuis 1869 que ladite offre ne saurait rester valide au-delĂ  d'un dĂ©lai raisonnable, i.e. « du temps nĂ©cessaire pour que celui Ă  qui elle a Ă©tĂ© adressĂ©e examine la proposition et y rĂ©ponde »[62]. L'existence et la durĂ©e d'un tel dĂ©lai implicite sont apprĂ©ciĂ©es souverainement par les juges du fond, ce qui signifie que le dĂ©lai ne peut pas ĂȘtre dĂ©terminĂ© de façon objective, comme l'aurait fait le bon pĂšre de famille, mais doit nĂ©cessairement ĂȘtre subjectif, en fonction des considĂ©rations de l'affaire[63]. Cette durĂ©e varie donc selon les circonstances et dĂ©pend, notamment, de la volontĂ© de l'offrant qui avait indiquĂ©, par exemple, que l'offre devait ĂȘtre acceptĂ©e rapidement[64], de la nature du contrat[65], des usages, de la possibilitĂ© d'une variation rapide des cours[66], ou mĂȘme, plus simplement, de la distance qui sĂ©parent les parties, lorsque la diffusion n'est pas immĂ©diate[41].

Auteur de l'offre

Schéma expliquant comment le destinataire de la premiÚre offre peut se retrouver émettre de l'offre juridiquement efficace.

L'auteur de l'offre sera celui qui formulera la proposition acceptĂ©e par son destinataire, sans rĂ©serve, ni contre-proposition[67]. L'auteur de l'offre ne sera pas donc nĂ©cessairement celui qui est Ă  l'origine du processus prĂ©contractuel[11]. En effet, lorsque l'offre fait l'objet d'une contre-proposition, ou d'une acceptation assortie de rĂ©serve, les pourparlers se poursuivent, et celui qui fera l'offre qui sera finalement juridiquement efficace pourra ĂȘtre le destinataire de l'offre initiale.

Par ailleurs, l'offre primitive peut devenir caduque et les pourparlers reprendre ultérieurement[68].

De mĂȘme, l'auteur de l'offre n'est pas nĂ©cessairement celui qui a rĂ©digĂ© le contrat. Il suffit que le destinataire primitif ait apportĂ© Ă  la proposition une modification, mĂȘme mineure, dĂ©terminante de son consentement, pour qu'il devienne auteur d'une offre nouvelle, laquelle doit ĂȘtre acceptĂ©e par le rĂ©dacteur du projet initial[11].

Parfois, la loi dĂ©signe impĂ©rativement celui qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme auteur de l'offre, notamment pour protĂ©ger une des parties[25]. Ainsi pour le donateur (C. civ., art. 894) et le mandant (C. civ., art. 1984), mais Ă©galement en droit du travail ou en droit de la consommation : le salariĂ© ou le consommateur prennent l'initiative du premier contact, mais la loi qualifie la partie en position dominante (employeur, vendeur) d'offrant[25] - [69].

Forme de l'offre

En application du principe du consensualisme, la forme de la pollicitation est indiffĂ©rente, pourvu qu'elle soit extĂ©riorisĂ©e. Aucune forme spĂ©ciale n'est exigĂ©e[11]. Ont ainsi Ă©tĂ© qualifiĂ©s de pollicitations, l'exposition d'une marchandise Ă  l'Ă©talage avec indication du prix[70], du stationnement d'un taxi dans un emplacement rĂ©servĂ©, gaine du compteur non mise et chauffeur au volant[71], ou bien encore un distributeur automatique en Ă©tat de marche[44], mais rien n'empĂȘche que l'on qualifie ainsi des paroles ou des attitudes « purement matĂ©rielles »[72].

Dans un arrĂȘt du , non publiĂ© au Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation qui recense la jurisprudence officielle de la Haute-juridiction française, la chambre commerciale s'est prononcĂ©e dans un sens qui peut paraĂźtre contraire[73]. Un protocole d'accord, non signĂ©, avait Ă©tĂ© diffusĂ© par une banque Ă  une sociĂ©tĂ©. La Cour d'appel en dĂ©duit que la banque n'avait pas eu l'intention de s'engager en cas d'acceptation ; elle « en a souverainement dĂ©duit que les documents litigieux ne constituaient pas une offre, mais une simple base de nĂ©gociation ». Cependant, la Cour de cassation retient que la Cour d'appel « n'a subordonnĂ© le consentement des parties et la formation du contrat Ă  aucune condition de forme », et a donc correctement appliquĂ© la loi : le pourvoi sera donc rejetĂ©. Toutefois, le motif de cette dĂ©cision n'a pas Ă©tĂ© une remise en cause de l'application du principe du consensualisme, mais un contrĂŽle de la fermetĂ© de l'offre. Cette solution n'a pas Ă©tĂ© rĂ©utilisĂ©e Ă  l'occasion d'autres affaires.

RĂ©gime de l'offre

RĂ©tractation de l'offre

Une offre est une simple proposition de contracter, qui ne contient aucun engagement de la part de l'offrant. Cette caractéristique du régime de l'offre est une étrangeté du droit positif, puisque l'offre, en tant qu'acte juridique, devrait en principe soumettre son auteur à la force obligatoire. Or, le pollicitant ne fait que proposer de contracter ; il ne s'engage pas à contracter[74] - [75] contrairement au promettant au sein d'une promesse unilatérale. Le principe étant celui de la liberté contractuelle, le pollicitant peut donc retirer son offre jusqu'à l'acceptation du destinataire de l'offre[76].

Cependant, ce principe de libre-rĂ©vocabilitĂ© de l'offre peut entraĂźner des risques d'insĂ©curitĂ© juridique : l'offre pouvant ĂȘtre rĂ©voquĂ©e Ă  tout moment, cela peut contraindre le destinataire de l'offre Ă  dĂ©clarer son acceptation du contrat de façon imminente, sans prendre le temps de la rĂ©flexion[77].

Le pollicitant, par cette faculté, aurait également la possibilité de causer des dommages sans engager sa responsabilité. Si un offrant propose à un acheteur potentiel de traverser la France pour venir acheter une voiture, par exemple, alors qu'il lui aurait promis qu'il attendrait son arrivée, mais vend la voiture sans l'attendre à un tiers, il y a un abus de droit. La jurisprudence connaßt également des exemples d'acheteurs potentiels (et déçus) qui sont allés modifier de façon irréversible leur situation juridique personnelle : l'un résilie son bail et se retrouve sans logement, l'autre démissionne de son emploi, parce qu'il se voit proposer une offre intéressante[78] - [79]. Dans ce cas, les juges pourront considérer que la rétractation de la pollicitation est abusive ; par conséquent, l'acheteur qui aura engagé des frais pour répondre à l'offre pourra se voir rembourser les frais (de transport, d'étude..) qu'il a pu engager, ou bien se faire indemniser pour les affaires qu'il a pu négliger, en anticipant la conclusion du contrat[80] - [78].

Offre non encore communiquée
Pour certains auteurs, la jurisprudence a tellement réduit la portée du principe de libre-révocabilité de l'offre, qu'en réalité, celui-ci ne joue pleinement que lorsque l'offre n'a pas encore été communiquée au destinataire[81]. Néanmoins, cette hypothÚse, qui ne souffre aucune difficulté, reste marginale[11]. Le pollicitant pourra en effet toujours interrompre la transmission (auquel cas, le destinataire de l'offre n'aura jamais su qu'il l'était), ou démentir son offre par un moyen de communication plus rapide[11] - [82].

Lorsque l'offre est parvenue à la connaissance de son destinataire, les tempéraments se multiplient.

Tempérament du principe

Doctrine et jurisprudence s'accordent pour apporter des tempĂ©raments au principe de libre-rĂ©vocabilitĂ© de l'offre communiquĂ©e Ă  son destinataire. L'offre, en effet, peut ĂȘtre assortie d'un dĂ©lai au cours duquel son maintien est nĂ©cessaire puisque l'acceptant Ă©ventuel doit avoir le temps d'examiner la proposition qui lui est transmise, de se dĂ©cider et d'y rĂ©pondre.

Par extension, lorsque le pollicitant n'a pas explicité de délai durant lequel son offre était encore valable, la jurisprudence accorde au destinataire de l'offre un délai raisonnable, pour des considérations de sécurité juridique[83].

Délai précisé
Dans le cas oĂč un dĂ©lai a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©, la rĂ©tractation de l'offre est fautive.
Si c'est le pollicitant fixe de façon prĂ©cise ce dĂ©lai, il est obligĂ© de maintenir son offre jusqu'Ă  l'expiration de ce dĂ©lai[84]. S'il rĂ©tracte son offre, alors mĂȘme qu'il aura promis qu'il la maintiendrait, la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle du pollicitant pourra ĂȘtre engagĂ©e, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, Ă  hauteur de l'ensemble des dommages que cette rĂ©tractation aura pu faire subir au destinataire de l'offre[85]. En revanche, les juges se refusent Ă  prononcer la conclusion d'office du contrat, afin notamment de respecter la doctrine de l'autonomie de la volontĂ©[86] - [87].
Si c'est la loi qui fixe le dĂ©lai, la rĂ©vocation de l'offre est Ă©galement fautive. Cependant, certains auteurs ont vu dans cette hypothĂšse la possibilitĂ© que l'acceptation, postĂ©rieure Ă  la rĂ©vocation anticipĂ©e, mais qui serait formulĂ©e avant la fin du dĂ©lai lĂ©gal de maintien de l'offre, pourrait former le contrat, mĂȘme si le pollicitant, en rĂ©voquant son offre, a signifiĂ© son refus de contracter[88]. Il s'agirait non pas d'une promesse de contrat, mais d'une offre particuliĂšre, Ă  laquelle la loi attache simplement l'obligation particuliĂšre de la maintenir durant un certain dĂ©lai[77].
Délai non déterminé
Lorsqu'aucun dĂ©lai n'a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©, il faut opĂ©rer, classiquement, une distinction selon que l'offre a Ă©tĂ© faite au public ou Ă  personne dĂ©terminĂ©e. Toutefois, cette distinction est mise en doute[89], et doit certainement ĂȘtre relativisĂ©e[90]. Ce dĂ©lai est souverainement apprĂ©ciĂ© par les juges du fond, et la Cour de cassation peut les inviter, par le moyen du recours en cassation, en invoquant un dĂ©faut de rĂ©ponse aux conclusions, Ă  rechercher si « l'offre ne comporte pas implicitement un dĂ©lai raisonnable d'acceptation »[91].
Offre faite au public
L'offre faite au public[92] sans indication de délai sera librement révocable[93]. Cette opinion rejoint l'article 14-2 de la Convention de Vienne qui considÚre qu'il y a en ce cas simple invitation à l'offre et non offre véritable.
Offre faite à des personnes déterminées
Selon la jurisprudence, un « dĂ©lai raisonnable », « moral », doit toujours ĂȘtre laissĂ© au destinataire de l'offre. En gĂ©nĂ©ral, ce dĂ©lai est trĂšs bref, surtout en matiĂšre commerciale, afin de respecter les impĂ©ratifs de cĂ©lĂ©ritĂ© des transactions, et ce n'est qu'Ă  son expiration que pourra s'exercer librement le droit de rĂ©tractation. Cette durĂ©e raisonnable est laissĂ©e Ă  l'apprĂ©ciation souveraine des juges du fond[94]. DĂšs que la rĂ©tractation est possible, le pollicitant n'est pas obligĂ© de faire notifier une mise en demeure Ă  son destinataire[95] : la rĂ©tractation peut se faire sans prĂ©venir le destinataire, Ă  l'expiration du dĂ©lai raisonnable.

Fondements juridiques

Plusieurs fondements ont Ă©tĂ© avancĂ©s pour expliquer cette obligation du maintien de l'offre dans le temps, qui est apparemment contradictoire avec la thĂ©orie de l'autonomie de la volontĂ© : ce que l'on a fait, on doit pouvoir le dĂ©faire librement. Certains auteurs vont donc rechercher un fondement dans la tradition du droit français, qui considĂšre que seuls le contrat et la responsabilitĂ© sont sources d'obligations juridiques[96]. D'autres, en revanche, rompent avec cette tradition, en crĂ©ant une troisiĂšme source d'obligation juridique : soi-mĂȘme.

Théorie de l'avant-contrat
La théorie de l'avant-contrat a été avancée par Demolombe[97]. Si un pollicitant émet une offre en précisant qu'il la maintiendra pendant un délai déterminé, il y a en réalité deux offres : la premiÚre, qui détermine le contenu du futur contrat, la seconde, qui propose de maintenir l'offre initiale durant un certain délai. Cette offre accessoire ne présentant que des avantages pour son destinataire, on a pu présumer que celui-ci l'a tacitement acceptée. C'est donc un avant-contrat qui s'est formé, qui oblige le pollicitant à maintenir son offre pendant la durée indiquée. Selon cette doctrine, si aucun délai n'est stipulé, on présume que le pollicitant a souhaité donné un temps de réflexion : il y a donc une offre implicite de délai, tout aussi implicitement acceptée par son destinataire[96].
On a pu reprocher Ă  ce fondement son caractĂšre largement artificiel : si le silence du destinataire de l'offre vaut acceptation de celle-ci, lorsqu'elle est faite Ă  l'avantage exclusif du destinataire, le contrat qui en rĂ©sulte ne doit pas ĂȘtre une fiction[98]. Ce fondement n'est valable que s'il existe rĂ©ellement un accord portant sur le maintien de l'offre pendant un certain dĂ©lai[99]. L'explication proposĂ©e par Demolombe « illustre Ă  merveille les exagĂ©rations de la thĂ©orie de l'autonomie de la volontĂ© »[100].
Responsabilité civile
Pour d'autres auteurs, il faut faire appel Ă  la responsabilitĂ© civile[101] : cette solution est d'ailleurs issue de la tradition de Pothier, qui faisait dĂ©river l'obligation du pollicitant d'une rĂšgle d'Ă©quitĂ©, qui veut que « personne ne doit souffrir du fait d'un autre »[102] - [100]. Pour ces auteurs, le retrait de l'offre constitue une faute, causant un prĂ©judice pour le destinataire de l'offre. Le pollicitant rĂ©pare cette faute au moyen de dommages-intĂ©rĂȘts, ou par une rĂ©paration en nature en dĂ©cidant que le contrat est conclu, malgrĂ© le retrait de l'offre[100].
Cependant, il n'y a faute que s'il y a une obligation préexistante, ce que l'on recherche justement à démontrer[100] ; cependant, ces auteurs font appel à la théorie de l'abus de droit[103] : l'offre fait naßtre dans l'esprit du destinataire une attente légitime, l'espoir d'un contrat, que déçoit son retrait prématuré. Or, l'exigence d'une sécurité juridique, inhérent aux relations d'affaires, exige que l'on ne trompe pas la confiance légitime du correspondant[100].
Théorie de l'engagement unilatéral
Certains auteurs s'opposent Ă  l'idĂ©e d'une libre rĂ©vocabilitĂ© de l'offre, et dĂ©fendent notamment la thĂ©orie de l'engagement unilatĂ©ral, qui interdit Ă  l'auteur d'une offre de pouvoir la rĂ©tracter, l'offre se sĂ©parant de son auteur et jouissant d'une autonomie par rapport Ă  celui-ci[104] : l'offre devient alors, en elle-mĂȘme, une source d'obligations. Le droit français n'accepte pourtant que la loi, le contrat, le quasi-contrat, le dĂ©lit et le quasi-dĂ©lit comme sources d'obligations, et non pas la seule offre, en vue de rĂ©aliser un contrat. Cette thĂ©orie n'a jamais Ă©tĂ© consacrĂ©e par le droit positif français.
En revanche, elle est retenue par le droit civil allemand : le Code civil allemand (BĂŒrgerliches Gesetzbuch), dispose, Ă  son §145[105] - [106] :

« Celui qui propose à autrui de conclure un contrat est lié par l'offre, à moins qu'il n'ait exclu ce lien obligatoire. »

— BGB, § 145 Bindung an den Antrag

Il en rĂ©sulte que l'auteur de l'offre doit maintenir celle-ci pendant un dĂ©lai variant selon les circonstances, et que le dĂ©cĂšs ou l'incapacitĂ© de l'offrant survenus aprĂšs l'Ă©mission de l'offre n'empĂȘchent pas l'acceptation de l'offre : elle survit Ă  son auteur, elle a une existence juridique autonome[107]. Toutefois, une certaine place est laissĂ©e Ă  la thĂ©orie de l'autonomie de la volontĂ©, puisque l'offrant peut se rĂ©server un droit de rĂ©tractation, Ă  la condition qu'il soit explicite.
En droit français, certains auteurs ont proposé une analyse dualiste : le pollicitant ne serait lié par une déclaration unilatérale de volonté que lorsqu'il s'est engagé à maintenir une offre pendant un délai déterminé ; dans le cas contraire, joue la théorie de la responsabilité civile[100] - [108].

SynthĂšse

Le régime juridique de la rétractation de la pollicitation peut donc se résumer ainsi.

L'offre a-t-elle été acceptée ?L'offre a-t-elle été communiquée au destinataire ?Un délai explicite était-il fixé ?Le pollicitant peut-il rétracter l'offre ?
Offre acceptéeindifférentindifférentRétractation impossible : contrat formé.
Offre non acceptée.Offre arrivée au destinataire.Délai fixé.Offre irrévocable durant le délai.
Offre non acceptée.Offre arrivée au destinataire.Délai non fixé.Offre irrévocable durant un délai raisonnable.
Offre non acceptée.Offre non encore arrivée au destinataire.indifférentRétractation possible : liberté contractuelle.
Autres instruments juridiques

Les principes d'UNIDROIT décrivent également un régime de la rétractation de l'offre[109], partagé par les principes du droit européen du contrat[110], en créant un statut pour une offre explicitement irrévocable, se rapprochant de la solution en droit français, puisque l'offre assortie d'un délai par le pollicitant est irrévocable, pendant ce délai[111].

Caducité de l'offre

L'offre est qualifiĂ©e de caduque lorsqu'un Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire pour qu'elle soit ainsi qualifiĂ©e disparaĂźt aprĂšs qu'elle a Ă©tĂ© formĂ©e. À partir du moment oĂč cet Ă©lĂ©ment disparaĂźt, l'offre cesse de produire tout effet, indĂ©pendamment de la volontĂ© du pollicitant.

Acceptation
On peut en premier lieu dire que l'offre est caduque Ă  partir du moment oĂč elle est acceptĂ©e. Plus particuliĂšrement, lorsque l'offre est adressĂ©e au public, mais ne peut donner lieu qu'Ă  un seul contrat, la premiĂšre acceptation rend l'offre caduque Ă  l'Ă©gard des autres acceptants Ă©ventuels[112] : il est en effet impossible de faire survivre l'offre.
Écoulement d'un certain dĂ©lai
On considérera également que la pollicitation est caduque dÚs lors qu'un certain délai est écoulé ; cependant, le problÚme se pose de la détermination de ce délai.
Si l'offrant avait lui-mĂȘme prĂ©cisĂ© le dĂ©lai durant lequel survivait son offre, il commettrait une faute en la retirant, mais passĂ© ce dĂ©lai, toute acceptation serait inefficace, car l'offre aurait alors elle-mĂȘme disparue[113]. En ce sens, le dĂ©lai prĂ©cisĂ© s'impose Ă  l'auteur de l'offre et au destinataire ; son expiration rend l'offre caduque. Il a Ă©tĂ© jugĂ© que cette caducitĂ© pouvait frapper l'offre dĂšs le lendemain[114].
Lorsque l'offrant n'a pas précisé de délai, on s'accorde à reconnaßtre que l'offre peut contenir, implicitement, promesse d'un délai raisonnable, « moral », dont la durée est souverainement appréciée par les juges du fond. Cette solution rejoint celle adoptée dans l'article 18-2 de la Convention de Vienne, aux termes duquel l'acceptation d'une offre ne prend pas effet si l'indication d'acquiescement « ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre ».
Il faudrait cependant diffĂ©rencier le dĂ©lai implicite de maintien de l'offre de celui de la caducitĂ© elle-mĂȘme. La raison d'ĂȘtre de ces deux dĂ©lais est, en effet, diffĂ©rente :
  • dans le premier cas, il s'agit de savoir si l'offrant a commis une faute en retirant trop prĂ©cocement son offre ;
  • dans le second, on se demande si l'offre Ă©tait encore valable et donc, si l'acceptation a pu former le contrat[115].
En revanche, lorsqu'un dĂ©lai a Ă©tĂ© expressĂ©ment prĂ©cisĂ© par l'offrant, cette distinction n'a pas lieu d'ĂȘtre.
Perte de capacité, décÚs
En droit français, l'offre devient enfin caduque en cas de décÚs ou d'incapacité de l'offrant. La solution est ancienne[116].
NaguĂšre, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation avait, Ă  propos du dĂ©cĂšs, donnĂ© la solution exactement opposĂ©e[117]. Mais, dans une dĂ©cision plus rĂ©cente, la Haute juridiction est revenue Ă  sa position classique[118]. Cette rĂ©affirmation d'un principe sĂ©culaire semble montrer que la Cour de cassation « n'est pas prĂȘte Ă  dissocier l'offre de la volontĂ© lui ayant donnĂ© naissance, comme le voudraient les tenants de la thĂ©orie de l'engagement unilatĂ©ral »[119].
Si l'offre est donc caduque du fait du décÚs de l'offrant, le consentement des parties à une vente n'étant soumis à aucune condition de forme, les juges du fond doivent rechercher si l'acquéreur n'a pas donné son accord avant le décÚs du vendeur[120].
Cependant, dans un arrĂȘt en date du , la Cour de cassation a estimĂ© que "l'offre qui n'est pas assortie d'un dĂ©lai est caduque par le dĂ©cĂšs de celui dont elle Ă©mane avant qu'elle ait Ă©tĂ© acceptĂ©e". La Cour pose une distinction entre les offres Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e et les offres Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Lorsque l'offre est Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, la volontĂ© de l'offreur de contracter s'Ă©teint avec son dĂ©cĂšs : l'offre est donc caduque. A contrario, lorsque l'offre est assortie d'un dĂ©lai, elle reste valable au moins jusqu'au terme de ce dĂ©lai, le dĂ©cĂšs de l'offrant ne change rien Ă  la validitĂ© de l'offre.

Notes et références

Notes

  1. La notion de régime juridique renvoie à un ensemble de rÚgle sur une notion particuliÚre.
  2. Le terme disqualifier est employé en droit, et dans cet article, pour désigner un changement de la qualification juridique d'un fait, au bénéfice d'une notion juridique plus souple.
  3. Dans cette hypothÚse, cela signifiera qu'il n'y a aura qu'une invitation à négocier. Celui qui fait cette invitation n'aura pas été suffisamment ferme et précis quant au contenu du contrat qu'il propose. Le destinataire de cette offre pourra alors en réalité faire une nouvelle proposition, que l'on appellera une contre-offre, et la personne qui a invité en pourparlers pourra accepter cette contre-offre, ou bien à nouveau faire une nouvelle contre-offre.
  4. Dans cette hypothĂšse, l'offre n'aura pas Ă©tĂ© ferme, afin de mettre en concurrence les destinataires de cet appel. MĂȘme trĂšs prĂ©cis dans un cahier des charges, les appels d'offres n'obligent pas Ă  un prix prĂ©cis.
  5. La notion de pollicitation n'existe pas, au sens strict, dans les autres doctrines européennes, notamment allemande (le BGB plus récent que le Code civil français, et plus exhaustif), ou dans les pays de Common law (pour lesquels la rÚgle du précédent pourvoit à une délimitation juridique de la notion de contractual offer, sans qu'il y n'y ait de recours aussi étendu à des auteurs juridiques).
  6. Convention de Vienne des Nations Unies du 11 avril 1980, Liste des États parties à cette Convention
  7. Contrairement Ă  ce que proposait la rapport Catala, il n'y a Ă  ce jour, aucun article 1105-1 du code civil.
  8. Les avant-contrats sont parfois appelés « contrats préparatoires », puisque ces avant-contrats sont réalisés dans la seuls but de conclure un contrat ultérieur
  9. Il s'agit d'une catĂ©gorie courante de contrat, oĂč, en rĂ©alitĂ©, aucune nĂ©gociation n'est possible : soit on adhĂšre au contenu du contrat, soit on en refuse l'ensemble.
  10. Dans lesquels les parties vont réaliser, consensuellement, un contrat « point par point », sans une unique pollicitation.
  11. On oppose le droit commun des contrats, qui est le régime juridique de tous les contrats, nommés ou innommés, au droit des contrats spéciaux, qui sont des contrats nommés, qui disposent d'un régime juridique spécial. Voir notamment Droit des contrats spéciaux en France

Citations

  1. « Une proposition de conclure un contrat adressĂ©e Ă  une ou plusieurs personnes dĂ©terminĂ©es constitue une offre si elle est suffisamment prĂ©cise et si elle indique la volontĂ© de son auteur d'ĂȘtre liĂ© en cas d'acceptation. »

    — Convention sur la vente internationale de marchandises, article 14-1

  2. « Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment prĂ©cise et si elle indique la volontĂ© de son auteur d'ĂȘtre liĂ© en cas d'acceptation. »

    — Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international (2004), article 2.1.12 (DĂ©finition de l'offre)

  3. « (1) Une proposition constitue une offre lorsque
    (a) elle indique la volonté d'aboutir à un contrat en cas d'acceptation
    (b) et renferme des conditions suffisamment précises pour qu'un contrat soit formé.
    (2) L'offre peut ĂȘtre faite Ă  une ou plusieurs personnes dĂ©terminĂ©es ou au public
    (3) La proposition, faite par un fournisseur professionnel, dans une publicité ou un catalogue ou du fait de l'exposition de marchandises, de procurer des biens ou services à un prix fixé, est censée constituer une offre de vendre ou de procurer les services à ce prix jusqu'à épuisement du stock de marchandises ou des possibilités de rendre le service. »

    — Principes du droit europĂ©en du contrat, art. 2:201 : offre

  4. « L'offre est un acte unilatĂ©ral dĂ©terminant les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat que son auteur propose Ă  personne dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, et par lequel il exprime sa volontĂ© d'ĂȘtre liĂ© en cas d'acceptation. »

    — Avant-projet Catala, article 1105-1

  5. « Une offre est une expression de volontĂ© de contracter pour certaines clauses principales, rĂ©alisĂ©e avec l'intention qu'elle lie juridiquement dĂšs qu'elle est acceptĂ©e par la personne Ă  qui cette offre est adressĂ©e, l'“offeree” [destinataire de l'offre] »

    — G.H. Treitel, The Law of Contract, 10e Ă©dition, p.8

  6. « Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat envisagĂ© et qui indique la volontĂ© de son auteur d'ĂȘtre liĂ© en cas d'acceptation. »

    — Code civil du QuĂ©bec, art. 1388

Références

  1. Voir sur le TFLI ou Gérard Cornu (dir.) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadridge », , 7e éd., 970 p. [détail des éditions] (ISBN 978-2-13-055097-6, OCLC 469313788), « Pollicitation », p. 679, ou bien encore le Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo
  2. Terré, Simler et Lequette, p. 118
  3. Fabre Magnan, p. 225, no 88
  4. Notamment par Terré, Simler et Lequette, p. 117
  5. Pothier, Traité des obligations, 1re partie, no 6 s., p.6 éd. Bugnet
  6. Comp. J.-L. Aubert, Notion et rÎle de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat, thÚse, Paris, 1970, LGDJ, no 52 (les éléments essentiels sont ceux « sans lesquels il serait impossible de savoir quelle sorte de convention a été conclue ») ; Ph. Delebecque, Les clauses allégeant les obligations, thÚse ronéot. Aix 1981 p. 198 (ce sont les « éléments centraux spécifiques qui traduisent l'opération juridique et économique que les parties veulent réaliser ») ; Terré, Simler et Lequette, p. 118 no 107 ; sur les documents publicitaires, Voir not. Ghestin, La formation du contrat, 3e éd., 1993, LGDJ, nos 412 et s. ; F. Labarthe, La notion de document contractuel, thÚse, Paris I, 1993, nos 115 et s.
  7. Terré, Simler et Lequette, p. 119, no 109
  8. Fabre Magnan, p. 228, reprenant les principes du droit européen du contrat, notamment les principes 2:101 et 2:103 (1).
  9. Terré, Simler et Lequette, p. 119 no 109
  10. Fabre Magnan, p. 229
  11. RĂ©pertoire de droit civil
  12. Code civil français, Article 1583
  13. Voir notamment, pour des jurisprudences ayant mis en jeu le caractĂšre parfait de la vente : Cass, 3e civ. 13 juin 1972, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 392 ; Cass, 1re civ. 23 mai 1979, Recueil Dalloz 1979, Informations rapides 488 ; Cass, com. 9 mai 1961, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 197 ; Cass, req. 24 avr. 1929, DH 1929.283
  14. C'est ce qui rĂ©sulte de la lecture de l'article 1709 du Code civil français. Voir Ă©galement Civ. 3e, 28 mai 1997: Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 116; Contrats Conc. Consom. 1997, no 131, observations Leveneur; Petites affiches 6 avr. 1998, note Gallet, et particuliĂšrement :
    « La promesse de bail vaut bail lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix. »
  15. Cass, 1re civ. 14 dĂ©c. 1960, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation I, no 543 ; Cass, 3e civ. 27 juin 1973, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 446 ; 12 janv. 1978, Gaz. Pal. 1978.1.somm.163 ; Cour d'appel Toulouse, 21 fĂ©vr. 1984, Revue trimestrielle de droit civil 1984.706, observations J. Mestre ; comp. Cass, req. 12 nov. 1889, Recueil Dalloz pĂ©riodique 90.1.33
  16. Cour d'appel Paris, 13 déc. 1984, Revue trimestrielle de droit civil 1986.97, observations J. Mestre
  17. Le tarif est un prix qui n'est pas prĂ©cisĂ©ment dĂ©terminĂ© (ex d'un prix prĂ©cisĂ©ment dĂ©terminĂ© : 845,30 €), mais qui est dĂ©terminable pour l'avenir (par exemple : 5 % des revenus d'une production, alors que la production n'est pas encore rĂ©alisĂ©e).
  18. Cass, 1re civ. 29 nov. 1994, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation I, no 348 p. 251, Recueil Dalloz 1995.122, note L. AynĂšs, Jurisclasseur pĂ©riodique (Semaine juridique) 1995.II.22371, note J. Ghestin, Contrats, conc., consom. 1995, no 24, observations L. Leveneur, Dr et patrimoine, 1995, chron. no 889, observations P. Chauvel, DefrĂ©nois 1995.335, no 13, observations P. Delebecque
  19. Cass, 1re civ. 26 nov. 1962, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation I, no 504, Recueil Dalloz 1963.61
  20. « LĂ©gales » pouvant ainsi ĂȘtre entendu au sens large : loi, rĂšglement, mais aussi coutume seront alors invocables.
  21. L'usage est entendu comme la simple habitude, tandis que la coutume, elle, est une habitude dont on ne peut pas préciser la date à laquelle elle est née.
  22. Voir Cass, 3e civ. 2 mai 1978, Recueil Dalloz 1979.317, note J. Schmidt-Szalewski, Jurisclasseur périodique (Semaine juridique) 1980.II.19465, note P. Fieschi-Vivet
  23. Cass, req. 19 mai 1930, Gaz. Pal. 1930.2.145 ; pour la fixation des honoraires d'un conseil juridique, Voir, par ex., Cass, 1re civ. 19 juin 1990, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation I, no 170, DefrĂ©nois 1991.358, no 14, observations J.-L. Aubert ; 23 oct. 1979, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation I, no 252 ; pour la fixation de la rĂ©munĂ©ration d'un artiste-peintre, Voir Cass, com. 24 nov. 1993, Contrats, conc., consom. 1994, no 20, observations L. Leveneur ; Ghestin, op. cit., no 293 ; TerrĂ©, Simler et Lequette no 103 et 278
  24. Cass, 1re civ. 21 mai 1990, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation I, no 111, Recueil Dalloz 1990, Informations rapides 147, Revue trimestrielle de droit civil 1990.464, observations J. Mestre ; Voir Ă©galement Cass, 1re civ. 5 nov. 1974, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation I, no 289
  25. Fabre Magnan
  26. En revanche, il ne faut pas considérer comme identique la rétractation d'une offre aprÚs qu'elle a été acceptée et la simple révocation de la pollicitation, lorsque l'offre n'a pas rencontrée d'acceptation. Dans l'hypothÚse d'une révocation, l'offrant retire simplement et à sa seule discrétion son offre : la pollicitation n'a pas rencontré d'acceptation, il n'y a eu aucune rencontre de volontés, il n'existe donc aucun contrat, en vertu de l'article 1101 du Code civil français.
  27. Cass, com., 6 mars 1990, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation IV, no 74, Recueil Dalloz 1991.somm.317, observations J.-L. Aubert, Jurisclasseur pĂ©riodique (Semaine juridique) 1990.II.21583, note B. Gross, Revue trimestrielle de droit civil 1990.463, observations J. Mestre, Revue trimestrielle de droit commercial. 1990.627, observations B. Bouloc, DefrĂ©nois 1991.356, no 13, observations J.-L. Aubert.
  28. Recueil Dalloz 1991.somm.317, observations J.-L. Aubert et Jurisclasseur périodique (Semaine juridique) 1990.II.21583, note B. Gross
  29. Fabre Magnan, p. 226
  30. J.-L. Aubert, Notion et rĂŽle de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat, thĂšse, Paris, 1970, LGDJ
  31. Ghestin, La formation du contrat, 3e Ă©d., 1993, LGDJ
  32. Fabre Magnan, p. 227
  33. Fabre Magnan, p. 227-228
  34. B. Gross, « La formation des ventes commerciales sujettes à confirmation », Mélanges Roblot, 1984, p. 433 et s.
  35. Dans un contrat intuitu personÊ, l'élément essentiel du contrat est la personne du cocontractant. C'est elle qui déterminera le consentement de l'autre partie.
  36. Terré, Simler et Lequette, p. 119, no 109
  37. Cass, com. 31 janvier 1966, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 64, p. 54, Recueil Dalloz 1966.537, note Cabrillac et Rives-Lange
  38. B. Cécile, Les réserves et le non-vouloir dans les actes juridiques, thÚse Paris, 1968
  39. Fabre Magnan, p. 227 ; Terré, Simler et Lequette, p. 121
  40. Cass, 1re civ.18 juillet 1967, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation I, no 268, p. 199
  41. Terré, Simler et Lequette, p. 118 à 130
  42. Fabre Magnan, p. 229
  43. Cass, 1re civ. 2 dĂ©c. 1969, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation I, no 381, Recueil Dalloz 1970.104, note G. C.-M., Gaz. Pal. 1970.1.162, note D.S., Revue trimestrielle de droit civil 1970.589, observations G. Cornu. Voir Ă©galement Cour d'appel Grenoble, 14 avr. 1958, Recueil Dalloz 1958.414, note R. RodiĂšre ; T. paix Paris, 5 janv. 1882, Recueil Dalloz pĂ©riodique 82.3.110
  44. Terré, Simler et Lequette, p. 122
  45. Carbonnier, t. 4, no 35
  46. Ghestin, op. cit., no 297 ; J.-L. Aubert, thÚse préc., no 33 ; contra : A. Vialard, « L'offre publique de contrat », Revue trimestrielle de droit civil 1971.750
  47. Terré, Simler et Lequette, p. 122, no 114
  48. Cour d'appel Paris, 2 mars 1992, Recueil Dalloz 1992, Informations rapides 152
  49. Cass, 3e civ. 28 nov. 1968, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 507, Jurisclasseur pĂ©riodique (Semaine juridique) 1969.II.15797, Gaz. Pal. 1969.1.95, Revue trimestrielle de droit civil 1969.348, observations G. Cornu, et 555, observations Y. Lousouarn ; 13 juin 1972, Recueil Dalloz 1973.somm.88 ; 12 fĂ©vr. 1975, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 60 ; Flour et Aubert, op. cit., no 145 ; TerrĂ©, Simler et Lequette, no 108 ; Ghestin, op. cit., no 297 ; Larroumet, op. cit., no 245 ; Planiol et Ripert, t. 6, no 106)
  50. « Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, à mois que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indique le contraire. »

    — Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, art. 14-2

  51. Malaurie et AynĂšs, op. cit., no 383, note 25.
  52. Voir notamment Cass, com. 21 janv. 1966, Recueil Dalloz 1966.537, note M. Cabrillac et J.-L. Ruves-Lange ; Cour d'appel Lyon, 16 mai 1928, Recueil Dalloz périodique 1928.2.197, note P. Voirin ; Cour d'appel de Toulouse, 21 févr. 1984, Revue trimestrielle de droit civil 1984.706, observations J. Mestre
  53. Terré, Simler et Lequette, p. 123, no 115
  54. Terré, Simler et Lequette, p. 123 no 115
  55. « Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions.
    La remise de l'offre oblige le prĂȘteur Ă  maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durĂ©e minimale de quinze jours Ă  compter de son Ă©mission. »

    — Code de la consommation, art. L311-8

  56. « L'envoi de l'offre oblige le prĂȘteur Ă  maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durĂ©e minimale de trente jours Ă  compter de sa rĂ©ception par l'emprunteur. L'offre est soumise Ă  l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, dĂ©clarĂ©es. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours aprĂšs qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit ĂȘtre donnĂ©e par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »

    — Code de la consommation, art. L312-10

    Cet article du Code de la consommation avait été inséré par la L. no 79-596 du 13 juill. 1979, art. 7, Recueil Dalloz 1979.270
  57. L. no 71-556 du 12 juill. 1971, art. 9, Recueil Dalloz 1971.286
  58. Malaurie et AynÚs, op. cit., no 353 ; P. Chauvel, thÚse préc., nos 1860 et s.
  59. Loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, appelée Loi Doubin, car son auteur est le ministre délégué chargé du commerce et de l'artisanat de l'époque, François Doubin.
  60. Cass, 1re civ. 17 déc. 1958, Recueil Dalloz 1959.33, Revue trimestrielle de droit civil 1959.336, observations J. Carbonnier
  61. Terré, Simler et Lequette, p. 123 no 123
  62. Cour d'appel de Paris, 12 juin 1869, Recueil Dalloz pĂ©riodique 70.2.6 ; Voir Ă©galement Cass, req. 28 fĂ©vr. 1870, Recueil Dalloz pĂ©riodique 71.1.61 ; 27 juin 1894, Recueil Dalloz pĂ©riodique 94.1.432 ; Cour d'appel Paris, 5 fĂ©vr. 1910, Recueil Dalloz pĂ©riodique 1913.2.1, note J. ValĂ©ry ; Cass, 3e civ. 20 mai 1992, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 164, Recueil Dalloz 1992.somm. 397, observations J.-L. Aubert, Revue trimestrielle de droit civil 1993.345, observations J. Mestre
  63. Cass, 3e civ. 8 fĂ©vr. 1968, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 52 ; 10 mai 1972, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 297, RTD civ. 1972.773, observations Y. Loussouarn ; Cass, com. 6 fĂ©vr. 1973, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation IV ; no 65 ; Cass, 3e civ. 21 oct. 1975, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 302, Recueil Dalloz 1976, Informations rapides 20
  64. Cass, 3e civ. 8 fĂ©vr. 1968, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 52 : l'acceptation formulĂ©e trois mois plus tard et jugĂ©e tardive
  65. Cass, com. 6 fĂ©vr. 1973, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation IV ; no 65 : est jugĂ©e tardive l'acceptation dans un dĂ©lai de quinze jours d'une offre de cession de fonds de commerce ; Cass, 3e civ. 21 oct. 1975, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III : est jugĂ©e tardive l'acceptation neuf ans aprĂšs la pollicitation d'une offre de vente d'immeuble faite Ă  un locataire ; comp. Cour d'appel Versailles, 28 fĂ©vr. 1992, DefrĂ©nois 1992.1073, no 100, observations J.-L. Aubert
  66. Voir, par ex., Cour d'appel Bordeaux, 29 janv. 1892, Recueil Dalloz périodique 92.2.390 : vin ; Cour d'appel Lyon, 19 déc. 1917, Recueil Sirey 1918.2.40 : huile ; Voir, en doctrine : Terré, Simler et Lequette, no 109 ; Flour et Aubert, op. cit., no 152 ; Ghestin, op. cit., nos 303 et s. ; Mazeaud et Chabas, t. 2, 1er vol., no 134 ; Marty et Raynaud, op. cit., no 112 ; Larroumet, op. cit., no 239
  67. Ghestin, op. cit., nos 298 et s.
  68. Voir Cass, com. 2 juill. 1979, Recueil Dalloz 1980, Informations rapides 225, observations B. Audit
  69. Terré, Simler et Lequette, p. 121 no 111
  70. Tribunal de commerce de la Seine, 5 janv. 1869, Dalloz périodique 69.3.14 ; comparaison avec Tribunal de commerce de la Seine, 28 mai 1921, Dalloz périodique 1923.2.152
  71. Cass, 1re civ. 2 dĂ©c. 1969, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation I, no 381, Recueil Dalloz 1970.104, note G. C.-M., Gazette du Palais 1970.1.162, note D.S., Revue trimestrielle de droit civil 1970.589, observations G. Cornu ; Voir Ă©galement Cour d'appel Grenoble, 14 avr. 1958, Recueil Dalloz 1958.414, note R. RodiĂšre ; T. paix Paris, 5 janv. 1882, DP 82.3.110
  72. Terré, Simler et Lequette, p. 121 no 113
  73. Cass, com. 3 juin 2003, Pourvoi no 00-17008
  74. Si c'était le cas, il y aurait alors une promesse unilatérale de contrat, c'est-à-dire un véritable contrat, ayant une force obligatoire.
  75. Fabre Magnan, p. 230, no 89
  76. Cass. civ. 3 févr. 1919, Recueil Dalloz périodique 1923.1.126, notamment :
    « Une offre Ă©tant insuffisante pour lier par elle-mĂȘme celui qui l'a faite, elle peut, en gĂ©nĂ©ral, ĂȘtre rĂ©tractĂ©e tant qu'elle n'a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e valablement. »

    — Cour de cassation française, Chambre civile, 3 fĂ©vr. 1919

    Voir dĂ©jĂ  Cass, civ. 21 dĂ©c. 1846, Recueil Dalloz pĂ©riodique 47.1.19 ; comp. Cass, 3e civ. 20 mars 1979, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 72 ; Cass, 1re civ. 13 juin 1984, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation I, no 193 ; Cour d'appel Aix-en-Provence, 13 janv. 1983, Jurisclasseur pĂ©riodique (Semaine juridique) 1984.II.20198, note F. Givord ; en doctrine, Voir Philippe Malaurie, Laurent AynĂšs, Philippe Stoffel-Munck, Les obligations, RĂ©pertoire DefrĂ©nois, coll. « Droit civil », 845 p. (ISBN 2856230768) no 385 ; TerrĂ©, Simler et Lequette, p. 118 Ă  130 no 116
  77. Terré, Simler et Lequette, p. 127, no 118
  78. Terré, Simler et Lequette, p. 126, no 118
  79. Cass., soc, 22 mars 1972, Recueil Dalloz, 1972.468
  80. Fabre Magnan, p. 231 no 89
  81. Terré, Simler et Lequette, p. 126, no 118 ; Répertoire de droit civil
  82. Terré, Simler et Lequette, p. 126 no 118
  83. Terré, Simler et Lequette, p. 127
  84. Cass, 1re civ. 10 mai 1968, 2 arrĂȘts, notamment :
    « Si une offre de vente peut, en principe, ĂȘtre rĂ©tractĂ©e tant qu'elle n'a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e, il en est autrement au cas oĂč celui de qui elle Ă©mane s'est expressĂ©ment engagĂ© Ă  ne pas la retirer avant une certaine Ă©poque. »

    — Cass. 1re civ. 10 mai 1968, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 209

    Voir également Cass, 3e 7 mai 2008, ou plus ancien Cass, 1re civ.17 décembre 1958
  85. Terré, Simler et Lequette, p. 127, no 118 ; Répertoire de droit civil
  86. Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1947, Recueil Dalloz 1947.171 ; Cour d'appel de Rennes, 8 juillet 1929, Dalloz hebdomadaire, 1929.548
  87. RĂ©pertoire de droit civil, no 89
  88. B. Petit, « La formation successive du contrat de crédit », in Le droit du crédit au consommateur, sous la direction de I. Fadlallah, 1982, p. 93 et s, sp. p. 103
  89. Cour d'appel Versailles 18 février 1992, Defrénois 1992.1073, observations J.-L. Aubert.
  90. Ghestin, no 312
  91. Cass, 3e civ., 10 mai 1972, Bull civ. III, no 209, p. 161.
  92. A. Vialard, L'offre publique de contrat, RTD civ. 1971.750
  93. Philippe Malaurie, Laurent AynÚs, Philippe Stoffel-Munck, Les obligations, Répertoire Defrénois, coll. « Droit civil », 845 p. (ISBN 2856230768), no 385 ; J.-L. Aubert, thÚse préc., p. 123 et s. ; Terré, Simler et Lequette, p. 118 à 130 ; contra : Ghestin, op. cit., no 312
  94. Cass, req. 28 févr. 1870, 27 juin 1894, Cass, 3e civ. 10 mai 1972 ; comp. Cour d'appel Bordeaux, 17 janv. 1870, Recueil Dalloz périodique 71.2.96 ; Cass, 1re civ. 17 déc. 1958 ; Tribunal de grande instance Pantoise, 7 avr. 1960, Recueil Dalloz 1961.somm.2
  95. Cass, 3e civ. 5 mai 1976, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 191, DefrĂ©nois 1977.392, no 7, observations J.-L. Aubert
  96. Terré, Simler et Lequette, no 119, p.128
  97. Demolombe, Traité des contrats, t.1, no 65
  98. A. Rieg, Le rÎle de la volonté dans l'acte juridique en droit civil français et allemand, thÚse Strasbourg, éd. 1961, no 440, p.443
  99. V. Cour d'appel Colmar, 4 février 1936, Recueil hebdomadaire de jurisprudence Dalloz, 1936.187
  100. Terré, Simler et Lequette, no 119, p.129
  101. Planiol et Ripert, t.VI, Obligations par Esmein, no 132 ; Ripert et Boulanger, t. II, no 334 ; Marty et Raynaud, no 113
  102. Vente, no 32
  103. Martin de la Moutte, L'acte juridique unilaéral, nos 313 s., p. 289 ;>A. Rieg, Le rÎle de la volonté dans l'acte juridique en droit civil français et allemand, thÚse Strasbourg, éd. 1961, nos 448 s., p. 450
  104. G. Rouhette, MĂ©langes Denis Tallon, 1999, p. 317, sp. p. 319, pour qui il faut opĂ©rer une distinction entre « l'offre en tant qu'elle est Ă©mise et (qui) constitue un acte volontaire (
) et la situation juridique qui en est issue. Une fois l'offre Ă©mise, (elle a) une valeur propre, dĂ©tachĂ©e du psychisme de (son) auteur. Peu importe donc la permanence du consentement. »
  105. « Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags antrĂ€gt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. »

    — BGB, § 145 Bindung an den Antrag

  106. Traduction proposée par Terré, Simler et Lequette, p. 125
  107. Terré, Simler et Lequette, p. 126
  108. Flour, Aubert et Savaux, no 143 ; Ghestin, 3e Ă©dition, no 310
  109. « 1. Jusqu’à ce que le contrat ait Ă©tĂ© conclu, l’offre peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e si la rĂ©vocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expĂ©diĂ© son acceptation.
    2. Cependant, l’offre ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e:
    2.1. si elle indique, en fixant un dĂ©lai dĂ©terminĂ© pour l’acceptation ou autrement, qu’elle est irrĂ©vocable; ou
    2.2. si le destinataire Ă©tait raisonnablement fondĂ© Ă  croire que l’offre Ă©tait irrĂ©vocable et s’il a agi en consĂ©quence. »

    — Principes d'UNIDROIT, Article 2.1.4 (RĂ©vocation de l'offre)

  110. Voir les Principes du droit européen du contrat.
    « 1. L'offre peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e si la rĂ©vocation parvient Ă  son destinataire avant que celui-ci n'ait expĂ©diĂ© son acceptation ou, en cas d'acceptation du fait du comportement, avant que le contrat n'ait Ă©tĂ© conclu en vertu des alinĂ©as (2) ou (3) de l'article 2:205.
    2. L'offre faite au public peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e de la mĂȘme façon qu'elle avait Ă©tĂ© faite.
    3. La révocation est cependant sans effet
    3.1. si l'offre indique qu'elle est irrévocable,
    3.2. ou fixe un délai déterminé pour son acceptation,
    3.3. ou si son destinataire était raisonnablement fondé à la considérer comme irrévocable et s'il a agi en conséquence. »

    — Principes du droit europĂ©en du contrat, art. 2-202

  111. Fabre Magnan, p. 231
  112. Cour d'appel Paris, 5 févr. 1910, Recueil Dalloz périodique 1913.2.1, note J. Valéry
  113. Voir, par ex., Tribunal de grande instance Paris, 12 févr. 1980, Recueil Dalloz 1980, Informations rapides 261, observations J. Ghestin
  114. Tribunal de grande instance Paris, 12 févr. 1980, préc. ; Cour d'appel Lyon, 27 juin 1867, Recueil Dalloz périodique 67.2.193, 2e esp. ; Voir également Cour d'appel Bordeaux 17 janv. 1870, Recueil Dalloz périodique 71.2.96
  115. Cass, com. 6 fĂ©vr. 1973, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation IV, no 65
  116. Pour le décÚs, Voir Cass, req. 21 avr. 1891, Recueil Dalloz périodique 92.1.181 ; Cass, civ. 1er mars 1894, Recueil Dalloz périodique 95.1.69 ; Cass, soc. 14 avr. 1961, Bull. soc. no 411, Jurisclasseur périodique (Semaine juridique) 1961.II.12260, Revue trimestrielle de droit civil 1962.349, observations G. Cornu ; pour l'incapacité, Voir Cass, civ. 20 juill. 1846, Recueil Dalloz périodique 46.1.335
  117. Cass, 3e civ. 9 nov. 1983, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 222, DefrĂ©nois 1984.1011, no 78, observations J.-L. Aubert, Revue trimestrielle de droit civil 1985.154, observations J. Mestre
  118. Cass, 3e civ. 10 mai 1989, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 109, Recueil Dalloz 1990.365, note G. Virassamy, et 1991. somm. 317, observations J.-L. Aubert, Revue trimestrielle de droit civil 1990.69, observations J. Mestre ; cf. D. R. Martin, « L'esquisse contractuelle et la mort », Recueil Dalloz 1993, chron. 236
  119. Terré, Simler et Lequette, no 111
  120. Cass, 3e civ. 27 nov. 1990, Bulletin des arrĂȘts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 255, Revue trimestrielle de droit civil 1991.315, observations J. Mestre

Voir aussi

Bibliographie utilisée

Articles connexes

Autres instruments juridiques du processus précontractuel

Textes juridiques définissant un régime juridique de la pollicitation

Jurisprudences de Common law sur l'offre (sur Wikipédia en langue anglaise)

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