Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français
La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (communément appelée la loi 96) est une loi modificatrice québécoise. Elle apporte des modifications à la Charte de la langue française (communément appelée « loi 101 ») ainsi qu'à plusieurs autres lois en vigueur. Elle est entrée en vigueur le .
Titre | Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français |
---|---|
Pays | Canada |
Territoire d'application | Québec |
Langue(s) officielle(s) | Français et anglais |
Type | Projet de loi public du gouvernement |
Rédacteur(s) | Simon Jolin-Barrette |
---|---|
Législature | 42e législature du Québec |
Gouvernement | Gouvernement François Legault |
Adoption | |
Sanction | |
Entrée en vigueur |
Lire en ligne
[PDF] Texte officiel
Le projet de loi est déposé à l'Assemblée nationale du Québec le par le député caquiste et ministre responsable de la Langue française Simon Jolin-Barrette.
Intention du législateur
Outre le renforcement de la loi 101, le législateur exprime l'intention de restaurer dans la législation l'esprit qui animait les auteurs historiques de cette loi, qui était de faire du français la langue commune de tous les Québécois. Cette intention est clairement visible dans le document Politique québécoise de la langue française du docteur Camille Laurin[1]. Les deux textes ont notamment en commun d'être construits autour de la notion du « français, langue commune ».
Contenu
Le projet de loi, au moment de son dépôt en chambre, incluait les mesures suivantes.
Il prévoit la création d'un commissaire à la langue française, dont la désignation requerra l'accord des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale[2]. Le projet de loi crée également un ministère de la Langue française[3].
Concernant la législation et la justice, l'article 5, qui amende la Charte de la langue française, prévoit que :
- Les lois continueront d'être adoptées conjointement en français et en anglais mais, qu'en cas de malentendu entre les deux versions, la version française prévaudra[4].
- Cet article indique également que les jugements des tribunaux rendus en anglais devront être traduits en français
- On ne pourra exiger la connaissance d'une autre langue que le français lors de la nomination d'un juge provincial, à moins que le ministre de la Justice ne l'estime nécessaire.
- Les règlements ne sont désormais plus rédigés en anglais, car l'obligation de bilinguisme législatif de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne fait pas mention des règlements[5].
En matière scolaire, un plafond est imposé aux admissions aux cégeps et universités de langue anglaise. L'article 58 prévoit que ceux-ci ne pourront plus accueillir plus de 17,5 % de l'ensemble des collégiens québécois. Par ailleurs, les étudiants non-anglophones des cégeps anglophones devront réussir l'épreuve uniforme de français pour obtenir leur diplôme au même titre que l'ensemble des étudiants des cégeps francophones[6]. Bien que le projet de loi mentionne les universités McGill, Bishop's et Concordia comme établissements anglophones, la restriction ne s'applique qu'aux « établissements anglophones offrant l'enseignement collégial » et donc le quota ne vaudrait pas pour les universités de langue anglaise.
En matière économique, les entreprises de 25 à 49 employés devront obtenir un certificat de francisation au même titre que celles de 50 employés et plus. La loi 101 s'appliquera également aux entreprises à charte fédérale[2].
En matière locale, le projet de loi prévoit la révocation du statut bilingue des municipalités dont la population n'est plus composée d'une majorité absolue d'anglophones. Le conseil municipal des municipalités concernées pourra toutefois, par résolution, demander le maintien de ce statut[2]. Or, près d'un an après l'adoption de la loi, l'entièreté des 48 municipalités et arrondissements bilingues ayant reçu un avis les informant qu'elles n'étaient plus composées d'une majorité absolue d'anglophones avaient adopté une telle résolution afin de maintenir leur statut bilingue[7].
En matière de droit civil, le projet de loi prévoit des nouvelles règles :
- Il y a une obligation de faire traduire les actes d'état civil obtenus en anglais dans une autre province canadienne. Auparavant, l'obligation de traduction existait seulement pour les actes d'état civil dans une langue autre que le français et l'anglais, donc pour des actes d'état civil provenant essentiellement de l'extérieur du Canada[8].
- Les règles relatives aux clauses externes et aux clauses illisibles sont modifiées pour créer une présomption irréfragable que les clauses écrites dans une langue autre que le français sont réputées incompréhensibles[9].
- La disposition préliminaire du Code civil du Québec est modifiée pour affirmer qu'il est interprété en harmonie avec la Charte de la langue française et non plus seulement la Charte québécoise des droits et libertés de la personne[10].
En matière de droit des professionnels, le projet de loi modifie le Code des professions pour affirmer que le défaut de maintenir une connaissance appropriée du français constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession[11].
En matière constitutionnelle, le projet de loi modifie unilatéralement la Loi constitutionnelle de 1867, pour y inscrire la reconnaissance de la nation québécoise et le statut du français comme seule langue officielle du Québec. Tout comme la Loi sur la laïcité de l'État adoptée en 2018, le projet de loi n° 96 recourt aux clauses dérogatoires de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne[2].
En matière d'immigration, le projet de loi prévoit que la période pendant laquelle un immigrant peut communiquer avec le gouvernement dans une langue autre que le français est de six mois seulement[12].
En matière pénale réglementaire, cette utilisation de la clause nonobstant est susceptible d'empêcher toute contestation fondée sur les Chartes des amendes imposées en vertu de la Charte de la langue française[13].
En matière d'application de la loi, l'article 111 du projet de loi donne aussi le pouvoir aux inspecteurs chargés d'application de la loi de « pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout endroit, autre qu’une maison d’habitation, où s’exerce une activité régie par la présente loi »[14].
Limites de la loi
Article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867
Selon le professeur de droit Patrick Taillon, les droits énoncés à l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 (concernant le bilinguisme législatif de la province de Québec et du Parlement canadien) ne peuvent pas être modifiés sans la permission du Parlement canadien. Il regrette que le ministre n'ait pas retenu sa proposition d'ajouter au libellé du projet de loi que le français est la langue officielle du Québec « dans le respect des droits prévus à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 »[15].
D'après l'Institut Joseph-Dubuc de l'Université de Saint-Boniface, l’article 133 renferme quatre garanties[16] :
« D’abord, l’article prévoit que le français ou l’anglais peut être utilisé au cours des débats de la Chambre des communes, du Sénat et de l’Assemblée nationale du Québec. C’est le bilinguisme parlementaire.
Les registres et procès-verbaux doivent être tenus dans les deux langues. Cette garantie vise les divers documents afférents aux travaux du Parlement fédéral et de l’Assemblée nationale du Québec. C’est l’un des volets du bilinguisme législatif.
Les lois du Parlement et de la Législature du Québec doivent être imprimées et publiées dans les deux langues. C’est l’autre volet du bilinguisme législatif.
L’article 133 dispose que l’on peut utiliser l’une ou l’autre langue devant tous les tribunaux du Canada et du Québec. C’est le bilinguisme judiciaire. »
Article 530 du Code criminel
Quant au bilinguisme judiciaire, l'interprétation restrictive traditionnelle de la Cour suprême est que le droit d'être entendu en common law ne comporte ni l'obligation que le juge soit lui-même bilingue, ni même le droit à l'interprète, d'après l'arrêt Société des Acadiens c. Association of Parents[17]. Par contre, dans l'arrêt R. c. Beaulac[18], la Cour suprême a ensuite jugé que l'article 530 du Code criminel crée « le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne, pourvu qu’il présente une demande en temps opportun. Les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont donc tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada ».
Puisque le droit pénal est de compétence fédérale, cela pourrait créer des obstacles aux tentatives d'une province de créer des tribunaux institutionnellement unilingues. Cela dit, l'utilisation de la clause nonobstant par le Québec même en matière pénale complique les choses. Si le Code criminel crée un droit globalement distinct de ceux des Chartes, alors la clause nonobstant ne le concerne pas. De toute manière, il reste que le partage des compétences n'est pas soumis à la clause nonobstant[19], sous réserve qu'une province pourrait cependant faire valoir que l'administration des tribunaux est une compétence qui lui appartient[20].
Droits linguistiques dans les services de santé et les services sociaux
La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) du Québec reconnaît le droit de recevoir des services médicaux en anglais[21]. Le législateur québécois n'a pas éliminé ce droit dans son projet de renforcement des lois et règlements entourant le français, bien qu'il aurait vraisemblablement pu le faire. Donc dans le contexte de la LSSSS, les établissements de soins de santé[22] peuvent être tenus de respecter le droit de recevoir des services de santé en anglais.
Le Québec et le Nouveau-Brunswick sont les seules provinces canadiennes qui ont l'obligation d'offrir les services d'urgence 9-1-1 dans la langue de la minorité (anglaise ou française selon le cas). Dans les autres provinces, ce droit n'existe pas[23]. Des défenseurs des droits des anglophones et des autochtones ont exprimé des craintes quant aux effets de la loi 96 sur les services 9-1-1 en anglais au Québec[24], mais rien à ce jour n'indique que la loi interdirait aux répartiteurs de services d'urgence de communiquer en anglais, donc le statu quo est maintenu à ce chapitre. En vertu du Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d’appels d’urgence [25] de la Loi sur la sécurité civile [26], les centres d'urgence 9-1-1 ont « l'obligation de s’assurer que tous les appels d’urgence sont répondus en français ou en anglais, le cas échéant »[27].
Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
L'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés[28] protège le droit à l'instruction primaire et secondaire dans la langue de la minorité. La disposition vise à empêcher qu'une province adopte une loi similaire au règlement 17 de l'Ontario (1912), qui a interdit l'enseignement du français au-delà de la deuxième année dans les écoles autrefois françaises. Cela explique pourquoi le législateur québécois ne s'intéresse qu'aux cégeps dans sa politique d'affermissement du français car il n'a pas la possibilité d'intervenir davantage au niveau des écoles primaires et secondaires, les commissions scolaires de langue anglaise étant constitutionnellement protégées. On peut noter cependant que dans le reste du Canada, les cégeps seraient considérés comme la dernière ou l'avant-dernière année de l'école secondaire (la douzième et la treizième année d'études).
Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
Selon le professeur de droit Jean Leclair, les peuples autochtones ont des droits linguistiques en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982[29]. Ils auraient la possibilité de contester une loi qui ne tiendrait pas compte de ces droits[30].
Indépendance judiciaire
Le Barreau du Québec affirme dans un mémoire rendu public le 29 septembre 2021 que si une loi limite le pouvoir du juge en chef de la Cour du Québec d'identifier les besoins linguistiques des juges de sa Cour ou si une loi tente d'influencer la langue qu'un juge choisit pour rédiger son jugement en interdisant les délais ordinaires et usuels de traduction pour les traductions de l'anglais vers le français, cela risque de porter atteinte à l'indépendance judiciaire[31] - [32].
Cependant, l'arrêt de la Cour suprême Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général)[33] publié le 1er octobre 2021 affirme « le rôle simplement interprétatif du principe constitutionnel non écrit de l’indépendance de la magistrature pour compléter le texte des art. 96 et 100 » de la Loi constitutionnelle de 1867. Donc bien que le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 puisse à l'occasion servir à invalider des lois[34], l'indépendance judiciaire doit être située au rang des principes non écrits de la Constitution, lesquels ne peuvent pas servir à invalider des lois, d'après cette décision du plus haut tribunal.
Entrave aux lois fédérales
En vertu de la théorie de l'inapplicabilité, une province ne peut pas légiférer de manière à entraver l'opération de lois fédérales. La décision Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta[35] de 2007 constitue l'arrêt de principe en la matière. De nos jours, le critère de l'entrave pose moins de limites à l'action provinciale car auparavant, aux termes de l'arrêt Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail)[36] de 1988, il suffisait qu'une loi provinciale « touche » une matière fédérale pour qu'elle soit jugée inapplicable. La compétence fédérale en matière de radiocommunications et de télécommunications explique pourquoi c'est le législateur fédéral plutôt que le législateur provincial québécois qui est invité à intervenir pour protéger le français dans les plateformes de diffusion en continu comme Netflix, Spotify et Crave, car s'il en était autrement, la loi provinciale risquerait d'être inapplicable[37] - [38], sous réserve d'un argumentaire provincial contraire fondé sur le fédéralisme coopératif[39].
Critiques de spécialistes des sciences sociales
Selon le démographe Charles Castonguay, le problème du français se situe au niveau de la démographie plutôt qu'au niveau des transferts linguistiques. Il affirme que « ce sont les processus démographiques qui sont déterminants pour l'avenir des groupes français et anglais du Québec, et non la mobilité linguistique »[40].
Selon le sociologue Mathieu Bock-Côté, il est irréaliste de s'attendre à ce que des changements dans les lois aient un impact majeur sur le français quand le Québec accueille beaucoup plus d'immigrants qu'il n'est capable d'assimiler[41].
Adoption
Le projet de loi est adopté le par l'Assemblée nationale du Québec, recevant l'appui des députés de la Coalition avenir Québec et de Québec solidaire. Quant aux députés du Parti libéral du Québec et du Parti québécois, ils votent contre. Le projet de loi est donc adopté par 79 voix pour, 29 voix contre et aucune abstention[42]. Il est sanctionné et entre en vigueur le [43].
Références
- La politique québécoise de la langue française, Éditeur officiel du Québec, 1977, p. 14-15
- Stéphane Bordeleau, « Québec dépose sa réforme de la loi 101 pour « porter le flambeau avec fierté » », sur Radio-Canada.ca (consulté le )
- Projet de loi no 96, article 94.
- Auparavant, la version anglaise du Code civil avait été déterminante dans le règlement de certains litiges, notamment dans l'arrêt Federated Insurance Co. of Canada c. Galp concernant la notion de « cours ordinaire des activités de l'entreprise ».
- Projet de loi no 96, article 5.
- Projet de loi no 96, article 58.
- Patrick Bellerose, « Nouvelle loi 101: 100% des villes ciblées sont toujours bilingues », sur Le Journal de Québec, (consulté le )
- Projet de loi no 96, article 123, qui amende l'article 140 du Code civil du Québec.
- Projet de loi no 96, article 113, qui crée les articles 204.24 et 204.25 de la Charte de la langue française.
- art. 120 du projet de loi
- art. 142 du projet de loi
- article 22.4 du projet de loi
- Projet de loi no 96, articles 118
- Projet de loi no 96, articles 111
- Jérôme Labbé, « La nouvelle loi 101 laisse entrevoir un inattendu débat constitutionnel », sur Radio-Canada.ca, (consulté le )
- Institut Joseph-Dubuc, « L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 », Capsules juridiques et résumés d'arrêts, no 1, 2005-2006 (lire en ligne)
- [1986] 1 SCR 549
- [1999] 1 RCS 768
- Nicole Duplé, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, Wilson & Lafleur, 2011, 5e éd., 772 p.
- Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art. 92 (14)
- Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2, art 15, <https://canlii.ca/t/19pj#art15>, consulté le 2021-10-01
- Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2, art 79, <https://canlii.ca/t/19pj#art79>, consulté le 2021-10-01
- Radio-Canada. 26 avril 2017. « Services d'urgence 911 : le français n'est pas toujours une option ». En ligne. Page consultée le 2022-02-12
- Montreal Gazette. 15 septembre 2021. « 'People will die,' Nakuset warns Legault on Bill 96 ». EN ligne. Page consultée le 2022-02-12
- S-2.3, r. 2
- RLRQ, S-2.3
- Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux centres d'urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d'appels d'urgence, RLRQ c S-2.3, r 2, art 10, <https://canlii.ca/t/dd6j#art10>, consulté le 2022-02-12
- Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art. 23
- Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 35, <https://canlii.ca/t/dfbx#art35>, consulté le 2022-02-20
- Ipolitics.ca. 12 octobre 2021 Kevin Dougherty. Making language laws everyone likes is a tricky business. En ligne. Page consultée le 2022-02-20
- Hugo Pilon-Larose, « Réforme de la loi 101 | Le Barreau déplore des « écueils » à l’indépendance judiciaire », sur La Presse, (consulté le )
- [https://www.barreau.qc.ca/media/2958/memoire-pl96.pdf Mémoire du Barreau du Québec, Projet de loi no 96 — Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français]
- 2021 CSC 34
- Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35, 2021 CSC 27
- [2007] 2 R.C.S. 3
- 1988] 1 RCS 749
- 43e législature, 2e session, Hansard révisé, No 031
- ONFR+. Netflix, Disney+… : le gouvernement veut plus de contenus en français En ligne. Page consultée le 2022-03-13
- Noura Karazivan, Le fédéralisme coopératif entre territorialité et fonctionnalité : le cas des valeurs mobilières, 2016 46-2 Revue générale de droit 419, 2016 CanLIIDocs 4348, <https://canlii.ca/t/xgjn>, consulté le 2022-03-20
- Charles Gaudreault. 5 mai 2021. Journal de Montréal. « Déclin du français : l’effet canadien-français ». En ligne. Page consultée le 2021-05-18
- Mathieu Bock-Côté. 17 mai 2021. Journal de Montréal « La loi 96 est insuffisante: réflexions sur la situation du français au Québec Mathieu Bock-Côté ». En ligne. Page consultée le 2021-05-18
- Assemblée nationale du Québec, « Journal des débats de l'Assemblée nationale - Le mardi 24 mai 2022 - Vol. 46 N° 60 », sur assnat.qc.ca (consulté le )
- Assemblée nationale du Québec, « Projet de loi n° 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français », sur assnat.qc.ca (consulté le )