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R. c. Beaulac

R. c. Beaulac[1] est un arrĂȘt de principe de la Cour suprĂȘme du Canada rendu en 1999 concernant les droits linguistiques des accusĂ©s et tĂ©moins en vertu de l'article 530 du Code criminel.

Les faits

Jean Victor Beaulac a Ă©tĂ© accusĂ© de meurtre et a Ă©tĂ© poursuivi devant la Cour suprĂȘme de la Colombie-Britannique et ensuite condamnĂ©.

Beaulac a revendiquĂ© des droits linguistiques en vertu de l'article 530 du Code criminel[2], qui permet Ă  l'accusĂ© d'ĂȘtre entendu en cour dans sa langue, si celle-ci est l'une des langues officielles du Canada, l'anglais ou le français. La Cour suprĂȘme a notĂ© dans sa dĂ©cision de 1999 que c'Ă©tait la premiĂšre fois qu'elle envisageait ce droit du Code criminel.

Au procĂšs, Beaulac s'Ă©tait vu refuser ce droit d'ĂȘtre entendu en français, car un juge a estimĂ© que les compĂ©tences de Beaulac en anglais Ă©taient adĂ©quates mais pas parfaites.

Jugement

La Cour suprĂȘme accueille le pourvoi de Beaulac et ordonne un nouveau procĂšs.

Motifs du jugement

Les juges majoritaires ont d'abord examiné la Constitution du Canada, observant que la Loi constitutionnelle de 1867[3], qui énonce les rÚgles relatives au fédéralisme canadien, ne confÚre à aucun ordre de gouvernement la compétence exclusive de créer des droits linguistiques, et les deux ordres de gouvernement pourraient probablement le faire. Les droits linguistiques dans la Constitution peuvent fournir un contexte pour les causes de droits linguistiques. Il s'agit notamment de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867[4].

En outre, il fut observĂ© que dans l'arrĂȘt Jones c. Procureur gĂ©nĂ©ral du Nouveau-Brunswick[5] (1975), la Cour suprĂȘme a jugĂ© qu'il Ă©tait possible de les Ă©tendre. La majoritĂ© a observĂ©qu'en 1986, la Cour suprĂȘme a conclu que les droits linguistiques devaient ĂȘtre traitĂ©s avec prudence, dans MacDonald c. Ville de MontrĂ©al[6], SociĂ©tĂ© des Acadiens[7] et Bilodeau c. Procureur gĂ©nĂ©ral du Manitoba[8].

Cependant, les juges majoritaires ont dĂ©clarĂ© que l'interprĂ©tation conservatrice des droits linguistiques a depuis cĂ©dĂ© la place Ă  une approche plus progressiste, dans Ford c. QuĂ©bec (Procureur gĂ©nĂ©ral)[9] (1988), qui portait sur la langue et la libertĂ© d'expression en vertu de l'article 2 de la Charte canadienne. La Cour a considĂ©rĂ© cela comme important, car cela « rĂ©affirment l’importance des droits linguistiques comme soutien des collectivitĂ©s de langue officielle et de leur culture »[10].

Parmi les autres victoires importantes pour les droits linguistiques, citons l'arrĂȘt Mahe c. Alberta[11] (1990) sur les droits Ă  l'enseignement dans la langue de la minoritĂ© prĂ©vus Ă  l'article 23 de la Charte canadienne et le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba[12] (1992) concernant la Loi sur le Manitoba.

Tandis que dans l'arrĂȘt SociĂ©tĂ© des Acadiens, la Cour avait minimisĂ© les droits linguistiques parce qu'ils Ă©taient rĂ©putĂ©s ĂȘtre le rĂ©sultat d'ententes politiques, dans cette affaire, la Cour a dĂ©cidĂ© qu'il ne s'ensuit pas que les tribunaux ne peuvent pas interprĂ©ter les droits linguistiques de la mĂȘme maniĂšre qu'ils interprĂštent d'autres droits. Ainsi, la Cour a traitĂ© les droits linguistiques comme des droits individuels favorisant la dignitĂ©, et le droit statutaire prĂ©vu au Code criminel constitue une reconnaissance des droits linguistiques telle qu'envisagĂ©e par l'article 16 de la Charte canadienne[13].

Analysant l'article 530 du Code criminel, la Cour l'a qualifiĂ© de « droit absolu ». Étant donnĂ© que son interprĂ©tation antĂ©rieure a indiquĂ© que ces droits ne sont pas simplement une application rĂ©guliĂšre de la loi, ils doivent ĂȘtre respectĂ©s au-delĂ  de ce que la lettre de la loi exige rĂ©ellement[14]. La Cour a Ă©galement conclu que la langue de l'accusĂ© Ă©tait une question personnelle et liĂ©e Ă  son identitĂ©, et par consĂ©quent, les tribunaux devraient respecter les sentiments « subjectifs Â» de l'accusĂ© envers une langue. Dans cette affaire, la Cour a ordonnĂ© un nouveau procĂšs.

Notes et références

  1. [1999] 1 RCS 768
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 530, <https://canlii.ca/t/ckjd#art530>, consulté le 2021-11-15
  3. 30 & 31 Victoria, c. 3
  4. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art 133, <https://canlii.ca/t/dfbw#art133>, consulté le 2021-11-15
  5. [1975] 2 R.C.S. 182
  6. [1986] 1 RCS 460
  7. [1986] 1 RCS 549
  8. [1986] 1 R.C.S. 449.
  9. [1988] 2 R.C.S
  10. Par. 17
  11. [1990] 1 RCS 342
  12. [1992] 1 RCS 212
  13. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 16, <https://canlii.ca/t/dfbx#art16>, consulté le 2021-11-15
  14. Par. 28

Lien externe

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