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Code criminel (Canada)

Le Code criminel (C.cr.) est une loi canadienne codifiant la majorité des actes de nature criminelle au Canada. Son nom officiel au long est Loi concernant le droit criminel. Selon l'article 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, le droit criminel au Canada est une compétence relevant du Parlement fédéral et que lui seul peut légiférer sur celui-ci, c'est-à-dire décider ce qui constitue un crime.

Code criminel
Autre(s) nom(s) Criminal Code
Description de cette image, également commentée ci-après
Photographie de la première page du Code criminel de 1892 en anglais
Présentation
Titre Loi concernant le droit criminel
An Act respecting the criminal law
Pays Drapeau du Canada Canada
Langue(s) officielle(s) anglais et français
Adoption et entrée en vigueur
Adoption
Modifications 1906 et 1955

Lire en ligne

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/index.html

Outre le Code criminel, d'autres lois fédérales canadiennes prévoient des infractions criminelles comme la Loi sur les armes à feu, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur les contraventions (en).

Le premier Code criminel canadien a vu le jour en 1892[1]. Il a ensuite subi une révision générale en 1906 et en 1955[2].

Histoire

Le Code criminel a été adopté en juillet 1892 à l'initiative du ministre de la Justice Sir John Sparrow David Thompson.

Il Ă©tait basĂ© sur un brouillon appelĂ© le « code Stephen Â» rĂ©digĂ© par Sir James Fitzjames Stephen dans le cadre d'une commission royale en Angleterre en 1879 et influencĂ© par les Ă©crits du juriste canadien George Burbidge. Le Code criminel canadien suivait, en grande partie, la loi relative au droit criminel anglais de 1878. Cependant, le Canada souhaitait avoir un document lĂ©gal plus prĂ©cis dĂ©crivant les activitĂ©s criminelles

Contenu

Le corps principal du Code criminel est divisée par les parties suivantes :

  • partie i : dispositions gĂ©nĂ©rales
  • partie ii : infractions contre l’ordre public
  • partie ii.1 : terrorisme
  • partie iii : armes Ă  feu et autres armes
  • partie iv : infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice
  • partie v : infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mĹ“urs, inconduite
  • partie vi : atteintes Ă  la vie privĂ©e
  • partie vii : maisons de dĂ©sordre, jeux et paris
  • partie viii : infractions contre la personne et la rĂ©putation
  • partie ix : infractions contre les droits de propriĂ©tĂ©
  • partie xii : infractions relatives Ă  la monnaie
  • partie xii.1 : documentation et instruments pour l’utilisation de drogues illicites
  • partie xii.2 : produits de la criminalitĂ©
  • partie xiii : tentatives — complots — complices
  • partie xiv : juridiction
  • partie xv : procĂ©dure et pouvoirs spĂ©ciaux
  • partie xvi : mesures concernant la comparution d’un prĂ©venu devant un juge de paix et la mise en libertĂ© provisoire
  • partie xvii : langue de l’accusĂ©
  • partie xviii : procĂ©dure Ă  l’enquĂŞte prĂ©liminaire
  • partie xix : actes criminels — procès sans jury
  • partie xix.1 : cour de justice du Nunavut
  • partie xx : procĂ©dure lors d’un procès devant jury et dispositions gĂ©nĂ©rales
  • partie xx.1 : troubles mentaux
  • partie xxi.1 : demandes de rĂ©vision auprès du Ministre de la Justice - erreurs judiciaires
  • partie xxii : assignation
  • partie xxiv : dĂ©linquants dangereux et dĂ©linquants Ă  contrĂ´ler
  • partie xxv : effet et mise Ă  exĂ©cution des engagements
  • partie xxvi : recours extraordinaires
  • partie xxvii : dĂ©clarations de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire
  • partie xxviii : dispositions diverses

Le code criminel comprend également des appendices reliés aux parties énoncées ci-dessus et une série de formulaires prescrits tels notamment le le Formulaire 5, qui établit le libellé juridique pour les mandats de perquisition.

Modifications

Le Code criminel a été révisé à plusieurs reprises, incluant l'ajout de lois fédérales entre 1955 et 1985. Une révision importante a eu lieu lors de l'adoption de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal dont les dispositions incluaient, entre autres, la décriminalisation des actes homosexuels entre des adultes consentants, la légalisation de l'avortement, de la contraception et des loteries, de nouvelles restrictions sur la possession d'armes à feu ainsi que l'autorisation des éthylotests dans les cas soupçonnés de conduite en état d'ébriété.

Avant les attentats terroristes du , le Code criminel ne comprenait presque aucune rĂ©fĂ©rence au terrorisme. Ă€ la suite de cet Ă©vĂ©nement, le Parlement du Canada a adoptĂ© la Loi anti-terrorisme en 2001. Cette loi a ajoutĂ© une nouvelle composante au Code criminel s'inscrivant entre les parties ii et iii en tant que « partie ii.1 - terrorisme Â» qui comprend de nombreuses dispositions concernant le financement du terrorisme, l'Ă©tablissement d'une liste d'organisations terroristes, le gel des biens, la confiscation de biens et la participation, la facilitation, l'instruction et l'hĂ©bergement de terrorisme.

Mineurs

Les mineurs âgĂ©s de 12 Ă  17 ans qui ont commis des infractions mentionnĂ©es au Code criminel sont poursuivis de la mĂŞme manière que les adultes selon le Code criminel. Ils sont sujets aux mĂŞmes lois sur la preuve. Cependant, les dispositions relatives Ă  la condamnation, Ă  la procĂ©dure et Ă  la preuve sont modifiĂ©es par la Loi sur le système de justice pĂ©nale pour les adolescents. Selon la gravitĂ© du dĂ©lit ou du crime, le procureur de la Couronne peut demander au juge qu'un adolescent âgĂ© d'au moins 14 ans reçoive une sentence pour adultes. Auparavant, de tels cas Ă©taient alors transfĂ©rĂ©s Ă  une cour pour adulte. Ceci n'est plus le cas depuis l'adoption de la Loi sur le système de justice pĂ©nale pour les adolescents, qui prĂ©voit que les adolescents peuvent recevoir une sentence pour adultes dans une cour pour adolescents.

Si un adolescent a une sentence de dĂ©tention pour adultes, il est dĂ©tenu dans un Ă©tablissement pour mineurs jusqu'Ă  l'âge de 18 ans. Ă€ cet âge, on dĂ©cide s'il est maintenant majeur (et donc transfĂ©rĂ© dans un Ă©tablissement pour adultes) ou s'il demeure dans l'Ă©tablissement pour mineurs jusqu'Ă  l'âge de 20 ans. Si une sentence pour adultes est prononcĂ©e, le nom de l'adolescent sera publiĂ© et aura droit Ă  un dossier criminel permanent.

En 2010, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a été modifiée en ce qui a trait aux sentences pour adultes.

Notes et références

  1. Canada. « Code criminel », S.C. 1892, chap. 29
  2. Cour suprĂŞme du Canada, R. c. McIntosh, (lire en ligne), [1995] 1 R.C.S. 686

Annexes

Ouvrage

  • (en) Desmond H. Brown, The Genesis of the Canadian Criminal Code of 1892, Toronto, University of Toronto Press for the Osgoode Society, , 253 p. (ISBN 0-8020-5833-7).

Articles scientifiques

  • AndrĂ© Cellard et G. Pelletier, « La construction de l'ordre pĂ©nal au Canada, 1892-1927 : approches mĂ©thodologiques et acteurs sociaux », DĂ©viances et sociĂ©tĂ©, vol. 4, no 23,‎ , p. 367-393 (lire en ligne).
  • Guy Lemire, Serge Brochu, Pierre Noreau, Jean Proulx, Gilles Rondeau, Claudine Langlois, Suzanne Castonguay et Chantal Fredette, « Le recours au droit pĂ©nal et au système pĂ©nal pour rĂ©gler les problèmes sociaux », Les Cahiers de recherches criminologiques, Centre international de criminologie comparĂ©e, UniversitĂ© de MontrĂ©al, no 28,‎ (lire en ligne).

Articles connexes

Lien externe

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