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Charte constitutionnelle de 1814

La Charte constitutionnelle du est la constitution du royaume de France en vigueur sous la Première puis la Seconde Restauration.

Charte constitutionnelle de 1814
Description de cette image, également commentée ci-après
Présentation
Pays Royaume de France Royaume de France
Type Constitution
Branche Droit constitutionnel
Adoption et entrée en vigueur
Adoption
Modifications 7 août 1830
Abrogation en 1815, puis rétablie jusqu'en 1830

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Le Gouvernement provisoire et le Sénat rédigent un projet de constitution d'inspiration monarchique le . Louis XVIII refuse la Constitution sénatoriale, et octroie une charte, celle du . En effet, Louis Stanislas Xavier, comte de Provence, est devenu Louis XVIII depuis la mort officielle de Louis XVII et ne peut pas concevoir de revenir sur le trône de France par l'appel du peuple. Il considère qu'il est roi de France de droit divin depuis 1795 et date les événements de son règne à partir de cette date. La Constitution que lui propose le Sénat lui est tout simplement inacceptable. Cette Charte n'est mise en application qu'en , après l'intermède des Cent-Jours de Napoléon Ier.

La Charte se veut un texte de compromis, voire de pardon[1], conservant de nombreux acquis de la Révolution et de l'Empire, tout en rétablissant la dynastie des Bourbons. Son titre met en évidence le compromis, en effet le terme de « Charte » fait référence à l'Ancien Régime et « constitutionnelle » fait référence à une volonté révolutionnaire.

La Charte instaure une monarchie limitĂ©eno 99_2-0">[2] - no 40_3-0">[3] - [4]. Elle met en place un rĂ©gime dominĂ© par la personne du roi, qui a un rĂ´le fondamental dans les institutions : « l'autoritĂ© tout entière rĂ©sid[e] en France dans la personne du roi »[5] qui est selon cette charte « inviolable et sacrĂ©e »[6]. Elle est en ce sens plus proche d'une « monarchie limitĂ©e » que d'une monarchie parlementaire.

Son nom inspira celui de la Charte constitutionnelle portugaise de 1826[7].

Texte de la charte

Commission de rédaction

Le , par un arrĂŞtĂ© non publiĂ©, Louis XVIII crĂ©e une « commission de rĂ©daction » dont il nomme les vingt-deux membreschap. I,_sect._1,_§ 2_8-0">[8]. Il en Ă©carte Talleyrand, dont il se mĂ©fie, qui avait eu un rĂ´le dĂ©terminant dans le projet de constitution du 6 avril[9].

Présidée par le chancelier Dambray, elle comprend :

Le , la commission tient sa première sĂ©ance chez Dambraychap. I,_sect._1,_§ 2_8-1">[8]. Elle se rĂ©unit six jours de suitechap. I,_sect._1,_§ 2_8-2">[8]. Le , elle remet son projet au Conseil privĂ© qui l'approuvechap. I,_sect._1,_§ 2_8-3">[8].

Nature de la Charte

C'est un écrit regroupant un ensemble d'articles qui définissent les responsabilités des acteurs de l'État français (le roi et les deux Chambres).

Dans ses Souvenirs de 1814, Louis-Philippe affirme que Louis XVIII ne concevait pas la Charte comme une nouvelle loi fondamentale du royaume afin qu'elle ne soit considérée comme une dérogation aux anciennes lois fondamentales toujours en vigueur : c'est la raison pour laquelle la Charte ne contenait rien de relatif à la succession à la Couronne ou à la régence[10]. Louis XVIII ne concevait pas la Charte comme un contrat synallagmatique entre le roi et la nation mais comme un acte émané de lui-même, substituant simplement deux Chambres aux anciens états généraux et aux Parlements, définissant les attributions diverses que le roi leur conférait, réglant leur composition et leurs rapports avec l'autorité royale[11].

Contenu de la Charte

Médaille à l'effigie de Louis XVIII, gravée par Andrieu, pour commémorer la promulgation de la Charte.
Revers de la médaille, représentation signée Andrieu de la séance solennelle de la promulgation de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.
  • Garantie des droits individuels, droit de propriĂ©tĂ©, libertĂ© de la presse et libertĂ© d’expression, libertĂ© religieuse (le catholicisme est proclamĂ© religion de l’État).
  • La conscription est supprimĂ©e.
  • La vente des biens nationaux n’est pas remise en cause, seuls ceux non vendus sont remis aux anciens Ă©migrĂ©s.
  • Le pouvoir exĂ©cutif appartient au roi (droit de paix et de guerre, alliances, nomination aux emplois). L’article 14 attribue au roi le droit de lĂ©gifĂ©rer par ordonnance « pour l’exĂ©cution des lois et la sĂ»retĂ© de l’État ». Il est le chef des armĂ©es. Louis XVIII, « souverain par la grâce de Dieu », a l'initiative des lois et les promulgue. Il dĂ©signe les ministres, qui sont responsables devant lui seul, mais peuvent ĂŞtre mis en accusation devant la Chambre des dĂ©putĂ©s. Les ministres peuvent ĂŞtre choisis parmi les membres de deux chambres.
  • Le pouvoir lĂ©gislatif est partagĂ© entre le roi qui a seul l'initiative des lois et deux chambres. La Chambre des pairs, composĂ©e de nobles du Royaume, est nommĂ©e par le roi (Ă  vie et hĂ©rĂ©ditairement) et la Chambre des dĂ©putĂ©s des dĂ©partements est Ă©lue au suffrage censitaire (les dĂ©putĂ©s payent plus de 1 000 francs d’impĂ´ts directs, les Ă©lecteurs plus de 300), renouvelable par cinquième chaque annĂ©e. La Chambre des dĂ©putĂ©s peut ĂŞtre dissoute par le roi. Les Chambres obtiennent progressivement le droit d'adresse et la capacitĂ© de poser des questions au gouvernement et ainsi le mettre en difficultĂ©, sans que cette mise en difficultĂ© entraĂ®ne nĂ©cessairement sa dĂ©mission.
  • Le pouvoir judiciaire est confiĂ© Ă  des juges nommĂ©s par le roi et inamovibles ; l’institution du jury est confirmĂ©e. Tous les codes restent en vigueur. Le roi garde un pouvoir judiciaire important.
  • La noblesse ancienne prĂ©-rĂ©volutionnaire est rĂ©tablie dans ses titres, mais la noblesse impĂ©riale conserve les siens. La noblesse ne confère « aucune exemption des charges et des devoirs de la sociĂ©tĂ© ».
  • Le droit de suffrage est accordĂ© aux hommes d'au moins trente ans et une condition de cens (300 FF de contributions directes) leur est imposĂ©e car il n'est pas question, Ă  l'Ă©poque, d'Ă©tablir le suffrage universel l'Ă©lectorat Ă©tant considĂ©rĂ© comme une fonction sociale[12]. Ă€ la demande des libĂ©raux, on adopte le suffrage censitaire. Les conditions d'Ă©ligibilitĂ© sont respectivement de 40 ans et 1 000 FF d'impĂ´t direct. Compte tenu de ces conditions, les citoyens politiquement actifs se rĂ©sument Ă  100 000 Ă©lecteurs et 15 000 Ă©ligibles[13].
  • Les structures administratives mises en place par la RĂ©volution et l'Empire sont massivement conservĂ©es dans le cadre d'une stricte politique de centralisation des pouvoirs (les maires, conseillers gĂ©nĂ©raux et conseillers d'arrondissement sont nommĂ©s par le gouvernement ou les prĂ©fets).

Volonté monarchique

Charte octroyée

Toute loi, toute action à venir, se doit de respecter les termes de cette Charte. Le roi, comme tous ses sujets, doit s'y plier dans les faits. Certains royalistes interprètent cependant la Charte comme inférieure à la personne du roi, puisque c'est lui qui l'a octroyée. La charte est octroyée par le roi politiquement. On rejette le vocabulaire de la révolution française. Le roi Louis XVIII veut rassurer les Français.

Préambule de la charte

Le roi revient d'une « longue absence » et se veut un père, un pacificateur pour le peuple. Il répond au « vœu du peuple » selon un acte « digne du roi ».

Il faut « renouer la chaîne des temps » : la Révolution française et la période napoléonienne ne sont qu'un cauchemar qu'il faudrait oublier. Il y a un désir de continuité avec l'Ancien Régime sans pour autant revenir à une monarchie absolue.

Recherche de compromis

Cette constitution s'appuie très nettement sur le fonctionnement de la monarchie constitutionnelle britannique de lors :

  • Mise en place d'un bicamĂ©ralisme Ă  l'anglaise (la Chambre des pairs reprĂ©sente l'aristocratie et ses membres sont nommĂ©s par le Roi alors que la Chambre des dĂ©putĂ©s reprĂ©sente le peuple) ;
  • Le rĂ©gime politique qui dĂ©coule de cette constitution peut ĂŞtre qualifiĂ© de quasi parlementaire : en effet, mĂŞme si n'est pas prĂ©vu explicitement le renversement du gouvernement par le pouvoir lĂ©gislatif, un système d'« adresses » se met progressivement en place Ă  partir de 1821, Ă©tendant la portĂ©e de l'article 13 (qui dispose que le gouvernement est responsable).

Ainsi on constate qu'il y a une recherche de compromis tant au niveau institutionnel, le pouvoir de chaque organe étant contrebalancé par un autre, qu'au niveau politique, la monarchie étant rétablie mais pas l'autoritarisme fustigé par les révolutionnaires.

En pratique, la Charte sera combattue par les ultras, méprisant ce texte et souhaitant un retour à la monarchie absolue. En revanche, elle deviendra le point de ralliement des monarchistes libéraux, connus sous le nom de doctrinaires, qui souhaitent concilier les principes de la monarchie avec les acquis de la Révolution dans le strict respect de la Charte, selon la célèbre formule du général Foy : « La Charte, toute la Charte, rien que la Charte[14]. »

Fin d'application

Les Ordonnances de Saint-Cloud promulguées le par Charles X donnent lieu à des interprétations divergentes de la Charte de 1814. Le roi Charles X, chef suprême de l'Etat, estime qu'il applique le principe de « sûreté de l'État » (article 14), tandis que les opposants au régime invoquent la liberté d'expression : « Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. » (article 8)[15]. La protestation de 44 journalistes le 26 juillet 1830 est suivie par des insurrections dans Paris les 27, 28, et 29 juillet 1830, journées connues sous le nom de « Trois Glorieuses ». À la suite de cette révolution, Louis-Philippe est appelé au pouvoir et prête serment sur une nouvelle charte, la Charte constitutionnelle du 14 août 1830, adoptée par la Chambre des députés et la Chambre des pairs. Cette nouvelle charte fonde la monarchie de Juillet.

Chronologie des constitutions françaises

Notes et références

  1. Article 10 : « Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration sont interdites : le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens ».
  2. no 99-2" class="mw-reference-text">Ardant et Mathieu 2017, no 99.
  3. no 40-3" class="mw-reference-text">Chagnollaud de Sabouret 2015, no 40.
  4. Yvert 1994, p. 11.
  5. Préambule, deuxième paragraphe.
  6. Article 12 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.
  7. Oscar Ferreira, Le constitutionnalisme octroyé, Eska, , p. 33.
  8. chap. I,_sect._1,_§ 2-8" class="mw-reference-text">Laquièze 2002, chap. I, sect. 1, § 2.
  9. Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand : Le Prince immobile, Fayard, 2003, p. 460.
  10. Robert 2007, p. 65.
  11. Robert 2007, p. 66-67.
  12. Troper et Hamon 2008.
  13. Caron 2002, p. 9.
  14. Collectif, Dictionnaire politique ; encyclopédie du langage et de la science politiques, Paris, Pagnerre, , 944 p. (lire en ligne), p. 216.
  15. Fabienne Manière, « 27-29 juillet 1830 Les ordonnances de Juillet et la révolution des « Trois Glorieuses » », lire en ligne sur herodote.net

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • [Ardant et Mathieu 2017] Philippe Ardant et Bertrand Mathieu, Droit constitutionnel et institutions politiques, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, coll. « Manuels / Droit public », , 29e Ă©d., 1 vol., 610, 22 cm (ISBN 978-2-275-04930-4, EAN 9782275049304, OCLC 1002849910, BNF 45339276, SUDOC 20387529X, prĂ©sentation en ligne, lire en ligne).
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  • Michel Troper et Francis Hamon, Droit constitutionnel, L.G.D.J., .
  • Jean-Claude Caron, La France de 1815 Ă  1848, Armand Colin, .

Liens externes

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