Accueil🇫🇷Chercher

Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940

La loi constitutionnelle du est un acte voté comme loi constitutionnelle par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la réunion de la Chambre des députés et du Sénat, qui confie les pleins pouvoirs au gouvernement sous l'autorité et la signature de Philippe Pétain pour prendre toute mesure nécessaire à l'effet de promulguer une nouvelle Constitution de l'État français[1].

Loi constitutionnelle du
Description de cette image, également commentée ci-après
Recto de l'acte constitutionnel numéro 2.
Présentation
Pays Drapeau de l'État français État français
Type Loi constitutionnelle
Branche Droit constitutionnel
Adoption et entrée en vigueur
Adoption
Abrogation

Lire en ligne

Consulter

Interprété ensuite par Pétain comme suspendant de facto l'application des lois constitutionnelles de 1875 instaurant la Troisième République, l'acte du ne prévoyait cependant pas expressément cette suspension mais conférait uniquement un pouvoir constituant au Président du Conseil.

Aux termes des articles 2 et 3 de l'ordonnance du relative au rétablissement de la légalité républicaine, « l'acte dit loi constitutionnelle du » — qui servit de socle à l'édification du régime de Vichy — a été déclaré nul et de nul effet[2].

Le projet de loi et les deux motions

La volonté de restaurer une autorité forte dans le contexte de la défaite

Parade nazie sur l'avenue Foch désertée : le , la France métropolitaine est aux deux tiers occupée par l'armée allemande.

Le , le maréchal Philippe Pétain était devenu président du Conseil d'un gouvernement que l'avancée allemande avait fait déplacer, avec le Parlement, de Paris à Bordeaux puis, depuis le , de Bordeaux à Vichy. Cette nomination consacrait l'avantage pris sur ceux qui étaient favorable à la poursuite de la guerre hors du territoire métropolitain par les partisans d'un armistice, armistice qui sera signé le dans la clairière de Rethondes.

Au tournant de -, l'urgence pour l'exécutif comme pour les parlementaires présents à Vichy était donc de restaurer une autorité forte capable à la fois de négocier les conditions de la paix avec les représentants de l'Allemagne et de sortir le pays de la confusion née de l'exode des populations civiles et de la défaite militaire.

A priori, la volonté de restaurer une autorité forte n'entraînait pas la nécessité de suspendre les lois constitutionnelles de 1875 et de promulguer une nouvelle Constitution : le président du Conseil jouissait d'un soutien parlementaire incontestable et d'une popularité forte dans l'opinion, le président de la République Albert Lebrun était en fonction et les assemblées réunies pouvaient se contenter de voter une loi de plein pouvoirs n'excluant que la délégation du pouvoir constituant. C'était en somme accorder des pouvoirs équivalents à ceux conférés en 1939 à Édouard Daladier et la position substantielle de la motion Badie.

Une autre proposition, ultérieurement formulée par Pierre-Étienne Flandin, était de porter Pétain à la présidence de la République sans que ne soit désigné de président du Conseil, ce qui revenait à un retour à la lettre constitutionnelle, les lois constitutionnelles de 1875 ne confiant le pouvoir exécutif qu'au chef de l'État et demeurant muettes sur le poste de président du Conseil. La proposition se heurta au refus d'Albert Lebrun de présenter sa démission.

Cependant, il Ă©tait rapidement apparu que l'Ă©quipe dirigeante souhaitait mettre fin aux institutions de la IIIe RĂ©publique.

Le projet Laval et sa présentation aux parlementaires

Pierre Laval devant l'opéra du Grand Casino de Vichy le jour du vote de la loi constitutionnelle du .
Instigateur du projet de loi, le vice-président du Conseil parvient à vaincre les dernières réticences parlementaires et à faire voter les pleins pouvoirs.

Le , Pierre Laval, vice-président du Conseil, propose à Philippe Pétain un projet de loi constitutionnelle confiant les pleins pouvoirs au gouvernement sous l'autorité et la signature du maréchal à effet de promulguer une nouvelle Constitution de l'État français devant « garantir les droits du travail, de la famille et de la Patrie ».

Le projet de Laval, accepté le en Conseil des ministres, est présenté aux députés le . L'exposé des motifs exprime le rejet par l'exécutif des institutions législatives de la IIIe République, nécessitant « une réforme profonde des mœurs politiques ». Mais en plus de doter la France d'un régime efficace, le projet de loi doit lui permettre de « comprendre et accepter la nécessité d'une révolution nationale » passant par un retour aux valeurs traditionnelles. Pierre Laval rassure cependant à l'occasion les parlementaires sur le fait qu'en dépit des pleins pouvoirs, le Gouvernement « aura la collaboration d'une représentation nationale qui jouera auprès de lui son rôle normal ».

À la suite de réserves formulées par les parlementaires, le projet de loi est modifié : la Constitution qui devait originellement être « ratifiée par les Assemblées qu'elle aura créées » sera finalement « ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu'elle aura créées ».

Les motions Badie et Taurines

Dans la nuit du , le député radical-socialiste Vincent Badie rédige une motion cosignée par 27 parlementaires affirmant que, tout en reconnaissant « la nécessité impérieuse d'opérer d'urgence le redressement moral et économique de notre malheureux pays » et « qu'il est indispensable d'accorder au maréchal Pétain qui, en ces heures graves, incarne si parfaitement les vertus traditionnelles, tous les pouvoirs pour mener à bien cette œuvre de salut public et de paix », les parlementaires se refusent à voter un projet de loi qui « aboutirait inéluctablement à la disparition du régime républicain ».

Par ailleurs, 38 sénateurs anciens combattants réunis autour de Jean Taurines rédigent un contre-projet de loi, suspendant les lois constitutionnelles de 1875, confiant tous pouvoirs au maréchal Pétain pour prendre « les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, à la vie et au relèvement du pays et à la libération du territoire », mais réservant la rédaction d'une nouvelle Constitution aux commissions parlementaires et au seul maréchal Pétain. La motion Taurines entendait essentiellement écarter le gouvernement, par méfiance envers Pierre Laval et ses collaborateurs, de l'exercice des pleins pouvoirs et de la rédaction d'une nouvelle Constitution.

Adoption

La Grand Casino de Vichy était le seul établissement pouvant accueillir l'Assemblée nationale.

De l'acceptation d'une révision constitutionnelle aux débats officieux

Le , conformément à la Constitution, les chambres se réunissent séparément et déclarent, par 395 voix contre trois pour la Chambre des députés, et par 229 voix contre une pour le Sénat, « qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles »[3]. Les trois députés s'opposant au principe d'une révision sont Jean Biondi, Léon Roche (tous deux SFIO) et Alfred Margaine (radical), auxquels s'ajoute le marquis Pierre de Chambrun (sénateur non-inscrit)[4].

Réunis en Assemblée nationale, les parlementaires des deux chambres procèdent au matin du à une discussion officieuse sur le fond du projet de révision. Selon de nombreux témoignages concordants[5], Pierre Laval s'y emploie à rassurer les parlementaires, notamment les sénateurs anciens combattants, en démontrant qu'il représentait Pétain et non seulement lui-même, en affirmant entre autres que les commissions parlementaires continueraient à travailler avec le gouvernement en dépit des pleins pouvoirs, que la future Constitution qui irait dans le sens d'un pouvoir plus stable et plus fort serait ratifiée par la vote de la nation entière. Les appels au rassemblement autour du maréchal Pétain, conjugué avec de multiples promesses qui, quoique apaisantes, demeuraient absentes du texte lui-même, le sentiment de responsabilité collective des parlementaires dans la défaite, la menace de reprise des hostilités et les conséquences qui en découleraient dans l'opinion où l'antiparlementarisme sévissait, emportèrent les dernières réticences de la plupart d'entre eux[6].

Selon Léon Blum : « Ce qui agissait, c'était la peur, la peur des bandes de Doriot dans la rue, la peur des soldats de Weygand à Clermont-Ferrand, la peur des Allemands qui étaient à Moulins… C'était vraiment un marécage humain dans lequel on voyait à vue d'œil se dissoudre, se corroder, disparaitre tout ce qu'on avait connu à certains hommes de courage et de droiture. »[6]

Le vote

Dans l'après-midi, l'ouverture des débats, cette fois-ci officiels, sera marquée par la lecture d'un télégramme des parlementaires qui avaient embarqué sur le Massilia. Les parlementaires y accusent le Gouvernement de duplicité, s'étonnant qu'aucune mesure ne soit prise pour permettre le retour et l'interprétant comme un obstacle volontaire à l'exercice de leur mandat. L'incident est étouffé par Pierre Laval[7].

Les questions de fond ayant été abordées durant la réunion officieuse, les parlementaires ne débattent plus que de la procédure à suivre.

L'application d'un article du Règlement de la Chambre des députés avait permis de mettre le projet de loi aux voix sans que les deux motions ne puissent être défendues par leurs auteurs. Les sénateurs anciens combattants[8] qui avaient reçu des garanties informelles lors de la réunion officieuse s'effacèrent de bonne grâce mais selon certaines versions Vincent Badie aurait été empêché par les huissiers de présenter sa motion. Elles ne recueilleront du reste qu'une cinquantaine de voix à elles deux.

La révision est votée par 569 voix contre 80 (20 abstentions et 176 absents)[9] - [10]. Le texte voté est le suivant :

« Article unique. — L’Assemblée nationale donne tous pouvoirs au Gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie.
Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura créées.
La présente loi constitutionnelle, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale, sera exécutée comme loi de l’État »

— Fait à Vichy, le
Par le Président de la République,
ALBERT LEBRUN
Le maréchal de France,
président du conseil,
PH. PÉTAIN[11].

Responsabilité

À la Libération, les acteurs du vote du doivent rendre des comptes.

Les parlementaires, tout d'abord. En ce qui concerne les députés, il s'agit de députés élus en 1936 (lors de l'élection qui amena le Front populaire au pouvoir), exception faite des députés communistes qui n'ont plus le droit de siéger, et dont un bon nombre a été emprisonné, depuis la dissolution du Parti communiste en par Édouard Daladier, en raison de leur soutien au Pacte germano-soviétique en , et de 27 parlementaires partis à Casablanca à bord du Massilia. Quant aux 80 voix qui se sont opposées à la loi constitutionnelle, si on y trouve un large majorité d'élus socialistes, de radicaux et divers gauche, on y trouve aussi des indépendants et un élu de droite[12]. De Gaulle les appelle « les premiers résistants sur le sol français ».

L'ordonnance du relative à l'organisation des pouvoirs publics en France après la Libération frappe d'inéligibilité « les membres du Parlement ayant abdiqué leur mandat en votant la délégation de pouvoir constituant à Philippe Pétain le »[13].

La question de la régularité de l'acte du

Il s'agit d'une question à la fois juridique et politique. En effet, en tant qu'il met dans les faits un terme à la IIIe République, son irrégularité emporte l'illégalité du régime de Vichy dès lors que les différents actes constitutionnels de Vichy sont pris en son application. Au contraire, sa régularité, à la condition que son application n'a pas été elle-même irrégulière, que le maréchal Pétain a été élu démocratiquement par les députés et les sénateurs de la IIIe République, accrédite plutôt l'idée que le régime de Vichy a été le régime légal de la France.

En droit positif, il est considéré, en application de l'ordonnance du relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, que « l'acte dit loi constitutionnelle du » est irrégulier et que le régime de Vichy fut seulement « une autorité de fait, se disant « gouvernement de l'État français »[2].

La question de la régularité de la procédure de vote

Alors qu'aux termes de l'article 8 de la loi constitutionnelle du , une loi de révision constitutionnelle ne peut être votée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, la majorité fut, sous les pressions de l'armée allemande et de Pierre Laval, calculée sur les suffrages exprimés[14]. Mais, même en retenant la règle des présents et en réintégrant fictivement les députés communistes déchus, la majorité absolue était atteinte.

La question de la validité de la délégation accordée au gouvernement

À la suite de Julien Laferrière[14], certains auteurs[15] ont considéré que la délégation du pouvoir constituant au gouvernement sous l'autorité et la signature de Philippe Pétain était irrégulière à défaut de disposition expresse. En effet, si la loi constitutionnelle du accorde au Parlement réuni en Assemblée nationale l'exercice du pouvoir constituant dérivé, elle n'autorise nulle part la délégation d'un tel pouvoir.

Le doyen Georges Vedel[16] considère en revanche que ce texte, du fait de l'égale valeur des lois constitutionnelles, peut s'analyser en lui-même comme une révision de la procédure de révision des lois constitutionnelles. Dès lors que seraient respectées les règles de procédure contenues dans l'article 8 de la loi constitutionnelle du , pareille délégation de compétence au Président du Conseil serait donc nécessairement implicite et donc tout à fait régulière.

La forme républicaine du gouvernement

L'article 2 de la loi constitutionnelle du affirmant que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision » a ponctuellement été relevé, en dehors de la doctrine, comme un motif d'irrégularité de la loi constitutionnelle du , en tant qu'elle confiait des « pouvoirs dictatoriaux » au gouvernement. La force obligatoire de cette limite au pouvoir de révision a pourtant été de longue date discutée et contestée.

Si l'affirmation qu'il ne s'agit que d'« un acte de foi nécessairement dépourvu de sanction »[17] demeure minoritaire, la doctrine dominante tend à résumer cette limite au pouvoir constitutionnel à une simple contrainte de forme et de procédure : la loi constitutionnelle du ne commettrait dans cette optique qu'une irrégularité de procédure en n'ayant pas été précédée, comme préconisé[18], d'une loi constitutionnelle abrogeant l'article 2 de la loi constitutionnelle du .

L'application de la loi constitutionnelle du

Sur la base de cette loi, le maréchal Pétain institue progressivement un nouveau régime à travers 12 actes constitutionnels pris entre 1940 et 1942 sans toutefois promulguer de nouvelle Constitution. En droit positif, bien que lesdits actes aient mis de facto fin à la IIIe République, la loi du ainsi que l'ensemble des actes constitutionnels pris en son application sont constatés comme nuls, le régime n'ayant jamais existé en droit.

La prétendue base légale de la création d'un régime autocratique

Dès le lendemain, le , Pétain, par le premier des actes constitutionnels de Vichy, « vu la loi constitutionnelle du », se déclare chef de l'État[19] - [20] et par conséquent décrète l'abrogation de l'article 2 de la loi du , c'est-à-dire l'amendement Wallon[21]. L'acte constitutionnel no 2 du fixant les pouvoirs du chef de l'État français concentre à sa suite tous les pouvoirs exécutifs et législatifs entre les mains du chef de l'État, abrogeant les dispositions constitutionnelles contraires[22] et l'acte constitutionnel no 3 du même jour proroge et ajourne les chambres jusqu'à ce que soient formées les Assemblées prévues par la loi constitutionnelle du [23] : la promesse de Pierre Laval de maintenir une collaboration entre Parlement et Gouvernement dans l'exercice du pouvoir ne prendra donc jamais effet. Ce n'est qu'à partir des actes constitutionnels no 11 du [24] et no 12 du [25] que le caractère autocratique du régime se tempère, le chef du gouvernement se voyant confier des pouvoirs législatifs concurrents à ceux du chef de l'État.

  • Acte constitutionnel no 2 fixant les pouvoirs du chef de l'État français, signĂ© par PĂ©tain le , Archives nationales de France

Le régime étant dès lors désigné sous le nom d’« État français », la mention « République française » disparaît des actes officiels[26]. Le Journal officiel de la République française devient notamment le Journal officiel de l'État français, le [27]. Bien que le régime de Vichy ne semble pas prétendre mettre fin à la Troisième République mais seulement demeurer provisoirement jusqu'à la promulgation d'une nouvelle Constitution, l'annulation des articles des lois constitutionnelles de 1875 fondant le régime républicain fait que, de facto, celui-ci est aboli.

Projet de Constitution nouvelle pour la France

Selon la loi constitutionnelle de 1940, Pétain doit élaborer une nouvelle constitution qui devrait « garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie » et être ratifiée par la nation souveraine[28]. Mais, la rédaction d'une constitution demandant un important travail et n'en voyant pas l'urgence cela ne retient pas son attention[28]. Il en confie donc la préparation à Raphaël Alibert, garde des Sceaux, en [28]. Lorsqu'Alibert est exclu du gouvernement, en , il n'est rien retenu de ses quelques minces travaux sur ce sujet[28].

Le maréchal Pétain institue ensuite, au printemps 1943, une commission chargée de rédiger un projet de Constitution nouvelle pour la France[29]. Cette commission, constituée, entre autres de Lucien Romier, Henri Moysset, Yves Bouthillier, Jean Jardel et le vice-amiral Jean Fernet, réussit à convaincre difficilement Pétain de la nécessité du suffrage universel[29]. Selon l'historien Herbert Lottman : « L'un des plus beaux exploits du Comité fut, semble-t-il d'appeler sa nation une république[29]. »

Mais aucune constitution ne sera promulguée, le maréchal Pétain ne considérant officiellement cette possibilité qu'à la condition que le territoire national soit libéré de l'occupation allemande. Il souhaite pouvoir dater la constitution de Paris[28].

Le projet de constitution pour l'après-guerre est pourtant signé par Pétain le [29] - [30], instituant « un État dont l'autorité s'appuie sur l'adhésion de la Nation ». Après sa signature, Pétain charge Bernard Ménétrel de déposer des copies auprès du vice-président du Conseil d'État, Alfred Porché, du procureur général de la Cour de cassation, Pierre Caous, et chez son notaire personnel[29]. Non rendu public[29], le projet, qui restera sans suite après l'effondrement de l'État vichyste à la Libération, est largement irrigué des valeurs et des principes de la Révolution nationale, tout en respectant le principe de séparation des pouvoirs[31]. Il prévoyait de conserver pour le chef de l'État le titre de président de la République[32].

La nullité constatée de la loi du

Charles de Gaulle prononçant un discours en à Cherbourg : ce même mois, une ordonnance du GPRF frappe de nullité la loi du .

Le refus de considérer le régime de Vichy comme une autorité légale est une constante au sein de la France libre fondée par Charles de Gaulle[33]. Déjà, dans son manifeste de Brazzaville, le , le général avait proclamé[33] : « […] il n'existe plus de gouvernement proprement français[33]. » et « L'organisme sis à Vichy et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l'envahisseur[33] », tout en éditant, le même jour, la première Ordonnance de la France libre établissant le Conseil de défense de l'Empire[33] qui organisait « les pouvoirs publics dans toutes les parties de l'Empire libérées du contrôle de l'ennemi […] sur la base de la législation française antérieure au [34] - [33] ». Puis, l'ordonnance no 16 du créant le Comité national français considère « que de multiples preuves établissent que l'immense majorité de la Nation française, loin d'accepter un régime imposé par la violence et la trahison, voit dans l'autorité de la France libre l'expression de ses vœux et de ses volontés ». Ce faisant, la France libre, le Conseil de défense de l'Empire, le Comité national français, puis le Comité français de la Libération nationale (CFLN) et le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF)[35] - [36] entendaient se présenter comme la seule autorité légitime et la seule continuation légale de la République.

Ainsi à la Libération, il ne sera pas jugé nécessaire de proclamer la République, l'ordonnance du relative au rétablissement de la légalité républicaine affirmant en son article 1er que :

« La forme du Gouvernement est et demeure la République. En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister[2]. »

D’où découle l’article deux :

« Sont en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française[2]. […] »

L’article sept de l’ordonnance décrit le régime de Vichy comme « l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’État français »[2] », récusant de fait sa légalité.

Par conséquent, tous les « actes constitutionnels législatifs ou réglementaires » pris par le régime de Vichy, postérieurement au , dont la loi du , sont décrétés nuls et non avenus. La permanence en droit de la République française est ainsi affirmée, niant toute légitimité au gouvernement de Vichy.

À la Libération, le général de Gaulle, président du Gouvernement provisoire de la République française, refusa d'accéder aux demandes de ceux, dont Georges Bidault alors président du Conseil national de la Résistance (CNR), qui le pressaient de « rétablir la République », leur signifiant qu'elle n'avait jamais cessé d'exister nonobstant la vacance des pouvoirs et leur absence de contrôle par la souveraineté nationale car ayant toujours considéré « l’État français » comme illégitime :

« La République n'a jamais cessé d'être. La France libre, la France combattante, le Comité français de libération nationale l'ont tour à tour incorporée. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. Moi-même suis le président du gouvernement de la République. Pourquoi irais-je la proclamer[37] - [38] ? »

Si le droit sous Vichy repose ultimement sur cet acte dit « loi constitutionnelle », et donc qu'en principe l'annulation de cet acte devrait entrainer l'annulation de toutes les normes édictées par le régime de Vichy, le GPRF validera de nombreux textes afin de ne pas ajouter à la confusion de l'après guerre.

L'influence de René Cassin, qui dès , avec les premiers gaullistes, avait été à l'origine de la démonstration de l'anticonstitutionnalité du régime pétainiste[39] - [40] - [41], se révèlera décisive dans les choix de validation, d'annulation ou d'abrogation opérés[42].

La loi constitutionnelle du a été déclarée nulle et de nul effet en droit positif, par l'effet des articles 2 et 3 de l'ordonnance du [2]. Le gouvernement représenté par le maréchal Pétain, président du Conseil, chef du gouvernement provisoire de Vichy, est resté soumis aux règles de responsabilité de l'État, en vigueur sous la IIIe République et qui ont de facto perduré jusqu'à l'avènement de la IVe République.

Le débat contemporain

Des hommes politiques français sont récemment revenus sur la tradition gaulliste en la matière, maintenue constamment depuis 1944. Ainsi Jacques Chirac puis Lionel Jospin ont reconnu la responsabilité politique de la France dans les crimes commis par Vichy.

Jacques Chirac, lors de son discours du , prononcé pour la commémoration de la rafle du Vel'd'Hiv'[43], a le premier reconnu la responsabilité de la France concernant les persécutions racistes et antisémites de Vichy, parlant de « faute collective » : « Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. La France, patrie des Lumières et des Droits de l'Homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. »

Robert Badinter, l’ancien garde des sceaux de François Mitterrand, interrogé par Jacques Semelin le , s’en indigne : « Le discours de Chirac est plein d’émotion, littérairement accompli, nommant avec des mots forts la souffrance des Juifs, leur persécution et leur déportation. Mais sur le plan juridique et politique, il ne résiste pas à l’analyse ». Il y manque deux mots : « de Vichy », car c’est de « la France de Vichy » qu’il eut fallu parler et non de la France tout court car celle-là, dans les villages et les villes, protégeait tant bien que mal les Juifs ; c’était aussi bien évidemment celle-là qui à Londres et Bir Hakeim, menait le combat contre le Mal[44].

Selon l'opinion dissidente d'Éric Conan et Henry Rousso, le président Chirac alors « s'en est tenu à la lecture gaulliste » en ne reconnaissant pas la responsabilité de la République française : « Il est absurde au plan historique, et injuste au plan moral, de demander à la République d'assumer les crimes d'un régime qui l'avait défaite et condamnée. Jacques Chirac n'a pas cédé à cette revendication[45] ». Puis vient l'analyse où les auteurs indiquent que la « rupture » induite par ce discours tient au fait de la mise en cause de l'« État » et non plus seulement de l'« État français » : « Si la République n'est pas comptable des crimes de Vichy, le principe de la continuité de l'État, surtout dans un pays centralisé comme la France, implique qu'il ait fallu, d'une manière ou d'une autre, assumer a posteriori des actes commis par l'administration, quand bien même celle-ci était aux ordres d'une « autorité de fait »[46]. » D'après ces auteurs, Chirac répondait à l'attente de son temps bien que s'éloignant de la tradition gaulliste, tout comme de Gaulle répondait à celle de son époque : « En 1944, et même dès , le général de Gaulle avait tranché par la négation juridique et politique des gouvernements qui avaient signé et appliqué l'armistice : la seule France légitime était la France libre, puis la France combattante, Vichy n'était qu'une « autorité de fait ». Évacuer cet acte fondateur, c'est retrouver, dans un autre contexte, le même dilemme politique, idéologique et moral[47]. » Et de conclure que Chirac, « en délaissant la mythologie gaulliste, se rapproche […] de la vérité historique. S'il affirme nettement l'écrasante responsabilité de Vichy dans l'organisation des rafles massives de l'été 1942, il rappelle que ce sont bien les nazis qui ont ordonné le crime, et que les policiers et gendarmes français, aux ordres du pouvoir, ont été en la matière des complices — une hiérarchie dont on a vu qu'elle pouvait être parfois oubliée[48] […] » et que son « discours offre un sens contemporain au devoir de mémoire[48]. »

Le discours de Jacques Chirac avait pour but de résoudre de manière conjoncturelle les incidents du lors de la commémoration de la Rafle du Vel d'Hiv où des militants d'extrême gauche et des nationalistes israéliens avaient violemment pris à partie et insulté François Mitterrand au vu de son passé vichyssois, suscitant une colère célèbre de Robert Badinter alors sur place. François Mitterrand avait ensuite refusé lors de ses vœux à la Nation du suivant de reconnaître la responsabilité de la République dans ces crimes, estimant que la seule France légitime était alors la France Libre. « Ne demandez pas de comptes à la République, elle a fait ce qu'elle devait », avait-il déclaré aux journalistes[49].

On peut également citer le Premier ministre Jospin dans sa déclaration parlementaire du [50] : « Oui, l'administration, des administrateurs, l'État français même ont été impliqués. N'oublions pas, face à ceux qui prétendent qu'il y aurait un absolu vide juridique, que, dans notre droit français actuel, subsistent encore des dispositions réglementaires qui viennent de Vichy, ce qui prouve que, malheureusement, il y a eu une forme de continuité. »[51] Cependant, les dispositions règlementaires en question ont été annulées dans leur ensemble par l'effet de l'ordonnance du , puis pour certaines réintroduites au cas par cas lors de la 1re législature de la IVe République. Là également, on peut dire que ses déclarations sont intervenus en réponse aux pressions diplomatiques du gouvernement israélien sur son gouvernement[52].

Les discussions sur cette question restent vaines si elles sortent du débat juridique lié à la portée de la loi du octroyant les pleins pouvoirs constituants au Maréchal Pétain, et au coup d'état intervenu à sa suite dès le lendemain et fomenté par Pierre Laval. On peut citer ainsi Jean Pierre Chevènement qui pousse ainsi le raisonnement juridique de la continuité de l'Etat vichyssois jusqu'à l'absurde [53] :

« Si l'ordonnance du n'était plus reconnue valide, Charles de Gaulle ne serait qu'un général dégradé, déserteur et condamné à mort par contumace. Léon Blum ne serait qu'un homme politique flétri, responsable de la défaite. Les résistants ne seraient que des terroristes. Les Juifs qui ont échappé aux rafles seraient des délinquants, s'étant soustraits à la loi. Les hommes de la Milice et de la LVF seraient des anciens combattants, et ceux des maquis ou de la France libre des rebelles […] Si la France s'est confondue pendant quatre ans avec Vichy, alors elle se trouve rangée, avec l'Allemagne, l'Italie ou le Japon, parmi les pays fascistes ou fascisants qui furent vaincus dans la Deuxième Guerre mondiale. Sur elle pèserait alors un sentiment de flétrissure. Plus concrètement, son siège de membre permanent du Conseil de sécurité, avec droit de véto, n'aurait plus de justification. »

— Jean-Pierre Chevènement, « la République n'est pas coupable », Le Monde, 18 décembre 1992[54].

Chronologie des constitutions françaises

Notes et références

  1. « Loi constitutionnelle du », sur le site de l’Assemblée nationale, assemblee-nationale.fr, consulté le 27 décembre 2008.
  2. « Ordonnance du relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental », sur le site legifrance.gouv.fr.
  3. Azéma et Wieviorka 2004.
  4. Robert Aron, Histoire de Vichy, Fayard, 1954, note p. 137.
  5. Malroux 2006, p. 59-63.
  6. Ferro 1987, p. 127-133.
  7. Journal Officiel des débats parlementaires, no 43, du 11 juillet 1940.
  8. Sur l'action des sénateurs anciens combattants, voir Koscielniak (Jean-Pierre), "Un "non" pour l'Histoire : Pierre Chaumié et le vote du ", Bulletin de la Société des Amis du Vieux Nérac, n° 57, décembre 2020.
  9. Le vote originel selon le Journal officiel [PDF].
  10. « Les Quatre-vingts qui dirent « non » au projet de loi du », sur le site univ-perp.fr, consulté le 20 novembre 2008.
  11. Journal officiel de la République française – Lois et décrets, 72e année, no 167, , p. 4513 [texte original, sur gallica.bnf.fr].
  12. Concernant l'origine des opposants, Simon Epstein cite Daniel Mayer (dans Simon Epstein, Un paradoxe français – Antiracistes dans la collaboration, antisémites dans la Résistance., éd. Albin Michel, Paris, 2008, coll. « Bibliothèque Histoire », 621 p. (ISBN 978-2226179159), p. 323-324) : « Les socialistes représentaient un pourcentage relativement important du total des opposants dira Daniel Mayer, mais il précisera aussitôt, dans la même phrase, qu'il s'agissait d'un pourcentage infime en face de la composition du parti socialiste. », ainsi que Vincent Auriol : « Les 80 opposants appartiennent à toutes les tendances politiques du Parlement et du pays. Tous les partis ont leurs renégats et leurs traîtres. »
  13. « Comité français de la Libération nationale – Ordonnance du relative à l'organisation des pouvoirs publics en France après la Libération – Titre IV, Élections, Article 18 », sur le site de l'université de Perpignan, mjp.univ-perp.fr ; consulté le 20 juin 2009.
  14. Laferrière 1941.
  15. G. Berlia, La loi constitutionnelle du , RDP, 1944 ; G. Liet-Veaux, La fraude Ă  la Constitution, RDP, 1943 ; Nguyen Quoc Dinh, La loi constitutionnelle du portant organisation provisoire des pouvoirs publics, RDP, 1946.
  16. Vedel 1949, p. 277.
  17. G. Burdeau, Essai d'une théorie de la révision des lois constitutionnelles, Thèse 1930, p. 99.
  18. L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3e édition, 1927 ; Joseph Barthélémy et Paul Duez, Traité de droit constitutionnel, Dalloz Éd. 1933, p. 231.
  19. Voir la chronologie pour la période de vacance de la fonction de président de la République française (1940-1947).
  20. « Vacance de la fonction présidentielle de 1940 à 1947 » sur le site officiel de la présidence de la République, elysee.fr, consulté le 2 février 2009.
  21. « Acte constitutionnel no 1 du », sur le site de l'université de Perpignan, mjp.univ-perp.fr, consulté le 20 juin 2009.
  22. « Acte constitutionnel no 2 du », sur le site mjp.univ-perp.fr, consulté le 25 juin 2009.
  23. « Acte constitutionnel no 3 du », sur le site mjp.univ-perp.fr, consulté le 25 juin 2009.
  24. « Acte constitutionnel no 11 du », sur le site mjp.univ-perp.fr, consulté le 25 juin 2009.
  25. « Acte constitutionnel no 12 du », sur le site mjp.univ-perp.fr, consulté le 5 juillet 2009.
  26. Philippe Ardant et Bertrand Mathieu, Droit constitutionnel et institutions politiques 2017-2018, Paris, LGDJ, , 612 p. (ISBN 978-2-275-05864-1, lire en ligne), p. 463.
  27. Voir les numéros des 3 et 4 janvier 1941, sur Gallica.
  28. Vergez-Chaignon 2014, p. 467-476.
  29. Lottman 1984, p. 474.
  30. Vergez-Chaignon 2014, p. 794-795.
  31. « Projet de constitution du – Projet du maréchal Pétain », sur le site mjp.univ-perp.fr, consulté le 25 juin 2009.
  32. « Projet de constitution du – Projet du maréchal Pétain – Titre premier : La fonction gouvernementale, Article 14 », sur le site mjp.univ-perp.fr, consulté le 29 juin 2009.
  33. Conan et Rousso 1996, p. 71.
  34. Journal officiel de la France libre (Brazzaville), no 1, , p. 3.
  35. Gouvernement provisoire de la République française (GPRF).
  36. Ordonnance du substituant au nom du Comité français de la Libération nationale celui de Gouvernement provisoire de la République française, sur le site de la digithèque MJP de l'université de Perpignan, mjp.univ-perp.fr.
  37. Jean Lacouture, Charles de Gaulle, tome I, Le rebelle 1890-1944, Ă©dit. Le Seuil, 1984 (ISBN 2-02-006969-5) p. 834.
  38. Marcel Jullian, De Gaulle, pensées répliques et anecdotes, édit. Le cherche midi, 1994, réédit. France Loisirs, Paris, 1995 (ISBN 2-7242-8462-3), p. 96.
  39. René Cassin, « Un coup d'État, la soi-disant Constitution de Vichy », La France Libre, Londres, vol. 1, no 2, et no 3, .
  40. Ferro 1987, p. 133 :
    Pour de Gaulle, deux raisons principales motivaient la contestation de la légitimité du régime de Vichy : « si l'Assemblée nationale avait le droit de réformer la Constitution, elle n'avait pas celui de déléguer ce droit [cf. René Cassin] ; […] [et] la France était occupée et l'Allemand à quelques kilomètres, le risque de refus impliquait de telles menaces que, si les parlementaires étaient techniquement libres de voter, ils ne l'étaient pas politiquement. »
  41. Conan et Rousso 1996, p. 72 :
    « D'abord, le vote du a présenté de graves irrégularités : menaces de mort sur les parlementaires ; impossibilité, pour certains opposants à la révision constitutionnelle, de prendre la parole, tels le député Vincent Badie ou les vingt-sept parlementaires se trouvant à bord du Massilia, parmi lesquels de hautes personnalités (Pierre Mendès France, Édouard Daladier, Georges Mandel, Jean Zay, etc.), que l'on a sciemment empêchés de rejoindre la métropole ; non-publication de l'intégralité des débats au Journal officiel, etc. »
  42. Jean-Pierre Le Crom, « L'avenir des lois de Vichy », dans Durand, Le Crom et Somma 2006, p. 453-478.
  43. « Allocution de M. Jacques Chirac Président de la République prononcée lors des cérémonies commémorant la grande rafle des 16 et (Paris) », archives du site de l'Élysée sur le site elysee.fr.
  44. Patrick Henry, « Persécutions et entraides dans la France occupée : Comment 75 % des Juifs en France ont échappé à la mort par Jacques Semelin », The French Review, vol. 89, no 1,‎ , p. 293–294 (DOI 10.1353/tfr.2015.0227, lire en ligne, consulté le ).
  45. Conan et Rousso 1996, p. 451.
  46. Conan et Rousso 1996, p. 452.
  47. Conan et Rousso 1996, p. 454.
  48. Conan et Rousso 1996, p. 456.
  49. Solenn de Royer, « Vél' d'Hiv : Hollande rompt avec Mitterrand », Le Figaro, (consulté le ).
  50. « - - France. Début du procès de Maurice Papon pour crimes contre l'humanité - Événement », sur Encyclopædia Universalis (consulté le ).
  51. « Fiche question », sur questions.assemblee-nationale.fr, (consulté le ).
  52. Christophe Boltanski, « Terrain glissant pour Jospin en Israël : Son arrivée est précédée d'un couac diplomatique sur Jérusalem », Libération, (consulté le ).
  53. Conan et Rousso 1996, p. 75-76.
  54. Conan et Rousso 1996, p. 76.

Bibliographie

Document utilisé pour la rédaction de l’article : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

  • Jean-Pierre AzĂ©ma et Olivier Wieviorka, Vichy, 1940-1944, Paris, Perrin, coll. « Tempus » (no 68), (1re Ă©d. 1997, 2000), 374 p. (ISBN 2-262-02229-1, prĂ©sentation en ligne).
  • Emmanuel Cartier (prĂ©f. Michel Verpeaux), La transition constitutionnelle en France (1940-1945) : la reconstruction rĂ©volutionnaire d'un ordre juridique « rĂ©publicain », Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique » (no 126), , XVI-665 p. (ISBN 2-275-02674-6).
  • Éric Conan et Henry Rousso (nouvelle Ă©dition revue, corrigĂ©e et augmentĂ©e), Vichy, un passĂ© qui ne passe pas, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », , 2e Ă©d. (1re Ă©d. Fayard, 1994), 513 p. (ISBN 978-2-07-032900-7). Ouvrage utilisĂ© pour la rĂ©daction de l'article
  • Bernard Durand (dir.), Jean-Pierre Le Crom (dir.) et Alessandro Somma (dir.), Le droit sous Vichy, Francfort-sur-le-Main, Verlag Vittorio Klostermann, coll. « Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Das Europa der Diktatur » (no 13), , 498 p. (ISBN 3-465-04013-9, prĂ©sentation en ligne). Ouvrage utilisĂ© pour la rĂ©daction de l'article
  • Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, P.U.F Ă©d., 5e Ă©d., 1960.
  • Marc Ferro, PĂ©tain, Paris, Fayard, , 789 p. (ISBN 2-213-01833-2, prĂ©sentation en ligne). Ouvrage utilisĂ© pour la rĂ©daction de l'article
  • Julien Laferrière, Le Nouveau Gouvernement de la France, Sirey, . Ouvrage utilisĂ© pour la rĂ©daction de l'article
  • Herbert R. Lottman (trad. de l'anglais par BĂ©atrice Vierne), PĂ©tain, Paris, Seuil, , 727 p. (ISBN 2-02-006763-3). Ouvrage utilisĂ© pour la rĂ©daction de l'article
  • Anny Malroux, Ceux du : Le vote des quatre-vingts, Paris, L'Harmattan, coll. « Rue des Ă©coles », , 220 p. (ISBN 2-296-00173-4). Ouvrage utilisĂ© pour la rĂ©daction de l'article
  • Georges Vedel, Manuel Ă©lĂ©mentaire de droit constitutionnel, Sirey, . Ouvrage utilisĂ© pour la rĂ©daction de l'article
  • BĂ©nĂ©dicte Vergez-Chaignon, PĂ©tain, Paris, Perrin, , 1039 p. (ISBN 978-2-262-03885-4, prĂ©sentation en ligne). Ouvrage utilisĂ© pour la rĂ©daction de l'article

Annexes

Articles connexes

Liens externes

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.