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Histoire du droit administratif français

L’histoire du droit administratif français remonte jusqu’à l’époque médiévale, mais la forme moderne de ce droit n’apparaît qu’à la Révolution. Cette nouvelle justice administrative n’a eu de cesse d’être tenue à l'écart des juges de droit commun, et ce jusqu’à aujourd’hui, car il a toujours demeuré depuis la Révolution une sensation assez forte, venant du souvenir de l'opposition au Roi des parlements de l'Ancien Régime, que « juger l'administration, c'est encore administrer »[1].

Cette volonté conduisit à ce que l'administration jugeât elle-même les litiges qui la concernaient. Cela donna lieu à la pratique du ministre-juge et de la justice retenue — par le Chef de l’État —, par opposition au système de justice déléguée, rendue directement par le juge « au nom du peuple français ».

Par la suite, on vit l'apparition progressive d'un véritable ordre juridique séparé de l'administration, et distinct de l’ordre judiciaire.

Les agents du roi au niveau local

À l'époque médiévale, les agents du roi sont les baillis et les sénéchaux : les baillis sont une institution d'origine normande étendue par Philippe Auguste au nord de la France, au sud ils prennent le nom de sénéchaux.

Ils sont nommés par le roi et le représentent dans leurs circonscriptions, ils veillent au respect des ordres du roi, détiennent un pouvoir de police sur leur circonscription ainsi qu'une fonction de juge : ce sont les agents les plus efficaces de la diffusion du pouvoir royal au niveau local. Les baillis et sénéchaux sont placés sous le contrôle d’enquêteurs ou de commissaires réformateurs.

Les gouverneurs et les intendants apparaissant eux au XVe siècle et sont issus de la noblesse, des grandes familles du royaume. Ces gouverneurs n'ont pas de fonction délimitée mais disposent d'une délégation générale d'autorité royale. Les intendants sont nommés par le roi afin de faire exécuter ses ordres dans les circonscriptions. Ils représentent les intérêts de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions, l'intendant est en fait l’ancêtre du préfet. Ils dépendent par leur statut du Roi qui peut les congédier, les intendants sont nommés par des lettres de commissions qui fixent leurs missions (police, justice et finance) les intendants sont juges de droit commun et veillent au respect de la tranquillité publique, peuvent user de la force publique en cas de rébellion. Ils interviennent enfin également en matière de finances.

Les Cours souveraines : les Parlements

Avant 1789, le terme Parlement ne désigne pas une assemblée législative mais une cour de justice ayant donc une fonction judiciaire puisque c'est le roi qui détenait le pouvoir législatif. Chaque Parlement juge en dernier ressort des affaires civiles et criminelles mais dispose également d'une compétence normative visant à examiner et enregistrer les actes royaux. Il existait treize Parlements à la fin de l'Ancien Régime.

Les Ă©tats provinciaux

Ils se réunissent sur convocation du Roi, font leur apparition au XVe siècle et sont au nombre de quatre : Bourgogne, Languedoc, Bretagne et Provence. Leur domaine de compétence concerne les impôts.

Les villes

Le renouveau des villes se fait en conflit avec le pouvoir des seigneurs. La Constitution d'une ville se fait par l'élaboration d'un acte juridique appelé Charte urbaine qui permet de délimiter les compétences attribuées aux villes et celles relevant du seigneur. On distingue ainsi trois grands types de villes :

  • au nord de la France, les villes de communes très autonomes par rapport au seigneur et disposant d'un maire ce qui entraĂ®nait des conflits rĂ©currents entre maires et seigneur.
  • Les villes de Consulat telles Arles ou Avignon crĂ©Ă©es sur le modèle des villes italiennes oĂą le pouvoir est partagĂ© entre le seigneur et la ville.
  • Les villes de franchise disposant d'une faible autonomie, souvent dirigĂ©es par le seigneur local tel Paris.

La gestion des affaires municipales était confiée à des conseils, les villes pouvaient disposer de pouvoirs en matière de police et édicter des actes juridiques au niveau local (législation urbaine concernant les routes, les rues...).

Mais à partir du XVIe siècle la compétence des villes va être placée sous la tutelle de l'autorité royale : le Roi cherchait à restreindre la compétence des villes, celles-ci sont placées sous la tutelle des intendants en 1683.

Création des juridictions administratives

1790

  • 16 et 24 aoĂ»t : la loi des 16- dĂ©finit un code des rapports du judiciaire Ă  l'administratif. Dans la logique de sĂ©paration des pouvoirs, elle dĂ©fend aux tribunaux de prendre part Ă  l'exercice des pouvoirs lĂ©gislatifs et exĂ©cutif.
Le juge ordinaire ne peut pas intervenir dans l'activité de l'administration, sous peine de forfaiture (art. 13).

1799

1800

1822

1862

  • 31 mai : DĂ©cret impĂ©rial portant règlement gĂ©nĂ©ral sur la comptabilitĂ© publique.

1872 : indépendance des juridictions administratives.

  • 24.05.1872 : une loi reconnaĂ®t au Conseil d’État le pouvoir de rendre des dĂ©cisions souveraines dans les litiges opposant un particulier Ă  l’administration. CrĂ©ation du Tribunal des conflits, formĂ© de magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État, pour attribuer les affaires dont la nature juridique (judiciaire ou administrative) n'est pas claire.

1873

  • 8 fĂ©vrier : le Tribunal des Conflits rend l'arrĂŞt Blanco. Les dommages causĂ©s par l'État doivent suivre un rĂ©gime particulier de responsabilitĂ©. Celui-ci dĂ©roge alors aux règles de droit commun, elle est « ni gĂ©nĂ©rale, ni absolue (…) [elle] a ses règles spĂ©ciales qui varient suivant les besoins du service et la nĂ©cessitĂ© de concilier les droits de l'État avec les droits privĂ©s ». Selon LĂ©on Duguit cet arrĂŞt est la « pierre angulaire » du droit administratif français.

1912 :

  • 31 juillet : dans son arrĂŞt SociĂ©tĂ© des granits porphyroĂŻdes des Vosges, le Conseil d'État affirme qu'un contrat conclu par l'administration peut se voir soumettre les « règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ». Cela permet alors de rendre certains contrats soumis aux règles du droit commun (le droit privĂ©), et de rendre le juge judiciaire compĂ©tent en cas de litige. Les contrats visĂ©s sont ceux conclus par l'administration dans les mĂŞmes conditions que les particuliers : les contrats conclus sans vocation Ă  participer Ă  un service public, et ceux ne comportant pas de clause exorbitante de droit commun.

1926

  • 6 janvier : un dĂ©cret rĂ©duit Ă  22 le nombre des conseils de prĂ©fecture et abolit la prĂ©sidence prĂ©fectorale (plus d’indĂ©pendance).

1936 :

1953

1954

  • Un arrĂŞt du Conseil d'État (Notre-Dame du Kreisker) pose les critères Ă  partir desquels une circulaire devient rĂ©glementaire. En particulier, si un règlement est pris par une autoritĂ© incompĂ©tente, cela entraĂ®ne l'annulation de la circulaire.

1959 :

  • 2 janvier : loi relative aux lois de finances.

1962 :

  • 29 dĂ©cembre : dĂ©cret portant règlement gĂ©nĂ©ral sur la comptabilitĂ© publique.

1973 :

  • 19 janvier : un arrĂŞt du Conseil d'État (SociĂ©tĂ© d'exploitation Ă©lectrique de la rivière du Sant) dĂ©crète que les contrats soumis Ă  un rĂ©gime exorbitant du droit commun prĂ©sentent le caractère de contrats administratifs.

1978 :

1979

  • 11 juillet : loi sur la motivation des actes administratifs individuels dĂ©favorables.

1980 :

  • 22 juillet : Conseil Constitutionnel (validation d'actes administratifs) : L'existence et l'indĂ©pendance des juridictions administratives sont garanties par la constitution.

1983

  • : loi sur l'utilisation de la technique contractuelle est prĂ©conisĂ©e pour rĂ©gler les rapports entre collectivitĂ©s (conventions).
  • : Tribunal des conflits (UAP).
    Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe, un caractère administratif impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître les litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas ou, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.
  • : dĂ©cret relatif Ă  l'amĂ©lioration des relations entre l'administration et les administrĂ©s. FormalitĂ©s applicables Ă  l'Ă©laboration de la dĂ©cision administrative.

1987

  • : Conseil Constitutionnel (conseil de la concurrence) : « conformĂ©ment Ă  la conception française de la sĂ©paration des pouvoirs, figure au nombre des PFRLR le principe selon lequel, Ă  l'exception des matières rĂ©servĂ©es par nature Ă  l'autoritĂ© judiciaire, relève en dernier ressort de la juridiction administrative l'annulation ou la rĂ©formation des dĂ©cisions prises, dans l'exercice des prĂ©rogatives de puissance publique, par les autoritĂ©s relevant du pouvoir exĂ©cutif, leurs agents, les collectivitĂ©s territoriales de la RĂ©publique ou les organismes publics placĂ©s sous leur autoritĂ© ou leur contrĂ´le ».
  • : loi portant rĂ©forme du contentieux administratif : CrĂ©ation des cours administratives d'appel dont la mise en place est progressive les annĂ©es suivantes : contentieux de plein droit Ă  partir de 1989, contentieux pour excès de pouvoir Ă  partir de 1992, contentieux de la fonction publique Ă  partir de 1994-1995.

1995

  • : loi sur la justice : Le juge administratif peut tirer les consĂ©quences de ses dĂ©cisions en prescrivant une mesure donnĂ©e ou en imposant Ă  l'administration de se prononcer de nouveau dans un certain dĂ©lai.

1999

  • : (Brossault) un contribuable est autorisĂ© Ă  dĂ©poser une plainte avec constitution de partie civile au nom de la commune (Affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris) dans le cas oĂą la commune refuse ou nĂ©glige d'intenter une action en justice.

2000

  • : loi sur les rĂ©fĂ©rĂ©s administratifs, dispositions reprises dans l'article L 521-1 du code de justice administrative. Applicable au .

2008: loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve RĂ©publique

Article 47-2 de la Constitution : nouvel article sur la Cour des comptes
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du gouvernement. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Elle contribue à l’information des citoyens via des rapports publics.
Les comptes des administrations publiques doivent être réguliers et sincères, et donner une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
  • Titre XI bis : le DĂ©fenseur des droits est crĂ©Ă© avec un nouvel Article 71-1.
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Mise en place des collectivités locales et territoriales

1789 :

1790 :

  • 14 juillet : Les provinces abandonnent leurs privilèges et leurs particularismes.

1792 :

1800 : Instauration du Préfet par Napoléon Bonaparte.

1831 : Élection des conseils municipaux.

1833 : Élections des conseils généraux.

1848 : Élection au suffrage universel direct.

1871

1884

  • 5 avril : Élection au suffrage universel des Conseils municipaux, qui gèrent par leur dĂ©libĂ©rations les affaires de la commune et Ă©lisent le Maire.
  • 5 avril : La loi constitue la « charte communale » et dĂ©finit l'unitĂ© du statut communal, oĂą quelle que soit sa situation rĂ©elle, la commune française connaĂ®t une situation juridique uniforme. Cette loi est toujours en vigueur en 2004, sauf certaines particularitĂ©s pour Paris, Lyon, Marseille, et les agglomĂ©rations nouvelles.

1889 :

1890 :

  • 22 mars : La loi crĂ©e les Syndicats Intercommunaux Ă  Vocation Unique (SIVU). Ils se dĂ©velopperont beaucoup Ă  partir de 1945, et seront environ 16 000 en 1994.

1921 :

  • 22 janvier : Apparition en jurisprudence de la notion de Service Public Industriel et Commercial (SPIC), lors d'un jugement du Tribunal des Conflits « SociĂ©tĂ© Commerciale de l'Ouest Africain » appelĂ©e Ă©galement « bac d’Eloka ».

1946 :

1955 :

  • 20 mai : CrĂ©ation des syndicats mixtes par dĂ©cret (ils seront plus de 1100 en 1994).

1959

1964 :

  • CrĂ©ation d'une nouvelle circonscription administrative, la rĂ©gion.
  • 29 juillet : Le statut du prĂ©fet est fixĂ© par dĂ©cret.

1966 :

1969 :

1972 :

1975

1979 :

Le vaste mouvement de décentralisation d'après 1981

1982

1983

  • : Loi : SociĂ©tĂ© d'Économie Mixte Locale (SEML)
  • : Loi portant statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires de l'État et des collectivitĂ©s territoriales. Droits et Obligations des fonctionnaires. Tous les fonctionnaires sont soumis Ă  des règles communes.

1984

  • : Loi : Dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'État.
  • : Conseil Constitutionnel : La gestion des personnels est un Ă©lĂ©ment de la libre administration des collectivitĂ©s territoriales.
  • : Loi : Dispositions statutaires applicables Ă  la fonction publique territoriale.

1986

  • : Loi : Dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitalière.
  • mars : Première Ă©lection du conseil rĂ©gional par les citoyens, la rĂ©gion devient une collectivitĂ© locale en application de la loi du 02-03-1982.

1987

  • : Loi : Statut des fonctionnaires territoriaux, spĂ©cificitĂ©, dĂ©centralisation accrue, prĂ©rogatives des autoritĂ©s territoriales.

1988

  • : Loi : CrĂ©ation des syndicats Ă  la carte qui permettent aux communes de n'adhĂ©rer qu'Ă  certaines compĂ©tences exercĂ©es par le syndicat.
  • RĂ©fĂ©rendum sur le projet de statut pour la Nouvelle-CalĂ©donie.

1990

  • : Loi : Accès des ressortissants des États membres de la communautĂ© europĂ©enne aux emplois publics qui ne comportent pas l'exercice de fonctions d'autoritĂ© ou de souverainetĂ©.

1992

  • : Loi relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Premières pierres d'un vĂ©ritable statut de l'Ă©lu local.
  • : Loi Administration territoriale de la RĂ©publique (ATR) : CommunautĂ©s de villes et communautĂ©s de communes. SchĂ©ma dĂ©partemental de la coopĂ©ration intercommunale. La dĂ©concentration devient le mode de droit commun d'intervention de l'État, l'Administration centrale ne conservant que des compĂ©tences d'attribution. Il s'agit d'adapter l'organisation territoriale de l'administration d'État Ă  la dĂ©centralisation. Information et consultation des citoyens, publicitĂ© des dĂ©libĂ©rations et arrĂŞtĂ©s les plus importants des autoritĂ©s locales. Élargissement du champ du rĂ©fĂ©rendum communal.
  • 1er juillet : DĂ©cret : L'Administration assure, au niveau national, « un rĂ´le de conception, d'animation, d'orientation, d'Ă©valuation, et de contrĂ´le ». Tout le reste, en particulier les tâches de gestion, relève des services extĂ©rieurs. Principe de subsidiaritĂ©.
  • RĂ©fĂ©rendum sur la ratification du traitĂ© de Maastricht. RĂ©vision de la constitution pour permettre le vote des ressortissants de l'union europĂ©enne aux Ă©lections municipales.

1994

  • : CE (commune d'AvrillĂ©), le Conseil d'État rĂ©duit le champ d'application du prudum communal aux affaires relevant de la compĂ©tence exclusive de la commune.

1995

  • : Loi d'orientation pour l'amĂ©nagement et le dĂ©veloppement du territoire (LOADT) : notion de l etrangers. RĂ©fĂ©rendums locaux d'initiative populaire (1/5e des Ă©lecteurs inscrits).

1996

  • : Loi crĂ©ant le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT) qui regroupe les dispositions concernant toutes les collectivitĂ©s et leurs Ă©tablissements publics de coopĂ©ration. (le code des communes n'existe plus).
  • : Tribunal des conflits (arrĂŞt Berkani) : Tous les agents non statutaires, contractuels en principe, des personnes publiques, employĂ©es dans un service public administratif possèdent la qualitĂ© d'agent public (sauf les cas oĂą la loi en dispose autrement, par exemple, les Contrats Emploi SolidaritĂ© sont de par la loi de droit privĂ©).

1997

  • : CE (Merit) la dĂ©cision par laquelle l'assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante autorise l'exĂ©cutif Ă  ester en justice est insusceptible d'ĂŞtre discutĂ©e devant le juge de l'excès de pouvoir. Cette dĂ©cision intervient en pure opportunitĂ©.

1998

  • CE (Me de Verteuil) revirement de jurisprudence : la dĂ©lĂ©gation que reçoit le Maire en application des articles L 2132-1 et L 2122-22 du CGCT (dĂ©lĂ©gation gĂ©nĂ©rale) lui donne valablement qualitĂ© pour agir en justice au nom de la commune.
  • 1er janvier : DĂ©concentration vers le prĂ©fet de l'ensemble des dĂ©cisions administratives individuelles (hormis quelques exceptions) en application du dĂ©cret du 15-01-97.
  • : Loi relative Ă  la lutte contre les exclusions : « Les tarifs des services publics administratifs Ă  caractère facultatif peuvent ĂŞtre fixĂ©s en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Les droits les plus Ă©levĂ©s ainsi fixĂ©s ne peuvent ĂŞtre supĂ©rieurs au coĂ»t par usager de la prestation concernĂ©e. Les taux ainsi fixĂ© ne font pas obstacle Ă  l'Ă©gal accès de tous les usagers au service ».

1999

  • : RĂ©forme du mode de scrutin rĂ©gional (mixte, durĂ©e du mandat 5 ans).
  • : Loi d'Orientation pour l'AmĂ©nagement et le DĂ©veloppement Durable du Territoire (Loi Voynet) : Modifie la loi du

04-02-1995 Création des « pays ». Schéma de réorganisation des services de l'État. Notion de collectivité « chef de file » pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités territoriales.

2003

  • 1er aoĂ»t : Loi organique No 2003-705 relative au rĂ©fĂ©rendum local.
  • 1er aoĂ»t : Loi organique No 2003-704 du relative Ă  l'expĂ©rimentation par les collectivitĂ©s territoriales

2004

  • : Loi organique no 2004-758 relative Ă  l'autonomie financière des collectivitĂ©s territoriales
  • Loi dite Loi Raffarin ou Acte II de la DĂ©centralisation (Loi No 2004-809 du relative aux libertĂ©s et responsabilitĂ©s locales)

2008

Article 34
La loi fixe désormais les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
Sous réserve de l'adoption d'une loi organique, ce qui n'était toujours pas fait au début de 2011, un référendum d'initiative populaire pourrait être organisé à la demande conjointe des parlementaires et des électeurs. L'exercice de ce droit serait très encadré.

Bibliographie

  • Bernard Asso, FrĂ©dĂ©ric Monera, avec la collaboration de Julia Hillairet et Alexandra Bousquet, Contentieux administratif, Levallois-Perret, Studyrama, , 463 p. (ISBN 2-84472-870-7)
  • GrĂ©goire Bigot, Introduction historique au droit administratif depuis 1789, Paris, PUF, 2002.
  • Jean-Claude Bonichot, Paul Cassia, Bernard Poujade, Les Grands ArrĂŞts du contentieux administratif, Paris, Dalloz, , 1re Ă©d., 1182 p. (ISBN 978-2-247-07095-4)
  • François Burdeau, Histoire du droit administratif (de la RĂ©volution au dĂ©but des annĂ©es 1970), Paris, PUF, 1995.
  • RenĂ© Chapus, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, , 12e Ă©d. (ISBN 978-2-7076-1441-4)
  • Francis Kernaleguen, Institutions judiciaires, 4e Ă©d., Paris, Litec, 2008.
  • M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. DelvovĂ©, B. Genevois, Les Grands ArrĂŞts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz, , 16e Ă©d. (ISBN 978-2-247-07424-2)
  • Jean-Louis Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, Presses universitaires de France, 1985

Notes

  1. Henrion de Pansey, De l’autorité judiciaire en France, 1827.

Articles connexes

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