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Article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme

L'article 2 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme[1] intitulĂ© « droit Ă  la vie », est premier droit substantiel proclamĂ© dans la convention et l'un des essentiels car considĂ©rĂ© comme « le droit humain le plus fondamental de tous »[2] ou comme le « droit suprĂȘme de l'ĂȘtre humain » mais surtout comme « la condition d'exercice de tous les autres »[3].

Territoire d'application de l'article 2 : États membres de la Convention EDH.

Mais il serait osé de se risquer à une définition. En effet, il s'agit d'un « droit aux contours incertains »[3] qui est invoqué avec plus ou moins de succÚs dans différentes thématiques[4].

Le droit Ă  la vie tel que protĂ©gĂ© par l'article 2 de la Convention encadre le « recours Ă  la force meurtriĂšre par l'État »[5] en prĂ©cisant les conditions dans lesquelles l’État est autorisĂ© Ă  enlever la vie. À cette occasion, il autorise la peine de mort.

Certains requérants ont voulu ajouter à cette protection, un « droit de l'enfant à naßtre », limitant ainsi l'avortement ou plutÎt l'interruption volontaire de grossesse. Un « droit à mourir » a été aussi proposé, permettant l'euthanasie ou plutÎt le suicide assisté.

Il est à noter que le droit à la vie est protégé également par certains autres grands textes internationaux (liste non exhaustive) :

Disposition

« Article 2 - Droit à la vie

  1. Le droit de toute personne Ă  la vie est protĂ©gĂ© par la loi. La mort ne peut ĂȘtre infligĂ©e Ă  quiconque intentionnellement, sauf en exĂ©cution d’une sentence capitale prononcĂ©e par un tribunal au cas oĂč le dĂ©lit est puni de cette peine par la loi.
  2. La mort n’est pas considĂ©rĂ©e comme infligĂ©e en violation de cet article dans les cas oĂč elle rĂ©sulterait d’un recours Ă  la force rendu absolument nĂ©cessaire :
    1. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
    2. pour effectuer une arrestation rĂ©guliĂšre ou pour empĂȘcher l’évasion d’une personne rĂ©guliĂšrement dĂ©tenue ;
    3. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Application

L'article 2 prĂ©cise les cas dans lesquels l’État est autorisĂ© Ă  enlever la vie mais crĂ©e aussi pour les États l’obligation positive « de prendre les mesures nĂ©cessaires Ă  la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, notamment par la mise en place d’une lĂ©gislation pĂ©nale concrĂšte s’appuyant sur un mĂ©canisme d’application »[11].

L'article 2 autorise le recours Ă  la force meurtriĂšre :

Recours Ă  la peine de mort

Application de la peine de mort en Europe :
  • Abolie pour tous les crimes
  • LĂ©gale mais inappliquĂ©e
  • LĂ©gale et appliquĂ©e

Cette disposition admettrait donc l'existence de la peine de mort en l'encadrant.

Historiquement, la peine de mort a pu ĂȘtre autorisĂ©e en Europe si elle respectait les principes de lĂ©galitĂ© de dĂ©lits et des peines (peine prĂ©vue par la loi et prononcĂ©e par un tribunal) et de non-rĂ©troactivitĂ© (peine prĂ©vue antĂ©rieurement).

À l'heure actuelle, si la rĂ©daction de l'article 2 n'a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e, il faut tenir compte de certains tempĂ©raments qui dans les faits l'abolissent presque complĂštement.

Le protocole no 6, entré en vigueur dans tous les pays du Conseil de l'Europe sauf la Russie, abolit la peine de mort en temps de paix. De plus, le protocole additionnel no 13, prohibant de maniÚre générale la peine de mort, est entré en vigueur dans tous les pays du Conseil de l'Europe sauf en Arménie, en Azerbaïdjan, en Pologne et en Russie.

Par surcroßt, de maniÚre plus générale, la quasi-totalité des pays de l'Europe n'appliquent plus la peine de mort.

Autres utilisations de la force meurtriĂšre

  • des suspects ne peuvent ĂȘtre abattus au seul prĂ©texte d'ĂȘtre soupçonnĂ©s d'ĂȘtre porteurs d'un dĂ©tonateur pour faire exploser une bombe.

L'affaire McCann et autres c. Royaume-Uni en est l'illustration. Trois membres de l’IRA furent abattus dans la rue par des militaires du Special Air Service (SAS) Ă  Gibraltar. La Cour a conclu Ă  la violation de l'article 2 au motif que l’opĂ©ration aurait pu ĂȘtre organisĂ©e et contrĂŽlĂ©e de telle maniĂšre qu’il ne fĂ»t pas nĂ©cessaire de tuer les suspects.

L’article 2 n’admet des exceptions au droit Ă  la vie que si le recours Ă  la force est rendu « absolument nĂ©cessaire ».

  • Andreou c. Turquie (no 45653/99), du 27 octobre 2009

L’affaire concernait une ressortissante britannique blessĂ©e par balles par les forces armĂ©es turques au cours de troubles dans la zone tampon contrĂŽlĂ©e par les Nations unies Ă  Chypre.

  • Perisan et autres c. Turquie (no 12336/03), 20 mai 2010
  • Putintseva c. Russie (no 33498/04), 10 mai 2012

« Le recours de policiers Ă  la force meurtriĂšre peut ĂȘtre justifiĂ© dans certaines circonstances au regard de l’article 2, mais cette disposition ne donne pas carte blanche et les opĂ©rations de police doivent ĂȘtre autorisĂ©es et suffisamment rĂ©glementĂ©es par le droit national. »

  • L'usage et le maniement des armes Ă  feu doit ĂȘtre rĂ©glementĂ© : Natchova et autres c. Bulgarie (no 43577/98), Soare et autres c. Roumanie (no 24329/02), Gorovenky et Bugara c. Ukraine (no 36146/05 et 42418/05), SaĆĄo Gorgiev c. ex-RĂ©publique yougoslave de MacĂ©doine.

Obligations positives

Les États ont l'obligation de prendre les mesures nĂ©cessaires Ă  la protection de la vie des personnes notamment via une lĂ©gislation pĂ©nale interne.

  • L.C.B. c. Royaume-Uni, arrĂȘt du 9 juin 1998
  • Osman c. Royaume-Uni, arrĂȘt du 28 octobre 1998
  • Anguelova et Iliev c. Bulgarie, no 55523/00, arrĂȘt du 26 juillet 2007

Les États ont Ă©galement l'obligation de mener une enquĂȘte effective, dont les critĂšres sont l'indĂ©pendance, la cĂ©lĂ©ritĂ© et diligence, la capacitĂ© Ă  Ă©tablir les faits pertinents, et l'accĂšs du public et des proches.

  • Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97
  • Jasinskis c. Lettonie, no 45744/08, arrĂȘt du 21 dĂ©cembre 2010
  • Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (no 46477/99), du 14 mars 2002
  • Seidova et autres c. Bulgarie, no 310/04, arrĂȘt du 18 novembre 2010
  • Kolevi c. Bulgarie (no 1108/02) arrĂȘt du 05 novembre 2009 : impossibilitĂ© d’engager des poursuites contre le procureur gĂ©nĂ©ral soupçonnĂ© par la famille d’ĂȘtre l’instigateur du meurtre de la victime et sous le contrĂŽle duquel l’enquĂȘte Ă©tait menĂ©e
  • caractĂšre ineffectif d'enquĂȘtes ou de poursuites concernant des meurtres et des blessures, recours Ă  la force par la police : Anguelova et Iliev c. Bulgarie, arrĂȘt du 26 juillet 2007; Ognyanova et Choban c. Bulgarie, arrĂȘt du 23 fĂ©vrier 2006, Anguelova c. Bulgarie, arrĂȘt du 13 juin 2002, Jularić c. Croatie (no 20106/06) du 20 janvier 2011

Principe de proportionnalité

  • Wasilewska et Kalucka c. Pologne (no 28975/04 et 33406/04)
  • Finogenov et autres c. Russie (no 18299/03 et 27311/03)

PassivitĂ© d'un État lors de fĂ©minicides et violences conjugales

La passivitĂ© d'un État lors de fĂ©minicides faisant suite Ă  des violences conjugales ou de violences conjugales non suivies de meurtre a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ©e Ă  plusieurs reprises comme violant l'article 2 de la Convention EDH[12].

Elles peuvent ĂȘtre couplĂ©es Ă  une atteinte Ă  la vie familiale normale (article 8 de la Convention), ou avec l'article 13 en cas de protection non effective.

Les principaux arrĂȘts en la matiĂšre sont :

  • KontrovĂ  c. Slovaquie no 7510/04 : arrĂȘt du 31 mai 2007, violation des articles 2 et 13.
  • Branko TomaĆĄić et autres c. Croatie, no 46598/06, arrĂȘt du 15 janvier 2009[13].
  • Opuz c. Turquie, no 33401/02, arrĂȘt du 9 juin 2009.
  • Velcea et Mazăre c. Roumanie no 64301/01, arrĂȘt du 01 dĂ©cembre 2009[14], violation des articles 2 et 8.

Interprétations refusées

Droit Ă  naĂźtre, droit Ă  avorter

État des lois sur l'interruption volontaire de grossesse en Europe
  • LĂ©gal sur demande
  • LĂ©gal en cas de viols, de risques pour la vie de la mĂšre, maladies mentales, facteurs socio-Ă©conomiques ou malformations fƓtales
  • (LĂ©gal pour) ou (illĂ©gal sauf pour) les viols, risques vitaux, malformations ou maladies mentales
  • IllĂ©gal, avec exceptions pour le viol, risques vitaux, maladies mentales
  • IllĂ©gal, avec exceptions pour risques vitaux ou maladies mentales
  • IllĂ©gal, sans exception
  • Variable selon les rĂ©gions
  • Non renseignĂ©

Dans plusieurs affaires, la Cour européenne s'est refusée d'analyser le droit à l'avortement comme un droit au meurtre car il s'agirait de « mettre fin à une vie ».

Pour mettre fin Ă  une vie, il faut dĂ©jĂ  que la vie ait commencĂ©. Or, ni la Convention, ni la Cour ne dĂ©crivent quel en est le dĂ©but : Ă  la fĂ©condation, Ă  la nidation, au stade du fƓtus, Ă  l'accouchement, voire aprĂšs (cas de l'enfant viable dĂ©pourvu de personnalitĂ© juridique tant qu'il est sous ventilation artificielle).

La Cour europĂ©enne des droits de l'homme, saisie de cette question le [15], ne prend pas position nettement et constate « qu'il n'est ni souhaitable, ni mĂȘme possible actuellement de rĂ©pondre dans l'abstrait Ă  la question de savoir si l'enfant Ă  naĂźtre est une personne au sens de l'article 2 de la Convention ». Elle reconnait par suite aux États, dans la limite de leur marge d’apprĂ©ciation, la facultĂ© de dĂ©terminer dans leur ordre juridique interne « le point de dĂ©part du droit Ă  la vie »[16]. Il en rĂ©sulte que chaque État peut « lĂ©gitimement choisir de considĂ©rer l'enfant Ă  naĂźtre comme une personne et protĂ©ger sa vie »[17] ou non.

Dans la dĂ©cision de la commission, X contre Royaume-Uni du , la commission a Ă©tĂ© chargĂ©e d'examiner la conformitĂ© de la lĂ©galisation de l'interruption volontaire de grossesse et du droit Ă  la vie du fƓtus. La commission dĂ©cida que si le fƓtus peut bĂ©nĂ©ficier d'un certain droit Ă  la vie, la valeur de sa vie ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme supĂ©rieur Ă  celle de la femme et donc interdire l'avortement[18]. De mĂȘme, dans l'affaire H. c. NorvĂšge, no 17004/90 du 19 mai 1992. elle a aussi notĂ© qu’elle « n’exclut pas » que, « dans certaines circonstances », le fƓtus puisse bĂ©nĂ©ficier d’« une certaine protection au titre de l’article 2, premiĂšre phrase ».

Cependant, la Cour ne consacre pas un droit Ă  l'avortement. Ainsi dans l'arrĂȘt, A, B, C c/ Irlande du (grande chambre, requĂȘte no 25579/05) la Cour a-t-elle pu juger que « l’article 8 [de la Convention europĂ©enne, qui garantit l’autonomie personnelle, l’intĂ©gritĂ© physique et psychologique] ne saurait (
) s’interprĂ©ter comme consacrant un droit Ă  l’avortement »[19]. Ainsi, « le droit Ă  l'avortement n'est pas garanti par la convention »[20].

Protection de l'embryon ou du fƓtus sans contradiction du droit pour la mùre d'avorter

La vie de l'embryon ou le fƓtus, mĂȘme hors de leur mĂšre ne sont pas protĂ©gĂ©s par la Convention. Un embryon issu d'une fĂ©condation in vitro peut ĂȘtre dĂ©truit si un membre du couple demande retire son consentement Ă  l’implantation (grande chambre, Evans c/ Royaume-Uni, , requĂȘte no 6339/05, [lire en ligne]).

De mĂȘme, la nĂ©gligence du mĂ©decin causant une fausse couche ne peut s'analyser - pour la Cour - comme une atteinte au droit Ă  la vie de l'enfant Ă  naĂźtre, celui-ci ne pouvant ĂȘtre qualifiĂ© avec certitude de "personne" au sens de la Convention (grande chambre, Vo c/ France, , requĂȘte no 53924/00, [lire en ligne]).

Cependant, la Grande Chambre de la Cour europĂ©enne, dans l’arrĂȘt Parrillo c/ Italie du 27 aoĂ»t 2015 (no 46470/11) a reconnu que les embryons humains congelĂ©s conçus in vitro, et ne faisant plus l’objet d’un projet parental « ne sauraient ĂȘtre rĂ©duits Ă  des ‘’biens’’ » (§ 215). Elle a jugĂ© que leur protection contre la destruction - mĂȘme dans l'intĂ©rĂȘt de la recherche scientifique - est lĂ©gitime au nom des « droits et libertĂ©s d’autrui ». La Cour prĂ©cise toutefois qu’elle n’entend pas se prononcer « sur le point de savoir si le mot « autrui » englobe l’embryon humain » (§ 167).

Droit Ă  mourir

De la mĂȘme maniĂšre, la Cour refuse de prendre position sur la question de l'euthanasie et sur le suicide assistĂ©.

Dans l'arrĂȘt Diane Pretty contre Royaume-Uni du , la requĂ©rante rĂ©clamait au nom du « droit Ă  une vie dĂ©cente », l'autorisation de demander Ă  son mari de mettre fin Ă  ses jours en protĂ©geant celui-ci de poursuites pĂ©nales. Diane Pretty souffrait d'une sclĂ©rose latĂ©rale amyotrophique (SLA) Ă  un stade avancĂ©, maladie qui conduit inĂ©vitablement Ă  la mort dans la souffrance[21], et n'Ă©tait plus en Ă©tat de mettre elle-mĂȘme fin Ă  ses jours[22]. Cette demande lui a Ă©tĂ© refusĂ©e par le Royaume-Uni car contrevenant Ă  la lĂ©gislation locale, assimilant le suicide assistĂ© Ă  un meurtre.

La Cour refusa l'argumentation de la requĂ©rante mais ne condamna pas l'euthanasie. Elle considĂšre qu'il s'agit de questions soumises Ă  la libre apprĂ©ciation des États et qu'il n'existe pas de droit Ă  mourir.

Grands arrĂȘts relatifs Ă  l'article 2

  • — ArrĂȘt X c. Royaume-Uni, no 8416/78, dĂ©cision de la Commission, si l’on garantissait au fƓtus les mĂȘmes droits qu’à une personne cela limiterait de maniĂšre abusive les droits au titre de l’article 2 des personnes dĂ©jĂ  nĂ©es.
  • — ArrĂȘt McCann et autres c. Royaume-Uni, utilisation proportionnĂ©e de la force. (Grande Chambre, requĂȘte no 18984/91)
  • — ArrĂȘt Pretty contre Royaume-Uni, l'article 2 ne saurait garantir un droit Ă  mourir.
  • — ArrĂȘt Vo c. France (Cour (Grande Chambre), Vo c. France, requĂȘte no 53924/00, 8 juillet 2004, Recueil des arrĂȘts et dĂ©cisions 2004-VIII[23])
    • La question posĂ©e devant la Cour est de savoir si la perte d'un fƓtus peut ĂȘtre qualifiĂ© d'homicide involontaire, en reconnaissant que le fƓtus est protĂ©gĂ© par l'article 2, en tant qu'individu indĂ©pendant de sa mĂšre, ayant commencĂ© Ă  vivre. La Grande chambre de la Cour considĂšre que la rĂ©ponse Ă  cette question relĂšve des États, en l'absence d'un consensus sur cette question au niveau europĂ©en. Il n'est donc pas possible de savoir si un fƓtus est une personne au sens de l'article 2. De plus, la protection de la vie n'exige pas nĂ©cessairement un recours de nature pĂ©nale. En l'espĂšce, la requĂ©rante avait la possibilitĂ© d'un recours devant les juridictions administratives françaises, afin d'indemniser pĂ©cuniairement son prĂ©judice.
  • — Condamnation de la Turquie pour le dĂ©cĂšs de Semsettin Gezici en , tuĂ© par les forces de police.
  • — ArrĂȘt TanÄ±ĆŸ et autres contre Turquie : condamnation de la Turquie pour la disparition en 2001 de deux responsables du Parti de la dĂ©mocratie du peuple prokurde.
  • — 18 condamnations de la Turquie, dont plusieurs pour des violations de l'article 2.
  • 2006: Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et NorvĂšge, 2006: la Cour se dĂ©clare incompĂ©tente en ce qui concerne une accusation de violation de droit Ă  la vie portĂ©e contre la France au motif que les opĂ©rations en cause, effectuĂ©es dans le cadre de la KFOR, dĂ©pendaient des Nations unies.
  • — La France est condamnĂ©e pour violation de l'article 2 dans l'affaire Pascal TaĂŻs (1993) mort dans sa cellule[24]
  • — ArrĂȘt Evans contre Royaume-Uni (Cour (Grande Chambre), Evans c. Royaume-Uni, requĂȘte no 6339/05, 10 avril 2007[25]
  • - ArrĂȘt A, B, C contre Irlande[26]
  • — ArrĂȘt Haas contre Suisse[27] : la Cour dĂ©clare que le suicide assistĂ© demeure dans le domaine de la marge d'apprĂ©ciation des États et que la notion doit ĂȘtre Ă©tudiĂ©e sous l'angle de l'article 8 (droit Ă  la vie privĂ©e).
  • 9 octobre 2011 - La Cour reconnaĂźt une violation de l'article 2 : DĂ©cĂšs d'une personne schizophrĂšne lors de son arrestation, arrĂȘt Saoud contre France, requĂȘte no 9375/02, 9 octobre 2011[28]
  • — ArrĂȘt Koch contre Allemagne[29] : Obligation d'examen au fond de la demande de l’autorisation de se procurer une dose lĂ©tale de mĂ©dicaments en vue de mettre fin Ă  ses jours.

Notes et références

Références

  1. « Convention européenne des droits de l'homme » [PDF], telle qu'amendée par les Protocoles no 11 et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles no 4, 6, 7, 12 et 13.
  2. Korff 2007, p. 6
  3. Sudre 2004, p. 83
  4. « A la notion classique de protection de la vie contre toute atteinte s'ajoutent aujourd’hui les questions de l’intervention humaine — scientifique et mĂ©dicale — dans la crĂ©ation : l’interruption de grossesse, la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e, la recherche sur les embryons, le clonage et l’euthanasie. » — Source : « PrĂ©sentation en ligne du livre « Europe des droits : Le droit Ă  la vie - Le droit Ă  la vie dans les jurisprudences constitutionnelles et conventionnelles europĂ©ennes (2005) » » (consultĂ© le )
  5. Service de presse de la Cour EDH - janv 2013, p. 1
  6. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »
  7. Article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (PIDCP) :
    1. Le droit Ă  la vie est inhĂ©rent Ă  la personne humaine. Ce droit doit ĂȘtre protĂ©gĂ© par la loi. Nul ne peut ĂȘtre arbitrairement privĂ© de la vie.
    2. Dans les pays oĂč la peine de mort n'a pas Ă©tĂ© abolie, une sentence de mort ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que pour les crimes les plus graves, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur au moment oĂč le crime a Ă©tĂ© commis et qui ne doit pas ĂȘtre en contradiction avec les dispositions du prĂ©sent Pacte ni avec la Convention pour la prĂ©vention et la rĂ©pression du crime de gĂ©nocide. Cette peine ne peut ĂȘtre appliquĂ©e qu'en vertu d'un jugement dĂ©finitif rendu par un tribunal compĂ©tent.
    3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de gĂ©nocide, il est entendu qu'aucune disposition du prĂ©sent article n'autorise un État partie au prĂ©sent Pacte Ă  dĂ©roger d'aucune maniĂšre Ă  une obligation quelconque assumĂ©e en vertu des dispositions de la Convention pour la prĂ©vention et la rĂ©pression du crime de gĂ©nocide.
    4. Tout condamnĂ© Ă  mort a le droit de solliciter la grĂące ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grĂące ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas ĂȘtre accordĂ©es.
    5. Une sentence de mort ne peut ĂȘtre imposĂ©e pour des crimes commis par des personnes ĂągĂ©es de moins de 18 ans et ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e contre des femmes enceintes.
    6. Aucune disposition du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre invoquĂ©e pour retarder ou empĂȘcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au prĂ©sent Pacte.
  8. Article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme : « Droit à la vie
    1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit ĂȘtre protĂ©gĂ© par la loi, et en gĂ©nĂ©ral Ă  partir de la conception. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© arbitrairement de la vie.
    2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra ĂȘtre infligĂ©e qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement dĂ©finitif rendu par un tribunal compĂ©tent en application d'une loi prĂ©voyant cette peine qui Ă©tait en vigueur avant la perpĂ©tration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquĂ©e Ă  des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement.
    3. La peine de mort ne sera pas rĂ©tablie dans les États qui l'ont abolie.
    4. En aucun cas la peine de mort ne peut ĂȘtre infligĂ©e pour des dĂ©lits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes Ă  ces dĂ©lits.
    5. La peine de mort ne peut ĂȘtre infligĂ©e aux personnes qui, au moment oĂč le crime a Ă©tĂ© commis, Ă©taient ĂągĂ©es de moins de dix-huit ans ou de plus de 70 ans; de mĂȘme elle ne peut ĂȘtre appliquĂ©e aux femmes enceintes.
    6. Toute personne condamnĂ©e Ă  mort a le droit de demander l'amnistie, la grĂące ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grĂące ou la commutation de la peine de mort peuvent ĂȘtre accordĂ©es dans tous les cas. La sentence de mort ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e tant que la demande sera pendante devant l'autoritĂ© compĂ©tente. »
  9. Article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : « La personne humaine est inviolable. Tout ĂȘtre humain a droit au respect de sa vie et Ă  l'intĂ©gritĂ© physique et morale de sa personne. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© arbitrairement de ce droit. »
  10. Article II-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Droit à la vie
    Toute personne a droit Ă  la vie.
    Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  la peine de mort, ni exĂ©cutĂ©. »
  11. Service de presse de la Cour EDH - janv 2013, p. 3
  12. Barbara Spinelli, « Femicide and feminicide in Europe. Geender motivated illings of woen as a resut of intimate partner violence. », sur femicideincanada.ca, ONU, , p. 80-85
  13. (en) ArrĂȘt Branko TomaĆĄić et autres c. Croatie, (fr)CommuniquĂ© du greffier
  14. Velcea et Mazăre c. Roumanie no 64301/01
  15. Lire l'arrĂȘt rendu par la Cour en texte intĂ©gral
  16. CEDH, Vo c France GC, no 53924/00, 8 juil. 2004, § 82. Voir aussi en ce sens Open Door c. Irlande req. no 14234/88; 14235/88, A246-A, § 68.
  17. CEDH, A. B. C., c. Irlande, GC, no 25579/05, 16 déc. 2010, § 222, confirmant Vo c. France.
  18. « X c/ Royaume-Uni, 13 mai 1980 », sur hudoc (site officiel de la Cour EDH) (consulté le ) :
    19. La vie du « fƓtus » est intimement liĂ©e Ă  la vie de la femme qui le porte et ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e isolement. Si l'on dĂ©clarait que la portĂ©e de l'article 2 s'Ă©tend au fƓtus et que la protection apportĂ©e par cet article devait, en absence de limitation expresse, ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme absolue, il faudrait en dĂ©duire qu'un avortement est interdit, mĂȘme lorsque la poursuite de la grossesse mettrait gravement en danger la vie de la future mĂšre. Cela signifierait que la « vie Ă  naĂźtre » du fƓtus serait considĂ©rĂ©e comme plus prĂ©cieuse que celle de la femme enceinte.
  19. CEDH, A. B. C. c Irlande, § 214, Confirmé notamment dans P. et S. c. Pologne, no 57375/08, 30 oct. 2012, § 96.
  20. « Le droit à l'avortement non garanti par la CEDH ! », sur Le Monde du droit, LegalNews, (consulté le )
  21. « Elle souffre d'une sclĂ©rose latĂ©rale amyotrophique (SLA), maladie neurodĂ©gĂ©nĂ©rative progressive qui affecte les neurones moteurs Ă  l'intĂ©rieur du systĂšme nerveux central et provoque une altĂ©ration graduelle des cellules qui commandent les muscles volontaires du corps. Son Ă©volution conduit Ă  un grave affaiblissement des bras et des jambes ainsi que des muscles impliquĂ©s dans le contrĂŽle de la respiration. La mort survient gĂ©nĂ©ralement Ă  la suite de problĂšmes d'insuffisance respiratoire et de pneumonie dus Ă  la faiblesse des muscles respiratoires et de ceux qui contrĂŽlent la parole et la dĂ©glutition. Aucun traitement ne peut enrayer la progression de la maladie. » (ArrĂȘt Diane Pretty, 7.)
  22. « Elle a conservĂ© toutes ses facultĂ©s mentales et voudrait pouvoir prendre les mesures lui paraissant nĂ©cessaires pour mettre un terme paisible Ă  sa vie, au moment choisi par elle. Or son invaliditĂ© physique est maintenant telle qu'il lui est impossible, sans aide, de mettre fin Ă  sa propre vie. » (ArrĂȘt Diane Pretty, 14.)
  23. ArrĂȘt Vo c. France, 8 juillet 2004
  24. Communiqué du greffe dans l'affaire Pascal Taïs (1993) Lire en ligne
  25. ArrĂȘt Evans c. Royaume-Uni, 10 avril 2007
  26. ArrĂȘt A, B, C contre Irlande, requĂȘte no 25579/05, [lire en ligne]
  27. requĂȘte no 31322/07, [lire en ligne]
  28. « HUDOC - European Court of Human Rights », sur hudoc.echr.coe.int (consulté le )
  29. ArrĂȘt Koch contre Allemagne, 1re section, requĂȘte no 31322/07, [lire en ligne]

Bibliographie utilisée

  • FrĂ©dĂ©ric Sudre, La convention europĂ©enne des droits de l'homme, PUF, coll. « Que sais-je ? », , 6e Ă©d., 126 p. (ISBN 978-2-13-054483-8)
  • Service de presse de la Cour EDH, Droit Ă  la vie, coll. « Fiche thĂ©matique », , 7 p. (lire en ligne)
  • Jean-Paul Doucet, Extraits de grands arrĂȘts de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme, vol. I : La protection des personnes dans la vie quotidienne (lire en ligne), chap. II (« La protection de la vie et de l’intĂ©gritĂ© corporelle »)
  • Douwe Korff, Le droit Ă  la vie : Un guide sur la mise en Ɠuvre de l’article 2 de la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme, Conseil de l'Europe, coll. « PrĂ©cis sur les droits de l’homme », (lire en ligne)
  • CEDH, Affaire Pretty c. Royaume-Uni (requĂȘte 2346/02), (lire en ligne)

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