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Usure (finance)

L’usure caractĂ©rise l'intĂ©rĂȘt d'un prĂȘt dont le taux est considĂ©rĂ© comme abusif. Anciennement, l'usure dĂ©signait tout intĂ©rĂȘt indĂ©pendamment du taux. Le prĂȘt consiste en un capital ou une marchandise vendue Ă  crĂ©dit. Le taux Ă  partir duquel les intĂ©rĂȘts deviennent usuraires est dĂ©fini par l'État ou bien fixĂ© par la coutume.

Les usuriers, tableau de Quentin Metsys (1520).

Histoire

Le prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt est attestĂ© en MĂ©sopotamie et dans la Bible. DĂšs 1750 av. J.-C., le Code de Hammurabi prĂ©voit une rĂ©gulation des taux autorisĂ©s, avec un maximum de 20 % ou 33 % selon le produit prĂȘtĂ© (argent ou semences)[1]. Dans l'Empire romain, il Ă©tait admis comme une activitĂ© annexe de l'agriculture et du commerce, mais ses excĂšs Ă©taient punis, comme l'indique Caton : « Majores nostri sic habuere, et ita in legibus posuere, ut cum fures quidem duplici poena luerunt, foenoratores in quadruplum condamnarent »[2] (Traduction : Nos anciens l'avaient ainsi, et l'ont ainsi inscrit dans les lois, que lorsque les voleurs Ă©taient en effet punis au double, ils condamnaient les usuriers au quadruple). Tacite rapporte qu'en l'an 33, une grave crise financiĂšre entraĂźna la crĂ©ation par l'État d'un fonds hypothĂ©caire de 100 millions de sesterces[3]. À partir du IVe siĂšcle, la littĂ©rature Ă©piscopale et monastique utilise un langage mĂ©taphorique (thĂ©saurisation, usure, termes empruntĂ©s au monde Ă©conomique grĂ©co-romain) pour analyser le prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt[4].

DĂšs le Haut-Moyen Âge, l'Église catholique romaine reprend la distinction que fait le droit romain pour le prĂȘt de biens mobiliers : celui des choses qui se consument par l'usage et celui des choses qui ne se consument pas, appelĂ© commodatum. Exiger un paiement pour le commodat est contraire Ă  la charitĂ©, et l'argent est un bien qui ne se consume pas. DĂšs cette Ă©poque, on voit le prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt condamnĂ© par le Concile de NicĂ©e sur le fondement de l'Ancien[5] et du Nouveau Testament[6], puis par le capitulaire de NimĂšgue de Charlemagne en 806 et le capitulaire d'Olonne de Lothaire en 825[7].

Plus tard, au XIIe siĂšcle, l'Ă©conomie redevient monĂ©taire et la question du prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt et de son interdiction rĂ©apparaĂźt. L'Église continue Ă  interdire la pratique de l'usure, toujours en s'appuyant sur les Saintes Écritures, mais en prenant aussi appui sur la critique de la chrĂ©matistique par Aristote, c'est-Ă -dire la critique du prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt comme un moyen injuste, dĂ©shonorant et contre-nature de s'attribuer le bien d'autrui. La doctrine de l'usure, objet de nombreux et subtils dĂ©bats entre les scolastiques, Ă©volue cependant tout au long de l'Ă©poque mĂ©diĂ©vale. Thomas d'Aquin condamne le prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt : « Recevoir un intĂ©rĂȘt pour l’usage de l’argent prĂȘtĂ© est en soi injuste, car c’est faire payer ce qui n’existe pas ; ce qui constitue Ă©videmment une inĂ©galitĂ© contraire Ă  la justice
 c’est en quoi consiste l’usure. Et comme l’on est tenu de restituer les biens acquis injustement, de mĂȘme l’on est tenu de restituer l’argent reçu Ă  titre d’intĂ©rĂȘt ».

En France, les ordonnances et la jurisprudence montrent qu'une doctrine se dégage qui commence à distinguer ce que nous appelons le crédit dans les affaires, et le crédit à la consommation.

En matiĂšre de commerce et d'industrie, le prĂȘt d'argent est permis lorsqu'il est un vĂ©ritable contrat d'association ou d'exploitation en commun qui fait participer aux risques, mais il reste interdit lorsqu'il est une simple prise d'intĂ©rĂȘt sur les profits escomptĂ©s, appelĂ©e prĂȘt Ă  la grosse aventure, qui est condamnĂ© par le pape au XIIIe siĂšcle. Une diffĂ©rence sociale s'Ă©tablit entre les prĂȘteurs : les Juifs prĂȘtent gĂ©nĂ©ralement pour les pauvres, les petits commerçants bourgeois chrĂ©tiens pour des classes plus aisĂ©es, les grands marchands italiens de cĂ©rĂ©ales qui deviennent des banquiers Ă  la fin du XIIIe siĂšcle prĂȘtent aux plus riches (Cahorsins[8] et notamment les Florentins qui prĂȘtent aux grands princes)[4]. Dans la rĂ©alitĂ© des affaires commerciales et souvent maritimes, l'intĂ©rĂȘt de l'argent avancĂ© est souvent masquĂ© par la complexitĂ© trĂšs prĂ©coce des pratiques et par la multiplicitĂ© des monnaies qui obligent Ă  des opĂ©rations de change.

À partir du XVe siĂšcle, des compagnies de commerce, des banques, puis des manufactures peuvent ĂȘtre fondĂ©es en France et rĂ©munĂ©rer des fonds empruntĂ©s, mais sur la base d'une dĂ©rogation du roi (privilĂšge donnĂ© par lettres patentes) et avec des obligations prĂ©cisĂ©ment rĂ©glementĂ©es (publicitĂ©, comptabilitĂ©, coresponsabilitĂ© des associĂ©s, etc.). En matiĂšre immobiliĂšre, l'intĂ©rĂȘt des sommes prĂȘtĂ©es n'est permis que s'il y a une aliĂ©nation du fonds, c'est-Ă -dire soit un paiement de sa valeur sans prise de possession, soit une prise de possession sans paiement ; il correspond alors au paiement de l'usufruit d'un fonds immobilier par une personne qui n'en est pas propriĂ©taire, c'est-Ă -dire en droit moderne Ă  une location. Dans toutes les autres situations, c'est-Ă -dire pour ce que nous appelons crĂ©dit Ă  la consommation, le prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt reste condamnĂ© par l'Église. Plusieurs ordonnances royales interdisent l'avance de fonds rĂ©munĂ©rĂ©s pour l'agriculture, y compris sous des formes dĂ©guisĂ©es comme les prĂȘts de semences ou les contrats d'achat de rĂ©coltes sur pied.

Les premiers thĂ©ologiens Ă  accepter le prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt sont des thĂ©ologiens un peu marginaux, et qui s'opposent aux idĂ©es communĂ©ment admises. Ce sont notamment Antonin de Florence, MartĂ­n d'Azpilcueta et Leonardus Lessius. Leurs idĂ©es contribueront Ă  faire lentement Ă©voluer les mentalitĂ©s ; mais ces derniĂšres se transforment surtout sous la pression de la pratique bancaire.

La pratique du prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt se propage rapidement Ă  partir des rĂ©seaux de banques dont les siĂšges sont Ă©tablis dans des pays europĂ©ens autres que la France. Ce sont soit des pays d'obĂ©dience calviniste comme GenĂšve, les Pays-Bas et l'Angleterre, mais aussi des États comme Venise et le Portugal oĂč des banques sont spĂ©cialisĂ©es dans le commerce maritime.

Au XVIIIe siÚcle, on trouve, dans la plupart des grandes villes de commerce, à cÎté des banques dont la liste officielle est publiée chaque année dans l'Almanach royal et dont l'activité est de remise et d'escompte de billets ou d'effets de commerce de place en place, des banques de crédit, presque toutes d'origine protestante[9].

Avec la RĂ©volution française, l'activitĂ© bancaire et le prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt deviennent complĂštement libres, et de nouvelles banques sont crĂ©Ă©es dans presque toutes les villes, avec des fonds considĂ©rables provenant presque toujours de la spĂ©culation sur les biens nationaux et la fourniture aux armĂ©es.

On peut citer pour les Français les banques Gabriel-Julien Ouvrard, Récamier, et pour les étrangers l'installation à Paris en 1811 de Jacob Rothschild, etc.

À partir de 1830, ces nouvelles banques sont les bailleurs de fonds de l'industrie miniùre et manufacturiùre.

L'Ă©glise catholique lĂšve sa condamnation du prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt en 1830[10], mais le Vatican ne l'a rendu licite qu’en 1917[11]. « Si une chose fongible est donnĂ©e Ă  quelqu’un en propriĂ©tĂ© et ne doit ĂȘtre restituĂ©e ensuite qu’en mĂȘme genre, aucun gain Ă  raison du mĂȘme contrat ne peut ĂȘtre perçu ; mais dans la prestation d’une chose fongible, il n’est pas illicite en soi de convenir d’un profit lĂ©gal, Ă  moins qu’il n’apparaisse comme immodĂ©rĂ©, ou mĂȘme d’un profit plus Ă©levĂ©, si un titre juste et proportionnĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©. »

Aujourd'hui, en partie sur la base de cette vieille distinction entre un taux d'intĂ©rĂȘt acceptable et un taux excessif, quelques lĂ©gislations condamnent l'usure (France, Italie), et dans ce but fixent des taux maximaux, dits taux de l'usure, pour les crĂ©dits qui sont accordĂ©s, cela en fonction du type de prĂȘt.

De nos jours encore, certains pays, surtout des pays « Ă©mergents », ferment les yeux sur les taux excessifs des prĂȘts dans les banques. Au BrĂ©sil, par exemple, les banques pratiquent des taux de prĂȘts hypothĂ©caires de 4 Ă  5 % par mois, soit 60 Ă  70 % par an (intĂ©rĂȘts combinĂ©s). Sur les dĂ©couverts bancaires, les intĂ©rĂȘts mensuels peuvent aller jusqu'Ă  14,5 %, soit un taux annuel de 230 % en comptant les intĂ©rĂȘts sur les intĂ©rĂȘts. Par exemple, un dĂ©couvert bancaire de 1 000 euros se transforme en 3 300 euros aprĂšs un an, ou un peu plus de 10 000 euros aprĂšs 2 ans, ou encore un peu plus de 100 000 euros aprĂšs 4 ans.

Lois religieuses

JudaĂŻsme

La Torah interdit l’usure contre son prochain, notamment dans ÉzĂ©chiel 18 ou DeutĂ©ronome 23:19[12].

Une interdiction de prĂȘt avec un intĂ©rĂȘt pour ton frĂšre afin de lui faciliter le service de Dieu, mais une autorisation envers l'Ă©tranger car celui-ci a Ă©galement la possibilitĂ© d'exercer le prĂȘt avec intĂ©rĂȘt ainsi l'Ă©quitĂ© est de mise.

DeutĂ©ronome 23 19 Tu n'exigeras de ton frĂšre aucun intĂ©rĂȘt ni pour argent, ni pour vivres, ni pour rien de ce qui se prĂȘte Ă  intĂ©rĂȘt.

20 Tu pourras tirer un intĂ©rĂȘt de l'Ă©tranger, mais tu n'en tireras point de ton frĂšre, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bĂ©nisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession.

Christianisme

L'unique interdiction de l'usure dans le Nouveau Testament se trouve dans l'Évangile de saint Luc 6:34-35 : « Si vous prĂȘtez Ă  ceux dont vous espĂ©rez recevoir en retour, quelle reconnaissance mĂ©ritez-vous ? MĂȘme les pĂ©cheurs prĂȘtent aux pĂ©cheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prĂȘtez sans rien espĂ©rer en retour. Alors votre rĂ©compense sera grande, et vous serez les fils du TrĂšs-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les mĂ©chants. »

En 1745, il est demandĂ© au pape BenoĂźt XIV si la ville de VĂ©rone peut emprunter Ă  4 %. En rĂ©ponse, dans l’encyclique Vix pervenit, le pape rappelle que l’usure est interdite quel que soit son taux : dans un contrat de mutuum (prĂȘt de consommation), on ne peut pas exiger de rĂ©cupĂ©rer plus d’argent qu’on en a prĂȘtĂ©, mĂȘme une somme modeste, en raison mĂȘme de ce prĂȘt[13].

Islam

Dans la législation islamique, l'usure est définie par le terme « Riba ». En arabe, le terme « ribù an-nasß'ati » signifie le surplus exigé du débiteur par rapport au délai de remboursement qui lui a été accordé[14]. Son usage est interdit aux musulmans[15].

Le Coran traite la question de l'usure dans les sourates (ou « chapitres ») 2, 3, 4 et 30. L'interdiction et la condamnation de l'usure par le Coran sont claires et ne nécessitent aucune interprétation. Les versets de la sourate 2 « La vache » sont particuliÚrement éloquents :

« Ceux qui mangent l'usure ne se lĂšveront qu'Ă  la façon de celui que l'atteinte de Satan aura fracassĂ©. Cela parce qu'ils se disent : « La vente n'est autre qu'analogue Ă  l'usure ». Or, Dieu, autorise la vente et prohibe l'usure. (...) Qui rĂ©cidive, ce sont les compagnons du Feu, ils y seront Ă©ternels. Dieu anĂ©antit le croĂźt usuraire, et fait grossir l'aumĂŽne. (...) Vous qui croyez, prĂ©munissez-vous envers Dieu. Abandonnez ce qu'il vous reste Ă  percevoir d'usuraire, si vous ĂȘtes croyants. Si vous ne le faites pas, attendez-vous Ă  la guerre que vous feront Dieu et son ProphĂšte. En revanche, si vous vous repentez, vous garderez votre principal, sans lĂ©sion Ă  subir non plus que vous n'en aurez exercĂ©. »[16]

— Jacques Berque, Le Coran - Essai de traduction

Bouddhisme

Certains textes bouddhiques interdisent la pratique de l’usure, des professions bancaires et financiùres et de la bonne aventure[17].

LĂ©gislations

Canada

Au Canada, la limite lĂ©gale pour tout intĂ©rĂȘt exigible a Ă©tĂ© fixĂ©e le Ă  un maximum de 60 %.

Plus prĂ©cisĂ©ment, un taux d'intĂ©rĂȘt usuraire est dĂ©fini comme Ă©tant : « tout taux d’intĂ©rĂȘt annuel effectif, appliquĂ© au capital prĂȘtĂ© et calculĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles et pratiques actuarielles gĂ©nĂ©ralement admises, qui dĂ©passe soixante pour cent[18]. »

Selon la journaliste Stéphanie Grammond, diverses sociétés de télécommunications et émetteurs de cartes de crédit profitent du taux d'usure élevé du Code criminel pour imposer des taux quasi-usuraires qui oscillent entre 20 et 42,58 % par année. Un projet de loi de 2017 proposait de réduire le taux usuraire à 20 %, mais ce projet de loi n'a pas abouti[19].

France

En France, dans le but de protĂ©ger les particuliers, le lĂ©gislateur[20] a dĂ©terminĂ© les principes gĂ©nĂ©raux de l'usure, autrement dit le taux maximal effectif s'appliquant aux opĂ©rations de prĂȘt.

Il est fixĂ© Ă  133 % du taux effectif moyen pratiquĂ© au cours du trimestre prĂ©cĂ©dent par les Ă©tablissements de crĂ©dit pour des opĂ©rations de mĂȘme nature comportant des risques analogues.

PubliĂ© trimestriellement par la Banque de France, il comprend plus d'une dizaine de catĂ©gories d'opĂ©rations et concerne la plupart des prĂȘts aux entreprises, ainsi que quasiment tous les prĂȘts aux particuliers : prĂȘts immobiliers, dĂ©couverts en compte, prĂȘts Ă  la consommation, etc.

Ces dĂ©finitions nombreuses ont remplacĂ© l'ancienne dĂ©finition unique et gĂ©nĂ©rale « deux fois le taux du marchĂ© obligataire (TMO) du mois prĂ©cĂ©dent » qui avait failli provoquer un casse-tĂȘte juridique lors des crises monĂ©taires des annĂ©es 1990.

Le taux de l'usure ne doit pas ĂȘtre confondu avec le taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal en France, qui dĂ©termine le taux d'intĂ©rĂȘt applicable Ă  certaines situations ou dĂ©cisions lĂ©gales.

Notes et références

  1. (en) The Origins of Value: The Financial Innovations that Created Modern Capital Markets, chap. 1 : The invention of interest, Marc van de Mieroop.
  2. Nos ancĂȘtres ont fait loi que lorsque les voleurs ont escomptĂ© leur dĂ©lit par un chĂątiment double, les ancĂȘtres ont condamnĂ© leurs crimes au quadruple !
  3. Annales VI, 16-17.
  4. Jacques Le Goff, Marchands et banquiers du Moyen Âge, Paris, PUF, 1956 rĂ©Ă©dition 2001, 128 p. (ISBN 2-13-051479-0).
  5. DeutĂ©ronome (15-3 Ă  6, 23-19), Psaumes (14-2,5), ÉzĂ©chiel (18-8).
  6. Luc 6-34.
  7. Paul Massé, Histoire économique et sociale du monde, Harmattan, , p. 181.
  8. Les Cahorsins (écrits aussi Caorcins, Caorsins, Caoursins, Cahorsijnen, Cawarsini) désignent à cette époque les banquiers de tout pays et toute origine (terme qui a pour origine la ville de Cahors qui est le siÚge à partir du XIIe siÚcle des premiers comptoirs des banquiers lombards qui pratiquent l'usure à des taux dépassant 40 %).
  9. On peut citer la Banque Mallet, genevoise, Ă©tablie Ă  Paris en 1721, la Banque Courtois Ă  Toulouse, la Banque Hottinguer & Cie zurichoise, Ă©tablie Ă  Paris en 1784, la Banque Adam en 1784 Ă  Boulogne-sur-Mer, dont l'activitĂ© en France est le financement d'activitĂ©s commerciales et industrielles, mais pas le prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt pour les particuliers qui demeure toujours interdit et sĂ©vĂšrement puni par les tribunaux français.
  10. « IntĂ©rĂȘts » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne..
  11. Codex iuris canonici, c. 1543.
  12. L’usure dans la Bible.
  13. Usure : position de l’Église catholique.
  14. Dr. Hassan Amdouni, Lexique des termes et des définitions, p. 144.
  15. « Versets sur le thÚme : Usure », sur Coran-seul.com (consulté le ).
  16. Jacques Berque, Le Coran - Essai de traduction, Paris, Albin Michel, 1 avril 1995, 9782226077394.
  17. L’usure dans le bouddhisme.
  18. Extrait de l'article 347(2) du Code criminel Canadien.
  19. Stéphanie Grammond, La Presse, « Les champions des taux quasi usuraires », sur lapresse.ca, (consulté le ).
  20. Usure - Code de la consommation - Section 1 - Sous-section 2.

Sources

Sur la doctrine médiévale de l'usure :

  • Henri Hauser, Histoire de la lettre de change, Alcan.
  • AndrĂ© Lapidus, « La propriĂ©tĂ© de la monnaie : doctrine de l'usure et thĂ©orie de l'intĂ©rĂȘt », Revue Ă©conomique, no 6, , p. 1095-1110.
  • AndrĂ© Lapidus, « Le cƓur et les mains : le rĂŽle de l'information dans la doctrine mĂ©diĂ©vale de l'usure », Économies et SociĂ©tĂ©s, no 15, , p. 31-60.
  • Ramon Tortajada, « Justes prix, usures et monnaie », Économies et SociĂ©tĂ©s, no 15, , p. 61-91.
  • Jacques Attali, Les Juifs, le monde et l'argent, Fayard et LGF.

Sur les fondements Ă©thiques de la position de l'Église Catholique :

  • Denis Ramelet, « La rĂ©munĂ©ration du capital Ă  la lumiĂšre de la doctrine traditionnelle de l'Église catholique », Rev. Catholica, no 86, dĂ©c 2004, p. 13-25.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

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