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Crédit

Un crĂ©dit est une mise Ă  disposition d'argent sous forme de prĂȘt, consentie par un crĂ©ancier (prĂȘteur) Ă  un dĂ©biteur (emprunteur). Pour le crĂ©ancier, l'opĂ©ration donne naissance Ă  une crĂ©ance sur l'emprunteur, en vertu de laquelle il pourra obtenir remboursement des fonds et paiement d'une rĂ©munĂ©ration (intĂ©rĂȘt) selon un Ă©chĂ©ancier prĂ©vu. Pour l'emprunteur, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un particulier, le crĂ©dit consacre l'existence d'une dette et ouvre la mise Ă  disposition d'une ressource financiĂšre Ă  caractĂšre temporaire.

Le crédit intérieur au secteur privé en 2005

Étymologie

Les cartes de crédit sont couplées à un crédit renouvelable, considéré comme un crédit à la consommation.

L'Ă©tymologie du terme crĂ©dit (participe passĂ© du latin : « credere », croire) rappelle que l'opĂ©ration est fondĂ©e sur la croyance par le crĂ©ancier, que le dĂ©biteur sera Ă  mĂȘme de payer sa dette Ă  l'Ă©chĂ©ance. Le crĂ©ancier est donc « celui qui fait confiance » Ă  un dĂ©biteur.

En droit

Le droit du crédit s'est considérablement développé, sous l'effet de la diversification des professions bancaires et des modes de distribution du crédit (à distance, par internet, par intermédiaire ou iobsp), et sous celui de la protection des consommateurs.

Définition du contrat de crédit

Le crĂ©dit est un contrat par lequel le crĂ©ancier (d'une obligation de paiement d'un prix, issue de n'importe quel contrat) consent au report de l'exĂ©cution de sa prestation (paiement de sa dette) par le dĂ©biteur. Juridiquement, l’obligation de paiement est affectĂ©e d’un terme[1].

L'on peut chercher Ă  opĂ©rer une distinction entre le prĂȘt et le crĂ©dit, qui n'ont pas exactement le mĂȘme objet. Le prĂȘt repose certes sur le mĂ©canisme du crĂ©dit (puisque l’obligation de restitution est assortie d’un terme), mais tout crĂ©dit n’est pas un prĂȘt (puisque le crĂ©dit au sens strict, c'est-Ă -dire le mĂ©canisme du crĂ©dit, qui n’est pas assimilable Ă  un contrat de financement, ne suppose pas la remise d’une somme d’argent par le crĂ©ancier). Selon une acception classique, le contrat de crĂ©dit est un contrat consensuel alors que le contrat de prĂȘt est un contrat rĂ©el (qui se forme par la remise des fonds prĂȘtĂ©s Ă  l’emprunteur). NĂ©anmoins, cette conception a Ă©tĂ© totalement remise en cause dans la jurisprudence française, qui considĂšre dĂ©sormais que le prĂȘt n'est pas un contrat rĂ©el lorsqu'il est consenti par un Ă©tablissement de crĂ©dit [2].

En dĂ©finitive, les deux termes (prĂȘt et crĂ©dit) sont trĂšs souvent employĂ©s l'un pour l'autre, s'agissant de sommes d'argent, y compris dans la Loi et la jurisprudence, sans incidence sur la bonne comprĂ©hension des opĂ©rations. Ni le Code de la consommation ni le Code monĂ©taire et financier n'introduisent de diffĂ©rence entre prĂȘt et crĂ©dit. En droit belge, la question a fait l’objet de nombreux dĂ©bats dĂšs lors que l’indemnitĂ© de remploi (funding loss) rĂ©clamĂ©e par le prĂȘteur en cas de remboursement anticipĂ© est limitĂ© Ă  6 mois en prĂ©sence d’un prĂȘt (article 1907 bis du Code civil), tandis qu’elle peut s’avĂ©rer importante en prĂ©sence d’un crĂ©dit (depuis 2014, cette limitation s’applique Ă  tous les prĂȘts et les crĂ©dits, ces derniers devant ĂȘtre infĂ©rieurs Ă  2 mio EUR).

Le crĂ©dit suppose la confiance du crĂ©ancier en la capacitĂ© du dĂ©biteur Ă  honorer sa dette selon les termes prĂ©vus. C'est pourquoi il n'existe aucun "droit au crĂ©dit" ; les prĂȘteurs sont toujours libres de refuser un crĂ©dit, ce que rappelle souvent la jurisprudence.

La loi prévoit la possibilité pour le débiteur de bonne foi qui ne peut plus faire face à ses échéances de solliciter de l'autorité du juge une suspension de son obligation de rembourser sur une durée maximale de deux ans comme en disposent les articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil[3].

Preuve du contrat de crédit

Le crĂ©dit est un acte juridique qui est censĂ© se prouver par Ă©crit dĂšs lors qu'il porte sur une somme supĂ©rieure Ă  1.500 € en application de l'article 1359 du Code civil[4] - [5].

En application du principe d'alternance de la preuve, il appartient au crĂ©ancier de prouver sa crĂ©ance et au dĂ©biteur de prouver la cause de sa libĂ©ration. Cela signifie, en matiĂšre de crĂ©dit, que le prĂȘteur doit prouver la mise Ă  disposition s'il est un Ă©tablissement de crĂ©dit (lorsque le prĂȘteur est un Ă©tablissement de crĂ©dit, la mise Ă  disposition des fonds est une obligation Ă  sa charge; dans les autres cas, c'est une condition de formation du crĂ©dit) ainsi que l'existence et le contenu du contrat de crĂ©dit (en tant que crĂ©ancier du remboursement). L'emprunteur doit quant Ă  lui prouver qu'il a payĂ© les Ă©chĂ©ances.

Cette preuve incombe au professionnel, qui doit l'apporter par les documents contractuels produits lors de la mise Ă  disposition des fonds.

Il est Ă  noter que la preuve de l'existence d'un mandat de recherche de capitaux confiĂ© Ă  un intermĂ©diaire en opĂ©rations de banque et en services de paiement (iobsp) ne dispense pas l'Ă©tablissement de crĂ©dit de produire la preuve du contrat de prĂȘt lui-mĂȘme ; en effet, demander Ă  un courtier de chercher un prĂȘt ne signifie pas que le consommateur a acceptĂ© un prĂȘt.

Crédit et vie en couple

L'Ă©poux peut ĂȘtre tenu solidairement Ă  la dette de crĂ©dit prise par l'autre Ă©poux, Ă  condition que cette dette soit « modeste » et utile « aux besoins du mĂ©nage », ou encore, « aux besoins de la vie courante » (article 220 alinĂ©a 2 du code civil).

Autant de notions prĂ©cisĂ©es par la jurisprudence. Par exemple, un regroupement de crĂ©dit de 61 000 euros n'est pas jugĂ© comme entrant dans ces critĂšres.

En cas de prélÚvement des mensualités du crédit sur un compte ouvert au nom d'un seul des membres du couple, c'est à l'autre qu'il appartient de démontrer que les fonds versés sur ce compte étaient communs (si tel est le cas)[6].

Droit de la distribution du crédit

L'évolution bancaire récente distingue la fonction d'octroi du crédit, réservée aux établissements de crédit et, depuis le , aux Intermédiaire en financement participatif, de la fonction de commercialisation des crédits, réalisée soit par les employés des établissements de crédit, soit par des distributeurs indépendants des banques, les intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (ou iobsp).

Leur encadrement réglementaire, depuis le , a concrétisé cette dissociation nouvelle, dans un objectif central de protection des emprunteurs.

Cette protection se traduit juridiquement par l'irruption d'une obligation de conseil en crédits, à laquelle les courtiers-Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont tenus à l'égard des emprunteurs.

Depuis 2016, les crédits aux particuliers disposent d'un régime juridique établi sur des bases communes, qu'il s'agisse de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers. En France, ce régime modifie le Code de la consommation (par l'ordonnance 2016-351 du ), par tranches successives entre le et le .

À terme, l'ajout rĂ©cent de cette obligation de conseil en crĂ©dits des courtiers-iobsp pourrait remettre en cause l'obligation des prĂȘteurs, limitĂ©e Ă  la mise en garde : elle pourrait disparaĂźtre pour se voir remplacĂ©e par une obligation de conseil, ce qui harmoniserait ainsi la protection des emprunteurs, quel que soit le canal de souscription choisi pour le crĂ©dit.

Information du consommateur/emprunteur

L'information pré-contractuelle de l'emprunteur, puis durant la vie du contrat, est un aspect fondamental de la protection des consommateurs.

LĂ©gislation sur l'intĂ©rĂȘt

En France, la notion d'intĂ©rĂȘt s'accompagne d'un taux rĂ©fĂ©rent, en l'occurrence ici limite, qui est le taux d'« usure ».

Aux termes de l'article L.314-6[7] du Code de la consommation, est dĂ©clarĂ© usuraire « tout prĂȘt conventionnel consenti Ă  un taux effectif global (TEG) qui excĂšde, au moment oĂč il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiquĂ© au cours du trimestre prĂ©cĂ©dent par les Ă©tablissements de crĂ©dit pour des opĂ©rations de mĂȘme nature comportant des risques analogues ». Les seuils de l'usure sont publiĂ©s et consultables sur le site de la Banque de France[8].

L'intĂ©rĂȘt comme prix du crĂ©dit

L'intĂ©rĂȘt est la somme d'argent que l'emprunteur doit rembourser en plus de la somme empruntĂ©e (dĂ©nommĂ©e le « Capital »). Si demander des intĂ©rĂȘts a Ă©tĂ© historiquement controversĂ©, rĂ©gulĂ© (limitation du phĂ©nomĂšne d'usure) , voire condamnĂ©, les lobbys bancaires justifient de nos jours l'exigence d'intĂ©rĂȘts par une sĂ©rie d'arguments :

  1. Le prĂȘt est un service fourni par le prĂȘteur Ă  l'emprunteur. Comme tout service, il est vendu. Le prix de ce service est prĂ©cisĂ©ment l'intĂ©rĂȘt. Et ce prix est Ă  peu prĂšs proportionnel Ă  la somme prĂȘtĂ©e, c'est pourquoi ce prix est habituellement prĂ©sentĂ© sous la forme d'un taux, appelĂ© le taux d'intĂ©rĂȘt.
  2. La rĂ©munĂ©ration de l'activitĂ© bancaire : le capital placĂ© mĂ©rite rĂ©munĂ©ration, il faut qu'il y ait un bĂ©nĂ©fice Ă  pratiquer le prĂȘt d'argent.
  3. C'est le prix à payer au créancier ou au financeur pour le dédommager de sa renonciation à sa préférence pour la liquidité.
  4. Le risque du prĂȘteur : si certaines personnes ne remboursent pas et ne sont pas solvables, c'est-Ă -dire que la vente de leurs biens ne permet pas de rĂ©cupĂ©rer la somme prĂȘtĂ©e, les intĂ©rĂȘts sont censĂ©s couvrir les pertes (au moins en partie).
  5. L'inflation : l'inflation entraĂźne une dĂ©valorisation continuelle du pouvoir d'achat de la monnaie en laquelle la dette est libellĂ©e. Les intĂ©rĂȘts permettent thĂ©oriquement de compenser tout ou partie de cette dĂ©valorisation et de rĂ©cupĂ©rer in fine une quantitĂ© Ă©quivalente d'argent.
  6. La dĂ©fiscalisation des intĂ©rĂȘts dans le cadre d'un investissement locatif. Cela revient Ă  faire prendre en charge par l’État une partie du coĂ»t total du crĂ©dit.
Le taux de l'usure

Fixe le plafond que les taux commerciaux pratiqués ne peuvent dépasser, sous peine de sanction. Le seuil de l'usure est défini, type de crédit par type de crédit, en fonction du taux effectif moyen constaté. Est usuraire un crédit qui dépasse 133 % du taux effectif moyen pour le type de crédit en cause. Les taux d'usure font l'objet d'une publication trimestrielle par la Banque de France.

En cas de taux usuraire, les intĂ©rĂȘts excessifs sont imputĂ©s sur les intĂ©rĂȘts normaux puis le capital restant dĂ».

Le taux effectif global

Le taux effectif global (TEG) est le taux qui est censé représenter le coût complet pour le client usager (ou un emprunteur).

Il était utilisé pour les crédits immobiliers aux particuliers, jusqu'en 2016.

Le TEG reste utilisé pour les crédits aux entreprises, et possiblement, pour les crédits aux particuliers hors crédits à la consommation et crédits immobiliers postérieurs à 2016.

Il intĂšgre les coĂ»ts associĂ©s obligatoires contractuellement, Ă  savoir frais de dossiers, commissions diverses, coĂ»t de garanties particuliĂšres. Aucun de ces coĂ»ts ne doit ĂȘtre oubliĂ© dans le calcul du TEG. Il faut par ailleurs distinguer encore coĂ»ts accessoires liĂ©s Ă  des services (maintenance par exemple pour un crĂ©dit automobile) aux coĂ»ts accessoires d'assurance. La pratique actuelle est de dĂ©velopper des produits et solutions de financement s'apparentant Ă  des locations et ne relevant pas de l'obligation de produire le TEG contractuellement. Pour certains, il reste un cheminement Ă  faire pour que les professionnels produisent un niveau d'information suffisant et clair.

En 1998, la commission europĂ©enne a adoptĂ© par sa directive n°7 la dĂ©finition suivante du calcul du TEG, conforme Ă  la mathĂ©matique actuarielle : le TEG est tel que la somme algĂ©brique des flux actualisĂ©s entrant (+) et sortant (-) est nulle Ă  une date quelconque. Le TEG est le taux annuel, base 365 par convention, Ă©quivalent du taux journalier i d'actualisation : . Le flux actualisĂ© d'un flux est tel que oĂč N est le nombre de jours rĂ©els sĂ©parant la date de l'Ă©change de la date de l'Ă©change . On choisit gĂ©nĂ©ralement comme date de rĂ©fĂ©rence la date la plus Ă©levĂ©e des flux.

La France a adopté cette directive dans la loi 2002-927.

Le taux effectif global est ainsi, nécessairement, un taux actuariel proportionnel.

La Cour de cassation l'a rappelĂ©, dans un arrĂȘt du .

Il est aisé de calculer le TEG d'un crédit avec l'aide d'un tableur ou des outils qui existent en ligne.

Le taux annualisé effectif global ou TAEG

Le TAEG est un indicateur juridique, donc de mĂȘme nature que le TEG, mais destinĂ© aux crĂ©dits Ă  la consommation, ainsi, depuis 2016, qu'aux crĂ©dits immobiliers.

Le taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal

Constitue le taux d'intĂ©rĂȘt minimal, applicable Ă  certaines situations juridiques ou dĂ©cisions judiciaires.

Il s'applique aux crĂ©dits, mais Ă©galement, plus largement Ă  toutes les situations dans lesquelles un capital peut produire un intĂ©rĂȘt.

Principaux thÚmes de contentieux du crédit

En dépit du renforcement constant de la législation du crédit, notamment, sous l'impulsion de l'Union européenne, le contentieux du crédit connaßt un vif développement.

Celui-ci porte principalement sur :

  • le respect des obligations d'information du prĂȘteur et de l'intermĂ©diaire : obligation de prĂ©sentation (du distributeur bancaire), obligation d'information, obligation de mise en garde (ou obligation d'explication et obligation de conseil, lorsqu'elle est due ;
  • la validitĂ© du calcul du Taux effectif global ou du Taux annualisĂ© effectif global ;
  • la validitĂ© des garanties constituĂ©es, notamment des cautions ;
  • la solidaritĂ© entre co-emprunteurs, spĂ©cialement, au sein des couples, en fonction des diffĂ©rentes formes d'union ;
  • le surendettement entre Ă©galement dans le contentieux des opĂ©rations de crĂ©dit.

En finance

Le crĂ©dit englobe toutes les formes de mise Ă  disposition d'argent, que ce soit sous la forme de contrats de prĂȘts bancaires ou de dĂ©lais de paiement d'un fournisseur Ă  un client.

  • Le crĂ©dit est gĂ©nĂ©ralement porteur d'un intĂ©rĂȘt que doit payer le dĂ©biteur (le bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit, appelĂ© aussi emprunteur) au crĂ©diteur (celui qui accorde le crĂ©dit, appelĂ© aussi prĂȘteur).
  • Lorsque la mise Ă  disposition de fonds est faite par une Institution bancaire ou financiĂšre, celle-ci peut soit utiliser une Ă©pargne prĂ©alable dont elle dispose ou soit l'emprunter Ă  son tour sur le marchĂ© monĂ©taire, soit crĂ©er le montant empruntĂ© par le mĂ©canisme de crĂ©ation monĂ©taire.

Catégories

Les banques, qui sont les principaux fournisseurs de crédit, tant aux particuliers qu'aux entreprises, distinguent généralement les crédits à court terme (moins d'un an), à moyen terme (de 2 à 6 ans), et à long terme (au-delà de 6 ans). Ce découpage n'est pas normalisé et varie d'une banque à l'autre.

Par ailleurs on distingue généralement :

  • le prĂȘt, une somme fixe et dĂ©terminĂ©e une fois pour toutes, Ă  rembourser en une ou plusieurs Ă©chĂ©ances dĂ©terminĂ©es ;
  • le crĂ©dit permanent ou le crĂ©dit de caisse correspondant au droit d'emprunter Ă  volontĂ© de l'argent Ă  la banque dans des limites de durĂ©e et de montant. Pour le bĂ©nĂ©ficiaire, l'intĂ©rĂȘt est d'utiliser l'argent en fonction de son besoin et donc de n'emprunter que le strict nĂ©cessaire. Dans ce cas de figure, la banque accorde une autorisation appelĂ©e accrĂ©ditif qui peut ĂȘtre utilisĂ©e dans le cadre :
  • le rachat de crĂ©dit, qui consiste Ă  regrouper tous ses crĂ©dits Ă  la consommation et immobiliers en un unique prĂȘt ;
  • le crĂ©dit immobilier, destinĂ© Ă  l'acquisition ou la rĂ©novation de biens immobiliers ;
  • le crĂ©dit aux professionnels, en vue du financement d'actifs utilisĂ©s dans un cadre professionnel.

En France

Les établissements de crédit, catégorie dont font partie les banques ont l'obligation d'obtenir l'agrément auprÚs de l'ACPR, leur Autorité administrative d'agrément et de contrÎle.

De mĂȘme, les IntermĂ©diaire en financement participatif, catĂ©gorie juridique nouvelle, effective depuis le , peuvent, sous certaines conditions, rĂ©aliser des opĂ©rations de crĂ©dit[9].

L'ACPR a remplacĂ© le Cecei et l'Acam. Cette autoritĂ© supervise les Ă©tablissements de crĂ©dit, de mĂȘme que la Banque centrale europĂ©enne et l'AutoritĂ© Bancaire EuropĂ©enne.

L'analyse de la solvabilitĂ© du dĂ©biteur est au cƓur de l'octroi et de la vente de crĂ©dit. GĂ©nĂ©ralement, les Ă©tablissements financiers ont une aversion pour les emprunteurs surendettĂ©s ou non-salariĂ©s.

Des automates commencent Ă  faire leur apparition, utilisant des algorithmes et des logiques informatiques pour cette analyse[10].

Les intermédiaire en financement participatif

Depuis le , ceux-ci peuvent, sous certaines conditions, octroyer des crédits, dans le cadre de leurs activités de financement participatif (crowdfunding en anglais)[11].

En France

La distribution, ou la vente, du crĂ©dit peut ĂȘtre perçue comme une Ă©volution structurelle du crĂ©dit bancaire. La nĂ©cessitĂ© d'un meilleur Ă©quilibre bancaire se traduit par des objectifs plus grands de protection des consommateurs.

La vente du crédit est confiée soit aux établissements de crédit, soit aux intermédiaires indépendants des réseaux bancaires.

Ainsi, la commercialisation du crédit par les Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement[12] fait l'objet, depuis 2013, d'une réglementation spécifique[13].

De mĂȘme, le droit renforce les obligations et la responsabilitĂ© du banquier dispensateur de crĂ©dit. L'obligation de mise en garde se dĂ©gage, progressivement, depuis 2006.

Compte tenu de la création récente de cette obligation de mise en garde, la doctrine, comme la jurisprudence, ont tardé à définir la méthode de calcul du préjudice et de son indemnité réparatrice.

Plusieurs solutions se dessinent, de ce point de vue.

La thĂ©orie, dĂ©sormais appliquĂ©e, de la perte de chance, conduit Ă  Ă©carter une indemnitĂ© Ă©gale au montant du prĂȘt, pour la fixer Ă  un pourcentage de celui-ci, de l'ordre de 5 % Ă  10 %. Une telle mĂ©thode n'exclut pas, au cas par cas, une indemnitĂ© plus importante, conditionnĂ©e, par exemple, Ă  la dĂ©monstration prĂ©cise du prĂ©judice causĂ© par la violation de l'obligation de mise en garde.

Enfin, le cadre juridique du crédit immobilier devrait sensiblement évoluer, en , avec l'adoption, le , de la nouvelle Directive européenne sur le crédit immobilier (CARRP).

Notes et références

  1. Contrat de crédit à la consommation sur le site vosdroits.service-public.fr
  2. « Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 avril 2009, 08-12.192, Publié au bulletin », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  3. « La suspension des obligations d'un crédit », sur Cour d'appel de Nancy (consulté le )
  4. « Articles 1358 et suivants du Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  5. « art 1er du décret du 29 septembre 2016 », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  6. Cour de cassation remboursement d'un prĂȘt commun par un compte individuel http://www.news-isfi.fr/0-Concubin___celui_qui_rembourse_s.html
  7. « Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2) - Légifrance », sur legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  8. http://bdfbs-ws01.heb3.fr.colt.net/index.htm
  9. Les Echos - Une brĂšche dans le monopole bancaire https://investir.lesechos.fr/dossiers/le-crowdfunding-une-facon-originale-de-diversifier-votre-portefeuille/une-breche-dans-le-monopole-bancaire-1010950.php
  10. Des distributeurs automatiques... de crédit http://www.news-isfi.fr/15-Le_distributeur_automatique____d.html
  11. Nouveau statut d'IFP http://www.news-isfi.fr/3-Creation_de_deux_nouveaux_statut.html
  12. Fiche métier IOBSP : http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/courtier-en-credits/157
  13. Laurent Denis, http://www.agefi.fr/articles/une-approche-didactique-de-la-distribution-bancaire-1274606.html

Bibliographie

Graffiti anonyme à Bucarest (2013) : « vivez à crédit ».

Le crédit dans la littérature

Ouvrages généraux, techniques et juridiques

  • Dominique Legeais, OpĂ©rations de crĂ©dit, Paris, LexisNexis, , 400 p. (ISBN 978-2-7110-2818-4)
  • CĂ©cile Kharoubi et Philippe Thomas, Analyse du risque de crĂ©dit : banque & marchĂ©s, Paris, RB Revue Banque, , 160 p. (ISBN 978-2-86325-744-9)
  • JĂ©rĂŽme Lasserre Capdevielle et Michel Storck, Le crĂ©dit aspects juridiques et Ă©conomiques, Paris, Dalloz, , 210 p. (ISBN 978-2-247-11774-1)
  • Laurent Denis, Droit de la distribution bancaire T2 opĂ©rations de banque, Paris, RF, , 278 p. (ISBN 978-2-9545221-2-8)
  • Jean-Marie ArnaudiĂšs, CrĂ©dit mĂ©fiez-vous, un peu de maths pour comprendre le crĂ©dit et en dĂ©jouer les piĂšges, Paris, Ellipses, , 224 p. (ISBN 978-2-7298-8000-2)

Ouvrages portant sur certaines natures de crédits

  • GĂ©rard Biardeaud et Philippe FlorĂšs, CrĂ©dit Ă  la consommation : protection du consommateur, Paris, Delmas Express, , 200 p. (ISBN 978-2-247-11496-2)

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes

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