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Relaxe en France

La relaxe est en droit pénal français une décision prononcée par un tribunal correctionnel, un tribunal de police ou une cour d'appel, lorsque la preuve de la culpabilité d'un prévenu n'est pas établie au cours du procÚs ou que les poursuites judiciaires dont il fait l'objet sont jugées infondées par le tribunal.

Trois types de relaxe peuvent ĂȘtre distinguĂ©s dans un jugement du tribunal de police, du tribunal correctionnel ou un arrĂȘt d'une chambre correctionnelle d'une Cour d'appel :

  1. La relaxe au bénéfice du doute sur la culpabilité d'un prévenu (suppositions mais insuffisance de preuves).
  2. La relaxe au bénéfice de la certitude de l'innocence du prévenu démontrée au cours de l'audience correctionnelle (celui-ci n'a pas commis les faits reprochés).
  3. La relaxe fondée sur l'interprétation de ce qui est pénalement condamnable ou non (le prévenu a commis les actions reprochées par l'accusation mais elles ne sont pas jugées comme des infractions par le tribunal)

La relaxe peut parfois faire l'objet d'un appel, mais une fois passĂ©s les dĂ©lais (en principe de dix jours[1]) pour interjeter appel, elle ne peut plus ĂȘtre remise en question et se mue alors en innocence. Lorsqu'elle est prononcĂ©e par une Cour d'appel, elle peut Ă©galement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un dĂ©lai de cinq jours francs. Si le dĂ©lai pour se pourvoir en cassation est forclos ou si la Cour de cassation rejette le pourvoi, la relaxe, en plus de revĂȘtir l'autoritĂ© de chose jugĂ©e, devient alors dĂ©finitive et acquiert donc la force de chose jugĂ©e. En consĂ©quence de quoi, d'une part la dĂ©cision de relaxe est opposable Ă  tous (autoritĂ© erga omes), et d'autre part celui qui en bĂ©nĂ©ficie ne peut plus ĂȘtre poursuivi ou rejugĂ© par aucun moyen pour ces faits, conformĂ©ment au principe non bis in idem.

À titre d'exception, la relaxe peut ĂȘtre prononcĂ©e par une Cour d'assises lorsqu'elle doit juger un dĂ©lit connexe Ă  un crime.

La relaxe est dite gĂ©nĂ©rale si plusieurs prĂ©venus comparaissant lors d'un mĂȘme procĂšs sont tous relaxĂ©s.

Aucune partie n'est recevable à interjeter appel lorsque la décision de relaxe émane d'un tribunal de police, celui-ci statuant en premier et dernier ressort. En revanche, un pourvoi en cassation introduit devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation est toujours possible, en vertu de l'article 567 du code de procédure pénale[2].

La relaxe Ă©tant prononcĂ©e Ă  l'occasion d'un procĂšs pĂ©nal, le ministĂšre public peut interjeter appel d'un jugement de premiĂšre instance ou se pourvoir en cassation contre un arrĂȘt d'appel dĂ©cidant d'une relaxe, mais les Ă©ventuelles parties civiles ne peuvent pas le faire car elles ne sont pas des parties poursuivantes dans le cadre de l'action publique. Toutefois, les parties civiles peuvent interjeter appel d'un jugement ou se pourvoir en cassation contre un arrĂȘt correctionnel s'agissant des intĂ©rĂȘts civils ; il en rĂ©sulte qu'une relaxe prononcĂ©e sur le plan pĂ©nal ne fait pas obstacle Ă  ce que l'intĂ©ressĂ© soit reconnu civilement responsable et condamnĂ© Ă  verser des dommages et intĂ©rĂȘts aux victimes si les faits ont causĂ© des prĂ©judices (Cour d’appel d’Aix en Provence, 26 juin 2017, n°15/03971[3]), la faute pĂ©nale et la faute civile n'Ă©tant en effet pas synonymes.

Il est à noter que bien que traditionnellement partie poursuivante, le représentant du ministÚre public (le Procureur de la République ou l'un de ses substituts devant le tribunal correctionnel) peut requérir la relaxe du ou des prévenus à l'audience[4] - [5].

Pour les crimes, jugés en cour d'assises, et pour les décisions rendues par les tribunaux maritimes commerciaux, on parle d'acquittement.

Outre Ă©viter la confusion entre la relaxe et l'acquittement, il convient Ă©galement de la distinguer du non-lieu en ce que ce dernier est prononcĂ© par un juge d'instruction par voie d'ordonnance et non par un tribunal, et a justement pour objet de ne pas renvoyer le mis en cause devant une juridiction. Elle doit aussi ĂȘtre diffĂ©renciĂ©e du classement sans suite, dĂ©cision du ministĂšre public consistant Ă  ne pas engager de poursuites aprĂšs le dĂ©pĂŽt d'une plainte ou l'auto-saisine du parquet.

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Notes et références

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