Tribunal maritime commercial (France)
Le tribunal maritime commercial (TMC) est, en France, une juridiction pénale maritime non permanente, créée en 1939, supprimée en 2012, et remplacée par le tribunal maritime.
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Historique
Le tribunal maritime commercial trouve son origine dans les tribunaux de lâamirautĂ© de lâAncien RĂ©gime crĂ©Ă©s par lâordonnance sur la marine du 31 juillet 1681 relative Ă la police des ports, cĂŽtes et rivages de la mer, dite « ordonnance de Colbert ». Ces tribunaux sont compĂ©tents pour connaĂźtre des actes de piraterie, pillage et dĂ©sertion des Ă©quipages et gĂ©nĂ©ralement de tous crimes et dĂ©lits communs sur la mer, les ports et les rivages[1]. Hormis quelques dispositions spĂ©ciïŹques de lâordonnance de la Marine, la procĂ©dure ordinaire devant les tribunaux dâamirautĂ© suit celle dĂ©ïŹnie pour tous les tribunaux par lâordonnance civile de Saint-Germain de 1667, dite Code Louis.
Les tribunaux de lâamirautĂ© sont dĂ©membrĂ©s par les dĂ©crets du 7 septembre 1790, 6-10 novembre 1790. La connaissance des stipulations maritimes est attribuĂ©e aux tribunaux de commerce[2]. Un certain dĂ©sordre rĂšgne dans la codification du droit maritime puisque, un an plus tard, le 13 aoĂ»t 1791, un dĂ©cret relatif Ă la police de la navigation et des ports de commerce doit prĂ©ciser que les tribunaux d'amirautĂ© demeurent supprimĂ©s[3].
Une juridiction spécifique est rétablie en matiÚre maritime par le décret du 24 mars 1852 qui institue les tribunaux maritimes[4], à la composition variable et complexe, en fonction de la géographie et de la catégorie du prévenu, composés de 5 membres, dont un juge du tribunal de commerce - ou un juge de paix -, mais toujours présidés par un professionnel (commandant du bùtiment ou commissaire de l'inscription maritime), les crimes maritimes relevant des cours d'assises.
Ces tribunaux maritimes sont à nouveau supprimés par la loi du 17 décembre 1926 au profit des juridictions du droit commun[5] - [6].
C'est le décret-loi du 29 juillet 1939[7] qui consacre les tribunaux maritimes commerciaux (TMC)[8], distincts des juridictions de droit commun dans leur composition en raison de la technicité du milieu maritime qui exige des compétences théoriques et pratiques. L'exposé des motifs du texte souhaite « restaurer la discipline des bords... par la procédure accélérée de la justice paternelle rendue par les tribunaux maritimes commerciaux mieux aptes à connaitre les fautes maritimes et la mentalité particuliÚre des gens de mer ». Il s'agit donc de retirer cette compétence aux tribunaux de droit commun pour la confier à la juridiction spécialisée des tribunaux maritimes commerciaux institués en 1852, avec la novation d'un juge professionnel y siégeant comme simple assesseur.
La loi n°62-899 du 4 aoĂ»t 1962, modifiant et complĂ©tant la loi du 17 dĂ©cembre 1926, ajoute les sept derniers alinĂ©as de lâarticle 90 relatifs au quatriĂšme juge du tribunal, qui varie selon la profession et le niveau de qualification du prĂ©venu.
La loi n°93-1013 du 24 août 1993[9] portant réforme de la procédure pénale modifie l'échevinage, instituant comme président, en lieu et place de l'administrateur des affaires maritimes, un magistrat professionnel du siÚge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal maritime est constitué.
Le siÚge de la matiÚre figure dans le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, en vigueur jusqu'en 2012[10] (date à laquelle il a été entiÚrement réécrit par ordonnance[11]), et dans le décret du 26 novembre 1956 sur la forme de procéder devant ces tribunaux[12], (abrogé en décembre 2014 à compter du 1er janvier 2015[13]).
Compétence
Bien que sa dĂ©nomination puisse prĂȘter Ă confusion par l'emploi du qualificatif commercial, ce tribunal est une juridiction exclusivement pĂ©nale, qui ne statue pas sur l'action civile. Le terme « commercial » provient de ce que ce tribunal juge Ă l'origine les seuls marins de commerce et renvoie au caractĂšre professionnel et non militaire de la compĂ©tence[14]. L'un des membres du tribunal est un juge du tribunal de commerce Ă partir de 1852.
Les tribunaux maritimes commerciaux (TMC) sont institués dans les chefs lieux de quartier de France métropolitaine désignés par décret, au nombre de quatorze (Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Le Havre, Rouen, Saint-Malo, Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, SÚte, Marseille et Ajaccio).
Ils se rĂ©unissent en tant que de besoin pour juger certaines infractions maritimes : manquements aux rĂšgles de circulation maritime, infractions Ă la police intĂ©rieure du navire, accidents de navigation, infractions liĂ©es au comportement du capitaine ou de lâĂ©quipage dâun navire, infractions commises par du personnel engagĂ© sur un bateau, fautes de plaisanciers (non-respect des rĂšgles de sĂ©curitĂ© ou de circulation), dĂ©lits liĂ©s Ă la profession de marin (absence irrĂ©guliĂšre Ă bord, Ă©chouement).
En France mĂ©tropolitaine, ces tribunaux sont compĂ©tents pour connaĂźtre des contraventions ou dĂ©lits prĂ©vus par les articles 39 Ă 43, 45, 54 Ă 57, 59, 62 Ă 67, 80 Ă 85, 87 et 87bis du Code disciplinaire et pĂ©nal de la marine marchande (CDPMM). Toutes ces infractions concernent les relations Ă bord, la bonne marche du navire et la navigation maritime. Les dĂ©lits prĂ©vus par le CDPPM qui nâentrent pas dans cette catĂ©gorie sont passibles des juridictions de droit commun.
Le tribunal compĂ©tent est celui du lieu du dĂ©barquement de la personne fautive si la faute a Ă©tĂ© commise en mer. Mais ce peut ĂȘtre lĂ©galement le tribunal du lieu de domicile de l'intĂ©ressĂ©, du lieu de son arrestation ou encore du lieu d'immatriculation du navire.
Les infractions sont recherchĂ©es et constatĂ©es par les services de lâĂtat intervenant en mer :
- la Gendarmerie nationale,
- la Gendarmerie maritime,
- les Douanes françaises,
- les Affaires maritimes.
Composition
La composition du tribunal a varié selon les époques. Selon l'article 90 du décret-loi du 29 juillet 1939, le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, dont quatre fixes et un variable en fonction de la qualité du prévenu :
- un administrateur de l'inscription maritime qui préside le tribunal,
- un inspecteur de la navigation et du travail,
- un juge du tribunal civil,
- un capitaine au long cours.
Le cinquiÚme membre, selon la qualité du prévenu, est un marin breveté ou un maßtre d'équipage.
Les fonctions de greffier sont tenues par un commis de l'inscription maritime.
Selon l'art. 91 du mĂȘme texte, un commissaire rapporteur appartenant au corps des officiers de justice de l'armĂ©e de mer assure Ă la fois la charge de l'instruction du dossier et les fonctions de ministĂšre public.
La procédure
La procédure devant le tribunal maritime commercial suit les rÚgles définies dans le décret du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux.
Comme devant la cour dâassises, le prĂ©sident dispose dâun pouvoir discrĂ©tionnaire[15]. Le tribunal dĂ©libĂšre et statue en rĂ©pondant, Ă la majoritĂ© simple, par « oui » ou par « non » aux questions qui lui sont posĂ©es par son prĂ©sident relativement Ă la culpabilitĂ© du prĂ©venu[16]. En l'absence de culpabilitĂ©, le tribunal prononce lâacquittement et non la relaxe[17]. Ces tribunaux statuent donc en dernier ressort, sans que ne soit prĂ©vue de procĂ©dure de l'appel[18]. Seul est possible le pourvoi en cassation pour violation ou fausse application de la loi.
Les sanctions
La loi du 17 dĂ©cembre 1926 relative Ă la rĂ©pression en matiĂšre maritime, dĂ©finit les infractions qui relĂšvent du TMC[19] parmi lesquelles figurent l'abandon de poste, l'abus d'autoritĂ©, la perte du navire, l'abordage, l'Ă©chouement, l'abandon du navire, la « non assistance Ă personne, mĂȘme ennemie, en danger de se perdre »... et prĂ©voit en rĂ©pression des peines d'amendes et ou de prison, lorsqu'elle ne renvoie pas aux code pĂ©nal. Les TMC peuvent, pour certains dĂ©lits, prononcer des peines d'emprisonnement allant jusquâĂ deux ans.
Fonctionnement
L'activitĂ© de ces juridiction est statistiquement trĂšs modeste. Entre 2003 et 2006, elles ont traitĂ© 744 affaires examinĂ©es au cours de 55 audiences, soit une moyenne de 186 affaires et 14 audiences par an[20]. Mais cette activitĂ© est inĂ©galement rĂ©partie. Les audiences sont programmĂ©es uniquement lorsquâun nombre suffisant dâaffaires le justifie, certains TMC ne tenant aucune audience, au profit du prononcĂ© des seules sanctions administratives.
A cela s'ajoute lâobsolescence gĂ©nĂ©rale du Code disciplinaire et pĂ©nal de la marine marchande, liĂ©e Ă lâĂ©volution des rĂšgles du droit pĂ©nal et aux exigences de la convention europĂ©enne des droits de lâhomme et de sauvegarde des libertĂ©s, qui donne lâimage dâun droit dĂ©suet, nâoffrant pas aux justiciables toutes les garanties et voies de recours. A la fin des annĂ©es 2000, un projet de rĂ©forme est Ă©laborĂ© conjointement par le ministĂšre de lâĂcologie, de lâĂnergie, du DĂ©veloppement durable et de lâAmĂ©nagement du territoire et le ministĂšre de la Justice.
La suppression du tribunal maritime commercial
Une décision du conseil constitutionnel du 2 juillet 2010 déclare contraire à la Constitution l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et non conforme à la Constitution la composition de ce tribunal en raison de la présence, au sein d'une juridiction répressive compétente pour prononcer des peines privatives de liberté, d'un militaire ou d'un fonctionnaire soumis à l'autorité hiérarchique du Gouvernement, et ce en contradiction avec le principe d'indépendance des juridictions.
L'inconstitutionnalité étant déclarée d'effet immédiat, le Conseil constitutionnel décide que les tribunaux maritimes commerciaux siÚgeront désormais dans la composition prévue, selon la nature de l'infraction, pour les juridictions pénales de droit commun (tribunal de police ou tribunal correctionnel). La décision a pour effet de transférer aux juridictions de droit commun, de 2010 à 2012, tout le contentieux des tribunaux maritimes commerciaux.
Une nouvelle ordonnance modifie le dispositif le 2 novembre 2012, et crée les tribunaux maritimes actuels, dans une composition à nouveau échevinée.
Bibliographie
Textes de références
- Code disciplinaire et pénal de la marine marchande
- Ordonnance sur la marine du 31 juillet 1681 relative Ă la police des ports, cĂŽtes et rivages de la mer
- DĂ©cret-loi du 7 septembre 1790 (art. 8)
- Décret disciplinaire et pénal pour la marine marchande du 24 mars 1852[21]
- Loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matiÚre maritime, sur Legifrance.gouv.fr, JORF n°0295 du 19 décembre 1926, page 13252[22]
- DĂ©cret-loi du 29 juillet 1939, MODIFICATION DES ART. 25, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 86, 88, 90, 91, 92, 93 ET 94 DE LA LOI DU 17-12-1926 PORTANT CODE DISCIPLINAIRE ET PĂNAL DE LA MARINE MARCHANDE, JORF n°0181 du 3 aoĂ»t 1939, page 9821.
- Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux.
- Loi n°62-899 du 4 août 1962
- Loi n° 93-1013 du 24 août 1993
- Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matiÚre maritime
Articles
- Laurent (Jean-Charles). Le tribunal maritime commercial, Semaine juridique, 1952, I, n° 1068 bis.
- RenĂ©e Alliot, « RĂ©flexions Ă propos des tribunaux maritimes commerciaux [PremiĂšre partie] », Revue Juridique de l'Ouest, vol. 2,â , p. 143-200 (lire en ligne)
- RenĂ©e Alliot, « RĂ©flexion Ă propos des tribunaux maritimes commerciaux [DeuxiĂšme partie. Le dĂ©roulement du procĂšs pĂ©nal] », Revue Juridique de l'Ouest, vol. 3,â , p. 415-464 (lire en ligne)
- Michel Renaut, « Le tribunal maritime commercial doit-il se réformer ou disparaßtre ? », Droit Maritime Français - 2004 - no 651 - septembre 2004
- Jean-Philippe Bloch, « Le tribunal maritime commercial, un tribunal qu'il faut maintenir en le modernisant », Droit Maritime Français - 2004 - no 651 - septembre 2004
- Jean-Christophe Izard, « La réforme du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande : la (re)fondation d'une justice pénale maritime ? », Revue de droit des transports - avril 2008, p. 12
- Luc Briand, « Quel avenir pour les tribunaux maritimes commerciaux ? », Droit Maritime Français - no 717 - septembre 2010
- Luc Briand, « Tribunal maritime commercial et procÚs équitable, dernier acte », Droit Maritime Français - no 720 - décembre 2010
- Luc Briand, « L'ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matiÚre maritime. Vers une justice efficace ? », Droit Maritime Français - no 751 - octobre 2013
- Jacques Boré, Louis Boré, « Cassation (Pourvoi en) », n° 33, Répertoire Dalloz de droit pénal et de procédure pénale, mai 2006. La possibilité du pourvoi en cassation est également mentionnée aux articles 31 et 34 du décret de procédure [archive].
- Jean-Philippe Zanco, « Autour du Code de justice maritime (1858-1965). Une brĂšve histoire de la justice maritime. », Revue historique des armĂ©es, no 252,â , p. 72â85 (ISSN 0035-3299, lire en ligne, consultĂ© le )
Ouvrages
- Michel Essou, Le Droit pĂ©nal maritime, mĂ©moire de DESS de droit maritime et des transports, universitĂ© de Droit, dâĂconomie et des Sciences dâAix-Marseille, 2004
- HélÚne Daoulas Hervé, « Procédure devant les Tribunaux maritimes commerciaux »
- Martin Ndende, HélÚne Daoulas, « Tribunaux maritimes commerciaux », Répertoire Dalloz de droit commercial, septembre 2000
Littérature et cinéma
- Edouard Peisson, dans sa trilogie Le sel de la mer, dans le volume intitulĂ© Dieu te juge !, dĂ©crit la composition du tribunal maritime commercial devant lequel comparait le capitaine Godde, comparaissant Ă la suite du naufrage du Canope qu'il commandait : « A la table des juges, quatre marins qui ont commandĂ©, dont deux commandent encore, prĂ©sidĂ©s par un administrateur en chef de la marine. Au banc du commissaire du gouvernement, un officier vĂȘtu de la tenue de la Marine nationale, aux manches ornĂ©es de cinq galons d'or. »[23].L'action se dĂ©roulant avant la Grande guerre, donc sous l'empire du dĂ©cret de 1852, un juge du tribunal de commerce (ou un juge de paix) aurait dĂ» figurer dans la composition du tribunal.
Notes et références
- Ordonnance de la marine, du mois d'aoust 1681 ([Reprod.]) / [France], C. Osmont, (lire en ligne), Titre II et titre III
- M.L. Wolowski, avocat à la Cour royale de Paris (sous la direction de), Revue de législation et de jurisprudence, s.n., (lire en ligne), p. 362 et 333
- Titre V, article 1er
- Chap. II, art. 9
- « Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande », sur Legifrance.gouv.fr, jorf n°0295 du 19 décembre 1926 page 13252 (en ligne sur gallica) (consulté le )
- « Loi portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande », sur gallica.fr
- Décret-loi du 29 juillet 1939 MODIFICATION DES ART. 25, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 86, 88, 90, 91, 92, 93 ET 94 DE LA LOI DU 17-12-1926 PORTANT CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE, JORF du 3 août 1939, page 9820,
- articles 87 et suivants du décret-loi du 29 juillet 1939
- « LOI n° 93-1013 du 24 aoĂ»t 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant rĂ©forme de la procĂ©dure pĂ©nale, art. 45, modifiant lâarticle 90 de la loi du 17 dĂ©cembre 1926 portant code disciplinaire et pĂ©nal de la marine marchande », sur Legifrance.gouv.fr, (consultĂ© le )
- Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. (lire en ligne)
- Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matiÚre maritime (lire en ligne)
- « Fac-similé JO du 01/12/1956, page 11498 | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- Décret n° 2014-1581 du 23 décembre 2014 fixant la liste, le siÚge et le ressort des tribunaux maritimes, (lire en ligne)
- « Commentaire de la décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010 Consorts C. et autres », sur www.conseil-constitutionnel.fr, (consulté le ), p. 2, note 3
- Art. 20 du CDPMM
- Article 23 du CDPMM
- art. 30 du CDPMM
- art. 93 du CDPMM
- a) Les dĂ©lits dĂ©finis dans la cinquiĂšme partie du code des transports, Ă l'exception de ceux mentionnĂ©s aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5523-6,L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9, L. 5531-14, L. 5531-14-1 , L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54 et L. 5542-55, L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2 ; b) Les dĂ©lits prĂ©vus Ă l'article 30 de la loi n° 68-1181 du 30 dĂ©cembre 1968 relative Ă l'exploitation du plateau continental et Ă l'exploitation de ses ressources naturelles ; c) Les infractions dĂ©lictuelles aux lois du pays et aux dĂ©libĂ©rations de la Nouvelle-CalĂ©donie ou de la PolynĂ©sie française ainsi qu'aux actes du conseil territorial de Saint-BarthĂ©lemy ou de Saint-Martin, intervenus dans les matiĂšres correspondant aux dĂ©lits prĂ©vus aux a et b. L'article 3 du mĂȘme texte restreint la compĂ©tence du tribunal lorsque s'appliquent les dispositions du code de justice militaire et l'ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă l'enfance dĂ©linquante, mais l'Ă©largit aux contraventions connexes aux dĂ©lits maritimes au sens de l'article 203 du code de procĂ©dure pĂ©nale, ainsi qu'aux dĂ©lits prĂ©vus par les articles 221-6,221-7,222-19,222-20,223-1,223-6,223-7,322-1,322-2,322-3 et 434-10 du code pĂ©nal lorsqu'ils sont connexes Ă un dĂ©lit maritime au sens de l'article 203 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
- Rapport Guinchard, « L'ambition raisonnée d'une justice apaisée », sur ladocumentationfrancaise.fr, La Documentation française, (consulté le ), p. 284
- Décret-loi disciplinaire et pénal pour la marine marchande, du 24 mars 1852 : doctrine et jurisprudence du département de la marine : par Maurice Derche,..., P. Dupont, (lire en ligne)
- Journal officiel de la République française. Lois et décrets, Journaux officiels, (lire en ligne)
- Ădouard Peisson, Le sel de la mer et autres Ćuvres, Paris, Omnibus, , 898 p. (ISBN 978-2-258-07410-1 et 225807410X, OCLC 421968643, lire en ligne), p. 853
Articles connexes
Liens externes
- « Le droit pĂ©nal maritime : Ă la dĂ©couverte du Tribunal maritime commercial, une juridiction rĂ©pressive fruit dâune histoire chaotique ! », sur http://quepourlesjuristes.fr, (consultĂ© le )
- Michel Monteil, « La juridiction maritime en cale sĂšche », SudOuest.fr,â (lire en ligne, consultĂ© le )