Devoir conjugal en droit français
En droit français, le devoir conjugal dĂ©signe lâexigence dâune vie sexuelle rĂ©guliĂšre au sein du mariage[1]. Sa portĂ©e juridique est traditionnellement saisie Ă travers deux questions : celle de la possibilitĂ© ou de lâimpossibilitĂ© juridique du viol entre Ă©poux et celle du refus volontaire et persistant des relations sexuelles comme cause de divorce pour faute.
Une construction jurisprudentielle
Bien que le terme soit absent du Code civil, la jurisprudence a dĂ©duit lâobligation de relations sexuelles entre Ă©poux du devoir de fidĂ©litĂ© (la fidĂ©litĂ© est ici entendue comme l'exclusivitĂ©) disposĂ©e Ă lâarticle 212 du Code civil et de lâobligation de cohabitation disposĂ©e anciennement dans lâarticle 215 du mĂȘme Code :
« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »
â Article 212 du Code civil[2]
« Le choix de la rĂ©sidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligĂ©e dâhabiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. »
â Article 215 ancien du Code civil[3]
AprĂšs de la loi du relative Ă lâautoritĂ© parentale[4], la terminologie change et lâobligation de cohabitation devient une obligation de communautĂ© de vie :
« Les Ă©poux sâobligent mutuellement Ă une communautĂ© de vie. »
â Article 215 du Code civil[5]
Dâorigine lĂ©gale, les obligations du mariage disposĂ©es aux articles 212 et 215 ne peuvent ĂȘtre assimilĂ©es Ă des obligations de nature patrimoniale et les Ă©poux ne peuvent donc sâen dispenser unilatĂ©ralement ou conjointement, amiablement ou conventionnellement : ce sont des obligations impĂ©ratives et dâordre public. Attendu que les « rĂšgles relatives aux devoirs et droits respectifs des Ă©poux Ă©noncĂ©es par les articles 212 et suivants du Code civil sont dâapplication territoriale[6] », ces rĂšgles sont valables en tant que lois de police pour tous les couples mariĂ©s rĂ©sidant en France[7]. Cependant, la jurisprudence admet parfois de ne pas sanctionner une infidĂ©litĂ© commise durant la procĂ©dure de divorce[8] et les Ă©poux sĂ©parĂ©s de corps ne sont plus tenus par lâobligation de vie commune.
Traditionnellement, la doctrine fait du devoir conjugal « lâaspect positif » â lâobligation de faire â du devoir de fidĂ©litĂ© (« lâaspect nĂ©gatif » â lâobligation de ne pas faire â Ă©tant lâexclusivitĂ© de la foi conjugale, câest-Ă -dire « lâinterdiction de nouer des relations intimes avec un tiers »)[9]. Le devoir conjugal fonde « en grande partie » la prĂ©somption de paternitĂ©[9].
Bien que lâengagement Ă une « vie commune » soit un Ă©lĂ©ment constitutif du pacte civil de solidaritĂ© (articles 515-1[10] et 515-4[11]), le pacs ne contient aucune rĂ©fĂ©rence Ă un quelconque devoir de fidĂ©litĂ© et ainsi lâobligation de vie commune nây est pas liĂ©e Ă un devoir conjugal ou Ă une obligation de sâabstenir de tout comportement « infidĂšle »[12].
Historique
Le viol entre Ă©poux
Lâhistorienne du droit Marcela Iacub a rappelĂ© la conception qui prĂ©valait depuis le Code civil de 1804 jusquâen 1980 :
« Ă la diffĂ©rence du droit de lâAncien RĂ©gime, le mariage issu du Code civil de 1804 avait assujetti la sexualitĂ© Ă son emprise. Cette institution avait fait de la sexualitĂ© une sorte de service exclusif que les Ă©poux se devaient lâun Ă lâautre. Les relations sexuelles Ă©taient un devoir qui pouvait ĂȘtre exigĂ© par la contrainte. Non seulement pouvait-on faire appel Ă la police pour obliger le conjoint rĂ©calcitrant Ă regagner le domicile conjugal, mais il Ă©tait aussi possible dâobtenir ses faveurs par la violence physique.
La jurisprudence avait dĂ©cidĂ© quâil ne pouvait pas y avoir de viol entre Ă©poux, tant que le mari avait imposĂ© Ă son Ă©pouse une pĂ©nĂ©tration vaginale. »
â Iacub 2008, p. 35-36
Elle donne en exemple deux « arrĂȘts cĂ©lĂšbres » pour « illustrer cette façon de penser lâimpossibilitĂ© de viol entre Ă©poux ». Le premier, pris par la Cour dâAlger en concerne un mari qui ne parvenant pas Ă consommer son mariage par vice de conformation gĂ©nitale de son Ă©pouse, « lâa attachĂ©e aux poutres de la toiture pour lui maintenir les jambes Ă©cartĂ©es, il lui a introduit un cylindre de bois taillĂ© en pointe, puis a essayĂ©, Ă lâaide de ce bĂąton, de lui Ă©largir les voies vulvo-utĂ©rines ». Le jeune homme fut seulement jugĂ© coupable de blessures volontaires, car « il nây avait pas dâoutrages illicites, contraires aux fins du mariage[13] ».
Lâautre arrĂȘt Ă©mane de la Cour de cassation, en 1910. Un homme mariĂ© avait eu des rapports sexuels avec violence avec son Ă©pouse en prĂ©sence de leurs enfants, son frĂšre lâaidant en tenant sa belle-sĆur. La Cour de cassation, tout en reconnaissant que la pudeur de lâĂ©pouse a Ă©tĂ© atteinte, ne reconnait pas le qualificatif de viol :
« lâacte du prĂ©venu ne saurait ĂȘtre qualifiĂ© de viol, ce crime se caractĂ©risant par une conjonction illicite, que, envisagĂ© en lui-mĂȘme et en faisant abstraction de toute circonstance extrinsĂšque, il ne pourrait non plus constituer un attentat Ă la pudeur avec violence ; quâen effet, la pudeur de la femme mariĂ©e ne saurait ĂȘtre offensĂ©e par un acte qui est des fins lĂ©gitimes du mariage ; mais que, dans les circonstances oĂč il aurait Ă©tĂ© accompli, en prĂ©sence du frĂšre du mari et des enfants des Ă©poux, il Ă©tait de nature Ă porter une grave atteinte Ă la pudeur de la victime. »
â Iacub 2008, p. 44
La possibilitĂ© dâun viol entre Ă©poux, y compris en cas de coĂŻt vaginal, fut dĂ©duite de la nouvelle dĂ©finition du viol donnĂ©e par la loi du [14] qui a modifiĂ© lâarticle 332 du Code pĂ©nal, et qui est repris dans lâarticle 222-23 du Code pĂ©nal de 1994:
« Tout acte de pĂ©nĂ©tration sexuelle, de quelque nature quâil soit, commis sur la personne dâautrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol. »
â Article 332 de lâAncien code pĂ©nal[15]
Il fallut cependant lâarrĂȘt de la Cour de cassation du [16] pour que cette nouvelle dĂ©finition sâimpose.
La loi du [17] a insĂ©rĂ© lâincrimination expresse du viol entre Ă©poux dans la loi :
« Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituĂ©s lorsquâils ont Ă©tĂ© imposĂ©s Ă la victime dans les circonstances prĂ©vues par la prĂ©sente section, quelle que soit la nature des relations existant entre lâagresseur et sa victime, y compris sâils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la prĂ©somption de consentement des Ă©poux Ă lâacte sexuel ne vaut que jusquâĂ preuve du contraire. »
â Article 222-22 ancien du Code pĂ©nal[18]
Enfin, la loi du [19] a supprimĂ© la rĂ©fĂ©rence Ă une prĂ©somption de consentement des Ă©poux Ă lâacte sexuel. Câest toutefois un crime trĂšs peu sanctionnĂ©[20].
LâĂ©volution de la conception du mariage
Le droit romain avait du mariage une vision purement consensuelle, car lâunion sexuelle nây est pas juridiquement nĂ©cessaire pour la validitĂ© du mariage (nuptias non concubitus sed consensus facit)[21].
Le droit canonique donnait par contre Ă la copula carnalis (« union des chairs ») un rĂŽle essentiel. Selon lâĂglise, la consommation du mariage est une condition de perfection du mariage. Le mariage conclu mais non consommĂ©, matrimonium ratum et non consommatum, est valide mais imparfait. Il peut donc ĂȘtre dissout, par une dispense du Pape, Ă la diffĂ©rence du mariage parfait (ratum ac consommatum), qui est indissoluble (toutefois, au XIIe siĂšcle, Pierre Lombard soutenait une conception plus intellectuelle, fondĂ©e sur le consentement[22]). La copula carnalis est aussi un effet du mariage[21]. Cette dissolution dâun mariage par le Pape, pour cause de non-consommation, est dâailleurs appelĂ©e dispense papale ; elle nâest jamais une dĂ©claration de nullitĂ©.
à partir du Code civil de 1804, une nouvelle conception du sexe et du mariage, dite « spiritualiste », apparait :
« Tout en psychologie, notre droit matrimonial nâavait plus de place pour la donnĂ©e biologique, corporelle. Nul doute que le rĂ©alisme canonique ne lui ait inspirĂ© quelque horreur. Le corps humain nâapparait pour ainsi dire jamais dans le code civil : lâhomme y est personne, câest-Ă -dire pur esprit. »
â Carbonnier 1950, p. 331
Analysant lâĂ©volution de la conception du mariage en droit français, la juriste et historienne du droit Marcela Iacub attribue Ă lâĂ©volution de la jurisprudence concernant lâannulation de mariage pour impuissance un rĂŽle de marqueur dĂ©cisif dans la « conception spiritualiste du sexe ». Ă ce titre, elle relĂšve particuliĂšrement lâarrĂȘt de la Cour de cassation du qui Ă©tablissait que « le mariage ne peut ĂȘtre lĂ©galement contractĂ© quâentre deux personnes appartenant lâune au sexe masculin et lâautre au sexe fĂ©minin », exigeant que « le sexe du chacun des Ă©poux soit reconnaissable et quâil diffĂšre de celui de lâautre conjoint », mais sans rentrer dans les dĂ©tails de lâintimitĂ© sexuelle :
« le dĂ©faut, la faiblesse ou lâimperfection de certains des organes caractĂ©ristiques du sexe sont sans influence possible sur la validitĂ© du mariage ; il peut en rĂ©sulter seulement un Ă©tat dâimpuissance naturelle ou accidentelle et le Code civil, Ă la diffĂ©rence de lâancienne lĂ©gislation et dans le but de prĂ©venir les incertitudes, les difficultĂ©s et les scandales de la preuve, nâa pas accordĂ© pour cette cause dâaction en nullitĂ© »
Si pour le procureur gĂ©nĂ©ral Manuel-Achille Baudouin cet arrĂȘt faisait du mariage « lâunion des Ăąmes et des volontĂ©s », consacrant ainsi la conception spiritualiste du mariage[23], un commentateur tel le juriste Albert Wahl se fit plus critique. Il souligne[24] que « câest bien Ă la validitĂ© du mariage entre personnes de sexe identique que conduirait cette trop belle idĂ©e que le mariage est lâunion des Ăąmes ».
Toutefois, les et , le tribunal civil de Grenoble applique pour la premiĂšre fois la notion dâerreur sur la personne dans le cas dâun mariage avec un impuissant, permettant lâannulation du mariage. Ă partir de cette jurisprudence, lâaptitude Ă des relations sexuelles « normales » est devenue une qualitĂ© essentielle dâune personne. DâoĂč une transformation du sens attribuĂ© au mariage : « Les juges de Grenoble ont transformĂ© la nature volontaire et intellectuelle du mariage en une union ânormaleâ des corps et des chairs »[25].
ParallÚle entre le consentement aux relations sexuelles et le consentement à la procréation
Selon le Code civil avant 1980 et la jurisprudence attachée, consentir à un mariage était consentir à toutes les relations sexuelles futures entre époux[26], mais aussi à la procréation : la filiation des enfants du couple marié (filiation légitime) était établie automatiquement.
Ce qui, Ă lâĂ©poque, contrastait avec la filiation hors mariage (filiation naturelle) qui demandait un acte de reconnaissance de la part de lâhomme et de la femme. Cette diffĂ©rence, attribuant un caractĂšre purement volontaire Ă la filiation naturelle, commença Ă Ă©voluer au XXe siĂšcle, dâabord timidement avec la loi du [27], qui permet pour la premiĂšre fois lâaction en recherche de paternitĂ©, quoique assortie de nombreuses restrictions, restrictions qui seront levĂ©es par la loi du [28].
Lâordonnance du [29], entrĂ©e en vigueur le , ratifiĂ©e par la loi du [30], a supprimĂ© lâobligation de reconnaissance de maternitĂ© pour les femmes non mariĂ©es[31], supprimant ainsi pour les femmes la diffĂ©rence dans le mode dâĂ©tablissement de leur filiation avec leurs enfants : une femme qui accouche est mĂšre automatiquement (hors accouchement sous X), sans avoir Ă manifester sa volontĂ©.
La prĂ©somption de paternitĂ© reste toutefois en vigueur pour les hommes mariĂ©s et continue dâĂ©tablir automatiquement leur filiation envers les enfants de leur Ă©pouse[32].
Portée actuelle de la notion de devoir conjugal en France
Le devoir conjugal, consistant en un consentement Ă partager une vie sexuelle rĂ©guliĂšre avec son ou sa conjointe, ne sâanalyse pas comme une obligation de satisfaire lâautre Ă la moindre demande, ni comme un droit Ă disposer du corps de lâautre, ce qui sâopposerait Ă une « notion civilisĂ©e du mariage ». Il nâimplique pas non plus lâobligation de faire lit commun, ni dâentretenir des relations en cas dâempĂȘchement avĂ©rĂ©[33]. MalgrĂ© cela, les professeurs Jean Hauser et Jean-Louis Renchon soulignent lâidĂ©e quâil y aurait un aspect « schizophrĂ©nique » Ă , dâune part, sanctionner pĂ©nalement le viol entre Ă©poux, et, dâautre part, Ă sanctionner le refus unilatĂ©ral de se soumettre au devoir conjugal[34].
Portée actuelle
Motif de divorce pour faute
Si la reconnaissance de la possibilitĂ© dâun viol entre Ă©poux empĂȘche aujourdâhui lâexĂ©cution forcĂ©e du devoir conjugal, lâabsence volontaire et persistante de relations sexuelles reste un motif de divorce pour faute valable lorsquâelle est « volontaire et persistante et marque le mĂ©pris ou lâindiffĂ©rence pour [lâautre conjoint][35] », puisque constituant une violation grave et renouvelĂ©e des devoirs du mariage, rendant intolĂ©rable le maintien de la vie commune. Il en serait de mĂȘme dâun manquement rĂ©pĂ©tĂ© au respect de lâautre, qui fait partie des devoirs du mariage.
Jean-Michel BruguiĂšre[36] cite un arrĂȘt de la Cour dâappel dâAmiens, du :
« Il est de jurisprudence constante que le devoir de cohabitation implique lâobligation de consommer le mariage, chacun des Ă©poux Ă©tant tenu envers lâautre Ă accomplir le devoir conjugal. »
Il rĂ©fute aussi lâidĂ©e que la notion de devoir conjugal nâaurait plus de portĂ©e dans le divorce pour faute, relevant, en 2000 : « Une recherche attentive sur cette question menĂ©e depuis 1980 fournit en effet pas moins de cent vingt-quatre dĂ©cisions »[37], celles-ci se partageant entre fautes pour abstinence volontaire (les plus frĂ©quentes) et fautes pour « inconduite » ou demandes sexuelles abusives. Toutefois, dans la majoritĂ© des cas, les torts sont jugĂ©s partagĂ©s, « le refus du devoir Ă©tablissant, avec dâautres Ă©lĂ©ments, lâincomprĂ©hension qui rĂšgne dans le couple »[38].
Ainsi, lâabsence de relations sexuelles a pu ĂȘtre jugĂ©e[39] comme constituant un quasi-dĂ©lit, sur le fondement de la doctrine de la responsabilitĂ© du fait personnel disposĂ©e dans lâarticle 1240 de Code civil (qui Ă©tait lâarticle 1382 antĂ©rieurement Ă lâordonnance du [40]), lequel oblige celui qui a commis un dommage Ă autrui Ă le rĂ©parer (notamment en payant) :
« Tout fait quelconque de lâhomme, qui cause Ă autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivĂ© Ă le rĂ©parer. »
â Article 1240 du Code civil[41]
Affaires récentes
En 2011, un homme a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă verser 10 000 ⏠à son Ă©pouse pour avoir manquĂ© Ă ses devoirs conjugaux pendant plusieurs annĂ©es, causant ainsi un dommage Ă rĂ©parer. Pour la justice, « la quasi absence de relations sexuelles pendant plusieurs annĂ©es, certes avec des reprises ponctuelles, avait contribuĂ© Ă la dĂ©gradation des rapports entre Ă©poux (âŠ) les attentes de l'Ă©pouse Ă©taient lĂ©gitimes dans la mesure oĂč les rapports sexuels sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuitĂ© les devoirs dĂ©coulant du mariage »[42].
En septembre 2020, la Cour de Cassation valide la décision de la Cour d'Appel de Versailles dans une affaire de divorce, celui-ci étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse à cause d'une « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune »[43]. Cette derniÚre avait demandé le divorce pour motifs de violences conjugales, et son ex-époux avait répondu en contestant ces violences et en invoquant le refus de sa femme d'avoir des relations sexuelles depuis 10 ans. L'épouse a demandé à la Cour Européenne de condamner la justice française pour cette décision[44].
Voir aussi
Articles connexes
Bibliographie
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- Daniel Borrillo, Le droit des sexualités, PUF, coll. « Voies du droit », (ISBN 978-2-13-056226-9, lire en ligne)
- Jean-Paul Branlard, Le Sexe et lâĂ©tat des personnes : Aspects historique, sociologique et juridique, Paris, LGDJ, coll. « BibliothĂšque de Droit privĂ© », (ISBN 978-2-275-00587-4)
- Jean-Michel BruguiĂšre, « Le devoir conjugal : Philosophie du code et morale du juge », Recueil Dalloz,â , p. 10-18 (lire en ligne)
- Jean Carbonnier, Droit civil, vol. 1 : Introduction. Les personnes. La famille, lâenfant, le couple, Paris, PUF, coll. « Quadrige », (ISBN 978-2-13-054739-6)
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- Marina Fabre et Odile Fillod, « Le « devoir conjugal » et les mĂ©dias », Les Nouvelles,â (lire en ligne)
- Jean Hauser et DaniĂšle Huet-Weiller, TraitĂ© de droit civil : La famille, vol. 1 : Ătablissement et vie de la famille, Paris, LGDJ, coll. « Quadrige », , 2e Ă©d. (ISBN 978-2-275-00493-8)
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- Marcela Iacub, LâEmpire du ventre : Pour une autre histoire de la maternitĂ©, Paris, Fayard, coll. « Histoire de la pensĂ©e », (ISBN 978-2-213-62118-0, prĂ©sentation en ligne)
- Marcela Iacub et Patrice Maniglier, Antimanuel dâĂ©ducation sexuelle, Paris, BrĂ©al, coll. « Antimanuel », (ISBN 978-2-7495-0540-4, prĂ©sentation en ligne)
- Marcela Iacub, Par le trou de la serrure : Une histoire de la pudeur publique, XIXeâââXXIe siĂšcle, Paris, Fayard, coll. « Histoire de la pensĂ©e », (ISBN 978-2-213-63399-2, prĂ©sentation en ligne)
- Marta Madero, La Loi de la chair : Le droit au corps du conjoint dans lâĆuvre des canonistes (XIIeâââXVe siĂšcle), Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire ancienne et mĂ©diĂ©vale », (ISBN 978-2-85944-919-3)
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- Lucie Nguyen, Le devoir conjugal, Ăditions universitaires europĂ©ennes, (ISBN 978-3-8417-2657-5)
- Philippe ReignĂ©, « Le sexe et lâĂ©tat civil », Think Tank Different,â (lire en ligne)
- FĂ©lix Rome, « Tu veux ou tu veux plus ? », Recueil Dalloz,â , p. 2105 (lire en ligne)
Liens externes
- Article 108 du Code civil â communautĂ© de vie
- Article 212 du Code civil â fidĂ©litĂ©
- Article 215 du Code civil â communautĂ© de vie
- Article 242 du Code civil â violation grave aux devoirs et obligations du mariage
- Article 342 du Code civil â relations
Références
- Nguyen 2016.
- Article 212 du Code civil, sur LĂ©gifrance
- Article 215 ancien du Code civil, sur LĂ©gifrance
- Loi no 70-459 du relative Ă lâautoritĂ© parentale.
- Article 215 du Code civil, sur LĂ©gifrance
- Cass. 1re civ., , pourvoi no 85-18.877, Bull. civ. 1987
- Hauser et Renchon 2012, p. 521.
- Hauser et Renchon 2012, p. 503.
- Hauser et Renchon 2012, p. 498.
- Article 515-1 du Code civil
- Article 515-4 du Code civil
- Hauser et Renchon 2012, p. 516.
- Iacub 2008, p. 43.
- Loi no 80-1041 du « relative Ă la rĂ©pression du viol et de certains attentats aux mĆurs ».
- Article 332 de lâAncien code pĂ©nal, sur LĂ©gifrance
- Cass. 1re civ., , pourvoi no 91-86.346
- Loi no 2006-399 du « renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ».
- Article 222-22 ancien du Code pénal, sur Légifrance
- Loi no 2010-769 du « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces derniÚres sur les enfants ».
- Feriel Alouti et Delphine Driguez, « âPour le viol conjugal, dans 90 % des cas la plainte est classĂ©e sans suiteâ », Le Monde,â (lire en ligne).
- BruguiĂšre 2000, p. 2.
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- Iacub 2002, p. 124.
- Iacub 2004, p. 50.
- Loi du « modifie lâart. 340 du code civil (reconnaissance judiciaire de la paternitĂ© naturelle) ».
- Loi no 93-22 du modifiant le code civil relative Ă lâĂ©tat civil, Ă la famille et aux droits de lâenfant et instituant le juge aux affaires familiales.
- Ordonnance no 2005-759 du portant réforme de la filiation.
- Loi no 2009-61 du ratifiant lâordonnance no 2005-759 du portant rĂ©forme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives Ă la filiation.
- « Projet de loi ratifiant lâordonnance no 2005-759 du portant rĂ©forme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives Ă la filiation ».
- DILA 2018, F15393.
- BruguiĂšre 2000.
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- Nau 2012.
- Ordonnance no 2016-131 du portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
- Article 1240 du Code civil, sur LĂ©gifrance
- « France: un homme condamnĂ© pour ne pas avoir honorĂ© sa femme pendant des annĂ©es », La DĂ©pĂȘche du Midi,â (lire en ligne).
- « Justice : condamnĂ©e pour avoir refusĂ© des relations sexuelles Ă son mari », RTL,â (lire en ligne).
- « CondamnĂ©e pour manquement au « devoir conjugal », elle poursuit la justice française devant la CEDH », Ouest-France,â (lire en ligne).