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Devoir conjugal en droit français

En droit français, le devoir conjugal dĂ©signe l’exigence d’une vie sexuelle rĂ©guliĂšre au sein du mariage[1]. Sa portĂ©e juridique est traditionnellement saisie Ă  travers deux questions : celle de la possibilitĂ© ou de l’impossibilitĂ© juridique du viol entre Ă©poux et celle du refus volontaire et persistant des relations sexuelles comme cause de divorce pour faute.

Une construction jurisprudentielle

Bien que le terme soit absent du Code civil, la jurisprudence a dĂ©duit l’obligation de relations sexuelles entre Ă©poux du devoir de fidĂ©litĂ© (la fidĂ©litĂ© est ici entendue comme l'exclusivitĂ©) disposĂ©e Ă  l’article 212 du Code civil et de l’obligation de cohabitation disposĂ©e anciennement dans l’article 215 du mĂȘme Code :

« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »

— Article 212 du Code civil[2]

« Le choix de la rĂ©sidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligĂ©e d’habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. »

— Article 215 ancien du Code civil[3]

AprĂšs de la loi du relative Ă  l’autoritĂ© parentale[4], la terminologie change et l’obligation de cohabitation devient une obligation de communautĂ© de vie :

« Les Ă©poux s’obligent mutuellement Ă  une communautĂ© de vie. »

— Article 215 du Code civil[5]

D’origine lĂ©gale, les obligations du mariage disposĂ©es aux articles 212 et 215 ne peuvent ĂȘtre assimilĂ©es Ă  des obligations de nature patrimoniale et les Ă©poux ne peuvent donc s’en dispenser unilatĂ©ralement ou conjointement, amiablement ou conventionnellement : ce sont des obligations impĂ©ratives et d’ordre public. Attendu que les « rĂšgles relatives aux devoirs et droits respectifs des Ă©poux Ă©noncĂ©es par les articles 212 et suivants du Code civil sont d’application territoriale[6] », ces rĂšgles sont valables en tant que lois de police pour tous les couples mariĂ©s rĂ©sidant en France[7]. Cependant, la jurisprudence admet parfois de ne pas sanctionner une infidĂ©litĂ© commise durant la procĂ©dure de divorce[8] et les Ă©poux sĂ©parĂ©s de corps ne sont plus tenus par l’obligation de vie commune.

Traditionnellement, la doctrine fait du devoir conjugal « l’aspect positif » — l’obligation de faire — du devoir de fidĂ©litĂ© (« l’aspect nĂ©gatif » — l’obligation de ne pas faire — Ă©tant l’exclusivitĂ© de la foi conjugale, c’est-Ă -dire « l’interdiction de nouer des relations intimes avec un tiers »)[9]. Le devoir conjugal fonde « en grande partie » la prĂ©somption de paternitĂ©[9].

Bien que l’engagement Ă  une « vie commune » soit un Ă©lĂ©ment constitutif du pacte civil de solidaritĂ© (articles 515-1[10] et 515-4[11]), le pacs ne contient aucune rĂ©fĂ©rence Ă  un quelconque devoir de fidĂ©litĂ© et ainsi l’obligation de vie commune n’y est pas liĂ©e Ă  un devoir conjugal ou Ă  une obligation de s’abstenir de tout comportement « infidĂšle Â»[12].

Historique

Le viol entre Ă©poux

L’historienne du droit Marcela Iacub a rappelĂ© la conception qui prĂ©valait depuis le Code civil de 1804 jusqu’en 1980 :

« À la diffĂ©rence du droit de l’Ancien RĂ©gime, le mariage issu du Code civil de 1804 avait assujetti la sexualitĂ© Ă  son emprise. Cette institution avait fait de la sexualitĂ© une sorte de service exclusif que les Ă©poux se devaient l’un Ă  l’autre. Les relations sexuelles Ă©taient un devoir qui pouvait ĂȘtre exigĂ© par la contrainte. Non seulement pouvait-on faire appel Ă  la police pour obliger le conjoint rĂ©calcitrant Ă  regagner le domicile conjugal, mais il Ă©tait aussi possible d’obtenir ses faveurs par la violence physique.

La jurisprudence avait dĂ©cidĂ© qu’il ne pouvait pas y avoir de viol entre Ă©poux, tant que le mari avait imposĂ© Ă  son Ă©pouse une pĂ©nĂ©tration vaginale. »

— Iacub 2008, p. 35-36

Elle donne en exemple deux « arrĂȘts cĂ©lĂšbres » pour « illustrer cette façon de penser l’impossibilitĂ© de viol entre Ă©poux ». Le premier, pris par la Cour d’Alger en concerne un mari qui ne parvenant pas Ă  consommer son mariage par vice de conformation gĂ©nitale de son Ă©pouse, « l’a attachĂ©e aux poutres de la toiture pour lui maintenir les jambes Ă©cartĂ©es, il lui a introduit un cylindre de bois taillĂ© en pointe, puis a essayĂ©, Ă  l’aide de ce bĂąton, de lui Ă©largir les voies vulvo-utĂ©rines ». Le jeune homme fut seulement jugĂ© coupable de blessures volontaires, car « il n’y avait pas d’outrages illicites, contraires aux fins du mariage[13] ».

L’autre arrĂȘt Ă©mane de la Cour de cassation, en 1910. Un homme mariĂ© avait eu des rapports sexuels avec violence avec son Ă©pouse en prĂ©sence de leurs enfants, son frĂšre l’aidant en tenant sa belle-sƓur. La Cour de cassation, tout en reconnaissant que la pudeur de l’épouse a Ă©tĂ© atteinte, ne reconnait pas le qualificatif de viol :

« l’acte du prĂ©venu ne saurait ĂȘtre qualifiĂ© de viol, ce crime se caractĂ©risant par une conjonction illicite, que, envisagĂ© en lui-mĂȘme et en faisant abstraction de toute circonstance extrinsĂšque, il ne pourrait non plus constituer un attentat Ă  la pudeur avec violence ; qu’en effet, la pudeur de la femme mariĂ©e ne saurait ĂȘtre offensĂ©e par un acte qui est des fins lĂ©gitimes du mariage ; mais que, dans les circonstances oĂč il aurait Ă©tĂ© accompli, en prĂ©sence du frĂšre du mari et des enfants des Ă©poux, il Ă©tait de nature Ă  porter une grave atteinte Ă  la pudeur de la victime. »

— Iacub 2008, p. 44

La possibilitĂ© d’un viol entre Ă©poux, y compris en cas de coĂŻt vaginal, fut dĂ©duite de la nouvelle dĂ©finition du viol donnĂ©e par la loi du [14] qui a modifiĂ© l’article 332 du Code pĂ©nal, et qui est repris dans l’article 222-23 du Code pĂ©nal de 1994:

« Tout acte de pĂ©nĂ©tration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol. »

— Article 332 de l’Ancien code pĂ©nal[15]

Il fallut cependant l’arrĂȘt de la Cour de cassation du [16] pour que cette nouvelle dĂ©finition s’impose.

La loi du [17] a insĂ©rĂ© l’incrimination expresse du viol entre Ă©poux dans la loi :

« Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituĂ©s lorsqu’ils ont Ă©tĂ© imposĂ©s Ă  la victime dans les circonstances prĂ©vues par la prĂ©sente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la prĂ©somption de consentement des Ă©poux Ă  l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. »

— Article 222-22 ancien du Code pĂ©nal[18]

Enfin, la loi du [19] a supprimĂ© la rĂ©fĂ©rence Ă  une prĂ©somption de consentement des Ă©poux Ă  l’acte sexuel. C’est toutefois un crime trĂšs peu sanctionnĂ©[20].

L’évolution de la conception du mariage

Le droit romain avait du mariage une vision purement consensuelle, car l’union sexuelle n’y est pas juridiquement nĂ©cessaire pour la validitĂ© du mariage (nuptias non concubitus sed consensus facit)[21].

Le droit canonique donnait par contre Ă  la copula carnalis (« union des chairs ») un rĂŽle essentiel. Selon l’Église, la consommation du mariage est une condition de perfection du mariage. Le mariage conclu mais non consommĂ©, matrimonium ratum et non consommatum, est valide mais imparfait. Il peut donc ĂȘtre dissout, par une dispense du Pape, Ă  la diffĂ©rence du mariage parfait (ratum ac consommatum), qui est indissoluble (toutefois, au XIIe siĂšcle, Pierre Lombard soutenait une conception plus intellectuelle, fondĂ©e sur le consentement[22]). La copula carnalis est aussi un effet du mariage[21]. Cette dissolution d’un mariage par le Pape, pour cause de non-consommation, est d’ailleurs appelĂ©e dispense papale ; elle n’est jamais une dĂ©claration de nullitĂ©.

À partir du Code civil de 1804, une nouvelle conception du sexe et du mariage, dite « spiritualiste », apparait :

« Tout en psychologie, notre droit matrimonial n’avait plus de place pour la donnĂ©e biologique, corporelle. Nul doute que le rĂ©alisme canonique ne lui ait inspirĂ© quelque horreur. Le corps humain n’apparait pour ainsi dire jamais dans le code civil : l’homme y est personne, c’est-Ă -dire pur esprit. »

— Carbonnier 1950, p. 331

Analysant l’évolution de la conception du mariage en droit français, la juriste et historienne du droit Marcela Iacub attribue Ă  l’évolution de la jurisprudence concernant l’annulation de mariage pour impuissance un rĂŽle de marqueur dĂ©cisif dans la « conception spiritualiste du sexe ». À ce titre, elle relĂšve particuliĂšrement l’arrĂȘt de la Cour de cassation du qui Ă©tablissait que « le mariage ne peut ĂȘtre lĂ©galement contractĂ© qu’entre deux personnes appartenant l’une au sexe masculin et l’autre au sexe fĂ©minin », exigeant que « le sexe du chacun des Ă©poux soit reconnaissable et qu’il diffĂšre de celui de l’autre conjoint », mais sans rentrer dans les dĂ©tails de l’intimitĂ© sexuelle :

« le dĂ©faut, la faiblesse ou l’imperfection de certains des organes caractĂ©ristiques du sexe sont sans influence possible sur la validitĂ© du mariage ; il peut en rĂ©sulter seulement un Ă©tat d’impuissance naturelle ou accidentelle et le Code civil, Ă  la diffĂ©rence de l’ancienne lĂ©gislation et dans le but de prĂ©venir les incertitudes, les difficultĂ©s et les scandales de la preuve, n’a pas accordĂ© pour cette cause d’action en nullitĂ© »

Si pour le procureur gĂ©nĂ©ral Manuel-Achille Baudouin cet arrĂȘt faisait du mariage « l’union des Ăąmes et des volontĂ©s », consacrant ainsi la conception spiritualiste du mariage[23], un commentateur tel le juriste Albert Wahl se fit plus critique. Il souligne[24] que « c’est bien Ă  la validitĂ© du mariage entre personnes de sexe identique que conduirait cette trop belle idĂ©e que le mariage est l’union des Ăąmes ».

Toutefois, les et , le tribunal civil de Grenoble applique pour la premiĂšre fois la notion d’erreur sur la personne dans le cas d’un mariage avec un impuissant, permettant l’annulation du mariage. À partir de cette jurisprudence, l’aptitude Ă  des relations sexuelles « normales » est devenue une qualitĂ© essentielle d’une personne. D’oĂč une transformation du sens attribuĂ© au mariage : « Les juges de Grenoble ont transformĂ© la nature volontaire et intellectuelle du mariage en une union ‘normale’ des corps et des chairs »[25].

ParallÚle entre le consentement aux relations sexuelles et le consentement à la procréation

Selon le Code civil avant 1980 et la jurisprudence attachée, consentir à un mariage était consentir à toutes les relations sexuelles futures entre époux[26], mais aussi à la procréation : la filiation des enfants du couple marié (filiation légitime) était établie automatiquement.

Ce qui, Ă  l’époque, contrastait avec la filiation hors mariage (filiation naturelle) qui demandait un acte de reconnaissance de la part de l’homme et de la femme. Cette diffĂ©rence, attribuant un caractĂšre purement volontaire Ă  la filiation naturelle, commença Ă  Ă©voluer au XXe siĂšcle, d’abord timidement avec la loi du [27], qui permet pour la premiĂšre fois l’action en recherche de paternitĂ©, quoique assortie de nombreuses restrictions, restrictions qui seront levĂ©es par la loi du [28].

L’ordonnance du [29], entrĂ©e en vigueur le , ratifiĂ©e par la loi du [30], a supprimĂ© l’obligation de reconnaissance de maternitĂ© pour les femmes non mariĂ©es[31], supprimant ainsi pour les femmes la diffĂ©rence dans le mode d’établissement de leur filiation avec leurs enfants : une femme qui accouche est mĂšre automatiquement (hors accouchement sous X), sans avoir Ă  manifester sa volontĂ©.

La prĂ©somption de paternitĂ© reste toutefois en vigueur pour les hommes mariĂ©s et continue d’établir automatiquement leur filiation envers les enfants de leur Ă©pouse[32].

Portée actuelle de la notion de devoir conjugal en France

Le devoir conjugal, consistant en un consentement Ă  partager une vie sexuelle rĂ©guliĂšre avec son ou sa conjointe, ne s’analyse pas comme une obligation de satisfaire l’autre Ă  la moindre demande, ni comme un droit Ă  disposer du corps de l’autre, ce qui s’opposerait Ă  une « notion civilisĂ©e du mariage ». Il n’implique pas non plus l’obligation de faire lit commun, ni d’entretenir des relations en cas d’empĂȘchement avĂ©rĂ©[33]. MalgrĂ© cela, les professeurs Jean Hauser et Jean-Louis Renchon soulignent l’idĂ©e qu’il y aurait un aspect « schizophrĂ©nique » Ă , d’une part, sanctionner pĂ©nalement le viol entre Ă©poux, et, d’autre part, Ă  sanctionner le refus unilatĂ©ral de se soumettre au devoir conjugal[34].

Portée actuelle

Motif de divorce pour faute

Si la reconnaissance de la possibilitĂ© d’un viol entre Ă©poux empĂȘche aujourd’hui l’exĂ©cution forcĂ©e du devoir conjugal, l’absence volontaire et persistante de relations sexuelles reste un motif de divorce pour faute valable lorsqu’elle est « volontaire et persistante et marque le mĂ©pris ou l’indiffĂ©rence pour [l’autre conjoint][35] », puisque constituant une violation grave et renouvelĂ©e des devoirs du mariage, rendant intolĂ©rable le maintien de la vie commune. Il en serait de mĂȘme d’un manquement rĂ©pĂ©tĂ© au respect de l’autre, qui fait partie des devoirs du mariage.

Jean-Michel BruguiĂšre[36] cite un arrĂȘt de la Cour d’appel d’Amiens, du :

« Il est de jurisprudence constante que le devoir de cohabitation implique l’obligation de consommer le mariage, chacun des Ă©poux Ă©tant tenu envers l’autre Ă  accomplir le devoir conjugal. »

Il rĂ©fute aussi l’idĂ©e que la notion de devoir conjugal n’aurait plus de portĂ©e dans le divorce pour faute, relevant, en 2000 : « Une recherche attentive sur cette question menĂ©e depuis 1980 fournit en effet pas moins de cent vingt-quatre dĂ©cisions »[37], celles-ci se partageant entre fautes pour abstinence volontaire (les plus frĂ©quentes) et fautes pour « inconduite Â» ou demandes sexuelles abusives. Toutefois, dans la majoritĂ© des cas, les torts sont jugĂ©s partagĂ©s, « le refus du devoir Ă©tablissant, avec d’autres Ă©lĂ©ments, l’incomprĂ©hension qui rĂšgne dans le couple »[38].

Ainsi, l’absence de relations sexuelles a pu ĂȘtre jugĂ©e[39] comme constituant un quasi-dĂ©lit, sur le fondement de la doctrine de la responsabilitĂ© du fait personnel disposĂ©e dans l’article 1240 de Code civil (qui Ă©tait l’article 1382 antĂ©rieurement Ă  l’ordonnance du [40]), lequel oblige celui qui a commis un dommage Ă  autrui Ă  le rĂ©parer (notamment en payant) :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause Ă  autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivĂ© Ă  le rĂ©parer. »

— Article 1240 du Code civil[41]

Affaires récentes

En 2011, un homme a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  verser 10 000 â‚Ź Ă  son Ă©pouse pour avoir manquĂ© Ă  ses devoirs conjugaux pendant plusieurs annĂ©es, causant ainsi un dommage Ă  rĂ©parer. Pour la justice, « la quasi absence de relations sexuelles pendant plusieurs annĂ©es, certes avec des reprises ponctuelles, avait contribuĂ© Ă  la dĂ©gradation des rapports entre Ă©poux (
) les attentes de l'Ă©pouse Ă©taient lĂ©gitimes dans la mesure oĂč les rapports sexuels sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuitĂ© les devoirs dĂ©coulant du mariage »[42].

En septembre 2020, la Cour de Cassation valide la décision de la Cour d'Appel de Versailles dans une affaire de divorce, celui-ci étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse à cause d'une « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune »[43]. Cette derniÚre avait demandé le divorce pour motifs de violences conjugales, et son ex-époux avait répondu en contestant ces violences et en invoquant le refus de sa femme d'avoir des relations sexuelles depuis 10 ans. L'épouse a demandé à la Cour Européenne de condamner la justice française pour cette décision[44].

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

Liens externes

Références

  1. Nguyen 2016.
  2. Article 212 du Code civil, sur LĂ©gifrance
  3. Article 215 ancien du Code civil, sur LĂ©gifrance
  4. Loi no 70-459 du relative Ă  l’autoritĂ© parentale.
  5. Article 215 du Code civil, sur LĂ©gifrance
  6. Cass. 1re civ., , pourvoi no 85-18.877, Bull. civ. 1987
  7. Hauser et Renchon 2012, p. 521.
  8. Hauser et Renchon 2012, p. 503.
  9. Hauser et Renchon 2012, p. 498.
  10. Article 515-1 du Code civil
  11. Article 515-4 du Code civil
  12. Hauser et Renchon 2012, p. 516.
  13. Iacub 2008, p. 43.
  14. Loi no 80-1041 du « relative Ă  la rĂ©pression du viol et de certains attentats aux mƓurs ».
  15. Article 332 de l’Ancien code pĂ©nal, sur LĂ©gifrance
  16. Cass. 1re civ., , pourvoi no 91-86.346
  17. Loi no 2006-399 du « renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ».
  18. Article 222-22 ancien du Code pénal, sur Légifrance
  19. Loi no 2010-769 du « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces derniÚres sur les enfants ».
  20. Feriel Alouti et Delphine Driguez, « “Pour le viol conjugal, dans 90 % des cas la plainte est classĂ©e sans suite” », Le Monde,‎ (lire en ligne).
  21. BruguiĂšre 2000, p. 2.
  22. BruguiĂšre 2000, p. 7.
  23. Reigné 2012, p. 3.
  24. Iacub 2002, p. 111-112.
  25. Iacub 2002, p. 124.
  26. Iacub 2004, p. 50.
  27. Loi du « modifie l’art. 340 du code civil (reconnaissance judiciaire de la paternitĂ© naturelle) ».
  28. Loi no 93-22 du modifiant le code civil relative Ă  l’état civil, Ă  la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
  29. Ordonnance no 2005-759 du portant réforme de la filiation.
  30. Loi no 2009-61 du ratifiant l’ordonnance no 2005-759 du portant rĂ©forme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives Ă  la filiation.
  31. « Projet de loi ratifiant l’ordonnance no 2005-759 du portant rĂ©forme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives Ă  la filiation ».
  32. DILA 2018, F15393.
  33. BruguiĂšre 2000.
  34. Hauser et Renchon 2012, p. 499.
  35. BruguiĂšre 2000, p. 5.
  36. BruguiĂšre 2000, p. 10.
  37. BruguiĂšre 2000, p. 3.
  38. BrugiĂšres 2012, p. 5.
  39. Nau 2012.
  40. Ordonnance no 2016-131 du portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
  41. Article 1240 du Code civil, sur LĂ©gifrance
  42. « France: un homme condamnĂ© pour ne pas avoir honorĂ© sa femme pendant des annĂ©es », La DĂ©pĂȘche du Midi,‎ (lire en ligne).
  43. « Justice : condamnĂ©e pour avoir refusĂ© des relations sexuelles Ă  son mari », RTL,‎ (lire en ligne).
  44. « CondamnĂ©e pour manquement au « devoir conjugal », elle poursuit la justice française devant la CEDH », Ouest-France,‎ (lire en ligne).
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