Présomption de paternité
La présomption de paternité est une présomption légale[1] consistant en l’attribution à l’époux de la paternité des enfants mis au monde par sa conjointe en se dispensant d’examiner la question de la réalité biologique de cette filiation ; celle-ci restant présumée et contestable par une expertise biologique, hormis dans le cas d’une procréation médicalement assistée hétérologue (avec tiers donneur)[2]. Elle a été exprimée par l’adage du jurisconsulte romain Paul : Pater is est quem nuptiæ demonstrant, « le père est celui que le mariage désigne », parfois abrégé en pater is est. Cet adage est généralement associé à la règle de droit romain Mater semper certa est : « (L’identité de) la mère est toujours certaine ».
« Utilisé par Huguccio dans sa Summa à propos de la distinction entre l’enfant né de l’épouse et celui né de la concubine, repris par Jean le Teutonique dans la glose ordinaire du Décret, le texte de Paul devient, au terme d’une coopération entre glossateurs et canonistes, l’expression de la présomption que nous connaissons tous. »
— Anne Lefebvre-Teillard, Pater is est quem nuptiae demonstrant : jalons pour une histoire de la présomption de paternité[3]
En Belgique
Le droit de la filiation en Belgique est fondé sur le Code civil belge, issu du Code civil des Français de 1804, et modifié principalement par les deux importantes réformes de la filiation accomplies par la loi du [4] et la loi du [5]. Ainsi, le Code civil belge reconnait une présomption de paternité très semblable à celle existant en droit français[6] :
« L’enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage, a pour père le mari. »
— Code civil belge, Article 315[7]
Toutefois, dans le cadre des travaux préparatoires de la loi de 2006, la question du maintien de la présomption de paternité s’est posée : « certains souhaitaient voir disparaître purement et simplement la présomption légale de paternité, alors que d’autres proposaient son extension à la cohabitation légale, voire à toutes les formes de vie commune hors mariage »[8]. Elle a toutefois été maintenue, au profit des seuls enfants nés de couples mariés.
Mais la loi du portant établissement de la filiation de la coparente[9], entrée en vigueur le , a étendu l’usage de la présomption de paternité en prévoyant une présomption de comaternité pour la coparente dans le cas d’un couple de femmes mariées ayant eu recours à la procréation médicalement assistée.
« L’enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage, a pour coparente l’épouse.
Les dispositions des articles 316 à 317 sont applicables par analogie. »
— Code civil belge, Article 325/2[10]
La juriste Nicole Gallus remarque[11] : « L’application de cette présomption légale de comaternité repose sur l’existence d’un mariage et non sur la réalité d’un projet parental commun : l’épouse de la mère sera désignée comme co-mère, même si elle n’a pas participé au projet parental ».
La règle, tirée de l’article 329bis du Code civil belge, prohibant à l’homme coupable de viol sur la personne de la mère, et non marié à celle-ci, de reconnaitre l’enfant de cette femme, n’est pas valable pour un couple marié. Pour un couple marié, la présomption de paternité s’applique, même en cas de viol conjugal[12].
En Espagne
Par la loi du dite Ley de Identidad de Género (loi sur l’identité de genre), les dispositions sur la présomption de paternité ont été modifiées et une présomption de maternité a été instaurée pour les couples de femmes en cas de procréation médicalement assistée[13].
Toutefois, en Catalogne, le Code civil dispose des règles spécifiques pour la filiation (dans son livre II, adopté le , applicable au ). S’il connait lui aussi des presumpcions de paternitat (article 235-10), aucune présomption n’est reconnue en cas de procréation médicalement assistée (que cela soit pour des couples de même sexe ou de sexe différent), mais le Code prévoit à la place un mode d’établissement sui generis (articles 235-8 et 235-13 du livre II) : « l’établissement de la filiation d’un enfant issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur obéit donc à des règles autonomes, distinctes de celles prévalant pour l’établissement de la filiation par procréation charnelle, et distinctes également de l’adoption[14] ».
En France
Présentation générale
Le Code civil de 1804 avait fait de la présomption de paternité une règle presque irréfragable, puisqu’elle ne pouvait être combattue, dans un délai normal d’un mois après la naissance ou de deux mois si le mari avait ignoré la naissance de l’enfant (délai pouvant encore être prolongé d’un mois par exploit d’huissier ou acte notarié), que par le mari lui-même et par la preuve de l’impuissance accidentelle du mari, du recel de la grossesse ou de l’impossibilité physique de cohabiter par suite d’un éloignement[15]. Toutefois la loi du et la loi du , confirmée par la loi du , permettent à la mère, en cas de remariage, d’annuler le lien entre l’enfant et son premier mari au profit de son nouveau mari (ancien article 331 du Code civil).
La filiation légitime est alors indivisible : elle est établie en bloc pour le couple marié ou pour aucun des deux. Ainsi l’enfant adultérin a matre (si dans le couple adultérin, la femme était la personne engagée dans les liens du mariage) pouvait être établi comme l’enfant du couple de sa mère (le mari de celle-ci étant établi comme son père). Si le mari le désavouait, il ne pouvait pas être reconnu par l’amant de sa mère (sauf légitimation ultérieure, mais sa filiation maternelle restait établie après le désaveu). L’enfant adultérin a matre dont l’acte de naissance ne porte pas le nom du mari pouvait être reconnu par un autre homme (le plus souvent, l’amant en question) mais la femme qui l’avait mis au monde ne pouvait établir de lien de filiation avec lui[16].
L’enfant adultérin a patre (si dans le couple adultérin, l’homme était la personne engagée dans les liens du mariage), quant à lui, ne pouvait être reconnu que par sa mère (hors légitimation ultérieure). Dans le cas d’un enfant issu d’un double adultère, sa filiation ne pouvait être établie avec aucun de ses auteurs[17].
La loi du [18] élargit les possibilités de combattre cette présomption et rend la filiation légitime divisible : une personne mariée peut établir sa filiation avec un enfant indépendamment de son conjoint. L’ordonnance du [19], entrée en vigueur le , ratifiée par la loi du [20] a aboli la distinction entre filiation naturelle et légitime mais a toutefois maintenu la présomption pater is est :
« L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »
— Article 312 du Code civil[21]
Deux thèses principales s’opposaient pour expliquer la présomption de paternité. La première mettait en avant les pouvoirs de police dont le mari dispose sur la sexualité de son épouse, mais pour le jurisconsulte Marcel Planiol, c’est l’existence du devoir conjugal et non l’exigence de fidélité de l’épouse qui fonde cette présomption[22]. L’autre thèse, dite volontariste, a été énoncée par le juriste Ambroise Colin : l’époux, lors du consentement au mariage, aurait implicitement exprimé la volonté de reconnaitre comme siens tous les enfants de sa femme à venir[23] (néanmoins, depuis la loi de 1972, la présomption de paternité est soumise aux règles communes de contestation).
Expliquant la place de la filiation dans le mariage, le doyen Jean Carbonnier a déclaré en 1991 : « Le cœur du mariage, ce n’est pas le couple mais la présomption de paternité »[24]. Commentant cette affirmation en 2012, la sociologue Irène Théry remarque : « Le mariage n’est plus le socle de la famille. Depuis que l’on a aboli toute distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle, la présomption de paternité n’est plus le cœur du lien matrimonial. Le mariage, c’est désormais l’union d’un couple »[25].
Quelques personnalités ont pu s’exprimer en faveur de la suppression de la présomption de paternité (la reconnaissance, comme mode d’établissement par défaut de la filiation, étant alors étendue aux hommes mariés). Ainsi, s’exprimant sur les évolutions du droit conjugal et de la filiation, le juriste Daniel Borrillo a déclaré en 2012 : « Je suis pour la reconnaissance des enfants et pas pour la présomption »[26]. L’avocate Caroline Mécary a proposé en 2013 dans une tribune son abolition, au motif qu’elle n’aurait « plus d’utilité institutionnelle aujourd’hui car quel que soit le cadre de la naissance de l’enfant : dans le mariage ou hors mariage, le lien de filiation est identique pour tous les enfants »[27].
Cas de non-application
La présomption de paternité est écartée dans les cas suivants[2] :
- au cas où l’enfant est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage[28] (divorce, décès) ;
- ou plus de 300 jours après la déclaration d’absence du mari ;
- ou si l’acte de naissance ne comporte pas le nom du mari[28].
Ce dernier cas peut correspondre à un oubli ou une erreur et peut être simplement corrigé par une action en rectification d’un acte d’état civil[29] - [30]. Autrement l’omission peut résulter de la volonté de la mère ou de l’officier d’état civil si celui-ci détient une « reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant »[31].
Toutefois la présomption peut être rétablie par reconnaissance si aucun père n’est déjà déclaré dans l’acte de naissance, par constatation de la possession d’état si « l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers »[32] ou être rétablie en justice.
En dehors de ces cas, le mari contestant l’application de la présomption de paternité doit intenter une action (autrefois appelée action en désaveu) pour contester sa paternité.
La loi du ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe[33] n’a rien modifié relativement à la présomption de paternité : ce mode d’établissement de la filiation reste réservé à une personne de sexe masculin mariée à une personne de sexe féminin ayant accouché[34].
Au Québec
Au Québec, le Code civil établit une présomption de paternité pour les couples de sexe différent à l’article 525 C.c.Q.[35]. Cette règle oblige le tribunal à présumer que le père de l’enfant est le conjoint marié, le conjoint d’union civile ou le conjoint de fait lorsque l’enfant naît pendant le mariage, pendant l’union civile ou pendant l’union de fait ou dans les 300 jours après sa dissolution, son annulation ou, dans le cas de l’union de fait, sa fin. Elle prévoit aussi des situations où la présomption est écartée.
En Suisse
En Suisse, le Code civil applique aussi une présomption de paternité :
« À l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
À l’égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement[36]. »
À la suite de la votation du (référendum sur le mariage pour tous en Suisse), une nouvelle version entrera en vigueur le :
« À l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
À l’égard de l’autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement[37]. »
Voir aussi
Articles connexes
Bibliographie
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Liens externes
- Article 311 du Code civil — période légale de conception et application du principe Infans conceptus pro jam nato habetur quoties de commodis ejus agitur
- Article 311-20 du Code civil sur Légifrance — filiation en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur
- Ordonnance no 2005-759 du portant réforme de la filiation
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
Références
- Serge Braudo, « Présomption », sur Dictionnaire juridique (consulté le )
- Serge Braudo, « Désaveu de paternité », sur Dictionnaire juridique (consulté le ).
- Lefebvre-Teillard 2008, p. 185-198.
- Belgique. « Loi du modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation » [lire en ligne]
- Belgique. « Loi du modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci » [lire en ligne]
- Gallus 2009.
- Belgique. « Code civil », art. 315 [lire en ligne]
- Gallus 2016, p. 92-93.
- Belgique. « Loi du portant établissement de la filiation de la coparente » [lire en ligne]
- Belgique. « Code civil », art. 325/2 [lire en ligne]
- Gallus 2016, p. 150.
- Gallus 2016, p. 124.
- Beatriz Collantes Sanchez, « Constitutionnalité de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe en Espagne », Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, (lire en ligne)
- Théry et Leroyer 2014, p. 202.
- Gallus 2009, p. 70.
- Nizard 1977, p. 97.
- Cadoret 1995, p. 15.
- Loi no 72-3 du sur la filiation.
- Ordonnance no 2005-759 du portant réforme de la filiation.
- Loi no 2009-61 du ratifiant l’ordonnance no 2005-759 du portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.
- Article 312 du Code civil, sur Légifrance
- Iacub 2004, p. 49.
- Iacub 2004, p. 51.
- Conférence sur le mariage, École nationale de la magistrature, .
- Christel De Taddeo et Irène Théry, « Le mariage n’est plus le socle de la famille », Le Journal du dimanche, (lire en ligne)
- Xavier Héraud, « Daniel Borrillo : “Les conservateurs ont l’impression d’avoir perdu une bataille mais pas la guerre” », Yagg, (lire en ligne).
- Caroline Mécary, « Mariage pour tous: ouverture de tous les droits », sur HuffPost, .
- Article 313 du Code civil sur Légifrance
- Article 99 du Code civil sur Légifrance.
- Article 1046 du Code de procédure civile sur Légifrance.
- Article 336-1 du Code civil sur Légifrance.
- Article 314, 315, 329 du Code civil sur Légifrance
- Loi no 2013-404 du ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
- DILA 2018, F15393.
- Canada, Québec. « Code civil du Québec », L.R.Q., chap. CCQ-1991, art. 525. (version en vigueur : ) [lire en ligne].
- Code civil suisse (CC) du (état le ), RS 210, art. 252.
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