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LĂ©gitimation

La légitimation, en sociologie, est le fait d'accorder de la légitimité à un acte, un processus fonction d'un protocole, une discipline ou une idéologie, ce qui le rend acceptable dans le débat public plus large.

Le pouvoir est habituellement légitimé à travers l'autorité. Ainsi, un monarque absolu trouvait sa légitimité à travers le droit divin des rois.

En droit, la lĂ©gitimation d'une personne est la reconnaissance officielle de son statut particulier. En Suisse, par exemple, la reconnaissance officielle du statut des membres des missions permanentes et des fonctionnaires internationaux est appelĂ©e lĂ©gitimation ; une carte de lĂ©gitimation leur est alors fournie.

En droit civil, pour l’état civil et en démographie, la légitimation est la reconnaissance d’un enfant non reconnu par son père biologique à sa naissance.

Différentes formes de légitimation

L’ethnologie et la sociologie quand elles étudient les processus d’obéissance et/ou d'imposition, de domination ou de pouvoir (ou de servitude volontaire), distinguent[1] souvent différents types de légitimation, selon qu’elles se basent sur des arguments présentés comme relevant de la :

En France

Jusqu'à la Révolution française les enfants naturels pouvaient être légitimés par lettres de légitimation du roi sur demande de leur père ou à la suite du mariage subséquent de leurs parents[2].

L’ordonnance du [3], entrée en vigueur le , a aboli la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels.

Avant cela, tous les enfants nĂ©s hors mariage « fussent-ils dĂ©cĂ©dĂ©s Â» Ă©taient soit lĂ©gitimĂ©s de « plein droit Â» par le mariage subsĂ©quent de leurs père et mère, soit, si leur filiation n'Ă©tait pas dĂ©jĂ  Ă©tablie, par voie de reconnaissance du père ou de la mère au moment de la cĂ©lĂ©bration du mariage. En ce cas, l'officier de l'Ă©tat civil qui procède Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage constate la reconnaissance et la lĂ©gitimation dans un acte sĂ©parĂ© (ancien article 331 du Code civil). Il rĂ©sultait ainsi du Code civil une distinction entre la lĂ©gitimation d'un enfant par mariage et la lĂ©gitimation d'un enfant par autoritĂ© de justice.

En cas d'adultère, la loi du et la loi du , confirmée par la loi du , permettent à la mère, en cas de remariage, d’annuler le lien entre l’enfant et son premier mari au profit de son nouveau mari (ancien article 331 du Code civil).

LĂ©gitimation d'un enfant par mariage

« Enfans nais auant le mariage, mis ſoubs le poille ſont legitimez. »

— Antoine Loysel, Institutes coutumières[4]

Tous les enfants naturels (ancien article 333 du Code civil ; le terme dĂ©signait la filiation hors mariage) pouvaient ĂŞtre lĂ©gitimĂ©s Ă  la condition que le lien de filiation naturelle soit Ă©tabli Ă  l’égard de leur père et mère et que ces derniers dĂ©cident de se marier ensemble. Dans ce cas, deux situations se prĂ©sentent.

  • Soit, premier cas, la filiation naturelle Ă  l’égard des deux parents est Ă©tablie avant le mariage (comme le Code civil le prĂ©cisait, cette filiation pouvait l’être encore le jour de la cĂ©lĂ©bration par une reconnaissance par celui envers qui ce lien n’est pas Ă©tabli) et dans ce cas, la lĂ©gitimation Ă©tait automatique : on disait qu’elle s’opĂ©rait « de plein droit Â».
  • Soit deuxième cas, le couple se marie mais ne se prĂ©occupe d’établir la filiation, Ă  l’égard des deux Ă©poux, qu’après la cĂ©lĂ©bration du mariage. Dans cette situation, les Ă©poux devaient obtenir une dĂ©cision de justice constatant que depuis le mariage l’enfant bĂ©nĂ©ficie d’une possession d’état d’enfant commun, ce qui signifie que les deux conjoints se sont comportĂ©s Ă  son Ă©gard comme des parents, en Ă©levant l'enfant comme le leur. Cette dĂ©cision de justice faisait ensuite l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

Légitimation d'un enfant par décision de justice

Si la lĂ©gitimation par mariage n’était pas possible, l’enfant naturel pouvait nĂ©anmoins ĂŞtre lĂ©gitimĂ© par une dĂ©cision du juge : c'est la lĂ©gitimation par « autoritĂ© de justice Â». En effet, il existait des cas dans lesquels le mariage est impossible pour des obstacles lĂ©gaux (ainsi, notamment lorsque les deux parents encore dans les liens de deux mariages distincts). Dans ce cas la requĂŞte en lĂ©gitimation devant le tribunal de grande instance peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e par le père ou la mère mais la loi exigeait toujours que l’enfant bĂ©nĂ©ficie de la possession d’état d’enfant naturel Ă  l’égard de celui qui introduit la demande. Le lien de filiation naturelle doit donc ĂŞtre Ă©tabli Ă  l’égard du ou des requĂ©rants qui prĂ©sentent la demande au juge. Il convient de souligner que lorsque l’un des parents de l’enfant se trouvait, au moment de la conception, dĂ©jĂ  engagĂ© dans les liens du mariage avec une autre personne (et que ce mariage n’est toujours pas dissout) la requĂŞte en lĂ©gitimation qu'il prĂ©sente ne pouvait ĂŞtre examinĂ©e que si son conjoint y consentait.

Effets

La légitimation établissait un mode de filiation par l'effet de la loi, distinct de la filiation résultant de l'adoption. Lorsqu'elle intervenait à l'égard d'un enfant majeur, elle n'entraînait un changement de nom qu’avec le consentement de ce dernier.

Notes et références

  1. Oubenal, M. (2015). La légitimation des produits financiers: le réseau de promotion des Exchange Traded Funds (ETF) en France. Livre issus d’une thèse de doctorat, Éditions EMS.
  2. Philippe du Puy de Clinchamps, La noblesse, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », , 5e éd. (1re éd. 1959) (ISBN 978-2-908003-05-5), p. 40-41.
  3. Ordonnance no 2005-759 du portant réforme de la filiation.
  4. Loysel 1607, livre I, titre I, XXXII.

Bibliographie

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