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Liberté de panorama

La libertĂ© de panorama (de l'allemand Panoramafreiheit ; en anglais, Freedom of panorama ou FOP) est une exception au droit d'auteur par laquelle il est permis de reproduire une Ɠuvre protĂ©gĂ©e se trouvant dans l'espace public. Selon les pays, cette exception peut concerner les Ɠuvres d'art ou les Ɠuvres d'architecture.

Sculpture d'un gros poisson sur un rond-point en bord de mer.
La photographie de cette sculpture installĂ©e de maniĂšre permanente Ă  Kota Kinabalu peut ĂȘtre diffusĂ©e grĂące Ă  la libertĂ© de panorama adoptĂ©e par la Malaisie.

Principes

Principe de base

Liberté de panorama dans le monde :
  • Oui, dont les espaces publics intĂ©rieurs
  • Oui, dont les sculptures permanentes et les Ɠuvres d'art en 3D
  • Oui, uniquement pour les immeubles
  • Oui, pour les immeubles et certains espaces publics intĂ©rieurs
  • Peut-ĂȘtre / pas clair
  • Non
  • Non, par manque lĂ©gislatif
  • Non renseignĂ©e

Dans la plupart des pays, la protection du droit d'auteur est reconnue aux architectes et sculpteurs sur leurs Ɠuvres quand elles prĂ©sentent une dimension artistique (ce qui en exclut, par exemple, les reconstitutions scientifiques d'appareils ou vaisseaux, d'ADN agrandi, ou d'animaux prĂ©historiques d'une portĂ©e exclusivement didactique). L'article 2-1 de la convention de Berne (signĂ©e le ) cite explicitement les « Ɠuvres d'architecture, de sculpture » comme relevant de son application. L'article 9 du mĂȘme texte rĂ©serve Ă  l'auteur « le droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces Ɠuvres, de quelque maniĂšre et sous quelque forme que ce soit. »

DĂ©rogations

Sauf Ă  rendre trĂšs difficile ou impossible la rĂ©alisation de films, reportages photographiques, vidĂ©o ou tĂ©lĂ©visĂ©s, images artistiques contenant des sculptures, architectures ou Ɠuvres dĂ©rivĂ©es, ce droit est difficilement applicable pour les bĂątiments et sculptures quand elles sont situĂ©es dans l'espace public. Certains pays ont donc introduit dans leur lĂ©gislation une dĂ©rogation au droit commun, autorisant la libre reproduction de l'image d'Ɠuvres normalement protĂ©gĂ©es, dĂšs lors que celles-ci se trouvent dans l'espace public, sans que l'autorisation de l'auteur doive ĂȘtre recherchĂ©e ou sans qu'un paiement lui soit dĂ»[1]. Les modalitĂ©s de cette exception varient suivant les pays.

  • En Allemagne, pays oĂč cette libertĂ© est l'une des plus anciennes (loi de 1876), l'article 59 de l’Urheberrechtsgesetz allemande autorise la « reproduction par la peinture, le dessin, la photographie ou le cinĂ©ma d'Ɠuvres situĂ©es de maniĂšre permanente dans l'espace public, la distribution et la communication publique de telles copies. Pour les Ɠuvres architecturales, la copie ne peut porter que sur l'aspect extĂ©rieur[2] ».
  • En Grande-Bretagne, selon la section 62 du « Copyright, Designs and Patents Act 1988 » britannique[3], on n'enfreint pas le copyright, pour les bĂątiments ainsi que les sculptures, maquettes d'Ă©difices et Ɠuvres d'artisanat d'art se trouvant en permanence dans un lieu public ou dans des lieux ouverts au public, si on fait une Ɠuvre graphique, une photo ou un film la reprĂ©sentant, et qu'on les diffuse.
  • En Suisse, l'article 27 de la loi fĂ©dĂ©rale « sur le droit d'auteur et les droits voisins Â» dispose qu'« il est licite de reproduire des Ɠuvres se trouvant Ă  demeure sur une voie ou une place accessible au public ; les reproductions peuvent ĂȘtre proposĂ©es au public, aliĂ©nĂ©es, diffusĂ©es ou, de quelque autre maniĂšre, mises en circulation[4] ». Cette exception est limitĂ©e Ă  la reproduction en deux dimensions (dessin photo, gravure, vidĂ©o
) de l'Ɠuvre et « les reproductions ne doivent pas pouvoir ĂȘtre utilisĂ©es aux mĂȘmes fins que les originaux » (ce qui exclut par exemple que des plans d'architectes puissent ĂȘtre lĂ©galement rĂ©utilisĂ©s pour copier un bĂątiment).

En Europe

Aperçu de la portée de la liberté de panorama dans les pays de l'Europe[5].
Rouge : pas de liberté de panorama.
Marron : en extérieur, uniquement pour un usage non-commercial.
Orange: Ɠuvres d'art uniquement dans un but non-commercial, commercial pour les bñtiments.
Jaune : en extĂ©rieur, mĂȘme dans un but commercial.
Vert clair : y compris l'intérieur des bùtiments publics, pour un usage non-commercial.
Vert foncĂ© : y compris l'intĂ©rieur des bĂątiments publics, mĂȘme pour un usage commercial.
Bleu : en extérieur, et spécificité néerlandaise sur la notion d'intérieur des bùtiments.
Gris : Andorre, Saint-Marin et Monaco n'ont pas légiféré.

L'Europe a le souci de protĂ©ger les droits de l'auteur/crĂ©ateur tout en autorisant l'expression artistique de tous : « La Cour [europĂ©enne des droits de l'homme] a soulignĂ© l’importance de l’expression artistique dans le contexte du droit Ă  la libertĂ© d’expression (article 10 de la Convention). De façon gĂ©nĂ©rale, elle lui a accordĂ© un haut degrĂ© de protection lorsqu’il s’est agi d'Ɠuvres d’art telles que les romans, les poĂšmes, les peintures, etc.[6] ».

Une jurisprudence (1988) de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme[7] a soulignĂ© « que l’article 10 englobait la libertĂ© d’expression artistique — notamment dans la libertĂ© de recevoir et communiquer des informations et des idĂ©es — ajoutant qu’il permettait de participer Ă  l’échange public des informations et idĂ©es culturelles, politiques et sociales (§ 27) et elle concluait qu’il en rĂ©sultait pour l’État l’obligation de ne pas empiĂ©ter indĂ»ment sur la libertĂ© d’expression des artistes qui crĂ©ent (§ 33) »[6]. La Cour ne semble pas s'ĂȘtre clairement prononcĂ©e sur la gestion des situations de conflits entre le droit d'expression du photographe et celui de l'architecte, mais — en s'appuyant notamment sur la « Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la sociĂ©tĂ© » — elle « a admis que la protection de ce patrimoine [culturel et naturel] Ă©tait un but lĂ©gitime que l’État pouvait chercher Ă  atteindre en limitant l’exercice de droits individuels, s’agissant plus particuliĂšrement du droit de propriĂ©tĂ© consacrĂ© par l’article 1 du Protocole no 1 »[8]. Si des Ɠuvres d’art rĂ©alisĂ©es par des artistes Ă©trangers et appartenant au « patrimoine culturel de toutes les nations » sont licitement accueillies par un État sur son territoire, cet État peut « privilĂ©gier la solution la plus apte Ă  garantir une large accessibilitĂ© au bĂ©nĂ©fice du public, dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la culture universelle (§ 113). La Cour a fait rĂ©fĂ©rence aux concepts de « culture universelle » et de « patrimoine culturel de toutes les nations » et les a associĂ©s au droit du public d’y avoir accĂšs » (voir plus haut, II. AccĂšs Ă  la culture)[9].

La Cour considĂšre mĂȘme que la protection du patrimoine culturel d’un pays constitue un but lĂ©gitime propre Ă  justifier l’expropriation par l'État d’un immeuble classĂ© « bien culturel », pour des « impĂ©ratifs de l’« utilitĂ© publique » » qui doit ĂȘtre argumentĂ© sur des bases raisonnables[10]. « Cela vaut Ă©galement mutatis mutandis pour la protection de l’environnement ou du patrimoine historique ou culturel d’un pays »[8]. Ainsi dans plusieurs cas, « la Cour a estimĂ© que la protection de l’environnement ou du patrimoine naturel devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un but lĂ©gitime de nature Ă  justifier une ingĂ©rence de l’État dans le droit de propriĂ©tĂ© »[8].

En Belgique

En , une proposition de loi du parti Open VLD propose d'inscrire dans la loi la liberté de panorama[11]. Le texte est approuvé en deuxiÚme lecture[12], signé par le Roi le et publié au Moniteur belge le [13]. Les sociétés de défense des droits d'auteurs ont par trois fois tenté d'amender le texte via des parlementaires afin de limiter la liberté de panorama aux utilisations non commerciales[14] - [15] - [16].

Depuis son entrĂ©e en vigueur le , cette loi dispose que lorsque l’Ɠuvre a Ă©tĂ© publiĂ©e de façon lĂ©gale, son auteur ne peut interdire « la reproduction et la communication au public d’Ɠuvres d'art plastique, graphique ou architectural destinĂ©es Ă  ĂȘtre placĂ©es de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu'il s'agisse de la reproduction ou de la communication de l’Ɠuvre telle qu'elle s'y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte Ă  l'exploitation normale de l’Ɠuvre ni ne cause un prĂ©judice injustifiĂ© aux intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l'auteur », ce qui permet de prendre des photos d'immeubles, sculptures, dessins, peintures, photos, etc. se trouvant de façon permanente dans des lieux publics[17] - [18] - [19].

En France

En France, il y a une libertĂ© de panorama pour les sculptures et pour les bĂątiments soumise Ă  un texte strict. Il est possible de censurer ces Ɠuvres sur les photos.

Avant 2016

En France, le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle protĂšge toutes les « Ɠuvres de l'esprit », dont les « Ɠuvres d'architecture, de sculpture » (article L.112-2) dĂšs lors qu'elles sont originales, c'est-Ă -dire qu'elles « portent l’empreinte de la personnalitĂ© de l’auteur »[20]. À cet Ă©gard, les Ɠuvres d'architecture ont pour particularitĂ© que, dans la plupart des cas, l'architecte ne peut pas crĂ©er librement ; il est contraint par la fonction de l'ouvrage et les demandes du maĂźtre d'ouvrage. La jurisprudence a donc reconnu deux critĂšres pour dĂ©terminer l'originalitĂ© d'un bĂątiment : « un caractĂšre artistique certain » et le fait qu'il ne s'agisse pas d'une construction en sĂ©rie[21] - [22]. L'article 40 de la loi du dispose que « toute reproduction intĂ©grale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Aucune disposition lĂ©gislative ne prĂ©voit d'exception pour les Ɠuvres situĂ©es dans l'espace public[23] - [24].

Une jurisprudence ancienne a Ă©bauchĂ© ce qui aurait pu ĂȘtre une libertĂ© de panorama Ă  la française. Ainsi, le tribunal de commerce de la Seine considĂ©rait dans son arrĂȘt du que la protection d'une Ɠuvre situĂ©e dans la rue ne saurait porter atteinte Ă  la jouissance commune de « l'espace naturel » dans laquelle elle s'intĂšgre[25]. La mĂȘme juridiction dĂ©cidait le que « les aspects extĂ©rieurs du palais et du Parc qui sont livrĂ©s au regard et Ă  l'Ă©tude du public sont par cela mĂȘme susceptibles d'ĂȘtre reproduits par tous et de toute maniĂšre[26] ». NĂ©anmoins, la jurisprudence postĂ©rieure Ă  la loi de 1957 sur la propriĂ©tĂ© intellectuelle n'a pas suivi cette voie[27]. Ainsi, est condamnĂ©e comme contrefaçon une carte postale reprĂ©sentant la GĂ©ode de la CitĂ© des sciences et de l'industrie, Ɠuvre d'Adrien Fainsilber, qui a « pour objet essentiel la reprĂ©sentation de ce monument[28] - [29] » ou encore une autre reprĂ©sentant la Grande Arche de la DĂ©fense, Ɠuvre de Johann Otto von Spreckelsen, parce que l'Ɠuvre figure « dans un panorama dont elle constitue l'Ă©lĂ©ment central ou tout au moins, un Ă©lĂ©ment essentiel, sans pouvoir ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme simple partie d'un cadre naturel non protĂ©gĂ©[30] - [29] ». Dans ce dernier cas, le tribunal ajoute que « la jouissance du droit d'auteur ne saurait ĂȘtre battue en brĂšche par aucune des considĂ©rations [
] tirĂ©es de la vocation attribuĂ©e au monument ou de l'origine des deniers ayant permis son financement[30] - [31] ».

Inversement, la jurisprudence française du droit d'auteur admet traditionnellement deux thĂ©ories voisines dites « de l'arriĂšre-plan », Ă©galement utilisĂ©e en matiĂšre de droit Ă  l'image des personnes, et « de l'accessoire »[32]. Ainsi, il n'est pas nĂ©cessaire de rechercher l'autorisation de l'auteur quand l'Ɠuvre figure en arriĂšre-plan dans la scĂšne d'un film[33] - [32]. La reproduction est Ă©galement libre quand l'Ɠuvre considĂ©rĂ©e occupe une place trĂšs secondaire sur une photographie[32]. La cour d'appel de Paris utilise ce principe pour dĂ©bouter, en 1980, Roger Saubot, EugĂšne Beaudouin, Urbain Cassan et Louis Hoym de Marien, architectes de la tour Montparnasse, dont l'Ɠuvre a Ă©tĂ© reproduite sur une carte postale montrant la rue de Rennes Ă  Paris, de nuit. Elle considĂšre en effet que « s'agissant d'un Ă©lĂ©ment d'un ensemble architectural qui constitue le cadre de vie de nombreux habitants d'un quartier de Paris [
], le droit Ă  protection cesse lorsque l'Ɠuvre en question est reproduite non pas en tant qu'Ɠuvre d'art, mais par nĂ©cessitĂ©, au cours d'une prise de vue dans un lieu public ; sur la carte postale litigieuse, la tour Montparnasse n'a pas Ă©tĂ© photographiĂ©e isolĂ©ment mais dans son cadre naturel qui ne fait l'objet d'aucune protection[34] - [35] ».

La Cour de cassation consacre ce principe en 1995 en arrĂȘtant que « la reprĂ©sentation d'une Ɠuvre situĂ©e dans un lieu public n'est licite que lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet principal reprĂ©sentĂ© ou traitĂ© » et le distingue explicitement du droit de courte citation[36] - [37]. La jurisprudence ultĂ©rieure le prĂ©cise en soulignant que l'Ɠuvre d'art reprĂ©sentĂ©e ne doit pas avoir Ă©tĂ© incluse intentionnellement comme un Ă©lĂ©ment du dĂ©cor : « constitue une reprĂ©sentation illicite d'une statue de Maillol la diffusion d'un film publicitaire dans laquelle elle figure, alors qu'elle a Ă©tĂ© utilisĂ©e, non pas dans une sĂ©quence tournĂ©e en dĂ©cor naturel, ce qui justifierait une apparition fugace de la sculpture, placĂ©e dans le jardin des Tuileries, totalement accessoire au sujet traitĂ©, mais comme un Ă©lĂ©ment du dĂ©cor[38] ». Le principe de l'accessoire a ensuite Ă©tĂ© Ă©tendu aux espaces privĂ©s[39] - [40].

Place des Terreaux, Lyon.

En 2005, l'affaire dite « de la place des Terreaux » reprend la thĂ©orie de l'accessoire. Elle vise la diffusion de cartes postales de la place des Terreaux, Ă  Lyon, reproduisant l'Ɠuvre d'art et l'Ɠuvre architecturale du plasticien Daniel Buren et de l'architecte Christian Drevet. La cour d'appel de Lyon considĂšre qu'« Ă©chappe au grief de contrefaçon la reprĂ©sentation d'une Ɠuvre situĂ©e dans un lieu public lorsqu'elle est accessoire au sujet traitĂ© ». La cour de cassation confirme l'arrĂȘt : « ayant relevĂ© que, telle que figurant dans les vues en cause, l'Ɠuvre de MM. X et Z se fondait dans l'ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle constituait un simple Ă©lĂ©ment, la Cour d'appel en a exactement dĂ©duit qu'une telle prĂ©sentation de l'Ɠuvre litigieuse Ă©tait accessoire au sujet traitĂ©, rĂ©sidant dans la reprĂ©sentation de la place, de sorte qu'elle ne rĂ©alisait pas la communication de cette Ɠuvre au public[41] ». On a soulignĂ© que, loin de mettre en Ɠuvre une libertĂ© de panorama Ă  la française, cette dĂ©cision « corrobore tout Ă  fait l'idĂ©e que l'incorporation d'une Ɠuvre dans le domaine public ne la fait certainement pas Ă©chapper au droit commun pour ce qui est des droits reconnus Ă  son auteur[42] ».

La libertĂ© de panorama Ă©tant une des exceptions optionnelles prĂ©vues par la directive europĂ©enne sur le droit d'auteur de 2001, elle aurait pu ĂȘtre intĂ©grĂ©e au droit français lors de la transposition de cette derniĂšre par la loi DADVSI, mais l'amendement correspondant[43] a Ă©tĂ© rejetĂ©, sur l'avis dĂ©favorable du rapporteur Christian Vanneste[44]. En 2011, un amendement instaurant l'exception de libertĂ© de panorama est rejetĂ© Ă  l'occasion de l'examen Ă  l'AssemblĂ©e nationale d'un projet de loi sur la copie privĂ©e, autre exception au droit d'auteur[45].

En , lors de la discussion de la loi numérique, un amendement proposant la liberté de panorama est adopté par la commission des affaires culturelles[46].

Depuis la loi du 7 octobre 2016

La loi n° 2016-1321 du pour une République numérique a ajouté à l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle[47].

En premiĂšre lecture, le , l'AssemblĂ©e nationale avait votĂ© un amendement autorisant « les reproductions et reprĂ©sentations d’Ɠuvres architecturales et de sculptures, placĂ©es en permanence sur la voie publique, rĂ©alisĂ©es par des particuliers Ă  des fins non lucratives »[48]. Il avait souvent Ă©tĂ© question de WikipĂ©dia lors des dĂ©bats[49].

Le SĂ©nat a votĂ© un texte trĂšs proche[50] qui autorise «les reproductions et reprĂ©sentations d’Ɠuvres architecturales et de sculptures, placĂ©es en permanence sur la voie publique, rĂ©alisĂ©es par des personnes physiques[51], Ă  l'exclusion de tout usage Ă  caractĂšre directement ou indirectement commercial ». L'usage lucratif est remplacĂ© par le caractĂšre commercial. La restriction aux personnes physiques exclut les associations (personnes morales). Le texte est promulguĂ© le .

Le droit à l'image du propriétaire d'un bien

Tandis que les architectes ont des droits sur les Ɠuvres dĂ©rivĂ©es de leurs rĂ©alisation, ce n'est pas le cas des propriĂ©taires d'immeubles considĂ©rĂ©s comme des Ɠuvres d'art. Le rĂ©sumĂ© des conclusions de l'arrĂȘt du [52] de la Cour de cassation Ă©nonce que : Dans sa dĂ©cision, la Cour exclut que le propriĂ©taire de l'hĂŽtel de Girancourt Ă  Rouen, qui avait fait des travaux de restauration coĂ»teux de l'hĂŽtel particulier, puisse rĂ©clamer des droits exclusifs sur les photos de ce bĂątiment : par ailleurs il n'a pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que la publication de photos constituait un trouble anormal.

La Cour a également statué le [53], « qu'il n'y a pas de droit du propriétaire sur l'image de son bien ». Mais par contre elle met en avant le respect de la vie privée du propriétaire de cette villa du Cap-Ferret : dans ce cas, non seulement il y avait eu publication d'une photo de maison (la photo d'une propriété, vue depuis le domaine public, est légale car elle ne fait pas partie de la propriété), mais le nom et l'adresse exacte de la propriété avaient été fournis ce qui constituait une atteinte au respect de la vie privée. Une décision précédente du [54] avait rejeté une demande basée sur la propriété qui n'avait pu justifier d'un trouble anormal.

Les autres droits liĂ©s Ă  l'image de la propriĂ©tĂ© sont en fait ceux du designer/architecte de la propriĂ©tĂ©, de maniĂšre analogue au droit artistique qui relĂšve du droit d'auteur mais ni du droit de propriĂ©tĂ© ni du droit d'usage. Cela signifie que mĂȘme l'autorisation du propriĂ©taire n'est pas suffisante pour faire une photo lĂ©galement utilisable, mais par contre le propriĂ©taire ne peut pas s'opposer Ă  la publication de la photo si l'autorisation en a Ă©tĂ© donnĂ©e par le designer/architecte, dans la mesure oĂč il n'y a pas atteinte Ă  la vie privĂ©e (l'emplacement exact de la maison et les noms des propriĂ©taires ne peuvent pas ĂȘtre citĂ©s dans l'image si le propriĂ©taire est une personne physique, Ă  moins que celui-ci l'ait autorisĂ©).

Utilisation commerciale d'une image des domaines nationaux : une affaire judiciaire a opposĂ© la brasserie Kronenbourg Ă  la direction des monuments historiques au sujet de l'utilisation d'une photo du chĂąteau de Chambord dans une publicitĂ© de la marque de biĂšre en 2010. Le , la Cour administrative d'appel de Nantes confirme un jugement du tribunal administratif d'OrlĂ©ans du dĂ©boutant le plaignant, mais depuis, une loi votĂ©e en 2016 et donnant lieu Ă  l'article L621-42 du Code du patrimoine restreint les utilisations d'images de domaines nationaux[55]. NĂ©anmoins, le , le Conseil d'État statuant en considĂ©ration de la lĂ©gislation applicable Ă  l'Ă©poque, confirme l'arrĂȘt de la Cour administrative d'appel.

Au Maroc

En 1955, la cour d'appel de Rabat affirme que « le fait d'Ă©difier ou de placer sur la voie publique une Ɠuvre architecturale n'implique en lui-mĂȘme aucun abandon des droits de propriĂ©tĂ© artistique[56] - [31] ».

Bibliographie


Notes et références

  1. calimaq, « Une licence de panorama contre la liberté de panorama ? », sur - S.I.Lex -, (consulté le )
  2. « ZulĂ€ssig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder PlĂ€tzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfĂ€ltigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstrecken sich diese Befugnisse nur auf die Ă€ußere Ansicht. » Article 59.
  3. "Copyright, Designs and Patents Act 1988" britannique, section 62
  4. Article 27 de la Loi fĂ©dĂ©rale sur le droit d’auteur et les droits voisins.
  5. Seiler, D.: GebĂ€udefotografie in der EU – Neues vom Hundertwasserhaus, in Photopresse 1/2 (2006), p. 16
  6. [PDF]Les droits culturels dans la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, notamment relative au droit Ă  la libertĂ© d'expression, traduit dans l'article 10 de la Convention, voir chap. I "Droit Ă  l'expression artistique" (no 3, 4) p.4/5.
  7. Affaire MĂŒller et autres c. Suisse (24 mai 1988, sĂ©rie A no 133).
  8. [PDF]Les droits culturels dans la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, voir chap. VI p. 16/17 "Droit Ă  la protection du patrimoine culturel et naturel" (nos 35, 37, 38, 40).
  9. [PDF]Les droits culturels dans la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, voir chap. II "AccĂšs Ă  la culture" p.7>.
  10. Beyeler v. Italy [GC], n° 33202/96, ECHR 2000-I, voir paragraphe 112.
  11. « Adoption de la "liberté de panorama" »,
  12. http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1484/54K1484009.pdf
  13. mentionmarginale, « La Belgique adopte le droit de panorama », sur La mention marginale, (consulté le )
  14. Karine Lalieux, Fabienne Winckel, Ann Vanheste, Jean-Marc DelizĂ©e et Michel de Lamotte, « Proposition d'Amendement du 10/05/2016 », La Chambre des reprĂ©sentants de Belgique,‎ (lire en ligne)
  15. Karine Lalieux, Jean-Marc DelizĂ©e, Fabienne Winckel, Michel de Lamotte et Ann Vanheste, « Proposition d'Amendement du 31/05/2016 », La Chambre des reprĂ©sentants de Belgique,‎ (lire en ligne)
  16. Karine Lalieux, Jean-Marc DelizĂ©e et Fabienne Winckel, « Proposition d'Amendement du 16/06/2016 », La Chambre des reprĂ©sentants de Belgique,‎ (lire en ligne)
  17. « Loi modifiant le Code de droit économique en vue de l'introduction de la liberté de panorama », sur www.ejustice.just.fgov.be (consulté le )
  18. « Code de droit économique », sur www.ejustice.just.fgov.be (consulté le )
  19. Schoups - info@schoups.be, « La liberté de panorama introduite en droit belge par la Loi du 27 juin 2016 - Schoups-Advocaten », sur Schoups (consulté le )
  20. Christophe Caron, Droit d'auteur et droits voisins, Litec, 2006, p. 65.
  21. CA Riom, 26 mai 1967.
  22. Christophe Caron, op. cit., p. 124.
  23. Cf. Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1992, SPADEM c./ Antenne 2.
  24. André Bertrand, Le Droit d'auteur et les droits voisins, Masson, 1991, p. 190.
  25. Cité par Philippe Gérard, François Ost, Michel Van de Kerchove (éd.), Images et Usages de la nature en droit, Bruxelles, 1993, p. 389.
  26. Cité par Line Touzeau, La Protection du patrimoine architectural contemporain, L'Harmattan, 2011, p. 72.
  27. François Dessemontet, « Les constructions, leurs propriétaires, les architectes et leurs photographies », Mélanges Peter Gauch, Zurich, 199, p. 8.
  28. Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1990, Sté Fotogram-Stone et autres c./ la Cité des sciences et de l'industrie.
  29. Cité par Gérard, Ost et Van de Kerchove, p. 390.
  30. TGI Paris, 12 juillet 1990.
  31. Cité par BérangÚre Gleize, La Protection de l'image des biens, Defrénois, 2008, p. 74.
  32. Christophe Caron, op. cit., p. 290.
  33. Cour d'appel de Paris, 14 septembre 1999, Comm. com. Ă©lectr. (revue Communication Commerce Ă©lectronique)
  34. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 27 novembre 1980, CAP Thiojac.
  35. Cité par Michel Huet, Le Droit de l'architecture, Economica, 1990, p. 105.
  36. Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 juillet 1995, Société Antenne 2 c./Spadem.
  37. Marie Cornu et Nathalie Mallet-Poujol, Droit, Ɠuvres d'art et musĂ©es. Protection et valorisation des collections, CNRS Ă©ditions, 2006, p. 525-526.
  38. CA Versailles, 26 janvier 1998, Sté Movie box contre Spadem et a.
  39. Cour de Cassation, 1re chambre civile, 12 juin 2001, SociĂ©tĂ© Campagne Campagne et M. C. c./ sociĂ©tĂ© Éditions Atlas.
  40. Christophe Caron, op. cit., p. 291.
  41. Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 mars 2005 [lire en ligne].
  42. Jean-Michel Huon de Kermadec, « La reproduction de l'image des biens du domaine public », Regards croisés sur les droits de la famille et du patrimoine. Mélanges en l'honneur d'Alain Le Bayon, L'Harmattan, 2005, p. 241 [233-250].
  43. Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, amendement n⁰ 157.
  44. Assemblée nationale française, compte-rendu intégral de la 2e séance du mercredi 21 décembre 2005.
  45. 13e législature, projet de loi n⁰ 3875.
  46. marc@nextinpact.com, « Biens communs et liberté de panorama adoptés en Commission des affaires culturelles »
  47. Article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle sur Légifrance.
  48. Article 18ter nouveau de la loi pour une république numérique
  49. visibles en vidéo (de 2:02:22 à 2:37:14)
  50. « Projet de loi pour une République numérique », sur www.senat.fr, , art. 18-ter
  51. « Liberté de panorama: Le Sénat choisit l'option favorable aux ayants droit », sur 20minutes.fr, (consulté le )
  52. « L'arrĂȘt du 7 mai 2004 »
  53. « 5 juin 2003 »
  54. « Décision du 2 mai 2001. »
  55. Chambord perd définitivement son bras de fer contre Kronenbourg article sur le site Francebleu.fr publié le 23 avril 2018.
  56. « CA Rabat, 12 décembre 1955, jurisprudence reproduite page 131 de revue Le Droit D'auteur de l'OMPI »

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

  • La libertĂ© de panorama et Wikimedia France : Pour la libertĂ© de panorama
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