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Emor

Emor (ŚŚžŚ•Śš — HĂ©breu pour « dis », le 5e mot, et premier distinctif de la parasha) est la 31e section hebdomadaire du cycle annuel de lecture de la Torah et la huitiĂšme du Livre du LĂ©vitique.
Elle correspond dans la capitation chrĂ©tienne Ă  Lv 21,1–24:23. Les Juifs de la Diaspora la lisent gĂ©nĂ©ralement en avril ou au dĂ©but de mai.

Résumé sur la paracha Emor

Dieu demande Ă  MoĂŻse de dire aux cohanim les prĂ©rogatives liĂ©es Ă  leur statut sacerdotal, afin de maintenir leur puretĂ© : s'Ă©loigner des cadavres, mĂȘme celui d'un proche pour le Cohen Gadol, Ă©pouser une femme vierge, ne pas officier en Ă©tat d'impuretĂ©, se purifier avant de consommer des offrandes destinĂ©es aux cohanim en cas d'impuretĂ©. Dieu Ă©nonce ensuite les tares empĂȘchant une bĂȘte d'ĂȘtre agrĂ©Ă©e, donc utilisĂ©e, lors d'une offrande. Il dĂ©crit ensuite le calendrier liturgique annuel, ainsi que les rites, offrandes et fĂȘtes y associĂ©s, puis Il dĂ©crit le calendrier rituel quotidien, avec l'allumage du candĂ©labre, la prĂ©paration des pains de prĂ©sentation. La parasha se clĂŽt sur l'Ă©pisode d'un blasphĂ©mateur et son chĂątiment. Les paramĂštres et modalitĂ©s d'un jugement civil et pĂ©nal sont alors exposĂ©s[1].

Divisions de la parasha lors de la lecture complĂšte

La lecture de la parasha à la synagogue le sabbath est traditionnellement divisée en sept sections, pour lesquelles un membre différent de la congrégation est appelé à lire. La premiÚre lecture, le rishon, échoit traditionnellement à un cohen, la seconde, appelée sheni, à un levi, les suivantes à un israël (ni cohen ni levi). La septiÚme section comporte une sous-section, le maftir, qui est lu par la personne qui lira ensuite la haftara.

Les sections de la parashat Emor sont:

  • rishon (LĂ©vitique 21:1-15): restrictions sur les mariages, les relations sexuelles et le deuil spĂ©cifiques aux cohanim et au Cohen Gadol.
  • sheni (LĂ©vitique 21:16-22:16): lois concernant l'impuretĂ© des cohanim; qui peut et ne peut pas manger des dons offerts aux cohanim.
  • shlishi (LĂ©vitique 22:17-33): lois concernant les impuretĂ©s touchant les animaux; leur propretĂ© ou impropretĂ© Ă  ĂȘtre offerts.
  • revi'i (LĂ©vitique 23:1-22): Shabbat, Pessa'h, le dĂ©compte du 'Omer et Chavouot.
  • hamishi (LĂ©vitique 23:23-32): Rosh Hashana et Yom Kippour.
  • shishi (LĂ©vitique 23:33-44): Souccot.
  • shevi'i (LĂ©vitique 24:1-23): l'Ă©clairage perpĂ©tuel (Ner Tamid) du Temple; le pain de prĂ©sentation; incident avec un blasphĂ©mateur, mis Ă  mort par lapidation.
    • maftir:

Divisions de la parasha lors de la lecture abrégée

Une lecture publique de la parasha fut instaurée par Ezra le Scribe le lundi et le jeudi[2] à la synagogue. Cette lecture, sensiblement plus courte, ne comprend que trois sections, la premiÚre réservée au cohen, la seconde au levi, la troisiÚme à un israël

  • Section du cohen: Vayiqra [3]
  • Section du levi: Vayiqra [3]
  • Section de l'israĂ«l: Vayiqra [3]

Maqam

Un maqam est un systÚme de modes musicaux utilisé dans la musique arabe mélodique classique. Les juifs originaires des pays orientaux (Afrique du Nord, Syrie) s'en sont inspirés, et adaptent la mélodie de la liturgie du Shabbat en fonction du contenu de la parasha de cette semaine. Ils emploient 10 maqam différents, possédant chacun son usage propre.

Le maqam utilisé lors du sabbath au cours duquel on lit la parashat Emor est le Maqam Sigah, du fait des lois pour les cohanim[4].

Rishon 1

Dieu dit Ă  MoĂŻse de parler aux cohanim fils d'Aaron et de leur dire que nul ne devrait se souiller par le cadavre d'un de son peuple, Ă  l'exception de celui de sa mĂšre, son pĂšre, son fils, sa fille, son frĂšre, sa sƓur vierge habitant prĂšs de lui et n'ayant pas appartenu Ă  un autre homme; celui qui serait maĂźtre parmi les siens ne devrait pas s'avilir (Lv 21,1-4.) Ils ne feraient pas tonsure Ă  leur tĂȘte, ne raseraient pas l'extrĂ©mitĂ© de leur barbe, n'inciseraient pas leurs chairs (Lv 21,5.) Ils devraient demeurer saints pour Dieu et ne pas profaner Son Nom, Ă©tant responsables de l'offrande des sacrifices Ă  YHWH, pain Ă  leur Dieu (Lv 21,6.) Une femme prostituĂ©e[5] ou dĂ©sĂ©crĂ©e[6], ils ne l'Ă©pouseraient pas[7], pas plus qu'une femme rĂ©pudiĂ©e par son mari, Ă©tant consacrĂ©s Ă  Dieu; les cohanim devraient ĂȘtre tenus pour saints[8] car c'est lui qui offre le pain de Dieu; qu'ils soient saints pour les enfants d'IsraĂ«l[9] car YHWH, Qui avait sanctifiĂ© les enfants d'IsraĂ«l, est Saint (Lv 21,7-8.) La fille d'un cohen qui se dĂ©shonorerait en se prostituant, dĂ©shonorerait par lĂ  son pĂšre et devrait pĂ©rir par le feu (Lv 21,9.)  

Le Cohen Gadol, oint et investi du droit de revĂȘtir les insignes, ne pourrait quant Ă  lui dĂ©couvrir sa tĂȘte[10] ni dĂ©chirer ses vĂȘtements (Lv 21,10.) Il ne pourrait toucher aucun corps, fĂ»t-ce celui de son pĂšre ou de sa mĂšre, et ne quitterait pas le sanctuaire afin de ne pas le ravaler car porteur de l'huile d'onction de son Dieu, YHWH(Lv 21,11-12.) Il ne pourrait prendre pour une Ă©pouse qu'une vierge, ni une veuve, ni une femme rĂ©pudiĂ©e ou dĂ©shonorĂ©e, ni une prostituĂ©e, seulement une vierge d'entre son peuple, et il ne devrait pas dĂ©grader son engeance au milieu de son peuple, car c'Ă©tait YHWH Qui l'avait consacrĂ© (Lv 21,13–15.)

Sheni 2

Dieu instruisit MoĂŻse de parler Ă  Aaron, que nul parmi sa postĂ©ritĂ©, au cours des Ăąges, ne pourrait prĂ©senter le pain[11] de son Dieu s'il Ă©tait porteur d'une infirmitĂ© physique, bien que cela ne l'empĂȘche pas d'en consommer; l'accĂšs au voile et Ă  l'autel lui serait toutefois interdit, car il ne devrait pas profaner ces choses que Dieu avait sanctifiĂ©es; et MoĂŻse parla Ă  Aaron et Ă  ses fils, ainsi qu'Ă  tous les enfants d'IsraĂ«l (Lv 21,16–24.) Dieu instruisit Ă©galement MoĂŻse de dire Ă  Aaron et ses fils d'ĂȘtre circonspects[12] Ă  l'Ă©gard des saintetĂ©s des enfants d'IsraĂ«l afin de ne pas profaner Son Nom en profanant ce que ceux-ci Lui consacreraient; c'est pourquoi tout cohen officiant en Ă©tat d'impuretĂ© rituelle serait retranchĂ© de devant Dieu; nul cohen atteint de tzara'at, de flux sĂ©minal ou de flux pĂ©nien (zav), ayant touchĂ© un cadavre, un "animal rampant"[13] ou une personne impure ne pourrait consommer des choses saintes (Lv 22,1–5.) Le cohen resterait impur jusqu'au soir, et ne pourrait rien consommer des choses saintes avant de s'ĂȘtre immergĂ© dans l'eau; aprĂšs le coucher le soleil, il deviendrait pur et pourrait alors jouir des choses saintes, qui sont sa subsistance (Lv 22,6–7.) Il ne pourrait consommer d'une charogne ou dĂ©chirĂ©e (trefa), elle le rendrait impur (Lv 22,8.) Un cohen ne respectant pas cette observance mourrait pour l'avoir violĂ©e (Lv 22,9.)

Nul profane ne pourrait manger des choses saintes, rĂ©servĂ©es aux cohanim, mĂȘme s'il habitait chez un cohen ou Ă©tait salariĂ© par lui; toutefois, une personne acquise par un cohen Ă  prix d'argent ou un esclave nĂ© chez lui pourraient en manger (Lv 22,10–11.) La fille d'un cohen mariĂ©e Ă  un profane ne pourrait en consommer, mais devenue veuve ou divorcĂ©e sans postĂ©ritĂ©, elle pourrait, si elle retournait vivre Ă  la maison de son pĂšre comme en sa jeunesse, en consommer; cependant, aucun profane n'en mangerait (Lv 22,12–13.) Un profane ayant consommĂ© par inadvertance une chose sainte devrait en ajouter un cinquiĂšme en sus qu'il donnerait au cohen avec la chose sainte; ils ne devraient pas laisser profaner les saintetĂ©s des enfants d'IsraĂ«l dont ceux-ci font hommage Ă  Dieu, car ils feraient peser sur eux un dĂ©lit punissable en mangeant leurs saintetĂ©s, car c'est Dieu qui les sanctifie (Lv 22,14–16.)

Shlishi 3

Dieu instruisit Ă  MoĂŻse de parler Ă  Aaron, Ă  ses fils et aux enfants d'IsraĂ«l et de leur dire que les offrandes en holocauste (olah) devaient, qu'elles soient offertes par une personne de la maison d'IsraĂ«l ou un prosĂ©lyte en IsraĂ«l, ĂȘtre sans dĂ©faut, sans quoi elles ne seraient pas agrĂ©Ă©es (Lv 22,17–21.) De mĂȘme, une offrande rĂ©munĂ©ratoire (shelamim) devrait ĂȘtre irrĂ©prochable : une bĂȘte brĂ»lĂ©e, estropiĂ©e, mutilĂ©e, affectĂ©e de verrues, de gale sĂšche ou humide ne pourrait ĂȘtre offerte Ă  Dieu ni brĂ»lĂ©e sur l'autel; une bĂȘte, grosse ou menue, possĂ©dant un membre trop long ou trop court pourrait ĂȘtre employĂ©e comme offrande volontaire (nedava) mais non comme offrande votive (neder) (Lv 22,22–23.) Une bĂȘte dont les testicules seraient froissĂ©s, Ă©crasĂ©s, rompus ou coupĂ©s ne pourrait ĂȘtre offerte, pas plus que dans le pays[14], pas mĂȘme de la part d'un Ă©tranger (Lv 22,24–25.)
Un veau, un agneau ou un chevreau ne pourraient pas ĂȘtre offerts Ă  Dieu avant leur huitiĂšme jour de vie(Lv 22,26–28.)
Un sacrifice de reconnaissance (toda) devrait ĂȘtre fait de maniĂšre Ă  ĂȘtre agrĂ©Ă©, et consommĂ© le jour mĂȘme sans rien en laisser pour le lendemain(Lv 22,29–31.)

Il fut demandĂ© d'observer les prescriptions de Dieu, de les pratiquer, et de ne pas dĂ©sĂ©crer le Nom de Dieu, afin qu'Il soit sanctifiĂ© au milieu des enfants d'IsraĂ«l qu'Il avait fait sortir d'Égypte afin de devenir leur Dieu (Lv 22,32–33.)

Revi'i 4

Dieu instruisit Moïse de parler aux enfants d'Israël, et de leur dire les périodes de Dieu, qu'ils devraient célébrer comme convocations saintes : pendant six jours, on travaillerait, mais le septiÚme, abstention (shabbat shabbaton) pour une sainte convocation, on ne ferait aucun travail, ce serait le Sabbath de Dieu, dans toutes les demeures (Lv 23,1-3.)

Convocations saintes à célébrer en leur saison (Lv 23,4) :

  • le soir du quatorziĂšme jour du premier mois, l'on offrirait l'agneau pascal, et au quinziĂšme jour, ce serait la fĂȘte des Azymes ('Hag HaMatzot), on mangerait des matzot pendant sept jours; le premier jour, il y aurait convocation sainte; l'on sacrifierait Ă  Dieu sept jours de suite, puis le septiĂšme jour, il y aurait convocation sainte, et l'on ne ferait aucun travail (Lv 23,5–8.)
  • Dieu instruisit Ă©galement MoĂŻse de dire aux enfants d'IsraĂ«l qu'une fois arrivĂ©s au pays de Canaan, dĂšs la premiĂšre moisson, ils apporteraient au cohen un omer des prĂ©mices de leur moisson; le cohen balancerait cet omer[15] le lendemain du jour de repos[16] afin de le rendre propice; le jour du balancement, on offrirait Ă  Dieu un agneau sans dĂ©faut ĂągĂ© d'un an en holocauste, ainsi que son oblation, deux dixiĂšmes de fleur de farine pĂ©trie Ă  l'huile, Ă  brĂ»ler en odeur agrĂ©able Ă  Dieu, et sa libation, un quart de hĂźn de vin; l'on ne mangerait ni pain, ni grains torrĂ©fiĂ©s, ni gruau jusqu'au jour de l'offrande Ă  Dieu; statut perpĂ©tuel pour toutes les gĂ©nĂ©rations, dans toutes les demeures (Lv 23,9–14.)
  • Ensuite, l'on devrait compter depuis le lendemain du jour de repos, depuis le jour de l'offrande du 'omer, sept semaines entiĂšres, jusqu'au lendemain de la septiĂšme semaine, soit cinquante jours, au terme desquels une nouvelle oblation serait offerte Ă  Dieu, deux pains faits de deux dixiĂšmes de farine fine et cuits Ă  pĂąte levĂ©e, prĂ©mices pour Dieu; avec ces pains, sept agneaux sans dĂ©faut, ĂągĂ©s d'un an, un jeune taureau et deux bĂ©liers seraient offerts en holocauste Ă  Dieu, avec leurs oblations et libations, offrandes d'une odeur agrĂ©able Ă  Dieu; un bouc serait ajoutĂ© comme expiatoire ('hattat), et deux agneaux d'un an en rĂ©munĂ©ratoire (shelamim); ils seraient balancĂ©s devant Dieu par le cohen avec le pain des prĂ©mices ainsi que deux des agneaux, et seraient consacrĂ©s Ă  Dieu au profit du cohen; ce jour mĂȘme serait convocation sainte et jour chĂŽmĂ©, dans toutes les demeures pour toutes les gĂ©nĂ©rations (Lv 23,15–21.)
    La moisson devrait ĂȘtre inachevĂ©e au bout du champ, et la glanure abandonnĂ©e au pauvre et Ă  l'Ă©tranger (Lv 23,22.)
Un shofar ashkénaze

'Hamishi 5

Dieu instruisit MoĂŻse de parler aux enfants d'IsraĂ«l, et de leur prescrire, au premier jour du septiĂšme mois, un repos solennel, commĂ©morĂ© par la terou'a (sonnerie du chofar)[17], convocation sainte; ce serait un jour chĂŽmĂ©, et on apporterait une offrande Ă  Dieu (Lv 23,23–25.)

Dieu parla Ă  MoĂŻse du dixiĂšme jour de ce septiĂšme mois, Jour des Expiations[18], convocation sainte : il s'agirait d'un jour d'expiation, destinĂ© Ă  rĂ©habiliter les enfants d'IsraĂ«l devant Dieu, on y mortifierait sa personne, on apporterait un sacrifice Ă  Dieu et on s'abstiendrait de tout travail en jour, sous peine de retranchement du sein du peuple ou d'anĂ©antissement au sein du peuple[19]; on ne devrait donc faire aucun travail, loi perpĂ©tuelle pour les gĂ©nĂ©rations, dans toutes les demeures (Lv 23,26–31.) Ce jour serait un shabbat shabbaton, oĂč l'on mortifierait sa personne, dĂšs le neuf du mois au soir; depuis un soir jusqu'Ă  l'autre, l'on observerait son chĂŽmage (Lv 23,32.)

Shishi 6

Commandements

La Torah comporte, selon la tradition rabbinique, 613 prescriptions. Différents sages ont tenté d'en établir un relevé dans le texte biblique.

Selon l'un de ces computs les plus célÚbres, le Sefer HaHinoukh, il y a 24 prescriptions positives et 39 négatives dans cette parasha:

  • Un Cohen ne peut se souiller au contact d'un mort (Lv 21,1.)
  • Un Cohen peut se rendre impur par le cadavre d'un proche; le deuil pour ce proche est obligatoire (Lv 21,3.)
  • Il est interdit Ă  un Cohen tevoul yom[20] de faire son service (Lv 22,7.)
  • Il est interdit aux Cohanim d'Ă©pouser une zona[5] (Lv 21,7.)
  • Il est interdit aux Cohanim d'Ă©pouser une hallala[6] (Lv 21,7.)
  • Il est interdit aux Cohanim d'Ă©pouser une femme divorcĂ©e (Lv 21,7.)
  • Les descendants d'Aaron doivent ĂȘtre sanctifiĂ©s et prĂ©parĂ©s pour leur fonction (Lv 21,8.)
  • Il est interdit au Cohen Gadol de se trouver sous le mĂȘme toit qu'un mort (Lv 21,11.)
  • Il est interdit au Cohen Gadol de se rendre impur par aucun mort (y compris un proche) (Lv 21,11.)
  • Le Cohen Gadol doit Ă©pouser une femme vierge (Lv 21,13.)
  • Il est interdit au Cohen Gadol d'Ă©pouser une veuve (Lv 21,14.)
  • Il est interdit au Cohen Gadol d'avoir des relations intimes avec une veuve (mĂȘme hors mariage) (Lv 21,15.)
  • Il est interdit Ă  un Cohen atteint d'infirmitĂ© physique de servir (Lv 21,17.)
  • Il est interdit Ă  un Cohen atteint d'infirmitĂ© physique passagĂšre de servir (Lv 21,17.)
  • Il est interdit Ă  un Cohen atteint d'infirmitĂ© physique de pĂ©nĂ©trer dans le sanctuaire ou d'approcher de l'autel (Lv 21,23.)
  • Il est interdit Ă  un Cohen impur de faire son service (Lv 22,2.)
  • Il est interdit Ă  un Cohen impur de consommer la terouma (Lv 22,4.)
  • Il est interdit Ă  un profane de consommer la terouma (Lv 22,10.)
  • Il est interdit au salariĂ© d'un Cohen de consommer la terouma (Lv 22,10.)
  • Il est interdit Ă  un [Cohen] incirconcis de consommer la terouma (Lv 22,10.)
  • Il est interdit Ă  une fille de Cohen hallala de consommer la terouma (Lv 22,12.)
  • Il est interdit de consommer des fruits dont les dĂźmes n'ont pas Ă©tĂ© prĂ©levĂ©es (Lv 22,15.)
  • Il est interdit de consacrer un animal prĂ©sentant un dĂ©faut (Lv 22,20.)
  • Il est obligatoire de n'offrir que des offrandes sans dĂ©faut (Lv 22,21.)
  • Il est interdit de mutiler un animal consacrĂ© (Lv 22,21.)
  • Il est interdit d'abattre un animal infirme pour le sacrifier(Lv 22,22.)
  • Il est interdit de brĂ»ler sur l'autel les graisses d'un animal infirme (Lv 22,22.)
  • Il est interdit de procĂ©der Ă  l'aspersion de sang d'un animal infirme (Lv 22,24.)
  • Il est interdit de pratiquer la castration (Lv 22,24.)
  • Il est interdit de sacrifier des animaux infirmes, mĂȘme au nom d'un non-Juif (Lv 22,25.)
  • Il est obligatoire de n'offrir que des animaux ĂągĂ©s de plus de 7 jours (Lv 22,27.)
  • Il est interdit d'abattre une bĂȘte et son petit le mĂȘme jour (Lv 22,28.)
  • Il est interdit de profaner le Nom divin (Lv 22,32.)
  • Il faut sanctifier le Nom divin (Lv 22,32.)
  • Il est obligatoire de se reposer le premier jour de Pessa'h (Lv 23,7.)
  • Il est interdit de rĂ©aliser un travail le premier jour de Pessa'h (Lv 23,8.)
  • Il faut apporter une offrande supplĂ©mentaire (moussaf) les sept jours de Pessa'h (Lv 23,8.)
  • Il est obligatoire d'observer un jour d'abstention de travail le septiĂšme jour de Pessa'h (Lv 23,8.)
  • Il est interdit de rĂ©aliser un travail le septiĂšme jour de Pessa'h (Lv 23,8.)
  • Il est obligatoire de faire une offrande d'un 'omer de farine d'orge afin que le Cohen la balance (Lv 23,10.)
  • Il est interdit de consommer la nouvelle rĂ©colte du blĂ© avant l'offrande du 'omer ((Lv 23,14.)
  • Il est interdit de consommer des grains torrĂ©fiĂ©s de la nouvelle rĂ©colte avant l'offrande du 'omer (Lv 23,14.)
  • Il est interdit de manger des Ă©pis grillĂ©s de la nouvelle rĂ©colte avant l'offrande du 'omer (Lv 23,14.)
  • Il faut dĂ©compter le 'omer (Lv 23,15.)
  • Deux pains, faits de farine de blĂ©, doivent ĂȘtre offertes Ă  Shavouot (Lv 23,17.)
  • Il faut s'abstenir de tout travail Ă  Shavouot (Lv 23,21.)
  • Il est interdit de faire aucun travail Ă  Shavouot (Lv 23,21.)
  • Il faut s'abstenir de tout travail Ă  Rosh Hashana (Lv 23,24.)
  • Il est interdit de faire aucun travail le 1er Tishri (Lv 23,25.)
  • Il faut apporter une offrande supplĂ©mentaire (moussaf) Ă  Rosh Hashana (Lv 23,25.)
  • Il faut jeĂ»ner Ă  Yom Kippour (Lv 23,27.)
  • Il faut apporter une offrande supplĂ©mentaire (moussaf) Ă  Yom Kippour (Lv 23,27.)
Le Tosher Rebbe de Montréal, Canada balançant les Quatre espÚces lors du Hallel de Souccot
  • Tout travail est interdit le jour de kippour (Lv 23,27.)
  • Il est interdit de manger et de boire le jour de kippour (Lv 23,29.)
  • Il faut s'abstenir de tout travail le jour de kippour (Lv 23,32.)
  • Il faut observer le repos le premier jour de Souccot (Lv 23,35.)
  • Il est interdit de rĂ©aliser tout travail servile le 1er jour de Souccot (Lv 23,35.)
  • Il faut apporter une offrande supplĂ©mentaire (moussaf) pendant les sept jours de Souccot (Lv 23,36.)
  • Il faut observer le repos lors du huitiĂšme jour de la fĂȘte (Lv 23,36.)
  • Il faut offrir un sacrifice supplĂ©mentaire (moussaf) lors du huitiĂšmer jour de la fĂȘte (Lv 23,36.)
  • Il est interdit de rĂ©aliser tout travail servile le 8e jour de la fĂȘte (Lv 23,36.)
  • Il faut prendre en main quatre espĂšces, Ă  savoir le loulav, l'etrog, le hadass et la 'arava (Lv 23,40.)
  • Il est obligatoire d'habiter la soucca pendant les sept jours de Souccot (Lv 23,42.)
Ezéchiel (fresque de Michelangelo)

Haftara

La haftara est une portion des livres des Neviim ("Les ProphÚtes") qui est lue publiquement à la synagogue aprÚs la lecture de la Torah. Elle présente généralement un lien thématique avec la parasha qui l'a précédée.

La haftara pour la parashat Emor est Ezéchiel [21]


Notes et références

  1. D'aprÚs Léon Askénazi, Leçons sur la Torah, éd. Albin Michel, 2007, Coll Spiritualités vivantes, (ISBN 978-2-226-17826-8)
  2. T.B. Baba Kama 82a
  3. Siddour Rinat Israël, p.448-9, éd. Moreshet, Jérusalem, 1983
  4. Sephardic Pizmonim Project
  5. HĂ©b. Ś–Ö茠֞Ś” Zona; Rachi, se basant sur Torat Cohanim 21:14 et T.B. Yebamot 61b, dĂ©finit par ce terme une femme ayant cohabitĂ© avec un enfant d'IsraĂ«l qui lui est interdit, par exemple une proche parente (voir LĂ©vitique 18), une descendante de Gabbaonites, ou une mamzeret (fruit d'une union illĂ©gitime, voir Mishna Kiddoushin 3:12
  6. Se basant sur T.B Kiddoushin 77a, Rachi dĂ©finit comme dĂ©sĂ©crĂ©e (hĂ©b. Ś—ÖČŚœÖžŚœÖžŚ” 'hallala), une femme nĂ©e d'une personne impopre Ă  l'union avec un prĂȘtre : la fille d'une divorcĂ©e pour un Cohen Gadol, la fille d'une divorcĂ©e pour un cohen simple, ou une femme ayant eu des relations charnelles avec l'une des personnes disqualifiĂ©es pour la prĂȘtrise.
  7. Isha Zona Vehallala Lo Yik'hou; les initiales de ce mot forment le nom Azoulaï (ou Azoulay), nom de substitution porté par de nombreux Cohen. Toutefois, tout Azoulay n'est pas Cohen : le 'Hida (Rav Hayim David Azoulay) ne l'était pas.
  8. C'est-à-dire, selon Rachi ad loc., d'aprÚs T.B. Yeb. 88b et Torat Cohanim 21:19, contre son gré s'il s'unissait avec une femme zona ou 'hallala et persistait dans cette union
  9. Et traités en tant que tels, en ayant des privilÚges comme de réciter les premiÚres bénédictions lors d'un repas (Rachi ad loc., en se basant sur T.B. Guittin 59b.
  10. En signe de deuil (Torat Cohanim 21:27); Le T.B. SanhĂ©drin 22b prĂ©cise que ce geste de deuil signifie de se dĂ©couvrir la tĂȘte pour plus de 30 jours (Rachi ad loc.)
  11. Le'hem (ŚœŚ—Ś), traduit ici par pain, possĂšde un sens originel plus proche de 'nourriture' (cf. cheela responsum 35746). Ce sont donc des offrandes dans leur ensemble dont il est question.
  12. Yinazrou, mĂȘme racine que nazir.
  13. sheretz; voir Bereshit 1:24 et Rachi ad loc.
  14. Cf. (Dt 23,2.)
  15. Par un mouvement d'avant en arriÚre pour prémunir contre les vents mauvais, de haut en bas pour prémunir des mauvaises rosées (Rachi sur le verset, citant T.B Mena'hot 61a-62a)
  16. Le texte porte "le lendemain du sabbath", bien que la traduction du Rabbinat traduise par "le lendemain de la fĂȘte". Il s'agit en effet d'un exemple classique de divergences entre Rabbanites, qui suivent l'interprĂ©tation talmudique (T.B Mena'hot 66a, rapportĂ© par Rachi sur ce verset) selon laquelle il s'agit du lendemain du premier jour de la fĂȘte, appelĂ© shabbat par la Torah, et les KaraĂŻtes qui comprennent par cette occurrence "le shabbat de la semaine". Pour ces derniers, Chavouot tombe donc toujours un dimanche.
  17. Rachi commente sur ce verset en indiquant que Hazal ont institué la récitation de passages de la Bible hébraïque ayant trait à la sonnerie du chofar (cf. T.B R.H. 32a), dont la ligature d'Isaac (GenÚse 22:1-19).
  18. (Lv 23,27) commence par "mais" (ŚŚš akh); Rachi cite Ă  ce propos le Talmud de Babylone (Shevouot 13a), qui dĂ©duit de l'emploi de ce terme d'exclusion, que Yom Kippour est un jour d'expiation pour ceux qui se repentent, mais (akh) pas pour ceux qui ne se repentent pas
  19. Rachi déduit de ce verset (Lv 23,30) que le retranchement signifie la "destruction" (c'est-à-dire la mort prématurée), et non l'exil du sein du peuple.
  20. Un Cohen impur qui vient de se baigner, mais avant la sortie des Ă©toiles
  21. 44:15–31.

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